Rubanerie et rubans sans trame en fils ou
Texte législatif (1 Articles)
58.05
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou
fibres parallélisés et encollés (bolducs), à
l’exclusion des articles du n° 58.06 . . .
58.07
Fils de chenille: fils guipés (autres que
Blanchiment, teinture, impression, flo-
ceux du n° 52.01 et que les fils de crin
cage, imprégnation, apprêtage et autres
guipés); tresses en pièces; autres articles
ouvraisons qui modifient l’aspect ou la
de passementerie et autres articles orne-
qualité de la marchandise, sans toutefois
mentaux analogues, en pièces: glands,
en altérer la nature.
floches, olives, noix, pompons et similai-
res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.08
Tulles et tissus à mailles nouées (filet),
unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.09
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées (filet), façonnés; dentelles (à la
main)
en pièces,
en bandes ou en
motifs
60.01
Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . . . . .
En vertu du règlement n° 2428/83 de la Commission des Communautés européennes du 26 août 1983, la
perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 30 août 1983, pour le dichromate de sodium, relevant de
la sous-position tarifaire 28.47 B Il a originaire de Roumanie.
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2424/83, 2425/83 et 2426/83 de la Commission des Communautés
européennes du 22 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 30 août 1983, pour les
produits relevant des sous-positions tarifaires 61.01 B V C 1 à C 3,70.14 A II et 73.02 C, originaires de
Yougoslavie.
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2291/83, 2292/83 et 2293/83 de la Commission des Communautés
européennes du 10 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 14 août 1983, pour les
produits suivants
Positions et
sous-positions tarifaires
Pays d’origine
53.06
Pérou
53.08 A
Pérou
59.08
Corée du Sud
85.03
Hong-Kong
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions des règlements nos 3377/82 et 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8
décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2294/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1983, la
perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 14 août 1983 pour les sacs, sachets et articles similaires,
en polyéthylène relevant de la sous-position
tarifaire 39.07 B V d 7 bb 11 originaires de Singapour.
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2319/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1983, la
perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 16 août 1983 pour les cristaux piézo-électriques montés
relevant de la sous-position
tarifaire 85.21 C originaires de Malaisie.
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2344/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 août 1983, la
perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 21 août 1983 pour le carbonate de baryum relevant de la
sous-position
tarifaire 28.42 A VII b originaire de Chine.
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2267/83 et 2268/83 de la Commission des Communautés européennes du 8
août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 12 août 1983, pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d’origine
29.08 B I a
Mexique
92.01 A I a
Corée du Sud
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2230/83, 2231/83, 2232/83, 2233/83 et 2234/83 de la Commission des
Communautés européennes du 3 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 8 août
1983, pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d’origine
28.28 B
Chine
29.06 B II
Chine
29.24 B I
Roumanie
38.19 E I
Argentine
39.02 C VI
Brésil
La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort.
Règlement sur les taxes de chancellerie.
En séance du 8 juillet 1983 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et publiée en due forme.
Berg.
Taxe d’utilisation de la piscine et du hall des sports.
En séance du 15 juillet 1983 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’utilisation de la piscine et du hall des sports.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 1983 et publiée en due forme.
Bissen.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 16 mai 1983 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur l’épuration des eaux pour les exploitations agricoles.
En séance du 11 juillet 1983 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’épuration des eaux pour les exploitations agricoles.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 août 1983 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants.
En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er août 1983, les taxes d’enlèvement des ordures
ménagères et des déchets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983.
Steinfort.
Taxes d’inscription à percevoir sur les personnes fréquentant les cours de langue anglaise et de
langue italienne pour adultes pendant le semestre d’hiver.
En séance du 8 août 1983 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe d’inscription à percevoir sur les personnes fréquentant les cours de langue anglaise et
de langue italienne pour adultes pendant le semestre d’hiver.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 septembre 1983 et publiée en due
forme.
Tuntange.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 24 août 1983 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1983.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes
et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l’aide au logement.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 58 du 28 juillet 1983, à la page 1324, il y a lieu de lire à l’article 32, alinéa 2
« si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la
construction ou de l’acquisition à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les
plafonds définis à l’article 7 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 11 septembre 1944; »
(au lieu de: article 4).
A la page 1325, il y a lieu de lire à l’article 34, alinéa 2 in fine
« Toutefois les dispositions de l’artide 3 paragraphe (6) et l’article 5 leur sont applicables. » (au lieu de
article 2 § 6 et article 4).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.
l.,