Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion
financière du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du
Ministre d’Etat en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 novembre 1989 portant création d’un Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-
Economiques auprès du Ministre d’Etat,
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière du Centre d’Etudes de Populations, de
Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.
La nomenclature des moyens curatifs et adjuvants est fixée conformément à l’annexe ci-après.
Pour permettre à la Chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, le Centre lui remettra à la fin de
chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1990.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
NOMENCLATURE
des Moyens curatifs et adjuvants
NOMENACC /
Agrafes élastiques pour la fixation des pansements
Aiguille à ailettes (type Butterfly)
Aiguille pour injection à usage unique
Trousse de perfusions se composant
- d'un perforateur monobloc
- d'un tube en PVC d'une longueur approximative de 180 cm
- d'une chambre de débit en PVC, transparente, demi-souple afin de
permettre un amorçage facile de la perfusion
- d'un système de blocage de l'écoulement: rampe â roulette
coulissante
- d'un dispositif flash-tube en latex flexible permettant
l'injection de médicaments en cours de perfusion
- d'un embout à cône Luer ou cône Luer-Lok
Appareil pour anus artificiel
1) stomahésive ordinaire (colostomie, iléostomie,urétérostomie)
2) stomahésive avec anneau pour système de fixation de poches (co
iléostomie, urétérostomie)
3) anneau auto-adhésif avec capsule et ceinture
4) poche
5) poche avec filtre au charbon
6) fourreau en étoffe pour poche
7) ceinture de rechange
8) appareil pour irrigation de l'anus artificiel (ensemble
comprenant capsule en plexiglas, ceinture élastique,
irrigateur en caoutchouc avec pince, tuyau, sonde
d'irrigation, un regard en plastique)
9) poudre, crème, pâtes, liquides pour étanchéité
10) lotions de nettoyage
++++++++++++++++++
+Appareil auditif+
++++++++++++++++++
I. Appareillages
================
a) Types
- Amplification
- Emission-réception
- Implant cochléaire
- Bruitage de masque
b) Modes
- Appareillage stéréo-acoustique, conduction aérienne
- Appareillage monaural, conduction aérienne/osseuse
- Appareillage binaural, conduction aérienne/osseuse
- Appareillage CROS, BICROS, IRAS, conduction aérienne/osseuse
II. Prothèses
=============
a) Construction
- Boîtier
- Contour d'oreille
- Intra-auriculaire Cochléaire
- MF
- Lunettes
- Générateur de bruit de masque
- Prothèse bi- ou multicanal
b) Performances techniques de la transmission
1) Amplification
- amplification jusqu'à 45 dB SPL
- amplification dépassant 45 dB SPL
2) Puissance
- puissance jusqu'à 110 dB SPL
- puissance de 111 à 125 dB SPL
- puissance dépassant 125 dB SPL
3) Plage fréquencielle
- plage fréquentielle jusqu'à 4,5 KHz
- plage fréquentielle de 4,6 à 5,5 KHz
- plage fréquentielle dépassant 5,5 KHz
4) Réglage de la compression
- amplification linéaire
- réglage de l'amplification
- réglage dynamique de la puissance à la sortie
- réglage dynamique de la puissance à l'entrée
- réglage de la transmission fréquentielle
- limitation de la puissance
III. Accessoires (1)
================
a) Embout auriculaire
- embout auriculaire standard, rigide/souple
- embout auriculaire évidé
- embout auriculaire ventilé
- embout auriculaire ouvert
- embout auriculaire pour intra-auriculaire
b) Ecouteur
c) vibreur et serre-tête
d) Adaptateur
(1) les accessoires font partie intégrante de l'appareillage
e) Cordon
f) Compléments
- microphone portable
- amplificateur de téléphone : - amplificateur sonore
- amplificateur d'induction
- amplificateur de télévision: - amplificateur sonore
- boucle magnétique
- appareil d'appel et de réveil
- scripteur téléphonique
Appareil d'aérosol électrique
Petit compresseur qui utilise l'air comprimé comme véhicule d'une
solution médicamenteuse très finement divisée par un nébuliseur avec
embout nasal, embout buccal et masque
Appareil de dosage glycémie
Appareil de dosage quantitatif de glucose dans le sang à l'aide d'un
indicateur-test.
Lancette pour le prélèvement du sang
Appareils et orthèses orthopédiques
1. Appareil de décharge jambe infèr. - genou (Allgoewer)
2. Appareil de décharge jambe cuisse
(Thomas)
3. Appareil. de décharge jambe cuisse avec articulations et
blocage du genou
Appareils releveurs de pied
1. Releveur de pied en ortholène ou autre matière plastique
2. Releveur de pied à ressort antérieur ou latéral
3. Releveur de pied avec tige en cuir (Innenschuh) jusqu'au genou
4. Releveur de pied avec tige en cuir jusqu'au-dessus de la malléole
5. Supplément pour compensation d'inégalité jusqu'à 3 cm
6. Supplément par cm en plus
Articles anti-escarres
- chevillère
- coudière
- coussin à air
- coussin à eau coussin
- alternatif pour fauteuil 40 x 45 cm avec compresseur et accus
- matelas à air
- matelas à eau
- matelas alternatif avec ou sans compresseur
- matelas à Talonnière
- matelas longue cure
Aspirateur trachéal électrique, petit modèle portatif, dépression
100-500 gr cm2 avec manomètre, valve, tubes et flacons
Attelles orthopédiques
a) Attelles doigtières
1. Attelle de Link rigide en plastique
2. Attelle de Bunnel active
3. Attelle doigtière en plastique ou métal sur mesure
4. Attelle en plastique ou cuir moulée pour l'articulation de
base du pouce
b) Attelles de bras en plastique
1. Attelle de bras inférieur - main
2. Attelle de bras supérieur - main
3. Supplément pour coquille de tronc unilatéral
4. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce
c) Attelles de jambes en plastique
1. Attelle de jambe membre inférieur - pied
2. Attelle de jambe membre supérieur - pied
3. Supplément pour coquille pelvienne
4. Supplément pour attelle bivalve (1/3 de l'attelle)
5. Supplément pour sangles de fermeture, la pièce
6. Attelle pour genou valgum ou varum rigide
7. Attelle pour genou valgum ou varum réglable
d) Attelles et coussins de hanche
1. Coussin d'abduction de Becker
2. Coussin d'abduction souple
3. coussin d'abduction actif (Mittelmayer)
4. Harnais de Pavlik
5. Attelle d'abduction réglable (Hoffmann-Daimler ou Camp)
6. Attelle d'abduction coque moulée sur plâtre
e) Attelles de correction dites de nuit
1. Attelle pour pied valgus ou aductus jusqu'au genou
2. Attelle pour pied aductus au dessus du genou
3. Attelle pour pied equin
4. Attelle pour pied bot non réglable jusqu'au genou
5. Attelle pour pied bot réglable jusqu'au genou
6. Attelle pour pied bot réglable au dessus du genou
7. Attelle pour pied bot articulée dynamique au dessus du genou
f) Attelles de genou spéciales
1. Attelle fixante moulée sur plâtre
2. Attelle articulée réglable
Lenox-Hill-Donjoi-CTI ou analogue
Bandages orthopédiques
a) Bandages chevillères
1. Chevillère élastique simple
2. Chevillère élastique avec baleinage latéral
3. Chevillère élastique avec bandes croisées
4. Chevillère élastique avec anneau en silicone (maleotrain)
5. Chevillère sur mesure en bandes de tissus
b) Bandages pour genou et cuisse
1. Genouillère élastique simple
2. Genouillère élastique avec baleinage latéral
3. Genouillère avec baleinage latéral et laçage
4. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux
5. Genouillère avec articulation et tuteurs latéraux et laçage
6. Genouillère avec orifice rotulien et baleinage
7. Genouillère avec anneau rotulien en silicone (genutrain)
8. Genouillère sur mesure
9. Cuissard
c) Bandages pour main et poignet
1. Doigtier simple
2. Doigtier sur mesure
3. Doigtier double sur mesure
4. Bandage de poignet simple (cuir ou élastique)
5. Bandage de poignet avec boucle doigtière
6. Pelote de compression
d) Bandage pour coude
1. Coudière élastique simple
2. Coudière avec anneau en silicone (Epitrain ou analogue)
3. Bandage Epicondylitis
e) Bandages Herniaires
Pour enfants
1. Ombilical
2. Inguinal unilatéral
3. Inguinal bilatéral
Pour adultes
4. Ombilical
5. Inguinal unilatéral
6. Inguinal bilatéral
7. Scrotal inguino-scrotal ou crural unilatéral
8. Scrotal inguino-scrotal ou crural bilatéral
9. Sangle postopératoire
10. Bandages avec suspensoir compressif sur mesure
pour hernie scrotale
11. Supplément en cas de bretelle simple ou double
f) Bandages Suspensoirs
1. Suspensoir pour hydrocèle jusqu'à la taille 8
2. Suspensoir pour hydrocèle au-dessus de la taille 8
Bas à Varices
1. Manchon pour le bras
2. Pour le jarret
3. Pour la mi-cuisse
5. Pour la cuisse
6. Collant médical
7. Collant de grossesse
8. Sur mesure
Bas et collant à compression dégressive, tension 3o-5o mm Hg
- courts
la paire
le collant
- longs
la paire
le collant
Bas de moignon
Béquilles
1. Béquille avec embout
2. Béquille réglable avec embout
3. Béquille réglable avec accoudoir (canne anglaise)
4. Béquille réglable avec crosse axillaire
5. Canne pour arthritique avec poignée orientable et gouttière,
la paire
6. Canne tripode réglable en métal léger avec embout
7. Canne quadripode réglable en métal léger avec embout
Cadres de marche
- modèle rigide avec 4 embouts anti-dérapant
- modèle articulé avec 4 embouts anti--dérapants
- modèle sur 2 roues avec 2 embouts anti-dérapants
- modèle sur 4 roues, avec ou sans appuis axillaires et siège
Cannes : voir béquilles
Canules
Canule trachéale
Canule trachéale parlante
Amplificateur
Filtres respiratoires (Larynxschutzlaetzchen)
Silver dip-bath
Ceintures orthopédiques
a) Ceintures lombaires (hauteur entre 20 et 25 cm)
1. Tour des hanches jusqu'à 100 cm
2. Tour des hanches de 101 à 110 cm
a. Tour des hanches de 111 à 120 cm
4. Tour des hanches de 121 à 130 cm
5. Tour des hanches de plus de 130 cm
b) Ceintures abdominales (sur mesure, hauteur moyenne de 30 cm)
1. Tour des hanches inférieur à 1 m
2. Tour des hanches de 1 m à 1,20 m
3. Tour des hanches de 1,21 m à 1,30 m
4. Tour des hanches supérieur à 1,30 m
suppléments
1. Pelote pour ptose gastrique
2. Pelote pour ptose rénale
3. Pelote pour éventration
4. Pour sangle de renfort interne ou externe
5. Pour hauteur supérieur à 30 cm de 5 en 5 cm
c) Autres ceintures du tronc
1. Ceinture après disjonction symphysaire, sur mesure
2. Ceinture thoracique compressive avec pelotes pour thorax en
carène ou en bréchet
3. Ceinture costale simple
4. Ceinture costale avec bretelles et fermeture réglable
5. Ceinture claviculaire "en huit"
6. Ceinture de redressement simple (Geradehalter)
7. Ceinture de redressement avec sangle abdominale
8. Ceinture de redressement active
Chaussures spéciales
1. Chaussures antivarus ou valgus
2. Chaussures rectilignes
Chevillère : voir Bandages orthopédiques
Colliers cervicaux
1) collier de Schanz simple en mousse
2) collier de Schanz simple préfabriqué en matière plastique
3) collier de Schanz en matière plastique avec appui menton réglable
4) collier en matière souple anatomique
5) minerve avec appui-menton en matière plastique
6) minerve en matière plastique bivalve sur moulage
7) minerve avec appui thoracique réglable
++++++++++++++++++++++++
+Corsets orthopédiques +
++++++++++++++++++++++++
a) Lombostats
1. Lombostat hauteur minimale de 25 cm
2. Lombostat hauteur minimale de 30 cm
3. Lombostat hauteur dorsale de plus de 40 cm
4. Lombostat dorso-lombaire avec épaulières
5. Supplément pour plaque dorsale
b) Corsets orthopédiques de traitement de la colonne vertébrale
1. Corset en coutil baleiné avec bande métallique pelvienne et
pelotes de contention
2. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière
plastique pour la colonne lombaire (Überbrückungsmieder)
3. Corset en coutil avec armature métallique ou en matière
plastique pour la colonne scoliotique
4. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines
renforcées dorsales et latérales
5. Corset orthopédique dorso-lombaire en coutil avec baleines
renforcées dorsales et latérales pour scoliose légère
6. Corset orthopédique en coutil avec bande métallique pelvienne
et sangles de reclinaison
7. Corset orthopédique correctif à reclinaison simple
8. Corset orthopédique correctif à reclinaison réglable
9. Corset orthopédique correctif avec cadre métallique
(Rahmenstützkorsett)
10. Corset orthopédique correctif avec 1 levier et pelote pour
scoliose
11. Corset orthopédique correctif avec 2 leviers et pelotes
12. Corset orthopédique correctif Stagnara
13. Corset orthopédique correctif Milwaukee
14. Supplément pour attelle jambière de redressement
15. Corset orthopédique type "trois points" simple
Sternum - symphyse - lordose
16. Corset orthopédique type "trois points" avec cage
thoracique
Cuissard : voir Bandages orthopédiques
Doigtier de protection
+++++++++++++++++++++
+Fauteuils roulants +
+++++++++++++++++++++
I. Modèle standard
==================
utilisateurs
enfants, adolescents, adultes dont le poids est
inférieur à 90 kg
généralités
- cadre pliable
- 4 roues munies de pneus, dont deux grandes, qui
se trouvent soit â l'avant, soit à l'arrière
- système de freinage à deux positions
ralentissement et blocage
- 2 mains courantes
- 2 accoudoirs amovibles
reposes-pieds amovibles, pivotants et réglables
en hauteur
largeur du siège: 36 - 48 cm
II. Modèle standard léger
=========================
utilisateurs: voir sub I
généralités : voir sub I
remarque
: ce fauteuil est fait en matériel ultra-léger
10 - 14 kg)
III. Modèle standard renforcé
=============================
utilisateurs : personnes dont le poids dépasse 90 kg
généralités : voir sub I
remarque
: Fauteuil renforcé au niveau des roues, des
roulements â billes, des axes, des moyeux, des
manchons et du siège
IV. Modèle pour amputé
======================
utilisateurs: amputés d'une jambe ou des deux jambes
généralités : voir sub I
V. Modèle pour hémiplégique
===========================
utilisateurs : handicapés qui ne peuvent propulser le fauteuil
que par une seule main
généralités : voir sub I
remarque
: fauteuil équipé soit d'une commande unilatérale à
double main courante, soit d'un levier de
propulsion manuel unilatéral, à droite ou à gauche
VI. Modèle à dossier inclinable
===============================
utilisateurs: handicapés qui ne supportent pas la position assise
généralités
- voir sub I
- équipé d'appuis-jambes inclinables en hauteur
VII. Modèle à propulsion
========================
utilisateurs : handicapés qui doivent franchir par leurs seuls
moyens de grandes distances
généralités : voir sub I
remarque
: Le fauteuil est actionné par des leviers latéraux
VIII. Modèle à propulsion par moteur électrique
===============================================
utilisateurs
voir sub VII
généralités
voir sub I
remarques
- pour l'intérieur: Fauteuil disposant d'une
seule vitesse
- pour l'extérieur : Fauteuil disposant de
plusieurs vitesses
IX. Modèle à pousser
====================
utilisateurs : handicapés qui ne peuvent pas se déplacer par
leurs propres forces et qui doivent être poussés
généralités
voir sub I
X. Modèle pour spastiques
=========================
utilisateurs: spastiques
généralités
- idem que sub IX
- selle d'abduction
- appui-tête à oreillons
- repose-jambe individuel ou en forme de caisse
- pelote de dos réglable
- coussins latéraux
- ceinture de sécurité ou/et de bassin
- attaches de maintien des pieds
- tablette de travail
XI. Chaise de toilette
======================
généralité
chaise avec seau
XII. Chaise de toilette roulante
================================
généralités
- voir sub XI
- roulante
- accoudoirs amovibles
XIII. Chaise roulante de douche
===============================
généralités
coque et reposes-pieds en matière plastique
variante
chaise de toilette roulante sans cuvette
remarque
la chaise peut être glissée au-dessus d'une cuvette
de WC
Equipements supplémentaires
- repose pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants,
escamotables et réglables en hauteur
- repose-pieds pourvus d'appui-jambes amovibles, pivotants,
escamotables et réglables en hauteur par manivelle jusqu'à la
position horizontale
- accoudoirs amovibles de forme spéciale permettant d'avancer le
fauteuil sous une table de travail
- repose-pieds en une seule pièce, amovibles et réglables en
hauteur
- tablette de travail
- coussin anti-escarre, type matelas alternatif, 44 x 44
respectivement 50 x 44 cm avec compresseur électrique
fonctionnant sur accus
- accessoire : chargeur pour accus
- coussin rempli de gel, 40 x 40 x 4 cm
Gants
- Gants en latex non stériles
- Gants stériles en matière synthétique â usage unique (toilette
trachéale)
- Gants en coton (dermatose)
- Gants en plastic occlusif
Genouillères - Kniebandagen
voir : Bandages orthopédiques
Inhalateur
Appareil qui utilise la vapeur d'eau comme véhicule d'un médicament
destiné aux voies aériennes supérieures.
- appareil simple
- appareil électrique
Inhalateur d'oxygène
- appareil comprenant détenteur, humidificateur et débitmètre
- tubulure et masque nébuliseur
- lunettes à oxygène ou sonde nasale
- oxygène
- location de l'appareil inhalateur d'oxygène, y compris
tubulure
Lunettes : voir nomenclature générale des fournitures et services
des opticiens
Minerves cervicales
voir Colliers cervicaux
Oeil artificiel : voir nomenclature générale des fournitures et
services des opticiens
Perruque
Pompe auto-seringue
Tubulure
la pièce
Pompe de nutrition
sachet et tubulure
Prothèses dentaires: cf. nomenclature générale des actes,
fournitures et services médico-dentaires
Prothèse mammaire externe en silkolatex
Prothèse de membre : cf. Aundesprothesenliste
Réactifs de contrôle
- glucose urinaire
- glucose et acétone urinaire
- glucose sanguin
- les autres
Sac collecteur à urine avec tuyau de raccordement pour sonde à
demeure 5010 - 1500 - 2000 ml
- soupape de vidange
- bouchon pour soupape
- valve anti-reflux
- support de fixation au lit
- lacet de fixation à la jambe
Semelles orthopédigues sur mesure
+ d'après empreinte photographique (cf. 431 - 434 de la
nomenclature sarroise)
+ avec moulage, d'après empreinte photographique (cf. 440 - 444 de
la nomenclature sarroise)
+ avec moulage et avec rebords, d'après empreinte photographique
(cf. 450 - 454 de la nomenclature sarroise)
Seringues
a) en plastique à usage unique pour insuline, avec aiguille 1 ml, 2
ml
b) en plastique à usage unique, sans aiguille 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10
ml, 20 ml
c) seringue automatique à insuline
cylindre de rechange
seringue de rechange
aiguille de rechange
d) seringue urétrale en plastique 50, 100, 150 ml
stérile à usage unique
Sondes
- Sonde urétrale â ballonnet de 5-30 ml, avec extrémité type
Nélaton ou Tiemann, usage unique, stérile, CH 6-28 - Fausset en
plastique pour sonde, en emballage individuel, usage unique,
stérile
- Sonde d'aspiration trachéale stérile usage unique CH 8-20
- Sonde de nutrition, usage unique CH 5-18, graduations à 25,50 et
75 cm
- Lubrifiant stérile
Souliers orthopédiques : cf. nomenclature sarroise
Suspensoir
- petit et moyen modèle : taille jusqu'au No 10
- grand modèle au dessus de la taille No 10
- sur mesure
Talonnettes
1. Talonnette simple (pièce)
2. Talonnette sur mesure (pièce)
3. Talonnette en silicone (pièce)
Tente à oxygène (modèle universel)
Tente en matière plastique réutilisable d'une épaisseur de 50/100
mm, 4 fermetures à glissières aux angles.
Matériaux
: Cadre en acier inox
Bac à glace en aluminium
Embouts en plastique
Attaches poux la fixation au lit.
Refroidissement
: Par glace et eau jusqu'à 2% en dessous de la
température ambiante.
Manomètre
: Concentration O2 : 45 à 55% avec un débit de
dix litres/minute.
Nébuliseur
: Bac en matière plastique avec atomiseur
Accessoire
: Tente en plastique de rechange
Variante
: Tente en plastique 20/100 ä 2 glissières
Tire-lait : - atmosphérique
- électrique
Location du tire-lait électrique
Urinal
a)
spécial en cas d'incontinence, homme-femme, en latex ou en
caoutchouc avec ceinture élastique, suspension et sous-cuisse
b)
étui pénien
bandelette de fixation type varihésif ou colle résurine
c)
récipient collecteur d'urine en plastique ou en verre avec ou
sans couvercle
Ventouse, la pièce
Verres de contact : voir nomenclature générale des fournitures et
services des opticiens
Loi du 4 septembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de
Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y
relatif, signés à Budapest, le 15 janvier 1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La Chambre des Comptes est autorisée à faire procéder à des inspections sur place dans les bureaux du Centre.
Lors de ces inspections, le délégué du président du conseil d’administration, sur demande de la Chambre des Comptes, lui
présentera les documents comptables dont elle jugera avoir besoin pour l’exercice du contrôle défini à l’article 1er ci-dessus.
Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui
est communiqué au Ministre d’Etat qui donnera aux observations de la Chambre des Comptes telles suites qu’elles compor-
teront.
Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 juin 1990.
Jean
Le Premier Ministre ,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 14 août 1990 portant fixation de la nomenclature des moyens curatifs et adjuvants.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et
institution d’une indemnité pécuniaire;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
- Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à
Budapest, le 15 janvier 1990.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 4 septembre 1990.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl, 3397; sess, ord. 1989-1990.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'Impôts
sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Hongrie. désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de développer et faciliter davantage leurs rapports
économiques, sont convenus de ce qui suit
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou
des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1.
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le
compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que
soit le système de perception.
2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu
total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de ta fortune, y compris les impôts sur les
gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur te montant global
des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment
a) en ce qui concerne la République de Hongrie
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt foncier des personnes physiques;
(iii) les impôts sur les bénéfices;
(iv) l'impôt sur les propriétés bâties;
(v) l'impôt sur tes propriétés bâties autres que les habitations;
(vi) l'impôt sur les propriétés non bâties;
(ci-après dénommés impôt hongrois);
b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l'impôt sur la fortune;
(v) l'impôt commercial communal;
(ci-après dénommés impôt luxembourgeois').
4.
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à mains que le contexte n'exige une interprétation différente
a)
le terme ,Hongrie’ lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de
la République de Hongrie;
b) le terme ,Luxembourg’, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c)
les expressions un Etat contractant et Vautre Etat contractant` désignent, suivant le
contexte, la Hongrie ou le Luxembourg;
d)
le terme ,personne’ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes;
e)
le terme société` désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme
une personne morale aux fins d'imposition;
f)
les expressions entreprise d'un Etat contractant` et entreprise de l'autre Etat contractant`
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et
une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g)
le terme ,nationaux’ désigne
(i)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h)
l'expression ,trafic international’ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat contractant;
(i)
l'expression ,autorité compétente’ désigne
(i) dans le cas de la Hongrie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2.
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas
définie a le sens gîte lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant' désigne toute
personne qui, en vertu de fa législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet
Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a)
cote personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si
elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de
façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle
possède la nationalité;
d)
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède ta nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un
commun accord.
3.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État oit son siège
de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1 . Au sens de la présente Convention, l'expression ,établissement stable’ désigne une installation
fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.
L'expression établissement stable' comprend notamment
a)
un siège de direction;
b)
une succursale;
c)
un bureau;
d)
une usine;
e)
un atelier et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles,
3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse douze mois.
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas
établissement stable si
a) il est tait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l'entreprise;
b)
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux-seules fins d'acheter des marchandises ou de
réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute
autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)
un chantier de construction ou de montage qu'une entreprise d'un Etat contractant possède
en connexion avec la livraison de machines ou de biens d'équipement de cet Etat dans (autre
Etat contractant;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités
mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent
jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme
ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à mains que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon
les dispositions de ce paragraphe.
6.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité
7.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus
des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet
autre Etat,
2.
L'expression ,biens immobiliers’ a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les
biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements
variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne Sont pas considérés comme
des biens immobiliers.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de
la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
l.
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices
de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce
son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un éablissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques nu analogues dans
des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.
3.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des
marchandises pour l'entreprise.
6.
Aux Fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la mime méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et
suffisants de procéder autrement.
7.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traité séparément dans d'autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime, intérieure et aérienne
1.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont
imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont
imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord
d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le
bort d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont
l'exploitant du navire ou du bateau est un résident
4 . Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque
a)
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que,
dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient
conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
a)
5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre
qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de ta
société qui paie les dividendes,
b)
15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de ta société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes,
3.
Le terme ,dividendes’ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de Fondateur ou 'autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal
que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base rixe qui y
est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés parla
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés
ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfice, ou revenus provenant de
cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne
sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2.
Le terme ,intérêts’ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les
primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des intérêts au sens du présent article,
3.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
sait une profession indépendante au moyen d'une base fixe, qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1.
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etai contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif
2.
Le terme redevances' employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de t'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour des émissions
radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, lé montant des redevances, compte tenu de
la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
,'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 13
Gains en capital
1.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à
l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat
contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre Etat.
3.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de
bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires,
aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective
de l'entreprise est situé.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2 et 3
ne sont imposables que dans I'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de
façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il
dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2.
L'expression ,profession libérale’ comprend notamment les activités indépendantes d'ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1.
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si
a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas
au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est
pas résident de l'autre Etat, et
c)
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l'employeur a dans l'autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un
emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un
bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant
tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle,
tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant
que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et
en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, dans l'État contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, si cette personne est contrôlée directement ou
indirectement par l'artiste ou le sportif.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus mentionnés au
présent article sont exempts de l'impôt dans l'État contractant où l'activité de l'artiste ou du sportif est
exercée, pourvu que cette activité soit subventionnée pour une large part au moyen de fonds publics
de cet Etat ou de l'autre Etat, ou que l'activité soit exercée dans le cadre d'une convention ou d'un
accord culturel entre les Etats contractants.
Article 18
Pensions
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne
sont imposables que dans cet Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en
application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat.
Article 19
Ponctions publiques
1.
a)
Les rémunérations, autres que les pensions. payées par un Etat contractant ou l'une de-ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si tes
services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2.
a)
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont
constitués, 'à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un
Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation est exemptée d'impôt dans le premier Etat pendant une période
n'excédant pas deux années consécutives sur une rémunération provenant d'un emploi dans cet Etat
qui est nécessaire pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.
Article 21
Enseignants
Les rémunérations qu'une personne physique reçoit pour des activités d'enseignement ou de
recherche scientifique et qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de
se livrer à la recherche scientifique ou d'enseigner à une université ou à toute autre institution
d'enseignement reconnue, sont exemptées d'impôt dans le premier Etat, pourvu que pareil
établissement fasse partie des personnes morales sans but lucratif.
Article 22
Autres revenus
1.
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ire sont
pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, suit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est située,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien
générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, visés tt l'article b, que possède un résident d'un
Étal contractant et qui sont situés dans l'autre Flat contractant, est imposable dans eut autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etai
contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des
bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 24
Elimination des doubles impositions
1.
En Hongrie, la double imposition est éliminée comme suit
a)
Lorsqu'un résident de la Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au
Luxembourg, la Hongrie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des
dispositions des sous-paragraphes b) et c) ci-après.
b)
Lorsqu'un résident de la Hongrie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux
dispositions de l'article 10, sont imposables au Luxembourg, la Hongrie accorde, sur l'impôt
qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt
payé au Luxembourg, Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt,
calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus du Luxembourg.
c) Lorsque, conformément à une disposition ~uelconque de la Convention, les revenus
qu'un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'imp6t en
Hongrie, la Hongrie peut néanmois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste de~
revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés.
2.
Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Hongrie, le Luxem-
bourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des
sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer Je montant de l'impôt sur le reste du
revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux. d'impôt que si les revenus ou
les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des dividendes qui, conformément aux
dispositions de l'article JO sont imposables en Hongrie, te Luxembourg accorde sur
l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de cc résident, une déduction d'un montant égal
à l'impôt payé en Hongrie. Celle déduction ne peut toutefois excéder
l;~ fraction
de J'impôt,calculé avant déduction. correspondant à ces cléments ùe revenus reçus t;,.
Hongrie.
c) Lorsqu 'une société qut est un réstdent du Lu x cm hourg reçoit de~ dividcnùes de sources
hongroises. le Luxembourg exempte de l'impflt ces dividendes. pourvu 4uc cette societe lJUi
est un résident du Luxembourg detienne dircckment depuis k début de l'cxcrcH;c social ~tu
moins 25 pour cent du cilpitOJI de la societe lJUi pate les dividendes. !.cs actions ou p;trh
susvi~ées de la société hongroise sont. aux mêmes condlltOn'i. C'(onèrccs de 1 ïm pùt
luxembourgeois sur la fortune.
Article 25
Non-Discrimination
l.
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans 1 'autre Etat contractant à aucune impo-
sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente
disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas
des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. La présente disposition ne peul être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contrac-
tant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article li ou du paragraphe 4 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etal contractant sont déductibles. pour la détermina-
tion des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant
envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune
imposable de celle entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers
un résident du premier EtaL
4.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans te premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
5.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2. aux
impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1.
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux
Etats contractants entraînent ou entraîneronr pour elle une imposition non conforme aux disposi-
tions de la présente Convention. elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident
ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure
qui entraide une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2.
L'autorité compétente s'efforce. si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même
en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de
résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention,
4.
Les autorités compétentes des Etais contractants peuvent communiquer directement entre elles
en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une
Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
Echange de renseignements
1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les
renseignements reçus sont tenus secrets à ta demande de l'Etat contractant qui donne les
renseignements.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l'obligation
a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou
dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Membres des missions diplomatiques ou consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit -des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation
particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du
17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle
ne s'applique pas non plus aux revenus qu'un résident de la Hongrie tire de pareilles sociétés, ni aux
actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 30
Entrée en vigueur
1.
Les parties contractantes se notifieront mutuellement que les exigences constitutionnelles pour
l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies.
2.
La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après la date de fa dernière des
notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront
a)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants de revenus payés ou
attribués le ou après le ter janvier 1990;
b)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts
dus pour toute année imposable commençant le ou après le lier janvier 1990.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des
Parties contractantes, Chaque Partie contractante peut dénoncer la Convention par voie diplomatique
avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après
l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas la
Convention cessera de s'appliquer
a)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants de revenus payés ou attribués le
ou après le ter janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le
préavis est donné;
b)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus
pour toute année imposable commençant le ou après le premier janvier de l'année civile suivant
immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention.
FAIT en double à Budapest, le 15 janvier 1990 en langues française, anglaise et hongroise
chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand -Duché de Luxembourg,
de la République de Hongrie,
Jacques F. POOS
Laszlo BEKESI
*
PROTOCOLE
Au moment de procéder aujourd'hui à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment
partie intégrante de la Convention
1)
En ce qui concerne l'article 5, il est entendu que l'expression installation d'affaires` désigne
également une installation de production.
2)
En ce qui concerne l'article 7, lorsqu'un chantier de construction ou de montage constitue un
établissement stable, seuls peuvent être imputés à cet établissement stable les bénéfices qui
résultent de l'activité du chantier de construction. ou de montage. Aucun bénéfice ne peut être
imputé à l'établissement stable en raison de livraison de marchandises, de machines onde biens
d'équipement nonobstant le fait que la livraison a été exécutée par ('entreprise ou par une tierce
personne.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double à Budapest, le 15 janvier 1990 en langues française, anglaise et hongroise
chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République de Hongrie,
Jacques F. POOS
Laszlo BEKESI
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l Luxembourg