Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7e6b253b69c3 cnli LU

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Rectificatif 161 17 février 1998 Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue (cnli)

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Rectificatif 161 17 février 1998 Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997

concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Rectificatif 161

17 février 1998

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue

luxembourgeoise.

Le Ministre de la Culture,

Vu les articles 1, 3 et 4 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues,

Arrête

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, secondé par plusieurs groupes de travail.

Chapitre 1er – Des conditions d’agrément

Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en vertu de la loi

modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou en vertu d’une loi spéciale, peut ser-

vir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

La demande afférente est à présenter au Ministre de la Famille.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

(1) La commission écologique, ci-après «la commission», prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal

du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les

exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est composée de huit membres.

La commission comprend

un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

un représentant du Ministère des Finances,

deux représentants de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture,

un représentant du Service d’Economie rurale,

un représentant du Ministère de l’Environnement,

deux représentants de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission est assumée par un représentant de l’Administration des Services Techniques de

l’Agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture.

(2) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la prési-

dence est assurée par le second représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

(3) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des Services Techniques de

l’Agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-

vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l'Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit

«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100

est fixé à quarante-neuf mille francs par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de

recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour

une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-neuf mille francs par mois et

par personne».

Arrêté du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1998 portant abrogation de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 portant institution d’une Commission du Dictionnaire et de l’Orthographe de la langue luxembourgeoise.

La commission instituée par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 est abolie.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale sont les suivantes

a) Attributions en général

1.- conseiller le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur les mesures à prendre

en faveur des enfants qui, par l’effet de problèmes mentaux, caractériels, moteurs, sensoriels ou sociaux,

éprouvent des difficultés au cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’enseignement

spécial ainsi que dans le cadre de l’éducation différenciée;

2.- veiller, dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, au dépistage des enfants

devant bénéficier de mesures préventives ou d’appui;

3.- faire assister toute personne ayant la garde d'un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable

de son éducation;

4.- recommander des mesures préventives et des mesures d’appui pédagogique dans l’intérêt d’enfants suscep-

tibles d’éprouver ou éprouvant des difficultés d’ordre scolaire et à surveiller l’exécution de ces mesures.

b) Attributions dans l’orientation et le suivi scolaires des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars

1973

1.- organiser le dépistage de ces enfants;

2.- recueillir les informations nécessaires à leur orientation, conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 14

mars 1973.

La commission nationale fait constituer, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, et pour chaque enfant

concerné, un dossier renfermant les pièces suivantes

des rapports renseignant sur le handicap spécifique éventuel, établis par des spécialistes;

un bilan psychologique établi par un membre du service de guidance compétent respectivement par un psy-

chologue attaché à un Centre d’éducation différenciée;

des rapports émanant de services ayant assuré une prise en charge de l’enfant avant sa scolarisation ;

un rapport pédagogique, rédigé par un pédagogue du Service rééducatif ambulatoire, renseignant sur les

possibilités de scolarisation et les mesures d’accompagnement éventuellement à envisager ;

un rapport d’un assistant social ou assistant d’hygiène sociale du service social concerné;

un rapport sur l’audition des parents de l’enfant concerné rédigé par un membre des services de

l’Education différenciée ;

un bilan scolaire élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur ;

3.- émettre une proposition d'orientation parmi les possibilités prévues à l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du

14 mars 1973;

4.- transmettre cette proposition d'orientation aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui

décident parmi les possibilités que leur offre l'article 3, alinéa 2 de la loi précitée;

5.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l’éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou

de l’enseignement spécial d’un enfant placé dans le cadre de l’éducation différenciée et la transmettre au

ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, accompagnée de son avis, conformément

à l’article 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973;

6.- émettre un avis lors de la prolongation de l’éducation d’un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à pro-

pos de demandes de dispense de l’obligation scolaire pour raison de santé.

Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire.

En exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services

d’education différenciée, il est créé auprès du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et

dans le cadre de l’Education différenciée, un service d’éducation ambulatoire appelé Service ré-éducatif ambulatoire.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Le service ré-éducatif ambulatoire, désigné par la suite par le terme «le service», organise, en accord soit

avec l’inspecteur de l’enseignement primaire, soit avec l’autorité communale, soit avec le directeur de l’établissement

postprimaire concerné, les mesures prévues au présent règlement en faveur des enfants qui, par suite d’un handicap

mental, moteur, sensoriel ou caractériel, ou pour des raisons éducatives ou scolaires, ont des besoins spéciaux et

requièrent des assistances pédagogiques spécifiques durant le temps de leur scolarité.

Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du pré-

sent arrêté.

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Il est créé, au sein du département de littérature du Ministère de la Culture, un Conseil national du Livre

(CNLi).

Le Conseil national du Livre est secondé par plusieurs groupes de travail et un secrétaire administratif.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et

de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts est modifié en ses para-

graphes a) et b) comme suit

a)

Examen écrit

Points

1.

Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l'administration.

2.

Dissertation sur un sujet relevant des activités du stagiaire pendant son stage

3.

Législation s'appliquant à l'administration, à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse

et à la pêche

TOTAL

b)

Examen oral et pratique

Points

1.

Défense du mémoire

2.

Sylviculture et/ou Conservation de la Nature

TOTAL

L'examen oral et pratique peut avoir lieu sur le terrain.

Arrêté ministériel du 22 janvier 1998 portant fixation de la période de vente en solde d’été 1998.

Les dates d’ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit

soldes d’été 1998

début

samedi, le 4 juillet 1998.

clôture

samedi, le 18 juillet 1998 inclus.

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le Conseil permanent, observatoire de la langue luxembourgeoise, a pour missions l’étude, la description

et la diffusion de la langue luxembourgeoise. Il coordonne les travaux des différents groupes de travail, chargés par le

Gouvernement de l’élaboration de nouveaux dictionnaires du luxembourgeois ainsi que de toutes mesures pouvant

aider à mieux faire connaître la langue.

Il peut aussi, à la demande

a) du Ministre de la Culture, formuler des avis quant à d’autres ouvrages pouvant aider à une meilleure connais-

sance et diffusion du luxembourgeois;

b) du Ministère de l’Education nationale, formuler des recommandations quant à l’étude et à l’enseignement de la

langue et de la culture luxembourgeoises.

Chapitre 1er – Des conditions d’agrément modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou en vertu d’une loi spéciale, peut ser- vir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

Le Ministre de la Famille, sur avis du Ministre de la Justice, peut donner l’agrément pour une durée de trois

ans renouvelable.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses

membres.

(2) Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acte au procès-verbal de leur avis divergent.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Le prix déterminé sur base de l'article 1er est majoré au maximum de vingt mille francs par mois et par personne,

si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie cou-

rante ou doit être servi dans sa chambre».

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de vingt mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires

qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante

du prix de pension».

Arrêté du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1998 portant abrogation de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 portant institution d’une Commission du Dictionnaire et de l’Orthographe de la langue luxembourgeoise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 janvier 1998.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et

régionales ou locales

b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

leur scolarisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d’éducation différenciée;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant: a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire; b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation dif-

férenciée; en faveur de la participation d’enfants affectés d'un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégra-

tion scolaire ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre aux

Handicapés et aux Accidentés de la Vie, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre

Ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

La commission nationale, composée selon l’article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création

d’instituts et de services d’éducation différenciée, peut avoir recours aux experts qu'elle juge nécessaires.

La commission nationale est présidée par l’inspecteur général de l’enseignement primaire ou son délégué. Le

ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne le secrétaire et le secrétaire administratif

de la commission.

La commission nationale se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.

Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire.

La ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie assume la responsabilité de ce service.

Toute intervention du service ré-éducatif ambulatoire qui se fait dans le cadre de l’éducation préscolaire et de

l’enseignement primaire s’effectue en accord avec l’inspecteur de l’enseignement primaire concerné. Toute interven-

tion du service ré-éducatif ambulatoire qui se fait dans le cadre de l’enseignement postprimaire s’effectue en accord

avec le directeur de l’établissement postprimaire concerné.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Sans préjudice d'autres missions pouvant lui être assignées par les ministres compétents, le service assure

et organise pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures de rééducation

ambulatoire, conformément aux propositions émises par les commissions médico-psycho-pédagogiques nationale et

régionales ou locales.

Le service offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’élève en difficulté.

Il élabore, organise et exécute des mesures de prise en charge orthopédagogique et de rééducation dans les classes

de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, conformément aux propositions émises par la commission

médico-psycho-pédagogique concernée.

Des prises en charge individuelles spécifiques peuvent être organisées dans les locaux du service.

Le service assume une tâche de guidance pour les personnes d’assistance en classe.

Le service prête son concours aux centres, instituts et services de l’Education différenciée en cas de demande de la

part du chargé de la direction pour organiser l’intégration d’un enfant du centre ou de l’institut en question dans l’école

primaire ou préscolaire.

Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

L’arrêté ministériel du 12 mars 1996 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de

santé au travail est abrogé.

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Le Conseil national du Livre est un organe consultatif qui a pour mission générale d’analyser les demandes

d’aide et de subvention adressées au Ministère de la Culture selon leur conformité avec l’objectif de promouvoir la

création littéraire et la diffusion d’ouvrages à valeur littéraire.

Il a encore pour mission d’étudier, à la demande du Ministère de la Culture, des dossiers techniques ponctuels por-

tant sur les aspects commercial, fiscal, juridique, tant à l’échelle nationale qu’internationale, de la création littéraire. A

cet effet, il pourra être invité à participer à des réunions du groupe de travail interministériel «édition».

Le Conseil national du Livre sera chargé de toute autre mission qui lui sera confiée par le Ministre de la Culture,

voire même par le Gouvernement, et qui rentre dans le cadre de ses attributions.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

L'alinéa final de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 précité est modifié comme

suit: «Le président de la commission d'examen sus-visée décide de l'admission du candidat à l'examen. Chaque fois qu'il

le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu'une décision collégiale soit

prise. En cas de refus d'un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours».

Arrêté ministériel du 22 janvier 1998 portant fixation de la période de vente en solde d’été 1998.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur

incombant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Des conditions d’agrément

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le Conseil coordonnera les travaux de différents groupes de travail qui sont, notamment

a) un groupe de travail chargé de suivre l’évolution de la langue luxembourgeoise et notamment de fixer une ortho-

graphe simplifiée du luxembourgeois,

b) un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire pratique du luxembourgeois en un volume;

c) un groupe de travail chargé d’élaborer une nouvelle version de l’ancien «Luxemburger Wörterbuch»;

d) un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire plurilingue du luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille cinq

cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins

personnels».

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

Les alinéas 2 et 4 de l'article 3 du règlement grand-ducal précité sont modifiés comme suit

- alinéa 2

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille cinq

cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins

personnels».

- alinéa 4

«Les personnes ne disposant d'aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à trois mille francs».

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

Les membres de la commission nationale sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la

Formation professionnelle.

Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécia-

liste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la

Famille propose son représentant.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans.

Le mandat d'un membre de la commission nationale vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’at-

tribution spécifiées par la loi.

Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire.

Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Notre ministre de l’Education nationale et de

la Formation professionnelle, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et

Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La ministre aux Handicapés et

Château de Berg, le 9 janvier 1998.

aux Accidentés de la vie,

Jean

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le ministre de la Santé,

Johny Lahure

La ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et notamment

son article 7;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 10 avril 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

b) la loi modifiée du 14 mai 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

en faveur de la participation d'enfants affectés d'un handicap à l'enseignement ordinaire et de leur intégration sco-

laire;

Vu l'avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, de Notre ministre de l’Education natio-

nale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre

ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Le service peut être sollicité par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

à participer à des formations spécifiques à l’intention du personnel enseignant et éducatif, des parents et de toute

autre personne intéressée;

à organiser un centre de documentation regroupant du matériel didactique ainsi qu’une bibliothèque profession-

nelle spécialisée en collaboration avec le centre de documentation de l’ISERP;

à participer aux programmes d’actions de recherche scientifique, coordonnés par le SCRIPT, dans le domaine de

la pédagogie, notamment sur des sujets d’inadaptation à l’école et de troubles d’apprentissage;

à participer à des travaux de recherche scientifique d’autres institutions, notamment ceux de l’Institut supérieur

d’études et de recherches pédagogiques et de l’Institut d’études éducatives et sociales ou d’autres institutions

reconnues de l’étranger;

à collaborer à l’évaluation des essais d’intégration dans l’enseignement ordinaire d’enfants à besoins éducatifs spé-

ciaux.

Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Rapport annuel concernant l’année

1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises

Nom

Matricule Nationale

Adresse

Téléphone

FAX

Service de santé au travail compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Médecin du travail

Secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (Code Nace): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Effectif de l’entreprise

hommes

femmes

Effectif en activité au 1er janvier de l’année

Nombre de travailleurs

Effectif engagé au cours de l’année

Nombre de travailleurs

3. Observations sur les principales nuisances rencontrées dans l’établissement

Relevé des risques d’exposition à des maladies

professionnelles et à des radiations ionisantes

Relevé des diverses catégories de postes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de personnes occupant un ou plusieurs postes de sécurité

Autres observations en rapport avec des nuisances

5. Examens complémentaires de surveillance médicale

nombre d’examens biologiques

commentaires

nombre d’examens radiologiques

commentaires

autres examens et avis

commentaires

Examens

Examens

Examens occasionnels

Examens de

d’embauche

périodiques

à la demande

reprise

après 6

du salarié

de l’employeur

semaines

Nombre d’examens effectués

Apte

Apte avec aménagement de poste

Apte avec restrictions

Inapte

6. Autres activités menées par le service de santé au travail dans l’entreprise: . . . . . . . . . . .

(par exemple vaccinations, conférences, cours de formation, études . . . )

7. Pathologies nouvellement dépistées

8. Commentaires sur les maladies à caractère professionnel

9. Surveillance du milieu du travail

I. Etudes ou visites de postes de travail effectuées

Commentaire

II. Etudes de métrologie effectuées

Commentaire

Pathologies relevant du domaine de

Nombre

Cardiologie

Dermatologie

Endocrinologie

Gastro-entérologie

Gynécologie

Hématologie

Néphrologie

Neurologie

Ophtalmologie

O.R.L.

Pneumologie

Psychiatrie

Rhumatologie

Urologie

III. Analyses effectuées à la demande du médecin du travail sur des substances ou produits utilisés par l’entreprise ou

manipulées par les travailleurs

Commentaire

IV. Consultations et concertations avec l’employeur

Commentaire

V. Consultations et concertations avec le Comité Mixte ou à défaut avec les représentants du personnel

Commentaire

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Le Ministre de la Culture,

Vu que le Ministère de la Culture a, ces dernières années, par l’attribution de différents subsides, primes, prix litté-

raires et l’achat de livres commencé à promouvoir la création littéraire;

Vu la situation spécifique de la création littéraire caractérisée, d’un côté par un accroissement sensible de la pro-

duction littéraire de qualité et de l’autre par un public potentiel réduit;

Vu l’intérêt d’élargir la connaissance, au Luxembourg et à l’étranger, de cette création littéraire, expression impor-

tante de l’identité culturelle du Luxembourg;

Vu la situation linguistique du Luxembourg et notamment son choix du plurilinguisme fondé dans la loi du 24 février

1984 sur le régime des langues;

Vu qu’il s’avère nécessaire de mettre en place une structure globale de gestion de toutes les aides ministérielles en

faveur de la création littéraire, du livre et de la lecture, dans l’intérêt des écrivains, des éditeurs, des libraires et des

lecteurs, comprenant les aides à la production, à la traduction et à la publication des œuvres littéraires, ainsi que toute

activité pédagogique en relation avec le livre;

Vu l’existence du Centre national de Littérature;

Arrête

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Les aides que le Ministre de la Culture pourra accorder, sur proposition du Conseil national du Livre,

seront

des aides à la création littéraire (art. 4);

des aides à la promotion et à la diffusion du livre et de la lecture sur le territoire national (art. 5);

des aides à la diffusion de la création littéraire luxembourgeoise au-delà des frontières nationales (art. 6).

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

Les termes «arrêtés par la commission» de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982

précité sont remplacés par les termes: «choisis par le président parmi les sujets et les questions, qui lui ont été sou-

mis par les examinateurs.»

Chapitre 1er – Des conditions d’agrément modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou en vertu d’une loi spéciale, peut ser- vir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

Pour pouvoir obtenir l’agrément, les personnes morales visées à l’article premier doivent remplir les condi-

tions suivantes

a) justifier dans le chef de la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale une

qualification documentée soit par un diplôme d’enseignement postsecondaire en sciences juridiques, médicales,

pédagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diplôme étranger équivalent au sens des directives euro-

péennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et d’une expé-

rience de six mois dans le domaine de l’adoption, soit par une expérience acquise dans le domaine de l’adoption

sur une période d’au moins 5 ans; le départ de cette personne entraîne la caducité de l’agrément, si dans un délai

de 3 mois il n’a pas été pourvu à son remplacement par une personne remplissant les conditions de l’article 3

a) et c);

b) prouver la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant

d’hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste;

c) établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les

affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d’honorabilité.

Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre

de la Famille endéans le délai d’un mois sous peine de caducité de l’agrément.

Les conditions sub a) et b) sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions sub c) sont vérifiées par le

Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.

Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne

les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le siège du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est le Centre national de Littérature à Mersch.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

Les membres de la commission nationale touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement

en conseil. Le secrétaire et le secrétaire administratif peuvent bénéficier d’une rémunération à fixer par le

Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Les limites des secteurs du service sont fixées par les ministres compétents, sur proposition du directeur

de l’Education différenciée.

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Les aides à la création littéraire comprennent notamment

des bourses d’aide à la création,

des primes à la publication,

des aides à la traduction d’ouvrages littéraires,

des aides sous forme de congé culturel,

l’achat de publications littéraires,

la publication comme «publication nationale»,

des aides à des revues littéraires,

des aides à des écrivains en résidence,

ainsi que des mesures favorisant le développement de fonds thématiques ou les sociétés d’auteurs.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 précité est modifié comme suit

«A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats, conformément aux règles éta-

blies à l'article 8 ci-dessus.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des

voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours.

Le président classe, dans l'ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réus-

sir aux épreuves. Il transmet au ministre, directement ou par l'intermédiaire du directeur, un procès-verbal, signé par

au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun

d'eux a obtenus aux différentes épreuves, ainsi que les questions posées et les réponses fournies à l'examen écrit.

Le président informe les candidats des classements et résultats obtenus.»

Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés

Les personnes morales visées à l’article premier doivent satisfaire aux obligations suivantes

a) fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et

aux effets de l’adoption;

b) s’assurer que les personnes et les institutions dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entou-

rées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier

sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine;

c) constituer sur les adoptants un dossier comprenant au moins

1° les renseignements utiles d’état civil;

2° un extrait du casier judiciaire;

3° une enquête sociale qui porte notamment sur les éléments suivants: la personnalité, la santé et la situation

économique de l’adoptant, sa vie de famille, son aptitude à éduquer l’enfant;

4° une évaluation du dossier faite par l’équipe pluridisciplinaire.

d) en cas d’adoption internationale, fournir aux adoptants une notice biographique accompagnée de toutes pièces

justificatives, précisant

l’identité des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants susceptibles d’être adop-

tés;

l’agrément des institutions et organismes ci-avant indiqués, pour autant qu’une procédure d’agrément est

prévue et requise dans lesdits pays.

e) constituer sur chacun des mineurs à adopter un dossier comprenant les résultats d’un examen médical appro-

fondi et le cas échéant d’un bilan psychologique;

f)

dresser une convention écrite avec les candidats adoptants, spécifiant la procédure, la durée probable, le coût

et les services garantis.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le

Gouvernement en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de

route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L'article 11 est modifié comme suit

«Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1998».

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

L'article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1998».

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Un règlement d’ordre intérieur, soumis à l’approbation du Ministre de la Culture, définit les modalités de

fonctionnement du Conseil et de ses groupes de travail.

Le Conseil se fait assister par un secrétaire administratif désigné par le Ministre de la Culture.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

Dans chacun des quinze arrondissements d’inspection, créés en vertu du règlement grand-ducal du 5 sep-

tembre 1994, fonctionne au moins une commission médico-psycho-pédagogique régionale ou locale.

Sont d’office du ressort de la commission nationale les communes qui ne relèvent pas encore d’une commission

régionale ou locale. Pour ces communes, la commission nationale exerce également les attributions concernant l’en-

seignement spécial et les mesures d’appui revenant autrement aux commissions régionales ou locales.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Les membres du service font partie d’équipes pluridisciplinaires pouvant comprendre notamment

a) des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs gradués et des éducateurs,

b) des agents paramédicaux, tels que ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédagogues curatifs,

rééducateurs en psychomotricité,

c) d’autres spécialistes et experts pouvant subvenir aux besoins des enfants.

La coordination de chaque équipe est assurée par un responsable de secteur.

Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).

Les aides à la promotion et à la diffusion du livre et de la lecture sur le territoire national prendront la

forme de

prix littéraires nationaux, comme

+ le «Concours Littéraire National», annuel, ouvert aux amateurs d’expression luxembourgeoise, française, alle-

mande, anglaise ou autre, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, les candidats devant présenter une pro-

duction inédite, anonyme et répondant à des exigences préalablement publiées par voie de presse dans un

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

+ le «Prix Batty Weber», trisannuel, destiné à honorer l’œuvre intégrale d’un auteur luxembourgeois.

Le Conseil national du Livre sera appelé à examiner, au niveau national, les concepts, les modalités de fonctionne-

ment et les règlements des prix littéraires organisés par le Ministère de la Culture.

manifestations pédagogiques

+ constitution, à l’intérieur des établissements scolaires, de «cellules culturelles» spécialisées dans l’organisation

de manifestations d’animation littéraire et culturelles: animations de classes du primaire et du secondaire à

travers des rencontres d’auteurs, d’ateliers et de séances d’écriture et lecture;

+ rencontre entre écrivains et traducteurs;

+ organisation de manifestations spécifiques comme des «Journées nationales de Littérature» ou la «Fête des

Langues et du Livre».

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1998.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Arrêté ministériel du 22 janvier 1998 portant fixation de la période de vente en solde d’été 1998.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Vu l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la

concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992;

Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Arrête

Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés a) fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et aux effets de l’adoption;

Les personnes morales visées à l’article premier tiennent une comptabilité et établissent les documents

comptables nécessaires pour faire ressortir les dépenses et recettes affectées à l’activité en rapport avec l’adoption.

Ces documents comptables sont à soumettre une fois par an au Ministre de la Famille. Le Ministre de la Famille peut

demander tous les renseignements relatifs aux comptes qu’il juge nécessaires.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère

de l’Agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

Marie-Josée Jacobs

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1985;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

Marie-Josée Jacobs

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997

concernant les édulcolrants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 105 du 31 décembre 1997 page 3353, le texte du règlement grand-ducal sous rubrique est à

compléter par l’annexe jointe.

A n n e x e

Note

1. Pour la substance E 952, Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, les doses maximales d’emploi sont expri-

mées en acide libre.

2. Pour la substance E 954, Sacchacine et ses sels de NA, K et Ca, les doses maximales d’emploi sont exprimées

en imide libre

Numéro

Nom

Denrées alimentaires

Doses maximales

CE

d’emploi

E 950

Acesulfame K

– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et con-

1 200 mg/kg

tenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres

ajoutés

– Potage à valeur énergétique réduite

110 mg/l

– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés

2 500 mg/kg

– Bière à valeur énergétique réduite

25 mg/l

– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de

350 mg/l

spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol

350 mg/kg

– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

2 000 mg/kg

– Confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite

500 mg/kg

– Feinkostsalat

350 mg/kg

– Eßoblaten

2 000 mg/kg

E 951

Aspartame

– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et

1 000 mg/kg

contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans

sucres ajoutés

– Potage à valeur énergétique réduite

110 mg/l

– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés

6000 mg/kg

– Pastille rafraîchissante fort aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés

2 000 mg/kg

– Bière à valeur énergétique réduite

25 mg/l

– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de

600 mg/l

spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol

600 mg/kg

– Feinkostsalat

350 mg/kg

E 952

Acide cyclamique et

– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de

250 mg/l

ses sels de Na

spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

et de Ca

– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés

2 500 mg/kg

– Compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de

1 250 mg/kg

vitamines et/ou éléments minéraux sous formes de sirop ou à mâcher

E 954

Saccharine et sels de

– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et

100 mg/kg

Na, K et Ca

contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans

sucres ajoutés

– Potage à valeur énergétique réduite

110 mg/l

– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés

3 000 mg/kg

– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de

80 mg/l

spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol

80 mg/kg

– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

800 mg/kg

– Feinkostsalat

160 mg/kg

E 957

Taumatine

– Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

50 mg/kg

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

E 959

Néohespérédine DC

– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et

50 mg/kg

contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans

sucres ajoutés

– Potage à valeur énergétique réduite

50 mg/l

– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés

400 mg/kg

– Compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de

vitamines et/ou éléments minéraux sous formes de sirop ou à mâcher

– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré,

30 mg/l

de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol

40 mg/l

– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

50 mg/kg

– Feinkostsalat

50 mg/kg

– Bière à valeur énergétique réduite

10 mg/kg

– Préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous

100 mg/kg

surveillance médicale

– «Snacks» amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de noix et

50 mg/kg

noisette, préemballés et contenant certains arômes

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le Conseil se compose de personnalités nommées par le Ministre de la Culture. Le nombre maximum de

ses membres est fixé à onze.

Les membres du Conseil national permanent de la langue luxembourgeoise sont nommés pour une durée de cinq

ans. Les mandats sont renouvelables.

Les mandats des membres du Conseil sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

Les attributions d’une commission régionale ou locale sont les suivantes

a) Attributions concernant l’enseignement spécial et les mesures d’appui

1.- examiner ou faire examiner les enfants susceptibles d’être soit inscrits dans une classe spéciale ou de devoir

bénéficier de mesures d’appui pédagogiques, soit d’être réintégrés dans une classe de l’enseignement ordi-

naire;

2.- recevoir les demandes motivées d'examen en vue de telles mesures de la part des enseignants, de l’inspec-

teur d'arrondissement et des personnes qui ont la garde de l’enfant;

3.- procéder à l’examen de l’enfant après y avoir été autorisée par la personne ayant sa garde et, le cas échéant,

proposer d’inscrire l’enfant dans une classe spéciale ou de le faire bénéficier de mesures d’appui;

4.- recueillir les renseignements qu’elle juge nécessaires, notamment les avis de la personne ayant la garde de

l’enfant, du titulaire de la classe fréquentée par l’enfant, de l’inspecteur, du service de guidance de l’enfance,

du service rééducatif ambulatoire et des centres ou services spécialisés;

5.- proposer une solution qui est communiquée à ceux dont l’avis a été sollicité au préalable, aux enseignants

concernés et à l'administration communale en cas de besoin;

6.- référer, le cas échéant, au juge de la jeunesse, si la personne ayant la garde de l’enfant refuse de faire exami-

ner l’enfant ou si la personne dont s’agit prend une décision contraire au bien-être physique, mental ou moral

de l’enfant.

b) Attributions exercées à la demande de la commission nationale

1.- contribuer à la constitution des dossiers visés à l'article premier, section b) paragraphe 2 du présent

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement

cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique,

éducatif et social de chaque enfant concerné;

2.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou

de l’enseignement spécial d’un enfant placé dans le cadre de l’éducation différenciée et à la transmettre à la

commission nationale, accompagnée d’un avis circonstancié;

3.- soumettre à la commission nationale un avis d’orientation lors d’une demande d’admission d’un enfant dans

une institution de l’éducation différenciée;

4.- soumettre à la commission nationale un avis d’orientation lors de la demande de prolongation de l’éducation

d’un enfant au-delà de la scolarité obligatoire ou de demandes de dispense de l'obligation scolaire pour raison

de santé;

5.- collaborer à la mise en oeuvre et au suivi des mesures proposées par la commission nationale et approuvées

par les parents des enfants concernés.

A la fin de l’année scolaire, chaque commission régionale ou locale adresse à la commission nationale un rapport

succinct de ses activités.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Chaque membre du service est tenu au secret professionnel pour les informations qu’il obtient dans l’exer-

cice de ses fonctions.

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Les aides à la diffusion des livres luxembourgeois dans l’intérêt, prioritairement du rayonnement de notre

littérature au-delà des frontières nationales, consistent en

la distribution de livres aux Ambassades luxembourgeoises à l’étranger, bibliothèques étrangères, écoles pri-

maires, secondaires du Luxembourg;

la participation d’auteurs luxembourgeois à des projets de coédition, pour autant que leur intérêt pour l’édition

littéraire luxembourgeoise soit assuré;

le soutien à des rencontres littéraires (lectures, colloques, foires de livres à l’étranger, événements littéraires...);

l’envoi d’auteurs luxembourgeois à l’étranger en tant que «représentants culturels du Luxembourg», lors d’ini-

tiatives ayant pour but la promotion de la littérature luxembourgeoise et du Luxembourg;

l’invitation au Luxembourg d’auteurs étrangers afin de favoriser les échanges culturels;

le dépôt de livres luxembourgeois auprès des centres culturels, bibliothèques et départements universitaires et

la gestion d’un fichier d’adresses de bibliothèques nationales, régionales, de centres culturels régionaux et d’institutions

littéraires.

Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés a) fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et aux effets de l’adoption;

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités relatives à l’infrastructure matérielle des services agréés

et les modalités relatives à la tenue, à la protection, à l’accessibilité et au contrôle des listes d’attente et des dossiers.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la pr

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8

août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons

de retraite de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1985;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1998.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Arrêté du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1998 portant abrogation de l’arrêté du Gouvernement

en conseil du 12 juin 1992 portant institution d’une Commission du Dictionnaire et de l’Orthographe de

la langue luxembourgeoise.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi du 24 février 1984 portant réglementation du régime des langues;

Vu l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 portant création d’une commission officielle dont les attri-

butions étaient l’élaboration, l’actualisation permanente et l’édition d’ouvrages lexicologiques de la langue nationale

ainsi que les réajustements ponctuels à apporter à l’orthographe officielle;

Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise;

Arrête

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;

Chaque commission régionale ou locale comprend

1. l’inspecteur d’arrondissement comme président

2. un instituteur

3. le psychologue du Service de guidance de l'enfance concerné

4. le responsable du Service rééducatif ambulatoire concerné

5. un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie ou en pédopsychiatrie ou un

médecin scolaire

6. le professeur d’enseignement logopédique concerné

7. l'assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné de l’équipe médico-socio-scolaire

8. le responsable d’un centre ou institut de l’Education différenciée concerné

Chaque commission choisit en son sein un secrétaire.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme le psychologue du Service de

guidance de l’enfance, le responsable du Service ré-éducatif ambulatoire, le médecin spécialiste, le professeur d’ensei-

gnement logopédique. Il nomme l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale de l’équipe médico-socio-scolaire sur

proposition de son employeur.

L’instituteur est nommé par la commune siège de la commission.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commis-

sion régionale ou locale vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant.

A leur demande les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale participent à une réunion de concer-

tation avec les membres de la CMPP régionale ou locale en vue de la préparation de la proposition d’orientation

scolaire des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars 1973.

Chaque commission régionale ou locale peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les membres d’une commission régionale ou locale peuvent toucher une indemnité à fixer par la commune siège.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Il est désigné un chargé de la direction pour les besoins du service conformément aux articles 18 et 19 de

la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

Le chargé de la direction exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’Education différenciée.

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Le Conseil National du Livre se réunira au moins une fois par semestre et aussi souvent que ses missions

l’exigeront. Pour chaque demande qui lui sera adressée, il présentera un avis accompagnant toutes les pièces qu’il jugera

indispensables en vue de permettre aux services du Ministère de la Culture de donner suite aux demandes à travers

une recommandation à l’adresse du Ministre.

A la fin de chaque année civile, il présentera un rapport écrit de ses activités au Ministre de la Culture, dans lequel

il pourra faire des propositions sur les orientations à donner au Conseil National du Livre, y compris sur les orienta-

tions budgétaires pour l’année suivante.

Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés a) fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et aux effets de l’adoption;

Les personnes morales visées à l’article premier doivent justifier du respect des obligations prévues à la pré-

sente loi et notamment celles de l’article 4 sur demande du Ministre de la Famille.

Chapitre 3. – Du retrait de l’agrément et des sanctions

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales et locales sont tenus au secret

professionnel tant pour les délibérations des commissions que pour toutes les informations qu’ils obtiennent à l’occa-

sion de l’exercice de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an, les membres et les

collaborateurs du service se réunissent pour la mise au point et la coordination des travaux.

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Le Conseil National du Livre constituera différents groupes de travail selon les types de demandes adres-

sées au Ministre de la Culture. Un règlement d’ordre intérieur, approuvé par le Ministre de la Culture, définira le

nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes de travail.

Le Conseil National du Livre sera assisté par un secrétaire administratif.

Chapitre 3. – Du retrait de l’agrément et des sanctions

L’agrément peut être retiré, sur avis du Ministre de la Justice, lorsque les conditions prescrites aux articles

3, 4 et 5 ne sont plus remplies ou si, d’une manière générale, la personne morale ou les personnes qui la représentent

ne satisfont plus à toutes les obligations légales et réglementaires.

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement la composition des commissions

régionales ou locales existantes est complétée selon les dispositions de l’article 7 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Le chargé de la direction adresse à la fin de l’année scolaire un rapport sur les activités des différents sec-

teurs au directeur de l’Education différenciée qui en transmettra copie à l’inspecteur général de l’enseignement pri-

maire et au Service de l’Enseignement du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Le Conseil National du Livre se compose de personnalités représentant essentiellement les différents

domaines de la culture littéraire au Luxembourg

quatre représentants du Ministère de la Culture dont les directeurs de la Bibliothèque Nationale, du Centre

National de Littérature et des Archives de l’Etat,

un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

deux représentants du Lëtzebuerger Schrëftstellerverband,

deux représentants de la Fédération des Editeurs de Livres,

un représentant du groupement des Libraires,

un représentant de l’Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes,

un représentant luxembourgeois de l’International Reading Association,

un représentant de la section Arts et Lettres de l’Institut Grand-Ducal,

un représentant de l’Agence luxembourgeoise d’Action culturelle.

Les membres du Conseil national du Livre sont nommés pour une durée de trois ans. Les mandats sont renouvelables.

Le Conseil National du Livre pourra se faire assister par des experts dans le domaine des finances, des droits d’au-

teurs, des sciences littéraires et de l’écriture, ainsi que dans tous les autres domaines nécessaires à l’accomplissement

de sa mission.

Chapitre 3. – Du retrait de l’agrément et des sanctions 3, 4 et 5 ne sont plus remplies ou si, d’une manière générale, la personne morale ou les personnes qui la représentent ne satisfont plus à toutes les obligations légales et réglementaires.

Quiconque se livre aux activités visées à l’article 1er sans avoir été agréé est puni d’un emprisonnement de

huit jours à deux ans et d’une amende de 10.001 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 4. – Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement grand-ducal du 23

octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et

celui du 6 février 1965 en ce qui concerne l’institution des commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Le directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au

ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie et au ministre de l’Education nationale et de la Formation profes-

sionnelle.

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Les membres du Conseil National du Livre et les experts mentionnés à l’article 9, alinéa 3, auront droit

à un jeton de présence dont le montant sera fixé par le Ministre de la Culture. Ils auront également droit au rem-

boursement de leurs frais de route selon les règlements en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 4. – Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur

Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou public qui servent d’intermédiaire

pour l’adoption depuis 5 ans au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent en remplir les

conditions dans un délai de 6 mois.

règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;

Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre ministre aux Handicapés

et aux Accidentés de la Vie, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et

Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le ministre de l’Education nationale

Château de Berg, le 9 janvier 1998.

et de la Formation professionnelle,

Jean

Erna Hennicot-Schoepges

La ministre aux Handicapés et

aux Accidentés de la vie,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de la Santé,

Johny Lahure

La ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le ministre du Budget,

Marc Fischbach

Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment

son article 2; alinéa 1, point e;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 10 avril 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire,

b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégration sco-

laire;

Vu l’avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, de Notre ministre de l’Education natio-

nale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre

ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.

Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Notre ministre de l’Education nationale et de

la Formation professionnelle, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et

Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La ministre aux Handicapés et

Château de Berg, le 9 janvier 1998.

aux Accidentés de la vie,

Jean

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l'Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le ministre de la Santé,

Johny Lahure

La ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le ministre du Budget,

Marc Fischbach

Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services

de santé au travail.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Santé et de la Sécurité au Travail;

Arrête

règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 1998.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Loi du 16 janvier 1998 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions

suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt

public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 4. – Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur pour l’adoption depuis 5 ans au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent en remplir les conditions dans un délai de 6 mois.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille,

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

Marie-Josée Jacobs

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4088; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com-

mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant

un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences

de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et

notamment son article 48;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 janvier 1998 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Le paragraphe (1) de l’article 1er de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles

le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les

charges locatifs de tels immeubles est complété par un deuxième alinéa qui a la teneur suivante

«Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit

avec des personnes morales de droit public ou privé.»

Loi du 16 janvier 1998 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

L’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut

soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels

immeubles est modifié comme suit

«Art. 3. La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location

et de garantie visés ci-dessus ne peut excéder 5.000 (cinq mille) millions de francs, étant entendu que cette somme

correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 16 janvier 1998.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4353; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions

d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux

et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →