grand-ducal du 5 mai 1962 concernant les conditions
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement
grand-ducal du 5 mai 1962 concernant les conditions
d’avancement aux grades de commis-aux
écritures et de commis techniciens de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.
etc., etc. ;
Vu l’article 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et em-
ployés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre
1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954, 15 février 1958 et 1er juillet 1960 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures ou commis technicien à l’administration des
Ponts et Chaussées s’il n’a subi avec succès l’examen prévu pour ce grade. Pour être admis à cet examen, le
candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire ou d’expéditionnaire technique des Ponts
et Chaussées depuis au moins trois années.
L’importation de la volaille vivante, y compris les poussins, est soumise aux conditions de
l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail.
Les animaux importés ne peuvent provenir que de régions et d’exploitations reconnues officiellement
indemnes de maladies contagieuses.
L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes ;
A. Pour les commis -aux -écritures
1) Dactylographie
cinq points
2) Langues officielles
quinze points
3) Comptabilité
dix points
4) Droit administratif et organisation de l’Etat
cinq points
Total
trente-cinq points.
1) Dactylographie Copie d’un rapport administratif. L’appréciation portera sur la vitesse, la qualité
et la présentation du travail.
2° Langues officielles Dictée française ou allemande. Traduction d’un texte allemand en français
ou d’un texte français en allemand. Rédaction d’un rapport français ou allemand.
3° Comptabilité Comptabilité administrative : états de salaire, déclarations et réceptions. Eléments
principaux de la loi sur la comptabilité de l’Etat. Notions de comptabilité commerciale.
4° Droit administratif. Lois fondamentales régissant l’organisation de l’Etat et plus particulièrement
de l’Administration des Ponts et Chaussées. Questions approfondies sur la matière de l’examen
d’expéditionnaire ou de magasinier. Contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
B.
Pour les commis techniciens.
1° Notions de mécanique et d’hydraulique
dix points
2° Pratique des travaux
quinze points
3° Opérations géodésiques
cinq points
4° Dessins graphiques
vingt points
Total
cinquante points.
1° Notions de mécanique et d’hydraulique Composition et décomposition des forces parallèles et
concourantes. Machines simples, levier, poulie, plan incliné, treuil. Eléments d’hydraulique. Equi-
libre et mouvement des liquides. Jaugeage des sources.
2° Pratique des travaux. Cahiers généraux des charges. Mode d’exécution, métré, réception des tra-
vaux usuels. Surveillance du chantier. Qualités, défauts et mise en œuvre des principaux matériaux
de construction. Construction et entretien des distributions d’eau.
3° Opérations géodésiques Mesures des distances, des angles. Levé des plans. Profils en long et profils
en travers. Nivellement. Carnet.
4° Dessin graphique
a) reproduction d’un dessin d’ouvrage d’art. (Transposition).
b) copie sur calque d’un plan de situation.
Le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire, les agents de la Gendarmerie et des Douanes
veilleront à l’observation des dispositions qui précèdent.
Le texte de l’article 2 est remplacé par le texte suivant
Al.1. Les comptes étrangers sont rangés dans les catégories suivantes
a) en ce qui concerne les comptes en francs belges ou en francs luxembourgeois
1°) comptes étrangers « financiers » qui peuvent être ouverts à tous étrangers sans distinction de résidence,
à l’exception des étrangers résidant dans un pays mentionné à la liste n° 2 ;
2°) comptes étrangers « convertibles » qui peuvent être ouverts à tous étrangers sans distinction de rési-
dence;
3°) comptes étrangers « bilatéraux » qui ne peuvent être ouverts qu’aux étrangers résidant dans un pays
mentionné à la liste n° 2 et sont qualifiés d’après le pays de résidence du titulaire.
b) en ce qui concerne les comptes en monnaies étrangères
comptes étrangers « monnaies étrangères » qui peuvent être ouverts au nom de tous étrangers sans distinc-
tion de résidence.
Al. 2. Pour chaque catégorie de comptes le présent règlement détermine comment ils peuvent être
alimentés, pour quels paiements ils peuvent être utilisés, en quelle monnaie ils peuvent être convertis et
quel régime de transférabilité leur est réservé.
Tableau.
Le tableau de l’article 2 est remplacé par le tableau suivant
Monnaies et modalités de paiement de l’achat
Monnaies et modalités de paiement de la vente
(Case n° 1 du modèle T)
(Case n° 2 du modèle T)
Première catégorie d’opérations
Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
avoirs réglementés ou avoirs libres
ou
ou
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « convertible».
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « convertible ».
Deuxième catégorie d’opérations
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « bilatéral ».
Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
ou
F. B. ou F. Lux.: compte étranger « convertible ».
Toute personne est autorisée à importer et à exporter des billets de banque et moyens de paiement
de voyage libellés en francs belges, francs luxembourgeois et monnaies étrangères.
Section 3. Opérations sur billets de banque.
Les examens prévus à l’article 2 ci-dessus auront lieu devant un jury de trois membres au moins
nommés par le Ministre des Travaux Publics. Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à
l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l’examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres
récipiendaires pour le même grade.
La procédure des examens sera celle prévue à l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant
réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de l’administration des Ponts et Chaussées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de
huit jours à deux mois et d’une amende de 501 à 20.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le livre Ier du Code pénal à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés
par la loi du 16 mai 1904 sont applicables à ces infractions.
L’alinéa 3 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Le montant des cautionnements donnés en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
doit être recédé à la banque agréée qui les a fournis, dans les 8 jours de la date de restitution prévue par
le contrat d’adjudication.
L’alinéa 1 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Avant d’exécuter un ordre de paiement reçu de l’étranger, la banque agréée intervenante
doit être en possession d’indications écrites, fournies par le bénéficiaire régnicole ou résident, sur la nature
de l’opération qui donne lieu au paiement, sauf
a) dans les cas où le paiement n’excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-
valeur de ce montant ;
b) si des indications sur la nature de l’opération qui donne lieu au paiement figurent sur l’ordre émanant
de l’étranger et si le paiement s’effectue selon une des modalités suivantes
en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d’un compte étranger « convertible » ou « bilatéral »;
en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 et moyennant rachat ce ces monnaies par la banque
sur le marché réglementé ou versement en compte « commercial ».
Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 sont remplacés par le texte suivant
Al. 2. Le modèle « T » visé par une banque agréée a une validité de 3 mois à compter du visa. La
prorogation de ce délai peut être obtenue auprès de la même banque pour une nouvelle période de 3 mois,
pour autant que l’opération de transit soit, au moment de la prorogation, admise conformément aux disposi-
tions de l’article 2 et qu’aucun paiement n’ait encore été effectué en faveur du vendeur étranger.
Al. 3. Pour les opérations de transit remplissant les conditions décrites à l’article 2, le transitaire
est dispensé de souscrire une formule modèle « T » lorsque le paiement, tant de l’achat que de la vente à
l’étranger y compris les frais connexes n’excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois
ou la contre-valeur de ce montant. Avant d’exécuter les paiements, la banque agréée doit être en posses-
sion d’indications écrites du transitaire précisant qu’il s’agit d’une opération de transit.
Dans les alinéas 2 et 3 de l’article 3 la référence aux listes n° S. 5 et 6 est supprimée.
Al. 1. Toute personne est autorisée à négocier et à arbitrer tant en Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise qu’à l’étranger, des billets de banque libellés en francs belges, francs luxembourgeois et mon-
naies étrangères.
Al. 2. Les régnicoles et les résidents sont autorisés à se constituer des avoirs en compte en monnaies
étrangères par la remise de billets de banque étrangers.
Section 4. Emission de moyens de paiement de voyage.
Pour l’avancement en grade, il sera tenu compte, en dehors de l’ancienneté, du classement aux
examens prévus à l’article 2 ci-dessus, des qualités et aptitudes professionnelles ainsi que de la conduite des
candidats.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment l’arrêté ministériel du
15 juillet 1952, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et la propagation de la fièvre
aphteuse et de la peste aviaire sont abrogées.
Le texte de l’article 4 est remplacé par le texte suivant
Les étrangers peuvent alimenter leurs comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois
en vendant au comptant ou à terme des monnaies étrangères en compte ou en chèque dans les conditions
décrites ci-après
a) les comptes étrangers « convertibles » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché réglementé
de monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ;
b) les comptes étrangers « financiers » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché réglementé
ou sur le marché libre de toutes monnaies étrangères ;
c) les comptes étrangers « bilatéraux » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché réglementé
de monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4.
Tableau.
Le tableau de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant
Pays
de
résidence du
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
débiteur
Section I
Pays de la zone
Listes A et B
Au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
convertible
ou
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « convertible ».
Listes C et D
Au choix : toutes monnaies étrangères
ou
F. B. ou F. Lux. : compte étranger « convertible » ou « financier »
Section II
Pays mentionnés
Toutes opérations
Au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
à la liste n° 2
ou
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « bilatéral » du pays de
résidence du débiteur ou compte étranger «convertible».
L’article 4 est supprimé.
Le texte de l’article 4 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les paiements par des assurés régnicoles et résidents en faveur de compagnies ou d’agents et
courtiers régnicoles, résidents ou étrangers, et relatifs à toutes les opérations d’assurance conclues en mon-
naies étrangères mentionnées à la liste n° 4, à l’exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation
et des assurances-crédit, peuvent s’effectuer en ces monnaies, soit par utilisation d’avoirs réglementés,
moyennant production d’un décompte de prime à la banque agréée intervenante, soit par utilisation d’avoirs
libres.
Al. 2. Les paiements mentionnés à l’alinéa 1 du présent article en faveur de compagnies, agents et
courtiers, régnicoles et résidents, doivent être effectués par l’intermédiaire de banques agréées au crédit
des comptes « assurances », mentionnés à l’article 8 du présent règlement.
Al. 3. Les paiements relatifs aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-crédit,
ne peuvent s’effectuer que par utilisation d’avoirs libres.
Al. 1. Les banques agréées et tous autres régnicoles et résidents sont autorisés à émettre sans limi-
tation, des moyens de paiement de voyage sur des avoirs libres en monnaies étrangères au sens du règlement
« H ».
Al. 2. Les banques agréées sont autorisées à émettre sans limitation des moyens de paiement de voyage
libellés en francs belges ou francs luxembourgeois en faveur de régnicoles et de résidents.
Section 5. Négociation des moyens de paiement de voyage.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962.
Le Ministre des Travaux Publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner.
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Règlement ministériel du 11 mai 1962, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion
et la propa-
gation
de la peste aviaire.
Le Ministre de l’Agriculture.
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes et notamment l’article 1er ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et
la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire ;
Sur !a proposition de l’inspecteur vétérinaire général et considérant qu’il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
A la date du 15 mai 1962 les modifications ci-après aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change entrent en vigueur
Modifications à la Terminologie.
Le 2) de la définition « Marché réglementé » est remplacé par le texte suivant
2) les opérations sont limitées aux monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4.
La définition « Zone transférable» est supprimée.
Les définitions « Zone monétaire espagnole», « Zone monétaire française », « Zone monétaire néerlandaise »,
« Zone monétaire portugaise» et « Zone sterling » sont supprimées.
Règlement « A » relatif aux Banques agréées
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
Dans le texte de l’alinéa 2 de l’article 5 et dans l’intitulé du tableau, les références à la liste n° 5
et au compte étranger « transférable » sont supprimées.
Dans le tableau de l’article 5, subdivision 21., la référence à la liste « B », rubrique 4., est remplacée par
une référence à la liste « A », rubrique 5.
Dans l’alinéa 1 de l’article 5 la référence aux listes N° S 5 et 6 est supprimée.
L’alinéa 3 de l’article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Le régnicole ou résident qui a reçu en paiement, en conformité avec les dispositions de l’ar-
ticle 4, des avoirs en monnaies étrangères que celles mentionnées à la liste n° 4, ne peut les céder que sur
le marché libre.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 5 sont supprimés.
L’alinéa 1 de l’article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 encaissés par des assurés régnicoles
ou résidents, en exécution d’un contrat d’assurance conclu avec une compagnie, un agent ou un courtier,
régnicole, résident ou étranger, doivent être cédés au marché réglementé dans les 8 jours de leur réception,
sauf s’il s’agit d’une assurance-vie, d’une assurance de capitalisation ou d’une assurance-crédit. Ces avoirs
peuvent également être conservés par le bénéficiaire du paiement pour des paiements ultérieurs autorisés
dans les mêmes monnaies à condition
a) qu’ils soient versés dans le délai de 8 jours dans un compte « commercial » tenu à vue auprès d’une
banque agréée et
b) que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l’accord écrit prévu à l’article 4 du règlement
« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles ou résidents.
L’alinéa 3 de l’article 5 est supprimé.
Al. 1. Toute personne est autorisée à négocier sur le marché libre de l’Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, tous moyens de paiement de voyage.
Al. 2. Les régnicoles et les résidents sont autorisés à négocier à l’étranger tous moyens de paiement
de voyage.
Al. 3. Les banques agréées sont autorisées, sans limitation à
a) racheter à des voyageurs étrangers sur le marché réglementé et sur le marché libre des moyens de
paiement de voyage libellés en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ;
b) payer à des voyageurs étrangers des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs
luxembourgeois tracés sur des comptes étrangers « financiers », « convertibles » ou bilatéraux». En cas de
non-utilisation des montants prélevés, ceux-ci peuvent être reversés au crédit des comptes qui ont été
débités.
Section 6. Encaissements de moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois
et négociés à l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article 6 est supprimé.
L’alinéa 4 de l’article 6 est remplacé par le texte suivant
Al. 4. Les paiements en monnaies étrangères doivent être faits de la manière suivante
a) lorsque le tableau porte la mention « avoirs réglementés » : au moyen de monnaies étrangères en compte
achetées sur le marché réglementé ou versées antérieurement en compte « commercial ». Le transfert des
monnaies étrangères au bénéficiaire étranger doit s’effectuer par transfert en compte ou par chèque de
banque à l’ordre du bénéficiaire étranger ;
b) lorsque le tableau porte la mention « avoirs libres » : au moyen d’avoirs libres en monnaies étrangères
détenus ou acquis sur le marché libre.
Tableau.
Le tableau de l’article 6 est remplacé par le tableau suivant
Pays
de
résidence du
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
bénéficiaire
Section I
Pays de la zone
Listes A, B et C
Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs réglementés ou
convertible
avoirs libres
ou
F.B. ou F. Lux.: tous comptes étrangers.
Liste D
Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs libres
ou
F.B. ou F.Lux. : compte étranger « financier ».
Section II
Pays mentionnés
Toutes opérations
F.B. ou F. Lux. : compte étranger « bilatéral » du pays de
à la liste n° 2
résidence du bénéficiaire.
Règlement « G » relatif aux paiements reçus d’étrangers
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
Le texte de l’article 6 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Lorsque le pays d’origine ou le pays de provenance des marchandises est mentionné à la liste
n° 2, le paiement d’une importation doit s’effectuer selon les modalités suivantes
a) lorsque le pays d’origine des marchandises est mentionné à la liste n° 2, quel que soit le pays de pro-
venance des marchandises : par versement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger
« bilatéral » du pays d’origine des marchandises ;
b) lorsque le pays de provenance des marchandises est mentionné à la liste n° 2, alors que le pays d’origine
des marchandises n’est pas mentionné à cette liste : par versement en francs belges ou francs luxembour-
geois en compte étranger « bilatéral » du pays de provenance des marchandises.
Al. 2. Le paiement peut se faire à tout moment avant ou après l’importation.
L’alinéa 2 de l’article 6 est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Lorsque le paiement se fait par versement en compte étranger « convertible », il doit être justifié
par la remise d’un décompte de prime à la banque agréée intervenante
Les moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois en application
des dispositions de l’article 4, al. 2, et négociés à l’étranger, peuvent être encaissés en Union Economique
Belge-Luxembourgeoise par crédit en compte étranger « financier», lorsqu’ils sont présentés par une banque
ou une personne établie dans un pays de la zone convertible. S’ils sont présentés par une banque ou une
personne établie dans un pays mentionné à la liste n° 2, ils peuvent être encaissés par crédit en compte
« bilatéral » de ce pays.
Modifications aux listes.
Les listes n° S. 5 et 6 sont supprimées.
Règlements
communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 10 avril 1962, le Conseil communal de Boulaide a décidé la fusion des sections de
comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifa-
cation des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 27 avril 1962.
27 avril 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le texte de l’article 7 est remplacé par le texte suivant
Les étrangers peuvent utiliser les avoirs en comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois
à l’achat au comptant ou à terme de monnaies étrangères en compte ou en chèque dans les conditions dé-
crites ci-après
a) les comptes étrangers « convertibles » peuvent être utilisés à l’achat sur le marché réglementé ou sur
le marché libre de toutes monnaies étrangères ;
b) les comptes étrangers « financiers » peuvent être utilisés à l’achat sur le marché libre de toutes monnaies
étrangères.
Le c) de l’article 7 est remplacé par le texte suivant
c) s’il s’agit d’avoirs en monnaies mentionnées a la liste n° 4, arbitrés sur le marché réglementé, contre
une autre monnaie mentionnée à cette même liste. La monnaie ainsi acquise reste considérée comme avoir
libre.
Règlement « I » relatif aux Importations et exportations
édicté par l’Institut belge-luxembourgeois du Change.
Modifications.
L’article 7 est supprimé.
Le texte suivant est ajouté au règlement sous l’article 7 antérieurement supprimé
Le paiement en faveur du vendeur étranger ne peut avoir lieu que 3 mois au maximum avant la date
prévue pour le paiement à recevoir de l’acheteur étranger.
L’alinéa 2 de l’article 7 est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Lorsque le paiement se fait par versement en compte étranger « convertible», il doit être jus-
tifié par la remise à la banque agréée intervenante d’une déclaration de la compagnie, de l’agent ou du
courtier intéressé attestant que les montants sont dus en raison d’opérations d’assurance ou de réassurance
à l’exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit.
Le 2°) de l’article 8 est remplacé par le texte suivant
2°) opérations traitées par une banque agréée avec des étrangers
acheter et vendre toutes monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 contre toutes autres monnaies
étrangères mentionnées à cette liste.
Le texte de l’article 8 est remplacé par le texte suivant
Les comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois « convertibles », « financiers » et « bila-
téraux » peuvent être débités
1°) pour des prélèvements en espèces par des étrangers de passage en Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise pour couvrir leurs dépenses en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;
2°) pour l’acquisition de moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembour-
geois. Ces moyens de paiement de voyage, négociés à l’étranger, peuvent être crédités en compte étranger
de même catégorie que celui débité lors de l’émission.
L’article 8 constituant la section VI. du règlement est supprimé,
Règlement
« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
Art. 2 et 6. La référence aux listes n° S. 5 et 6 est supprimée.
Le texte de l’alinéa 1 de l’article 8 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Les paiements en monnaies étrangères effectués par le transitaire en faveur du vendeur étranger
peuvent s’effectuer, en ce qui concerne les monnaies mentionnées à la liste n° 4, au moyen d’avoirs réglementés
ou d’avoirs libres.
Dans l’alinéa 2 de l’article 8 la référence à la liste n° 5 est supprimée.
L’alinéa 3 de l’article 8 est supprimé.
La référence aux listes N° S. 5 et 6 est supprimée.
L’alinéa 2 de l’article 9 est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Les avoirs libellés en monnaies mentionnées à la liste n° 4 préalablement acquis au marché
libre peuvent être cédés sur le marché réglementé.
Règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
L’article 9 est supprimé.
Le c) de l’article 9 est remplacé par le texte suivant
c) en vue du paiement prévu au b) ci-dessus, les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 peuvent
être arbitrées sur le marché réglementé contre toutes autres monnaies étrangères mentionnées à la même
liste.
Règlement « L » relatif aux assurances et réassurances
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
L’alinéa 1 de l’article 9 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Si les avoirs en compte «assurances » ne sont pas suffisants, les montants nécessaires peuvent être
achetés
au marché libre, sans formalités ;
au marché réglementé, moyennant remise d’une déclaration de la compagnie, de l’agent ou du courtier
intéressé attestant que ces montants sont dus en raison d’opérations d’assurance ou de réassurance à
l’exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit.
Si les monnaies étrangères ainsi acquises sont utilisées immédiatement pour un paiement, elles ne doivent
pas faire l’objet d’un versement préalable en compte «assurances».
L’alinéa 3 de l’article 10 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Les sommes inscrites en comptes étrangers « convertibles » peuvent être virées au crédit de
tous comptes étrangers.
La référence aux listes N° S. 5 et 6 est supprimée.
Règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de paiement de voyage
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
Les articles 2 à 6 du règlement « M » sont remplacés par le texte suivant
Section 2. Importations et exportations de billets de banque et moyens de paiement de voyage.
L’article
11 est supprimé.
Les références à la liste n° 5 et au compte étranger « tranférable » sont supprimées.
La référence à la liste n° 5 est supprimée.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 17 sont remplacés par le texte suivant
Al. 1. Les comptes étrangers peuvent être tenus « à vue », « à terme » ou « à préavis ».
Al. 2. La catégorie d’un compte étranger en francs belges ou francs luxembourgeois ne peut être
modifiée sans autorisation particulière. Lorsqu’un régnicole ou résident quitte définitivement le territoire
de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les avoirs en francs belges ou francs luxembourgeois
de l’intéressé doivent être qualifiés
compte étranger « financier » : si le régnicole ou le résident établit sa résidence principale dans un pays
de la zone convertible ;
compte étranger « bilatéral » : si le régnicole ou le résident établit sa résidence principale dans un pays
mentionné à la liste n° 2,
L’article
17 est supprimé.
Le a) de l’article 18 est remplacé par le texte suivant
a) avoirs en francs belges ou francs luxembourgeois
dans des comptes étrangers « financiers » : lorsque le pays de résidence des ayants droit étrangers est
compris dans la zone convertible ;
dans des comptes étrangers « bilatéraux » : lorsque le pays de résidence des ayants droit étrangers est
mentionné à la liste n° 2.
Règlement « F » relatif aux paiements en faveur d’étrangers
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.
Les référence à la liste n° 5 et au compte étranger « tranférable » sont supprimées.
Règlement « J » relatif au Transit
édicté par l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Modifications.