Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Rectificatif 161 17 février 1998 Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue (cnli)
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Rectificatif 161
17 février 1998
Règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue
luxembourgeoise.
Le Ministre de la Culture,
Vu les articles 1, 3 et 4 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues,
Arrête
Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, secondé par plusieurs groupes de travail.
Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en vertu de la loi
modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou en vertu d’une loi spéciale, peut ser-
vir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.
La demande afférente est à présenter au Ministre de la Famille.
(1) La commission écologique, ci-après «la commission», prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal
du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les
exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est composée de huit membres.
La commission comprend
un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
un représentant du Ministère des Finances,
deux représentants de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture,
un représentant du Service d’Economie rurale,
un représentant du Ministère de l’Environnement,
deux représentants de la Chambre d’Agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
La présidence de la commission est assumée par un représentant de l’Administration des Services Techniques de
l’Agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture.
(2) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la prési-
dence est assurée par le second représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.
(3) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des Services Techniques de
l’Agriculture.
L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-
vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l'Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100
est fixé à quarante-neuf mille francs par mois et par personne».
L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de
recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour
une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-neuf mille francs par mois et
par personne».
La commission instituée par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 est abolie.
Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale sont les suivantes
a) Attributions en général
1.- conseiller le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur les mesures à prendre
en faveur des enfants qui, par l’effet de problèmes mentaux, caractériels, moteurs, sensoriels ou sociaux,
éprouvent des difficultés au cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’enseignement
spécial ainsi que dans le cadre de l’éducation différenciée;
2.- veiller, dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, au dépistage des enfants
devant bénéficier de mesures préventives ou d’appui;
3.- faire assister toute personne ayant la garde d'un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable
de son éducation;
4.- recommander des mesures préventives et des mesures d’appui pédagogique dans l’intérêt d’enfants suscep-
tibles d’éprouver ou éprouvant des difficultés d’ordre scolaire et à surveiller l’exécution de ces mesures.
b) Attributions dans l’orientation et le suivi scolaires des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars
1973
1.- organiser le dépistage de ces enfants;
2.- recueillir les informations nécessaires à leur orientation, conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 14
mars 1973.
La commission nationale fait constituer, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, et pour chaque enfant
concerné, un dossier renfermant les pièces suivantes
des rapports renseignant sur le handicap spécifique éventuel, établis par des spécialistes;
un bilan psychologique établi par un membre du service de guidance compétent respectivement par un psy-
chologue attaché à un Centre d’éducation différenciée;
des rapports émanant de services ayant assuré une prise en charge de l’enfant avant sa scolarisation ;
un rapport pédagogique, rédigé par un pédagogue du Service rééducatif ambulatoire, renseignant sur les
possibilités de scolarisation et les mesures d’accompagnement éventuellement à envisager ;
un rapport d’un assistant social ou assistant d’hygiène sociale du service social concerné;
un rapport sur l’audition des parents de l’enfant concerné rédigé par un membre des services de
l’Education différenciée ;
un bilan scolaire élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur ;
3.- émettre une proposition d'orientation parmi les possibilités prévues à l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du
14 mars 1973;
4.- transmettre cette proposition d'orientation aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui
décident parmi les possibilités que leur offre l'article 3, alinéa 2 de la loi précitée;
5.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l’éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou
de l’enseignement spécial d’un enfant placé dans le cadre de l’éducation différenciée et la transmettre au
ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, accompagnée de son avis, conformément
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973;
6.- émettre un avis lors de la prolongation de l’éducation d’un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à pro-
pos de demandes de dispense de l’obligation scolaire pour raison de santé.
En exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services
d’education différenciée, il est créé auprès du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et
dans le cadre de l’Education différenciée, un service d’éducation ambulatoire appelé Service ré-éducatif ambulatoire.
Le service ré-éducatif ambulatoire, désigné par la suite par le terme «le service», organise, en accord soit
avec l’inspecteur de l’enseignement primaire, soit avec l’autorité communale, soit avec le directeur de l’établissement
postprimaire concerné, les mesures prévues au présent règlement en faveur des enfants qui, par suite d’un handicap
mental, moteur, sensoriel ou caractériel, ou pour des raisons éducatives ou scolaires, ont des besoins spéciaux et
requièrent des assistances pédagogiques spécifiques durant le temps de leur scolarité.
Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du pré-
sent arrêté.
Il est créé, au sein du département de littérature du Ministère de la Culture, un Conseil national du Livre
(CNLi).
Le Conseil national du Livre est secondé par plusieurs groupes de travail et un secrétaire administratif.
L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d'admission et
de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux et Forêts est modifié en ses para-
graphes a) et b) comme suit
a)
Examen écrit
Points
1.
Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l'administration.
2.
Dissertation sur un sujet relevant des activités du stagiaire pendant son stage
3.
Législation s'appliquant à l'administration, à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse
et à la pêche
TOTAL
b)
Examen oral et pratique
Points
1.
Défense du mémoire
2.
Sylviculture et/ou Conservation de la Nature
TOTAL
L'examen oral et pratique peut avoir lieu sur le terrain.
Les dates d’ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit
soldes d’été 1998
début
samedi, le 4 juillet 1998.
clôture
samedi, le 18 juillet 1998 inclus.
Le Conseil permanent, observatoire de la langue luxembourgeoise, a pour missions l’étude, la description
et la diffusion de la langue luxembourgeoise. Il coordonne les travaux des différents groupes de travail, chargés par le
Gouvernement de l’élaboration de nouveaux dictionnaires du luxembourgeois ainsi que de toutes mesures pouvant
aider à mieux faire connaître la langue.
Il peut aussi, à la demande
a) du Ministre de la Culture, formuler des avis quant à d’autres ouvrages pouvant aider à une meilleure connais-
sance et diffusion du luxembourgeois;
b) du Ministère de l’Education nationale, formuler des recommandations quant à l’étude et à l’enseignement de la
langue et de la culture luxembourgeoises.
Le Ministre de la Famille, sur avis du Ministre de la Justice, peut donner l’agrément pour une durée de trois
ans renouvelable.
(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses
membres.
(2) Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.
(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.
Les membres minoritaires peuvent faire acte au procès-verbal de leur avis divergent.
L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix déterminé sur base de l'article 1er est majoré au maximum de vingt mille francs par mois et par personne,
si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie cou-
rante ou doit être servi dans sa chambre».
L'article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de vingt mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires
qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante
du prix de pension».
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 janvier 1998.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant
a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et
régionales ou locales
b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de
leur scolarisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d’éducation différenciée;
Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant: a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de
l’enseignement primaire; b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation dif-
férenciée; en faveur de la participation d’enfants affectés d'un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégra-
tion scolaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre aux
Handicapés et aux Accidentés de la Vie, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre
Ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La commission nationale, composée selon l’article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création
d’instituts et de services d’éducation différenciée, peut avoir recours aux experts qu'elle juge nécessaires.
La commission nationale est présidée par l’inspecteur général de l’enseignement primaire ou son délégué. Le
ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle désigne le secrétaire et le secrétaire administratif
de la commission.
La commission nationale se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
La ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie assume la responsabilité de ce service.
Toute intervention du service ré-éducatif ambulatoire qui se fait dans le cadre de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire s’effectue en accord avec l’inspecteur de l’enseignement primaire concerné. Toute interven-
tion du service ré-éducatif ambulatoire qui se fait dans le cadre de l’enseignement postprimaire s’effectue en accord
avec le directeur de l’établissement postprimaire concerné.
Sans préjudice d'autres missions pouvant lui être assignées par les ministres compétents, le service assure
et organise pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures de rééducation
ambulatoire, conformément aux propositions émises par les commissions médico-psycho-pédagogiques nationale et
régionales ou locales.
Le service offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’élève en difficulté.
Il élabore, organise et exécute des mesures de prise en charge orthopédagogique et de rééducation dans les classes
de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, conformément aux propositions émises par la commission
médico-psycho-pédagogique concernée.
Des prises en charge individuelles spécifiques peuvent être organisées dans les locaux du service.
Le service assume une tâche de guidance pour les personnes d’assistance en classe.
Le service prête son concours aux centres, instituts et services de l’Education différenciée en cas de demande de la
part du chargé de la direction pour organiser l’intégration d’un enfant du centre ou de l’institut en question dans l’école
primaire ou préscolaire.
L’arrêté ministériel du 12 mars 1996 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de
santé au travail est abrogé.
Le Conseil national du Livre est un organe consultatif qui a pour mission générale d’analyser les demandes
d’aide et de subvention adressées au Ministère de la Culture selon leur conformité avec l’objectif de promouvoir la
création littéraire et la diffusion d’ouvrages à valeur littéraire.
Il a encore pour mission d’étudier, à la demande du Ministère de la Culture, des dossiers techniques ponctuels por-
tant sur les aspects commercial, fiscal, juridique, tant à l’échelle nationale qu’internationale, de la création littéraire. A
cet effet, il pourra être invité à participer à des réunions du groupe de travail interministériel «édition».
Le Conseil national du Livre sera chargé de toute autre mission qui lui sera confiée par le Ministre de la Culture,
voire même par le Gouvernement, et qui rentre dans le cadre de ses attributions.
L'alinéa final de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 précité est modifié comme
suit: «Le président de la commission d'examen sus-visée décide de l'admission du candidat à l'examen. Chaque fois qu'il
le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu'une décision collégiale soit
prise. En cas de refus d'un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours».
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 janvier 1998.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur
incombant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Des conditions d’agrément
Le Conseil coordonnera les travaux de différents groupes de travail qui sont, notamment
a) un groupe de travail chargé de suivre l’évolution de la langue luxembourgeoise et notamment de fixer une ortho-
graphe simplifiée du luxembourgeois,
b) un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire pratique du luxembourgeois en un volume;
c) un groupe de travail chargé d’élaborer une nouvelle version de l’ancien «Luxemburger Wörterbuch»;
d) un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire plurilingue du luxembourgeois.
L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels».
Les alinéas 2 et 4 de l'article 3 du règlement grand-ducal précité sont modifiés comme suit
- alinéa 2
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels».
- alinéa 4
«Les personnes ne disposant d'aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à trois mille francs».
Les membres de la commission nationale sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle.
Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécia-
liste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la
Famille propose son représentant.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans.
Le mandat d'un membre de la commission nationale vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’at-
tribution spécifiées par la loi.
Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Notre ministre de l’Education nationale et de
la Formation professionnelle, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et
Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
La ministre aux Handicapés et
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
aux Accidentés de la vie,
Jean
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le ministre de la Santé,
Johny Lahure
La ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et notamment
son article 7;
Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 10 avril 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
b) la loi modifiée du 14 mai 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
en faveur de la participation d'enfants affectés d'un handicap à l'enseignement ordinaire et de leur intégration sco-
laire;
Vu l'avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, de Notre ministre de l’Education natio-
nale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre
ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le service peut être sollicité par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
à participer à des formations spécifiques à l’intention du personnel enseignant et éducatif, des parents et de toute
autre personne intéressée;
à organiser un centre de documentation regroupant du matériel didactique ainsi qu’une bibliothèque profession-
nelle spécialisée en collaboration avec le centre de documentation de l’ISERP;
à participer aux programmes d’actions de recherche scientifique, coordonnés par le SCRIPT, dans le domaine de
la pédagogie, notamment sur des sujets d’inadaptation à l’école et de troubles d’apprentissage;
à participer à des travaux de recherche scientifique d’autres institutions, notamment ceux de l’Institut supérieur
d’études et de recherches pédagogiques et de l’Institut d’études éducatives et sociales ou d’autres institutions
reconnues de l’étranger;
à collaborer à l’évaluation des essais d’intégration dans l’enseignement ordinaire d’enfants à besoins éducatifs spé-
ciaux.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
Rapport annuel concernant l’année
1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises
Nom
Matricule Nationale
Adresse
Téléphone
FAX
Service de santé au travail compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Médecin du travail
Secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (Code Nace): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Effectif de l’entreprise
hommes
femmes
Effectif en activité au 1er janvier de l’année
Nombre de travailleurs
Effectif engagé au cours de l’année
Nombre de travailleurs
3. Observations sur les principales nuisances rencontrées dans l’établissement
Relevé des risques d’exposition à des maladies
professionnelles et à des radiations ionisantes
Relevé des diverses catégories de postes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de personnes occupant un ou plusieurs postes de sécurité
Autres observations en rapport avec des nuisances
5. Examens complémentaires de surveillance médicale
nombre d’examens biologiques
commentaires
nombre d’examens radiologiques
commentaires
autres examens et avis
commentaires
Examens
Examens
Examens occasionnels
Examens de
d’embauche
périodiques
à la demande
reprise
après 6
du salarié
de l’employeur
semaines
Nombre d’examens effectués
Apte
Apte avec aménagement de poste
Apte avec restrictions
Inapte
6. Autres activités menées par le service de santé au travail dans l’entreprise: . . . . . . . . . . .
(par exemple vaccinations, conférences, cours de formation, études . . . )
7. Pathologies nouvellement dépistées
8. Commentaires sur les maladies à caractère professionnel
9. Surveillance du milieu du travail
I. Etudes ou visites de postes de travail effectuées
Commentaire
II. Etudes de métrologie effectuées
Commentaire
Pathologies relevant du domaine de
Nombre
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gynécologie
Hématologie
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
O.R.L.
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Urologie
III. Analyses effectuées à la demande du médecin du travail sur des substances ou produits utilisés par l’entreprise ou
manipulées par les travailleurs
Commentaire
IV. Consultations et concertations avec l’employeur
Commentaire
V. Consultations et concertations avec le Comité Mixte ou à défaut avec les représentants du personnel
Commentaire
Règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre (CNLi).
Le Ministre de la Culture,
Vu que le Ministère de la Culture a, ces dernières années, par l’attribution de différents subsides, primes, prix litté-
raires et l’achat de livres commencé à promouvoir la création littéraire;
Vu la situation spécifique de la création littéraire caractérisée, d’un côté par un accroissement sensible de la pro-
duction littéraire de qualité et de l’autre par un public potentiel réduit;
Vu l’intérêt d’élargir la connaissance, au Luxembourg et à l’étranger, de cette création littéraire, expression impor-
tante de l’identité culturelle du Luxembourg;
Vu la situation linguistique du Luxembourg et notamment son choix du plurilinguisme fondé dans la loi du 24 février
1984 sur le régime des langues;
Vu qu’il s’avère nécessaire de mettre en place une structure globale de gestion de toutes les aides ministérielles en
faveur de la création littéraire, du livre et de la lecture, dans l’intérêt des écrivains, des éditeurs, des libraires et des
lecteurs, comprenant les aides à la production, à la traduction et à la publication des œuvres littéraires, ainsi que toute
activité pédagogique en relation avec le livre;
Vu l’existence du Centre national de Littérature;
Arrête
Les aides que le Ministre de la Culture pourra accorder, sur proposition du Conseil national du Livre,
seront
des aides à la création littéraire (art. 4);
des aides à la promotion et à la diffusion du livre et de la lecture sur le territoire national (art. 5);
des aides à la diffusion de la création littéraire luxembourgeoise au-delà des frontières nationales (art. 6).
Les termes «arrêtés par la commission» de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982
précité sont remplacés par les termes: «choisis par le président parmi les sujets et les questions, qui lui ont été sou-
mis par les examinateurs.»
Pour pouvoir obtenir l’agrément, les personnes morales visées à l’article premier doivent remplir les condi-
tions suivantes
a) justifier dans le chef de la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale une
qualification documentée soit par un diplôme d’enseignement postsecondaire en sciences juridiques, médicales,
pédagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diplôme étranger équivalent au sens des directives euro-
péennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et d’une expé-
rience de six mois dans le domaine de l’adoption, soit par une expérience acquise dans le domaine de l’adoption
sur une période d’au moins 5 ans; le départ de cette personne entraîne la caducité de l’agrément, si dans un délai
de 3 mois il n’a pas été pourvu à son remplacement par une personne remplissant les conditions de l’article 3
a) et c);
b) prouver la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant
d’hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste;
c) établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les
affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d’honorabilité.
Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre
de la Famille endéans le délai d’un mois sous peine de caducité de l’agrément.
Les conditions sub a) et b) sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions sub c) sont vérifiées par le
Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.
Chapitre 2. – Des obligations incombant aux services d’adoption agréés
Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne
les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Le siège du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est le Centre national de Littérature à Mersch.
Les membres de la commission nationale touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement
en conseil. Le secrétaire et le secrétaire administratif peuvent bénéficier d’une rémunération à fixer par le
Gouvernement en conseil.
Les limites des secteurs du service sont fixées par les ministres compétents, sur proposition du directeur
de l’Education différenciée.
Les aides à la création littéraire comprennent notamment
des bourses d’aide à la création,
des primes à la publication,
des aides à la traduction d’ouvrages littéraires,
des aides sous forme de congé culturel,
l’achat de publications littéraires,
la publication comme «publication nationale»,
des aides à des revues littéraires,
des aides à des écrivains en résidence,
ainsi que des mesures favorisant le développement de fonds thématiques ou les sociétés d’auteurs.
L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 précité est modifié comme suit
«A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats, conformément aux règles éta-
blies à l'article 8 ci-dessus.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours.
Le président classe, dans l'ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réus-
sir aux épreuves. Il transmet au ministre, directement ou par l'intermédiaire du directeur, un procès-verbal, signé par
au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun
d'eux a obtenus aux différentes épreuves, ainsi que les questions posées et les réponses fournies à l'examen écrit.
Le président informe les candidats des classements et résultats obtenus.»
Les personnes morales visées à l’article premier doivent satisfaire aux obligations suivantes
a) fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et
aux effets de l’adoption;
b) s’assurer que les personnes et les institutions dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entou-
rées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier
sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine;
c) constituer sur les adoptants un dossier comprenant au moins
1° les renseignements utiles d’état civil;
2° un extrait du casier judiciaire;
3° une enquête sociale qui porte notamment sur les éléments suivants: la personnalité, la santé et la situation
économique de l’adoptant, sa vie de famille, son aptitude à éduquer l’enfant;
4° une évaluation du dossier faite par l’équipe pluridisciplinaire.
d) en cas d’adoption internationale, fournir aux adoptants une notice biographique accompagnée de toutes pièces
justificatives, précisant
l’identité des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants susceptibles d’être adop-
tés;
l’agrément des institutions et organismes ci-avant indiqués, pour autant qu’une procédure d’agrément est
prévue et requise dans lesdits pays.
e) constituer sur chacun des mineurs à adopter un dossier comprenant les résultats d’un examen médical appro-
fondi et le cas échéant d’un bilan psychologique;
f)
dresser une convention écrite avec les candidats adoptants, spécifiant la procédure, la durée probable, le coût
et les services garantis.
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le
Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de
route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
L'article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1998».
L'article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1998».
Un règlement d’ordre intérieur, soumis à l’approbation du Ministre de la Culture, définit les modalités de
fonctionnement du Conseil et de ses groupes de travail.
Le Conseil se fait assister par un secrétaire administratif désigné par le Ministre de la Culture.
Dans chacun des quinze arrondissements d’inspection, créés en vertu du règlement grand-ducal du 5 sep-
tembre 1994, fonctionne au moins une commission médico-psycho-pédagogique régionale ou locale.
Sont d’office du ressort de la commission nationale les communes qui ne relèvent pas encore d’une commission
régionale ou locale. Pour ces communes, la commission nationale exerce également les attributions concernant l’en-
seignement spécial et les mesures d’appui revenant autrement aux commissions régionales ou locales.
Les membres du service font partie d’équipes pluridisciplinaires pouvant comprendre notamment
a) des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs gradués et des éducateurs,
b) des agents paramédicaux, tels que ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédagogues curatifs,
rééducateurs en psychomotricité,
c) d’autres spécialistes et experts pouvant subvenir aux besoins des enfants.
La coordination de chaque équipe est assurée par un responsable de secteur.
Les aides à la promotion et à la diffusion du livre et de la lecture sur le territoire national prendront la
forme de
prix littéraires nationaux, comme
+ le «Concours Littéraire National», annuel, ouvert aux amateurs d’expression luxembourgeoise, française, alle-
mande, anglaise ou autre, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, les candidats devant présenter une pro-
duction inédite, anonyme et répondant à des exigences préalablement publiées par voie de presse dans un
règlement spécifique qui contient les noms des membres du jury;
+ le «Prix Batty Weber», trisannuel, destiné à honorer l’œuvre intégrale d’un auteur luxembourgeois.
Le Conseil national du Livre sera appelé à examiner, au niveau national, les concepts, les modalités de fonctionne-
ment et les règlements des prix littéraires organisés par le Ministère de la Culture.
manifestations pédagogiques
+ constitution, à l’intérieur des établissements scolaires, de «cellules culturelles» spécialisées dans l’organisation
de manifestations d’animation littéraire et culturelles: animations de classes du primaire et du secondaire à
travers des rencontres d’auteurs, d’ateliers et de séances d’écriture et lecture;
+ rencontre entre écrivains et traducteurs;
+ organisation de manifestations spécifiques comme des «Journées nationales de Littérature» ou la «Fête des
Langues et du Livre».
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1998.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Arrêté ministériel du 22 janvier 1998 portant fixation de la période de vente en solde d’été 1998.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,
Vu l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la
concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992;
Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Arrête
Les personnes morales visées à l’article premier tiennent une comptabilité et établissent les documents
comptables nécessaires pour faire ressortir les dépenses et recettes affectées à l’activité en rapport avec l’adoption.
Ces documents comptables sont à soumettre une fois par an au Ministre de la Famille. Le Ministre de la Famille peut
demander tous les renseignements relatifs aux comptes qu’il juge nécessaires.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère
de l’Agriculture.
Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
Marie-Josée Jacobs
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
18 février 1987 fixant les conditions et modalités des prix de pension au Centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-
cice 1985;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
Marie-Josée Jacobs
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997
concernant les édulcolrants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 105 du 31 décembre 1997 page 3353, le texte du règlement grand-ducal sous rubrique est à
compléter par l’annexe jointe.
A n n e x e
Note
1. Pour la substance E 952, Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, les doses maximales d’emploi sont expri-
mées en acide libre.
2. Pour la substance E 954, Sacchacine et ses sels de NA, K et Ca, les doses maximales d’emploi sont exprimées
en imide libre
Numéro
Nom
Denrées alimentaires
Doses maximales
CE
d’emploi
E 950
Acesulfame K
– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et con-
1 200 mg/kg
tenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres
ajoutés
– Potage à valeur énergétique réduite
110 mg/l
– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés
2 500 mg/kg
– Bière à valeur énergétique réduite
25 mg/l
– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de
350 mg/l
spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol
350 mg/kg
– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
2 000 mg/kg
– Confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite
500 mg/kg
– Feinkostsalat
350 mg/kg
– Eßoblaten
2 000 mg/kg
E 951
Aspartame
– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et
1 000 mg/kg
contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans
sucres ajoutés
– Potage à valeur énergétique réduite
110 mg/l
– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés
6000 mg/kg
– Pastille rafraîchissante fort aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés
2 000 mg/kg
– Bière à valeur énergétique réduite
25 mg/l
– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de
600 mg/l
spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol
600 mg/kg
– Feinkostsalat
350 mg/kg
E 952
Acide cyclamique et
– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de
250 mg/l
ses sels de Na
spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
et de Ca
– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés
2 500 mg/kg
– Compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de
1 250 mg/kg
vitamines et/ou éléments minéraux sous formes de sirop ou à mâcher
E 954
Saccharine et sels de
– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et
100 mg/kg
Na, K et Ca
contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans
sucres ajoutés
– Potage à valeur énergétique réduite
110 mg/l
– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés
3 000 mg/kg
– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de
80 mg/l
spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol
80 mg/kg
– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
800 mg/kg
– Feinkostsalat
160 mg/kg
E 957
Taumatine
– Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/kg
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
E 959
Néohespérédine DC
– Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15%, et
50 mg/kg
contenant au moins 20% de son, à valeur énergétique réduite, ou sans
sucres ajoutés
– Potage à valeur énergétique réduite
50 mg/l
– Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine sans sucres ajoutés
400 mg/kg
– Compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de
vitamines et/ou éléments minéraux sous formes de sirop ou à mâcher
– Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré,
30 mg/l
de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
– Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol
40 mg/l
– Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
50 mg/kg
– Feinkostsalat
50 mg/kg
– Bière à valeur énergétique réduite
10 mg/kg
– Préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous
100 mg/kg
surveillance médicale
– «Snacks» amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de noix et
50 mg/kg
noisette, préemballés et contenant certains arômes
Le Conseil se compose de personnalités nommées par le Ministre de la Culture. Le nombre maximum de
ses membres est fixé à onze.
Les membres du Conseil national permanent de la langue luxembourgeoise sont nommés pour une durée de cinq
ans. Les mandats sont renouvelables.
Les mandats des membres du Conseil sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.
Les attributions d’une commission régionale ou locale sont les suivantes
a) Attributions concernant l’enseignement spécial et les mesures d’appui
1.- examiner ou faire examiner les enfants susceptibles d’être soit inscrits dans une classe spéciale ou de devoir
bénéficier de mesures d’appui pédagogiques, soit d’être réintégrés dans une classe de l’enseignement ordi-
naire;
2.- recevoir les demandes motivées d'examen en vue de telles mesures de la part des enseignants, de l’inspec-
teur d'arrondissement et des personnes qui ont la garde de l’enfant;
3.- procéder à l’examen de l’enfant après y avoir été autorisée par la personne ayant sa garde et, le cas échéant,
proposer d’inscrire l’enfant dans une classe spéciale ou de le faire bénéficier de mesures d’appui;
4.- recueillir les renseignements qu’elle juge nécessaires, notamment les avis de la personne ayant la garde de
l’enfant, du titulaire de la classe fréquentée par l’enfant, de l’inspecteur, du service de guidance de l’enfance,
du service rééducatif ambulatoire et des centres ou services spécialisés;
5.- proposer une solution qui est communiquée à ceux dont l’avis a été sollicité au préalable, aux enseignants
concernés et à l'administration communale en cas de besoin;
6.- référer, le cas échéant, au juge de la jeunesse, si la personne ayant la garde de l’enfant refuse de faire exami-
ner l’enfant ou si la personne dont s’agit prend une décision contraire au bien-être physique, mental ou moral
de l’enfant.
b) Attributions exercées à la demande de la commission nationale
1.- contribuer à la constitution des dossiers visés à l'article premier, section b) paragraphe 2 du présent
règlement, en tenant compte notamment de l’évolution physique, de l'évolution mentale, du développement
cognitif, de l’évolution sociale et caractérielle, de l’environnement familial et de l’encadrement pédagogique,
éducatif et social de chaque enfant concerné;
2.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou
de l’enseignement spécial d’un enfant placé dans le cadre de l’éducation différenciée et à la transmettre à la
commission nationale, accompagnée d’un avis circonstancié;
3.- soumettre à la commission nationale un avis d’orientation lors d’une demande d’admission d’un enfant dans
une institution de l’éducation différenciée;
4.- soumettre à la commission nationale un avis d’orientation lors de la demande de prolongation de l’éducation
d’un enfant au-delà de la scolarité obligatoire ou de demandes de dispense de l'obligation scolaire pour raison
de santé;
5.- collaborer à la mise en oeuvre et au suivi des mesures proposées par la commission nationale et approuvées
par les parents des enfants concernés.
A la fin de l’année scolaire, chaque commission régionale ou locale adresse à la commission nationale un rapport
succinct de ses activités.
Chaque membre du service est tenu au secret professionnel pour les informations qu’il obtient dans l’exer-
cice de ses fonctions.
Les aides à la diffusion des livres luxembourgeois dans l’intérêt, prioritairement du rayonnement de notre
littérature au-delà des frontières nationales, consistent en
la distribution de livres aux Ambassades luxembourgeoises à l’étranger, bibliothèques étrangères, écoles pri-
maires, secondaires du Luxembourg;
la participation d’auteurs luxembourgeois à des projets de coédition, pour autant que leur intérêt pour l’édition
littéraire luxembourgeoise soit assuré;
le soutien à des rencontres littéraires (lectures, colloques, foires de livres à l’étranger, événements littéraires...);
l’envoi d’auteurs luxembourgeois à l’étranger en tant que «représentants culturels du Luxembourg», lors d’ini-
tiatives ayant pour but la promotion de la littérature luxembourgeoise et du Luxembourg;
l’invitation au Luxembourg d’auteurs étrangers afin de favoriser les échanges culturels;
le dépôt de livres luxembourgeois auprès des centres culturels, bibliothèques et départements universitaires et
la gestion d’un fichier d’adresses de bibliothèques nationales, régionales, de centres culturels régionaux et d’institutions
littéraires.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités relatives à l’infrastructure matérielle des services agréés
et les modalités relatives à la tenue, à la protection, à l’accessibilité et au contrôle des listes d’attente et des dossiers.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8
août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons
de retraite de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-
cice 1985;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1998.
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Arrêté du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1998 portant abrogation de l’arrêté du Gouvernement
en conseil du 12 juin 1992 portant institution d’une Commission du Dictionnaire et de l’Orthographe de
la langue luxembourgeoise.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi du 24 février 1984 portant réglementation du régime des langues;
Vu l’arrêté du Gouvernement en conseil du 12 juin 1992 portant création d’une commission officielle dont les attri-
butions étaient l’élaboration, l’actualisation permanente et l’édition d’ouvrages lexicologiques de la langue nationale
ainsi que les réajustements ponctuels à apporter à l’orthographe officielle;
Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise;
Arrête
Chaque commission régionale ou locale comprend
1. l’inspecteur d’arrondissement comme président
2. un instituteur
3. le psychologue du Service de guidance de l'enfance concerné
4. le responsable du Service rééducatif ambulatoire concerné
5. un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie ou en pédopsychiatrie ou un
médecin scolaire
6. le professeur d’enseignement logopédique concerné
7. l'assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné de l’équipe médico-socio-scolaire
8. le responsable d’un centre ou institut de l’Education différenciée concerné
Chaque commission choisit en son sein un secrétaire.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle nomme le psychologue du Service de
guidance de l’enfance, le responsable du Service ré-éducatif ambulatoire, le médecin spécialiste, le professeur d’ensei-
gnement logopédique. Il nomme l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale de l’équipe médico-socio-scolaire sur
proposition de son employeur.
L’instituteur est nommé par la commune siège de la commission.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commis-
sion régionale ou locale vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant.
A leur demande les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale participent à une réunion de concer-
tation avec les membres de la CMPP régionale ou locale en vue de la préparation de la proposition d’orientation
scolaire des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars 1973.
Chaque commission régionale ou locale peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
Les membres d’une commission régionale ou locale peuvent toucher une indemnité à fixer par la commune siège.
Il est désigné un chargé de la direction pour les besoins du service conformément aux articles 18 et 19 de
la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.
Le chargé de la direction exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’Education différenciée.
Le Conseil National du Livre se réunira au moins une fois par semestre et aussi souvent que ses missions
l’exigeront. Pour chaque demande qui lui sera adressée, il présentera un avis accompagnant toutes les pièces qu’il jugera
indispensables en vue de permettre aux services du Ministère de la Culture de donner suite aux demandes à travers
une recommandation à l’adresse du Ministre.
A la fin de chaque année civile, il présentera un rapport écrit de ses activités au Ministre de la Culture, dans lequel
il pourra faire des propositions sur les orientations à donner au Conseil National du Livre, y compris sur les orienta-
tions budgétaires pour l’année suivante.
Les personnes morales visées à l’article premier doivent justifier du respect des obligations prévues à la pré-
sente loi et notamment celles de l’article 4 sur demande du Ministre de la Famille.
Chapitre 3. – Du retrait de l’agrément et des sanctions
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales et locales sont tenus au secret
professionnel tant pour les délibérations des commissions que pour toutes les informations qu’ils obtiennent à l’occa-
sion de l’exercice de leurs fonctions.
Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an, les membres et les
collaborateurs du service se réunissent pour la mise au point et la coordination des travaux.
Le Conseil National du Livre constituera différents groupes de travail selon les types de demandes adres-
sées au Ministre de la Culture. Un règlement d’ordre intérieur, approuvé par le Ministre de la Culture, définira le
nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes de travail.
Le Conseil National du Livre sera assisté par un secrétaire administratif.
L’agrément peut être retiré, sur avis du Ministre de la Justice, lorsque les conditions prescrites aux articles
3, 4 et 5 ne sont plus remplies ou si, d’une manière générale, la personne morale ou les personnes qui la représentent
ne satisfont plus à toutes les obligations légales et réglementaires.
Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement la composition des commissions
régionales ou locales existantes est complétée selon les dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Le chargé de la direction adresse à la fin de l’année scolaire un rapport sur les activités des différents sec-
teurs au directeur de l’Education différenciée qui en transmettra copie à l’inspecteur général de l’enseignement pri-
maire et au Service de l’Enseignement du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Le Conseil National du Livre se compose de personnalités représentant essentiellement les différents
domaines de la culture littéraire au Luxembourg
quatre représentants du Ministère de la Culture dont les directeurs de la Bibliothèque Nationale, du Centre
National de Littérature et des Archives de l’Etat,
un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
deux représentants du Lëtzebuerger Schrëftstellerverband,
deux représentants de la Fédération des Editeurs de Livres,
un représentant du groupement des Libraires,
un représentant de l’Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes,
un représentant luxembourgeois de l’International Reading Association,
un représentant de la section Arts et Lettres de l’Institut Grand-Ducal,
un représentant de l’Agence luxembourgeoise d’Action culturelle.
Les membres du Conseil national du Livre sont nommés pour une durée de trois ans. Les mandats sont renouvelables.
Le Conseil National du Livre pourra se faire assister par des experts dans le domaine des finances, des droits d’au-
teurs, des sciences littéraires et de l’écriture, ainsi que dans tous les autres domaines nécessaires à l’accomplissement
de sa mission.
Quiconque se livre aux activités visées à l’article 1er sans avoir été agréé est puni d’un emprisonnement de
huit jours à deux ans et d’une amende de 10.001 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 4. – Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur
Toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement grand-ducal du 23
octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et
celui du 6 février 1965 en ce qui concerne l’institution des commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies.
Le directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au
ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie et au ministre de l’Education nationale et de la Formation profes-
sionnelle.
Les membres du Conseil National du Livre et les experts mentionnés à l’article 9, alinéa 3, auront droit
à un jeton de présence dont le montant sera fixé par le Ministre de la Culture. Ils auront également droit au rem-
boursement de leurs frais de route selon les règlements en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou public qui servent d’intermédiaire
pour l’adoption depuis 5 ans au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent en remplir les
conditions dans un délai de 6 mois.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre ministre aux Handicapés
et aux Accidentés de la Vie, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et
Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le ministre de l’Education nationale
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
et de la Formation professionnelle,
Jean
Erna Hennicot-Schoepges
La ministre aux Handicapés et
aux Accidentés de la vie,
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de la Santé,
Johny Lahure
La ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le ministre du Budget,
Marc Fischbach
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant création d’un Service ré-éducatif ambulatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment
son article 2; alinéa 1, point e;
Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 10 avril 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire,
b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégration sco-
laire;
Vu l’avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, de Notre ministre de l’Education natio-
nale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre
ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Notre ministre de l’Education nationale et de
la Formation professionnelle, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et
Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
La ministre aux Handicapés et
Château de Berg, le 9 janvier 1998.
aux Accidentés de la vie,
Jean
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de l'Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le ministre de la Santé,
Johny Lahure
La ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Le ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le ministre du Budget,
Marc Fischbach
Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services
de santé au travail.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Santé et de la Sécurité au Travail;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1998.
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Loi du 16 janvier 1998 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions
suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt
public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Amsterdam, le 31 janvier 1998.
Marie-Josée Jacobs
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4088; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la com-
mission écologique prévue à l’article 48 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant
un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences
de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production
agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et
notamment son article 48;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe (1) de l’article 1er de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles
le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les
charges locatifs de tels immeubles est complété par un deuxième alinéa qui a la teneur suivante
«Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit
avec des personnes morales de droit public ou privé.»
L’article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut
soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels
immeubles est modifié comme suit
«Art. 3. La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location
et de garantie visés ci-dessus ne peut excéder 5.000 (cinq mille) millions de francs, étant entendu que cette somme
correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 16 janvier 1998.
Robert Goebbels
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4353; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1998 modifiant celui du 7 juillet 1982 déterminant les conditions
d'admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l'administration des Eaux
et Forêts, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons