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Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Convention

relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à

Strasbourg,

le 22 juillet 1964  Adhésion de la Norvège

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la décision du 13 mai 1974 M(74)8 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de

la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Au sens du présent règlement on entend par amidons ou fécules alimentaires, les amidons

ou fécules modifiés et non modifiés, destinés à l´alimentation humaine.

1.

Amidons ou fécules alimentaires: le produit constitué de grains microscopiquement petits d´hy-

drates de carbone extraits de cellules végétales. On désigne par fécule plus spécialement le

produit provenant des organes souterrains des plantes.

2.

Amidons ou fécules modifiés alimentaires

2.1.

Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires

le produit résultant du traitement d´amidons ou fécules alimentaires par la chaleur et/ou la

pression et/ou l´action mécanique à l´état sec ou humide, y compris le fractionnement. En font

entre autres, partie les produits habituellement désignés sous les dénominations « tapioca »

et « sagou ».

On entend par « tapioca » et « sagou » les produits obtenus par un chauffage des fécules ali-

mentaires humidifiées tel que leur caractère morphologique demeure reconnaissable.

2.2.

Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires

les produits définis ci-devant sous 1 et 2., ayant subi un traitement chimique déterminé qui en a

modifié une ou plusieurs propriétés physiques.

2.3.

Le présent règlement ne s´applique pas aux amidons ou fécules enzymatiquement modifiés

alimentaires, qui feront l´objet d´un règlement distinct.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Compétence

(1) Sont compétents en matière de taxe sur les véhicules automoteurs

a) pour la fixation: la division automatisation de l´administration des contributions;

b) pour la perception

1° en cas de paiement en numéraire: tous les bureaux de recette des contributions excepté le

bureau principal de recette Luxembourg,

2° dans tous les autres cas: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos;

c) pour le remboursement: le bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.

(2) Pour les véhicules automoteurs immatriculés à l´étranger, les dispositions de l´alinéa 1er sont d´appli-

cation correspondante.

Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre 1975.

Le montant de la prime est fixé à 3.970 francs par tête de bovin à partir du 29 septembre

1975.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Dénominations

1.

Amidons et fécules alimentaires

Les amidons et fécules alimentaires doivent à l´exception du produit visé sous 1.1. être désignés

par la dénomination « amidon » ou « fécule », suivie du nom du ou des végétaux dont ils pro-

viennent.

1.1.

Arrowroot

La dénomination « arrowroot » ne peut être utilisée que pour désigner la fécule alimentaire

extraite des rhizomes du maranta arundinacea L.

2.

Amidons et fécules modifiés alimentaires.

2.1.

Sans préjudice des dispositions figurant ci-dessous sous 2.1., 2.2. et 2.3., les produits visés

à l´art. 1er sous 2.1. du présent règlement doivent être désignés par la dénomination « amidon

modifié P ».

2.1.1.

La dénomination « tapioca », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être

utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de manioc.

2.1.2.

La dénomination « sagou », sans indication de l´origine végétale, peut exclusivement être

utilisée pour les produits de l´espèce obtenus à partir de fécule de sagou.

2.1.3.

Les dénominations «tapioca» et « sagou » doivent être accompagnées de la désignation du nom

du ou des végétaux dont proviennent ces fécules, lorsqu´une ou plusieurs fécules, autres que

celles dénommées sous 2.1.1. et 2.1.2., ont été utilisées.

2.2.

Les produits visés à l´art. 1 sous 2.2. doivent être désignés comme « amidon modifié », suivi

de la lettre correspondant au traitement que les produits ont subi tel que décrit à l´annexe.

2.3.

Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1 sous 2.1. et 2.2. doivent

être désignés par les dénominations prévues pour les amidons ou fécules alimentaires définis

à l´art. 1 sous 2.2

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Déclaration fiscale

Une déclaration fiscale est à remettre

a) lorsque le véhicule est transféré à un autre débiteur de la taxe;

b) lorsqu´une plaque d´immatriculation spéciale est attribuée;

c) lorsque l´utilisation au Grand-Duché de Luxembourg d´un véhicule étranger n´est pas seulement

passagère;

d) lorsque le système de propulsion du moteur est remplacé par un autre système de propulsion.

Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre 1975.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1975.

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Raymond Vouel

Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg,

le 22 juillet 1964.  Adhésion de la Norvège.

(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868).

Il résulte d´une notification de Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1975

la Norvège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nor-

vège le 22 novembre 1975.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Belgique, Danemark,

France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse et Roy-

aume-Uni.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

1. Exigences générales

1.1.

Les produits visés à l´art. 1er du présent règlement ne peuvent contenir des substances ni corps

étrangers à la denrée et doivent répondre aux exigences suivantes

 être exempts de matières toxiques;

 être exempts d´agents conservateurs, étant entendu qu´un maximum de 50 mg/kg d´acide

sulfureux total est autorisé dans l´amidon de maïs et qu´un maximum de 10 mg/kg d´acide

sulfureux total est autorisé dans la fécule de pommes de terre, chaque fois exprimés en SO2;

 être exempts d´insectes, de parties d´insectes, ou d´autres corps de nature ou d´origine

animale;

 être exempts de moisissures;

 ne pas avoir de goût ni odeur anormaux.

1.2.

Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l´art. 1er sous 2.1. et 2.2. doivent

répondre aux exigences fixées pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l´art. 1er sous

2.2.

1.3.

Si les spécifications font mention de la provenance botanique des amidons ou fécules alimen-

taires, un examen microscopique doit pouvoir la révéler.

2.

Exigences spéciales

a) Amidons ou fécules alimentaires

 teneur en humidité

fécule de pommes de terre: max. 20%

amidon de céréales: max. 15%

 autres fécules: max. 18%

 teneur en cendres: max. 0,6% (pour amidon de riz 1,0%)

 le degré d´acidité doit être inférieur à 4° (nombre de ml d´une solution normale d´hyd-

roxyde de sodium par 100g de produit, indicateur phénolphtaléine).

b) Amidons ou fécules modifiés alimentaires.

1. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires

Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences établies pour l´amidon alimentaire

à partir duquel le produit est obtenu.

2. Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires

Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences imposées dans la colonne « Spé-

cifications » de l´annexe.

La teneur en humidité des amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires

indiqués ci-dessous ne peut en outre dépasser les pourcentages y mentionnés.

 fécule de pommes de terre chimiquement modifiés: 20% au maximum

 amidon de céréales chimiquement modifiés: 15% au maximum

 autres fécules chimiquement modifiés: 18% au maximum.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Périodes de paiement de la taxe et calcul de la taxe

(1) Outre le paiement de la taxe pour un an, la taxe peut être payée

1° pour les véhicules automoteurs à deux ou à trois roues et pour les voitures à personnes,

pour des périodes de six mois;

2° pour toutes les autres catégories de véhicules automoteurs,

pour des périodes de six mois ou de trois mois.

(2) Pour la perception de la taxe tout mois commencé est considéré comme un mois entier.

(3) Le montant annuel de la taxe est à arrondir à 10 Fr. vers le bas.

(4) En cas de paiement de la taxe pour une période de six mois, la taxe s´élève à la moitié de la taxe

annuelle arrondie augmentée de 3 % .Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.

(5) En cas de paiement de la taxe pour une période de trois mois, la taxe s´élève au quart de la taxe

annuelle arrondie augmentée de 6 %. Le produit en résultant est arrondi à 10 Fr. vers le haut.

(6) Les montants des taxes annuelles, semestrielles et trimestrielles sont recueillis dans des barèmes à

publier au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Indications requises sur l´emballage

Les produits visés par le présent règlement qui se trouvent dans un emballage destiné ou approprié

à être livré avec le contenu aux utilisateurs ou consommateurs doivent porter sur la face extérieure

de l´emballage les indications bien visibles, clairement lisibles et indélébiles ci-après.

1. La dénomination correspondant à la nature du produit visée à l´art. 2.

2. Le poids net en kilogrammes ou en parties de kilogrammes.

3. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

 pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux

l´indication du nom ou de la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un

ou l´autre établi dans le Benelux;

 pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux

l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un

vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquées par la mention de leur

siège.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Fixation de la taxe

(1) L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du § 11 de

la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du § 13 de la loi.

(2) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même proprié-

taire.

(3) Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation, même

si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours

a) lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminution de la

taxe (§ 9 de la loi);

b) lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (§ 3 de la

loi);

c) lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe

(§ 3 de la loi).

(4) La nouvelle fixation sort ses effets

a) à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du

véhicule modifié;

b) à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;

c) à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin.

(5) La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance

du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du § 212 de la loi générale des impôts.

(6) La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants

dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les

modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Hauteur minimale des lettres et chiffres des indications imposées

a) pour les indications prévues à l´art. 4 sous 1 et 2

 2 mm pour emballages jusqu´à 200 g;

 3 mm pour emballages de plus de 200 g jusqu´à 2.000 g;

 10 mm pour emballages de plus de 2.000 g.

b) pour l´indication prévue à l´art. 4 sous 3: 1 mm.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Vignette provisoire et modèles des vignettes

(1) Lors de l´immatriculation d´un véhicule neuf ou d´occasion, l´assujetti reçoit une vignette provisoire.

Il en est de même au cas où un véhicule mis temporairement hors de service est remis en circulation.

(2) La vignette provisoire est valable pour une période maximale de vingt jours à compter du jour de

son émission. Elle n´est pas à considérer comme quittance de paiement de la taxe.

(3) Les modèles de la vignette et de la vignette provisoire sont fixés par l´administration des contri-

butions.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent règlement,

dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces pro-

duits, des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´in-

duire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Durée de validité de la vignette

(1) La durée de validité de la vignette commence à partir du jour d´immatriculation du véhicule. La

vignette est valable pour la période pour laquelle le paiement de la taxe a été effectué.

(2) En cas d´utilisation du véhicule avant le jour de son immatriculation, l´administration des contri-

butions fixe la taxe pour la période précédant l´immatriculation et délivre à l´assujetti une quittance

après paiement de la taxe redue.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Changement du débiteur de la taxe

(1) En cas de cession d´un véhicule, le nouveau détenteur devient débiteur de la taxe à partir du jour

d´immatriculation du véhicule à son nom ou en cas d´utilisation antérieure à partir du jour de la

mise en circulation du véhicule.

(2) La taxe payée par l´ancien détenteur pour la période postérieure à la fin de son assujettissement à

la taxe lui est remboursé dans les cas prévus au § 16 de la loi.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente

et la vente de denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement,

sont interdites.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Changement de véhicule

En cas de changement de véhicule, l´ancien propriétaire peut demander le remboursement du montant

de la taxe payée conformément au § 16 de la loi.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Ne peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires que les amidons ou fécules alimentaires

visés à l´article 1er sous 1., 2.1. et 2.2. et pour autant qu´ils soient repris à l´annexe. Ces amidons ou

fécules doivent par ailleurs répondre aux exigences du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Modification des bases d´imposition

(1) La modification de la base d´imposition entrainant la majoration de la taxe est prise en considération

pour le calcul de la taxe à partir de la période de paiement postérieure à la période au cours de

laquelle est intervenue la modification.

(2) La modification comportant la réduction de la taxe, est prise en considération pour le calcul de la

taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie pour le

laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin de la période de

paiement en cours, du remboursement de la différence entre la taxe due pour le véhcule modifié

et la taxe déjà payée.

(3) La modification entraînant l´annulation de l´exemption de la taxe d´un véhicule exempté, est prise

en considération pour le calcul de la taxe à partir du jour de la remise en circulation du véhicule

modifié.

(4) La modification entraînant l´exemption de la taxe d´un véhicule est prise en considération à partir

du jour de la remise en circulation du véhicule modifié. L´assujetti bénéficie du remboursement de

la taxe pour le laps de temps allant de la remise en circulation du véhicule modifié jusqu´à la fin

de la période de paiement en cours.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Changement de domicile

Tout changement de domicile ou de siège de direction de l´assujetti à la taxe est à déclarer sans délai

soit au ministère des transports, soit à l´administration des contributions.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Le règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour

pudding est abrogé.

Cependant le règlement ministériel du 29 mars 1973 fixant les méthodes d´analyse de référence des

fécules et poudres pour pudding pris sur base du règlement grand-ducal précité, restera en vigueur.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Changement de numéro d´immatriculation

Le changement de numéro d´immatriculation est assimilé au changement de véhicule visé à l´article

8 qui précède.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

N°

B

C

D

E

F

Dénomination

Dextrine

Amidons ou fécules

après traitement

acide

Amidons ou fécules

après traitement

alcalin

Amidons ou fécules

oxydés

Amidons blanchis

Phosphate de

monoamidon

Procédé de production

Roussissement d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 0,15% au maximum

d´acide chlorhydrique ou 0,17% au maxi-

mum d´acide orthophosphorique calculé

sur la matière sèche

Traitement d´amidons ou fécules alimentaires

en milieu aqueux à l´aide de 7% au maxi-

mum d´acide chlorhydrique, 2% au maxi-

mum d´acide sulfurique ou 7% au maximum

d´acide orthophosphorique, suivi d´une

neutralisation à l´aide d´hydroxyde de so-

dium et d´un lavage à l´eau

Traitement d´amidons ou fécules alimentaires

en milieux aqueux à l´aide de 1,0% au maxi-

mum d´hydroxyde de sodium ou de potas-

sium, suivi d´une neutralisation à l´aide

d´acide chlorhydrique

Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires

en milieu aqueux à l´aide d´hypochlorite

de sodium, de manière à utiliser 5% au

maximum de chlore actif calculés sur la

matière sèche des amidons ou fécules, sui-

vie d´un lavage à l´eau

Oxydation d´amidons ou fécules alimentaires

à l´aide de 0,2% au maximum de perman-

ganate de potassium calculé sur la matière

sèche

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de tripolyphosphate de so-

dium ou de potassium ou d´acide ortho-

phosphorique et/ou de leurs sels de sodium

ou de potassium

Spécification

 Teneur

maximale en

cendres: 0,6%

 pH 2,5-7,0

 Teneur

maximale en

cendres: 0,6%

 pH 4.8-7.5

 Teneur maximale en

cendres: 2,0%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 2,0%

 Teneur maximale en

NaCl: 0,5%

 Teneur maximale en

groupes de carbo-

xyle: 1,1%

 Teneur maximale en

cendres: 0,5% (1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

manganèse: 50 mg/kg

 Teneur maximale en

cendres: 2,0%

 Teneur maximale en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de l´amidon de céréales

0,4%

N°

G

H

I

J

Dénomination

Acétate d´amidon

Adipate de diamidon

acétylé

Phosphate de

diamidon

Phosphate de

diamidon acétylé

Procédé de production

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 8% au maximum d´anhy-

dride acétique ou 7,5% au maximum d´acé-

tate de vinyle, calculés l´un et l´autre sur

la matière sèche

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 8% au maximum d´anhy-

dride acétique et 0,12% au maximum d´an-

hydride adipique, calculés l´un et l´autre

sur la matière sèche

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de trimétaphosphate de so-

dium ou d´oxychlorure de phosphore

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de trimétaphosphate de so-

dium ou d´oxychlorure de phosphore et de

8% au maximum d´anhydride acétique, ou

à l´aide de trimétaphosphate de sodium ou

d´oxychlorure de phosphore et de 7,5% au

maximum d´acétate de vinyle, calculés l´un

et l´autre sur la matière sèche

Spécification

 id. en utilisant de la fé-

cule de pommes de

terre 0,5%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 1% (1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

groupes d´acétyle

2,5%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 1,0% (1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

groupes d´adipyle

0,09%

 Teneur maximale en

groupes d´acétyle: 2,5%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 0,7%

(1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur

maximale

en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de l´amidon de céréales

0,04%

 Teneur

maximale

en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de la fécule de pommes

de terre: 0,14%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 1,0%

(1,5% pour l´amidon de

riz)

 Teneur maximale en

groupes d´acétyle: 2,5%

 Teneur maximale en

phosphate, calculée

N°

K

L

M

Dénomination

Amidon hydroxy-

propylique

Ether glycérique de

diamidon

Ether glycérique de

diamidon hydrox4-

propylique

Procédé de production

Ethérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde

de propylène, calculés sur la matière sèche

Ethérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épi-

chlorhydrine calculé sur la matière sèche

Ethérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 10% au maximum d´oxyde

de propylène et 0,3% au maximum d´épi-

chlorhydrine, calculés l´un et l´autre sur la

matière sèche

Spécification

comme P, en utilisant

de l´amidon de céréales

0,04%

 Teneur maximale en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de la fécule de pommes

de terre: 0,14%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 0,7%

(1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

groupes d´hydroxy-

propyle: 7,0%

 Teneur maximale en

oxyde de propylène

5 mg/kg

 Teneur maximale en

chlorhydrine de propy-

lène: 5 mg/kg

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 0,7% (1,5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

groupes de glycéryle

0,25%

 Teneur maximale en

épichlorhydrine

5 mg/kg

 Teneur maximale en

monochlorhydrine et

dichlorhydrine de gly-

cérol: 5 mg/kg

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 0.7% (1.5%

pour l´amidon de riz)

 Teneur maximale en

groupes d´hydroxypro-

pyle: 7%

N°

N

O

Dénomination

Phosphate de dia-

midon phosphaté

Ether glycérique de

diamidon acétylé

Procédé de production

Estérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de tripolyphosphate de so-

dium ou de potassium ou d´acide ortho-

phosphorique et/ou de leurs sels de sodium

ou de potassium, ainsi qu´à l´aide de tri-

métaphosphate de sodium ou d´oxychlo-

rure de phosphore

Ethérification d´amidons ou fécules alimen-

taires à l´aide de 0,3% au maximum d´épi-

chlorhydrine et estérification à l´aide de

8% au maximum d´anhydride acétique ou

7,5% au maximum d´acétate de vinyle,

calculés l´un et l´autre sur la matière sèche

Spécification

 Teneur maximale en

oxyde de propylène

5 mg/kg

 Teneur maximale en

épichlorhydrine

5 mg/kg

 Teneur maximale en

chlorhydrine de propy-

lène: 5 mg/kg

 Teneur

maximale en

monochlorhydrine et

dichlorhydrine de

glycérol: 5 mg/kg

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 2,0%

 Teneur maximale en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de l´amidon de céré-

ales: 0,4%

 Teneur maximale en

phosphate, calculée

comme P, en utilisant

de la fécule de pommes

de terre: 0,5%

 pH 4,8-7,5

 Teneur maximale en

cendres: 1,0%

(1,5% pour l´amidon de

riz)

 Teneur maximale en

groupes d´acétyle

2,5%

 Teneur maximale en

groupes de glycéryle

0,25%

 Teneur maximale en

épichlorhydrine

5 mg/kg

 Teneur maximale en

monochlorhydrine et

dichlorhydrine de gly-

cérol: 5 mg/kg

 pH 4,8-7,5

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules

automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Renouvellement

de la vignette

(1) Tant que l´assujettissement à la taxe n´a pas pris fin, l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe

avant l´expiration de la période de validité de la vignette. Le paiement de la taxe est à effectuer au

plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de paiement en cours.

(2) La nouvelle vignette est valable pour la période pour laquelle la taxe est payée. La validité commence

à partir du jour qui suit la fin de la validité de la vignette antérieure.

(3) La vignette est délivrée à l´assujetti par la voie postale endéans les six jours ouvrables suivant la

date du paiement.

(4) L´administration des contributions peut, en cas de désaccord avec l´assujetti, exiger la présentation

du bulletin de fixation de la taxe, la carte d´immatriculation du véhicule et la dernière vignette émise.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Certificat

de taxe pour véhicules étrangers

(1) pour les véhicules étrangers utilisés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, l´adminis-

tration des contributions, division automatisation, établit la taxe conformément aux dispositions de

l´article 4 qui précède.

(2) La taxe est à payer à un des bureaux de recette des contributions, à l´exception du bureau principal

de recette Luxembourg.

(3) Le paiement de la taxe est constaté par un certificat qui tient lieu de vignette au sens du § 14 de la

loi.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Renouvellement du certificat

Si le véhicule étranger circule au Grand-Duché au-delà de la période pour laquelle la taxe est payée,

l´assujetti est obligé d´acquitter d´office la taxe avant l´expiration de la période de validité du certificat.

Le paiement de la taxe est à effectuer au plus tard huit jours ouvrables avant la fin de la période de

paiement en cours.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Dates de l´entrée en vigueur

(1) L´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le

régime fiscal des véhicules automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée dans la suite,

est fixée au 1er novembre 1975.

(2) L´entrée en vigueur des articles 1er à 14 du présent règlement est fixée au 1er novembre 1975.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.

Abrogation de dispositions réglementaires

A partir du 1er novembre sont abrogés

(1) les paragraphes suivants des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du

23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs: 17, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 65, 66.

(2) les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules

automoteurs.

Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 2 septembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour

certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 29 septembre 1975.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en

faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,

Arrêtent

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