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Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

15%

31 décembre 1964

(a) L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 août 1963.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE.

Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Con-

vention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

La liste II annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importa-

tion de certaines marchandises est complétée par les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 02.01 B II a 2

Abats de l’espèce porcine domestique destinés à la fabrication de

produits pharmaceutiques ;

ex 020175

aa

frais ou réfrigérés

ex 020180

bb

congelés

02.05 B I

Graisse de porc non pressée ni fondue

020520

a

Panne

020525

b

autres

15.01 A

II

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues non destinées

à des usages industriels autres que la fabrication de produits

alimentaires

150105

a

comestibles

150110

b

non comestibles

ex 160100

16.01 A I

Saucisses, saucissons et similaires de foie, contenant de la viande

ou des abats de l’expèce porcine

160205

16.02 A II a

autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de foie,

contenant du foie de porc.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 fé- vrier 1958 ;

La liste III annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exporta-

tion de certaines marchandises est complétée par les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 02.01 B II a 2

Abats de l’espèce porcine domestique destinés à la fabrication de

produits pharmaceutiques ;

ex 020175

aa

frais ou réfrigérés

ex 020180

bb

congelés

02.05 B I

Graisse de porc non pressée ni fondue

020520

a

Panne

020525

b

autres

15.01 A II

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues non destinées

à des usages industriels, autres que la fabrication de produits

alimentaires

150105

a

comestibles

150110

b

non comestibles

ex 160100

16.01 A I

Saucisses, saucissons et similaires de foie, contenant de la viande

ou des abats de l’espèce porcine

160205

16.02 A II a

autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de foie,

contenant du foie de porc.

Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 1963.

Cabasson, le 29 août 1963

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à

Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 fé-

vrier 1958 ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchan-

dises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Mi-

nistre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 fé- vrier 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 1963.

Cabasson, le 29 août 1963

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de l’Agricudture,

Emile Schaus

Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

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