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Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les votes pu-

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les votes pu-

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, 29 décembre 1932.

Donnerstag, 29. Dezember 1932.

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant

règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932

concernant la réglementation de la circulation

des véhicules de toute nature sur les votes pu-

bliques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglemen-

tation de la circulation des véhicules de toute nature

sur les voies publiques ;

Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances ;

Vu la loi du 10 juin 1932 modifiant l'art. 2102 du

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, de Notre Directeur général

des finances et de Notre Directeur général des tra-

vaux publics ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Tout propriétaire d'un véhicule à mo-

teur mécanique qui circulera ou laissera circuler ce

véhicule, doit être couvert soit par une police d'assu-

rance, soit par un cautionnement, répondant au

conditions suivantes

A. Conditions de l'assurance.

1° L'assurance doit être contractée dans le pays

auprès d'une compagnie agréée dans le Grand-

Duché.

Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932, betref-

fend Ausführungsreglement zum Gesetz vom

10. Juni 1932 über die Reglementierung des

Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den

öffentlichen Straßen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über

die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen

jeder Art auf den öffentlichen Straßen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1891,

betreffend die Uberwachung des

Bersicherungs-

geschäftes;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932

betreffend Abanderung des Art. 2102 des Zivilgesetz-

buches über das Privileg auf gewissen Mobilien ;

Nach Ci sicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 betreffend die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, Unseres General-Direktors

der Finanzen und Unseres General-Direktors der

offentlichen Arbeiten;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Jeder Eigentumer eines Fahrzeuges mit

Motorantrieb, der mit diesem Fahrzeug fährt oder

andere damit fahren laßt, muß durch eine nach

stehenden Bedingungen entsprechende Versicherungs-

police oder eine Bürgschaft gedeckt sein

A. Bedingungen der Versicherung

1. Die Versicherung muß im Lande bei einer im

Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen

sein.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 70.

2° L'assurance doit couvrir jusqu'à concurrence

de la somme minimum ci-après indiquée toutes les

réparations civiles dont peuvent être tenus à l'égard

des tiers en vertu des prescriptions légales sur la

responsabilité civile

a) le propriétaire du véhicule tant en cette qua-

lité qu'en celle de conducteur du véhicule ou de per-

sonne civilement responsable du conducteur ;

b) toute autre personne autorisée expressément

ou tacitement par le propriétaire à conduire le vé-

hicule.

Ne doivent pas être considérés comme tiers dans

le sens de la disposition qui précède : a) le conjoint

du souscripteur de l'assurance et du conducteur

ainsi que leurs ascendants, descendants et alliés au

même degré ; b) le conducteur du véhicule quel qu'il

soit ; c) les préposés salariés ou non du souscripteur

de l'assurance ou du conducteur pendant qu'ils

se trouvent sous son autorité et lorsqu'ils sont

indemnisés par l'association d'assurance contre les

accidents professionnels.

3° Le montant minimum des sommes assurées

doit être pour chaque sinistre

a) de 150.000 fr. pour les motos légères jusqu'à

200 ccm. et pour les moteurs servant accessoirement

au transport des machines-outils qu'ils sont des-

tinés à activer ;

b) de 300.000 fr. pour le motocycle à un siège ;

c) de 400.000 fr. pour le motocycle qui a deux

sièges resp. qui transporte deux personnes et pour

le side-car ;

cl) de 500.000 fr. si le véhicule sert au transport

des marchandises ou s'il a des sièges pour quatre

personnes au maximum ou s'il transporte ce nombre

de personnes ou s'il s'agit d'une locomotive rou-

tière ;

e) de 600.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

six personnes au maximum ou s'il transporte ce

nombre de personnes ;

f) de 1.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

sept à dix personnes ou s'il transporte ce nombre

de personnes ;

g) de 1.500.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

11 à 20 personnes ou s'il transporte ce nombre de

personnes ;

h) de 2.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

21 à 25 personnes ou s'il transporte ce nombre de

personnes ;

2. Die Versicherung muß bis zu dem nachstehend

angegebenen Minimalbetrage

alle Zivilverpflich-

tungen decken, zu denen laut den gesetzlichen Bestim-

mungen über die Zivilhaftpflicht Dritten gegenüber

verpflichtet werden können

a) der Eigentümer des Fahrzeuges sowohl in seiner

Eigenschaft als Eigentümer, wie auch als Führer des

Fahrzeuges oder als für den Führer zivilverant-

wortliche Person;

b) jede andere vom Eigentümer ausdrücklich oder

stillschweigend zum Führen des Fahrzeuges ermäch-

tigte Person.

Als Dritte im Sinne dec verstehenden Bestimmung

müssen nicht angesehen werden : a) der Ehegatte des

Versicherungsnehmers und des Führers und deren

Aszendenten und Deszendenten, sowie deren Ver-

schwägerte im selben Grade, b) der Führer des Fahr-

zeuges, wer er auch sei, c) die besoldeten oder nicht

besoldeten Angestellten des Versicherungsnehmers

oder des Führers während ihres Dienstes und irsofern

sie durch die Unfallversicherungsgenossenschaft ent-

schädigt werden.

3. Der Minimalbetrag der versicherten Summen

muß sich für jeden Unglücksfall belaufen auf

2) 150.000 Franken für die leichten Krafträder

bis zu 200 ccm und für die Motoren, die gelegentlich

zum Transport von Handwerksmaschinen benutzt

werden, zu deren Antrieb sie bestimmt sind;

b) 300.000 Fr. für das einsitzige Motorrad;

c) 400.000 Fr. für das zweisitzige Motorrad bezw.

das Motorrad, das zwei Personen befördert, sowie

für das Motorrad mit Seitenwagen;

d) 500.000 Fr., wenn das Fahrzeug Waren

befördert oder wenn es höchstens vier Sitzplätze hat

oder diese Zahl von Personen befördert, oder wenn

es sich um eine Straßenlokomctive handelt;

e) 600.000 Fr., wenn das Fahrzeug höchstens

sechs Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen

befördert;

f) 1.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug 7 bis 10 Sitz-

plätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;

g) 1.500.000 Fr., wenn das Fahrzeug 11 bis 20

Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;

h)

2.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug 21 bis 25

Sitzplätze hat oder diese Zahl von Personen befördert;

i) de 2.500.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

26 à 30 personnes ou s'il transporte ce nombre de

personnes ;

f) de 3.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour

plus de 30 personnes ou s'il transporte plus de 30

personnes.

Le conducteur du véhicule et son siège ne sont

pas compris dans le nombre des personnes et des

sièges ci-dessus prévu sub d à j.

Les sommes ci dessus s'entendent tant pour les

dommages corporels que pour les dommages ma-

tériels.

Toutefois si l'indemnité totale dépasse la somme

assurée, celle-ci sera d'abord employée au paiement

du dommage corporel.

4° La police d'assurance doit stipuler expressé-

ment et sans dérogation possible

a) que l'assuré contribuera directement et per-

sonnellement au règlement du dommage causé aux

tiers, en principal et fiais, dans les proportions et

limites suivantes

les sinistres inférieurs à 500 fr. resteront entière-

ment à sa charge ;

dans les sinistres à partir de 500 fr. jusqu'à

10.000 fr. inclusivement, il supportera une part

invariable de 500 fr. ;

dans les sinistres dépassant 10.000 fr., sa part

est fixée à 5% du dommage sans pouvoir dépasser

la somme de 5.000 fr.

Toutefois l'assureur restera tenu du paiement de

la contribution de l'assuré vis-à-vis du tiers-lésé ;

b) que toute suspension ou cessation de l'assu-

rance ne produit ses effets à l'encontre des tiers-

lésés que dix jours francs après réception de la noti-

fication afférente par lettre recommandée adressée

par l'assureur au Directeur général des travaux

publics ;

c) que les déchéances encourues par l'assuré

après l'accident ne sont pas opposables aux tiers

lésés et à leurs ayants droit sauf recours de l'assu-

reur contre l'assuré.

B. Conditions du cautionnement.

Le cautionnement est à fournir en titres pour le

montant des sommes minima indiquées ci-avant

sub A.

i) 2.500.000 Fr., wenn das Fahrzeug 26 bis 30

Sitzplatze hat oder diese Zahl von Personen befördert;

j) 3.000.000 Fr., wenn das Fahrzeug mehr als

30 Sitzplatze hat oder mehr als 30 Personen befördert.

Der Fuhrer des Fahrzeuges und sein Sitzplatz sind

nicht in der unter d) bis j) vorgesehenen Zahl der

Personen und der Sitzplatze einbegriffen.

Die oben angegebenen Summen versteben sich

sowohl fur Körperschaden als auch fur Sachschaden.

Wenn jedoch die Gesamtentschädigung die Ver-

sicherungssumme ubersteigt, so wird letztere zuerst

fur die Regelung der Körperschaden verwandt.

4. Die Versicherungspolice muß ausdrucklich und

ohne irgendwelche

Ubanderungsmöglichkeiten

be-

stimmen, daß

a) der Versicherte unmittelbar und persönlich zur

Regelung des dritten Personen zugefugten Schadens,

an Hauptsumme und Nebenkosten, in den nachsteh-

enden Verhaltrissen und Grenzen beitragt

die Schäden unter 500 Fr. bleiben gänzlich zu

seinen Lasten;

bei Schaden von 500 bis zu 10.000 Fr. einschließ-

lich hat er einen unveränderlichen Anteil von 500 Fr.

zu tragen;

bei Schäden uber 10.000 Fr. beträgt der auf ihn

entfallende Anteil 5% des Schadens, ohne daß

dieser Anteil 500 Fr. ubersteigen darf.

Jedoch ist der Versicherer gegenüber Drittgeschä-

digten zur Zahlung des Beitrages des Versicherten

gehalten ;

b) jede Einstellung oder jedes Aufhören der Ver-

sicherung erst volle 10 Tage nach Empfang der vom

Versicherer durch Einschreibebrief an den General-

Direktor der öffentlichen Arbeiten zu erstattenden

Anzeige Drittgeschädigten gegenüber wirksam wild;

c) die nach dem Unfall durch den Versicherten ver-

schuldeten Rechtsverluste weder den Drittgeschädigten

noch deren Rechtsnachfolgern entgegengehalten wer-

den können.

B. Bedingungen der Bürgschaft.

Die Bürgschaft ist in Wertpapieren für den Betrag

der sud A, angegebenen Mindestsummen zu leisten.

Ces titres doivent être agréés et déposés à. l'éta-

blissement indiqué par le Gouvernement.

modification de certaines dispositions de l'ar- rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer- nant le règlement de discipline pour les fonc- tionnaires de l'administration des douanes.

Les articles ci-après énumérés de l'ar-

rêté susvisé du 7 septembre 1929 sont supprimés et

respectivement modifiés comme suit

modification de certaines dispositions de l'ar- rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer- nant le règlement de discipline pour les fonc- tionnaires de l'administration des douanes.

Nachstehende Artikel des vorerwähnten

Beschlusses vom 7. September 1929 sind abgeschafft

bezw. folgendermaßen abgeändert

Art.

8. — Die Geldstrafe wird verhängt

a) vom Bezirksi-spektor in bezug auf seine Unter-

gebenen bis zum Betrage von 100 Fr. einschließlich;

b) vom Zolldirektor Erbezug auf das gesamte

Personal der Zollverwaltung bis zum Betrage von

200 Fr. eischließlich ;

c) vom General-Direktor, dem die

Zollverwaltung

unterstellt ist, bis zum Betrage von 500 Fr. ein-

schließlich.

Art.

9. — Die unter 3 und 4 des vorgenannten

Art. 27 vorgesehenen Strafen gehören zur Befugnis

des General-Direktors, dem die

Zollverwaltung

unterstellt ist; diejenigen unter 5, 6 und 7 des-

selben Artikels werden durch die zuständige Behorde

ausgesprochen auf Grund des Art. 32 des Gesetzes

vom 8. Mai 1872 und gemaß den Bestimmungen

dieses selben Art. 32.

Art.

10.

— Der Beamte, über den eine Diszi-

plinarstrafe verhangt wurde, kann Berufung einlegen

gemaß den Bestimmungen der Art 31 und 32 des

vorerwahnten Gesetzes vom 8. Mai 1872.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, M. Joseph Martin, commis aux

écritures des douanes à Rodange, a été nommé receveur de 4e classe au bureau des douanes à Trois-

vierges. — 27 décembre 1932.

Avis. — Enregistrement et domaines. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1932, MM. Nic. Strock

et Ant. Scheifer, stagiaires-expéditionnaires, Emile Jemming, commis agréé, Aloyse Fonck et Léon Lefèvre,

stagiaires-expéditionnaires, ont été nommés surnuméraires de l'administration de l'enregistrement et

des domaines. — 23 décembre 1932.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1932, la Commission des

pensions a été formée comme suit pour l'année 1933

I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Léon Schaack et Fr. Gillissen, conseillers à la Cour supérieure de

justice, membres effectifs ; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement, membres

suppléants.

II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'admi-

nistration des douanes : MM. J.-P. Hartmann, inspecteur des douanes, membre effectif ; Alb. Ziegler von

Ziegleck, inspecteur des douanes, membre suppléant ;

2° pour le corps de gendarmerie et de volontaires : MM. Edm. Miller, capitain honoraire, membre

effectif : J. Gilson, lieutenant en 1er, membre suppléant ;

3° dans tous les autres cas : MM. J.-B. Feiten, inspecteur à la direction des postes, membre effectif ;

Jos. Wagner, inspecteur à la direction des contributions, membre suppléant. — 23 décembre 1932.

Avis. —Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 29 décembre 1932 au 12 janvier 1933, dans la commune de Oberwampach, une enquête sur le projet et

les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Wei-

schend » à Derenbach.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Oberwampach, à

partir du 29 décembre prochain.

M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 12 janvier prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école à Derenbach. — 17 décembre 1932.

Avis. — Emprunts communaux.

Commune de Boulaide. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt 3½% de 1891 de la

commune de Boulaide sont appelées au remboursement à partir du 1er janvier 1933. — Le service de

l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 20 décembre 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Art. 11 à 25. — Les art. 11 à 25 inclusivement

sont supprimés.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Tout conducteur d'un véhicule à moteur

mécanique doit être couvert par l'assurance ou le

cautionnement du propriétaire, sinon par une assu-

rance contractée ou un cautionnement déposé en

son nom personnel et répondant aux conditions de

l'article précédent.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Jeder

Fuhrer

eines

Fahrzeuges

mit

Motorantrieb muß, falls er nicht durch die Versiche-

rung oder die Bürgschaft des Eigentumers gedeckt

ist, durch eine auf seinen eigenen Namen abge-

schlossene Versicherung oder hinterlegte Burgschaft,

die den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels

entspricht, gedeckt sein.

Avis. — Emprunts communaux.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 21 décembre 1932.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Art. 11 bis 25. - Die Art. 11 bis 25 einschließ-

lich sind abgeschafft.

Avis. — Emprunts communaux.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 21. Dezember 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

La carte d'identité pour automobile ou

motocycle et l'autorisation de fonctionnement pour

locomotive routière prévue par le règlement du 21

juin 1898 sur les appareils à vapeur ne pourront

être délivrées par le département des travaux pu-

blics qu'après remise d'une attestation de la com-

pagnie d'assurance conforme au modèle à arrêter

par le Gouvernement.

Art, 4. Tout conducteur d'un véhicule à moteur

mécanique devra exhiber la police d'assurance ou

une attestation soit de la compagnie d'assurances

conforme au modèle à arrêter par le Gouvernement,

soit du Gouvernement, ainsi que la quittance con-

cernant le paiement des primes à toute réquisition

des officiers et des agents de la police judiciaire et

des fonctionnaires et agents des administrations

des contributions, des douanes et des travaux

publics.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Die Identitätstarte fur Kraftwagen oder

Motorrader sowie die durch das Reglement vom 21.

Juni 1898 uber die Dampfkessel vorgesehene Ermach-

tigung zur Inbetriebsetzung von Straßenlokomo-

tiven konnen vom Departemente der öffentlichen

Arbeiten nur nach Hinterlegung einer von der Ver-

sicherungsgesellschaft gemaß dem von der Regierung

festzulegenden Muster ausgestellten Bescheinigung

erteilt werden.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Jeder Führer eines Fahrzeuges mit Motor-

antrieb muß die Versicherungspolice oder eine gemäß

dem von der Regierung festzulegenden Muster von

der Versicherungsgesellschaft oder eine von der Re-

gierung selbst ausgestellte Bescheinigung, sowie die

auf die Zahlung der Versicherungspramien lautende

Quittung auf jede Aufforderung der Agenten der

Polizeiorgane, der Beamten und Agenten der Steuer-,

Zoll- und Vauverwaltung vorzeigen.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

La carte d'impôt et la quittance spéciale

pour courses d'essai ou courses extraordinaires ne

pourront être délivrées par le receveur des contri-

butions que sur le vu d'une attestation soit de la

compagnie d'assurances corforme au modèle à

arrêter par le Gouvernement, soit du Gouvernement,

de laquelle il résulte que le véhicule pour lequel la

taxe est à payer, est assuré ou cautionné aux con-

ditions prescrites pour toute la durée de validité

que doit avoir la carte d'impôt respectivement la

quittance spéciale et que les primes échues sont

payées.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Die Steuerkarte sowie die besondere Quit-

tung fur

Versuchsfahrten oder außergewohnliche

Fahrten können vom Steuereinnehmer nur, sei es

auf Grund einer von der Versicherungsgesellschaft

gemaß dem von der Regierung festzulegenden Muster

ausgestellten Bescheinigung, sei es auf Grund einer

von der Regierung auszustellenden

Bescheirigurg

verabreicht werden, aus welcher hervorgeht, daß das

Fahrzeug, fur welches die Steuertaxe zu entrichten

ist, gemaß den vorgeschriebenen Bedingungen fur

die ganze Gultigkeitsdauer der Steuerkarte bezw. der

besonderen Quittung versichert ist und daß die er-

fallenen Pramien bezablt sind.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Dans tous les cas où l'assurance ou le

cautionnement est suspendu ou a cessé ses effets,

le Directeur général des travaux publics retirera

immédiatement la carte d'identité respectivement

l'autorisation de fonctionnement pour le véhicule

en question jusqu'au moment où l'intéressé aura

Diese

Wertpapiere

sind

genehmigungspflichtig

und mussen bei der von der Regierung bezeichneten

Anstalt hinterlegt werden.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

In all den Fallen, in denen die Versiche-

rung oder die Burgschaft eingestellt ist oder zu wirken

aufgehort hat, wird der General-Direktor der offent-

lichen Arbeiten die Identitatskarte bezw. die Ermach-

tigung zur Inbetriebsetzung des betreffenden Fahr-

zeugs sofort entziehen, bis daß der Interessent wieder-

justifié à nouveau de l'existence d'une police d'as-

surance ou d'un cautionnement conforme aux

prescriptions légales.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Les infractions prévues par

a) l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-

tant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ;

b) l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930

portant modification du dit règlement ;

c) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 fixant le

modèle et le mode de pose des plaques dont doivent

être pourvus les automobiles et motocycles circu-

lant sur les voies publiques ;

d) l'arrêté ministériel du 4 février 1926 concer-

nant le programme des épreuves à subir par les

candidats conducteurs d'automobiles et de moto-

cycles

seront punies des peines comminées par les art. 3,

4 et 8 de la loi du 10 juin 1932.

Les arrêtés mentionnés sub a, b, c et d du présent

article sont provisoirement maintenus en vigueur

pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispo-

sitions qui précèdent et par la loi du 10 juin 1932

concernant la réglementation de la circulation des

véhicules de toute nature sur les voies publiques.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Die durch

a) Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930 uber

die Reglementierung des offentlichen Stratzenver-

kehrs,

b) Großh.

Beschluß

vom 26. September 1930,

wodurch das vorgenannte Reglement abgeandert

wird,

c) Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, be-

treffend Bestimmung des Musters sowie die Art und

Weise der Befestigung der Erkennungstafeln, mit

denen die auf den offentlichen Straßen verkehrenden

Kraftwagen und Krafträder versehen sein mussen,

d) Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, be-

treffend die Prufungsordnung fur Führeranwarter

von Kraftwagen und Krafträdern,

vorgesehenen Zuwiderhandlungen unterliegen den

durch Art. 3, 4 und 8 des Gesetzes vom 10. Juni 1932

verfugten Strafen.

Die unter a, b, c und d des gegenwärtigen Artikels

erwahnten Beschlusse bleiben vorläufig in Kraft,

soweit dieselben nicht durch vorstehende Bestim-

mungen und das Gesetz vom 10. Juni 1932 betreffend

die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen

jeder Art auf den offentlichen Straßen, abgeandert

sind.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

L'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1932

portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin

1932 est rapporté.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Der Großh. Beschluß vom 28. Oktober

1932 betreffend Ausfuhrungsreglement des Gesetzes

vom 10. Juni 1932 ist aufgehoben.

modification de certaines dispositions de l'ar- rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer- nant le règlement de discipline pour les fonc- tionnaires de l'administration des douanes.

— La peine de l'amende est prononcée

a) par l'inspecteur régional contre ses sous-ordre

jusqu'au montant de 100 fr. inclusivement ;

b) par le directeur des douanes contre tout le

personnel de l'administration des douanes jusqu'au

montant de 200 fr. inclusivement ;

c) par le Directeur général dont relève l'adminis-

tration jusqu'au montant de 500 fr. inclusivement.

Art, 9. — Les peines prévues sub 3° et 4° de

l'art. 27 précité sont de la compétence du Directeur

général duquel relève l'administration des douanes ;

celles sub 5°, 6° et 7° du même article seront appli-

quées par l'autorité compétente en vertu de l'art. 32

de la loi du 8 mai 1872 et conformément aux dispo-

sitions de ce même art. 32.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur, Notre Directeur général des finances

et Notre Directeur général des travaux publics,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1932.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

N. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

um das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften

entsprechenden Versicherungspolice oder Burgschaft

nachgewiesen haben wird.

Code civil relatif au privilège sur certains meubles ;

Unser General-Direktor der Justiz und des

Innern, Unser General-Direktor der Finanzen und

Unser General-Direktor der offentlichen Arbeiten

sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Aus-

fuhrung gegenwartigen Beschlusses, der im „Memo-

rial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 24. Dezember 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Der General-Direktor

der offentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

MODÈLE

des attestations à délivrer par les Compagnies d'assurances,

La Compagnie d'assurance

Die im Großherzogtum zugelassene Versicherungsgesellschaft

agréée dans le Grand-Duché, certifie par la présente que M

bescheinigt andurch, daß

demeurant à

aas

a contracté auprès d'elle une Assurance Responsabilité Civile sur la base de ses conditions générales agréées

par décision de Monsieur le Directeur général des finances du

pour le véhicule

suivant

bei ihr eine Versicherung über Zivil-Haftpflicht auf Grund ihrer durch Beschluß des Herrn General-Direktors

der Finanzen vom

genehmigten allgemeinen Versicherungsbedingungen für

nachstehend bezeichnetes Fahrzeug abgeschlossen hat

Genre du véhicule

Art des Fahrzeuges

Marque du véhicule

Marke des Fahrzeuges

Nombre des sièges du véhicule resp. nombre maximum des personnes qui seront transportées dans le véhi-

cule

Zahl der Sitze des Fahrzeuges resp. Höchstzahl der Personen, welche in dem Fahrzeug transportiert

werden

Numéro du moteur

Motornummer ;

Numéro de la plaque d'identité

Nummer der Identitätskarte

Numéro de la police

Nummer der Police

Date de la police ;

Datum der Police

Durée de la police

Dauer der Police

Somme assurée

Betrag der Versicherungssumme

Echéance de la prime

Erfall der Prämie

La prime est payée jusqu'à la date du

Die Prämie ist bezahlt bis zum

Mil neuf cent

Neunzehnhundert

Délivré à

,

le

Ausgestellt zu

, den

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932, portant

modification de certaines dispositions de l'ar-

rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer-

nant le règlement de discipline pour les fonc-

tionnaires de l'administration des douanes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926, concer-

nant l'organisation de l'administration des douanes

et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu l'art. 38 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et

devons des fonctionnaires de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de certaines dispositions de l'ar- rêté grand-ducal du 7 septembre 1929 concer- nant le règlement de discipline pour les fonc- tionnaires de l'administration des douanes.

— Le fonctionnaire frappé d'une peine

disciplinaire pourra prendre son recours confor-

mément aux dispositions des art. 31 et 32 de la loi

précitée du 8 mai 1872.

Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1932 betreffend

Abänderung verschiedener Bestimmungen des

Großh. Beschlusses vom 7. September 1929 uber

das Disziplinarreglement für die Beamten der

Zollverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. No-

vember 1926 betreffend die Einrichtung der Zoll

Verwaltung und die Gebalter und Entschadigungen

des Personals;

Nach Einsicht des Art. 38 des Gesetzes vom 8. Mai

1872 uber die Rechte und Pflichten der Staats

beamten;

Nach Einsicht der Art. 7 des Gesetzes vom 14. Juli

1932, betreffend Abanderung und Vervollständigung

des Gesetzes vom 8. Mai 1872, über die Rechte und

Pflichten der Staatsbeamten ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

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