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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

7 août 2000

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et

des échevins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 55 de la loi communale du 13 décembre 1988;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Les maxima des indemnités que peuvent toucher à partir du 1er janvier 2000 les bourgmestres et les

échevins sont fixés en tenant compte du nombre des membres du conseil communal.

Ces indemnités couvrent tous les frais inhérents à la fonction, à l’exception des frais de route et de séjour ainsi que

des frais de téléphone qui peuvent être remboursés aux intéressés.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée

est modifié comme suit

L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. Le candidat qui remplit les conditions d’admission et qui aura réussi aux épreuves de la sélection est admis

au volontariat par le ministre de la Défense, selon les besoins de l’armée, à titre de volontaire stagiaire pour un stage

dont la durée ne pourra pas excéder neuf mois.

Sauf disposition contraire du présent règlement, le volontaire stagiaire est assimilé au volontaire.»

L’article 22 est remplacé comme suit

«Art. 22. Au terme du service volontaire et en cas d’annulation d’un rengagement sur la demande de l’intéressé, une

prime de démobilisation est accordée au volontaire de tout grade, autre que le candidat-officier, ayant accompli une

période de service volontaire de dix-huit mois au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre

de mois entiers de service volontaire accompli.

Par dérogation aux dispositions inscrites à l’alinéa ci-dessus, le volontaire de l’armée en période de rengagement,

peut dans des cas dûment motivés et sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, solliciter le paiement anticipé de la partie

de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.»

L’article 27 est remplacé comme suit

«Art. 27. Le ministre de la Défense annule l’admission au stage lorsque

le volontaire stagiaire ne remplit plus une des conditions d’admission;

il résulte des appréciations des chefs hiérarchiques que le volontaire stagiaire ne peut pas accomplir de façon

satisfaisante le service volontaire.

L’annulation de l’admission au stage prend effet à partir de la date de notification de la décision ministérielle à

l’intéressé.»

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

- Champ d’application et objectifs

Le présent règlement a pour objectif

d’établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d’alerte pour les concentrations d’anhydride sulfureux,

de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules et de plomb dans l’air ambiant;

d’évaluer les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant sur base de méthodes et de critères communs;

de réunir des informations appropriées sur les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant et d’assurer

que ces informations sont communiquées au public;

de maintenir la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et de l’améliorer dans les autres cas eu égard à la

présence desdits polluants.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Les montants des indemnités mensuelles ne peuvent dépasser les maxima indiqués ci-après

dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 60,00 EUR pour le bourgmestre et

30,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 108,00 EUR pour le bourgmestre et

54,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres; 156,00 EUR pour le bourgmestre et

94,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 192,00 EUR pour le bourgmestre et

115,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres: 240,00 EUR pour le bourgmestre et

161,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 288,00 EUR pour le bourgmestre et

193,00 EUR pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres: 384,00 EUR pour le bourgmestre et

257,00 EUR pour chacun des échevins;

dans la Ville de Luxembourg: 768,00 EUR pour le bourgmestre et 515,00 EUR pour chacun des échevins.

Par dérogation à l’alinéa qui précède les montants des indemnités mensuelles des bourgmestres et des échevins des

communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de la Haute-Sûre nées des fusions

de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre 1978, ne peuvent dépasser les

maxima indiqués ci-après

dans la commune de Wincrange: 108,00 EUR pour le bourgmestre et de 54,00 EUR pour chacun des échevins;

dans la commune de Rambrouch: 108,00 EUR pour le bourgmestre et de 54,00 EUR pour chacun des échevins;

dans la commune du Lac de la Haute-Sûre: 108,00 EUR pour le bourgmestre et 54,00 EUR pour chacun des échevins;

dans la commune de Junglinster: 156,00 EUR pour le bourgmestre et de 94,00 EUR pour chacun des échevins.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée.

Notre ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Coopération,

de l’Action Humanitaire

et de la Défense,

Charles Goerens

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du

22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote

et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride

sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

- Définitions

1. «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;

2. «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et

susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement;

3. «niveau»: concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4. «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air

ambiant;

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

5. «valeur limite» niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire

les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser

une fois atteint;

6. «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine

et/ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

7. «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé

humaine;

8. «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées

par le présent règlement;

9. «zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois;

10. «agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion

de la qualité de l’air ambiant;

11. «oxydes d’azote»: la somme du monoxyde d’azote et du dioxyde d’azote, additionnés en parties par billion et

exprimés en dioxyde d’azote en microgrammes par mètre cube;

12. «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour

un diamètre aérodynamique de 10 µm;

13. «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour

un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;

14. «seuil d’évaluation maximal»: un niveau spécifié à l’annexe V en dessous duquel une combinaison de mesures et

de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à

l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE

du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé

ci-après «le règlement du 17 mars 1998 »;

15. «seuil d’évaluation minimal»: un niveau spécifié à l’annexe V en dessous duquel seules les techniques de

modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l’air conformément à

l’article 5 paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998;

16. «mesures fixes»: des mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998;

17. «administration»: l’administration de l’Environnement;

18. «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Les montants fixés à l’article 2 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948. Ils sont adaptés au 1er de chaque mois aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la cote

d’application en vigueur à cette date.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

- Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Valeurs limites et seuil d’alerte pour l’anhydride sulfureux

Annexe II

Valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) et les oxydes d’azote (NOx) et seuil d’alerte pour le

dioxyde d’azote

Annexe III

Valeurs limites pour les particules (PM10)

Annexe IV

Valeur limite pour le plomb

Annexe V

Détermination des conditions nécessaires à l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de

dioxyde d’azote (NO2) et d’oxydes d’azote (NOx), de particules (PM10) et de plomb dans l’air ambiant

dans une zone ou agglomération

Annexe VI

Emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote

et d’oxydes d’azote, de particules et de plomb dans l’air ambiant

Annexe VII

Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe

des concentrations d’anhydride sulfureux (SO2), de dioxyde d’azote (NO2) et d’oxydes d’azote

(NOx), de particules et de plomb dans l’air ambiant

Annexe VIII

Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

Annexe IX

Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde

d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Le règlement grand-ducal du 06 décembre 1989 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et

des échevins est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.

- Anhydride sulfureux

1. Les concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas

dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe I, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe I s’appliquent conformément à l’article 7 du

règlement du 17 mars 1998.

2. Les seuils d’alerte relatifs aux concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant sont indiqués au point II

de l’annexe I.

3. L’administration enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu’au 31 décembre 2003, les données relatives aux

concentrations d’anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure

représentatives de la qualité de l’air dans des zones habitées proches des sources auprès desquelles des mesures

de concentrations horaires sont effectuées.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 (2) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet

1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP)

dans le cadre d’organisations internationales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

règlement du 17 mars 1998.

– Dioxyde d’azote et oxydes d’azote

1. Les concentrations de dioxyde d’azote et, le cas échéant, d’oxydes d’azote, dans l’air ambiant, évaluées

conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe II, à partir

des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe II s’appliquent conformément à l’article 7 du

règlement du 17 mars 1998.

2. Le seuil d’alerte de concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant est fixé au point II de l’annexe II.

règlement du 17 mars 1998.

- Particules

1. Les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les

valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe III s’appliquent conformément à l’article 7 du

règlement du 17 mars 1998.

2. Des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5. doivent être installées et

exploitées. Le nombre et l’emplacement des stations de mesures des PM2,5 est choisi de manière à ce qu’elles

soient représentatives des concentrations de PM2,5 sur le territoire luxembourgeois. Si possible, les points de

prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10.

3. Les plans d’action concernant les PM10 qui sont établis en application de l’article 7 du règlement du 17 mars 1998,

et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les

concentrations de PM2,5.

règlement du 17 mars 1998.

- Plomb

Les concentrations de plomb dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les

valeurs limites indiquées au point I de l’annexe IV, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe IV s’appliquent conformément à l’article 7 du règlement

du 17 mars 1998.

règlement du 17 mars 1998.

– Evaluation des concentrations

1. Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes

d’azote, les particules et le plomb aux fins de l’article 5 du règlement du 17 mars 1998 sont fixés au point I de

l’annexe V.

La classification de chaque zone ou agglomération aux fins dudit article 5 est revue tous les cinq ans au moins,

selon la procédure définie au point II de l’annexe V. La classification est revue plus tôt en cas de modification

importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde

d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules ou de plomb.

2. L’annexe VI définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de

prélèvement en vue de la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules

et de plomb dans l’air ambiant. L’annexe VII fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures

fixes de concentrations de chaque polluant déterminé et ils sont installés dans chaque zone ou agglomération

dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur

les concentrations.

3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont

complétés par des informations provenant d’autres sources, notamment des inventaires des émissions, des

méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes à

installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les

concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l’annexe VI et au point I de l’annexe

VIII.

4. Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou

d’estimation objective peuvent être utilisées.

5. Les méthodes de référence pour l’analyse de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote,

ainsi que pour l’échantillonnage et l’analyse du plomb sont définies aux points I à III de l’annexe IX.

La méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM10 est définie au point IV de l’annexe IX.

La méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM2,5 est définie au point V de l’annexe IX.

Le point VI de l’annexe IX définit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air.

règlement du 17 mars 1998.

– Information du public

1. Des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et

d’oxydes d’azote, de particules et de plomb sont systématiquement communiquées au public ainsi qu’aux

organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l’environnement, les associations de

consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de

santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d’écrans d’information ou

de réseaux informatiques.

Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et de

particules sont mises à jour au moins quotidiennement, et, dans le cas des valeurs horaires d’anhydride sulfureux

et de dioxyde d’azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les

informations sur les concentrations de plomb dans l’air ambiant sont mises à jour tous les trois mois.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites

et des seuils d’alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV. Elles fournissent également une

brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d’alerte et des informations appropriés

relatives aux effets sur la santé.

2. Les plans ou programmes visés à l’article 7. paragraphe 3. du règlement du 17 mars 1998 sont également

communiqués aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque le seuil d’alerte visé au point II des annexes I et II est dépassé, les informations communiquées au public

sur les mesures prises en application de l’article 6 paragraphe 2. de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre la pollution de l’atmosphère comprennent au minimum les éléments énumérés au point III des

annexes I et II.

4. Les informations communiquées au public et aux organisations au titre des paragraphes 1 et 3 doivent être

claires, compréhensibles et accessibles.

règlement du 17 mars 1998.

– Abrogations et dispositions transitoires

1. Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant application de la directive 80/779/CEE du Conseil du 15

juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride

sulfureux et les particules en suspension est abrogé le 19 juillet 2001, sauf l’article 1er, l’article 2 a), l’article 4 1er

alinéa, 1iè phrase, l’article 7 ainsi que l’annexe I et l’annexe III point B qui sont abrogés avec effet au 1er janvier

2005.

Les dispositions pertinentes de l’article 3 relatives aux annexes sont abrogées mutatis mutandis.

2. Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 portant application de la directive 82/884/CEE du

Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb

contenu dans l’atmosphère est abrogé le 19 juillet 2001, sauf les articles 1er, 2, 3 et 5 qui sont abrogés avec effet

au 1er janvier 2005.

3. Le règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars

1985 concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote est abrogé le 19 juillet 2001, sauf l’article

1er, paragraphe 1, premier tiret et le paragraphe 2, l’article 2 a), l’article 4 premier alinéa 1ière phrase, l’article 7

et l’annexe I qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Les dispositions pertinentes de l’article 3 relatives aux annexes sont abrogées mutatis mutandis.

4. A partir du 19 juillet 2001, et jusqu’à ce que les valeurs limites prévues par les règlements mentionnés aux

paragraphes 1 à 3 cessent d’être applicables, sont utilisées des stations de mesure et d’autres méthodes

d’évaluation de la qualité de l’air conformes aux exigences du présent règlement pour évaluer les concentrations

d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, et de plomb dans l’air ambiant aux fins d’obtenir les données

permettant de démontrer le respect des valeurs limites en question.

5. Pour ce qui est des zones pour lesquelles il est estimé nécessaire de limiter ou de prévenir une augmentation

prévisible de la pollution par l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote ou les particules en suspension, l’utilisation

des valeurs guides pour la protection des écosystèmes qui figurent à l’annexe II des règlements mentionnés

respectivement aux points 1 et 3 est maintenue.

règlement du 17 mars 1998.

– Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2001.

règlement du 17 mars 1998.

- Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Charles Goerens

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 99/30.

ANNEXE I

VALEURS LIMITES ET SEUIL D’ALERTE POUR l’ANHYDRIDE SULFUREUX

I. Valeurs limites pour l’anhydride sulfureux

Les valeurs limites sont exprimées en µg/m3. L’expression du volume doit être ramenée à une température de 293

°K et à une pression de 101,3 kPa.

II. Seuil d’alerte pour l'anhydride sulfureux

500 µg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100

km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour

l'anhydride sulfureux

Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes

date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue,

prévisions

- évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation),

- cause de la modification prévue,

- zone géographique concernée,

- durée du dépassement,

type de population susceptible d'être affectée par le dépassement,

précautions à prendre par la population sensible concernée.

ANNEXE II

VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE

(NOx) ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE D'AZOTE

I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote

Les valeurs limites sont exprimées en µg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293

°K et à une pression de 101,3 kPa.

II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote

400 µg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100

km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour

le dioxyde d'azote

Les informations communiquées au public comprennent au minimum les données suivantes

date, heure et lieu de l'incident et raison du dépassement (si connue),

prévisions

évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation),

cause de la modification prévue,

zone géographique concernée,

durée du dépassement,

type de population susceptible d'être affectée par le dépassement,

précautions à prendre par la population sensible concernée.

ANNEXE III

VALEURS LIMITES POUR LES PARTICULES (PM10)

ANNEXE IV

VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB

ANNEXE V

DÉTERMINATION DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'ÉVALUATION DES

CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES

D'AZOTE (NOx), DE PARTICULES (PM10) ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE

ZONE OU AGGLOMÉRATION

I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux

Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants sont applicables

a) ANHYDRIDE SULFUREUX

b) DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTES

c) PARTICULES

Les seuils d'évaluation maximaux et minimaux pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter

au 1er janvier 2010.

d) PLOMB

II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux

Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux est déterminé d'après les concentrations mesurées

au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu

dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au

cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les États membres peuvent combiner des campagnes

de mesure de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux

plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin

de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux.

ANNEXE VI

EMPLACEMENT DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT POUR LA MESURE DE L'ANHYDRIDE

SULFUREUX, DU DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB

DANS L'AIR AMBIANT

Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.

I. Macro-implantation

a) Protection de la santé humaine

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière

à

i)

fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations concernées où s'observent les plus

fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée

pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs

limites;

ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones et agglomérations, qui

sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale.

D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvements doit être localisé de manière à éviter de

mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate. À titre

d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une

zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de

plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.

Les points de prélèvements devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites

similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

Il conviendrait de tenir compte de la nécessité de localiser des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela

est nécessaire pour la protection de la santé humaine.

b) Protection des écosystèmes et de la végétation

Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être situés

à plus de 20 km des agglomérations ou de 5 km d'une autre zone construite, d'une installation industrielle ou

d'une autoroute. À titre indicatif, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité

de l'air dans une zone d'au moins 1000 km2 située autour de ce point. Les États membres peuvent prévoir qu'un

point de prélèvement sera situé à une distance plus rapprochée ou qu'il sera représentatif de la qualité de l'air

dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques.

Il conviendrait de tenir compte de la nécessité d'évaluer la qualité de l'air sur les îles.

II. Micro-implantation

Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées

l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se

trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de

balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de

prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction),

en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus

du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation

plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue,

la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le

prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,

l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en

direction de l'entrée de l'appareil,

emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation

pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des

grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche,

pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir,

pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de

l'air à proximité de la ligne de construction.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération

sources susceptibles d'interférer,

sécurité,

accès,

possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,

visibilité du site par rapport à son environnement,

sécurité du public et des techniciens,

intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents,

exigences d'urbanisme.

III. Documentation et réévaluation du choix du site

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de

classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée.

Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de

sélection restent toujours valables.

ANNEXE VII

CRITÈRES À RETENIR POUR DÉTERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE

PRÉLÈVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX

(SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOx), DE PARTICULES ET DE

PLOMB DANS L'AIR AMBIANT

I. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le

respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans

les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information

a) Sources diffuses

b) Sources pontcuelles

Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure

fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution

de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

II. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le

respect des valeurs limites prescrites pour la protection des écosystèmes ou de la végétation dans les

zones autres que les agglomérations

Dans les zones insulaires, le nombre de points d'échantillonnage devrait être calculé en tenant compte des modèles

probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle des écosystèmes ou de végétation.

ANNEXE VIII

OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES ET COMPILATION DES RÉSULTATS DE

L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

I. Objectifs de qualité des données

À titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis

en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie

minimale de données

La précision des mesures est définie comme prévu dans le «Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure»

(ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»

(1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont données pour des mesures individuelles, en moyenne sur la

période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95% (distorsion + deux fois l'écart type).

Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite

appropriée.

La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de

concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie

des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne

comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

Par dérogation, les États membres peuvent effectuer des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu pour les

particules et le plomb, s'ils peuvent prouver à la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de

95 % pour ce qui est de la surveillance continue se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être

réparti de manière égale sur l'année.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources

de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité

de l'air

description des activités d'évaluation effectuées,

méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

sources des données et informations,

description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le

cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les)

valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement

applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le

seuil d'évaluation minimal,

pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des

concentrations supérieures à la valeur limite.

Les États membres établiront si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque

zone et agglomération.

III. Normalisation

Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée à une température de

293 K et à une pression de 101,3 kPa.

ANNEXE IX

MÉTHODES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE

SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES (PM10 ET

PM2,5) ET DE PLOMB

I. Méthode de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux

Projet de norme ISO/FDIS 10498 Air ambiant - Dosage de l'anhydride sulfureux - Méthode par fluorescence dans

l'ultraviolet.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu'elle donne des résultats

équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Méthode de référence pour l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote

Norme ISO 7996: 1985 Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode

par chimiluminescence.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu'elle donne des résultats

équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III. A. Méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb

La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE

jusqu'au moment où la valeur limite figurant à l'annexe IV de la présente directive doit être respectée; la méthode de

référence est alors celle pour les PM10, telle que définie au point IV de la présente annexe.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu'elle donne des résultats

équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III. B. Méthode de référence pour l'anaylse du plomb

ISO 9855: 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par

spectrométrie d'absorption atomique.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu'elle donne des résultats

équivalents à ceux de la méthode susvisée.

IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10

La méthode décrite dans la norme EN 12341 «Qualité de l'air – Procédure d'essai en grandeur réelle visant à

démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence».

Le principe de la mesure est fondé sur la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre et la

détermination de la masse gravimétrique.

Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu'elle donne des

résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée,

ou

toute autre méthode dont l'État membre concerné peut prouver qu'elle présente un rapport constant avec la

méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés par un facteur approprié

pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

Les États membres informent la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10.

La Commission effectue dès que possible des exercices de comparaison des méthodes d'échantillonnage et de mesure

des PM10, de manière à fournir des informations en vue du réexamen des dispositions de la présente directive

conformément à l'article 10.

V. Méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

La Commission fournira des orientations, en consultation avec le comité visé à l'article 12 de la directive 96/62/CE,

en vue d'une méthode de référence provisoire appropriée pour l'échantillonnage et l'évaluation des PM 2,5, d'ici le 19

juillet 2001.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode qu'ils jugent appropriée.

Les États membres informent la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5.

La Commission effectue dès que possible des exercices de comparaison des méthodes d'échantillonnage et de mesure

des PM2,5, de manière à fournir des informations en vue du réexamen des dispositions de la présente directive

conformément à l'article 10.

VI. Techniques de référence pour la modélisation

Les techniques de référence pour la modélisation ne peuvent être précisées à l'heure actuelle. Toute modification

visant à adapter le présent point au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure définie

à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

– Ratification de la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 décembre 1999 la Russie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2000.

La Russie a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 10

décembre 1999

RESERVES

1) Conformément à l’article 23, paragraphe 1 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, outre les cas

prévus à l’article 2 de la Convention, l’entraide pourra être refusée dans les cas suivants

a) si la personne qui est suspectée ou accusée d’une infraction dans l’Etat requérant est en instance de jugement

ou a été condamnée ou acquittée pour cette infraction dans la Fédération de Russie ou dans un autre Etat

ou lorsqu’une décision de justice rendue par la Fédération de Russie ou un autre Etat a ordonné l’abandon

des poursuites ou le classement de l’affaire pour laquelle la demande d’entraide a été formulée;

b) si les poursuites pénales ou l’exécution d’une peine sont impossibles du fait de l’expiration du délai de

prescription fixé par les lois de la Fédération de Russie.

2) Conformément à l’article 3 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve la faculté de ne pas exécuter

les commissions rogatoires qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction si les personnes concernées

ont fait usage du droit qui leur est accordé par les lois de la Fédération de Russie de ne fournir aucune preuve

ou seulement dans le cas d’espèce.

3) Conformément à l’article 5 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de soumettre

l’exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets aux seules conditions

prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 dudit article.

4) Conformément à l’article 7 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les commissions rogatoires

ayant pour objet une citation à comparaître devront être transmises cinquante jours au moins avant la date fixée

pour la comparution.

5) Conformément à l’article 11 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de

transfèrement temporaire d’une personne détenue en vue de sa comparution en qualité de témoin ou aux fins

de confrontation adressées par l’Etat requérant devront être accompagnées des informations suivantes

a) l’identité précise de la personne et, si possible, son lieu de détention;

b) une brève description de l’infraction, de même que le lieu et la date où elle a été commise;

c) les circonstances à éclaircir au cours de l’interrogatoire ou de la confrontation;

d) la durée pendant laquelle la présence de cette personne dans l’Etat requérant est demandée.

6) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes

de transit de personnes détenues doivent être adressées au Procureur Général de la Fédération de Russie.

7) Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’aux fins de

l’entraide accordée conformément aux articles 3, 4 et 5 de la Convention, les autorités désignées par les Parties

contractantes devront communiquer avec

la Cour suprême de la Fédération de Russie pour les affaires qui sont de la compétence de cette dernière et

avec le ministère de la Justice pour les affaires relevant d’autres juridictions;

le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie pour ce qui est des commissions rogatoires pour

lesquelles une décision d’un juge ou d’un procureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une

enquête et d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes du ministère de

l’Intérieur de la Fédération de Russie;

les Services de sécurité fédéraux de la Fédération de Russie pour ce qui est des commissions rogatoires pour

lesquelles une décision d’un juge ou d’un procureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une

enquête ou d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes des Services

de sécurité fédéraux;

l’Inspection fiscale de la Fédération de Russie pour ce qui est des commissions rogatoires pour lesquelles une

décision d’un juge ou d’un procureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une enquête ou

d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes de l’Inspection fiscale

fédérale;

le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie dans tous les autres cas d’enquête et d’enquête

préliminaire.

En cas d’urgence, les demandes d’entraide pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de

l’Etat requérant aux autorités judiciaires de la Fédération de Russie telles qu’indiquées dans la réserve à l’article

24 de la Convention. Dans le même temps, une copie des commissions rogatoires doit être transmise à l’autorité

centrale compétente appropriée.

Dans les cas prévus à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, les demandes seront adressées au ministère

de la Justice de la Fédération de Russie ou au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie.

Pour l’exécution des commissions rogatoires, la Cour suprême de la Fédération de Russie et le Bureau du

Procureur général de la Fédération de Russie considéreront, si les autorités qui ont émise ces commissions en

vue d’obtenir une entraide judiciaire en font la demande, envisager la possibilité d’appliquer les lois procédurales

de l’Etat requérant, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les lois de la Fédération de Russie.

8) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes

d’entraide judiciaire et les pièces annexes qui lui sont adressées devront être accompagnées d’une traduction en

russe.

9) Conformément à l’article 22 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle informera les autres

Parties contractantes des mesures postérieures à la condamnation de leurs ressortissants sur la base de la

réciprocité, dans la limite des informations reconnues comme officielles par les lois de la Fédération de Russie.

10) Aux fins de l’article 24 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que sont à considérer comme autorités

judiciaires de la Fédération de Russie les tribunaux et les organes du Bureau du Procureur.

DECLARATIONS

1) la Fédération de Russie considère que les dispositions de l’article 2 de la Convention devront être appliquées de

manière à garantir que nul ne puisse se dérober à ses responsabilités concernant les infractions entrant dans le

champ d’application de la Convention.

2) La Fédération de Russie déclare que les lois de la Fédération de Russie ne connaissent pas la notion «d’infraction

politique». Lorsque’elle sera appelée à statuer sur une demande d’entraide, la Fédération de Russie ne

considérera en aucun cas les faits suivants comme des «infractions politiques» ou des «infractions connexes à

une infraction politique»

a) les crimes contre l’humanité au sens des articles II et III de la Convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (1948), des articles II et III de la Convention sur l’élimination et la répression du crime

d’apartheid (1973) et des articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (1948);

b) les crimes prévus à l’article 50 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des

malades dans les forces armées en campagne (1949), à l’article 51 de la Convention de Genève pour

l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949), à l’article

130 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949), à l’article 147 de

la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), à l’article

85 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des

victimes des conflits armés internationaux (1977) et aux articles 1 et 4 du deuxième protocole additionnel

aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non

internationaux (1977);

c) les infractions prévues dans la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970), ainsi que

dans la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971) et

dans le Protocole additionnel à cette Convention relatif à la répression des actes illicites de violence dans les

aéroports servant à l’aviation civile internationale;

d) les infractions prévues dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les

personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);

e) les infractions prévues par la Convention internationale contre la prise d’otages (1979);

f)

les infractions prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980);

g) les infractions prévues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes (1988);

h) les autres infractions comparables prévues par les accords internationaux multilatéraux auxquels la

Fédération de Russie est partie.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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