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B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.

13 novembre 2000

Règlements communaux

B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses aux cimetières de la commune de Bech.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Nouvelle fixation de la redevance pour le recyclage d’appareils contenant des CFC.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la redevance pour le recyclage d’appareils contenant des CFC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juin 2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe pour les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits

de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe pour les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons

alcooliques à consommer sur place (nuits blanches).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 2000 et par décision ministérielle du 29 juin

2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Nouvelle fixation du tarif de base pour l’utilisation de la canalisation.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le tarif de base pour l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Modification du prix de location des compteurs d’eau.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le prix de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 2000 et publiée en due forme.

B e c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 03 mai 2000 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 2000 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Introduction d’une participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves

non résidents.

En séance du 21 janvier 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves non résidents.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 2000 et par décision ministérielle du 23 mai

2000 et publiée en due forme.

C o n t e r n.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles de 80 litres.

En séance du 10 mai 2000 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des sacs poubelles de 80 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 2000 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre X : Eau.

En séance du 15 mai 2000 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre X : Eau du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juin 2000 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel d’Ingeldorf.

En séance du 16 mai 2000 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel d’Ingeldorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 2000 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- Modification des taxes et redevances relatives à la consommation d’eau.

En séance du 10 avril 2000 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances relatives à la consommation d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 2000 et par décision ministérielle du 24 mai

2000 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Modification de l’article 10 du règlement-taxe concernant les taxes d’utilisation des salles

communales.

En séance du 08 mai 2000 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié l’article 10 du règlement-taxe concernant les taxes d’utilisation des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juin 2000 et publiée en due forme.

K a u t e n b a c h.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles.

En séance du 14 mars 2000 le Conseil communal de Kautenbach pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des sacs poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 avril 2000 et publiée en due forme.

K o e r i c h.- Fixation du minerval pour les cours de musique communaux.

En séance du 05 juin 2000 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le minerval pour les cours de musique communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 2000 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.- Fixation de la cotisation de participation au cours de yoga.

En séance du 24 mai 2000 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la cotisation de participation au cours de yoga.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juin 2000 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 26 avril 2000 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs à percevoir sur le raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 2000 et par décision ministérielle du 24 mai

2000 et publiée en due forme.

N o m m e r n.- Modification de la taxe à percevoir sur les enfants non résidents fréquentant le Benjamin-Club

installé dans la commune de Nommern.

En séance du 26 avril 2000 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe à percevoir sur les enfants non résident fréquentant le Benjamin-Club installé dans la commune

de Nommern.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 2000 et par décision ministérielle du 24 mai

2000 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Modification de la taxe scolaire.

En séance du 26 mai 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 2000 et par décision ministérielle du 22 juin

2000 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 26 mai 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juin 2000 et publiée en due forme.

S a n e m.- Abolition de la taxe de recyclage pour réfrigérateurs et appareils de télévision et introduction d’une taxe

d’enlèvement pour appareil électrique.

En séance du 08 mai 2000 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a aboli la taxe de recyclage pour réfrigérateurs et appareils de télévision et a introduit une taxe d’enlèvement pour

appareil électrique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mai 2000 et publiée en due forme.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Ghana

et de la République Dominicaine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Ghana

30.06.2000

01.12.2000

République Dominicaine

30.06.2000

01.12.2000

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification des Maldives.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre 2000

les Maldives ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2001.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la

Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 2000

la Mauritanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Rwanda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2000 le

Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2000.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de Nauru.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 août 2000

Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001.

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux

obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et

deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification de

la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 30 mai 2000 la

France a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2000.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimiantion» du 10 octobre 1980.

Seychelles: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin

2000 les Seychelles ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être liées par les Protocoles désignés ci-

dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2000.

Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume

de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des

bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21

décembre 1995. – Notification de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 7 juillet

2000 les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies en

République fédérale d’Allemagne.

Cette Convention, conformément à son article 5, est entrée en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne le

1er octobre 2000.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de Trinité-et-Tobago.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2000

Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6

septembre 2000.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,

le 2 octobre 1992. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2000.

L’Azerbaïdjan a fait la déclaration suivante consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de

la République d’Azerbaïdjan, datée du 22 mars 2000

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan désigne la compagnie de

film «AZERKINOVIDEO» comme autorité compétente.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,

le 2 octobre 1992. – Signature sans réserve de ratification de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 2000 l’Irlande a signé,

sans réserve de ratification, la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août

2000.

L’Irlande a fait la déclaration suivante consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de

l’Irlande, datée du 27 avril 2000, remise au Secrétariat Général le 28 avril 2000 lors de la signature

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente à l’égard de l’Irlande est

The Irish Film Board-An Board Scannán na hÉireann

Rockfort House

St Augustine Street

Galway - Irlande

Téléphone. +353(0)91 561398

Fax

+ 353(0)91 561405

e.mail: film@iol.ie.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Approbation de

l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 2000

l’Azerbaïdjan a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

novembre 2000.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

– Adhésion de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 2000

la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 septembre 2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

Adhésion de la Géorgie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12

juillet 2000 la Géorgie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

octobre 2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Ratification du Bénin.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21

juin 2000 le Bénin a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre

2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de

l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 2000

l’Algérie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2000.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

Acceptation de Tuvalu.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31

août 2000 Tuvalu a accepté les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre

2000.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juin 2000 la Géorgie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000.

La Géorgie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de

Géorgie du 24 mai 2000, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 20 juin 2000

La Géorgie déclare qu’elle ne sera pas responsable des violations des dispositions de la Convention et de la sécurité

des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants sur les territoires de l’Abkhazie et de la région Tskinval jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la Géorgie

soit restaurée et que le contrôle entier et effectif de ces territoires soit exercé par les autorités légitimes.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987. – Adoption et entrée en vigueur d’ajustements.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la 11e réunion des

Parties au Protocole susmentionné, tenue à Beijing du 29 novembre au 3 décembre 1999, lesdites Parties ont adopté

(Décisions XI/2, XI/3 et XI/4) les Ajustements suivants au Protocole en question

Décision XI/2. Nouveaux ajustements concernant les substances visées à l’annexe A

Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur

la base des évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant les substances

contrôlées visées à l’annexe A du Protocole, comme indiqué à l’annexe Il au rapport de la onzième Réunion des

Parties;

Décision XI/3. Nouveaux ajustements concernant les substances visées à l’annexe B

Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur

la base des évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant les substances

contrôlées visées à l’annexe B du Protocole, comme indiqué à l’annexe III au rapport de la onzième Réunion des

Parties;

Décision XI/4. Nouveaux ajustements concernant la substance visée à l’annexe E

Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur

la base des évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la substance

contrôlée visée à l’annexe E du Protocole, comme indiqué à l’annexe IV au rapport de la onzième Réunion des

Parties.

AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI

APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES

REGLEMENTEES INSCRITES A L’ANNEXE A

A. Article 2A: CFC

1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 4 de l’article 2A du Protocole par le texte ci-après

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’Article

5, le niveau calculé de sa production peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne

annuelle de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs

fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 4 de l’article 2A du Protocole

5. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à repondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

6. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

7. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

8. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des paragraphes 4 à 8 du présent

article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-

ci conformément au paragraphe 5 de l’article 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie

conformément au paragraphe 5 de l’article 2.

B. Article 2B. Halons

1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 2 de l’article 2B du Protocole par le texte ci-après

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article

5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au premier janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité

égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra

excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du

Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-

1997 inclus.

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 2 de l’article 2B du Protocole

3. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production moyenne annuelle de ces substances

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.

4. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI

APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES

REGLEMENTEES INSCRITES A L’ANNEXE B

Décision XI/4. Nouveaux ajustements concernant la substance visée à l’annexe E Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur la base des évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la substance co

Autres CFC entièrement halogénés

1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 3 de l’article 2C du Protocole par le texte suivant

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article

5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au premier janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité

égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra

excéder cette limite d’une quantité égale à 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances

réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la

période 1998-2000 inclus.

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 3 de l’article 2C du Protocole

4. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production moyenne annuelle de ces substances

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus.

5. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances

réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI

APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES

REGLEMENTEES INSCRITES A L’ANNEXE E

Décision XI/4. Nouveaux ajustements concernant la substance visée à l’annexe E Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur la base des évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la substance co

bromure de méthyle

1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 5 l’article 2H par le texte ci-après

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article

5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au premier janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité

égale à 15% maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra

excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées

de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.

2. Ajouter à la suite du paragraphe 5 de l’article 2H les paragraphes ci-après

5 bis. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de

substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne annuelle de ces

substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.

5 ter. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque

période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de

substances réglementées inscrite à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

Les Ajustements sont entrés en vigueur le 28 juillet 2000 conformément à l’alinéa d) du paragraphe 9 de l’article 2

du Protocle.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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