Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Vendredi, le 28 mars 1924.
N° 15.
Freitag, den 28. März 1924.
Loi du 24 mars 1924, portant approbation des
accords des 20 avril 1923 et 21 septembre
1923, concernant les relations scientifiques,
littéraires et scolaires entre le Grand-Duché
et la France, respectivement la Belgique,
ainsi que de la déclaration additionnelle signée
le 21 août 1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 14 mars 1924 et celle du Conseil d'Etat du
18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles du
Grand-Duché de Luxembourg et de la France par tous les moyens propres à faire participer les
deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisation
pédagogique, et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines.
Titre I . — Echange de Professeurs.
Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière
scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays,
seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre à
assurer dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces matières.
Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles
du Grand-Duché de Luxembourg et de la Belgique, par tous les moyens propres à faire participer
les deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisa-
tion pédagogique et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines.
Déclaration additionnelle à l'accord signé le 20 avril 1923 entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Française concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires.
Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Française sont convenus d'apporter à l'accord signé le 20 avril 1923 relatif
aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Luxembourg et la France la modification
qui suit
„Par dérogation à l'art. 8 de l'accord le nombre des membres de la Commission mixte perma-
nente est fixé à six au plus pour chacun des pays contractants."
En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruc-
tion publique du Grand-Duché de Luxembourg, et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique
et des Beaux-Arts de la République française ont revêtu la présente déclaration de leur signature.
Titre I . — Echange de Professeurs.
Les effets de l'arrêté g.-d. du 24
octobre 1922, sur les logements, sont prorogés
pour la ville de Luxembourg pour un délai de
trois mois, à partir du 1er avril 1924.
Die Wirksamkeit des Großh. Be-
schlusses vom 24. Oktober 1922, über das
Wohnwesen, wird ab 1.April 1924 für die
Stadt Luxemburg für 3 Monate verlängert.
Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les
deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Autant que possible,
deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre français, seront appelés à se remplacer, ou du
moins à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propo-
sitions en vue de ces échanges seront faites par la Commission dont il est question à l'art. 7 du
présent accord.
Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits ne faisant pas
partie du personnel de l'enseignement officiel, mais appartenant à des compagnies savantes,
ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.
L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire nor-
male ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et de confé-
rences sur un sujet limité.
Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé
pendant une seconde année.
Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les
deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Autant que possible,
deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre belge, seront appelés à se remplacer, ou du moins
à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propositions en
Fait à Luxembourg, le 24 août 1923.
Paris
s. Jos.
BECH.
s. Léon BÉRARD.
vue de ces échanges seront faites par. la Commission dont il est question à l'art. 7 du présent
accord.
Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits appartenant à
des compagnies savantes ou hautement réputés pour leurs travaux personnels.
L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire nor-
male ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et conférences
sur un sujet limité.
Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé
pendant une seconde année.
Les dispositions de l'arrêté g.-d. du
24 octobre 1922 seront appliquées également
pour le même délai à la ville de Differdange.
Die Bestimmungen des Großh.
Beschlusses vom 24. Oktober 1922 finden
gleichfalls für dieselbe Dauer auf die Stadt
Differdingen Anwendung.
L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement
comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les
distinctions honorifiques.
Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des
mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration inté-
rieure et les questions de personnel.
Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats
donnés par l'enseignement du professeur d'échange, Ce rapport sera communiqué au Gouver-
nement du pays d'origine.
L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement
comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les
distinctions honorifiques.
Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des
mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration
intérieure et les questions de personnel.
Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats
donnés par l'enseignement du professeur d'échange. Ce rapport sera communiqué au Gouver-
nement du pays d'origine.
Notre Directeur général de l'agri-
culture, de l'industrie et de la prévoyance so-
ciale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 27 mars 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R.
DE WAHA.
16. Januar 1866, über die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dring-
lichkeit,
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Generaldirektor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-
traut.
Luxemburg, den 27. März 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Cour militaire. — Par arrêté g.-d. du 25 mars 1924, démission honorable a été accordée
à M. Joseph Juttel, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, de ses fonctions d'auditeur militaire
suppléant provisoire de la Force armée. — 26 mars 1924.
Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du M. le Directeur général des
Finances, on date du 13 mars 1924 les livrets Nos 174061 et 178289 ont été annulés et remplacés par
des nouveaux. — 1.1 mars 1924.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-
mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Pissange. — Cette agence
est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé
de Dippach. — 25 mars 1924.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie
et de la prévoyance sociale, en date du 25 mars 1924, la modification ci - après désignée, apportée ä
l'art. 6, II des statuts de la caisse de maladie
de la Société anonyme d'Athus-Grivegnée, à Pétange, par
l'assemblée générale du 1er février 1924, a été approuvée.
Substance de la modification : Le secours pécuniaire est porté à trois quarts du salaire maximum
de base de 10 fr. — 25 mars 1924.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 30 décembre 1923, le conseil communal de
Sandweiler a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette
modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 mars 1924.
— En séance du 1er. février 1924, le conseil communal de Bettembourg a modifié le règlement de
cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment, approuvée et publiée.
— 22 mars 1924.
— En séance du 30 décembre 1923. le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement sur
les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Ce règlement a été dûment ap-
prouvé et publié. — 24 mars 1924.
— En séance du 27 janvier 1924, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement de police
au sujet du patinage sur le territoire de la commune. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 9 février 1924, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur la
sécurité publique. — Cette modification a été dûment publiée. — 27 mars 1924.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la
prévoyance sociale, en date du 27 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'ex-
ploitation „Auf der Heid" „Rosenbusch" etc. à Stadtbredimus dans la commune de Stadtbredimus,
a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Stadtbredimus. — 27 mars 1924.
M. Huss, Luxbg.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert, du 9 avril au 23 avril 1924, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les
statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation, „Im Dollar" etc.
à Wintrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Re-
merschen à partir du 9 avril 1924.
M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Weltrange, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 avril prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans
la salle du comice agricole à Wintrange. — 19 mars 1924.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour
travaux d'assainissements au lieu dit „In der Breitwies, Zwischen den Bächen", à Niederanven, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Niederanven,
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert, du 10 au 24 avril 1924,
dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer
pour la construction de trois chemins d'exploitation ,,Kaffés-Berg", „Auf der Nassricht" etc. à
Remerschen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Re-
merschen à partir du 10 avril prochain.
M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Welfrange, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 24 avril pro-
chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à. 4 heures de relevée,
dans la salle dix comice agricole de Remerschen. — 21 mars 1924.
Les traitements et indemnités des professeurs échangés seront déterminés par les
règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés
recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger,
et que les frais de leur voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que
les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la charge
du pays d'origine ainsi que le remboursement et la différence éventuelle du change entre la
monnaie du pays d'origine et du pays de mission. Ce remboursement sera opéré au prorata des
mois réellement passés à l'étranger.
Titre II. — Echange
d'élèves. Equivalences de scolarité et de diplômes.
Les traitements et indemnités des professeurs d'échange seront déterminés par les
règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés
recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger,
et que leurs frais de voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que
les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la
charge du pays d'origine.
Titre II. — Echange d'élèves. Equivalence de scolarité et de diplômes.
Les élèves et étudiants luxembourgeois ou français pourront obtenir les grades et
diplômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants
nationaux ou en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et les
équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne modifie pas les conditions fixées par les
lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux fonctions correspondantes dans l'un ou l'autre
pays.
Les élèves et étudiants luxembourgeois ou belges pourront obtenir les grades et di-
plômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants
nationaux et en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et
les équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne, modifie pas les conditions fixées par
les lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux professions correspondantes dans l'un
ou l'autre pays.
La Commission recherchera dès sa constitution les moyens de résoudre pratiquement
les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de procurer aux étu-
diants luxembourgeois toutes facilités pour tirer profit de leur séjour dans les universités fran-
çaises. Elle s'appliquera à faire connaître largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique
de la France,
Titre III. — Commission mixte permanente.
La Commission recherchera, dès sa constitution, les moyens de résoudre pratiquement
les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de faciliter aux étu-
diants luxembourgeois la fréquentation des universités belges. Elle s'appliquera à faire connaître
largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique de la Belgique.
Titre III. — Commission mixte permanente.
Art, 7. Il est créé une Commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rap-
portant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre; les deux pays et de proposer aux
deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations.
Il est créé une commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rap-
portant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre les deux pays et de proposer aux
deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations.
Cette Commission est composée de quatre membres pour chacun des deux pays
contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants Grand-Ducaux par
la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg; les représentants français par
le Ministre de l'instruction publique de France, après avis du Département des affaires étrangères
de chaque pays; la liste française sera soumise à l'approbation du Ministre des affaires étrangères
du Grand-Duché et réciproquement.
Cette Commission est composée de six membres au plus pour chacun des deux pays
contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants grand-ducaux,
par la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg, les représentants belges,
par le Ministre des Sciences et des Arts de Belgique, après avis du Département des Affaires
étrangères de chaque pays; la liste belge sera soumise à l'approbation du Ministre des Affaires
étrangères du Grand-Duché et réciproquement.
La Commission se réunira au moins une fois par an, alternativement à Luxembourg
et à Paris. Elle sera présidée à Luxembourg par le Directeur général de l'instruction publique et à
Paris par le Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts. Ils désigneront chacun un Vice-
Président annuel. Des sous - commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour
l'étude de chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative
du Vice-Président. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous-commissions, au concours
de personnes étrangères à la Commission.
La Commission se réunira une fois par an, alternativement à Luxembourg et à Bru-
xelles. Elle sera présidée, à Luxembourg, par le Directeur général de l'instruction publique, et
à Bruxelles par le Ministre des Sciences et des Arts. Ils désigneront chacun un Vice-président
annuel. Des sous-commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour l'étude de
chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative du Vice-
Président. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous - commissions, au concours de
personnes étrangères à la Commission.
Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière
scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays,
seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre
à assurer, dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces ma-
tières.
Le présent accord Hera soumis à l'approbation de la Chambre des députés du Grand-
Duché de Luxembourg.
En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,
et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, ont revêtu le présent accord
de leur signature.
Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 20 avril 1923.
Paris
Jos.
BECH.
Léon BÉRARD.
ACCORD.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges,
désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires qui unissent le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné
dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique du Grand-Duché de Luxembourg,
et
Sa Majesté le Roi des Belges
Monsieur le comte de Laubespin, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bel-
gique à Luxembourg,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due, forme,
sont convenus des articles suivants
Le présent accord sera soumis à l'approbation de la Chambre des Députés du Grand-
Duché de Luxembourg.
En foi de quoi MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'in-
struction publique, et le Comte de Laubespin, Ministre de Sa Majesté le Roi des Belges à Lu-
xembourg ont revêtu le présent accord de leur signature.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 21 septembre 1923.
Jos. Bech.
Comte de Laubespin.
Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les
effets de celui du 24 octobre 1922, sur les
logements, sont prorogés pour un nouveau
délai de trois mois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté g.-d. du 9 octobre 1923, par
lequel les effets de celui du 24 octobre 1922,
sur les logements, ont été prorogés jusqu'au
1er avril 1924;
Vu l'arrêté g.-d. du 24 octobre 1922, proro-
geant les effets des lois du 29 mars 1920 et
29 juillet 1921;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au
Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue
de sauvegarder les intérêts économiques du
pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866.
Großh. Beschluß vom 27. März 1924, wo-
durch die Wirksamkeit des Großh. Be-
schlusses vom 24. Oktober 1922, über das
Wohuwesen, neuerdings für drei Monate
verlängert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
9. Oktober 1923, wodurch die Wirksamkeit des-
jenigen vom 24. Oktober 1922, über das Wohn-
wesen, bis zum 1. April 1924 verlängert wird ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
24. Oktober 1922, wodurch die Wirksamkeit
der Gesetze vom 29. März 1920 und 29. Juli
1921 verlängert wird ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
das der Regierung die nötigen Vollmachten
erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen In-
teressen des Landes während des Krieges ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
sur l'organisation du Conseil d'Etat, et con-
sidérant qu'il y a. urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoy-
ance sociale, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvés les accorda
du 20 avril 1923 et du 21 septembre 1923, con-
cernant les relations scientifiques, littéraires
et scolaires entre le Grand-Duché et la France,
respectivement la. Belgique, ainsi que la décla-
ration additionnelle signée le 24 août 1923.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne,
Luxembourg, le 24 mars 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH
Gesetz vom 24. März 1924, wodurch die am
20. April 1923 und 21. September 1923
getroffenen Uebereinkommen betr die
wissenschaftlichen, literarischen und un-
terrichtlichen Beziehungen zwischen dem
Großherzogtum und Frankreich bezw.
Belgien, sowie die Zusatzerklärung vom
24. August 1923 genehmigt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau
etc., etc., etc.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-
ordnetenkammer vom 14. März 1924 und der-
jenigen des Staatsrates vom 18. dess. Mts.,
wonach eine zweite Abstimmung nicht er-
folgen soll;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 20. April 1923
und 21. September 1923 getroffenen Ueber-
einkommen, betreffend die wissenschaftlichen,
literarischen und unterrichtlichen Beziehungen
zwischen dem Großherzogtum und Frank-
reich, bezw. Belgien, sowie die Zusatzerklä-
rung vom 24. August 1923, sind genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Luxemburg, den 24 März 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Großhezogtums Luxemburg
ACCORD.
Désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires entre le Grand-Duché
de Luxembourg, et la République Française, Messieurs
Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique du Grand-Duché
de Luxembourg,
et
Léon Bérard, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de la République Fran-
çaise, dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes