Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck, conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. — 25 novembre 1933.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Samedi, 25 novembre 1933.
N° 58
Samstag, 25. November 1933
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck,
conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. —
25 novembre 1933.
Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des
13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920 et 26 mars 1920, concernant l'organisation du Gouvernement;
Vu l'art. 76 de la Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le nombre de conseillers prévu par l'al. 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet
1857 prévisé est porté à huit au plus.
Est subordonné à la production préalable
d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de
Notre Directeur général du commerce et de l'in-
dustrie, l'importation de tissus de bonneterie, de
vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes,
de cravates en tous genres, de faux-cols et man-
chettes.
Die Einfuhr von Wirkstoffen, Kleidungs-
stücken für Männer, Kleidungsstücken für Frauen,
Krawatten aller Art, Kragen und Manchetten ist
einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im
Namen Unseres General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 24 novembre 1933.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Joseph Carmes, juge de
paix à Luxembourg, a été nommé conseiller de Gouvernement. — 25 novembre 1933.
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 novembre 1933, M. Maurice Paquet, avocat-avoué à Luxem-
bourg, a été nommé juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 14 novembre 1933.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 novembre 1933, démission
a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Wolff, cordonnier, à Eischen, de ses fonctions de bourg-
mestre de la commune de Hobscheid. — 20 novembre 1933.
Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, relatif
à l'importation de tissus de bonneterie, confec-
tions, cravates, faux-cols et manchettes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'importation de tissus de bonneterie,
confections, cravates, faux-cols et manchettes à
l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il
importe de prendre la même mesure dans le Grand-
Duché afin d'assurer la concordance de la règle-
mentation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 24 novembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie.
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 24. November 1933, betref-
fend die Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion,
Krawatten, Kragen und Manchetten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vorn 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung,
daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion, Krawatten,
Krassen und Manchetten einer besonderen Ermäch-
tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist,
für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu
treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-
burgischen und der belgischen Reglementierung herbei-
zuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und
beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 24. November 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1933, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Scholl, sous-chef de bureau des Postes de la
perception de Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M. Scholl susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean-Pierre Faber, commis des Postes des bureaux de la
direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes et des Télé-
graphes. — 20 novembre 1923.
Arrêté du 18 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 6 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres
raffinés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
La tare sur les sucres raffinés de canne et de betterave importés de l'étranger est fixée
ainsi qu'il suit
Emballages en bois (futailles, caisses, etc.)
10 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.
Emballages en tissus
Sacs simples
kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.
Sacs doubles
2 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le
15 novembre 1933.
(1) Mémorial de 1924, page 754.
(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 54.
(3) Idem. renvoi (2).
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la reconstruction de vignes au lieu dit: « Hinterste Ling» à Wintrange, a déposé un
double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 18 novem-
bre 1933.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-
truction de vignes aux lieux dits : « Doissenberg, » «Auf der Hut», « In Doilem», etc., à Remerschen, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. —
18 novembre 1933.
Instruction ministérielle du 18 novembre 1933, concernant la rémunération des directrices d'ouvroirs
et de cours permanents de couture. — Par dérogation aux dispositions afférentes de la circulaire ministé-
rielle du 15 juillet 1927 (Courrier des écoles, p. 23, Code Wagener, p. 502), le taux normal de l'indemnité
des titulaires-religieuses de cours permanents de couture et d'ouvroirs est fixé à 3.000 fr. par cours annuel
et 1.500 fr. par cours semestriel, à la condition que les cours fonctionnent au moins 5 jours par semaine et
5 heures par jour.
Le Gouvernement intervient dans le payement de ces indemnités dans la mesure et les conditions fixées
par le réglement. Pour les cours qui ne comportent pas le nombre réglementaire de 25 leçons hebdomadaires,
la part de l'Etat sera fixée au prorata des leçons données.
Les normes qui précèdent seront appliquées à partir de l'année scolaire courante. Il sera cependant
loisible aux administrations communales de maintenir les indemnités actuelles pour les titulaires en fonctions.
Si ces indemnités sont inférieures aux taux nouveaux ci-dessus, la part de l'Etat sera évaluée sur la base
des indemnités effectives. Si elles sont supérieures à ces taux, le surplus restera à la charge exclusive des
caisses communales.
Pour les titulaires qui seront nommées à l'avenir, les taux fixés ci-avant sont à considérer comme des
minima. Les administrations communales pourront accorder des indemnités supérieures, en vue de tenu-
compte de circonstances locales extraordinaires, à condition de prendre à leur charge exclusive l'excédent
des dépenses. Il est entendu que ces augmentations d'indemnités sont à tenir dans des limites raisonnables,
afin de sauvegarder l'équilibre dans l'ensemble des taux de rémunération applicables aux services de
l'enseignement public. — 18 novembre 1933.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Conseil Fédéral
Suisse, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée en dernier
lieu à Rome le 2 juin 1928, est applicable à Terre-Neuve. — 20 novembre 1933.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1933.
14 novembre 1933
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville.
Esch.
Mersch.
Diekirch.
Wiltz.
Vianden.
Echternach.
Grevenmacher.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
L'arrêté royal belge du 6 novembre 1933 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 18 novembre 1933.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 6 novembre 1933. concernant les tares applicables à l'importation des sucres
raffinés.
Vu l'art. 8, § 3, de la loi du 8 mai 1924 (1), conçu comme suit
« Le Gouvernement arrêtera le tableau des tares légales et déterminera dans quels cas et pour quelles
marchandises les droits pourront être liquidés sur la base du poids net légal » ;
Revu l'art. 4 de la loi de tarif du 26 août 1822 (2) et l'art. 3 de la loi du 10 mars 1848 (3) réglant les tares
pour l'importation des marchandises en général ;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer un nouveau barème des tares en ce qui concerne les sucres raffinés
de canne et de betterave (N° 235-c du tarif des douanes) ;
Sur la proposition de Notre Ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons