Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7f13c5a2dc53 LU

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck, conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. — 25 novembre 1933.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck, conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. — 25 novembre 1933.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 25 novembre 1933.

N° 58

Samstag, 25. November 1933

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck,

conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. —

25 novembre 1933.

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des

13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920 et 26 mars 1920, concernant l'organisation du Gouvernement;

Vu l'art. 76 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement.

Le nombre de conseillers prévu par l'al. 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet

1857 prévisé est porté à huit au plus.

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, relatif à l'importation de tissus de bonneterie, confec- tions, cravates, faux-cols et manchettes.

Est subordonné à la production préalable

d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de

Notre Directeur général du commerce et de l'in-

dustrie, l'importation de tissus de bonneterie, de

vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes,

de cravates en tous genres, de faux-cols et man-

chettes.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Die Einfuhr von Wirkstoffen, Kleidungs-

stücken für Männer, Kleidungsstücken für Frauen,

Krawatten aller Art, Kragen und Manchetten ist

einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im

Namen Unseres General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird.

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 24 novembre 1933.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Joseph Carmes, juge de

paix à Luxembourg, a été nommé conseiller de Gouvernement. — 25 novembre 1933.

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 novembre 1933, M. Maurice Paquet, avocat-avoué à Luxem-

bourg, a été nommé juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 14 novembre 1933.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 novembre 1933, démission

a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Wolff, cordonnier, à Eischen, de ses fonctions de bourg-

mestre de la commune de Hobscheid. — 20 novembre 1933.

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, relatif

à l'importation de tissus de bonneterie, confec-

tions, cravates, faux-cols et manchettes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'importation de tissus de bonneterie,

confections, cravates, faux-cols et manchettes à

l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il

importe de prendre la même mesure dans le Grand-

Duché afin d'assurer la concordance de la règle-

mentation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, relatif à l'importation de tissus de bonneterie, confec- tions, cravates, faux-cols et manchettes.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 24 novembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie.

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 24. November 1933, betref-

fend die Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion,

Krawatten, Kragen und Manchetten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vorn 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung,

daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion, Krawatten,

Krassen und Manchetten einer besonderen Ermäch-

tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist,

für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu

treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-

burgischen und der belgischen Reglementierung herbei-

zuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und

beschließen

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 24. November 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1933, démission honorable

de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Scholl, sous-chef de bureau des Postes de la

perception de Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M. Scholl susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean-Pierre Faber, commis des Postes des bureaux de la

direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes et des Télé-

graphes. — 20 novembre 1923.

Arrêté du 18 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 6 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres

raffinés ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal belge du 6 novembre 1933. concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés.

La tare sur les sucres raffinés de canne et de betterave importés de l'étranger est fixée

ainsi qu'il suit

Emballages en bois (futailles, caisses, etc.)

10 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.

Emballages en tissus

Sacs simples

kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.

Sacs doubles

2 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le

15 novembre 1933.

(1) Mémorial de 1924, page 754.

(2) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 54.

(3) Idem. renvoi (2).

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la reconstruction de vignes au lieu dit: « Hinterste Ling» à Wintrange, a déposé un

double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 18 novem-

bre 1933.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la recons-

truction de vignes aux lieux dits : « Doissenberg, » «Auf der Hut», « In Doilem», etc., à Remerschen, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. —

18 novembre 1933.

Instruction ministérielle du 18 novembre 1933, concernant la rémunération des directrices d'ouvroirs

et de cours permanents de couture. — Par dérogation aux dispositions afférentes de la circulaire ministé-

rielle du 15 juillet 1927 (Courrier des écoles, p. 23, Code Wagener, p. 502), le taux normal de l'indemnité

des titulaires-religieuses de cours permanents de couture et d'ouvroirs est fixé à 3.000 fr. par cours annuel

et 1.500 fr. par cours semestriel, à la condition que les cours fonctionnent au moins 5 jours par semaine et

5 heures par jour.

Le Gouvernement intervient dans le payement de ces indemnités dans la mesure et les conditions fixées

par le réglement. Pour les cours qui ne comportent pas le nombre réglementaire de 25 leçons hebdomadaires,

la part de l'Etat sera fixée au prorata des leçons données.

Les normes qui précèdent seront appliquées à partir de l'année scolaire courante. Il sera cependant

loisible aux administrations communales de maintenir les indemnités actuelles pour les titulaires en fonctions.

Si ces indemnités sont inférieures aux taux nouveaux ci-dessus, la part de l'Etat sera évaluée sur la base

des indemnités effectives. Si elles sont supérieures à ces taux, le surplus restera à la charge exclusive des

caisses communales.

Pour les titulaires qui seront nommées à l'avenir, les taux fixés ci-avant sont à considérer comme des

minima. Les administrations communales pourront accorder des indemnités supérieures, en vue de tenu-

compte de circonstances locales extraordinaires, à condition de prendre à leur charge exclusive l'excédent

des dépenses. Il est entendu que ces augmentations d'indemnités sont à tenir dans des limites raisonnables,

afin de sauvegarder l'équilibre dans l'ensemble des taux de rémunération applicables aux services de

l'enseignement public. — 18 novembre 1933.

Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Conseil Fédéral

Suisse, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée en dernier

lieu à Rome le 2 juin 1928, est applicable à Terre-Neuve. — 20 novembre 1933.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1933.

14 novembre 1933

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville.

Esch.

Mersch.

Diekirch.

Wiltz.

Vianden.

Echternach.

Grevenmacher.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

Arrêté du 18 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés.

L'arrêté royal belge du 6 novembre 1933 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 18 novembre 1933.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 6 novembre 1933. concernant les tares applicables à l'importation des sucres

raffinés.

Vu l'art. 8, § 3, de la loi du 8 mai 1924 (1), conçu comme suit

« Le Gouvernement arrêtera le tableau des tares légales et déterminera dans quels cas et pour quelles

marchandises les droits pourront être liquidés sur la base du poids net légal » ;

Revu l'art. 4 de la loi de tarif du 26 août 1822 (2) et l'art. 3 de la loi du 10 mars 1848 (3) réglant les tares

pour l'importation des marchandises en général ;

Considérant qu'il y a lieu d'instituer un nouveau barème des tares en ce qui concerne les sucres raffinés

de canne et de betterave (N° 235-c du tarif des douanes) ;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →