Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7fb1bbfee1b1 LU

Règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture page Dispositions générales

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture page Dispositions générales

A 

N° 35

24 août 1961

SOMMAIRE

Règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière

d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture

page

Dispositions générales

Titre I er .  Listes électorales

Titre

II.  Date des élections

Titre III.  Candidatures

Titre IV.

Bureaux électoraux

Titre

V.  Opérations électorales

Titre VI.  Proclamation des résultats

Dispositions transitoires

Annexe I

Annexe II

Annexe IIIa

Annexe IIIb

Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux

Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l´Assem-

blée générale des Nations Unies à sa 199e séance plénière, le 28 avril 1949.  Adhésion

Règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation

et la procédure en matière d´élections

pour le Conseil National de l´Agriculture.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 10 octobre

1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles ;

Après avoir demandé l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Dispositions générales.

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Les élections pour le Conseil National de l’Agriculture se font au scrutin majoritaire.

Les délégués agricoles sont désignés au suffrage universel des électeurs non viticulteurs à raison d’un

délégué effectif et d’un délégué suppléant par collège électoral cantonal. Les trois délégués viticoles et

leurs trois suppléants sont désignés au suffrage universel des électeurs viticulteurs réunis en un collège

unique.

Titre Ier.  Listes électorales.

Titre Ier.  Listes électorales.

Sont électeurs, les chefs d’exploitation agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horti-

culteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition

d’exercer leur profession d’une façon continue et à titre principal. Pour les exploitations gérées par plu-

sieurs coexploitants, le collège des bourgmestre et échevins détermine, à l’occasion de l’établissement et de

la revision des listes électorales, la personne qui, dans le cadre des élections pour le Conseil National de

l’Agriculture, est à considérer comme chef d’exploitation ayant droit à l’électorat.

Les électeurs exerçant d’une façon continue et à titre principal la profession de viticulteur ne sont pas

admis à voter dans le groupe des non-viticulteurs et les électeurs exerçant d’une façon continue et à titre

principal la profession de cultivateur, éleveur, arboriculteur, horticulteur, pépiniériste, jardinier, maraîcher

et pisciculteur ne sont pas admis à voter dans le groupe des viticulteurs. Les électeurs exerçant la profession

de viticulteur ensemble avec une profession de non-viticulteur doivent spécialement désigner le groupe dont

ils entendent faire partie.

Titre Ier.  Listes électorales.

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.

Les listes des électeurs sont établies par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique

et séparément pour le groupe des viticulteurs et le groupe des non-viticulteurs ; elles sont permanentes,

sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision.

Les listes renseignent pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi

que le domicile électoral et l’adresse exacte.

Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins

fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de

produire avant le 15 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat.

Titre Ier.  Listes électorales.

Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à l’établissement

et à la revision des listes.

Il y inscrit ou il y maintient d’office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur

domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour le Conseil National de l’Agriculture.

Titre Ier.  Listes électorales.

Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c´est-à-dire au lieu où l´électeur habite

d´ordinaire avec sa famille.

En cas de changement de résidence, l´électeur sera inscrit sur les listes électorales de la commune de sa

nouvelle résidence, s´il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l´administration de

la commune qu´il quitte.

Le bourgmestre notifiera le certificat de cette déclaration à l´administration de sa nouvelle résidence,

L´électeur sera rayé des listes de la commune qu´il a quittée.

Titre Ier.  Listes électorales.

Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier; elles sont déposées à l´inspection du public

dans un local communal à désigner par le collège échevinal.

Ce dépôt est porté, le il janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire,

qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au

secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justificatives dont il entend faire usage.

Ces recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le

collège des bourgmestre et échevins.

Le droit de recours est en outre exercé pour la chambre professionnelle intéressée, par la personne que

le Ministre de l´Agriculture désignera à ces fins.

Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l´appui ; ces dernières seront

cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d´ordre dans l´inventaire joint à chaque dossier.

Titre Ier.  Listes électorales.

Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et

échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s´y rapportent au juge de paix qui statue en audience

publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s´il le juge utile, un délégué du collège

échevinal. Dans tous les cas les débats seront publics; le jugement est réputé contradictoire et ne

comportera aucun recours.

Titre Ier.  Listes électorales.

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent

être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l´enregistrement.

Titre Ier.  Listes électorales.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l´expédition du jugement statuant sur

le recours au collège échevinal dans le délai de 48 heures,

Titre Ier.  Listes électorales.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incon-

tinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le 7 février.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le

collège échevinal au Ministre de l´Agriculture qui les transmet aux présidents des bureaux respectifs, con-

stitués conformément au Titre IV du présent règlement.

Titre II.  Date des élections.

Titre II.  Date des élections.

La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des délégués agricoles et

viticoles du Conseil National de l´Agriculture a lieu tous les cinq ans, de plein droit, le premier dimanche

qui suit le 20 mars. Si cette date coïncide avec le jour de Pâques, les élections auront lieu le dimanche qui

suit le jour de Pâques.

Les collèges électoraux ne peuvent s´occuper que de l´élection pour laquelle ils sont convoqués.

Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer.

Le vote est facultatif.

Titre III.  Candidatures.

Titre III.  Candidatures.

La proposition des candidats doit être signée par dix électeurs de la circonscription électorale.

La proposition doit être accompagnée

1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral et certifiant

qu´il est électeur et dans quel groupe ;

2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La proposition est remise par un des signataires.

La proposition indique le groupe où figurent les candidats, les nom, prénoms, profession et domicile

des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent.

Les candidats sont inscrits selon l´ordre alphabétique.

Titre III.  Candidatures.

Le 18 février, à 6 heures du soir au plus tard, toutes les propositions de candidats doivent être

remises au greffe de la justice de paix de chaque canton dans les douze circonscriptions agricoles et du canton

de Grevenmacher dans la circonscription viticole.

Le 8 février, le juge de paix publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présenta-

tions de candidats et les déclarations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le

dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les

cas, de cinq à six heures du soir.

Le juge de paix enregistre les propositions dans l´ordre de leur présentation.

Il est délivré un récépissé

sur le nom du signataire, chargé de la remise de la proposition.

L´enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l´article 12.

Le jour même de la clôture des listes des candidats, le juge de paix fait connaître d´urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats des différents groupes au Ministre de l´Agriculture.

Titre III.  Candidatures.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au juge de paix par exploit

d´huissier.

Les notifications devront avoir lieu avant l´expiration du délai pour les déclarations de candidature.

Titre III.  Candidatures.

Lors de la présentation des candidats, les signataires de la proposition peuvent désigner un

témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations des bureaux électoraux.

Le juge de paix transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux.

Titre III.  Candidatures.

A l´expiration du terme fixé à l´article 13, al. 1er , le juge de paix arrête les propositions de can-

didats présentés.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants

à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués

suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition

toutefois qu´il n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément,

d´une part, les délégués effectifs et, d´autre part, les délégués suppléants dans l´ordre suivant lequel ils

devront remplacer les délégués effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par

le juge de paix et son secrétaire pour être immédiatement adressé au Ministre de l´Agriculture.

Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles

sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans les communes de la circonscription

électorale en question.

Si dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre des candidats d´un groupe ne

dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, les candidats sont inscrits comme

élus sur l´affiche, et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter.

L´affiche reproduit aussi les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Il y aura dans chaque circonscription électorale un bureau de circonscription et des bureaux

sectionnaires à déterminer par le Ministre de l´Agriculture.

Chaque membre ou secrétaire d´un bureau reçoit un jeton de présence de 300 francs par vacation (N.J.130).

Les dépenses électorales, à l´exception du mobilier électoral, sont à charge de l´Etat.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Le local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont à établir d´une

manière identique à ceux prescrits pour les élections législatives et communales.

Les urnes sont celles utilisées pour ces mêmes élections.

Le mobilier électoral est à charge des communes où sont installés les bureaux.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Le bureau électoral se composera d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Les

bureaux ne peuvent s´occuper que de l´élection pour le Conseil National de l´Agriculture.

Les présidents des bureaux sont nommés par le Ministre de l´Agriculture.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire ; ce

dernier n´a pas voix délibérative.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Le président du bureau invite sans délai les scrutateurs, suppléants et secrétaire à venir remplir

leurs fonctions.

Les scrutateurs, suppléants et secrétaire sont tenus, en cas d´empêchement, d´en informer dans les 48

heures le président du bureau.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des

opérations.

S´ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant

leur absence.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, le secrétaire et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des

votes.

Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.

Titre IV.  Bureaux électoraux.

Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au

deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.

Titre V.  Opérations électorales.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats, provoqué l´impression des affiches,

le juge de paix formule incontinent les bulletins de vote qui doivent varier de couleur selon les groupes

agricole et viticole.

Les candidats sont portés sur des bulletins selon l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom

et prénoms de chaque candidat se trouve une case, conformément au modèle annexé au présent règlement.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service des Imprimés

de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au juge de paix.

Les bulletins employés pour un même groupe d´électeurs, doivent être absolument identiques, par rapport

au papier, au format et à l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre I er.  Des bulletins.

Aussitôt que les bureaux auront été composés, le juge de paix fait remettre à chacun des prési-

dents les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indication du nombre des bulletins des différents groupes.

Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la

vérification est indiqué au procès-verbal.

Chapitre II.  Du vote.

Chapitre II.  Du vote.

Le collège des bourgmestre et échevins, au moins cinq jours avant le jour des élections, envoie

sous récépissé aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, les heures d´ouverture et de ferme-

ture du scrutin et le local où les élections ont lieu.

La convocation des électeurs est, en outre, publiée selon les formes usitées.

L´instruction et le formulaire du bulletin de vote, annexés au présent règlement, sont reproduits sur les

lettres de convocation.

Chapitre II.  Du vote.

Les électeurs sont admis au vote de deux heures de l´après-midi à cinq heures du soir. A l´ou-

verture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s´il le juge utile, faire procéder à un appel

des électeurs dans l´ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale.

Tout électeur se trouvant à cinq heures du soir dans le local où les élections ont lieu est encore admis

à voter.

Chapitre II.  Du vote.

A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe

leur nom sur la liste électorale, transmise aux bureaux conformément à l´article 10, alinéa 2, du présent

règlement.

Chapitre II.  Du vote.

L´électeur qui n´est pas muni de sa lettre de convocation peut être a mis au vote si son identité

et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Nul ne peut être admis à voter, s´il n´est inscrit sur la liste électorale.

Chapitre II.  Du vote.

Malgré l´inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés

du droit de vote par l´article 9 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à

base élective, modifiée par la loi du 28 mars 1953, ou par une décision de l´autorité judiciaire dûment pro-

duite.

Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire, s´ils sont électeurs, votent dans le bureau

où ils siègent. Mention en est faite à la suite de la liste de pointage.

Chapitre II.  Du vote.

L´électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui

est estampillé au verso d´un timbre portant l´indication de la commune.

Il se rend directement dans l´un des compartiments et y formule son vote en traçant une croix (+ ou x )

dans la case réservée à cet effet à la suite du nom du candidat ou des candidats pour lesquels il vote.

Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin

reconnaissable ne soit manifeste.

Chaque électeur dispose d´autant de voix qu´il y a de délégués effectifs à élire dans sa circonscription

électorale et dans son groupe, à savoir : d´une voix, s´il vote dans l´une des douze circonscriptions cantonales

agricoles et de trois voix, s´il vote dans l´unique circonscription viticole.

L´électeur montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et

le dépose dans l´urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître

le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit,

et invite l´électeur à recommencer son vote.

Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au

président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit.

Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre II.  Du vote.

Lorsqu´il est constaté qu´un électeur est aveugle ou infirme, le président l´autorise à se faire

accompagner d´un guide ou d´un soutien, et même se faire formuler par celui-ci le vote qu´il se trouverait

dans l´impossibilité de formuler lui-même.

Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Il ne peut pas être pris parmi les personnes

qui ne peuvent pas siéger dans un bureau de vote.

Chapitre II.  Du vote.

L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former

son bulletin de vote.

Chapitre II.  Du vote.

Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même pas dans

une instruction ou contestation judiciaire.

Chapitre II.  Du vote.

Le président du bureau a seul la police du local où se fait l´élection. Il peut déléguer ce droit à

l´un des membres du bureau pour maintenir l´ordre dans la salle d´attente.

Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´ordre et la tranquillité

aux abords et dans l´intérieur de l´édifice où se fait l´élection.

Les autorités civiles, la police et la gendarmerie sont tenus d´obtempérer aux réquisitions écrites du

président.

Chapitre II.  Du vote.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels

sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Avant d´ouvrir l´urne,le président mêle tous les bulletins qui s´y trouvent.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Avant le dépouillement, le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Ensuite, l´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui énonce les suffrages re-

cueillis par chaque candidat dans les différents groupes.

Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et

soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été

admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations

sont actées au procès-verbal ainsi que les déci-

sions du bureau.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux remis par le président aux électeurs ;

2° ce bulletin même

a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;

b) s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de membres à élire ;

c) s´il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ;

d) si le votant s´y est fait connaître.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Le bureau arrête pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et

des bulletins valables, le nombre des suffrages nominatifs ainsi que le nombre des suffrages obtenus par

chaque candidat.

Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Après le dépouillement, les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables » et « bulletins

nuls» et placés, à l´exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l´une contiendra

les bulletins valables et l´autre les bulletins nuls.

L´inscription de chacune de ces enveloppes porte l´indication « Elections pour le Conseil National de l´Agri-

culture », la date de l´élection, le lieu où a siégé le bureau et le nombre des bulletins qu´elles renferment.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet, portant les mêmes indications, cacheté du sceau com-

munal et muni des signatures du président, d´un assesseur et, éventuellement des témoins.,

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par

le bureau sectionnaire, est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres de ce

bureau, le secrétaire et, éventuellement, les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau

sectionnaire au bureau de circonscription en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues

par le bureau sectionnaire.

Titre VI.

Proclamation des résultats.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Le bureau de circonscription, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux sectionnaires

et procédé au recensement général des votes, proclame les élus. Les différents sièges de délégués effectifs

respectivement de délégués suppléants sont attribués, dans l´ordre décroissant, à l´intérieur du groupe aux

candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d´égalité de suffrages, l´élection

est acquise au candidat le plus âgé.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Le procès-verbal d´élection, dressé par le bureau de circonscription et signé par le président, les

assesseurs, secrétaire et, éventuellement, témoins, est immédiatement envoyé, sous pli recommandé, avec

les procès-verbaux des bureaux sectionnaires, mais sans les bulletins de vote, au Ministre de l´Agriculture.

Un double du procès-verbal d´élection signé comme l´original est déposé au greffe de la justice de paix

du canton du bureau de circonscription. Chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante, et à l´exclusion de

toutes autres pièces, en un ou plusieurs paquets qui porteront pour inscription, outre l´adresse du destinataire

« Elections pour le Conseil National de l´Agriculture du . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circonscription

Bulletins de vote ».

Les bulletins, ainsi réunis, sont expédiés directement, par envoi recommandé, au Ministre de l´Agriculture

par les soins du président du bureau de circonscription.

A l´expiration des délais prévus pour l´introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l´élec-

tion seront détruits.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

Les noms, prénoms, professions et domiciles des délégués effectifs et des délégués suppléants

élus seront publiés au recueil économique et administratif du Mémorial.

Dispositions transitoires.

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin.

En vue de la constitution du Conseil National de l´Agriculture, il sera procédé, à partir du 1 er

septembre 1961, à l´établissement des listes des électeurs.

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et suivants du présent règlement, les modalités d´établisse-

ment des listes électorales, y compris la procédure fixée pour les recours afférents et la présentation des

candidats pour le Conseil National de l´Agriculture, se dérouleront dans les délais suivants

Dans la première quinzaine du mois de septembre 1961, les collèges des bourgmestre et échevins font

publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de

produire avant le 15 septembre 1961 les titres de ceux qui ont droit à l´électorat pour le Conseil National

de l´Agriculture.

Du 15 septembre au 10 octobre 1961, les collèges des bourgmestre et échevins procèdent à l´établissement

des listes électorales par ordre alphabétique et séparément pour le groupe des viticulteurs et celui des non-

viticulteurs. Ils y inscrivent d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 septembre 1961

leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat pour le Conseil National de l´Agri-

culture.

Les listes sont arrêtées définitivement le 10 octobre 1961 ; elles sont déposées à l´inspection du public

dans un local communal à désigner par le collège échevinal. Ce dépôt est porté, le 11 octobre 1961, à la con-

naissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 octobre

1961 au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Les voies et procédures de recours et délais sont ceux prévus aux articles 6 et suivants du présent règle-

ment. En cas de recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées

définitivement le 7 novembre 1961.

Le 8 novembre 1961, le juge de paix de chaque canton, pour les circonscriptions cantonales, et le juge de

paix de Grevenmacher, pour la circonscription viticole, publient l´avis prévu par l´article 13 du présent

règlement et fixent les jours, heures et lieu auxquels ils recevront les présentations de candidats et déclara-

tions de témoins.

Le 18 novembre 1961, à 6 heures du soir au plus tard, toutes les propositions de candidats doivent être

remises au greffe des justices de paix. A la même date, les juges de paix arrêtent définitivement les propo-

sitions de candidats et remplissent tous les devoirs prescrits par les articles 13 et 16 du présent règlement.

Par ailleurs, toutes les autres dispositions, telles qu´elles ont été établies par le présent règlement en vue

des élections pour le Conseil National de l´Agriculture sont applicables.

règlement et fixent les jours, heures et lieu auxquels ils recevront les présentations de candidats et déclara- tions de témoins.

Par dérogation à l´article 11 du présent règlement, les prochaines élections en vue de la consti-

tution du Conseil National de l´Agriculture sont fixées au dimanche, le 10 décembre 1961.

règlement et fixent les jours, heures et lieu auxquels ils recevront les présentations de candidats et déclara- tions de témoins.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre

de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Cabasson, le 20 août 1961.

Emile Schaus.

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Paul Elvinger.

Jean

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Grand-Duc héritier.

Le Minis re du Travail et de la Sécurité Sociale,

Emile Colling.

ANNEXE I.

Elections pour le Conseil

National de l´Agriculture.

Instructions pour l´électeur.

1° Les élections pour le Conseil National de

l´Agriculture ont lieu au scrutin majoritaire.

Les

sièges sont donc attribués

aux candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.

2° Sont élus

a) dans chacune des douze circonscriptions élec-

torales agricoles, c´est-à-dire dans chacun des

douze cantons sans distinction, un délégué agricole

effectif et un délégué agricole suppléant ;

b) dans la circonscription

électorale viticole,

c´est-à-dire dans les trois cantons de Grevenmacher,

Echternach et Remich, réunis en une seule cir-

conscription, trois délégués viticoles effectifs et

trois délégués viticoles suppléants.

3° Les électeurs sont admis au vote de deux

heures de l´après-midi à cinq heures du soir.

Tout électeur se trouvant à cinq heures du soir

dans le bureau de vote est encore admis à voter.

4° Chaque électeur dispose d´autant de voix qu´il

y a de délégués effectifs à élire dans sa circonscrip-

tion et dans son groupe. En d´autres termes, dans

les circonscriptions cantonales, l´électeur agriculteur,

éleveur, arboriculteur,

horticulteur,

pépiniériste,

jardinier, maraîcher et pisciculteur dispose d´une

voix et dans l´unique circonscription viticole, qui

groupe les trois cantons de la Moselle, l´électeur

viticulteur dispose de trois voix.

L´électeur viticulteur n´est pas admis à voter

dans le groupe des non-viticulteurs ni récipro-

quement.

5° L´électeur formule son vote en traçant une

croix (+ ou ×) dans la case réservée à cet effet

à la suite du nom du candidat ou des candidats (s´il

s´agit de viticulteurs) pour qui il vote.

L´électeur montre au président du bureau son

bulletin de vote, replié régulièrement en quatre,

le timbre à l´extérieur et le dépose dans l´urne.

Si l´électeur, par inadvertance,

détériore le

bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un

autre au président, en lui rendant le premier, qui

est aussitôt détruit.

6° Sont nuls

a) tous les bulletins autres que ceux remis par

le président aux électeurs ;

b) ce bulletin même

s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;

s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de délégués

à élire ;

s´il porte une marque ou un signe distinctif

quelconque ;

si le votant s´y est fait connaître.

7° Conformément à l´article 18, sub c) et f) de

la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective, combinée avec la

loi du 27 juillet 1947 portant

augmentation du

taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs, seront punis d´une amende de 501 à 10.000

francs

quiconque, pour déterminer un électeur à s´ab-

stenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote

nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher

ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à

son égard de voies de fait, de violence ou de me-

naces, ou lui aura fait craindre de perdre son em-

ploi ou d´exposer à un dommage sa personne, sa

famille ou sa fortune ;

quiconque aura contrefait un bulletin électoral

ou aura fait usage d´un bulletin contrefait ;

celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura

voté sous le nom d´un autre électeur et celui qui,

d´une manière quelconque, aura distrait ou retenu

un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Wahlen für den

« Conseil National de l´Agriculture ».

Anleitungen für den Wähler.

1. Die Wahlen für den « Conseil National de

l´Agriculture » finden nach dem Majorzwahlmodus

statt, d. h. gewählt sind jene Kandidaten, welche

die grösste Zahl an gültigen Stimmen erhalten

haben.

2. Gewählt sind

a) in jedem der zwölf landwirtschaftlichen Wahl-

bezirke, d. h. in jedem der zwölf Kantone ohne

Unterschied, ein wirklicher landwirtschaftlicher Dele-

gierter und ein landwirtschaftlicher Ergänzung-

Delegierter ;

b) in dem Winzer-Wahlbezirk, d. h. in den zu

einem einzigen Bezirk vereinigten Kantonen Gre-

venmacher, Echternach und Remich, drei wirk-

liche Winzerdelegierte und drei

Winzer-Ergän-

zungsdelegierte.

3. Die Wähler werden von zwei Uhr nachmittags

bis fünf Uhr abends zur Wahl zugelassen.

Jeder Wähler, der sich um fünf Uhr abends im

Wahllokal befindet, wird noch zur Wahl zugelassen.

4. Jeder Wähler verfügt über soviel Stimmen,

als wirkliche Delegierte in seinem Wahlbezirk und

in seiner Gruppe zu wählen sind. Mit anderen

Worten, in den kantonalen Wahlbezirken verfügt

der landwirtschaftliche Wähler, sei er Landwirt,

Züchter, Obstgärtner, Gärtner, Baumschulgärtner,

Gemüsegärtner oder Fischzüchter, über eine Stim-

me. In dem Winzer-Wahlbezirk, der die drei

Moselkantone umfasst, verfügt der Winzer-Wähler

über drei Stimmen.

Der Winzer-Wähler darf nicht in der Gruppe der

Nicht-Winzer wählen, umgekehrt darf der Nicht-

Winzer nicht in der Gruppe der Winzer wählen.

5. Der Wähler drückt seine Wahl aus indem er ein

Kreuz (+ oder ×) in das sich hinter dem Namen

des oder der gewünschten Kandidaten befindliche

Feld einzeichnet (er kann einen Kandidaten in den

landwirtschaftlichen

Wahlbezirken wählen, hin-

gegen drei in dem Winzer-Wahlbezirk).

Der Wähler zeigt dem Präsidenten des Wahlbu-

reaus seinen Stimmzettel, der mit

Stempel nach

aussen rechtwinkelig gefalten sein muss, und wirft

ihn in die Wahlurne.

Wenn der Wähler aus Unachtsamkeit den ihm

ausgehändigten Stimmzettel unbrauchbar macht,

kann er vom Präsidenten einen anderen verlangen,

indem er den ersten Stimmzettel zurückgibt. Dieser

wird sofort vernichtet.

6. Ungültig sind

a) alle anderen als die vom Präsidenten den

Wählern ausgehändigten Stimmzettel ;

b) der ausgehändigte Stimmzettel selbst

wenn er keine Stimme ausdrückt ;

wenn er mehr Stimmen ausdrückt, als Delegierte

zu wählen sind ;

wenn er irgend ein Merkmal oder Erkennungs-

zeichen trägt ;

wenn der Wähler sich darin zu erkennen gibt.

7. Gemäss Artikel 18, sub c) und f) des Gesetzes

vom 4. April 1924 betreffend die Schaffung wähl-

barer Berufskammern, in Verbindung mit dem

Gesetz vom 25. Juli 1947, das den Satz der von den

Strafgerichten auszusprechenden Geldstrafen er-

hôht, wird mit einer Geldstrafe von 501 bis 10.000

Franken bestraft

wer, um einen Wähler zu veranlassen, sich der

Abstimmung zu enthalten, oder einen ungültigen

Stimmzettel abzugeben, oder um sein Votum zu

beeinflussen, oder um den Wähler zu verhindern

oder ihm zu verbieten, seine Kandidatur aufzustellen,

demselben gegenüber zu Tätlichkeiten, Gewalt oder

Drohungen schreitet oder ihn den Verlust seiner

Stellung oder einen Nachteil für seine Person, seine

Familie oder sein Vermögen befürchten lässt ;

wer einen Stimmzettel nachmacht oder von einem

nachgemachten Stimmzettel Gebrauch macht ;

wer gewählt hat, ohne Wähler zu sein, oder wer

im Namen eines andern Wählers stimmt, oder wer

irgendwie einen oder mehrere amtliche Stimmzettel

entwendet oder zurückbehält.

ANNEXE II.

Modèle.

Elections pour le Conseil National de l´Agriculture du. . . . . . . . . . . . . . . .

Circonscription électorale du canton de. . . . . . . . . . . . . . . . 

1 délégué effectif et 1 délégué suppléant à élire.

Angel Paul

Bernard Jean

Cohn Jules

Engel Nicolas

Feltgen Jean

Gérard Joseph

Huberty Pierre

Muller Auguste

Stein J.-P.

Wilhelmy Joseph

Zuang Charles

Les bulletins de vote sont établis d´une manière identique, mais en variant de couleur, pour la circonscrip-

tion viticole. Dans la dite circonscription, les bulletins portent les inscriptions suivantes

Elections pour le Conseil National de l´Agriculture (Commission viticole) du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circonscription viticole

3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants à élire.

ANNEXE III a.

Modèle.

Elections pour le Conseil National de l´Agriculture du....................

Circonscription électorale du canton de. . . . . . . . . . . . . . . . 

1 délégué effectif et 1 délégué suppléant à élire.

Angel Paul

Bernard Jean

Cohn Jules

Engel Nicolas

×

Feltgen Jean

Gérard Joseph

Huberty Pierre

Muller Auguste

Stein J.-P.

Wilhelmy Joseph

Zuang Charles

Landwirtschaftlicher Wahlbezirk : Wie wählt man richtig ?

Jeder Wähler verfügt über soviel Stimmen als wirkliche Delegierte in seinem Wahlbezirk zu wählen sind.

In den landwirtschaftlichen Wahlbezirken darf also nur 1 Stimme abgegeben werden.

Jeder Wahlzettel der mehr als 1 Stimme enthält ist ungültig.

Die Wahl erfolgt indem man einKreuz (+ oder ×) in das hinter dem Namen des gewünschten Kandidaten

befindliche Feld einzeichnet.

ANNEXE IIIb.

Modèle.

Elections pour le Conseil National de l´Agriculture (Commission viticole) du......

Circonscription

viticole  3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants à élire.

Angel Paul

×

Bernard Jean

Cohn Jules

Engel Nicolas

Feltgen Jean

×

Gérard Joseph

Huberty Pierre

Muller Auguste

Stein J.-P.

Wilhelmy Joseph

x

Zuang Charles

Winzerwahlbezirk : Wie wählt man richtig ?

Jeder Wähler verfügt über soviel Stimmen, als wirkliche Delegierte in seinem Wahlbezirk zu wählen sind.

In dem Winzerwahlbezirk können also 3 Stimmen abgegeben werden.

Jeder Wahlzettel der mehr als 3 Stimmen enthält ist ungültig.

Die Wahl erfolgt indem man ein Kreuz (+ oder ×) in das hinter dem Namen der gewünschten Kandidaten

befindliche Feld einzeichnet.

Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux.

Les tarifs ferroviaires internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxem-

bourgeois par application de l´article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention Belgo-

Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché

et des conventions annexes.

Complément au bequet rectificatif N° 2 du R.C.T.

Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains T.E.E. Fascicule 1,

rectificatif N° 6.  28.5.61.

Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais

en provenance d´Espagne et du Portugal à destination d´autres pays européens. 2e supplément.  1.5.61.

Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares

luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande. 6e supplément.

 1.5.61.

Rectificatif N° 3 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats

Membres de la CECA, Tableaux des distances, tome I et tome II.  1.5.61.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères. TCEX. 9e supplément.  fascicule II.

1.5.61.

Erratum au tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais

de fer de l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.  15.4.61.

Tarif international N° 2531 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination

du Luxembourg. 2e supplément.  1.5.61.

2e supplément au tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de l´Allemagne à destina-

tion du Luxembourg.  1.5.61.

Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux

vivants ; fascicule II, rectificatif N° 13 et fascicules IV et V.

Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés ; fascicule II, rectificatif

N° 13.  1.7.61.

Rectificatif N° 2 à la nomenclature des parcours et des prix des coupons publiée par la SNCFL dans le

cadre du Tarif international à Coupons (TIC).  1.6.61.

7e supplément au tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de

certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande.

 1.7.61.

Tarif international N° 5331 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines

gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 3e supplément.  26.7.61.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA, N° 1001.

 20.7.61.

Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines

gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St.Jean) et de Strasbourg Port du Rhin. 2e sup-

plément.  26.7.61.

Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration

moulues (Scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St.Jean).

2e supplément.  26.7.61.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages TCV, 2e partie.  recti-

ficatif N° 5.  1.6.61.

Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de

l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois.  1er supplément.  26.7.61.

Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l´Assemblée générale

des Nations Unies à sa 199me séance plénière, le 28 avril 1949.  Adhésion.

L´acte général revisé désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 mars 1961 (Mémorial 1961, pages 148

et ss.) a été ratifié et l´instrument d´adhésion a été déposé à New York au siège des Nations Unies le 28 juin

1961. L´acte général entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 26 septembre 1961. Conformément

à la déclaration faite lors du dépôt de l´instrument d´adhésion, celle-ci s´applique à l´ensemble de l´Acte

général.

Luxembourg,

le 5 août 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →