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Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion

financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du

Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 novembre 1989 portant création d’un Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-

Economiques auprès du Ministre d’Etat,

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de

Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifs et adjuvants.

La nomenclature des moyens curatifs et adjuvants est fixée conformément à l’annexe ci-après.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Pour permettre à la Chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, le Centre lui remettra à la fin de

chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration.

Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifs et adjuvants.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

NOMENCLATURE

des Moyens curatifs et adjuvants

NOMENACC /

Agrafes élastiques pour la fixation des pansements

Aiguille à ailettes (type Butterfly)

Aiguille pour injection à usage unique

Trousse de perfusions se composant

- d'un perforateur monobloc

- d'un tube en PVC d'une longueur approximative de 180 cm

- d'une chambre de débit en PVC, transparente, demi-souple afin de

permettre un amorçage facile de la perfusion

- d'un système de blocage de l'écoulement: rampe â roulette

coulissante

- d'un dispositif flash-tube en latex flexible permettant

l'injection de médicaments en cours de perfusion

- d'un embout à cône Luer ou cône Luer-Lok

Appareil pour anus artificiel

1) stomahésive ordinaire (colostomie, iléostomie,urétérostomie)

2) stomahésive avec anneau pour système de fixation de poches (co

iléostomie, urétérostomie)

3) anneau auto-adhésif avec capsule et ceinture

4) poche

5) poche avec filtre au charbon

6) fourreau en étoffe pour poche

7) ceinture de rechange

8) appareil pour irrigation de l'anus artificiel (ensemble

comprenant capsule en plexiglas, ceinture élastique,

irrigateur en caoutchouc avec pince, tuyau, sonde

d'irrigation, un regard en plastique)

9) poudre, crème, pâtes, liquides pour étanchéité

10) lotions de nettoyage

++++++++++++++++++

+Appareil auditif+

++++++++++++++++++

I. Appareillages

================

a) Types

- Amplification

- Emission-réception

- Implant cochléaire

- Bruitage de masque

b) Modes

- Appareillage stéréo-acoustique, conduction aérienne

- Appareillage monaural, conduction aérienne/osseuse

- Appareillage binaural, conduction aérienne/osseuse

- Appareillage CROS, BICROS, IRAS, conduction aérienne/osseuse

II. Prothèses

=============

a) Construction

- Boîtier

- Contour d'oreille

- Intra-auriculaire Cochléaire

- MF

- Lunettes

- Générateur de bruit de masque

- Prothèse bi- ou multicanal

b) Performances techniques de la transmission

1) Amplification

- amplification jusqu'à 45 dB SPL

- amplification dépassant 45 dB SPL

2) Puissance

- puissance jusqu'à 110 dB SPL

- puissance de 111 à 125 dB SPL

- puissance dépassant 125 dB SPL

3) Plage fréquencielle

- plage fréquentielle jusqu'à 4,5 KHz

- plage fréquentielle de 4,6 à 5,5 KHz

- plage fréquentielle dépassant 5,5 KHz

4) Réglage de la compression

- amplification linéaire

- réglage de l'amplification

- réglage dynamique de la puissance à la sortie

- réglage dynamique de la puissance à l'entrée

- réglage de la transmission fréquentielle

- limitation de la puissance

III. Accessoires (1)

================

a) Embout auriculaire

- embout auriculaire standard, rigide/souple

- embout auriculaire évidé

- embout auriculaire ventilé

- embout auriculaire ouvert

- embout auriculaire pour intra-auriculaire

b) Ecouteur

c) vibreur et serre-tête

d) Adaptateur

(1) les accessoires font partie intégrante de l'appareillage

e) Cordon

f) Compléments

- microphone portable

- amplificateur de téléphone : - amplificateur sonore

- amplificateur d'induction

- amplificateur de télévision: - amplificateur sonore

- boucle magnétique

- appareil d'appel et de réveil

- scripteur téléphonique

Appareil d'aérosol électrique

Petit compresseur qui utilise l'air comprimé comme véhicule d'une

solution médicamenteuse très finement divisée par un nébuliseur avec

embout nasal, embout buccal et masque

Appareil de dosage glycémie

Appareil de dosage quantitatif de glucose dans le sang à l'aide d'un

indicateur-test.

Lancette pour le prélèvement du sang

Appareils et orthèses orthopédiques

1. Appareil de décharge jambe infèr. - genou (Allgoewer)

2. Appareil de décharge jambe cuisse

(Thomas)

3. Appareil. de décharge jambe cuisse avec articulations et

blocage du genou

Appareils releveurs de pied

1. Releveur de pied en ortholène ou autre matière plastique

2. Releveur de pied à ressort antérieur ou latéral

3. Releveur de pied avec tige en cuir (Innenschuh) jusqu'au genou

4. Releveur de pied avec tige en cuir jusqu'au-dessus de la malléole

5. Supplément pour compensation d'inégalité jusqu'à 3 cm

6. Supplément par cm en plus

Articles anti-escarres

- chevillère

- coudière

- coussin à air

- coussin à eau coussin

- alternatif pour fauteuil 40 x 45 cm avec compresseur et accus

- matelas à air

- matelas à eau

- matelas alternatif avec ou sans compresseur

- matelas à Talonnière

- matelas longue cure

Aspirateur trachéal électrique, petit modèle portatif, dépression

100-500 gr cm2 avec manomètre, valve, tubes et flacons

Attelles orthopédiques

a) Attelles doigtières

1. Attelle de Link rigide en plastique

2. Attelle de Bunnel active

3. Attelle doigtière en plastique ou métal sur mesure

4. Attelle en plastique ou cuir moulée pour l'articulation de

base du pouce

b) Attelles de bras en plastique

1. Attelle de bras inférieur - main

2. Attelle de bras supérieur - main

3. Supplément pour coquille de tronc unilatéral

4. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce

c) Attelles de jambes en plastique

1. Attelle de jambe membre inférieur - pied

2. Attelle de jambe membre supérieur - pied

3. Supplément pour coquille pelvienne

4. Supplément pour attelle bivalve (1/3 de l'attelle)

5. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce

6. Attelle pour genou valgum ou varum rigide

7. Attelle pour genou valgum ou varum réglable

d) Attelles et coussins de hanche

1. Coussin d'abduction de Becker

2. Coussin d'abduction souple

3. coussin d'abduction actif (Mittelmayer)

4. Harnais de Pavlik

5. Attelle d'abduction réglable (Hoffmann-Daimler ou Camp)

6. Attelle d'abduction coque moulée sur plâtre

e) Attelles de correction dites de nuit

1. Attelle pour pied valgus ou aductus jusqu'au genou

2. Attelle pour pied aductus au dessus du genou

3. Attelle pour pied equin

4. Attelle pour pied bot non réglable jusqu'au genou

5. Attelle pour pied bot réglable jusqu'au genou

6. Attelle pour pied bot réglable au dessus du genou

7. Attelle pour pied bot articulée dynamique au dessus du genou

f) Attelles de genou spéciales

1. Attelle fixante moulée sur plâtre

2. Attelle articulée réglable

Lenox-Hill-Donjoi-CTI ou analogue

Bandages orthopédiques

a) Bandages chevillères

1. Chevillère élastique simple

2. Chevillère élastique avec baleinage latéral

3. Chevillère élastique avec bandes croisées

4. Chevillère élastique avec anneau en silicone (maleotrain)

5. Chevillère sur mesure en bandes de tissus

b) Bandages pour genou et cuisse

1. Genouillère élastique simple

2. Genouillère élastique avec baleinage latéral

3. Genouillère avec baleinage latéral et laçage

4. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux

5. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux et laçage

6. Genouillère avec orifice rotulien et baleinage

7. Genouillère avec anneau rotulien en silicone (genutrain)

8. Genouillère sur mesure

9. Cuissard

c) Bandages pour main et poignet

1. Doigtier simple

2. Doigtier sur mesure

3. Doigtier double sur mesure

4. Bandage de poignet simple (cuir ou élastique)

5. Bandage de poignet avec boucle doigtière

6. Pelote de compression

d) Bandage pour coude

1. Coudière élastique simple

2. Coudière avec anneau en silicone (Epitrain ou analogue)

3. Bandage Epicondylitis

e) Bandages Herniaires

Pour enfants

1. Ombilical

2. Inguinal unilatéral

3. Inguinal bilatéral

Pour adultes

4. Ombilical

5. Inguinal unilatéral

6. Inguinal bilatéral

7. Scrotal inguino-scrotal ou crural unilatéral

8. Scrotal inguino-scrotal ou crural bilatéral

9. Sangle postopératoire

10. Bandages avec suspensoir compressif sur mesure

pour hernie scrotale

11. Supplément en cas de bretelle simple ou double

f) Bandages Suspensoirs

1. Suspensoir pour hydrocèle jusqu'à la taille 8

2. Suspensoir pour hydrocèle au-dessus de la taille 8

Bas à Varices

1. Manchon pour le bras

2. Pour le jarret

3. Pour la mi-cuisse

5. Pour la cuisse

6. Collant médical

7. Collant de grossesse

8. Sur mesure

Bas et collant à compression dégressive, tension 3o-5o mm Hg

- courts

la paire

le collant

- longs

la paire

le collant

Bas de moignon

Béquilles

1. Béquille avec embout

2. Béquille réglable avec embout

3. Béquille réglable avec accoudoir (canne anglaise)

4. Béquille réglable avec crosse axillaire

5. Canne pour arthritique avec poignée orientable et gouttière,

la paire

6. Canne tripode réglable en métal léger avec embout

7. Canne quadripode réglable en métal léger avec embout

Cadres de marche

- modèle rigide avec 4 embouts anti-dérapant

- modèle articulé avec 4 embouts anti--dérapants

- modèle sur 2 roues avec 2 embouts anti-dérapants

- modèle sur 4 roues, avec ou sans appuis axillaires et siège

Cannes : voir béquilles

Canules

Canule trachéale

Canule trachéale parlante

Amplificateur

Filtres respiratoires (Larynxschutzlaetzchen)

Silver dip-bath

Ceintures orthopédiques

a) Ceintures lombaires (hauteur entre 20 et 25 cm)

1. Tour des hanches jusqu'à 100 cm

2. Tour des hanches de 101 à 110 cm

a. Tour des hanches de 111 à 120 cm

4. Tour des hanches de 121 à 130 cm

5. Tour des hanches de plus de 130 cm

b) Ceintures abdominales (sur mesure, hauteur moyenne de 30 cm)

1. Tour des hanches inférieur à 1 m

2. Tour des hanches de 1 m à 1,20 m

3. Tour des hanches de 1,21 m à 1,30 m

4. Tour des hanches supérieur à 1,30 m

suppléments

1. Pelote pour ptose gastrique

2. Pelote pour ptose rénale

3. Pelote pour éventration

4. Pour sangle de renfort interne ou externe

5. Pour hauteur supérieur à 30 cm de 5 en 5 cm

c) Autres ceintures du tronc

1. Ceinture après disjonction symphysaire, sur mesure

2. Ceinture thoracique compressive avec pelotes pour thorax en

carène ou en bréchet

3. Ceinture costale simple

4. Ceinture costale avec bretelles et fermeture réglable

5. Ceinture claviculaire "en huit"

6. Ceinture de redressement simple (Geradehalter)

7. Ceinture de redressement avec sangle abdominale

8. Ceinture de redressement active

Chaussures spéciales

1. Chaussures antivarus ou valgus

2. Chaussures rectilignes

Chevillère : voir Bandages orthopédiques

Colliers cervicaux

1) collier de Schanz simple en mousse

2) collier de Schanz simple préfabriqué en matière plastique

3) collier de Schanz en matière plastique avec appui menton réglable

4) collier en matière souple anatomique

5) minerve avec appui-menton en matière plastique

6) minerve en matière plastique bivalve sur moulage

7) minerve avec appui thoracique réglable

++++++++++++++++++++++++

+Corsets orthopédiques +

++++++++++++++++++++++++

a) Lombostats

1. Lombostat hauteur minimale de 25 cm

2. Lombostat hauteur minimale de 30 cm

3. Lombostat hauteur dorsale de plus de 40 cm

4. Lombostat dorso-lombaire avec épaulières

5. Supplément pour plaque dorsale

b) Corsets orthopédiques de traitement de la colonne vertébrale

1. Corset en coutil baleiné avec bande métallique pelvienne et

pelotes de contention

2. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière

plastique pour la colonne lombaire (Überbrückungsmieder)

3. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière

plastique pour la colonne scoliotique

4. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines

renforcées dorsales et latérales

5. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines

renforcées dorsales et latérales pour scoliose légère

6. Corset orthopédique en coutil avec bande métallique pelvienne

et sangles de reclinaison

7. Corset orthopédique correctif à reclinaison simple

8. Corset orthopédique correctif à reclinaison réglable

9. Corset orthopédique correctif avec cadre métallique

(Rahmenstützkorsett)

10. Corset orthopédique correctif avec 1 levier et pelote pour

scoliose

11. Corset orthopédique correctif avec 2 leviers et pelotes

12. Corset orthopédique correctif Stagnara

13. Corset orthopédique correctif Milwaukee

14. Supplément pour attelle jambière de redressement

15. Corset orthopédique type "trois points" simple

Sternum - symphyse - lordose

16. Corset orthopédique type "trois points" avec cage

thoracique

Cuissard : voir Bandages orthopédiques

Doigtier de protection

+++++++++++++++++++++

+Fauteuils roulants +

+++++++++++++++++++++

I. Modèle standard

==================

utilisateurs

enfants, adolescents, adultes dont le poids est

inférieur à 90 kg

généralités

- cadre pliable

- 4 roues munies de pneus, dont deux grandes, qui

se trouvent soit â l'avant, soit à l'arrière

- système de freinage à deux positions

ralentissement et blocage

- 2 mains courantes

- 2 accoudoirs amovibles

reposes-pieds amovibles, pivotants et réglables

en hauteur

largeur du siège: 36 - 48 cm

II. Modèle standard léger

=========================

utilisateurs: voir sub I

généralités : voir sub I

remarque

: ce fauteuil est fait en matériel ultra-léger

10 - 14 kg)

III. Modèle standard renforcé

=============================

utilisateurs : personnes dont le poids dépasse 90 kg

généralités : voir sub I

remarque

: Fauteuil renforcé au niveau des roues, des

roulements â billes, des axes, des moyeux, des

manchons et du siège

IV. Modèle pour amputé

======================

utilisateurs: amputés d'une jambe ou des deux jambes

généralités : voir sub I

V. Modèle pour hémiplégique

===========================

utilisateurs : handicapés qui ne peuvent propulser le fauteuil

que par une seule main

généralités : voir sub I

remarque

: fauteuil équipé soit d'une commande unilatérale à

double main courante, soit d'un levier de

propulsion manuel unilatéral, à droite ou à gauche

VI. Modèle à dossier inclinable

===============================

utilisateurs: handicapés qui ne supportent pas la position assise

généralités

- voir sub I

- équipé d'appuis-jambes inclinables en hauteur

VII. Modèle à propulsion

========================

utilisateurs : handicapés qui doivent franchir par leurs seuls

moyens de grandes distances

généralités : voir sub I

remarque

: Le fauteuil est actionné par des leviers latéraux

VIII. Modèle à propulsion par moteur électrique

===============================================

utilisateurs

voir sub VII

généralités

voir sub I

remarques

- pour l'intérieur: Fauteuil disposant d'une

seule vitesse

- pour l'extérieur : Fauteuil disposant de

plusieurs vitesses

IX. Modèle à pousser

====================

utilisateurs : handicapés qui ne peuvent pas se déplacer par

leurs propres forces et qui doivent être poussés

généralités

voir sub I

X. Modèle pour spastiques

=========================

utilisateurs: spastiques

généralités

- idem que sub IX

- selle d'abduction

- appui-tête à oreillons

- repose-jambe individuel ou en forme de caisse

- pelote de dos réglable

- coussins latéraux

- ceinture de sécurité ou/et de bassin

- attaches de maintien des pieds

- tablette de travail

XI. Chaise de toilette

======================

généralité

chaise avec seau

XII. Chaise de toilette roulante

================================

généralités

- voir sub XI

- roulante

- accoudoirs amovibles

XIII. Chaise roulante de douche

===============================

généralités

coque et reposes-pieds en matière plastique

variante

chaise de toilette roulante sans cuvette

remarque

la chaise peut être glissée au-dessus d'une cuvette

de WC

Equipements supplémentaires

- repose pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants,

escamotables et réglables en hauteur

- repose-pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants,

escamotables et réglables en hauteur par manivelle jusqu'à la

position horizontale

- accoudoirs amovibles de forme spéciale permettant d'avancer le

fauteuil sous une table de travail

- repose-pieds en une seule pièce, amovibles et réglables en

hauteur

- tablette de travail

- coussin anti-escarre, type matelas alternatif, 44 x 44

respectivement 50 x 44 cm avec compresseur électrique

fonctionnant sur accus

- accessoire : chargeur pour accus

- coussin rempli de gel, 40 x 40 x 4 cm

Gants

- Gants en latex non stériles

- Gants stériles en matière synthétique â usage unique (toilette

trachéale)

- Gants en coton (dermatose)

- Gants en plastic occlusif

Genouillères - Kniebandagen

voir : Bandages orthopédiques

Inhalateur

Appareil qui utilise la vapeur d'eau comme véhicule d'un médicament

destiné aux voies aériennes supérieures.

- appareil simple

- appareil électrique

Inhalateur d'oxygène

- appareil comprenant détenteur, humidificateur et débitmètre

- tubulure et masque nébuliseur

- lunettes à oxygène ou sonde nasale

- oxygène

- location de l'appareil inhalateur d'oxygène, y compris

tubulure

Lunettes : voir nomenclature générale des fournitures et services

des opticiens

Minerves cervicales

voir Colliers cervicaux

Oeil artificiel : voir nomenclature générale des fournitures et

services des opticiens

Perruque

Pompe auto-seringue

Tubulure

la pièce

Pompe de nutrition

sachet et tubulure

Prothèses dentaires: cf. nomenclature générale des actes,

fournitures et services médico-dentaires

Prothèse mammaire externe en silkolatex

Prothèse de membre : cf. Aundesprothesenliste

Réactifs de contrôle

- glucose urinaire

- glucose et acétone urinaire

- glucose sanguin

- les autres

Sac collecteur à urine avec tuyau de raccordement pour sonde à

demeure 5010 - 1500 - 2000 ml

- soupape de vidange

- bouchon pour soupape

- valve anti-reflux

- support de fixation au lit

- lacet de fixation à la jambe

Semelles orthopédigues sur mesure

+ d'après empreinte photographique (cf. 431 - 434 de la

nomenclature sarroise)

+ avec moulage, d'après empreinte photographique (cf. 440 - 444 de

la nomenclature sarroise)

+ avec moulage et avec rebords, d'après empreinte photographique

(cf. 450 - 454 de la nomenclature sarroise)

Seringues

a) en plastique à usage unique pour insuline, avec aiguille 1 ml, 2

ml

b) en plastique à usage unique, sans aiguille 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10

ml, 20 ml

c) seringue automatique à insuline

cylindre de rechange

seringue de rechange

aiguille de rechange

d) seringue urétrale en plastique 50, 100, 150 ml

stérile à usage unique

Sondes

- Sonde urétrale â ballonnet de 5-30 ml, avec extrémité type

Nélaton ou Tiemann, usage unique, stérile, CH 6-28 - Fausset en

plastique pour sonde, en emballage individuel, usage unique,

stérile

- Sonde d'aspiration trachéale stérile usage unique CH 8-20

- Sonde de nutrition, usage unique CH 5-18, graduations à 25,50 et

75 cm

- Lubrifiant stérile

Souliers orthopédiques : cf. nomenclature sarroise

Suspensoir

- petit et moyen modèle : taille jusqu'au No 10

- grand modèle au dessus de la taille No 10

- sur mesure

Talonnettes

1. Talonnette simple (pièce)

2. Talonnette sur mesure (pièce)

3. Talonnette en silicone (pièce)

Tente à oxygène (modèle universel)

Tente en matière plastique réutilisable d'une épaisseur de 50/100

mm, 4 fermetures à glissières aux angles.

Matériaux

: Cadre en acier inox

Bac à glace en aluminium

Embouts en plastique

Attaches poux la fixation au lit.

Refroidissement

: Par glace et eau jusqu'à 2% en dessous de la

température ambiante.

Manomètre

: Concentration O2 : 45 à 55% avec un débit de

dix litres/minute.

Nébuliseur

: Bac en matière plastique avec atomiseur

Accessoire

: Tente en plastique de rechange

Variante

: Tente en plastique 20/100 ä 2 glissières

Tire-lait : - atmosphérique

- électrique

Location du tire-lait électrique

Urinal

a)

spécial en cas d'incontinence, homme-femme, en latex ou en

caoutchouc avec ceinture élastique, suspension et sous-cuisse

b)

étui pénien

bandelette de fixation type varihésif ou colle résurine

c)

récipient collecteur d'urine en plastique ou en verre avec ou

sans couvercle

Ventouse, la pièce

Verres de contact : voir nomenclature générale des fournitures et

services des opticiens

Loi du 4 septembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de

Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y

relatif, signés à Budapest, le 15 janvier 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

La Chambre des Comptes est autorisée à faire procéder à des inspections sur place dans les bureaux du Centre.

Lors de ces inspections, le délégué du président du conseil d’administration, sur demande de la Chambre des Comptes, lui

présentera les documents comptables dont elle jugera avoir besoin pour l’exercice du contrôle défini à l’article 1er ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui

est communiqué au Ministre d’Etat qui donnera aux observations de la Chambre des Comptes telles suites qu’elles compor-

teront.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 juin 1990.

Jean

Le Premier Ministre ,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifs et adjuvants.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et

institution d’une indemnité pécuniaire;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Loi du 4 septembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Budapest, le 15 janvier 1990.

- Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie

tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à

Budapest, le 15 janvier 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 4 septembre 1990.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl, 3397; sess, ord. 1989-1990.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie

tendant à éviter les doubles impositions en matière d'Impôts

sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Hongrie. désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de développer et faciliter davantage leurs rapports

économiques, sont convenus de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou

des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1.

La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le

compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que

soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu

total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de ta fortune, y compris les impôts sur les

gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur te montant global

des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment

a) en ce qui concerne la République de Hongrie

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l'impôt foncier des personnes physiques;

(iii) les impôts sur les bénéfices;

(iv) l'impôt sur les propriétés bâties;

(v) l'impôt sur tes propriétés bâties autres que les habitations;

(vi) l'impôt sur les propriétés non bâties;

(ci-après dénommés impôt hongrois);

b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l'impôt sur la fortune;

(v) l'impôt commercial communal;

(ci-après dénommés impôt luxembourgeois').

4.

La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications

substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à mains que le contexte n'exige une interprétation différente

a)

le terme ,Hongrie’ lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de

la République de Hongrie;

b) le terme ,Luxembourg’, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c)

les expressions un Etat contractant et Vautre Etat contractant` désignent, suivant le

contexte, la Hongrie ou le Luxembourg;

d)

le terme ,personne’ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres

groupements de personnes;

e)

le terme société` désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme

une personne morale aux fins d'imposition;

f)

les expressions entreprise d'un Etat contractant` et entreprise de l'autre Etat contractant`

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et

une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g)

le terme ,nationaux’ désigne

(i)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h)

l'expression ,trafic international’ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat

contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans

l'autre Etat contractant;

(i)

l'expression ,autorité compétente’ désigne

(i) dans le cas de la Hongrie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2.

Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas

définie a le sens gîte lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la

Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant' désigne toute

personne qui, en vertu de fa législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de

son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet

Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a)

cote personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation

permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est

considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques

sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si

elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée

comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de

façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle

possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède ta nationalité

d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un

commun accord.

3.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État oit son siège

de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1 . Au sens de la présente Convention, l'expression ,établissement stable’ désigne une installation

fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L'expression établissement stable' comprend notamment

a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de

ressources naturelles,

3.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée

dépasse douze mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas

établissement stable si

a) il est tait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de

marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,

d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de

transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux-seules fins d'acheter des marchandises ou de

réunir des informations pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute

autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

un chantier de construction ou de montage qu'une entreprise d'un Etat contractant possède

en connexion avec la livraison de machines ou de biens d'équipement de cet Etat dans (autre

Etat contractant;

g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités

mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe

d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent

jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une

entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui

permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme

ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour

l'entreprise, à mains que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont

mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe

d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon

les dispositions de ce paragraphe.

6.

Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat

contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un

commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité

7.

Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une

quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat,

2.

L'expression ,biens immobiliers’ a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les

biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif

des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit

privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements

variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,

sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne Sont pas considérés comme

des biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de

la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

l.

Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices

de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont

imputables à cet établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce

son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un éablissement stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu

réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques nu analogues dans

des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il

constitue un établissement stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

4.

S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un

établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses

parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices

imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle

que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5.

Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des

marchandises pour l'entreprise.

6.

Aux Fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont

déterminés chaque année selon la mime méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et

suffisants de procéder autrement.

7.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traité séparément dans d'autres

articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les

dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1.

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont

imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2.

Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont

imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord

d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le

bort d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont

l'exploitant du navire ou du bateau est un résident

4 . Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à

un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que,

dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient

conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été

obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent

être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de

l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie

les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les

dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder

a)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre

qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de ta

société qui paie les dividendes,

b)

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de ta société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes,

3.

Le terme ,dividendes’ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de Fondateur ou 'autres parts bénéficiaires à

l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal

que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie

les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base rixe qui y

est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas,

les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés parla

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement

stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés

ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfice, ou revenus provenant de

cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne

sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme ,intérêts’ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute

nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du

débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les

primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées

comme des intérêts au sens du présent article,

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,

résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit

une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,

sait une profession indépendante au moyen d'une base fixe, qui y est située, et que la créance

génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de

l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou

que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la

créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce

dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation

de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etai contractant

ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif

2.

Le terme redevances' employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l'usage ou la concession de t'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour des émissions

radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou

d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession

de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait

à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les

redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable

qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le

droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de

l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou

que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, lé montant des redevances, compte tenu de

la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le

bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne

,'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable

selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente

Convention.

Article 13

Gains en capital

1.

Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à

l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement

stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat

contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de

l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,

sont imposables dans cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de

bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires,

aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective

de l'entreprise est situé.

4.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2 et 3

ne sont imposables que dans I'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de

façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il

dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la

mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2.

L'expression ,profession libérale’ comprend notamment les activités indépendantes d'ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si

l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat

contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables

que dans le premier Etat si

a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas

au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est

pas résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe

que l'employeur a dans l'autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un

emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un

bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de

direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat

contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société

qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant

tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle,

tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant

que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, dans l'État contractant où

les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, si cette personne est contrôlée directement ou

indirectement par l'artiste ou le sportif.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus mentionnés au

présent article sont exempts de l'impôt dans l'État contractant où l'activité de l'artiste ou du sportif est

exercée, pourvu que cette activité soit subventionnée pour une large part au moyen de fonds publics

de cet Etat ou de l'autre Etat, ou que l'activité soit exercée dans le cadre d'une convention ou d'un

accord culturel entre les Etats contractants.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres

rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne

sont imposables que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en

application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans

cet Etat.

Article 19

Ponctions publiques

1.

a)

Les rémunérations, autres que les pensions. payées par un Etat contractant ou l'une de-ses

subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services

rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si tes

services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou

collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont

constitués, 'à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette

subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au

titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un

Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Etudiants

Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat

contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y

poursuivre ses études ou sa formation est exemptée d'impôt dans le premier Etat pendant une période

n'excédant pas deux années consécutives sur une rémunération provenant d'un emploi dans cet Etat

qui est nécessaire pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.

Article 21

Enseignants

Les rémunérations qu'une personne physique reçoit pour des activités d'enseignement ou de

recherche scientifique et qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat

contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de

se livrer à la recherche scientifique ou d'enseigner à une université ou à toute autre institution

d'enseignement reconnue, sont exemptées d'impôt dans le premier Etat, pourvu que pareil

établissement fasse partie des personnes morales sans but lucratif.

Article 22

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ire sont

pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus

provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le

bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, suit

une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est située,

soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien

générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de

l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers, visés tt l'article b, que possède un résident d'un

Étal contractant et qui sont situés dans l'autre Flat contractant, est imposable dans eut autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable

qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etai

contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des

bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de

ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction

effective de l'entreprise est situé.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 24

Elimination des doubles impositions

1.

En Hongrie, la double imposition est éliminée comme suit

a)

Lorsqu'un résident de la Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au

Luxembourg, la Hongrie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des

dispositions des sous-paragraphes b) et c) ci-après.

b)

Lorsqu'un résident de la Hongrie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux

dispositions de l'article 10, sont imposables au Luxembourg, la Hongrie accorde, sur l'impôt

qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt

payé au Luxembourg, Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt,

calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus du Luxembourg.

c) Lorsque, conformément à une disposition ~uelconque de la Convention, les revenus

qu'un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'imp6t en

Hongrie, la Hongrie peut néanmois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste de~

revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune

exemptés.

2.

Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-

mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Hongrie, le Luxem-

bourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des

sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer Je montant de l'impôt sur le reste du

revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux. d'impôt que si les revenus ou

les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des dividendes qui, conformément aux

dispositions de l'article JO sont imposables en Hongrie, te Luxembourg accorde sur

l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de cc résident, une déduction d'un montant égal

à l'impôt payé en Hongrie. Celle déduction ne peut toutefois excéder

l;~ fraction

de J'impôt,calculé avant déduction. correspondant à ces cléments ùe revenus reçus t;,.

Hongrie.

c) Lorsqu 'une société qut est un réstdent du Lu x cm hourg reçoit de~ dividcnùes de sources

hongroises. le Luxembourg exempte de l'impflt ces dividendes. pourvu 4uc cette societe lJUi

est un résident du Luxembourg detienne dircckment depuis k début de l'cxcrcH;c social ~tu

moins 25 pour cent du cilpitOJI de la societe lJUi pate les dividendes. !.cs actions ou p;trh

susvi~ées de la société hongroise sont. aux mêmes condlltOn'i. C'(onèrccs de 1 ïm pùt

luxembourgeois sur la fortune.

Article 25

Non-Discrimination

l.

Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans 1 'autre Etat contractant à aucune impo-

sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront

être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente

disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas

des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.

L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre

Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition

des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. La présente disposition ne peul être

interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contrac-

tant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou

des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3.

A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article li ou du paragraphe 4 de

l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise

d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etal contractant sont déductibles. pour la détermina-

tion des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été

payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant

envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune

imposable de celle entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers

un résident du premier EtaL

4.

Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont

soumises dans te premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que

celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier

Etat.

5.

Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2. aux

impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26

Procédure amiable

1.

Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux

Etats contractants entraînent ou entraîneronr pour elle une imposition non conforme aux disposi-

tions de la présente Convention. elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne

de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident

ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la

nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure

qui entraide une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L'autorité compétente s'efforce. si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même

en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec

l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la

Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de

résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou

l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition

dans les cas non prévus par la Convention,

4.

Les autorités compétentes des Etais contractants peuvent communiquer directement entre elles

en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de

vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une

Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats

contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit

n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les

renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les

renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués

qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou

poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces

personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces

renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les

renseignements reçus sont tenus secrets à ta demande de l'Etat contractant qui donne les

renseignements.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l'obligation

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique

administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou

dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,

professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication

serait contraire à l'ordre public.

Article 28

Membres des missions diplomatiques ou consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont

bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit -des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation

particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du

17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle

ne s'applique pas non plus aux revenus qu'un résident de la Hongrie tire de pareilles sociétés, ni aux

actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 30

Entrée en vigueur

1.

Les parties contractantes se notifieront mutuellement que les exigences constitutionnelles pour

l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies.

2.

La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après la date de fa dernière des

notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront

a)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants de revenus payés ou

attribués le ou après le ter janvier 1990;

b)

en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts

dus pour toute année imposable commençant le ou après le lier janvier 1990.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des

Parties contractantes, Chaque Partie contractante peut dénoncer la Convention par voie diplomatique

avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après

l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas la

Convention cessera de s'appliquer

a)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants de revenus payés ou attribués le

ou après le ter janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le

préavis est donné;

b)

en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus

pour toute année imposable commençant le ou après le premier janvier de l'année civile suivant

immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention.

FAIT en double à Budapest, le 15 janvier 1990 en langues française, anglaise et hongroise

chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand -Duché de Luxembourg,

de la République de Hongrie,

Jacques F. POOS

Laszlo BEKESI

*

PROTOCOLE

Au moment de procéder aujourd'hui à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts

sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment

partie intégrante de la Convention

1)

En ce qui concerne l'article 5, il est entendu que l'expression installation d'affaires` désigne

également une installation de production.

2)

En ce qui concerne l'article 7, lorsqu'un chantier de construction ou de montage constitue un

établissement stable, seuls peuvent être imputés à cet établissement stable les bénéfices qui

résultent de l'activité du chantier de construction. ou de montage. Aucun bénéfice ne peut être

imputé à l'établissement stable en raison de livraison de marchandises, de machines onde biens

d'équipement nonobstant le fait que la livraison a été exécutée par ('entreprise ou par une tierce

personne.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double à Budapest, le 15 janvier 1990 en langues française, anglaise et hongroise

chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République de Hongrie,

Jacques F. POOS

Laszlo BEKESI

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l Luxembourg

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