Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les votes pu-
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, 29 décembre 1932.
Donnerstag, 29. Dezember 1932.
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant
règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932
concernant la réglementation de la circulation
des véhicules de toute nature sur les votes pu-
bliques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglemen-
tation de la circulation des véhicules de toute nature
sur les voies publiques ;
Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d'assurances ;
Vu la loi du 10 juin 1932 modifiant l'art. 2102 du
Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, de Notre Directeur général
des finances et de Notre Directeur général des tra-
vaux publics ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Tout propriétaire d'un véhicule à mo-
teur mécanique qui circulera ou laissera circuler ce
véhicule, doit être couvert soit par une police d'assu-
rance, soit par un cautionnement, répondant au
conditions suivantes
A. Conditions de l'assurance.
1° L'assurance doit être contractée dans le pays
auprès d'une compagnie agréée dans le Grand-
Duché.
Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932, betref-
fend Ausführungsreglement zum Gesetz vom
10. Juni 1932 über die Reglementierung des
Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den
öffentlichen Straßen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den öffentlichen Straßen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1891,
betreffend die Uberwachung des
Bersicherungs-
geschäftes;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932
betreffend Abanderung des Art. 2102 des Zivilgesetz-
buches über das Privileg auf gewissen Mobilien ;
Nach Ci sicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 betreffend die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, Unseres General-Direktors
der Finanzen und Unseres General-Direktors der
offentlichen Arbeiten;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Jeder Eigentumer eines Fahrzeuges mit
Motorantrieb, der mit diesem Fahrzeug fährt oder
andere damit fahren laßt, muß durch eine nach
stehenden Bedingungen entsprechende Versicherungs-
police oder eine Bürgschaft gedeckt sein
A. Bedingungen der Versicherung
1. Die Versicherung muß im Lande bei einer im
Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen
sein.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 70.
2° L'assurance doit couvrir jusqu'à concurrence
de la somme minimum ci-après indiquée toutes les
réparations civiles dont peuvent être tenus à l'égard
des tiers en vertu des prescriptions légales sur la
responsabilité civile
a) le propriétaire du véhicule tant en cette qua-
lité qu'en celle de conducteur du véhicule ou de per-
sonne civilement responsable du conducteur ;
b) toute autre personne autorisée expressément
ou tacitement par le propriétaire à conduire le vé-
hicule.
Ne doivent pas être considérés comme tiers dans
le sens de la disposition qui précède : a) le conjoint
du souscripteur de l'assurance et du conducteur
ainsi que leurs ascendants, descendants et alliés au
même degré ; b) le conducteur du véhicule quel qu'il
soit ; c) les préposés salariés ou non du souscripteur
de l'assurance ou du conducteur pendant qu'ils
se trouvent sous son autorité et lorsqu'ils sont
indemnisés par l'association d'assurance contre les
accidents professionnels.
3° Le montant minimum des sommes assurées
doit être pour chaque sinistre
a) de 150.000 fr. pour les motos légères jusqu'à
200 ccm. et pour les moteurs servant accessoirement
au transport des machines-outils qu'ils sont des-
tinés à activer ;
b) de 300.000 fr. pour le motocycle à un siège ;
c) de 400.000 fr. pour le motocycle qui a deux
sièges resp. qui transporte deux personnes et pour
le side-car ;
cl) de 500.000 fr. si le véhicule sert au transport
des marchandises ou s'il a des sièges pour quatre
personnes au maximum ou s'il transporte ce nombre
de personnes ou s'il s'agit d'une locomotive rou-
tière ;
e) de 600.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
six personnes au maximum ou s'il transporte ce
nombre de personnes ;
f) de 1.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
sept à dix personnes ou s'il transporte ce nombre
de personnes ;
g) de 1.500.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
11 à 20 personnes ou s'il transporte ce nombre de
personnes ;
h) de 2.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
21 à 25 personnes ou s'il transporte ce nombre de
personnes ;
2. Die Versicherung muß bis zu dem nachstehend
angegebenen Minimalbetrage
alle Zivilverpflich-
tungen decken, zu denen laut den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Zivilhaftpflicht Dritten gegenüber
verpflichtet werden können
a) der Eigentümer des Fahrzeuges sowohl in seiner
Eigenschaft als Eigentümer, wie auch als Führer des
Fahrzeuges oder als für den Führer zivilverant-
wortliche Person;
b) jede andere vom Eigentümer ausdrücklich oder
stillschweigend zum Führen des Fahrzeuges ermäch-
tigte Person.
Als Dritte im Sinne dec verstehenden Bestimmung
müssen nicht angesehen werden : a) der Ehegatte des
Versicherungsnehmers und des Führers und deren
Aszendenten und Deszendenten, sowie deren Ver-
schwägerte im selben Grade, b) der Führer des Fahr-
zeuges, wer er auch sei, c) die besoldeten oder nicht
besoldeten Angestellten des Versicherungsnehmers
oder des Führers während ihres Dienstes und irsofern
sie durch die Unfallversicherungsgenossenschaft ent-
schädigt werden.
3. Der Minimalbetrag der versicherten Summen
muß sich für jeden Unglücksfall belaufen auf
2) 150.000 Franken für die leichten Krafträder
bis zu 200 ccm und für die Motoren, die gelegentlich
zum Transport von Handwerksmaschinen benutzt
werden, zu deren Antrieb sie bestimmt sind;
b) 300.000 Fr. für das einsitzige Motorrad;
c) 400.000 Fr. für das zweisitzige Motorrad bezw.
das Motorrad, das zwei Personen befördert, sowie
für das Motorrad mit Seitenwagen;
d) 500.000 Fr., wenn das Fahrzeug Waren
befördert oder wenn es höchstens vier Sitzplätze hat
oder diese Zahl von Personen befördert, oder wenn
es sich um eine Straßenlokomctive handelt;
e) 600.000 Fr., wenn das Fahrzeug höchstens
sechs Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen
befördert;
f) 1.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug 7 bis 10 Sitz-
plätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;
g) 1.500.000 Fr., wenn das Fahrzeug 11 bis 20
Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;
h)
2.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug 21 bis 25
Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;
i) de 2.500.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
26 à 30 personnes ou s'il transporte ce nombre de
personnes ;
f) de 3.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour
plus de 30 personnes ou s'il transporte plus de 30
personnes.
Le conducteur du véhicule et son siège ne sont
pas compris dans le nombre des personnes et des
sièges ci-dessus prévu sub d à j.
Les sommes ci dessus s'entendent tant pour les
dommages corporels que pour les dommages ma-
tériels.
Toutefois si l'indemnité totale dépasse la somme
assurée, celle-ci sera d'abord employée au paiement
du dommage corporel.
4° La police d'assurance doit stipuler expressé-
ment et sans dérogation possible
a) que l'assuré contribuera directement et per-
sonnellement au règlement du dommage causé aux
tiers, en principal et fiais, dans les proportions et
limites suivantes
les sinistres inférieurs à 500 fr. resteront entière-
ment à sa charge ;
dans les sinistres à partir de 500 fr. jusqu'à
10.000 fr. inclusivement, il supportera une part
invariable de 500 fr. ;
dans les sinistres dépassant 10.000 fr., sa part
est fixée à 5% du dommage sans pouvoir dépasser
la somme de 5.000 fr.
Toutefois l'assureur restera tenu du paiement de
la contribution de l'assuré vis-à-vis du tiers-lésé ;
b) que toute suspension ou cessation de l'assu-
rance ne produit ses effets à l'encontre des tiers-
lésés que dix jours francs après réception de la noti-
fication afférente par lettre recommandée adressée
par l'assureur au Directeur général des travaux
publics ;
c) que les déchéances encourues par l'assuré
après l'accident ne sont pas opposables aux tiers
lésés et à leurs ayants droit sauf recours de l'assu-
reur contre l'assuré.
B. Conditions du cautionnement.
Le cautionnement est à fournir en titres pour le
montant des sommes minima indiquées ci-avant
sub A.
i) 2.500.000 Fr., wenn das Fahrzeug 26 bis 30
Sitzplatze hat oder diese Zahl von Personen befördert;
j) 3.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug mehr als
30 Sitzplatze hat oder mehr als 30 Personen befördert.
Der Fuhrer des Fahrzeuges und sein Sitzplatz sind
nicht in der unter d) bis j) vorgesehenen Zahl der
Personen und der Sitzplatze einbegriffen.
Die oben angegebenen Summen versteben sich
sowohl fur Körperschaden als auch fur Sachschaden.
Wenn jedoch die Gesamtentschädigung die Ver-
sicherungssumme ubersteigt, so wird letztere zuerst
fur die Regelung der Körperschaden verwandt.
4. Die Versicherungspolice muß ausdrucklich und
ohne irgendwelche
Ubanderungsmöglichkeiten
be-
stimmen, daß
a) der Versicherte unmittelbar und persönlich zur
Regelung des dritten Personen zugefugten Schadens,
an Hauptsumme und Nebenkosten, in den nachsteh-
enden Verhaltrissen und Grenzen beitragt
die Schäden unter 500 Fr. bleiben gänzlich zu
seinen Lasten;
bei Schaden von 500 bis zu 10.000 Fr. einschließ-
lich hat er einen unveränderlichen Anteil von 500 Fr.
zu tragen;
bei Schäden uber 10.000 Fr. beträgt der auf ihn
entfallende Anteil 5% des Schadens, ohne daß
dieser Anteil 500 Fr. ubersteigen darf.
Jedoch ist der Versicherer gegenüber Drittgeschä-
digten zur Zahlung des Beitrages des Versicherten
gehalten ;
b) jede Einstellung oder jedes Aufhören der Ver-
sicherung erst volle 10 Tage nach Empfang der vom
Versicherer durch Einschreibebrief an den General-
Direktor der öffentlichen Arbeiten zu erstattenden
Anzeige Drittgeschädigten gegenüber wirksam wild;
c) die nach dem Unfall durch den Versicherten ver-
schuldeten Rechtsverluste weder den Drittgeschädigten
noch deren Rechtsnachfolgern entgegengehalten wer-
den können.
B. Bedingungen der Bürgschaft.
Die Bürgschaft ist in Wertpapieren für den Betrag
der sud A, angegebenen Mindestsummen zu leisten.
Ces titres doivent être agréés et déposés à. l'éta-
blissement indiqué par le Gouvernement.
Les articles ci-après énumérés de l'ar-
rêté susvisé du 7 septembre 1929 sont supprimés et
respectivement modifiés comme suit
Nachstehende Artikel des vorerwähnten
Beschlusses vom 7. September 1929 sind abgeschafft
bezw. folgendermaßen abgeändert
Art.
8. — Die Geldstrafe wird verhängt
a) vom Bezirksi-spektor in bezug auf seine Unter-
gebenen bis zum Betrage von 100 Fr. einschließlich;
b) vom Zolldirektor Erbezug auf das gesamte
Personal der Zollverwaltung bis zum Betrage von
200 Fr. eischließlich ;
c) vom General-Direktor, dem die
Zollverwaltung
unterstellt ist, bis zum Betrage von 500 Fr. ein-
schließlich.
Art.
9. — Die unter 3 und 4 des vorgenannten
Art. 27 vorgesehenen Strafen gehören zur Befugnis
des General-Direktors, dem die
Zollverwaltung
unterstellt ist; diejenigen unter 5, 6 und 7 des-
selben Artikels werden durch die zuständige Behorde
ausgesprochen auf Grund des Art. 32 des Gesetzes
vom 8. Mai 1872 und gemaß den Bestimmungen
dieses selben Art. 32.
Art.
10.
— Der Beamte, über den eine Diszi-
plinarstrafe verhangt wurde, kann Berufung einlegen
gemaß den Bestimmungen der Art 31 und 32 des
vorerwahnten Gesetzes vom 8. Mai 1872.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, M. Joseph Martin, commis aux
écritures des douanes à Rodange, a été nommé receveur de 4e classe au bureau des douanes à Trois-
vierges. — 27 décembre 1932.
Avis. — Enregistrement et domaines. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1932, MM. Nic. Strock
et Ant. Scheifer, stagiaires-expéditionnaires, Emile Jemming, commis agréé, Aloyse Fonck et Léon Lefèvre,
stagiaires-expéditionnaires, ont été nommés surnuméraires de l'administration de l'enregistrement et
des domaines. — 23 décembre 1932.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1932, la Commission des
pensions a été formée comme suit pour l'année 1933
I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Léon Schaack et Fr. Gillissen, conseillers à la Cour supérieure de
justice, membres effectifs ; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement, membres
suppléants.
II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'admi-
nistration des douanes : MM. J.-P. Hartmann, inspecteur des douanes, membre effectif ; Alb. Ziegler von
Ziegleck, inspecteur des douanes, membre suppléant ;
2° pour le corps de gendarmerie et de volontaires : MM. Edm. Miller, capitain honoraire, membre
effectif : J. Gilson, lieutenant en 1er, membre suppléant ;
3° dans tous les autres cas : MM. J.-B. Feiten, inspecteur à la direction des postes, membre effectif ;
Jos. Wagner, inspecteur à la direction des contributions, membre suppléant. — 23 décembre 1932.
Avis. —Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 29 décembre 1932 au 12 janvier 1933, dans la commune de Oberwampach, une enquête sur le projet et
les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Wei-
schend » à Derenbach.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Oberwampach, à
partir du 29 décembre prochain.
M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 12 janvier prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
d'école à Derenbach. — 17 décembre 1932.
Avis. — Emprunts communaux.
Commune de Boulaide. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt 3½% de 1891 de la
commune de Boulaide sont appelées au remboursement à partir du 1er janvier 1933. — Le service de
l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 20 décembre 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Art. 11 à 25. — Les art. 11 à 25 inclusivement
sont supprimés.
Tout conducteur d'un véhicule à moteur
mécanique doit être couvert par l'assurance ou le
cautionnement du propriétaire, sinon par une assu-
rance contractée ou un cautionnement déposé en
son nom personnel et répondant aux conditions de
l'article précédent.
Jeder
Fuhrer
eines
Fahrzeuges
mit
Motorantrieb muß, falls er nicht durch die Versiche-
rung oder die Bürgschaft des Eigentumers gedeckt
ist, durch eine auf seinen eigenen Namen abge-
schlossene Versicherung oder hinterlegte Burgschaft,
die den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels
entspricht, gedeckt sein.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 21 décembre 1932.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Art. 11 bis 25. - Die Art. 11 bis 25 einschließ-
lich sind abgeschafft.
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 21. Dezember 1932.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
La carte d'identité pour automobile ou
motocycle et l'autorisation de fonctionnement pour
locomotive routière prévue par le règlement du 21
juin 1898 sur les appareils à vapeur ne pourront
être délivrées par le département des travaux pu-
blics qu'après remise d'une attestation de la com-
pagnie d'assurance conforme au modèle à arrêter
par le Gouvernement.
Art, 4. Tout conducteur d'un véhicule à moteur
mécanique devra exhiber la police d'assurance ou
une attestation soit de la compagnie d'assurances
conforme au modèle à arrêter par le Gouvernement,
soit du Gouvernement, ainsi que la quittance con-
cernant le paiement des primes à toute réquisition
des officiers et des agents de la police judiciaire et
des fonctionnaires et agents des administrations
des contributions, des douanes et des travaux
publics.
Die Identitätstarte fur Kraftwagen oder
Motorrader sowie die durch das Reglement vom 21.
Juni 1898 uber die Dampfkessel vorgesehene Ermach-
tigung zur Inbetriebsetzung von Straßenlokomo-
tiven konnen vom Departemente der öffentlichen
Arbeiten nur nach Hinterlegung einer von der Ver-
sicherungsgesellschaft gemaß dem von der Regierung
festzulegenden Muster ausgestellten Bescheinigung
erteilt werden.
Jeder Führer eines Fahrzeuges mit Motor-
antrieb muß die Versicherungspolice oder eine gemäß
dem von der Regierung festzulegenden Muster von
der Versicherungsgesellschaft oder eine von der Re-
gierung selbst ausgestellte Bescheinigung, sowie die
auf die Zahlung der Versicherungspramien lautende
Quittung auf jede Aufforderung der Agenten der
Polizeiorgane, der Beamten und Agenten der Steuer-,
Zoll- und Vauverwaltung vorzeigen.
La carte d'impôt et la quittance spéciale
pour courses d'essai ou courses extraordinaires ne
pourront être délivrées par le receveur des contri-
butions que sur le vu d'une attestation soit de la
compagnie d'assurances corforme au modèle à
arrêter par le Gouvernement, soit du Gouvernement,
de laquelle il résulte que le véhicule pour lequel la
taxe est à payer, est assuré ou cautionné aux con-
ditions prescrites pour toute la durée de validité
que doit avoir la carte d'impôt respectivement la
quittance spéciale et que les primes échues sont
payées.
Die Steuerkarte sowie die besondere Quit-
tung fur
Versuchsfahrten oder außergewohnliche
Fahrten können vom Steuereinnehmer nur, sei es
auf Grund einer von der Versicherungsgesellschaft
gemaß dem von der Regierung festzulegenden Muster
ausgestellten Bescheinigung, sei es auf Grund einer
von der Regierung auszustellenden
Bescheirigurg
verabreicht werden, aus welcher hervorgeht, daß das
Fahrzeug, fur welches die Steuertaxe zu entrichten
ist, gemaß den vorgeschriebenen Bedingungen fur
die ganze Gultigkeitsdauer der Steuerkarte bezw. der
besonderen Quittung versichert ist und daß die er-
fallenen Pramien bezablt sind.
Dans tous les cas où l'assurance ou le
cautionnement est suspendu ou a cessé ses effets,
le Directeur général des travaux publics retirera
immédiatement la carte d'identité respectivement
l'autorisation de fonctionnement pour le véhicule
en question jusqu'au moment où l'intéressé aura
Diese
Wertpapiere
sind
genehmigungspflichtig
und mussen bei der von der Regierung bezeichneten
Anstalt hinterlegt werden.
In all den Fallen, in denen die Versiche-
rung oder die Burgschaft eingestellt ist oder zu wirken
aufgehort hat, wird der General-Direktor der offent-
lichen Arbeiten die Identitatskarte bezw. die Ermach-
tigung zur Inbetriebsetzung des betreffenden Fahr-
zeugs sofort entziehen, bis daß der Interessent wieder-
justifié à nouveau de l'existence d'une police d'as-
surance ou d'un cautionnement conforme aux
prescriptions légales.
Les infractions prévues par
a) l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques ;
b) l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930
portant modification du dit règlement ;
c) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 fixant le
modèle et le mode de pose des plaques dont doivent
être pourvus les automobiles et motocycles circu-
lant sur les voies publiques ;
d) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 concer-
nant le programme des épreuves à subir par les
candidats conducteurs d'automobiles et de moto-
cycles
seront punies des peines comminées par les art. 3,
4 et 8 de la loi du 10 juin 1932.
Les arrêtés mentionnés sub a, b, c et d du présent
article sont provisoirement maintenus en vigueur
pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispo-
sitions qui précèdent et par la loi du 10 juin 1932
concernant la réglementation de la circulation des
véhicules de toute nature sur les voies publiques.
Die durch
a) Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930 uber
die Reglementierung des offentlichen Stratzenver-
kehrs,
b) Großh.
Beschluß
vom 26. September 1930,
wodurch das vorgenannte Reglement abgeandert
wird,
c) Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, be-
treffend Bestimmung des Musters sowie die Art und
Weise der Befestigung der Erkennungstafeln, mit
denen die auf den offentlichen Straßen verkehrenden
Kraftwagen und Krafträder versehen sein mussen,
d) Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, be-
treffend die Prufungsordnung fur Führeranwarter
von Kraftwagen und Krafträdern,
vorgesehenen Zuwiderhandlungen unterliegen den
durch Art. 3, 4 und 8 des Gesetzes vom 10. Juni 1932
verfugten Strafen.
Die unter a, b, c und d des gegenwärtigen Artikels
erwahnten Beschlusse bleiben vorläufig in Kraft,
soweit dieselben nicht durch vorstehende Bestim-
mungen und das Gesetz vom 10. Juni 1932 betreffend
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den offentlichen Straßen, abgeandert
sind.
L'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1932
portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin
1932 est rapporté.
Der Großh. Beschluß vom 28. Oktober
1932 betreffend Ausfuhrungsreglement des Gesetzes
vom 10. Juni 1932 ist aufgehoben.
— La peine de l'amende est prononcée
a) par l'inspecteur régional contre ses sous-ordre
jusqu'au montant de 100 fr. inclusivement ;
b) par le directeur des douanes contre tout le
personnel de l'administration des douanes jusqu'au
montant de 200 fr. inclusivement ;
c) par le Directeur général dont relève l'adminis-
tration jusqu'au montant de 500 fr. inclusivement.
Art, 9. — Les peines prévues sub 3° et 4° de
l'art. 27 précité sont de la compétence du Directeur
général duquel relève l'administration des douanes ;
celles sub 5°, 6° et 7° du même article seront appli-
quées par l'autorité compétente en vertu de l'art. 32
de la loi du 8 mai 1872 et conformément aux dispo-
sitions de ce même art. 32.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur, Notre Directeur général des finances
et Notre Directeur général des travaux publics,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1932.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
N. Dumont.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
um das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften
entsprechenden Versicherungspolice oder Burgschaft
nachgewiesen haben wird.
Unser General-Direktor der Justiz und des
Innern, Unser General-Direktor der Finanzen und
Unser General-Direktor der offentlichen Arbeiten
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Aus-
fuhrung gegenwartigen Beschlusses, der im „Memo-
rial" veröffentlicht wird, betraut.
Schloß Berg, den 24. Dezember 1932.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Der General-Direktor
der offentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
MODÈLE
des attestations à délivrer par les Compagnies d'assurances,
La Compagnie d'assurance
Die im Großherzogtum zugelassene Versicherungsgesellschaft
agréée dans le Grand-Duché, certifie par la présente que M
bescheinigt andurch, daß
demeurant à
aas
a contracté auprès d'elle une Assurance Responsabilité Civile sur la base de ses conditions générales agréées
par décision de Monsieur le Directeur général des finances du
pour le véhicule
suivant
bei ihr eine Versicherung über Zivil-Haftpflicht auf Grund ihrer durch Beschluß des Herrn General-Direktors
der Finanzen vom
genehmigten allgemeinen Versicherungsbedingungen für
nachstehend bezeichnetes Fahrzeug abgeschlossen hat
Genre du véhicule
Art des Fahrzeuges
Marque du véhicule
Marke des Fahrzeuges
Nombre des sièges du véhicule resp. nombre maximum des personnes qui seront transportées dans le véhi-
cule
Zahl der Sitze des Fahrzeuges resp. Höchstzahl der Personen, welche in dem Fahrzeug transportiert
werden
Numéro du moteur
Motornummer ;
Numéro de la plaque d'identité
Nummer der Identitätskarte
Numéro de la police
Nummer der Police
Date de la police ;
Datum der Police
Durée de la police
Dauer der Police
Somme assurée
Betrag der Versicherungssumme
Echéance de la prime
Erfall der Prämie
La prime est payée jusqu'à la date du
Die Prämie ist bezahlt bis zum
Mil neuf cent
Neunzehnhundert
Délivré à
,
le
Ausgestellt zu
, den
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932, portant
modification de certaines dispositions de l'ar-
rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer-
nant le règlement de discipline pour les fonc-
tionnaires de l'administration des douanes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926, concer-
nant l'organisation de l'administration des douanes
et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu l'art. 38 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits
et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et
devons des fonctionnaires de l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Le fonctionnaire frappé d'une peine
disciplinaire pourra prendre son recours confor-
mément aux dispositions des art. 31 et 32 de la loi
précitée du 8 mai 1872.
Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1932 betreffend
Abänderung verschiedener Bestimmungen des
Großh. Beschlusses vom 7. September 1929 uber
das Disziplinarreglement für die Beamten der
Zollverwaltung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-
vember 1926 betreffend die Einrichtung der Zoll
Verwaltung und die Gebalter und Entschadigungen
des Personals;
Nach Einsicht des Art. 38 des Gesetzes vom 8. Mai
1872 uber die Rechte und Pflichten der Staats
beamten;
Nach Einsicht der Art. 7 des Gesetzes vom 14. Juli
1932, betreffend Abanderung und Vervollständigung
des Gesetzes vom 8. Mai 1872, über die Rechte und
Pflichten der Staatsbeamten ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen