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Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003.

20 avril 2005

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27

octobre 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie

en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5341; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie

en matière de sécurité sociale

(20.11.2003)

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République de Turquie

(qui seront intitulés «Les Parties contractantes» dans le reste du texte)

sont convenus de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale sur les sujets suivants

PARTIE I

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

1. Aux fins de l’application de la présente convention le terme

a) «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux régimes de la sécurité

sociale et aux branches des assurances sociales visés à l’article 2;

b) «autorité compétente» désigne

en ce qui concerne la République de Turquie: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et les autres

ministères concernés,

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre de la Sécurité sociale;

c) «institution compétente» désigne l’institution ou les institutions qui est/sont responsable/s de l’application de la

législation visée à l’article 2;

d) «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle

telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été

accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles

sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;

e) «pension, rente et prestation» désigne la pension, la rente et la prestation quelconque prévue par les législations

visées à l’article 2;

f)

«résidence» désigne le séjour habituel;

g) «séjour» désigne le séjour temporaire;

h) «membre de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées

comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle la pension, la rente ou la prestation sont

servies, ou dans le cas visé à l’article 15 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

elles résident;

i)

«survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles, par la législation en vertu de laquelle les

pensions, rentes ou prestations sont servies;

j)

«prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation

qu’applique la Partie compétente.

2. Les autres termes qui ne sont pas définis dans le présent article ont la signification qui leur est donnée dans la

législation à appliquer.

Article 2

Champ d’application matériel

1. La présente convention s’applique à la législation ci-dessous

A. En ce qui concerne la Turquie

1) la Loi sur les assurances sociales applicable aux travailleurs salariés et la Loi sur les assurances sociales des

travailleurs agricoles (invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie et

maternité)

2) la Loi sur la Caisse de retraite de la République de Turquie qui régit le droit de retraite des fonctionnaires

d’Etat (invalidité, vieillesse, décès)

3) la Loi sur l’Institution des assurances sociales des artisans, des professions libérales et des autres travailleurs

indépendants et la Loi sur des assurances sociales des travailleurs non salariés agricoles (invalidité, vieillesse,

décès)

4) la législation applicable aux caisses soumise à l’article 20 transitoire de la Loi No 506 sur les assurances

sociales (invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie et maternité)

5) la Loi sur l’assurance-chômage applicable aux assurés qui travaillent sous un contrat de travail.

B. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

1) l’assurance maladie-maternité;

2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

3) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception du régime spécial des

fonctionnaires;

4) les prestations de chômage;

5) les prestations familiales.

2. Les Parties contractantes s’informent mutuellement dans un délai de trois mois, de tout changement législatif qui

modifie, codifie, remplace ou complète la législation visée au paragraphe 1. La présente convention s’applique également

à ces changements à moins que l’autre Partie contractante n’a formulé une objection dans un délai de six mois à partir

de la date de cette notification.

3. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant un régime nouveau de la sécurité sociale ou

une branche nouvelle d’assurance sociale que si une nouvelle convention intervient à cet effet entre les Parties

contractantes.

4. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des

victimes de la guerre.

Article 3

Champ d’application personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la

législation de l’une ou des deux Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la

présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à

l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5

Exportation des prestations

Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune

réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire

de l’autre Partie contractante.

Article 6

Assurance facultative continuée

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance

facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette

Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 7

Non-cumul de prestations

1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des

législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se

rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux

prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès ou de maladie professionnelle qui sont liquidées conformément aux

dispositions de la section II de la partie III ou de l’article 29, b) de la présente convention.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante,

en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de

l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous

la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire

de l’autre Partie.

PARTIE II

Législation applicable

Article 8

Règles générales

A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention

1. La personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes,

est soumise, pour cet emploi, à la seule législation de cette Partie, même si elle réside sur le territoire de l’autre

Partie, ou si l’employeur ou le siège de l’employeur qui l’occupe est établi sur l’autre Partie.

2. Les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes sont

soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie

contractante.

3. Les fonctionnaires de l’une des Parties contractantes ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation

de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe.

Article 9

Détachements

1. Si le travailleur salarié qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détaché par son

employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, tout en restant salarié du

même employeur, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible

de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation

de la première Partie continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie

ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois.

2. Si le travailleur indépendant qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur

le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire demeure soumis à la législation

de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette

occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie continue d’être applicable, par accord

préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle

période de douze mois.

Article 10

Personnel d’entreprises de transport international

1. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui

ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies routière,

aérienne, ferroviaire ou de navigation intérieure et ayant son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante, est

soumise à la législation de cette Partie.

2. La personne employée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur

le territoire de la Partie contractante qui n’est pas celle où elle a son siège, est soumise à la législation de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.

Article 11

Les Gens de Mer

1. Les personnes qui exercent une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties

contractantes sont soumises à la législation de cette Partie contractante.

2. Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des

eaux territoriales des Parties contractantes exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à

bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante est soumise à la législation de la Partie contractante sur

le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales.

Article 12

Missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions du paragraphe 1. de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des missions

diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois

ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette

option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de trois mois qui commence à

courir à partir de cette date.

Article 13

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains

travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 à 12 de la présente convention.

PARTIE III

Dispositions spéciales relatives aux différentes catégories de prestations

Section I – Prestations de maladie et de maternité

Article 14

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement d’une

certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient compte des périodes d’assurance

accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure où elles ne se superposent pas, comme s’il

s’agissait de périodes ayant été accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 15

Travail ou séjour dans l’autre Partie contractante

1. Les assurés qui sont détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour l’exercice

d’un certain travail, ainsi que leurs membres de famille, qui les accompagnent, dont les états viennent à nécessiter des

soins de santé reçoivent des prestations de l’assurance maladie et maternité, à la charge de l’institution compétente de

la Partie contractante dont ils relèvent.

2. Les assurés actifs qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’une des Parties contractantes pour

avoir droit aux prestations, ainsi que leurs membres de famille qui les accompagnent, dont les états viennent à

nécessiter immédiatement des prestations (urgentes) au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, reçoivent

des prestations de l’assurance maladie et maternité, à la charge de l’institution compétente de la Partie contractante

dont ils relèvent.

3. Lorsque les assurés actifs qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’une des Parties contractantes

pour avoir droit aux prestations, ainsi que leurs membres de famille qui les accompagnent, retournent dans leur pays,

pendant qu’ils bénéficiaient de prestations de l’assurance maladie et maternité servis par l’institution compétente de

l’autre Partie contractante, continuent à bénéficier de ces prestations. Pourtant, l’intéressé doit obtenir, préalablement

à son départ, l’autorisation de l’institution compétente. La demande d’autorisation est rejetée en cas de l’établissement

d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’intéressé ne permet pas le voyage.

Si l’autorisation n’est pas obtenue préalablement pour cause de force majeure, elle peut être délivrée ultérieurement

par l’institution compétente.

4. Le droit aux prestations, la durée de service et les membres de famille qui bénéficieront de ces prestations sont

déterminés suivant la législation de la Partie contractante à laquelle l’assuré est soumis. L’étendue et les modalités du

service des prestations sont déterminées suivant la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le

bénéficiaire séjourne.

Article 16

Prestations de santé servies aux membres de famille

1. Les membres de la famille d’une personne qui a droit aux prestations de santé selon les dispositions de la Partie

à laquelle elle est soumise, résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficient de prestations de

l’assurance maladie et maternité sous réserve qu’ils n’aient pas déjà droit à ces prestations au titre de la législation du

pays de résidence.

2. Les membres de famille visés au paragraphe 1 de cet article bénéficient, pendant qu’ils séjournent sur le territoire

de la Partie où se trouve l’institution compétente, de prestations de santé selon les dispositions de la législation de

cette Partie.

3. La charge des prestations de santé visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont à charge de la Partie

compétente.

4. L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays

compétent. Les membres de la famille ainsi que l’étendue et les modalités du service des prestations sont déterminés

suivant les dispositions de la législation du pays de résidence.

Article 17

Prestations de santé servies aux titulaires de pensions

1. Les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes bénéficient,

ainsi que leurs membres de famille, de prestations de santé au titre de la législation de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle ils résident, comme s’ils étaient titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la seule

législation de cette Partie. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence.

2. Les prestations de santé auxquelles ont droit, selon les dispositions de la législation de la Partie contractante qui

effectue le paiement, les titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la législation de l’une des Parties

contractantes, ainsi que leurs membres de famille, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont servies par

l’institution du lieu de résidence; toutefois, la charge en incombe à l’institution compétente de l’autre Partie.

3. Lorsque leurs états de santé viennent à nécessiter le service des prestations (urgentes) pendant qu’ils séjournent

sur le territoire de l’autre Partie contractante, les titulaires d’une pension ou d’une rente au titre de la législation des

deux Parties contractantes ou d’une seule Partie contractante, ainsi que les membres de leur famille résidant avec eux

bénéficient des prestations de santé à la charge de l’institution de la Partie compétente.

4. Le droit aux prestations, au titre du paragraphe 2 de cet article, est déterminé selon les dispositions de la

législation de la Partie contractante qui paye la pension. L’étendue et les modalités du service des prestations et les

membres de la famille sont déterminés conformément à la législation de la Partie contractante où réside le titulaire de

pension.

Article 18

Prestations de maternité

Dans le cas où une personne affiliée ou les membres de la famille, a/ont droit au bénéfice des prestations de

maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle

s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 14 de la présente

convention.

Article 19

Délai de renouvellement des prestations

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations de santé à un délai de

renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des

prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement

administratif.

Article 20

Prothèses, grands appareils et prestations nécessitant des dépenses d’une grande importance

L’octroi des prothèses, des grands appareils et des autres prestations nécessitant des dépenses d’une grande

importance dont la liste est annexée à l’arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d’urgence, à

l’autorisation de l’institution compétente.

Article 21

Les prestations en espèces dues en cas de maladie ou de maternité

1. Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation d’une Partie

contractante sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2. Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève.

Article 22

Remboursement

1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de l’article 15, de l’article 16, de l’article 17,

paragraphes 2. et 3., l’article 20 et de l’article 39 de la présente convention font l’objet d’un remboursement de la part

des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif entre

les autorités compétentes. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d’autres modalités de

remboursement, ou convenir de renoncer au remboursement entre les institutions concernées.

Section II – Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants

Article 23

Totalisation des périodes d’assurance

1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis

successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d’assurance accomplies

en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Au cas où l’intéressé n’a pas droit à une prestation suite à l’application de cet article, les périodes accomplies sous

la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale sont

également totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas.

2. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement

d’une certaine période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi

déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, ne sont prises en compte pour la

détermination du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut,

dans la même profession ou le même emploi, selon le cas. Pourtant, à défaut d’une telle période accomplie sous la

législation de l’autre Partie, les périodes accomplies sous le régime général sont également totalisées avec ces périodes.

3. Pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes, la date

de la première embauche dans l’autre Partie contractante est prise en considération.

4. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance

à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation,

il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en

dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte

est demandée.

5. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement

d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que

certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils

surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 24

Calcul des pensions

1. Si le droit à une pension est ouvert en vertu de la législation d’une Partie sans qu’il soit nécessaire de faire

application de l’article 23, l’institution compétente de cette Partie calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle

applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette

législation.

Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe

2 ci-après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie, dont le droit n’est ouvert

que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 23, les règles suivantes sont applicables

a) l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre

si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies

exclusivement sous sa propre législation;

b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies

que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;

c) sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la pension au

prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée

totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties.

Article 25

Période d’assurance inférieure à une année

1. Nonobstant les dispositions de l’article 24, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la

législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit n’est

acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre

desdites périodes.

2. Dans ce cas, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend en considération ces périodes visées

au paragraphe 1 de cet article comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique et calcule la

prestation.

Section III – Allocation funéraire

Article 26

1. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire d’une pension ou d’une rente ou un membre de sa famille

décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente, le décès est considéré comme étant

survenu sur le territoire de cette dernière Partie.

2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation funéraire due au titre de la législation qu’elle applique

même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante.

3. En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties

contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme

institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.

4. Si le droit à l’allocation funéraire existe au titre des législations des deux Parties contractantes, en vertu de la

présente convention,

a) l’allocation est due au titre de la seule législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le décès

est survenu; ou,

b) si le décès est survenu en dehors du territoire de l’une des Parties contractantes, l’allocation est due au titre de

la seule législation de la Partie contractante sous laquelle la personne dont l’assurance sert de base à la

détermination du droit à l’allocation, était assurée en dernier lieu avant le décès.

Section IV – Prestations de maladie professionnelle et d’accident du travail

Article 27

Exposition au même risque dans les deux Parties contractantes

1. Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties

contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que

l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le droit aux prestations de maladie professionnelle à la

condition que la maladie considérée ait été constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est

réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie

contractante.

3. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le droit à une prestation de maladie professionnelle à la

condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité

susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie contractante, en examinant à quel

moment est survenue cette maladie sur le territoire de l’autre Partie contractante, tient compte des activités de même

nature exercées sous la législation de l’autre Partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation

qu’elle applique.

4. Si la législation d’une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le droit à la condition qu’une

activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution

compétente de cette Partie tient compte, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a

été exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 28

Résidence ou séjour dans l’autre Partie contractante

1. Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résident ou séjournent sur le territoire

de l’autre Partie contractante bénéficient des prestations de santé servies à la charge de l’institution compétente,

comme si elles étaient dans le champ d’application de la législation du lieu de résidence ou de séjour.

2. En ce qui concerne les prestations en espèces l’article 21 est applicable par analogie.

3. En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe 1. du présent article, les

dispositions de l’article 22 sont applicables par analogie.

Article 29

Aggravation de la maladie professionnelle

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pendant que la victime qui a bénéficié d’une prestation

à ce titre en vertu de la législation d’une Partie contractante réside sur le territoire de l’autre Partie contractante les

dispositions suivantes sont applicables

a) Si la victime n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie une activité susceptible de provoquer ou

d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge de

la prestation, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

b) Si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la deuxième Partie, l’institution compétente de la

première Partie est tenue d’assumer la charge de la prestation, sans tenir compte de l’aggravation, selon les

dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième Partie accorde à l’intéressé

un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation

et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle

applique.

Article 30

Détermination du taux d’incapacité de travail

Si, pour déterminer le taux d’incapacité en cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation

de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus

antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles

survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la législation de la

première Partie.

Section V – Prestations de chômage

Article 31

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet

effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de

l’autre Partie contractante à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles

avaient été accomplies sous la législation de la première Partie contractante.

Article 32

Durée d’emploi minimum

1. L’application des dispositions de l’article 31 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en

dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait cotisé

ou travaillé pendant 120 jours sans interruption précédant la perte de son emploi.

2. L’article 31 s’applique également en cas de cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant

l’accomplissement de la période ininterrompue de 120 jours lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

Article 33

Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures

L’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de

la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des

douze derniers mois précédant la demande de prestations.

Article 34

Prise en compte des membres de famille

Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres

de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille

résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Section VI – Prestations familiales

Article 35

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux prestations familiales à

l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution qui applique cette législation tient compte à

cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous

la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la

première Partie.

Article 36

Service des prestations familiales

Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par

la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les

dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

PARTIE IV

Dispositions diverses

Article 37

Modalités d’administration et de coopération

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes prennent les mesures administratives nécessaires pour

l’application de la présente convention.

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible toutes les

informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et les modifications de leur

législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention.

3. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison, chargés de faciliter

l’application de la présente convention.

4. Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes

des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur

propre législation. Cette entraide administrative est effectuée gratuitement.

5. Toute information relative à une personne qui est communiquée à une Partie contractante par l’autre Partie

contractante conformément à la présente convention est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins

de l’application de la présente convention et de la législation à laquelle la présente convention s’applique.

Article 38

Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se faire sur le

territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des

cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.

2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’un arrangement administratif entre les

autorités compétentes.

Article 39

Contrôle administratif et médical

1. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations de l’une des Parties contractantes résidant

sur le territoire de l’autre Partie contractante est effectué à la demande de l’organisme compétent par les soins de

l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique.

2. Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre

Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa

possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire de prestations.

3. Les institutions compétentes conservent toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un

médecin de leur choix.

4. Si des expertises médicales sont nécessaires pour l’application de la législation de l’une des Parties contractantes,

elles sont effectuées par l’institution du lieu de résidence ou de séjour de la personne concernée; le coût de ces

expertises est à charge de l’institution qui les a demandées.

Toutefois, si les expertises sont nécessaires en vue de l’application des législations des deux Parties contractantes,

elles restent à charge de l’institution du lieu de résidence ou de séjour.

Article 40

Emploi de langues officielles

1. Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes

peuvent communiquer entre elles dans leurs langues officielles.

2. Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie

contractante.

Article 41

Exemption de frais et dispense du visa de légalisation

1. Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu

de la législation de cette Partie sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe, de droits

consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu de la

législation de l’autre Partie contractante ou conformément à la présente convention.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont

dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 42

Introduction d’une demande ou d’un recours

Les demandes ou recours qui selon la législation de l’une des Parties contractantes auraient dû être introduits dans

un délai déterminé auprès d’une institution de cette Partie contractante, seront censés avoir été introduits auprès de

cette institution s’ils ont été introduits dans le même délai auprès d’une institution correspondante de l’autre Partie

contractante.

Article 43

Tiers responsable

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un

dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution débitrice des

prestations à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le

bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 44

Recouvrement des montants indûment versés

Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en application des

dispositions de la présente convention, l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une

somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante,

débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les

arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l’autre Partie. Si la récupération

ne peut pas être effectuée de cette manière, les dispositions des paragraphes suivants sont applicables

a) Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui

excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation

qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce

bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière

institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la

législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le

montant ainsi retenu à l’institution créancière.

b) Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé une avance au bénéficiaire au titre de la législation

qu’elle applique, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie de retenir le montant de ladite

avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la

retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

Article 45

Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale

Lorsque l’institution d’une Partie contractante a accordé des prestations d’assistance sociale pendant une période

pendant laquelle un droit à des prestations est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante, l’institution

compétente de cette dernière Partie opère une retenue sur les prestations versées par elle dans les conditions et

limites prévues dans la législation qu’elle applique et transfère le montant retenu à l’organisme créancier.

Article 46

Monnaie de paiement

1. Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la

Partie compétente et ce paiement ainsi fait libère entièrement l’institution compétente de l’obligation de paiement.

2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu conformément aux

dispositions de l’arrangement administratif qui est en vigueur entre les Parties contractantes.

Article 47

Règlement des différends

1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la

présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties.

2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera

soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La

procédure à suivre sera fixée d’un commun accord.

3. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente

convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

PARTIE V

Dispositions transitoires et finales

Article 48

Dispositions transitoires

1. La présente convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la

présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux

dispositions de cette convention.

3. Sous réserve du paragraphe 1. du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même

s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur, à l’exception de l’article 26 de la

présente convention.

4. Une prestation quelconque due uniquement en vertu de la présente convention sera liquidée, à la demande de

l’intéressé, conformément aux dispositions de la présente convention, à partir de la date d’entrée en vigueur de la

présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en

capital.

5. Si la demande visée aux paragraphes 4. et 6. du présent article est présentée dans un délai de deux ans suivant la

date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette

convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation des Parties contractantes

relatives à la déchéance et la prescription des droits, soient opposables à l’intéressé. Pour les demandes présentées à

partir de deux ans après, la date de demande est essentielle.

6. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la

liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette

convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet

de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Article 49

Ratification et entrée en vigueur

1. La présente convention sera ratifiée conformément à la procédure prévue aux législations nationales des Parties

contractantes et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où les instruments

de ratification auront été échangés.

Article 50

Durée de la convention

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Chaque Partie contractante peut dénoncer la présente convention en adressant, six mois à l’avance, une notification

écrite à l’autre Partie.

Article 51

Maintien des droits acquis

1. En cas de dénonciation de la présente convention, tous les droits à prestations acquis en vertu de ces dispositions

sont maintenus.

2. Les droits à prestations en cours d’acquisition au titre de périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle

la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation et les Parties entament les négociations le plus

tôt possible en vue de prendre une décision. Les différends éventuels sont résolus conformément aux dispositions de

l’article 47. Le maintien ultérieur de ces droits est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la

législation qu’applique l’institution concernée.

FAIT à Luxembourg, le 20 novembre 2003, en double exemplaire en langues française et turque, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République de Turquie,

(suivent les signatures)

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur

la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5326; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement du Royaume de Suède;

Considérant que le règlement (CEE) No 1408/71 et le règlement d’application (CEE) No 574/72 sont applicables dans

les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède;

Désirant compléter les dispositions des instruments susmentionnés, particulièrement en matière de totalisation des

périodes d’assurance pension accomplies en vertu des législations des Parties contractantes et dans un Etat tiers;

Ont convenu, en tenant compte de l’article 8 du règlement (CEE) No 1408/71, de conclure la Convention ci-après

qui remplace la Convention entre les deux Etats sur la sécurité sociale du 21 février 1985

Article 1er

1. Aux fins de l’application de la présente convention

a.

le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se

déplacent à l’intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties

contractantes;

b. le terme «règlement d’application» désigne le règlement (CEE) No 574/72 du Conseil fixant les modalités

d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de

la Communauté en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes.

2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée

respectivement dans le règlement, le règlement d’application ou, dans la mesure où ils n’y sont pas mentionnés, dans

la législation nationale.

Article 2

La présente convention s’applique aux législations relevant du champ d’application matériel du règlement.

Article 3

La présente convention s’applique à toutes les personnes couvertes par le règlement et aux personnes visées par le

règlement (CE) No 859/2003 du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) No 1408/71 et du

règlement (CEE) 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement

en raison de leur nationalité.

Article 4

Si une personne n’a pas droit à une pension sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des

deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à pension est déterminé en

totalisant ces périodes avec des périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties

contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation.

Article 5

1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l’une des Parties contractantes, ainsi que les actes

exécutoires rendus par l’autorité ou l’institution de l’une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations de sécurité

sociale et autres demandes, sont reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu’elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l’acte doit être exécuté.

3. La procédure d’exécution doit être en conformité avec la législation régissant l’exécution de telles décisions et

actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution a lieu. La décision ou l’acte est accompagné d’un

certificat attestant qu’elle est exécutoire (clause exécutoire).

4. Les cotisations dues à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans le cadre d’une procédure

d’exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang de priorité

que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.

Article 6

1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur.

Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée

en vigueur, bien que les périodes d’assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en compte

pour la détermination du droit aux prestations.

2. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est recalculée sur demande, compte

tenu de ses dispositions. Le recalcul de ces prestations peut également être effectué d’office. Un tel recalcul ne peut

avoir pour effet de réduire la prestation antérieure.

3. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en

vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette

date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la

limitation des droits soient opposables aux intéressés.

4. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de

l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas

prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande, sans préjudice des dispositions plus favorables

de la législation d’une Partie contractante.

Article 7

A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, cessent d’être applicables

la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à

Luxembourg, le 21 février 1985,

l’arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité

sociale, signé à Luxembourg, le 21 février 1985.

Article 8

1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le

Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois

avant la fin de l’année civile sur quoi la convention cesse d’être applicable à la fin de cette année civile.

2. En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits acquis en vertu de ses dispositions sont

maintenus.

3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente

convention cesse d’être applicable, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation. Leur maintien ultérieur est déterminé

par voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la législation que l’institution en cause applique.

Article 9

1. Les deux Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures

constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

2. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel chaque Partie

contractante a fait la prédite notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT à Bruxelles, le 1er décembre 2003, en double exemplaire, en langues française et suédoise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume de Suède,

(suivent les signatures)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat

Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 8 avril 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5308; sess. ord. 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro

en matière de sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

La Communauté d’Etat Serbie et Monténégro

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;

sont convenus de ce qui suit

TITRE I

Dispositions générales

Article 1er

Définitions des termes

(1) Pour l’application de la présente convention les termes ont la signification suivante

1. «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité

sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;

2. «autorité compétente» désigne

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité

sociale;

en ce qui concerne la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro, le Ministère des affaires étrangères;

3. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au

paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;

4. «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de

prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;

5. «assuré» désigne la personne qui est assurée ou qui a été assurée au titre de la législation visée à l’article 2 de

la présente convention;

6. «résidence» signifie le séjour habituel;

7. «séjour» signifie le séjour temporaire;

8. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle

telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été

accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles

sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;

9. «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature (soins médicaux) et les pensions et rentes,

y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les

majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être

substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

10. «prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation

qu’applique la Partie contractante compétente;

11. pour l’application du chapitre maladie-maternité, «membres de la famille» désigne les personnes définies ou

admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle elles résident.

(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la

législation applicable.

Article 2

Législations visées par la présente convention

(1) La présente convention s’applique

A. En Serbie et Monténégro aux législations concernant

1) l’assurance maladie;

2) l’assurance pension;

3) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

4) l’indemnité en espèces de chômage;

5) protection de l’enfance et maternité.

B. Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant

1) l’assurance maladie-maternité;

2) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

3) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

4) les prestations de chômage;

5) les prestations familiales.

(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient,

complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.

(3) La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées

au paragraphe (1) du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de

la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne

leur est pas applicable.

(4) La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale

que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

(5) La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des

victimes de la guerre.

Article 3

Personnes couvertes par la présente convention

Les dispositions de la présente convention sont applicables

a) aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes,

b) aux membres de la famille et aux survivants dont les droits dérivent des personnes visées au point a).

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de

chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5

Admission à l’assurance facultative continuée

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance

facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 de la présente convention dans les mêmes conditions que

les ressortissants de cette Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur

le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 6

Levée de la clause de résidence

(1) A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des

législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni

suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent pas à la pension minimale, aux aides et soins

donnés par une tierce personne, aux indemnités de chômage et aux prestations familiales.

Article 7

Dispositions de non-cumul

(1) Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des

législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se

rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité,

de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente

convention.

(2) Si par la législation d’une Partie contractante on prévoit une réduction, suspension ou suppression de prestations

sur base d’un cumul de ces prestations avec d’autres prestations de sécurité sociale et avec d’autres revenus, on tient

compte d’autres prestations ou revenus obtenus dans l’autre Partie contractante.

Article 8

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie

contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la

législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

TITRE II

Dispositions déterminant la législation applicable

Article 9

Règle générale

Les travailleurs occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie

contractante, ce qui est valable également dans le cas où le siège de l’employeur se trouve sur le territoire de l’autre

Partie contractante, à moins que cette convention n’en dispose autrement.

Article 10

Règles particulières

(1) Le travailleur salarié qui exerce une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui est détaché par

l’employeur qui l’occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour

le compte de cet employeur, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la

durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de

vingt-quatre mois, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période

de douze mois au plus, à condition que la prolongation soit demandée avant la fin de la première période de vingt-

quatre mois.

(2) Si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur

le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire, il demeure soumis à la législation

de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée

de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie contractante continue d’être

applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie contractante ou l’organisme désigné

par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois au plus. L’accord doit être demandé avant la fin de la

première période de douze mois.

(3) Les travailleurs salariés au service d’un employeur effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre

compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation

intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel

roulant ou navigant sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son

siège.

(4) Toutefois, dans le cas où l’entreprise visée au paragraphe (3) du présent article possède sur le territoire de

l’autre Partie contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont

soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation

permanente se trouve.

(5) Les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie

contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante.

(6) Les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève

l’administration qui les occupe.

Article 11

Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires

(1) Les personnes en service dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties contractantes et les

domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes détachés sur le territoire de l’autre Partie

contractante, sont soumis à la législation de la Partie contractante par laquelle elles sont envoyées.

(2) Pour les personnes visées au paragraphe (1) du présent article qui n’ont pas été détachées, la législation de la

Partie contractante sur le territoire de laquelle elles exercent leur travail est applicable.

(3) Toutefois, les personnes visées au paragraphe (2) du présent article qui sont ressortissants de la Partie

contractante représentée par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question, peuvent opter pour

l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans un délai de

trois mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention ou du début de cette activité, selon le

cas.

Article 12

Dérogations

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains

travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11 de la présente convention.

TITRE III

Dispositions particulières

Chapitre premier – Maladie et maternité

Article 13

Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante

(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties

contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie

contractante lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé, pour autant que cette personne

ne s’est pas rendue sur le territoire de l’autre Partie contractante pour recevoir un traitement.

(2) Toutefois, les personnes visées aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6) de l’article 10 et à l’article 11 de la

présente convention bénéficient des dispositions du paragraphe (1) pour tout état venant à nécessiter des prestations

en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent leur activité

professionnelle ou dont le navire, à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle, bat pavillon.

(3) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante, qui

séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire ses études, bénéficie des dispositions du paragraphe

(1) pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de son séjour sur le territoire de cette

dernière Partie contractante.

(4) Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu l’autorisation préalable par

l’institution compétente à se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y recevoir un

traitement médical.

(5) Les prestations prévues aux paragraphes (1) à (4) sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des

prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie

contractante compétente.

(6) L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est

subordonné, sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article

38 de la présente convention, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.

(7) Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille.

(8) Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont servies directement par l’institution

compétente dont relève le bénéficiaire, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Article 14

Personne résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et travaillant dans l’autre

(1) La personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui satisfait aux conditions requises

pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante où elle travaille, peut bénéficier des

prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon

les dispositions de la législation qu’elle applique.

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui séjourne sur le territoire de la Partie contractante compétente bénéficie

des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie comme si elle y résidait, même si elle

a déjà bénéficié de prestations en nature pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) sont applicables par analogie aux membres de la famille de la personne

assurée pour autant qu’ils n’aient pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante

sur le territoire de laquelle ils résident du fait de l’exercice d’une activité professionnelle.

(4) Les prestations en espèces sont directement servies au bénéficiaire par l’institution compétente selon les

dispositions de la législation qu’elle applique.

Article 15

Droit aux prestations des membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante

(1) Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes,

bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, comme si cette

personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites

prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.

(2) Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie

contractante compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie

contractante. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même

cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où

ils ont résidé auparavant.

(3) Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe (1) du présent article exercent une activité professionnelle

ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation de la Partie

contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Article 16

Règle de priorité pour les prestations de maternité

Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à

l’article 8 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, un droit au bénéfice

des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable

s’appliquera.

Article 17

Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes

(1) Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties

contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille,

des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une

pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations

sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.

(2) Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes

réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la

législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du

lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

(3) Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2), ainsi que les membres de sa famille, séjournent

ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations en

nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également

applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies

par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant.

Article 18

Délai de renouvellement des prestations en nature

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de

renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des

prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans

l’arrangement administratif.

Article 19

Remboursement des frais entre institutions

(1) Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) à (7) de l’article 13, des

paragraphes (1) et (3) de l’article 14, du paragraphe (1) de l’article 15 et du paragraphe (2) de l’article 17 de la présente

convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

(2) Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera sur base des frais effectifs et suivant les

modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente convention.

Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.

(3) Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement.

Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès

Article 20

Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations

des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 8 de la présente convention, le droit à ladite

prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec

lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des

règles sur la totalisation de périodes d’assurance.

Article 21

Condition d’assurance préalable

(1) Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance

à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation,

il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante, dans la mesure nécessaire.

(2) L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu

des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée.

Article 22

Prolongation de la période de référence

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une

période d’assurance au cours d’une période déterminée précédent la survenance du risque et dispose que certains faits

ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent

sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 23

Calcul des pensions

(1) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans

qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8 et de l’article 20 de la présente convention, l’institution calcule,

selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes

d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe

(2) ci-après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

(2) Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des

périodes prévue à l’article 8 et à l’article 20 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables

a) l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les

périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement

sous sa propre législation;

b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies

que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;

c) sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la

durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des

périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.

(3) Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 20 de la présente

convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour

l’application du paragraphe qui précède.

Article 24

Période d’assurance inférieure à une année

Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans

leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit

à elles seules à une prestation au titre de cette législation; ces périodes sont cependant prises en compte par l’autre

Partie contractante pour l’application de l’article 8, ainsi que pour l’application des dispositions du paragraphe (2) de

l’article 23, à l’exception du point c).

Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 25

Droit aux prestations

(1) Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations

en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire

de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par

l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.

(2) En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe (8) de l’article 13 de la présente convention est

applicable par analogie.

(3) En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe (1) du présent article,

les dispositions de l’article 19 de la présente convention sont applicables par analogie.

Article 26

Accident de trajet

Si la personne, qui sur base d’un contrat de travail voyage par trajet normal et direct en vue de commencer à

travailler dans l’autre Partie contractante, est victime d’un accident, on estime que l’accident est survenu selon la

législation de cette seconde Partie contractante.

Article 27

Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures

Si, pour déterminer le taux d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la

législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles

survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies

professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus

sous la législation de la première Partie contractante.

Article 28

Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes

Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties

contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que

l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 29

Aggravation d’une maladie professionnelle

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une

réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour

une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la

maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue

d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle

applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la

première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation

selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la

personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après

l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la

législation qu’elle applique.

Chapitre quatre – Allocation au décès

Article 30

Levée de la clause territoriale

Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie

contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante.

Article 31

Règle de priorité

En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes

ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution

compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.

Chapitre cinq – Chômage

Article 32

Règle particulière en matière de totalisation

La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à

l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 de la présente convention uniquement si les

périodes accomplies dans l’autre Partie contractante correspondent à des périodes d’assurance de sa propre législation.

Article 33

Durée d’emploi minimum

(1) L’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention est subordonnée à la condition que

l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont

demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant six mois au moins au cours des

douze derniers mois précédant sa demande.

(2) L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne

concernée, avant l’accomplissement des six mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

Article 34

Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures

En cas d’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention, l’institution compétente tient compte,

en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations

ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédent la demande

de prestations.

Article 35

Prise en compte des membres de la famille

Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres

de la famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de la famille

résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 36

Condition de résidence

L’article 6 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre.

Chapitre six – Prestations familiales

Article 37

Droit aux prestations

Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par

la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants

selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 38

Mesures d’application de la convention

(1) Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour

l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles

d’affecter son application.

(2) Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement

administratif.

(3) Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente

convention.

Article 39

Entraide administrative

(1) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes

se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative

de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.

(2) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer

directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.

(3) Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie

contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de

l’institution compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des

institutions des deux Parties contractantes.

(4) Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans

l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente convention.

Article 40

Régime des langues

(1) Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions

compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en serbe.

(2) Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre

Partie contractante.

Article 41

Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues

par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la

législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la

législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.

(2) Les actes, documents et demandes qui sont produits pour l’exécution de la présente convention sont dispensés

d’une autorisation d’une autorité quelconque.

Article 42

Présentation des demandes et observation des délais

(1) Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation

de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une institution de cette Partie,

sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de

l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou

recours à l’autorité ou l’institution de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des

organismes de liaison des deux Parties contractantes.

(2) Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme

demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande

expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties

contractantes.

Article 43

Paiement des prestations

(1) Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations

en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent

valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.

(2) Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces, s’assure que

ces prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie

contractante où cette institution a son siège.

Article 44

Recours contre un tiers responsable

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage

survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer

à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés

comme suit

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le

bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 45

Régularisation de trop-perçus

Si l’institution d’une Partie contractante a versé une prestation indue, elle peut demander à l’institution de l’autre

Partie contractante de retenir sur les arrérages de la prestation que celle-ci doit verser pour la même période la

somme indûment payée et de la lui verser directement.

Article 46

Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale

Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie contractante a bénéficié pour la même période d’une

prestation d’assistance sociale sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution qui a versé la prestation

d’assistance sociale peut demander à l’institution compétente pour la pension de retenir sur les arrérages de la

prestation qu’elle doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Cette

dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique.

Article 47

Recouvrement des cotisations

(1) La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes

peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au

recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière Partie. La décision doit comporter

une clause exécutoire.

(2) Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les

autorités compétentes.

Article 48

Règlement d’un différend

Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties

contractantes.

TITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 49

Périodes d’assurance et éventualités antérieures

(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date

de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention.

(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée

en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations

s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même

s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 50

Révision des droits

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison

de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour

tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à

partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un

règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.

Article 51

Délais de prescription

(1) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de

la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette

convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.

(2) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux

ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la

date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale.

Article 52

Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition

(1) En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera

maintenu.

(2) Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle

la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun

accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée.

Article 53

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune

des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans

ce cas elle perdra sa validité le dernier jour de cette année.

Article 54

Disposition transitoire en matière d’allocations familiales

Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations

familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée

par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la

législation de l’Etat compétent soient remplies.

Article 55

Dispositions abrogatoires

(1) Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie du 13 octobre 1954 perd ses effets dans

les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro.

(2) Les droits liquidés sous l’empire de la convention générale du 13 octobre 1954 mentionnée au paragraphe (1)

demeurent acquis dans les limites qui leur sont applicables.

(3) Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette

date, à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention.

Article 56

Entrée en vigueur

(1) La présente convention doit être ratifiée.

(2) Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et

constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention.

(3) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les

instruments de ratification ont été échangés.

FAIT à Belgrade, le 27 octobre 2003, en double exemplaire, chacun en langues française et serbe, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché

Pour la Communauté d’Etat

de Luxembourg

Serbie et Monténégro

(suivent les signatures)

Loi du 8 avril 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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