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Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, le 28 mars 1924.

N° 15.

Freitag, den 28. März 1924.

Loi du 24 mars 1924, portant approbation des

accords des 20 avril 1923 et 21 septembre

1923, concernant les relations scientifiques,

littéraires et scolaires entre le Grand-Duché

et la France, respectivement la Belgique,

ainsi que de la déclaration additionnelle signée

le 21 août 1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés

du 14 mars 1924 et celle du Conseil d'Etat du

18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché

Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles du

Grand-Duché de Luxembourg et de la France par tous les moyens propres à faire participer les

deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisation

pédagogique, et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines.

Titre I . — Echange de Professeurs.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière

scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays,

seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre à

assurer dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces matières.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles

du Grand-Duché de Luxembourg et de la Belgique, par tous les moyens propres à faire participer

les deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisa-

tion pédagogique et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines.

Déclaration additionnelle à l'accord signé le 20 avril 1923 entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Française concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires.

Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République Française sont convenus d'apporter à l'accord signé le 20 avril 1923 relatif

aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Luxembourg et la France la modification

qui suit

„Par dérogation à l'art. 8 de l'accord le nombre des membres de la Commission mixte perma-

nente est fixé à six au plus pour chacun des pays contractants."

En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruc-

tion publique du Grand-Duché de Luxembourg, et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique

et des Beaux-Arts de la République française ont revêtu la présente déclaration de leur signature.

Titre I . — Echange de Professeurs.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Les effets de l'arrêté g.-d. du 24

octobre 1922, sur les logements, sont prorogés

pour la ville de Luxembourg pour un délai de

trois mois, à partir du 1er avril 1924.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Die Wirksamkeit des Großh. Be-

schlusses vom 24. Oktober 1922, über das

Wohnwesen, wird ab 1.April 1924 für die

Stadt Luxemburg für 3 Monate verlängert.

Titre I . — Echange de Professeurs.

Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les

deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Autant que possible,

deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre français, seront appelés à se remplacer, ou du

moins à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propo-

sitions en vue de ces échanges seront faites par la Commission dont il est question à l'art. 7 du

présent accord.

Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits ne faisant pas

partie du personnel de l'enseignement officiel, mais appartenant à des compagnies savantes,

ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.

L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire nor-

male ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et de confé-

rences sur un sujet limité.

Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé

pendant une seconde année.

Titre I . — Echange de Professeurs.

Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les

deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Autant que possible,

deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre belge, seront appelés à se remplacer, ou du moins

à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propositions en

Fait à Luxembourg, le 24 août 1923.

Paris

s. Jos.

BECH.

s. Léon BÉRARD.

vue de ces échanges seront faites par. la Commission dont il est question à l'art. 7 du présent

accord.

Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits appartenant à

des compagnies savantes ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.

L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire nor-

male ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et conférences

sur un sujet limité.

Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé

pendant une seconde année.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Les dispositions de l'arrêté g.-d. du

24 octobre 1922 seront appliquées également

pour le même délai à la ville de Differdange.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Die Bestimmungen des Großh.

Beschlusses vom 24. Oktober 1922 finden

gleichfalls für dieselbe Dauer auf die Stadt

Differdingen Anwendung.

partie du personnel de l'enseignement officiel, mais appartenant à des compagnies savantes, ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.

L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement

comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les

distinctions honorifiques.

Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des

mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration inté-

rieure et les questions de personnel.

Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats

donnés par l'enseignement du professeur d'échange, Ce rapport sera communiqué au Gouver-

nement du pays d'origine.

Titre I . — Echange de Professeurs.

L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement

comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les

distinctions honorifiques.

Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des

mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration

intérieure et les questions de personnel.

Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats

donnés par l'enseignement du professeur d'échange. Ce rapport sera communiqué au Gouver-

nement du pays d'origine.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance so-

ciale est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 27 mars 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R.

DE WAHA.

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dring-

lichkeit,

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois.

Unser Generaldirektor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

traut.

Luxemburg, den 27. März 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Cour militaire. — Par arrêté g.-d. du 25 mars 1924, démission honorable a été accordée

à M. Joseph Juttel, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, de ses fonctions d'auditeur militaire

suppléant provisoire de la Force armée. — 26 mars 1924.

Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du M. le Directeur général des

Finances, on date du 13 mars 1924 les livrets Nos 174061 et 178289 ont été annulés et remplacés par

des nouveaux. — 1.1 mars 1924.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-

mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Pissange. — Cette agence

est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé

de Dippach. — 25 mars 1924.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale, en date du 25 mars 1924, la modification ci - après désignée, apportée ä

l'art. 6, II des statuts de la caisse de maladie

de la Société anonyme d'Athus-Grivegnée, à Pétange, par

l'assemblée générale du 1er février 1924, a été approuvée.

Substance de la modification : Le secours pécuniaire est porté à trois quarts du salaire maximum

de base de 10 fr. — 25 mars 1924.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 30 décembre 1923, le conseil communal de

Sandweiler a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette

modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 mars 1924.

— En séance du 1er. février 1924, le conseil communal de Bettembourg a modifié le règlement de

cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment, approuvée et publiée.

— 22 mars 1924.

— En séance du 30 décembre 1923. le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement sur

les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Ce règlement a été dûment ap-

prouvé et publié. — 24 mars 1924.

— En séance du 27 janvier 1924, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement de police

au sujet du patinage sur le territoire de la commune. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 9 février 1924, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur la

sécurité publique. — Cette modification a été dûment publiée. — 27 mars 1924.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la

prévoyance sociale, en date du 27 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'ex-

ploitation „Auf der Heid" „Rosenbusch" etc. à Stadtbredimus dans la commune de Stadtbredimus,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Stadtbredimus. — 27 mars 1924.

M. Huss, Luxbg.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert, du 9 avril au 23 avril 1924, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les

statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation, „Im Dollar" etc.

à Wintrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Re-

merschen à partir du 9 avril 1924.

M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Weltrange, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 avril prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans

la salle du comice agricole à Wintrange. — 19 mars 1924.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour

travaux d'assainissements au lieu dit „In der Breitwies, Zwischen den Bächen", à Niederanven, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Niederanven,

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert, du 10 au 24 avril 1924,

dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer

pour la construction de trois chemins d'exploitation ,,Kaffés-Berg", „Auf der Nassricht" etc. à

Remerschen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Re-

merschen à partir du 10 avril prochain.

M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Welfrange, est nommé commis-

saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 24 avril pro-

chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à. 4 heures de relevée,

dans la salle dix comice agricole de Remerschen. — 21 mars 1924.

partie du personnel de l'enseignement officiel, mais appartenant à des compagnies savantes, ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.

Les traitements et indemnités des professeurs échangés seront déterminés par les

règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés

recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger,

et que les frais de leur voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que

les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la charge

du pays d'origine ainsi que le remboursement et la différence éventuelle du change entre la

monnaie du pays d'origine et du pays de mission. Ce remboursement sera opéré au prorata des

mois réellement passés à l'étranger.

Titre II. — Echange

d'élèves. Equivalences de scolarité et de diplômes.

Titre I . — Echange de Professeurs.

Les traitements et indemnités des professeurs d'échange seront déterminés par les

règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés

recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger,

et que leurs frais de voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que

les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la

charge du pays d'origine.

Titre II. — Echange d'élèves. Equivalence de scolarité et de diplômes.

règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger, et que les frais de leur voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que l

Les élèves et étudiants luxembourgeois ou français pourront obtenir les grades et

diplômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants

nationaux ou en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et les

équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne modifie pas les conditions fixées par les

lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux fonctions correspondantes dans l'un ou l'autre

pays.

Titre II. — Echange d'élèves. Equivalence de scolarité et de diplômes.

Les élèves et étudiants luxembourgeois ou belges pourront obtenir les grades et di-

plômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants

nationaux et en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et

les équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne, modifie pas les conditions fixées par

les lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux professions correspondantes dans l'un

ou l'autre pays.

lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux fonctions correspondantes dans l'un ou l'autre pays.

La Commission recherchera dès sa constitution les moyens de résoudre pratiquement

les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de procurer aux étu-

diants luxembourgeois toutes facilités pour tirer profit de leur séjour dans les universités fran-

çaises. Elle s'appliquera à faire connaître largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique

de la France,

Titre III. — Commission mixte permanente.

Titre II. — Echange d'élèves. Equivalence de scolarité et de diplômes.

La Commission recherchera, dès sa constitution, les moyens de résoudre pratiquement

les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de faciliter aux étu-

diants luxembourgeois la fréquentation des universités belges. Elle s'appliquera à faire connaître

largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique de la Belgique.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Art, 7. Il est créé une Commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rap-

portant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre; les deux pays et de proposer aux

deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Il est créé une commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rap-

portant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre les deux pays et de proposer aux

deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Cette Commission est composée de quatre membres pour chacun des deux pays

contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants Grand-Ducaux par

la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg; les représentants français par

le Ministre de l'instruction publique de France, après avis du Département des affaires étrangères

de chaque pays; la liste française sera soumise à l'approbation du Ministre des affaires étrangères

du Grand-Duché et réciproquement.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Cette Commission est composée de six membres au plus pour chacun des deux pays

contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants grand-ducaux,

par la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg, les représentants belges,

par le Ministre des Sciences et des Arts de Belgique, après avis du Département des Affaires

étrangères de chaque pays; la liste belge sera soumise à l'approbation du Ministre des Affaires

étrangères du Grand-Duché et réciproquement.

Titre III. — Commission mixte permanente.

La Commission se réunira au moins une fois par an, alternativement à Luxembourg

et à Paris. Elle sera présidée à Luxembourg par le Directeur général de l'instruction publique et à

Paris par le Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts. Ils désigneront chacun un Vice-

Président annuel. Des sous - commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour

l'étude de chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative

du Vice-Président. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous-commissions, au concours

de personnes étrangères à la Commission.

Titre III. — Commission mixte permanente.

La Commission se réunira une fois par an, alternativement à Luxembourg et à Bru-

xelles. Elle sera présidée, à Luxembourg, par le Directeur général de l'instruction publique, et

à Bruxelles par le Ministre des Sciences et des Arts. Ils désigneront chacun un Vice-président

annuel. Des sous-commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour l'étude de

chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative du Vice-

Président. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous - commissions, au concours de

personnes étrangères à la Commission.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière

scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays,

seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre

à assurer, dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces ma-

tières.

Titre III. — Commission mixte permanente.

Le présent accord Hera soumis à l'approbation de la Chambre des députés du Grand-

Duché de Luxembourg.

En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, ont revêtu le présent accord

de leur signature.

Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 20 avril 1923.

Paris

Jos.

BECH.

Léon BÉRARD.

ACCORD.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges,

désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires qui unissent le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné

dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-

blique du Grand-Duché de Luxembourg,

et

Sa Majesté le Roi des Belges

Monsieur le comte de Laubespin, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bel-

gique à Luxembourg,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due, forme,

sont convenus des articles suivants

Titre III. — Commission mixte permanente.

Le présent accord sera soumis à l'approbation de la Chambre des Députés du Grand-

Duché de Luxembourg.

En foi de quoi MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'in-

struction publique, et le Comte de Laubespin, Ministre de Sa Majesté le Roi des Belges à Lu-

xembourg ont revêtu le présent accord de leur signature.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 21 septembre 1923.

Jos. Bech.

Comte de Laubespin.

Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les

effets de celui du 24 octobre 1922, sur les

logements, sont prorogés pour un nouveau

délai de trois mois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté g.-d. du 9 octobre 1923, par

lequel les effets de celui du 24 octobre 1922,

sur les logements, ont été prorogés jusqu'au

1er avril 1924;

Vu l'arrêté g.-d. du 24 octobre 1922, proro-

geant les effets des lois du 29 mars 1920 et

29 juillet 1921;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866.

Großh. Beschluß vom 27. März 1924, wo-

durch die Wirksamkeit des Großh. Be-

schlusses vom 24. Oktober 1922, über das

Wohuwesen, neuerdings für drei Monate

verlängert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

9. Oktober 1923, wodurch die Wirksamkeit des-

jenigen vom 24. Oktober 1922, über das Wohn-

wesen, bis zum 1. April 1924 verlängert wird ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

24. Oktober 1922, wodurch die Wirksamkeit

der Gesetze vom 29. März 1920 und 29. Juli

1921 verlängert wird ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die nötigen Vollmachten

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes während des Krieges ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

sur l'organisation du Conseil d'Etat, et con-

sidérant qu'il y a. urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoy-

ance sociale, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché

Sont approuvés les accorda

du 20 avril 1923 et du 21 septembre 1923, con-

cernant les relations scientifiques, littéraires

et scolaires entre le Grand-Duché et la France,

respectivement la. Belgique, ainsi que la décla-

ration additionnelle signée le 24 août 1923.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne,

Luxembourg, le 24 mars 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH

Gesetz vom 24. März 1924, wodurch die am

20. April 1923 und 21. September 1923

getroffenen Uebereinkommen betr die

wissenschaftlichen, literarischen und un-

terrichtlichen Beziehungen zwischen dem

Großherzogtum und Frankreich bezw.

Belgien, sowie die Zusatzerklärung vom

24. August 1923 genehmigt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

etc., etc., etc.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-

ordnetenkammer vom 14. März 1924 und der-

jenigen des Staatsrates vom 18. dess. Mts.,

wonach eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die am 20. April 1923

und 21. September 1923 getroffenen Ueber-

einkommen, betreffend die wissenschaftlichen,

literarischen und unterrichtlichen Beziehungen

zwischen dem Großherzogtum und Frank-

reich, bezw. Belgien, sowie die Zusatzerklä-

rung vom 24. August 1923, sind genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Luxemburg, den 24 März 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Großhezogtums Luxemburg

ACCORD.

Désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires entre le Grand-Duché

de Luxembourg, et la République Française, Messieurs

Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique du Grand-Duché

de Luxembourg,

et

Léon Bérard, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de la République Fran-

çaise, dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes

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