Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conse
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Objet.
Le présent règlement établit des règles qui précisent les termes suivants de la loi modifiée du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif («la loi modifiée du 20 décembre 2002»)
1) valeurs mobilières, définies à l’article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
2) instruments du marché monétaire, définis à l’article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
3) actifs financiers liquides, visés dans la définition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(«OPCVM») figurant à l’article 2, paragraphe (2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002, en ce qui concerne les
instruments financiers dérivés;
4) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé, visés à l’article 42,
paragraphe (3), quatrième alinéa, de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
5) techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, visés à l’article 42, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
6) OPCVM reproduisant la composition d’un indice, visés à l’article 44, paragraphe (1), de la loi modifiée du
20 décembre 2002.
Valeurs mobilières.
(1) La référence aux valeurs mobilières, contenue à l’article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002
s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères suivants
a) la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’OPCVM est limitée au montant qu’il a versé pour les
acquérir;
b) leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions des articles 11 (2), 28
(1) b) et 40 respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
c) une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante
(i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 41, paragraphe (1),
points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme de prix exacts, fiables et établis
régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation
indépendants des émetteurs;
(ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre
2002, sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur
ou tirées d’une recherche en investissements fiable;
d) des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante
(i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 41, paragraphe (1),
points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d’informations exactes, complètes et
régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent
à cette valeur;
(ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre
2002, sous la forme d’informations exactes et régulièrement fournies à l’OPCVM sur la valeur concernée ou,
le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;
e) ils sont négociables;
f)
leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d’investissement de l’OPCVM, ou les deux,
conformément à la loi modifiée du 20 décembre 2002;
g) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de
manière appropriée.
Aux fins des points b) et e), les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément
à l’article 41, paragraphe (1), points a), b) ou c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 sont présumés ne pas
compromettre la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions des articles 11 (2), 28 (1) b) et 40
respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et ils sont présumés être négociables, sauf si l’OPCVM dispose
d’informations conduisant à des conclusions différentes.
(2) Les valeurs mobilières visées à l’article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entendent comme
incluant
a) les parts d’organismes de placement collectif de type fermé constitués sous la forme de société d’investissement
ou de unit trust, qui satisfont aux critères suivants
(i)
elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article;
(ii) elles sont soumises aux mécanismes de gouvernement d’entreprise appliqués aux sociétés;
(iii) lorsque l’activité de gestion d’actifs est exercée par une autre entité pour le compte de l’organisme de
placement collectif de type fermé, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à
garantir la protection des investisseurs;
b) les parts d’organismes de placement collectif de type fermé constitués sous la forme contractuelle, qui satisfont
aux critères suivants
(i) elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article;
(ii) elles sont soumises à des mécanismes de gouvernement d’entreprise équivalents à ceux appliqués aux
sociétés, tels que visés au point a), (ii);
(iii) elles sont gérées par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des
investisseurs;
c) les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants
(i) ils remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article;
(ii) ils sont adossés à d’autres actifs ou liés à la performance d’autres actifs, qui peuvent être différents de ceux
visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
(3) Lorsqu’un instrument financier relevant du paragraphe (2), point c), comporte un instrument dérivé visé à l’article
10 du présent règlement, les exigences de l’article 42 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’appliquent à cet
instrument dérivé.
Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire.
(1) La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l’article 1er, point 18), de la loi modifiée du
20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux instruments suivants
a) les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 41,
paragraphe (1), points a), b) et c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
b) les instruments financiers qui ne sont pas cotés.
(2) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002
comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s’entendent comme des instruments
financiers qui remplissent l’un des critères suivants
a) ils ont une échéance à l’émission pouvant aller jusqu’à 397 jours;
b) ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu’à 397 jours;
c) leur rendement fait l’objet d’ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du
marché monétaire;
d) leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt, correspond
à celui d’instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et
b) respectivement, ou dont le rendement fait l’objet d’ajustements conformes à ceux visés au point c).
Instruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.
(1) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002
comme des instruments liquides s’entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité
dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l’obligation de l’OPCVM de racheter ou de rembourser ses
parts à la demande de tout porteur.
(2) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002
comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s’entendent comme des
instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d’évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères
suivants
a) ils permettent à l’OPCVM de calculer une valeur d’inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle
l’instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et
consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
b) ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes fondés
sur le coût amorti.
(3) Les critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) du présent article sont réputés remplis dans le cas d’instruments
financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l’article 1er, point 18), de la loi modifiée
du 20 décembre 2002 et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 41, paragraphe
(1), point a), b) ou c), de ladite loi, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.
Instruments dont l’émission ou l’émetteur sont soumis à une réglementation visant à
protéger les investisseurs et l’épargne.
(1) La référence aux instruments du marché monétaire, autres que ceux négociés sur un marché réglementé, dont
l’émission ou l’émetteur sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne,
contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence
aux instruments financiers qui satisfont aux critères suivants
a) ils remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe (2), et tous les critères énoncés à l’article 4,
paragraphes (1) et (2) du présent règlement;
b) des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d’évaluer
correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des paragraphes (2),
(3) et (4) du présent article;
c) ils sont librement négociables.
(2) Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 41, paragraphe (1), point h), deuxième et
quatrième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou
régionale d’un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou,
lorsqu’un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par «informations
appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article les informations suivantes
a) des informations concernant tant l’émission ou le programme d’émission que la situation juridique et financière
de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire;
b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit;
c) les informations visées au point a), vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas
d’instructions de l’émetteur;
d) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission.
(3) Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret,
de la loi modifiée du 20 décembre 2002, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b),
du présent article les informations suivantes
a) des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et
financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire;
b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un évènement notable se produit;
c) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission ou d’autres données permettant
d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.
(4) Pour tous les instruments du marché monétaire relevant de l’article 41, paragraphe (1), point h), premier tiret,
de la loi modifiée du 20 décembre 2002, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2) du présent article et de ceux
émis par la Banque centrale européenne ou par une Banque centrale d’un Etat membre, on entend par «informations
appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article des informations concernant l’émission ou le
programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument
du marché monétaire.
Etablissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par
la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.
La référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF
comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, contenue à l’article 41, paragraphe
(1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un émetteur
qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l’un des critères suivants
1) il est situé dans l’espace économique européen;
2) il est situé dans un pays de l’OCDE appartenant au groupe des Dix;
3) il bénéficie au moins d’une notation «investment grade»;
4) il peut être démontré, sur la base d’une analyse approfondie concernant l’émetteur, que les règles prudentielles
qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.
Véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.
(1) La référence à des véhicules de titrisation contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), quatrième tiret, de la
loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou
sous la forme contractuelle, créées aux fins d’opérations de titrisation.
(2) La référence à des lignes de financement bancaire contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), quatrième tiret,
de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un
établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l’article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret,
de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
Actifs financiers liquides, dans le cas des instruments financiers dérivés.
(1) La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 2, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre
2002 s’entend, dans le cas des instruments financiers dérivés, comme une référence aux instruments financiers dérivés
qui satisfont aux critères suivants
a) le sous-jacent est constitué de l’un ou de plusieurs des éléments suivants
(i) actifs visés à l’article 41, paragraphe (1), point g), premier tiret de la loi modifiée du 20 décembre 2002,
y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs;
(ii) taux d’intérêt;
(iii) taux de change ou devises;
(iv) indices financiers;
b) dans le cas des instruments dérivés de gré à gré, ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 41, paragraphe (1),
point g), deuxième et troisième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
(2) Les instruments financiers dérivés visés à l’article 41, paragraphe (1), point g), de la loi modifiée du 20 décembre
2002 s’entendent comme incluant les instruments qui satisfont aux critères suivants
a) ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif visé au paragraphe (1), point a), du présent article,
indépendamment des autres risques liés à cet actif;
b) ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d’espèces, d’actifs autres que ceux visés
à l’article 41, paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
c) ils remplissent les critères applicables aux instruments financiers dérivés de gré à gré, énoncés à l’article 41,
paragraphe (1), point g), deuxième et troisième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et aux paragraphes
(3) et (4) du présent article;
d) les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des
risques de l’OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d’asymétrie de
l’information entre l’OPCVM et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l’accès éventuel de la
contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-
jacents à des dérivés de crédit.
(3) Aux fins de l’article 41, paragraphe (1), point g), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, la
référence à la juste valeur s’entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un
passif réglé entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des
conditions de concurrence normale.
(4) Aux fins de l’article 41, paragraphe (1), point g), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, la
référence à une évaluation fiable et vérifiable s’entend comme une référence à une évaluation effectuée par l’OPCVM,
qui correspond à la juste valeur visée au paragraphe (3) du présent article, qui ne se fonde pas seulement sur des prix
de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants
a) l’évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l’instrument ou,
si une telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et
adéquate;
b) la vérification de l’évaluation est effectuée par l’une des entités suivantes
(i) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l’instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la
vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l’OPCVM peut le contrôler;
(ii) une unité de l’OPCVM qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement
équipée à cet effet.
(5) La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 2, paragraphe (2), et à l’article 41, paragraphe (1),
point g), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme excluant les dérivés sur matières premières.
Indices financiers.
(1) La référence aux indices financiers contenue à l’article 41, paragraphe (1), point g), de la loi modifiée du
20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux indices qui satisfont aux critères suivants
a) leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis
(i) l’indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant
l’une de ses composantes n’influencent pas indûment sa performance globale;
(ii) lorsque l’indice est composé d’actifs visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre
2002, sa composition est au moins conforme à l’exigence de diversification prévue à l’article 44 de ladite loi;
(iii) lorsque l’indice est composé d’actifs autres que ceux visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du
20 décembre 2002, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l’article
44 de ladite loi;
b) ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont
remplis
(i) l’indice mesure, d’une manière pertinente et appropriée, la performance d’un ensemble représentatif de sous-
jacents;
(ii) l’indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu’il continue de refléter les marchés
auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;
(iii) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l’indice, le cas
échéant;
c) ils font l’objet d’une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis
(i) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication
subséquente de la valeur de l’indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes
pour lesquelles aucun prix de marché n’est disponible;
(ii) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de
repondération de l’indice, les modifications apportées à l’indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrées
dans la fourniture d’informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.
(2) Lorsque la composition d’actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés conformément à
l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe
(1) du présent article, ces instruments financiers dérivés sont considérés, lorsqu’ils remplissent les critères énoncés à
l’article 8, paragraphe (1), du présent règlement, comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison
des actifs visés à l’article 8, paragraphe (1), point a), (i), (ii) et (iii).
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument
dérivé.
(1) La référence aux valeurs mobilières comportant un instrument dérivé contenue à l’article 42, paragraphe (3),
quatrième alinéa, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux instruments financiers qui
remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe (1), du présent règlement et qui comportent une composante
satisfaisant aux critères suivants
a) du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu’exigerait autrement la valeur mobilière servant
de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, d’un
taux de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable
déterminée, et varient en conséquence d’une manière similaire à un dérivé autonome;
b) ses caractéristiques économiques et les risques qu’elle comporte ne sont pas étroitement liés aux
caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu’il comporte;
c) elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière.
(2) Les instruments du marché monétaire qui remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe (2), et
tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes (1) et (2), du présent règlement et qui comportent une composante
satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe (1) du présent article sont considérés comme des instruments du
marché monétaire comportant un instrument dérivé.
(3) Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n’est pas réputé comporter un instrument dérivé
lorsqu’il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou
de l’instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
Techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace de portefeuille.
(1) La référence aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et qui sont employés aux
fins d’une gestion efficace du portefeuille, contenue à l’article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre
2002 s’entend comme une référence aux techniques et instruments qui satisfont aux critères suivants
a) ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable;
b) ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants
(i) réduction des risques;
(ii) réduction des coûts;
(iii) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM, avec un niveau de risque compatible avec
son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques prévues à l’article 43 de la loi
modifiée du 20 décembre 2002;
c) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de
manière appropriée.
(2) Les techniques et instruments qui remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article et qui
ont pour objet des instruments du marché monétaire sont considérés comme des techniques et instruments ayant pour
objet des instruments du marché monétaire et employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille au sens de
l’article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
OPCVM reproduisant la composition d’un indice.
(1) La référence à la reproduction de la composition d’un indice d’actions ou d’obligations contenue à l’article 44,
paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme la référence à la reproduction de la
composition des actifs sous-jacents à l’indice, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et
instruments visés à l’article 42, paragraphe (2), et à l’article 11 du présent règlement.
(2) La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue à l’article 44, paragraphe (1),
1er tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice établi conformément aux
règles de diversification des risques énoncées audit article 44.
(3) La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue à l’article 44, paragraphe (1), 2ème tiret, de
la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode
reconnue qui n’aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l’indice se réfère.
(4) La référence à un indice faisant l’objet d’une publication appropriée, contenue à l’article 44, paragraphe (1), 3ème
tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères
suivants
a) il est accessible au public;
b) son fournisseur est indépendant de l’OPCVM qui reproduit sa composition.
Le point b) ne s’oppose pas à ce que le fournisseur de l’indice et l’OPCVM fassent partie du même groupe
économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d’intérêts.
Dispositions finales.
(1) Le présent règlement entre en vigueur quatre jours après la publication au Mémorial.
(2) Les OPCVM existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’un délai jusqu’au
23 juillet 2008 au plus tard pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
(3) Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l’intitulé abrégé «règlement grand-ducal relatif à
certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».
Exécution.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Château de Berg, le 8 février 2008.
Luc Frieden
Henri
Dir. 2007/16/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 30 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions
et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est remplacé
comme suit
«Art. 30. Les fonctionnaires de la carrière du secrétaire, visés par l’article 17, section III, paragraphe 2 du
règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent
se présenter à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur et à l’examen d’admission définitive prévu pour
les fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur, défini à l’article 51.26 du règlement
grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des
fonctionnaires communaux.
Les fonctionnaires de la carrière du receveur visés par l’article 17, section III, paragraphe 3 du règlement grand-
ducal du 4 avril 1964 visé, peuvent se soumettre à un examen de spécialisation dont le programme et les
modalités sont fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la
carrière du rédacteur.
En cas de réussite aux examens visés, la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17,
section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet le
premier du mois qui suit la date à laquelle les conditions d’examen prescrites par le présent article sont
remplies.»
Sous l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une
formation spéciale pour les fonctionnaires communaux, l’intitulé «Carrières du secrétaire communal et
du rédacteur» est remplacé par l’intitulé «Carrière du rédacteur» et le texte figurant à la suite de
l’intitulé nouveau sera le suivant
«Matière
L’organisation personnelle du travail du rédacteur et son rôle au sein de l’administration
communale.
Durée du cours
10 heures.»
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant
le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des
établissements publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des
conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit
1. A l’article 1er, paragraphe I., le deuxième tiret est remplacé comme suit
«– d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par
la suite «section du rédacteur».»
2. L’intitulé et le premier alinéa de l’article 3 sont remplacés comme suit
«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.
I.
Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 386 heures et répartie
sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit:».
A l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, il est ajouté un nouveau
paragraphe 3., libellé comme suit
«3. Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de
secrétaire-rédacteur et qui est classé à un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, bénéficie d’une promotion
au premier grade de sa nouvelle carrière.
Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire de la
carrière du rédacteur est classé à un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il bénéficie d’une promotion au grade
immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint dans sa carrière initiale.
Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas
d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière du secrétaire et du secrétaire-
rédacteur.»
L’article 1er, paragraphe II. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à
l’Institut national d’administration publique
1. l’organisation de la commission de coordination,
2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et
3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des
communes est remplacé comme suit
«II. Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes respectivement le président de
l’établissement public placé sous la surveillance des communes, désigne un fonctionnaire de son administration,
qui assume la fonction de délégué à la formation.
A défaut d’un délégué à la formation désigné en vertu de l’alinéa 1er du présent paragraphe, la fonction visée est
assumée par les secrétaires des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des
communes respectivement les secrétaires-rédacteurs des syndicats de communes.»
Pour les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal d’une nomination provisoire aux fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, les
textes abrogés par les dispositions des articles III et IV resteront en vigueur jusqu’à la fin du service
provisoire des fonctionnaires visés.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 1er février 2008.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la
directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive
85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er, 41 (4), 42 (4), et 44 (3) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons