Loidu12décembre1990modifiantetcomplétant
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Loidu12décembre1990modifiantetcomplétant
a)
laloimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat,
b)
laloimodifiéedu22juin1963fixantlavaleurnumériquedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat,
c)
la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1990.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 1990 portant
qu’iln’yapaslieuàsecondvote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et
complétéecommesuit
A.
Lesdeuxpremiersalinéasdel’article3sontremplacéscommesuit
«Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV,
10o à 15o et 17o ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième
échelondesongradededébutdecarrière.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a
atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière,aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la
bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par
l’application des autres dispositions de la présente loi.Pour l’application de la présente disposition,le temps de stage
estconsidérécommetempsdeservice.»
B.
Lesparagraphes2et6del’article9sontremplacéscommesuit
«2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni
inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour
travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant
d’uncongésanstraitementn’ontpasdroitàl’allocationdefamillependantladuréeducongé.
6.
N’estpasvisélecumulenmatièred’allocationdefamillepouvantnaîtredubénéficed’unepensiondesurvie.»
C.
Lesnuméros10o,11o,12o,13o,14o,15oet17odelasectionIVdel’article22sontremplacéscommesuit
«10o Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue
lepremieréchelondugrade3.
Pourlepréposéduserviced’urgence,l’indice146constitutelepremieréchelondugrade3.
11o
L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de techno-
logie,est classé au grade 9 avec computation de la bonificaton d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade
7.
Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique,l’indice
212constituelepremieréchelondugrade7.
12o
Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un
certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction
publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant
l’indice326.
13o
Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4 a) du règlement grand-ducal du 1er
juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes,
l’indice149constituelepremieréchelondugradeD1.
14o
Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du
règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,d’instruction et d’avance-
ment des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972
concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de
police,du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,d’instruction et
d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le premier
échelondugradeA2.
Bénéficientdelamêmemesure
— les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
d’artisan,à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude profes-
sionnelle;
— les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règle-
ment grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30
janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les
sous-officiersetgendarmesfémininsdelagendarmerie;
— les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement
grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avance-
mentdessous-officiersdecarrièredelamusiquemilitaire.
PourlesofficiersdelaForcepublique,l’indice266constituelepremieréchelondugradeA8.
Pourlesgendarmesetlesagentsdepolicel’indice135constituelepremieréchelondugradeA1.
15o
Pour l’instituteur de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire (grade E3) détenteur du certificat
d’études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, l’indice 220 constitue le
premieréchelondugradeE3.
17o
Pour l’instituteur dont la première nomination dans la carrière de l’instituteur se fait au grade E3ter, l’indice
250constituelepremieréchelondugradeE3ter.»
D.
Ilestajoutéunnouvelarticle29terlibellécommesuit
«Art.29ter. Allocationdefind’année.
I.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable, payable
avecletraitementdumoisdedécembre.
Le montant de cette allocation est égal à cinquante pour cent du traitement de base dû pour le mois de
décembre.
Par traitement de base au sens du présent article,il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’applica-
tion des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 6bis, 9, 22, sections IV,V,VI,VII etVIII et 25ter de la
présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalitésd’avancementdanslesdifférentescarrièresdesadministrationsetservicesdel’Etat.
II.
Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes de cinquante pour cent du trai-
tementdebasedumoisdedécembrequ’ilaprestédemoisdetravaildepuissonentrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles
40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit
autant de douzièmes de cinquante pour cent du dernier traitement mensuel qu’il a presté de mois de travail
dansl’année.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe,l’allocation de fin d’année équivaut soit à cinquante pour
cent du traitement de base du mois de décembre soit à cinquante pour cent du traitement de base du dernier
moistravaillé,proratisésparrapportàlatâcheetauxmoistravaillés.
III.
Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un
trimestredefaveur,d’untraitementd’attente,d’unepensionspécialeoud’uneindemnitédepréretraite.
IV.
Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représen-
tantsluxembourgeoisauParlementEuropéen,ainsiqu’auxconseillersd’Etat.
Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlemen-
taire telle qu’elle est fixée par la loi du 28 novembre 1979, respectivement l’indemnité revenant au conseiller
d’Etatenapplicationdurèglementgrand-ducaldu24septembre1980.
V.
L’allocationdefind’annéeestexemptedelacotisationpourl’assurancemaladie.
E.
Ilestajoutéunnouvelarticle29quaterlibellécommesuit
«Art.29quater. Delarestitutiondestraitements.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traite-
ment est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement.Le Ministre de la Fonc-
tionpubliquepeutrenoncerentoutouenpartieàlarécupérationdesmontantsversésentrop.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribu-
tion en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après
l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire,la décision
derestitutionnepeutêtreprisequ’aprèsquel’intéresséauraétéentendusoitverbalement,soitparécrit.»
F.
Au tableau indiciaire III. Force publique de l’annexe C sont ajoutés au grade A8 un sixième et un septième échelon
ayant respectivement les indices 290 et 302.Ainsi le nombre des augmentations biennales est porté de 4 × 12 à
6 × 12.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volon-
taires de l’armée est modifiée comme suit
«Art.1er. Lasoldemensuelledesvolontaireshommesdetroupeestfixéecommesuit
— soldat
4.989.- francs
— soldat de 1ère classe
5.425.- francs
— caporal
6.204.- francs
— caporal-chef
7.140.- francs
La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de
service dans le grade obtenu de 281 francs par mois.
Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux
cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 499 francs par mois.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succés, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la
carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.363 francs par mois.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respective-
ment: 500 francs et 977 francs.
Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant
mensuel.
Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une
décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.»
Le 1er alinéa de l’art.4 du règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indem-
nités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est modifié comme suit
«Art.4. Les chargés de cours visés à l’article 1er ci-dessus qui ont atteint l’âge fictif prévu pour les carrières,sont classés
au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué premier
échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat. Les chargés de cours qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au
deuxième échelon de leur grade.»
Ilestajoutéunarticle6terlibellécommesuit
«Art.6ter.—Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire
d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
desfonctionnairesdel’Etat.»
Le premier alinéa de l’article 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des
indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de
l’EducationNationaleetdelaJeunesseestmodifiécommesuit
«Art. 5. Le chargé de cours qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade
pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le
chargédecoursquin’apasatteintl’âgefictifprévupoursacarrièreadroitaupremieréchelondesongrade.»
Les troisième,quatrième et cinquième alinéas de l’article 25 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er
mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat,sont modifiés
comme suit
«Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière.A
partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade.Toutefois,dès qu’ils font valoir une année de service depuis
l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de leur
grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur
grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.»
Il est ajouté un article 7bis libellé comme suit
«Art.7bis.—Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire
d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art.29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat.»
Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil du
22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat sont modifiés comme suit
«Art. 1er. — Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiaires-
fonctionnaires au service de l’Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin
1963, au troisième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonctionnaire se prépare.
Toutefois, l’indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base
du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, lorsque ce mode de calcul est
plus favorable que celui prévu au premier alinéa.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l’article 22 secton
IV, 10o, 11o alinéa 2, 12o, 13o, 14o et 15o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se
prépare.»
— Il est intercalé un cinquième alinéa à l’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil précité libellé
comme suit
«L’indemnité des stagiaires à la fonction prévue à l’art. 22 IV 11o 1er alinéa de la loi précitée du 22 juin 1963 est
fixée au 2e échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare.»
Il est ajouté un article 8bis libellé comme suit
«Art. 8bis. Les volontaires de l’armée en activité de service bénéficient d’une allocaiton de fin d’année payable avec la
solde du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à 50% de la solde mensuelle due pour le mois de
décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage.
Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de 12e de 50% de la solde, éventuellement majorée de
l’indemnité de ménage, du mois de décembre qu’il a presté de mois de service depuis son entrée.
Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de 12e de 50% de
ladernièresoldeéventuellementmajoréedel’indemnitédeménagequ’ilaprestédemoisdeservicedansl’année.»
Disposition transitoire
Les volontaires entrés en service après le 1er janvier 1989 bénéficient pour l’année 1989 d’une augmentation rétroactive
deleursoldedeneuffrancsparjour.
Entrée en vigueur
Il est ajouté un article 7ter libellé comme suit
«Art.7ter.—Allocation de fin d’année. Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonc-
tionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art.29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Il est ajouté un article 6quater libellé comme suit
«Art.6quater.— De la restitution des indemnités. Par application analogique,la disposition de l’article 29quater de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exer-
çantuneprofessionparamédicaledanslesadministrationsetservicesdel’Etat.»
Disposition transitoire
Ilestajoutéunarticle6bislibellécommesuit
«Art.6bis.—Allocation de fin d’année. Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonc-
tionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’art 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Il est ajouté un article 34bis libellé comme suit
«Art.34 bis.—Allocation de fin d’année. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire
d’une allocation de fin d’année calculée sur base des dispositions de l’article 29ter de la loi.»
Il est ajouté un article 7ter libellé comme suit
«Art.7ter.— De la restitution des indemnités. Par application analogique,la disposition de l’article 29quater de la
loimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etatestapplicableauxemployés.»
Disposition transitoire
Il est ajouté un article 4ter libellé comme suit
«Art. 4ter. — Allocation de fin d’année. Le fonctionnaire-stagiaire en activité de service bénéficie par assimila-
tion au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
Il est ajouté un article 7quater libellé comme suit
«Art.7quater.— De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de
laloidu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etatestapplicableauxchargésdecours.»
Dispositions transitoires
L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’article 7bis du règlement
du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifié par le présent règlement,le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le
dernier de sa carrière,bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur
estégaleàladifférenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
Entrée en vigueur
Il est ajouté un article 6ter libellé comme suit
«Art.6ter.— De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi
modifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etatestapplicableauxchargésdecours.»
Dispositions transitoires
Il est ajouté un article 34ter libellé comme suit
«Art.34ter.— De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la
loiestapplicableauxemployésoccupésdanslesadministrationsetservicesdel’Etat.»
Dispositions transitoires
L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions du 3e alinéa de l’article 9 du
règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifié par le présent règlement le dernier échelon d’un
grade qui n’était pas le dernier de sa carrière,bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance
biennaledontlavaleurestégaleàladifférenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
Entrée en vigueur
Il est ajouté un article 4quater libellé comme suit
«Art. 4quater. — De la restitution des indemnités. Par application analogique la disposition de l’article
29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable
aux fonctionnaires-stagiaires.»
Disposition transitoire
Notre Ministre de la Force Publique,Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont
chargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 12 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseigne-
ment primaire.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vul’article26delaloimodifiéedu10août1912portantorganisationdel’enseignementprimaire;
Arrêtent
I.L’art.4 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat,ne s’appliquera pas aux chargés de cours en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant
bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art.8.5.du même règlement.Pour ces derniers,les anciennes dispositions de
cet article restent en vigueur.
II. Le chargé de cours qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’article 8.5. du règle-
ment du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988, modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui
n’était pas le dernier de sa carrière,bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale
dontlavaleurestégaleàladifférenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
Entrée en vigueur
L’article 3 du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
I. L’article 5 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités
des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse ne s’applique pas aux chargés de cours en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant
bénéficié de l’application de l’article 8 du même règlement.Pour ces agents les anciennes dispositions de l’article 5 restent
en vigueur.
II. Le chargé de cours qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions du 3e alinéa de l’article 8 du
règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 modifié par le présent règlement le dernier échelon d’un grade qui
n’était pas le dernier de sa carrière,bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale
dontlavaleurestégaleàladifférenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
I. L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-
nités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en activité de
service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art.34 du même règlement.Pour
ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.
II. L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du
Gouvernement en conseil du 1er mars 1974,modifié par le présent règlement,le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le
dernier de sa carrière,bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur
estégaleàladifférenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
Entrée en vigueur
L’article 3 du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation
des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat ne s’applique pas aux fonctionnaires-stagiaires en activité de
service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié de l’application de l’article 4bis du même règlement. Pour ces
agents les anciennes dispositions de l’article 1er restent en vigueur.
Entrée en vigueur
Les articles 1er et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
LesautresdispositionsduprésentrèglemententrentenvigueurlejourdeleurpublicationauMémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’ensei-
gnementpostprimairepublicsquidépendentduMinistèredel’EducationNationaleetdelaJeunesse.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vul’avisdelaChambredesFonctionnairesetEmployésPublics.
Arrêtent
L’article 1er du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
Les articles 1er et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
LesautresdispositionsduprésentrèglemententrentenvigueurlejourdeleurpublicationauMémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement
en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
Arrêtent
Les articles 1er et 4 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
LesautresdispositionsduprésentrèglemententrentenvigueurlejourdeleurpublicationauMémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale
danslesadministrationsetservicesdel’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat;
Vul’avisdelaChambredesFonctionnairesetEmployésPublics.
Arrêtent
LesautresdispositionsduprésentrèglemententrentenvigueurlejourdeleurpublicationauMémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et
servicesdel’Etat.
Les membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vul’avisdelaChambredesFonctionnairesetEmployésPublics.
Arrêtent
LesautresdispositionsduprésentrèglemententrentenvigueurlejourdeleurpublicationauMémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession
socialeouéducativedanslesadministrationsetservicesdel’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vul’avisdelaChambredesFonctionnairesetEmployésPublics.
Arrêtent
Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
mentsdesfonctionnairesdel’Etatestremplacécommesuit
«La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-neuf mille sept cent trois francs,valeur au nombre
centdel’indicepondéréducoûtdelavieau1er janvier1948.»
La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1990estmodifiéecommesuit
«Les crédits figurant à l’article 03.0.11.02 du budget des dépenses sont portés de 164.675.000 francs à
2.224.475.000francs.»
Dispositionstransitoires.
I.
L’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,tel qu’il
a été modifié par la présente loi,s’appliquera aux seuls fonctionnaires nommés après la date du premier janvier
1989 à l’exception de ceux qui ont déjà bénéficié d’une biennale avancée sur la base de l’articleVI.9.de la loi du
29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’Etat. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes disposi-
tionsdecetarticleoudesarticlescorrespondantsrestentapplicables.
II.
Le fonctionnaire en congé sans traitement à la date du 1er janvier 1989 et qui a repris son service à une date ulté-
rieure bénéficie à cette date de l’application des dispositions de l’articleVI.numéro 9.de la loi du 29 juillet 1988
portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc-
tionnairesdel’Etat.
III.
Le fonctionnaire qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’articleVI.9.de la
loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’Etat le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière béné-
ficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la
différenceentreledernieretl’avant-dernieréchelonactuel.
IV.
Par dérogation aux dispositions de l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat,le payement de l’allocation de fin d’année pour 1990 sera effectué au cours
dumoisdedécembre1990.
V.
Les Chemins de Fer Luxembourgeois sont autorisés à verser au cours du mois de décembre 1990 une allocation
de fin d’année pour l’exercice 1990 à leur personnel.Cette allocation est calculée sur la base des dispositions de
l’article29terdelaloimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat.
Entréeenvigueur.
(1)
L’articleIAdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau2janvier1989.
(2)
L’articleIBdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau1erjanvier1991.
(3)
L’articleICdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau2janvier1989.
(4)
L’articleIIdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau1erjanvier1990.
(5)
L’articleIIIdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau1erjanvier1990.
(6)
L’articleIV,paragraphesI,IIetIIIdelaprésenteloientreenvigueuraveceffetau2janvier1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 12 décembre 1990.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3454; sess. ord. 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967
portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vul’article23paragraphe2delaloimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons