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modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975.

L´alinéa 2 de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions

de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel

qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975, est remplacé comme suit

« Le stage des candidats qui ont été officiers médecins de réserve peut être réduit par le Ministre de

la Force Publique ».

Règlement grand-ducal du 17 juin 1976 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée.

Par dérogation aux dispositions de l´article 17, section II, sub 3. a) de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite,

le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée est

fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de la carrière des

artisans de cette administration pour les fonctionnaires dont l´entrée en service est antérieure au 1er

janvier 1963.

Loi du 17 juin 1976 modifiant et complétant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

La loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,

portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-

électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, est modifiée et complétée comme suit

1. A l´article 6, paragraphe 1, les alinéas B et C sont remplacés par le texte ci-après

B  Dans la carrière moyenne du technicien diplômé

 1 inspecteur technique principal;

 1 inspecteur technique;

 des chefs de bureau techniques;

 des chefs de bureau techniques adjoints;

 des techniciens principaux;

 des techniciens diplômés;

C  Dans la carrière moyenne du rédacteur

 1 inspecteur principal ou inspecteur;

 des chefs de bureau;

 des chefs de bureau adjoints;

 des rédacteurs principaux;

 des rédacteurs;

2. A l´article 7, paragraphe 1, l´alinéa A est remplacé comme suit

A  Dans la carrière moyenne du technicien diplômé

 deux techniciens diplômés ou

techniciens principaux ou

chefs de bureau techniques adjoints ou

chefs de bureau techniques ou

inspecteurs techniques ou

inspecteurs techniques principaux.

Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique.

3. A l´article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

4. L´article 10 est complété comme suit

3. Les fonctionnaires des carrières moyennes du technicien diplômé et du rédacteur sont nommés

aux fonctions prévues à l´article 6, paragraphe B et C, et à l´article 7, paragraphe A ci-dessus

lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes

 pour la carrière du technicien diplômé, par des fonctionnaires de rang égal d´une adminis-

tration technique de l´Etat à désigner par le ministre du ressort;

 pour la carrière du rédacteur, par des fonctionnaires de l´administration gouvernementale

de rang égal.

Pour l´application de cette disposition le rang des fonctionnaires visés à l´alinéa précédent est

déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires

des administrations mentionnées ci-dessus.

Toutefois, les promotions ne pourront se faire que d´après l´avancement représentatif dans la

carrière de référence, et non pas par référence à des cas exceptionnels.

Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice

et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juin 1976

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière

d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée

à Luxembourg, le 29 avril 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 juin 1976

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 17 juin 1976 modifiant temporairement le nombre des emplois

des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 17, section II, sub 3. c) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juin 1976 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 juin 1976

Le Ministre de la Force Publique

Jean

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Loi du 17 juin 1976 modifiant et complétant la loi du 14 décembre 1967 portant institution

d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie

de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre

et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1976 modifiant et complétant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Dispositions transitoires.

(1) En cas de promotion à la fonction d´inspecteur, le traitement du chef de bureau actuellement

en service sera calculé à partir du traitement maximum garanti tel qu´il est défini pour la carrière moyenne

à l´article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

(2) La carrière du commissaire du Gouvernement à l´énergie actuellement en service sera reconstituée

par la prise en considération des grades 14 et 15 de l´annexe C  Tableau indiciaires  I. Administra-

tion Générale  prévu par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le nouveau traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 17 juin 1976

Le Ministre des Transports

Jean

et de l´Energie,

Marcel Mart

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. n° 1981, sess. ord. 1975-1976.

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée

à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.  Déclarations

faites

en application des articles 25 et 46 de la Convention.

(Mémorial 1958, pp. 441 et 713

Mémorial 1961, A, p. 424

Mémorial 1971, A, p. 546).

Le 7 mai 1976 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg, les décla-

rations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les déclarations

prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. (Mémorial

1953, p. 1099).

Ces déclarations ont la teneur suivante

1) Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme

et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;

Ayant revu Notre déclaration du 2 avril 1971 faite en conformité de l´article 25 susmentionné;

Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1976 la compétence de la

Commission européenne des Droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale

ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite

Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris ,le 20 mars 1952, et dans le

Protocole n° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention

et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.

Château de Berg, le 24 avril 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

2) Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Ayant vu les dispositions à l´article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et

des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;

Ayant revu Notre déclaration du 2 avril 1971 faite en conformité de l´article 46 susmentionné;

Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1976 comme obligatoire

de plein droit et sans Convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant

la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´homme sur toutes les affaires

concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Con-

vention, signé à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole n° 4 reconnaissant certains droits et liber-

tés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Con-

vention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.

Château de Berg, le 24 avril 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voya-

geurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité

du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février

1966.  Ratification

par l´Italie.

(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.

Mémorial 1971, A, p. 2151

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595, 1776

Mémorial 1974, A, p. 1220

Mémorial 1975, A, pp. 612 et 613).

Protocole II du 9 novembre 1973, établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de

la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins

de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970

concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV

de 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de

voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973.  Ratification

par l´Italie.

(Mémorial 1974, A, p. 766 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 615, pp. 799 et 800).

Il résulte d´une notification du Département Politique Fédéral suisse que l´Italie a ratifié la Conven-

tion et le Protocole désignés ci-dessus respectivement les 30 mars et 20 mai 1976.

Conformément aux dispositions finales du Protocole I du 22 octobre 1971, établi par la Conférence

diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur de la Convention additionnelle à la Convention inter-

nationale CIV du 25 février 1961, la Convention additionnelle de 1966, modifiée par le Protocole II

du 9 novembre 1973, sera applicable pour l´Italie dès le 1er juillet 1976.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Adhésion de

la Nouvelle-Zélande.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, p. 90)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 3 mai 1976 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande

le 13 août 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune

des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 juin 1976.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. n°. 1996; sess. ord. 1975-1976.

CONVENTION

entre

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

et

LA REPUBLIQUE D´ISLANDE

tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune

des entreprises de navigation aérienne.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et

Le Président de la République d´Islande,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts

sur le revenu et sur la fortune d´entreprises de navigation aérienne, ont nommé à cet effet pour leurs

Plénipotentiaires respectifs

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

S. E. M. Gaston Thorn,

Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Président de la République d´Islande

S. E. M. Henrik Sv. Björnsson,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Article 1er

Conformément aux dispositions de l´article 2, paragraphe 4 de la loi islandaise N° 68 du 15 juin 1971

concernant l´impôt sur le revenu et sur la fortune et de l´article 46 de la loi islandaise N° 8 du 22 mars

1972 concernant des sources de recettes des communes, les bénéfices retirés de l´exploitation d´aéronefs

en trafic international par les entreprises domiciliées au Luxembourg, ces aéronefs et les biens mobiliers

affectés à l´exploitation de ces aéronefs sont exemptés en Islande de tout impôt sur le revenu et sur la

fortune perçu pour le compte de l´Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Article 2

Les bénéfices retirés de l´exploitation d´aéronefs en trafic international par les entreprises domiciliées

en Islande, ces aéronefs et les biens mobiliers affectés à l´exploitation de ces aéronefs sont exemptés

au Luxembourg de tout impôt sur le revenu et sur la fortune perçu pour le compte de l´Etat, de ses

subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Article 3

Par « entreprises domiciliées au Luxembourg », il faut entendre les entreprises exploitant des aéro-

nefs en trafic international, qui sont la propriété de ou qui sont dirigées par l´Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg ou des sociétés, y

compris les sociétés qui sont en partie la propriété de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été

constituées et organisées conformément aux lois luxembourgeoises et dont le siège de direction effective

est situé au Luxembourg.

Article 4

Par « entreprises domiciliées en Islande », il faut entendre les entreprises exploitant des aéronefs

en trafic international, qui sont la propriété de ou qui sont dirigées par l´Etat islandais, des personnes

physiques qui ont leur domicile fiscal en Islande ou des sociétés, y compris les sociétés qui sont en partie

la propriété de l´Etat islandais, qui ont été constituées et organisées conformément aux lois islandaises

et dont le siège de direction effective est situé en Islande.

Article 5

Par « exploitation d´aéronefs en trafic international », il faut entendre le transport aérien de per-

sonnes, de choses et d´autre fret, y compris l´embarquement et le débarquement de passagers et le

chargement et le déchargement de fret. La vente de billets de passage est comprise également.

Article 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg

Elle entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses dispositions s´appliqueront

1) en Islande,

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours d´exercices comptables

clôturés après le 31 décembre 1972;

b) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune existant à la fin des exercices d´ex-

ploitation clôturés après le 31 décembre 1972;

2) au Luxembourg, pour les années d´imposition commençant après le 31 décembre 1972.

Article 7

La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu´elle n´aura pas été dénoncée par l´un

des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplo-

matique, avec un préavis d´au moins six mois avant la fin de chaque année civile. En ce cas, la Convention

cessera de s´appliquer

1) en Islande

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours d´exercices comptables

commençant après le 31 décembre de l´année civile du préavis;

b) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à l´impôt échu après le 31 décembre de l´année

du préavis;

2) au Luxembourg, pour les années d´imposition commençant après le 31 décembre de l´année civile

du préavis.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé

leurs sceaux.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1975 en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux

deux textes faisant également foi.

Règlement

grand-ducal du 16 juin 1976 portant

modification de l´article 11 du règlement

grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et

d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 25 août 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi

a été modifiée dans la suite;

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement,

de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 25 août 1975;

Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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