Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Convention
relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à
Strasbourg,
le 22 juillet 1964 Adhésion de la Norvège
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la décision du 13 mai 1974 M(74)8 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par amidons ou fécules alimentaires, les amidons
ou fécules modifiés et non modifiés, destinés à l´alimentation humaine.
1.
Amidons ou fécules alimentaires: le produit constitué de grains microscopiquement petits d´hy-
drates de carbone extraits de cellules végétales. On désigne par fécule plus spécialement le
produit provenant des organes souterrains des plantes.
2.
Amidons ou fécules modifiés alimentaires
2.1.
Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires
le produit résultant du traitement d´amidons ou fécules alimentaires par la chaleur et/ou la
pression et/ou l´action mécanique à l´état sec ou humide, y compris le fractionnement. En font
entre autres, partie les produits habituellement désignés sous les dénominations « tapioca »
et « sagou ».
On entend par « tapioca » et « sagou » les produits obtenus par un chauffage des fécules ali-
mentaires humidifiées tel que leur caractère morphologique demeure reconnaissable.
2.2.
Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires
les produits définis ci-devant sous 1 et 2., ayant subi un traitement chimique déterminé qui en a
modifié une ou plusieurs propriétés physiques.
2.3.
Le présent règlement ne s´applique pas aux amidons ou fécules enzymatiquement modifiés
alimentaires, qui feront l´objet d´un règlement distinct.
Compétence
(1) Sont compétents en matière de taxe sur les véhicules automoteurs
a) pour la fixation: la division automatisation de l´administration des contributions;
b) pour la perception
1° en cas de paiement en numéraire: tous les bureaux de recette des contributions excepté le
bureau principal de recette Luxembourg,
2° dans tous les autres cas: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos;
c) pour le remboursement: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.
(2) Pour les véhicules automoteurs immatriculés à l´étranger, les dispositions de l´alinéa 1er sont d´appli-
cation correspondante.
Le montant de la prime est fixé à 3.970 francs par tête de bovin à partir du 29 septembre
1975.
Dénominations
1.
Amidons et fécules alimentaires
Les amidons et fécules alimentaires doivent à l´exception du produit visé sous 1.1. être désignés
par la dénomination « amidon » ou « fécule », suivie du nom du ou des végétaux dont ils pro-
viennent.
1.1.
Arrowroot
La dénomination « arrowroot » ne peut être utilisée que pour désigner la fécule alimentaire
extraite des rhizomes du maranta arundinacea L.
2.
Amidons et fécules modifiés alimentaires.
2.1.
Sans préjudice des dispositions figurant ci-dessous sous 2.1., 2.2. et 2.3., les produits visés
à l´art. 1er sous 2.1. du présent règlement doivent être désignés par la dénomination « amidon
modifié P ».
2.1.1.
La dénomination « tapioca », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être
utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de manioc.
2.1.2.
La dénomination « sagou », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être
utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de sagou.
2.1.3.
Les dénominations «tapioca» et « sagou » doivent être accompagnées de la désignation du nom
du ou des végétaux dont proviennent ces fécules, lorsqu´une ou plusieurs fécules, autres que
celles dénommées sous 2.1.1. et 2.1.2., ont été utilisées.
2.2.
Les produits visés à l´art. 1 sous 2.2. doivent être désignés comme « amidon modifié », suivi
de la lettre correspondant au traitement que les produits ont subi tel que décrit à l´annexe.
2.3.
Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1 sous 2.1. et 2.2. doivent
être désignés par les dénominations prévues pour les amidons ou fécules alimentaires définis
à l´art. 1 sous 2.2
Déclaration fiscale
Une déclaration fiscale est à remettre
a) lorsque le véhicule est transféré à un autre débiteur de la taxe;
b) lorsqu´une plaque d´immatriculation spéciale est attribuée;
c) lorsque l´utilisation au Grand-Duché de Luxembourg d´un véhicule étranger n´est pas seulement
passagère;
d) lorsque le système de propulsion du moteur est remplacé par un autre système de propulsion.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1975.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Raymond Vouel
Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg,
le 22 juillet 1964. Adhésion de la Norvège.
(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868).
Il résulte d´une notification de Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1975
la Norvège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nor-
vège le 22 novembre 1975.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Belgique, Danemark,
France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse et Roy-
aume-Uni.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1. Exigences générales
1.1.
Les produits visés à l´art. 1er du présent règlement ne peuvent contenir des substances ni corps
étrangers à la denrée et doivent répondre aux exigences suivantes
être exempts de matières toxiques;
être exempts d´agents conservateurs, étant entendu qu´un maximum de 50 mg/kg d´acide
sulfureux total est autorisé dans l´amidon de maïs et qu´un maximum de 10 mg/kg d´acide
sulfureux total est autorisé dans la fécule de pommes de terre, chaque fois exprimés en SO2;
être exempts d´insectes, de parties d´insectes, ou d´autres corps de nature ou d´origine
animale;
être exempts de moisissures;
ne pas avoir de goût ni odeur anormaux.
1.2.
Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1er sous 2.1. et 2.2. doivent
répondre aux exigences fixées pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l´art. 1er sous
2.2.
1.3.
Si les spécifications font mention de la provenance botanique des amidons ou fécules alimen-
taires, un examen microscopique doit pouvoir la révéler.
2.
Exigences spéciales
a) Amidons ou fécules alimentaires
teneur en humidité
fécule de pommes de terre: max. 20%
amidon de céréales: max. 15%
autres fécules: max. 18%
teneur en cendres: max. 0,6% (pour amidon de riz 1,0%)
le degré d´acidité doit être inférieur à 4° (nombre de ml d´une solution normale d´hyd-
roxyde de sodium par 100g de produit, indicateur phénolphtaléine).
b) Amidons ou fécules modifiés alimentaires.
1. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires
Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences établies pour l´amidon alimentaire
à partir duquel le produit est obtenu.
2. Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires
Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences imposées dans la colonne « Spé-
cifications » de l´annexe.
La teneur en humidité des amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires
indiqués ci-dessous ne peut en outre dépasser les pourcentages y mentionnés.
fécule de pommes de terre chimiquement modifiés: 20% au maximum
amidon de céréales chimiquement modifiés: 15% au maximum
autres fécules chimiquement modifiés: 18% au maximum.
Périodes de paiement de la taxe et calcul de la taxe
(1) Outre le paiement de la taxe pour un an, la taxe peut être payée
1° pour les véhicules automoteurs à deux ou à trois roues et pour les voitures à personnes,
pour des périodes de six mois;
2° pour toutes les autres catégories de véhicules automoteurs,
pour des périodes de six mois ou de trois mois.
(2) Pour la perception de la taxe tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
(3) Le montant annuel de la taxe est à arrondir à 10 Fr. vers le bas.
(4) En cas de paiement de la taxe pour une période de six mois, la taxe s´élève à la moitié de la taxe
annuelle arrondie augmentée de 3 % .Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.
(5) En cas de paiement de la taxe pour une période de trois mois, la taxe s´élève au quart de la taxe
annuelle arrondie augmentée de 6 %. Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.
(6) Les montants des taxes annuelles, semestrielles et trimestrielles sont recueillis dans des barèmes à
publier au Mémorial.
Indications requises sur l´emballage
Les produits visés par le présent règlement qui se trouvent dans un emballage destiné ou approprié
à être livré avec le contenu aux utilisateurs ou consommateurs doivent porter sur la face extérieure
de l´emballage les indications bien visibles, clairement lisibles et indélébiles ci-après.
1. La dénomination correspondant à la nature du produit visée à l´art. 2.
2. Le poids net en kilogrammes ou en parties de kilogrammes.
3. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux
l´indication du nom ou de la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un
ou l´autre établi dans le Benelux;
pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux
l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un
vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux.
En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquées par la mention de leur
siège.
Fixation de la taxe
(1) L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du § 11 de
la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du § 13 de la loi.
(2) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même proprié-
taire.
(3) Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation, même
si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours
a) lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminution de la
taxe (§ 9 de la loi);
b) lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (§ 3 de la
loi);
c) lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe
(§ 3 de la loi).
(4) La nouvelle fixation sort ses effets
a) à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du
véhicule modifié;
b) à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;
c) à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin.
(5) La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance
du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du § 212 de la loi générale des impôts.
(6) La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants
dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les
modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours.
Hauteur minimale des lettres et chiffres des indications imposées
a) pour les indications prévues à l´art. 4 sous 1 et 2
2 mm pour emballages jusqu´à 200 g;
3 mm pour emballages de plus de 200 g jusqu´à 2.000 g;
10 mm pour emballages de plus de 2.000 g.
b) pour l´indication prévue à l´art. 4 sous 3: 1 mm.
Vignette provisoire et modèles des vignettes
(1) Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire.
Il en est de même au cas où un véhicule mis temporairement hors de service est remis en circulation.
(2) La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de
son émission. Elle n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe.
(3) Les modèles de la vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contri-
butions.
Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent règlement,
dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces pro-
duits, des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´in-
duire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits.
Durée de validité de la vignette
(1) La durée de validité de la vignette commence à partir du jour d´immatriculation du véhicule. La
vignette est valable pour la période pour laquelle le paiement de la taxe a été effectué.
(2) En cas d´utilisation du véhicule avant le jour de son immatriculation, l´administration des contri-
butions fixe la taxe pour la période précédant l´immatriculation et délivre à l´assujetti une quittance
après paiement de la taxe redue.
Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées par le présent règlement seront
fixées par règlement ministériel.
Changement du débiteur de la taxe
(1) En cas de cession d´un véhicule, le nouveau détenteur devient débiteur de la taxe à partir du jour
d´immatriculation du véhicule à son nom ou en cas d´utilisation antérieure à partir du jour de la
mise en circulation du véhicule.
(2) La taxe payée par l´ancien détenteur pour la période postérieure à la fin de son assujettissement à
la taxe lui est remboursé dans les cas prévus au § 16 de la loi.
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente
et la vente de denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement,
sont interdites.
Changement de véhicule
En cas de changement de véhicule, l´ancien propriétaire peut demander le remboursement du montant
de la taxe payée conformément au § 16 de la loi.
Ne peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires que les amidons ou fécules alimentaires
visés à l´article 1er sous 1., 2.1. et 2.2. et pour autant qu´ils soient repris à l´annexe. Ces amidons ou
fécules doivent par ailleurs répondre aux exigences du présent règlement.
Modification des bases d´imposition
(1) La modification de la base d´imposition entrainant la majoration de la taxe est prise en considération
pour le calcul de la taxe à partir de la période de paiement postérieure à la période au cours de
laquelle est intervenue la modification.
(2) La modification comportant la réduction de la taxe, est prise en considération pour le calcul de la
taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie pour le
laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin de la période de
paiement en cours, du remboursement de la différence entre la taxe due pour le véhcule modifié
et la taxe déjà payée.
(3) La modification entraînant l´annulation de l´exemption de la taxe d´un véhicule exempté, est prise
en considération pour le calcul de la taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule
modifié.
(4) La modification entraînant l´exemption de la taxe d´un véhicule est prise en considération à partir
du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie du remboursement de
la taxe pour le laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin
de la période de paiement en cours.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Changement de domicile
Tout changement de domicile ou de siège de direction de l´assujetti à la taxe est à déclarer sans délai
soit au ministère des transports, soit à l´administration des contributions.
Le règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour
pudding est abrogé.
Cependant le règlement ministériel du 29 mars 1973 fixant les méthodes d´analyse de référence des
fécules et poudres pour pudding pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera en vigueur.
Changement de numéro d´immatriculation
Le changement de numéro d´immatriculation est assimilé au changement de véhicule visé à l´article
8 qui précède.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
N°
B
C
D
E
F
Dénomination
Dextrine
Amidons ou fécules
après traitement
acide
Amidons ou fécules
après traitement
alcalin
Amidons ou fécules
oxydés
Amidons blanchis
Phosphate de
monoamidon
Procédé de production
Roussissement d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 0,15% au maximum
d´acide chlorhydrique ou 0,17% au maxi-
mum d´acide orthophosphorique calculé
sur la matière sèche
Traitement d´amidons ou fécules alimentaires
en milieu aqueux à l´aide de 7% au maxi-
mum d´acide chlorhydrique, 2% au maxi-
mum d´acide sulfurique ou 7% au maximum
d´acide orthophosphorique, suivi d´une
neutralisation à l´aide d´hydroxyde de so-
dium et d´un lavage à l´eau
Traitement d´amidons ou fécules alimentaires
en milieux aqueux à l´aide de 1,0% au maxi-
mum d´hydroxyde de sodium ou de potas-
sium, suivi d´une neutralisation à l´aide
d´acide chlorhydrique
Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires
en milieu aqueux à l´aide d´hypochlorite
de sodium, de manière à utiliser 5% au
maximum de chlore actif calculés sur la
matière sèche des amidons ou fécules, sui-
vie d´un lavage à l´eau
Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires
à l´aide de 0,2% au maximum de perman-
ganate de potassium calculé sur la matière
sèche
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de tripolyphosphate de so-
dium ou de potassium ou d´acide ortho-
phosphorique et/ou de leurs sels de sodium
ou de potassium
Spécification
Teneur
maximale en
cendres: 0,6%
pH 2,5-7,0
Teneur
maximale en
cendres: 0,6%
pH 4.8-7.5
Teneur maximale en
cendres: 2,0%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 2,0%
Teneur maximale en
NaCl: 0,5%
Teneur maximale en
groupes de carbo-
xyle: 1,1%
Teneur maximale en
cendres: 0,5% (1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
manganèse: 50 mg/kg
Teneur maximale en
cendres: 2,0%
Teneur maximale en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de l´amidon de céréales
0,4%
N°
G
H
I
J
Dénomination
Acétate d´amidon
Adipate de diamidon
acétylé
Phosphate de
diamidon
Phosphate de
diamidon acétylé
Procédé de production
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 8% au maximum d´anhy-
dride acétique ou 7,5% au maximum d´acé-
tate de vinyle, calculés l´un et l´autre sur
la matière sèche
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 8% au maximum d´anhy-
dride acétique et 0,12% au maximum d´an-
hydride adipique, calculés l´un et l´autre
sur la matière sèche
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de trimétaphosphate de so-
dium ou d´oxychlorure de phosphore
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de trimétaphosphate de so-
dium ou d´oxychlorure de phosphore et de
8% au maximum d´anhydride acétique, ou
à l´aide de trimétaphosphate de sodium ou
d´oxychlorure de phosphore et de 7,5% au
maximum d´acétate de vinyle, calculés l´un
et l´autre sur la matière sèche
Spécification
id. en utilisant de la fé-
cule de pommes de
terre 0,5%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 1% (1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
groupes d´acétyle
2,5%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 1,0% (1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
groupes d´adipyle
0,09%
Teneur maximale en
groupes d´acétyle: 2,5%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 0,7%
(1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur
maximale
en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de l´amidon de céréales
0,04%
Teneur
maximale
en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de la fécule de pommes
de terre: 0,14%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 1,0%
(1,5% pour l´amidon de
riz)
Teneur maximale en
groupes d´acétyle: 2,5%
Teneur maximale en
phosphate, calculée
N°
K
L
M
Dénomination
Amidon hydroxy-
propylique
Ether glycérique de
diamidon
Ether glycérique de
diamidon hydrox4-
propylique
Procédé de production
Ethérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde
de propylène, calculés sur la matière sèche
Ethérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épi-
chlorhydrine calculé sur la matière sèche
Ethérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde
de propylène et 0,3% au maximum d´épi-
chlorhydrine, calculés l´un et l´autre sur la
matière sèche
Spécification
comme P, en utilisant
de l´amidon de céréales
0,04%
Teneur maximale en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de la fécule de pommes
de terre: 0,14%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 0,7%
(1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
groupes d´hydroxy-
propyle: 7,0%
Teneur maximale en
oxyde de propylène
5 mg/kg
Teneur maximale en
chlorhydrine de propy-
lène: 5 mg/kg
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 0,7% (1,5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
groupes de glycéryle
0,25%
Teneur maximale en
épichlorhydrine
5 mg/kg
Teneur maximale en
monochlorhydrine et
dichlorhydrine de gly-
cérol: 5 mg/kg
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 0.7% (1.5%
pour l´amidon de riz)
Teneur maximale en
groupes d´hydroxypro-
pyle: 7%
N°
N
O
Dénomination
Phosphate de dia-
midon phosphaté
Ether glycérique de
diamidon acétylé
Procédé de production
Estérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de tripolyphosphate de so-
dium ou de potassium ou d´acide ortho-
phosphorique et/ou de leurs sels de sodium
ou de potassium, ainsi qu´à l´aide de tri-
métaphosphate de sodium ou d´oxychlo-
rure de phosphore
Ethérification d´amidons ou fécules alimen-
taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épi-
chlorhydrine et estérification à l´aide de
8% au maximum d´anhydride acétique ou
7,5% au maximum d´acétate de vinyle,
calculés l´un et l´autre sur la matière sèche
Spécification
Teneur maximale en
oxyde de propylène
5 mg/kg
Teneur maximale en
épichlorhydrine
5 mg/kg
Teneur maximale en
chlorhydrine de propy-
lène: 5 mg/kg
Teneur
maximale en
monochlorhydrine et
dichlorhydrine de
glycérol: 5 mg/kg
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 2,0%
Teneur maximale en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de l´amidon de céré-
ales: 0,4%
Teneur maximale en
phosphate, calculée
comme P, en utilisant
de la fécule de pommes
de terre: 0,5%
pH 4,8-7,5
Teneur maximale en
cendres: 1,0%
(1,5% pour l´amidon de
riz)
Teneur maximale en
groupes d´acétyle
2,5%
Teneur maximale en
groupes de glycéryle
0,25%
Teneur maximale en
épichlorhydrine
5 mg/kg
Teneur maximale en
monochlorhydrine et
dichlorhydrine de gly-
cérol: 5 mg/kg
pH 4,8-7,5
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules
automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules
automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Renouvellement
de la vignette
(1) Tant que l´assujettissement à la taxe n´a pas pris fin, l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe
avant l´expiration de la période de validité de la vignette. Le paiement de la taxe est à effectuer au
plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de paiement en cours.
(2) La nouvelle vignette est valable pour la période pour laquelle la taxe est payée. La validité commence
à partir du jour qui suit la fin de la validité de la vignette antérieure.
(3) La vignette est délivrée à l´assujetti par la voie postale endéans les six jours ouvrables suivant la
date du paiement.
(4) L´administration des contributions peut, en cas de désaccord avec l´assujetti, exiger la présentation
du bulletin de fixation de la taxe, la carte d´immatriculation du véhicule et la dernière vignette émise.
Certificat
de taxe pour véhicules étrangers
(1) pour les véhicules étrangers utilisés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, l´adminis-
tration des contributions, division automatisation, établit la taxe conformément aux dispositions de
l´article 4 qui précède.
(2) La taxe est à payer à un des bureaux de recette des contributions, à l´exception du bureau principal
de recette Luxembourg.
(3) Le paiement de la taxe est constaté par un certificat qui tient lieu de vignette au sens du § 14 de la
loi.
Renouvellement du certificat
Si le véhicule étranger circule au Grand-Duché au-delà de la période pour laquelle la taxe est payée,
l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe avant l´expiration de la période de validité du certificat.
Le paiement de la taxe est à effectuer au plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de
paiement en cours.
Dates de l´entrée en vigueur
(1) L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le
régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite,
est fixée au 1er novembre 1975.
(2) L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er novembre 1975.
Abrogation de dispositions réglementaires
A partir du 1er novembre sont abrogés
(1) les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du
23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 65, 66.
(2) les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules
automoteurs.
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour
certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre 1975.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre des finances,
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en
faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,
Arrêtent