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Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

tuée par la loi française du 30 juin 1956, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964  Entrée en vigueur 1384

Règlement

ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre

dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public.

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi du 28 juillet 1897 concernant la police des cours des gares et stations de chemin de fer ;

Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur

la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques ;

Arrête

I.  Cours à voyageurs

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les cours à voyageurs sont réservées aux voitures et véhicules de toute espèce, publics ou

particuliers destinés au service des voyageurs.

Les voitures et véhicules publics servant au transport en commun des voyageurs ou de leurs bagages ne

pourront stationner dans les cours des gares qu’en vertu d’une autorisation spéciale, délivrée par le Ministre

des Transports, sur proposition de la Société Nationale des CFL.

Cette autorisation, qui est essentiellement révocable, est subordonnée à toutes les conditions qu’il pourrait

être jugé nécessaire de stipuler dans l’intérêt tant des voyageurs que de la circulation et de la sécurité

publique, ainsi qu’à une taxe spéciale qu’il pourrait être reconnu nécessaire de percevoir pour rendre efficace

le contrôle de cette disposition.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du

24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

100603

10.06 A

Riz en paille ou en grains non pelés

100607

100610

10.06 B

Riz en grains entiers pelés même polis ou glacés

100620

100630

10.06 C

Riz en brisures.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

100603

10.06 A

Riz en paille ou en grains non pelés ;

100607

100610

10.06 B

Riz en grains entiers pelés même polis ou glacés ;

100620

100630

10.06 C

Riz en brisures.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Partout où cela sera jugé nécessaire, des emplacements distincts pourront être indiqués pour le

parcage des différentes espèces de voitures et véhicules par la Société Nationale des CFL, avec l’accord du

Ministre des Transports.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation

de certaines marchandises et modifiée par le règlement grand-ducal du 9 mai 1964,

les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits

pharmaceutiques

020155

02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine

020160

02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ;

020165

02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine congelés

sont remplacées par les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication

de produits pharmaceutiques ;

ex 020155

ex 02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique

ex 020160

ex 02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ;

ex 020165

ex 02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine domestique congelés.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation

de certaines marchandises et modifiée par le règlement grand-ducal du 9 mai 1964,

les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits

pharmaceutiques ;

020155

02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ;

020160

02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ;

020165

02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine congelés ;

21.07 B

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

autres

qu’édulcorants, artificiels préparés

sous forme de

tablettes

 (la rubrique I reste inchangée) 

II sans addition de sucre

ex 210740

a

emballées ou sous forme de tablettes ;

b

autrement conditionnées

210730

extraits végétaux concentrés liquides ou secs, pour la préparation

de boissons rafraîchissantes ;

ex 210740

non dénommées,

sont remplacées par les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication

de produits pharmaceutiques ;

ex 020155

ex 02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique ;

ex 020160

ex 02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés;

ex 020165

ex 02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine domestique congelés;

21.07 B

Préparations alimentaires non dénommées, ni comprises ailleurs,

autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes

 (la position 21.07 B I reste inchangée) 

II

sans addition de sucre

ex 210740

a

emballées ou sous forme de tablettes ;

b

autrement conditionnées

210730

extraits végétaux concentrés liquides ou secs pour la préparation

de boissons rafraîchissantes ;

ex 210740

mélanges de plantes aromatiques pour la préparation de ver-

mouths et de boissons similaires ;

ex 210740

non dénommées.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les véhicules routiers qui entrent dans les cours des gares doivent y circuler avec prudence et n’y

peuvent stationner qu’aux emplacements réservés à ces fins. Les usagers doivent y observer les règles de

circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste III annexée au règlement grand-ducal-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises.

les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits

pharmaceutiques ;

020155

02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine;

020160

02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ;

020165

02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine congelés,

sont remplacées par les positions tarifaires suivantes

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication

de produits pharmaceutiques ;

ex 020155

ex 02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique ;

ex 020160

ex 02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ;

ex 020165

ex 02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine domestique congelés.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

A la liste II annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importa-

tion de certaines marchandises,

les positions tarifaires suivantes

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Dénomination des marchandises

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits

pharmaceutiques ;

020155

02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ;

020160

02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ;

020165

02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine congelés ;

sont remplacées par les positions tarifaires suivantes

ex 020153

ex 02.01 B II a

Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication

de produits pharmaceutiques ;

ex 020155

ex 02.01 B II b1

langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique;

ex 020160

ex 02.01 B II b2 aa 11

abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ;

ex 020165

ex 02.01 B II b2 aa 22

abats de l’espèce bovine domestique congelés.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Il est défendu

1° de stationner aux abords des portes d’entrée et de sortie des gares ;

2° d’y former des attroupements pouvant gêner la circulation.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Economie Nationale et de l’Energie et

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 26 août 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Ministre du Trésor,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner

Jean

Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

Grand-Duc héritier

Antoine Wehenkel

Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 24 janvier 1964

soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-

dises ;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 sou

mettant à licence l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Afraires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre

de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Economie Nationale et de l’Energie et

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 26 août 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Ministre du Trésor,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner

Jean

Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

Grand-Duc héritier

Antoine Wehenkel

Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

AVENANT

au protocole Iranco-luxembourgeois

du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire

instituée par la

loi française du 30 juin 1956.

(Mémorial 1957, p. 637)

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française,

Considérant, d’une part, que le bénéfice de l’allocation supplémentaire instituée en France par la loi

du 30 juin 1956 a été accordé aux ressortissants luxembourgeois en France titulaires d’un avantage de

vieillesse d’un régime français de salariés ;

Considérant que la loi du 2 août 1957 a étendu aux titulaires d’un avantage viager servi au titre de l’assu-

rance invalidité le bénéfice de ladite loi ;

Considérant, d’autre part, le niveau des avantages dont bénéficient au Grand-Duché, en matière d’inva-

lidité, les ressortissants français et l’importance de la participation de l’Etat au financement de ces avantages,

Sont convenus des dispositions suivantes

1.  Le point 1.) du protocole du 6 mars 1957 est modifié comme suit

«1.)  Les ressortissants luxembourgeois titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un régime

français de salariés dans le cadre des législations visées à l’article 2 1°) de la convention générale du 12

novembre 1949 ou de la législation sur l’allocation aux vieux travailleurs salariés visée par le protocole signé

à la même date, ont droit à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants

français par la loi du 30 juin 1956 et compte tenu des dispositions ci-après ».

2.  Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signa-

ture.

Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 3 juin 1964.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Eugène Schaus

Emile Colling

Pour le Gouvernement de la République française

Jean

de Lagarde

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1964.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,

Marcel Fischbach

AVENANT

au protocole franco-luxembourgeois

du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi

française

du 30 juin 1956, signé à Luxembourg,

le 3 juin 1964. ¾

Entrée en vigueur.

Conformément aux dispositions de son paragraphe 2, l’avenant désigné ci-dessus est entré en vigueur le

1er août 1964.

Luxembourg, le 17 août 1964.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,

Marcel Fischbach

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les commissionnaires, garçons et domestiques d’hôtel etc. qui attendent les voyageurs, sta-

tionneront à l’emplacement qui leur sera désigné par le chef de gare.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Toutes sollicitations de nature à importuner les voyageurs et concernant l’indication d’hôtels,

le transport de bagages et toutes autres offres de service sont interdites dans les cours des gares et en général

dans toutes les dépendances du chemin de fer.

II.  Cours à marchandises

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

L’entrée des cours à marchandises n’est permise qu’aux expéditeurs, destinataires et autres per-

sonnes autorisées ou venant pour affaires concernant le service des chemins de fer.

Ne seront admis dans les cours à marchandises que les véhicules routiers venant y prendre ou y laisser leur

chargement et ceux des personnes ci-dessus mentionnées.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les conducteurs de véhicules routiers de toute nature ou d’animaux ainsi que tout usager doivent

y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. Ils

doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger

pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées.

La vitesse maximum est fixée à 20 km/h, sauf indication d’un taux de vitesse plus restrictif sur le terrain.

Les conducteurs doivent ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se

présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des

circonstances peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Tout usager doit, avant de traverser la voie ferrée à niveau ou non à un endroit où la traversée

n’est pas interdite par des barrières fermées, s’assurer par vision directe qu’aucun mouvement sur rails

n’est visible ou que l’approche d’aucun mouvement de l’espèce n’est signalée par des agents du chemin de

fer ; il ne doit s’y engager que lorsqu’il peut le faire sans risque.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les véhicules routiers se placeront

le long des quais, des voies de débord ou sur rampes de tête.

Les véhicules routiers ne doivent pas venir en contact direct avec les wagons à l’exception de ceux placés

sur rampe de tête. Les usagers doivent obtempérer sans tarder aux injonctions des agents du chemin de fer

les invitant à cesser tout travail de manutention, à quitter les wagons et à retirer les engins de manutention

ainsi que les véhicules routiers pour permettre le déplacement, en toute sécurité, des wagons en cours de

chargement ou de déchargement ; préalablement ils auront soin de consolider les chargements et de fermer

les portes latérales des wagons.

Avant de commencer le chargement ou le déchargement des wagons, les usagers devront s’assurer que les

wagons sont convenablement immobilisés. Ils porteront soin à ce que, après le chargement ou le décharge-

ment, les portes latérales des wagons soient convenablement fermées.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Il est interdit à toute personne d’altérer d’une façon ou d’une autre l’immobilisation des wagons

en stationnement, sauf les cas de manoeuvres de déplacement par un usager. Cette manoeuvre doit se

faire à bras d’homme, à l’aide d’un dispositif spécial autorisé par la Société Nationale des CFL ou à l’aide

d’animaux de trait ; l’utilisation de véhicules routiers à moteur étant interdit. Elle sera exécutée avec toute

la circonspection voulue, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l’exploitation ferroviaire.

Après toute manoeuvre de déplacement, les wagons doivent être immobilisés, soit par serrage des freins

à vis, soit par accouplement à des véhicules dont le frein à vis est serré, soit par calage au moyen de cales

d’arrêt. Il est interdit de faire usage du frein à air comprimé, de placer des pierres, des morceaux de bois

pièces en fer ou objets similaires sous les roues.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les engins de levage peuvent être mis à la disposition de tiers par les CFL contre payement

des taxes prévues aux tarifs officiels.

L’utilisation, dans les cours et autres dépendances des gares, d’engins de levage appartenant à des parti-

culiers est subordonnée à l’autorisation préalable du chef de gare. L’usager doit souscrire aux conditions

d’utilisation prescrites par les CFL.

Les usagers qui utilisent des courroies transporteuses et autres engins de manutention pour les opérations

de chargement ou de déchargement, doivent procéder avec prudence, de façon à ne pas constituer une gêne

ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL

ou privées.

III.  Dispositions générales

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances des chemins de fer, accessibles

au public, les signaux prévus par les dispositions réglementaires du Code de la Route sont posés et conservés

par la Société Nationale des CFL, sous réserve d’approbation par le Ministre des Transports.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées conformément aux articles 21,

23 et suivants de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Les infractions aux règles de

circulation prescrites par le Code de la Route seront punies des amendes et peines y prévues.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

L’arrêté du 28 juillet 1897, tel qu’il a été modifié par l’arrêté ministériel du 31.8.1921, concernant

la police des cours des gares des chemins de fer, est abrogé.

Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire insti-

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Copie sera envoyée à M. le Président du Conseil d’Admi-

nistration des CFL pour être affichée en permanence dans les locaux accessibles au public par les soins de

la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Luxembourg, le 12 août 1964.

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 24 janvier

1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à

Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines mar-

chandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 sou-

mettant à licence l’exportation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre

de l’Economie Nationale et de l’Energie, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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