Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, accordant démission honorable à M. Albert Clemang, Directeur général.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, accordant démission honorable à M. Albert Clemang, Directeur général.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Démission honorable est accordée, sur sa demande, à M Albert Clemang, Directeur général
des travaux publics, du commerce et de l'industrie, avec remerciement pour ses bons et loyaux services.
Est nommé Directeur général M. Etienne Schmit, sous-directeur du Crédit foncier et de la
Caisse d'épargne.
La Direction générale des travaux publics, du commerce et de l'industrie, est attribuée à
M. Etienne Schmit, Directeur général.
L'établissement thermal de Mondorf-les-Bains est rattaché au Service sanitaire.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 11 avril 1932.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
M. Schmit a prêté serment le 11 avril 1932 et est entré immédiatement en fonctions.
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, portant attribution de la Direction générale des travaux publics, du
commerce et de l'industrie à M. Etienne Schmit, Directeur général.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 77 de la Constitution ;
Mémorial
Memorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 16 avril 1932.
N° 20.
Samstag, 16. April 1932.
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1932, portant nomination de M. Etienne Schmit, aux fonctions
de Directeur général.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 77 de la Constitution, et sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment à
prêter par le Directeur général nouvellement nommé.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 11 avril 1932.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Instruction ministérielle belge du 23 mars 1932 réglant l'exécution des articles 8 à 12 de la loi du 30 décembre
1896, relatifs au droit d'accise spécial sur ta fabrication des vins mousseux.
L'article 11, nouveau, de la loi du 30 décembre 1896 (art. 8 de la loi du 18 mars 1932 (1), autorise le
Ministre des Finances à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit d'accise
établi, par l'article 8 de cette loi, sur la fabrication des vins mousseux, comme aussi à déterminer le régime
de surveillance des fabriques.
En conséquence, ont été arrêtées les dispositions suivantes.
Base et quotité du droit.
§ 1er. Aux termes de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1896, les vins mousseux fabriqués dans le pays
sont soumis à un droit d'accise spécial de 40 francs l'hectolitre.
Ce droit spécial est indépendant du droit d'accise perçu à l'importation des vins étrangers destinés à
servir à la fabrication des vins mousseux.
§ 2. Sont passibles du droit spécial tous les vins qui sont rendus mousseux de quelque façon que ce soit,
exception étant faite pour les vins qui, après leur mise en bouteilles, deviennent naturellement pétillants
ou mousseux sans avoir subi de préparation quelconque (telle l'addition de sucre) (2) et qui sont livrés tels
quels à la consommation, c'est-à-dire sans avoir été soumis à l'opération dite de dégorgement (voir § 3
ci-après).
(1) Mémorial 1932, p. 196.
(2) Tel est le cas pour certains vins d'origine italienne (Asti, Barbera d'Asti, Nebilio, Lambrusco, etc.)
Arrêté du 6 avril 1932, concernant le droit d'accise spécial sur la fabrication des vins mousseux.
Le Directeur général des finances,
Vu l'article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 23 mars 1932, qui règle à nouveau l'exécution des art. 8 à 12 de la
loi belge du 30 décembre 1896 (Mémorial 1922, N° 29bis, page 571) se rapportant à la perception du droit
d'accise sur la fabrication des vins mousseux ;
Arrête
— L'instruction ministérielle belge précitée, du 25 mars 1932, sera publiée au Mémorial,
à la suite du présent arrêté, pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 7 avril 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Instruction ministérielle belge du 25 mars 1932, réglementant la perception du droit d'accise sur la fabrication
de la margarine et des autres beurres artificiels.
L'article 8, nouveau, de la loi du 12 juillet 1895 (art. 9 de la loi du 18 mars 1932) (1) autorise le
Ministre des Finances à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit d'accise
établi, sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels, par l'article 5 de la dite loi du
12 juillet 1895, comme aussi à déterminer le régime de surveillance des fabriques et fondoirs.
Les dispositions suivantes, qui sont d'application à partir du 1er avril 1932, sont arrêtées en exécution
de ce pouvoir.
Base et quotité du droit.
§ 1er. Aux termes de l'article 5, § 1er, nouveau, de la loi du 12 juillet 1895 (art. 3 de la loi du 18 mars
1932) (2), il est dû, sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels, un droit d'accise
de 20 francs par 100 kilogrammes (3).
§ 2. Pour le calcul de ce droit, il y a lieu de négliger les fractions de kilogramme.
Spécification des produits imposables.
§ 3. Par margarine, il faut entendre toute substance ou préparation présentant de l'analogie avec le
beurre naturel au point de vue des caractères extérieurs et qui n'a pas été fabriquée exclusivement au
moyen de lait.
Par beurre artificiel, il faut entendre tout mélange comestible de graisses (stéarine, oléine, margarine)
et d'huiles, tel que saindoux artificiel, mélange d'oléo-margarine et d'huile, etc.
D'une manière plus générale, sont passibles de l'impôt toutes les graisses alimentaires définies par
(1) Voir Mémorial 1932, page 196.
(2) Voir Mémorial 1932, page 195.
(3) Temporairement, ce droit de 20 francs les 100 kg. est affecte d'un décime et demi additionnel (art. 9,
§ 1er, de la loi du 23 mars 1932).
l'article 2 de la loi du 12 août 1903 (1) et qui représentent un ou plusieurs (2) des caractères extérieure du
beurre naturel, notamment l'aspect, la consistance, la couleur, l'odeur ou la saveur, sans se préoccuper
du point de savoir si ces produits ont été additionnés ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule
prescrites par l'article 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 20 octobre 1903.
Il n'est fait exception que pour les produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie, mélangés
ou non, simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ils ont été coulés
et refroidis, sans addition d'huile, de colorants ou d'autres matières.
Déclaration de possession.
§ 4. En vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 juillet 1895, tout possesseur d'une fabrique de margarine
ou d'autres beurres artificiels, ou de vaisseaux et ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant
servir à la fabrication de margarine ou de beurres artificiels, est tenu d'en faire la déclaration au bureau
des accises du ressort. Cette déclaration doit être déposée quinze jours au moins avant de commencer les
travaux.
§ 5. La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce
a) Le lieu et la date de la déclaration ;
b) Les nom, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison
sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms et domicile du gérant ou régis-
seur de l'usine, comme aussi la date du Moniteur belge en annexe duquel ont été publiés les statuts de la
société (3);
c) Le nom de la commune, du hameau, de la rue, du quai et toutes autres indications propres à désigner
clairement la situation de l'usine ;
d) La description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la
fabrication ou au dépôt des produits achevés, ainsi que des autres dépendances de la fabrique ;
e) Le nombre et l'emplacement des issues de l'usine, ainsi que les voies publiques sur lesquelles s'ouvrent
les fenêtres et autres ouvertures ;
f) Le nombre, le numéro et la capacité des cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs
et autres récipients ou appareils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine,
beurre, lait, huile, graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes
qu'elles doivent subir.
§ 6. A l'appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet un plan de ses installations, dressé en
triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende (4). Ce plan indique les divers locaux et dépen-
dances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles, appareils,
réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.
(1) Extrait de la loi du 12 août 1903 : Art. 2.
Est désignée sous le nom de margarine toute substance
ou préparation propre à l'alimentation, offrant de l'analogie avec le beurre au point de vue des carac-
tères extérieurs.
Sont désignés sous le nom de graisses alimentaires les mélanges de graisses entre elles, avec des huiles
ou avec de l'eau, et toutes graisses ayant subi une préparation autre que les manipulations nécessaires
pour leur extraction et leur épuration, la salaison du saindoux exceptée.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les produits accessoires de la charcuterie et de la
boucherie simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ces produits
ont été coulés et refroidis.»
(2) Il ne faut donc pas pour qu'une graisse alimentaire tombe sous l'application du droit d'accise, que
les différents caractères du beurre s'y trouvent réunis.
(3) Dans le Grand-Duché, la déclaration émanant d'une société doit énoncer au lieu de la date du
Moniteur belge, la date et le numéro du Recueil spécial du Mémorial où les statuts de la société ont été publiés.
(4) Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions des plans ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur
sur 40 centimètres de longueur.
Les plans des fabriques de margarine e t d'autres beurres artificiels existant actuellement devront être
remis au plus tard le 1er mai
1932.
§ 7. Dès que le receveur ou le succursaliste a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique
de margarine ou d'autres beurres artificiels, il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au contrô-
leur divisionnaire, appuye des trois expéditions du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'inspec-
teur, qui se met en rapport avec le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations.
Si celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente
quelque omission ou irrégularité, le contrôleur engage l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai
possible, les modifications nécessaires.
§ 8. Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues
régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration
de possession accompagné de trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue
de l'agréation des installations.
§ 9. Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont renvoyées
au contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des employés (§ 33).
§ 10. Dés la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur ou le succursaliste qui
délivre sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par
les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de
consistance n° 293 où ils transcrivent les indications relatives aux locaux et aux ustensiles de la fabrique.
Sonnette et écriteau, issues, communication avec d'autres bâtiments.
§ 11. Le fabricant est tenu
a) De faire peindre en caractères apparents les mots « Fabrique de margarine» ou « Fabrique de beurre
artificiel» à l'extérieur de l'entrée principale de l'usine;
b) De placer une sonnette à cette entrée.
§ 12. Les fabriques ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres
de la voie publique.
Toute autre issue doit être condamnée par un plomb ou cadenas de l'administration.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'admi-
nistration.
§ 13. Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de margarine ou d'autres
beurres artificiels et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale,
aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de l'usine.
La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles, graisses et autres matières nécessaires
à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances (1).
Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. — Jaugeage.
§ 14. Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de manière qu'il
existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facilement.
§15. La capacité des vaisseaux déclarés pour servir à l'emmagasinage, au premier traitement et au
premier mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage
métrique.
Le fabricant est invité à être présent à cette opération. Les employés dressent un procès-verbal de
jaugeage en trois expéditions dont l'une est remise à l'industriel et la deuxième au receveur ou succur-
saliste tandis que la troisième est déposée dans l'armoire dont il est question au § 33 ci-après.
§ 16. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés
à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à l'huile, indiquant leur
destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.
(1). Est entre autres visé par cette disposition le dépôt dans les locaux de fabrication des objets que
certains fabricants offrent à titre de prime aux acheteurs de leurs produits.
§ 17. Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières autres que l'eau d'un
vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenablement
surveillés.
Modifications
aux installations. — Cessation de profession.
§ 18. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou
remplacements d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être déclarés
au préalable au receveur ou succursaliste des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite
au registre n° 109.
Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont
été jaugés et agréés par l'administration.
§ 19. Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement destinés à
fabriquer de la margarine ou d'autres beurres artificiels ne peuvent les vendre, les louer, les prêter ou
autrement les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au receveur ou au succursaliste
des accises du ressort.
§ 20. Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau ou à la succursale
des accises du ressort (1) (voir aussi § 62).
Déclaration de travail.
§ 21. Au moins dix jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la succur-
sale des accises du ressort une déclaration de travail pour une série non interrompue de dix jours au moins
et de soixante jours au plus (2). Toutefois, en cas de renouvellement de la déclaration, celle-ci ne doit, s'il
n'y a pas eu interruption des travaux, être déposée que quarante-huit heures à l'avance.
Le fabricant ne peut entreprendre les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration,
délivrée par le receveur ou le succursaliste des accises. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute
réquisitition des agents de l'administration.
§ 22. Aucune déclaration de travail n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication pour la
consommation indigène d'une quantité de margarine ou autres beurres artificiels donnant ouverture à
une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine (voir § 32) (3).
Le fabricant doit, en outre, mentionner dans sa déclaration que, dans le cas où il ne produirait pas le
minimum exigé, il consent à ce que les droits afférents au manquant soient pris en charge à son compte
de crédit.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, chaque mois est à envisager isolément.
Le contrôleur veille, à l'expiration de chaque mois, à ce que les droits afférents aux quantités de marga-
rine ou d'autres beurres artificiels enlevées pour la consommation indigène couvrent les frais de surveil-
lance de l'usine.
Le cas échéant, il fait effectuer le complément de prise en charge nécessaire.
§ 23. La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 310bis. Elle énonce, indépendamment
des nom, prénoms, profession et demeure du fabricant
a) L'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.) qui seront utilisées ;
b) Le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés ;
(1) Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 59 à 62.
(2) Sont à comprendre dans la supputation de la durée de la déclaration les dimanches et jours de fête
légale, alors même que le fabricant n'effectuerait aucun travail ces jours-là.
(3) Ces frais sont évalués, jusqu'à disposition ultérieure, à 1,250 francs par mois et par employé, ce qui
correspond à un minimum mensuel de fabrication pour la consommation de 6,250 kilogrammes pour chaque
employé composant le poste de permanence.
c) Séparément, la quantité : 1° de margarine, et 2° d'autres beurres artificiels, que le fabricant compte
produire pendant la période déclarée (voir § 22) ;
d) La date du commencement et de la fin des travaux de fabrication, ainsi que les heures du commen-
cement et de la fin des travaux journaliers.
§ 24. La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs ; ceux-ci peuvent toutefois
suppléer à cette formalité en apposant leur signature sur la souche du registre.
§ 25. Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit heures
par jour prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général
des douanes et accises, qui fixe aussi, le cas échéant, le montant à payer par le fabricant en compensation
des frais supplémentaires de surveillance.
Emmagasinage des matières premières.
§ 26. Les matières premières (oléo-margarine, lait, beurre naturel, huiles, graisses, fécule de pommes
de terre, etc.) en approvisionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un magasin des matières
premières (1).
Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin ; il suffit que l'accès en soit
facile et qu'il ne contienne pas d'autres produits que les matières premières servant à la fabrication. Le
magasin peut éventuellement être délimité par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc.
§ 27. Le fabricant tient, par année, un registre de matières premières n° 270, lequel est fourni par l'admi-
nistration.
Ce registre est déposé dans un pupitre ou une caissette fourni par l'industriel et placé dans le local où
s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant doit le conserver en bon état et le repré-
senter aux employés à toute réquisition.
§ 28. Le fabricant inscrit au registre n° 270
a) Au débit, et aussitôt après l'emmagasinage, les matières premières par espèces, y compris l'huile de
sésame et la fécule, leur poids ainsi que leur pays de provenance (2) avec indication des jours et heures
des entrées ;
b) Au crédit : les mêmes indications en espèce et poids, au moment de l'enlèvement des matières destinées
au travail d'une opération ou d'une journée, au choix du fabricant.
§ 29. Les inscriptions au registre sont faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et surcharges,
même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une
annotation signée par le fabricant ou par son délégué.
§ 30. Une fois par semestre, les agents de l'administration procèdent, en présence de l'industriel ou de
son délégué, au recensement des quantités de matières premières existantes. Les quantités reconnues
manquantes ensuite de cette opération sont portées en apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent
pas 2 % pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 % en ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles
ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Si les manquants sont supérieurs à ces proportions, il en
est rendu compte à l'administration par la voie hiérarchique (voir aussi § 65).
Quant aux excédents, ils sont inscrits au registre n° 270.
(1) L'huile de sésame et la fécule destinées aux mélanges doivent être conservées dans des récipients
portant respectivement les étiquettes « Huile de sésame pour mélanges» et « Fécule», placés dans un local
spécial ou à un endroit du magasin des matières premières agréé par l'Administration des accises (article 1er,
§ 2, de l'arrêté royal belge du 20 octobre 1903).
(2) Par pays de provenance, il y a lieu d'entendre le pays où la marchandise a fait l'objet de la dernière
opération commerciale et d'où elle a été expédiée en destination de là Belgique, soit directement, soit avec
transbordement dans les pays qu'elle a dû traverser pour parvenir en Belgique
§ 31. Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente des matières premières prises en charge.
Si le fabricant veut exercer le commerce de matières premières destinées à la fabrication de margarine
ou d'autres beurres artificiels, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de
sa fabrique.
Surveillance des travaux de fabrication.
§ 32. Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques de margarine ou d'autres
beurres artificiels un poste de permanence composé de deux agents, dont l'un occupe le grade de chef de
section.
L'administration peut diminuer ou augmenter l'effectif de ce poste en tenant compte de l'importance
de l'usine.
Eventuellement, les frais de surveillance peuvent être en tout ou en partie mis à la charge du fabricant
(art. 10 de la loi du 13 juillet 1930).
Les agents — tant le chef de service que l'adjoint — procèdent, dans la limite d'une durée journalière
moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constatation des quantités
fabriquées de margarine ou d'autres beurres artificiels, ainsi qu'au contrôle des produits enlevés de l'usine (1).
Ils veillent aussi à l'exécution des prescriptions de la loi du 12 août 1903 et de l'arrêté royal du 20 octobre
1903 (2).
L'industriel doit régler ses travaux et organiser les sorties de produits fabriqués de telle sorte que les
employés ne soient pas astreints à des vacations dépassant la moyenne précitée de huit heures par jour.
§ 33. L'industriel est tenu d'aménager à l'usage exclusif des employés, à proximité de la porte d'entrée
de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire suscep-
tible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à
ses frais.
Les employés gardent la clef du local.
Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe
fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture
§ 34. Le fabricant tient par année, un registre de fabrication n° 271, lequel est fourni par l'administration.
Le fabricant y renseigne
1° Au moment de commencer les opérations, la quantité des matières premières employées, y compris
l'huile de sésame et la fécule, ainsi que la date, le jour et l'heure du commencement des travaux ;
2° L'heure du commencement et celle de la fin des différents travaux de barattage et de malaxage;
3° En chiffres et en toutes lettres, à la fin de la dernière manipulation, la quantité : a) de margarine, et
b) d'autres beurres artificiels obtenue par opération (3) ;
4° Les quantités des mêmes, produits déclarés
a) Pour la consommation ;
b) Pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes.
§ 35. Les dispositions du § 27, 2e alinéa, et du § 29 sont applicables au registre de travail.
Constatation des quantités de produits imposables fabriqués.
§ 36. Les quantités produites de margarine et d'autres beurres artificiels sont constatées, par pesage,
par les employés de permanence dans l'usine (voir § 64, 2e et 3e alinéas).
Les fractions de kilogramme sont abandonnées.
(1) La surveillance doit être organisée de façon que deux employés soient toujours présents à l'usine
aux heures habituelles de sortie des produits fabriqués.
(2) Dans le Grand-Duché les agents veilleront à ce que la loi du 28 mars 1903 (Mémorial 1903, page 323)
et l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1927, modifié par celui du 10 janvier 1928 (Mémorial 1927, page 869,
et 1928, page 89), soient exécutés.
(3) Cette quantité doit être égale à celle figurant au portatif tenu par les employés (§ 39. Voir
aussi § 38).
§37. La quantité constatée par les employés est passible du droit d'accise de 20 francs par 100 kilo-
grammes (1).
§ 38. Lorsque les employés constatent des différences de plus de 10% entre les quantités déclarées par le
fabricant au registre n° 271 et celles reconnues par eux, ils ont à examiner si ces différences ne sont pas le
résultat de manœuvres tombant sous l'application de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1895. Dans l'affirma-
tive, les employés constituent le fabricant en contravention.
§ 39. Les employés de permanence tiennent un portatif n° 319 bis, dans lequel ils inscrivent, d'une
part, les quantités obtenues de margarine ou d'autres beurres artificiels, d'autre part, les quantités déclarées
a) pour la consommation, et b) pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes.
Pour la tenue de ce portatif, les employés se conforment aux instructions insérées en tête du modèle.
§ 40. Les 1er, 11 et 21 de chaque mois, les employés adressent au receveur ou au succursaliste du ressort
une lettre d'avis n° 320bis indiquant les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels produites et
inscrites au portatif pendant la décade précédente (voir § 49).
§ 41. Lors de l'interruption des travaux journaliers, les employés relèvent éventuellement dans un
calepin n° 291 les quantités existantes de produits ayant déjà été barattés et celles de margarine ou d'autres
beurres artificiels dont la fabrication est entièrement achevée (2).
Lors de la reprise des travaux, ces agents vérifient l'intégrité des marchandises ainsi placées sous consigne.
§ 42. Le 3 de chaque mois, ils adressent à l'administration centrale (3), par l'intermédiaire du contrôleur
divisionnaire, un état n° 567, indiquant, pour le mois précédent
a) Les quantités de matières premières utilisées ;
b) Les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels prises en charge ;
c) Séparément, les quantités enlevées pour la consommation ou pour l'exportation ;
d) Le prix moyen de vente des produits.
§ 43. Une fois par trimestre, les employés procèdent au recolement des quantités de margarine ou
d'autres beurres artificiels existant dans l'usine à l'état de produits achevés.
A cette fin, ils établissent, dans la colonne aux observations du portatif n° 319bis, la balance des prises
en charge (y compris le report à nouveau) et des enlèvements depuis le recensement précédent.
Tout excédent est pris en charge au registre n° 271 et au portatif n° 319bis; quant aux manquants, ils
donnent lieu au paiement immédiat des droits. Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention.
Remise en fabrication de produits impropres à la consommation.
§ 44. Le fabricant qui désire soumettre à un nouveau travail la margarine avariée ou présentant un
défaut de fabrication, soit que la marchandise n'ait pas encore été expédiée de l'usine, soit qu'elle ait été
renvoyée par un client, doit remettre aux employés une déclaration indiquant la quantité de produits à
retravailler. Cette déclaration est vérifiée et visée par les employés, qui l'annexent, munie d'un numéro
d'ordre, au registre de fabrication n° 271.
Lorsqu'il s'agit de margarine renvoyée par des clients, le fabricant doit administrer aux empoyés la
preuve qu'il n'y a pas eu de substitution de la marchandise et produire, s'il y est requis, ses livres d'expé-
dition, la correspondance ou les documents de comptabilité. D'autre part, les colis réintégrés dans l'éta-
blissement doivent être munis des marques et étiquettes apposées au départ.
§ 45. Lors des nouvelles manipulations du produit, le fabricant fait les inscriptions nécessaires au registre
n° 271 comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin, toutefois, de ne mentionner que les nou-
velles matières premières utilisées.
(1) Voir renvoi (3) au § 1er
(2) Autant que possible, toutes les quantités de produits entièrement achevés doivent être pris en
charge au registre n° 271 et au portatif n° 3196bis avant l'interruption des travaux.
(3) Dans le Grand-Duché l'état n° 567 est adressé, par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire, à
Si la quantité de margarine à retravailler a été prise en charge au portatif n° 319bis, elle doit, au préalable
être déduite par un article motivé de ce portatif ainsi que du registre n° 271.
Une annotation à consigner par le fabricant à ce dernier registre en regard des inscriptions relatives aux
nouvelles manipulations indique que la « quantité de margarine inscrite comprend celle qui a été retravaillée
en vertu de la déclaration du
, n°
Enlèvement de la margarine ou des autres beurres artificiels.
§ 46. Chaque fois que le fabricant veut enlever de sa fabrique de la margarine ou d'autres beurres arti-
ficiels, soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il doit en faire la déclaration par écrit aux employés
de permanence.
Cette déclaration est libellée d'après le modèle annexé à la présente instruction (1).
Les employés procèdent à la vérification de la marchandise.
En ce qui concerne le poids, cette vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés (2).
Il en est de même de la nature du produit s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité.
La déclaration, revêtue du résultat de la vérification, est versée à l'appui du portatif.
§ 47. Le fabricant peut, avant l'expiration de la décade, déclarer ses produits en consommation ou pour
l'exportation, mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif au moment de la déclaration.
Dans ce cas, s'il s'agit de produits à exporter, il soumet au visa préalable des employés soit la déclaration
nécessaire pour l'obtention du permis n° 137, soit la déclaration-permis d'exportation n° 137 D.
Prise en charge des droits. — Cautionnement. — Crédit — Paiement.
§ 48. Préalablement à tout travail et pour garantir le paiement des droits d'accise éventuellement dus,
le fabricant doit fournir un cautionnement dont le minimum ne peut être inférieur au montant de l'impôt
calculé à raison de la quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels qu'il a déclaré vouloir produire.
§ 49. Le receveur ou succursaliste prend en charge à un compte de crédit les droits d'accise afférents
aux quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels mentionnées aux lettres d'avis n° 320bis ( § 40).
Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir crédit pour le paiement de ces droits. Le terme
de crédit est de deux mois, comptés à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour
lesquelles les lettres d'avis 320bis sont formées.
§ 50. Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge inscrites
au compte de crédit à termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas, le montant du cau-
tionnement doit être calculé de manière à garantir les droits afférents à la quantité à produire en même
temps que les redevabilités inscrites au compte de crédit.
§ 51. L'apurement du compte de crédit a lieu
a) Par paiement des termes à leur échéance ;
b) Par exportation avec décharge de l'accise hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembour-
geoise.
§ 52. Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258. Les droits perçus sont inscrits
dans la comptabilité sous la rubrique «Margarine et autres beurres artificiels».
Exportation avec décharge de l'accise (3).
§ 53. La décharge de l'accise, fixée à 20 francs par 100 kilogrammes de margarine ou d'autres beurres
artificiels, est imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la délivrance
du document d'exportation.
(1) Pour l'exportation, la déclaration en question est indépendante de celle visée au § 55.
(2) Le fabricant ne peut être admis à déduire du poids de la marchandise enlevée de l'usine le surpoids
qu'il accorde éventuellement à ses acheteurs en compensation de la perte que subirait le produit en cours
de transport à raison de l'humidité qu'il contient.
(3) Pour la margarine et les autres beurres artificiels fabriqués en Belgique en vue de l'exportation, voir
aussi l'article 5 de la loi du 12 août 1903 et l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1903.
§ 54. La quantité exportée sous le couvert d'un même permis ne peut être inférieure à 100 kilogrammes.
§ 55. L'exportation s'effectue en vertu soit d'un permis délivré contre remise d'une déclaration d'expor-
tation, soit d'une déclaration permis-d'exportation n° 137 D. La déclaration d'exportation ou la déclaration
n° 137 D indique le poids brut et le poids net de chacun des colis (tonnelets, caisses, paniers, etc.) ou de
chaque série de colis ayant le même poids, ainsi que les marques et numéros des colis.
Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant sont empreintes soit
sur les emballages, soit sur des étiquettes attachées solidement à ceux-ci et qui ne peuvent être enlevées
avant l'arrivée de la marchandise en territoire étranger.
§ 56. Les employés de permanence consignent le résultat de leurs vérifications sur le permis ou la décla-
ration permis-d'exportation (voir aussi § 46).
§ 57. En cas de doute sur la nature ou la qualité des produits présentés à la vérification, les employés
se conforment aux dispositions du § 71.
Dans ce cas, le permis d'exportation est conservé par le chef du poste de la douane et il n'est déchargé
qu'après réception de l'avis du résultat de l'analyse ou de l'examen effectué ensuite de l'envoi d'échantillons.
Il peut toutefois être dérogé à cette disposition lorsque le déclarant souscrit l'engagement de se soumettre
aux conséquences qui peuvent résulter de l'analyse ou de l'examen des marchandises.
L'avis visé ci-dessus est éventuellement annexé au permis d'exportation.
§ 58. L'exportation avec décharge de l'accise de la margarine et des autres beurres artificiels ne peut
s'effectuer que par chemin de fer, par mer ou par rivières, et ce par les bureaux ouverts au transit.
Suspension ou cessation des travaux (1).
§ 59. Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze
jours, est tenu d'en informer, cinq jours d'avance, le receveur ou le succursaliste des accises du ressort.
Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette décla-
ration en temps voulu, est constitué en contravention.
§ 60. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation
extraite du registre n° 310bis approprié.
§ 61. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
§ 62. Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non-activité sont mis sous scellés par les agents
de l'administration en présence du fabricant. Mention de cette opération est faite dans un procès-verbal
dont copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles
mis sous scellés.
Devoirs des fabricants, droit de visite et de surveillance des agents de l'administration. — Dispositions générales.
§ 63. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.
Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances
de l'usine.
Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être
munis d'une rampe.
D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun
objet ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux.
§ 64. L'industriel doit, en outre, en tout temps, fournir aux employés de l'administration les moyens
de vérifier la nature, le poids, la densité, et la température des matières contenues dans les différents
vaisseaux de l'usine et au besoin mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
Il doit aussi fournir une balance-bascule avec, le cas échéant, la série des poids nécessaires.
Cette balance et les poids, qui doivent être contrôlés périodiquement par le service de vérification des
poids et mesures, ont une place fixe dans un local de l'usine agréé par le contrôleur de la division.
(1) Pour la cessation de la profession, voir le § 20.
§ 65. A l'occasion du recensement des matières premières ( § 30), les agents de la surveillance rapprochent
les quantités de matières premières mises en œuvre des quantités produites de margarine ou d'autres
beurres artificiels. Ce contrôle est également effectué de temps en temps par le contrôleur divisionnaire.
Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, il conviendrait d'opérer un contrôle
approfondi ( § 65).
§ 66. A toute
invitation
d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant doit
exhiber ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire»
A cet égard, il est rappelé au personnel que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1822 interdit
formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels
ou des particuliers.
§ 67. Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que
ces installations soient tenues en bon état d'entretien.
§ 68. Pendant la durée des
travaux
de fabrication l'usine doit être toujours accessible aux agents de
l'administration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de
donner les indications nécessaires.
L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la
porte d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette
prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée,
ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle
des faits illicites,
ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce
cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir
ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il est interdit aux employés d'accepter la clef des usines dont ils ont la surveillance.
§ 69. Le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres
déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il
y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.
§ 70. Conformément aux articles 196 et 197 de la loi générale du 26 avril 1822, les fonctionnaires et
employés des douanes et accises ont le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni auto-
risation d'aucune sorte, tous les locaux, y compris les dépendances où de la margarine ou d'autres beurres
artificiels sont fabriqués ou
emmagasinés.
Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil,
les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé
public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822. Voir aussi articles 201
à 203 de cette loi).
§ 71. La margarine et les autres beurres artificiels fabriqués doivent être reconnus sains, comestibles
et exempts de tout mélange frauduleux. Les fonctionnaires et employés vérifient si les produits se trouvent
dans ces conditions.
En cas de doute et afin de s'assurer si les produits répondent aux exigences de la législation sur la falsi-
fication des denrées alimentaires, ils prélèvent,
conformément à l'article 7 de la loi du: 12
juillet 1895,
trois échantillons d'au moins 100 grammes chacun. Ils prélèvent aussi, dans les mêmes conditions, dès
échantillons des matières premières servant à la fabrication.
L'intéressé fournit les flacons, boîtes et autres récipients nécessaires pour la bonne conservation des
échantillons. Il est invité à apposer son cachet sur les échantillons à côté du cachet de l'administration.
Les emballages des échantillons sont revêtus d'une étiquette indiquant, notamment, le nom. du fabri-
cant, la marque et le numéro des colis et, éventuellement, le document d'exportation.
Un des échantillons accompagné d'une lettre d'avis est transmis sans retard à L'inspecteur des denrées
alimentaires compétent, le second est remis à l'intéressé, s'il le désire, et le troisième est conservé par les
employés.
S'il s'agit de produits déclarés à l'exportation, les échantillons éventuellement prélevés lois de la véri-
fication au bureau de sortie sont transmis au chimiste de l'administration des douanes et accises.
§ 72. Les agents des accises sont autorisés à communiquer aux inspecteurs des denrées alimentaires
qui leur en feraient la demande, tous renseignements de nature à faciliter à ceux-ci la surveillance du
commerce de la margarine, sous la réserve cependant que les dits renseignements ne se rapportent pas aux
affaires des fabricants.
Dispositions applicables aux fabriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif.
§ 73. Sont applicables aux fabricants d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (1), les §§4, 5, litt, a
à e, 11, 27 à 29, 63, 64, 1er alinéa, 66, 68, 70, 71, alinéas 1 à 5, et 72 de la présente instruction.
Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont point
fait une déclaration de chômage.
Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle déclaration
conformément au § 4.
§ 74. Les agents de l'administration visitent fréquemment les fabriques d'oléo-margarine et les fondoirs
et y vérifient la qualité des graisses destinées à être mises en œuvre (voir § 71, alinéas 1 à 5). Ils veillent
aussi à ce qu'on ne fabrique pas de margarine ou d'autres beurres artificiels dans les établissements précités.
Pénalités.
§ 75. L'article 9 de la loi du 12 juillet 1895 fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en
matière de droit d'accise sur la margarine et les autres beurres artificiels (2).
Tombe notamment sous l'application du § 1er de cet article (amende de 2.000 fr.), tout enlèvement
frauduleux des dits produits d'une usine régulièrement déclarée.
Quant au § 5, l'amende de 1.000 francs qu'il prévoit est encourue entre autres
a) Pour tout empêchement à l'exercice du droit de visite des agents de l'administration et pour tout
refus d'exercice ;
b) Pour toute contravention aux dispositions de la présente instruction, qui n'entraîne pas l'une ou
l'autre des pénalités édictées par les §§ 1 à 4 de l'article 9.
§ 76. Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles.
§ 77. Comme conséquence de la modification de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1895, l'arrêté royal du
5 août 1895, n° 2327 (3), doit être considéré comme étant rapporté.
D'autre part, sont rapportées
a) Les instructions nos 2328, (4) 2725, 2757 et 2761 (5) ;
b) Toutes les circulaires antérieures à la présente instruction, relatives à la perception du droit d'accise
(1) Les clos d'équarrissage sont assimilés aux fondoirs de suif. Par contre, ne rentrent pas dans cette
dernière catégorie d'établissements les locaux où les bouchers et les charcutiers fondent les graisses
provenant de la viande qu'ils débitent, ni les boucheries de cheval.
(2) En cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1895, l'inspecteur des denrées alimentaires qui a éventuelle-
ment assisté à la visite domiciliaire peut, par application de l'article 194 de la loi générale du 26 août 1822,
signer le procès-verbal de contravention conjointement avec les agents des accises.
Par contre, ces derniers n'ont pas à intervenir dans la constatation du délit de falsification de denrées
alimentaires que l'inspecteur précité relève dans un procès-verbal séparé, lequel est transmis par ses
soins à qui de droit.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 309.
(4) L'instruction n° 2328, du 6 août 1895, est publiée au Mémorial de 1922, n° 29bis, pages 313 et ss,
(5) Les instructions nos 2725, 2757 et 2761 ne concernent pas le Grand-Duché.
sur la fabrication de la margarine ou des autres beurres artificiels et à la surveillance des fabriques et des
fondoirs.
Un exemplaire de cette instruction sera remis par les soins des commis des accises à chaque fabricant
de margarine ou d'autres beurres artificiels.
Mention de cette remise sera faite au calepin n° 201.
ANNEXE.
Margarine et autres beurres artificiels.
Déclaration d'enlèvement.
Je soussigné
fabricant de margarine (ou d'autres
beures artificiels), à
, déclare vouloir enlever de mon magasin, le
à
heures
minutes,
pour la consommation
pour l'exportation (permis du
, n° . . . . )
(1)
de margarine
kilogrammes
(1)
d'autres beurres artificiels
suivant note de poids détaillée d'autre part.
,
le
19...
Verso.
(1) Biffer la mention sans emploi.
(2) Pour ce dénombrement, les agents groupent les colis par cinq.
(Signature.)
Recto.
Nombre
de colis
Poids
par colis
Poids total
Dénombrement des colis
par les agents de l'administration (2)
Les employés soussignés déclarent que les quantités
mentionnées ci-dessus ont été reconnues conformes.
, le
à..... heures
minutes.
(Signature).
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1932, M. Joseph Kolbach, juge d'instruction près
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé vice-président du même tribunal. — 7 avril 1932.
Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1932, M. Henri Kunsch, candidat-huissier à
Luxembourg, a été nommé huissier à la résidence d'Esch-s. Alz. — 7 avril 1932.
Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, MM. Ernest
Gœdert et Léon Gallé de Diekirch, ainsi que M. Charles Knaf de Luxembourg, ont été nommés conducteurs
des travaux publics.. — 11 avril 1932.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 9 avril 1932, les modifications suivantes, apportées à l'art. 19 chiff. 1 et 4 des statuts
de la caisse industrielle de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du
22 mars 1932, ont été approuvées.
Avis. — Laiteries coopératives. —. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Redange a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 12 avril 1932.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un assainissement de prés au lieu dit : « Im Steg», à Heffingen, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heffingen. —
12 avril 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 9 avril courant. M. Emile
Wengler, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au gymnase de Diekirch. — 11 avril 1932.
Avis. — Règlement communal.— En séance du 14 février 1932, le conseil communal de Bœvange (Cl.)
a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 5 avril 1932.
Texte des modifications
Art. 19, Ziff. 1. — Der Preis dieser Tickets ist folgender
Konsultationsticket : Fr. 1,00
Besuchsticket
Fr. 3,00
Art. 19, Ziff. 4. — 75% der Kosten für Arznei und sonstige kleinere Heilmittel, welche vom Kassenarzt
verordnet und gegen Kassen-Gutscheine verabfolgt werden.
Die Abgabe von pharmazeutischen Spezialitaten und größeren Heilmittel unterliegt außerdem noch der
Genehmigung des Vertrauensarztes.
Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 3 Wochen werden die Beteiligungskosten auf Antrag erst nach
Anhören des Vertrauensarztes durch den Kassenvorstand erlassen. — 9 avril 1932.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 11 avril 1932.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;
Avons arrêté et arrêtons
— L'instruction ministérielle précitée, du 23 mars 1932, qui remplace celles qui font
l'objet des arrêtés des 2 mai 1922 {Mémorial 1922, p. 449) et 24 mars 1924 {Mémorial 1924, p. 242), sera
publiée au Mémorial, à la suite du présent arrêté, pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 6 avril 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
§ 3. Trois méthodes sont principalement survies pour fabriquer les vins mousseux
a) Méthode champenoise, laquelle consiste à faire fermenter le vin en bouteilles et à extraire ensuite ce
celles-ci, par l'opération dite « de dégorgement», le dépôt qui s'y est formé pendant la fermentation et qui
a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur pupitres).
b) Méthode dite «en vase clos», dans laquelle la fermentation du vin s'effectue dans de grands réservoirs
hermétiquement fermés, à la sortie desquels le vin devenu mousseux est soutiré en bouteilles.
c) Méthode de la «gazéification», qui comporte l'introduction directe d'acide carbonique dans du vin au
moyen d'un appareil spécial à gazéifier.
§ 4. Le droit spécial de 40 francs ne s'applique qu'aux vins mousseux proprement dits.
La champagnisation ou la gazéification de boissons fermentées (cidres, hydromels, boissons de jus ou
moûts de fruits, etc.) sont exemptes du droit spécial. Mais ce droit est dû en cas de mise en œuvre de vin
pur ou d'un mélange de vin avec du cidre, du jus de fruits, etc.
§ 5. Pour le calcul du droit, il y a lieu de négliger les fractions de litre.
Déclaration de possession.
§ 6. Tout possesseur d'une fabrique de vins mousseux et tout possesseur de vaisseaux ou d'ustensiles
formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de semblables boissons (1) est tenu d'en
faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Cette déclaration doit être faite
quinze jours au moins avant le commencement des travaux.
La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce
a) Le lieu et la date de la déclaration ;
b) Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, raison
sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms, profession du gérant ou régisseur
de l'usine, comme aussi la date du Moniteur belge (2) en annexe duquel ont été publiés les statuts de la
société ;
c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres à désigner clairement
la situation de l'usine ;
d) La description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la
fabrication des vins mousseux et au dépôt des produits achevés ;
e) Le nombre des issues ;
f) Le nombre et le numéro des réservoirs destinés à la préparation des vins en vue de la fermentation
ou à la fermentation elle-même ; le nombre de pupitres ; le nombre d'appareils à dégorger, à doser, à gazéfier,
à boucher, etc., ainsi que le nombre et l'espèce des autres ustensiles servant à la fabrication des vins mousseux.
§ 7. A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations dressé en
triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur destination (1) (3).
Les fabricants qui n'occupent qu'une partie de maison ne doivent pas donner le plan de toute l'habita-
tion ; ils peuvent se borner à mentionner les seuls locaux dont ils ont la disposition, sauf l'obligation d'y
marquer les issues dont ils sollicitent l'agréation.
§ 8. Dès que le receveur ou le succursaliste a reçu la déclaration de possession, il en forme un duplicata
qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan. Lorsque la déclaration et le
plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet
à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession et les trois expédi-
tions du plan. En même temps, ce fonctionnaire soumet des propositions d'agréation de l'usine.
(1) Cette obligation incombe aussi aux fabricants qui rendent mousseuses des boissons fermentées de
jus ou moûts de fruits.
(2) Dans le Grand-Duché la déclaration émanant d'une société doit énoncer, au lieu de la date du Moniteur
belge, la date et le numéro du Recueil spécial du Mémorial, où les statuts de la société ont été publiés.
(3) Les plans sont dressés d'après une échelle réduite, avec légende, de manière que, sauf des cas spéciaux,
leurs dimensions ne dépassent pas 30 centimètres de largeur sur 40 centimètres de longueur.
§ 9. Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est remise au
fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire ou la caissette à l'usage des employés (§ 68).
§ 10. Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur ou le succursaliste, qui
délivre sans tarder une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés
par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre
de consistance n° 293 où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux de la fabrique
et aux ustensiles.
Sonnette et écriteau.
§ 11. Le fabricant de vins mousseux est tenu
a) De faire peindre en caractères apparents « Fabrique de vins mousseux» à l'extérieur de toutes les
issues de la fabrique ;
b) De placer une sonnette à l'entrée principale de son établissement.
Locaux, ustensiles, etc.
§ 12. Dans toute fabrique de vins mousseux, des locaux ou enclos distincts doivent être affectés
a) Au dépôt, au soutirage ou à la fermentation des vins ainsi qu'à leur mise sur pupitres ;
b) Aux opérations de dégorgement ou au soutirage en bouteilles des vins mousseux ou à la gazéification,
aux travaux de dosage, de bouchage, de muselage et d'habillage des bouteilles ;
c) Au dépôt des produits fabriqués.
Aucune condition n'est exigée pour l'installation de ces locaux ou enclos ; il suffit que l'accès en soit
facile.
§ 13. Si un fabricant de vins mousseux est en même temps négociant en vins, les opérations inhérentes
à la fabrication des vins mousseux doivent avoir lieu dans des locaux distincts de ceux affectés au commerce
et à la manipulation des autres vins.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'administration.
§ 14. Les vaisseaux et appareils visés au littera f du § 6 sont installés à demeure à l'intérieur de l'usine.
Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.
Cette disposition n'implique pas l'obligation de fixer les ustensiles au sol.
Les vaisseaux et appareils précités sont disposés de manière que la surveillance en soit facile.
§ 15. Il ne peut se trouver dans l'usine ni alambic, ni colonne à distiller ou à rectifier.
D'antre part, aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de vins mousseux
et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.
§ 16. La fabrication et le dépôt de tous produits autres que le vin ou les matières nécessaires à la
préparation, à l'apprêt ou à l'emballage des vins mousseux sont interdits dans la fabrique et ses dépendances.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux.
§ 17. La contenance des vaisseaux et ustensiles est constatée par le jaugeage métrique.
Toutefois, dans les fabriques où la fermentation s'effectue en réservoir ( § 3, litt. b), la capacité utile
des réservoirs servant à la fermentation est établie par empotement (1).
Le fabricant est invité à être présent à toute opération de jaugeage.
Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise à l'industriel
et la deuxième au receveur ou succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans l'armoire ou la caissette
dont il est question au § 68.
§ 18. Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés
à toute réquisition. Ils portent, d'une manière visible, en couleur à l'huile, l'indication de leur numéro,
de leur capacité et de leur destination.
(1) Ces réservoirs étant toujours remplis à concurrence de toute leur capacité utile, il n'y a pas lieu de les
munir d'une échelle métrique ou d'un bâton de jauge.
Changement aux locaux ou à l'outillage. Réparation des ustensiles.
§ 19. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou
remplacement d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage doivent être déclarés,
au préalable, au receveur ou succursaliste des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite
au registre n° 109.
§ 20. Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils
ont été jaugés et agréés par
l'administration.
Suspension et cessation des travaux.
§ 21. Le fabricant qui veut cesser sa profession ou suspendre ses travaux pendant plus de trente jours
doit en taire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort, au plus tard dans les cinq
jours suivant l'expiration de la dernière déclaration de travail.
La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation
extraite du registre n° 538.
Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
Déclaration de travail. — Travaux de fabrication.
A. Fabrication par le procédé dit «champenois».
§ 22. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant doit remettre au
bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de travail mentionnant, indépendamment
de ses nom, prénoms, profession et demeure
a) La méthode de fabrication qu'il employera ;
b) La date du commencement et de la fin des travaux
1° De préparation des vins en vue de leur mise sur pupitres ;
2° De soutirage en bouteilles ;
c) La nature et la quantité des vins à mettre en œuvre ;
d) L'espèce et le numéro des vaisseaux et appareils qui seront utilisés ;
e) La date de la fin des travaux de fabrication (voir § 24).
§ 23. La durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à quinze
jours ni supérieure à deux années.
§ 24. Comme, à raison du procédé de fabrication suivi (1), il n'est pas possible aux fabricants de déter-
miner, même approximativement, lors du dépôt de leur déclaration de travail, la quantité réelle de vins
mousseux à produire, ces industriels remettent, au moins quarante-huit heures avant le dégorgement des
vins en fabrication, au bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de dégorgement,
valable pour une période de deux jours au moins et de quinze jours au plus.
Cette déclaration peut, toutefois, être remise la veille du dégorgement, à la condition que l'industriel
prévienne par écrit le chef de section des accises au plus tard ce jour-là, avant douze heures.
D'autre part, pour la détermination de la durée de la déclaration, ne doivent être envisagés que les
jours de travail effectif. Il y a donc lieu de faire abstraction des dimanches et des jours de fête légale, à
moins que le fabricant ne mentionne dans sa déclaration de dégorgement qu'il effectuera des travaux
ces jours-là.
§ 25. La déclaration de dégorgement indique, entre autres, la date et l'heure du commencement et de
la fin des opérations journalières de dégorgement, ainsi que le nombre, les types et la capacité par type,
des bouteilles qui seront dégorgées et la capacité totale correspondante.
(1) Le mode de travail dont il s'agit nécessite, entre autres, la fermentation et la clarification, pendant
plusieurs mois, des vins mis en œuvre ; en outre, les manipulations inhérentes à cette fabrication laissent
un déchet parfois considérable.
Chaque opération journalière de dégorgement effectuée en vertu de la déclaration visée à l'alinéa précé-
dent doit comporter un minimum de 150 bouteilles ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.
§ 26. Si, au cours des travaux de dégorgement déclarés comme il est dit au § 25, le fabricant veut aug-
menter la quantité de vin indiquée dans sa déclaration de dégorgement, il est tenu de souscrire une décla-
ration complémentaire pour le délai restant à courir.
§ 27. Le fabricant est constitué en contravention si la quantité de vins mousseux réellement produite
dépasse de plus de 2 p. c. la quantité indiquée dans chaque déclaration de dégorgement.
Bien entendu, est à considérer comme une infraction, tout excédent que comporteraient les quantités
fabriquées par rapport aux quantités à représenter d'après le registre de travail tenu en exécution du
§ 31 ci-après (voir aussi § 52, 3e et 4e alinéas).
§ 28. Les déclarations de travail et de dégorgement sont inscrites dans un registre n° 538.
Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail ou de dégorgement, le receveur ou le succursaliste en
informe le contrôleur divisionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes
d'avis n° 117bis appropriées.
§ 29. Le fabricant ne peut commencer les travaux de fabrication ou de dégorgement avant d'avoir reçu
une ampliation de ses déclarations. Il est tenu de conserver les ampliations dans l'usine pendant toute la
durée des opérations.
§ 30. Lorsque, par suite d'une circonstance de force majeure, un fabricant de vins mousseux se trouve
dans l'impossibilité de terminer, endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une
déclaration de travail ou de dégorgement, la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur pour
le temps strictement nécessaire. Ce fonctionnaire s'assure, au préalable, de la réalité du motif invoqué et
n'accorde l'autorisation que s'il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manœuvres
irrégulières.
§ 31. Le fabricant tient un registre de travail conforme au modèle n° 539 annexé à l'instruction du 19
mars 1926, n° 3450 (1).
Ce registre est fourni par l'intéressé ; il est coté et paraphé par le chef de section des accises.
§ 32. Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer qu'entre 6 et 20 heures.
§ 33. Les vins en cours de fabrication doivent être réunis en tas ou sur pupitres, par ampliation de décla-
ration de travail.
Chaque tas ou chaque pupitre doit porter une étiquette indiquant la date et le numéro de la déclaration
de travail à laquelle les vins se rapportent.
§ 34. Pour le soutirage des vins, le fabricant est tenu d'utiliser des bouteilles des mêmes types (par
exemple : bouteilles entières, demi-bouteilles, etc.), étant entendu que les bouteilles d'un même type doivent
avoir la même contenance.
Le même tas ou pupitre ne peut comprendre des bouteilles de types différents.
L'arrimage des tas ou pupitres doit être effectué de façon à faciliter les opérations de récolement (§ 52).
B. Fabrication par le système de la fermentation en vase clos.
§ 35. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau
ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail mentionnant, indépendamment des
indications visées au § 22, littéras a et c à e, de la présente instruction, la date du commencement et de la
fin des travaux de préparation des vins en vue de leur fermentation.
La durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à cinq jours ni supé-
rieure à un mois.
§ 36. Après le chargement des réservoirs à fermentation, les employés des accises apposent un plomb
(1) Voir l'annexe.
sur les robinets de chargement et de déchargement de ces vaisseaux. A cette fin, l'industriel doit prévenir
les employés en temps utile.
Ce plomb ne peut être enlevé que par ces derniers et lorsque la fermentation est achevée.
§ 37. Après achèvement de la fermentation et au plus tard quarante-huit heures avant le soutirage en
bouteilles des vins devenus mousseux, le fabricant est tenu de déposer au bureau ou à la succursale des
accises du ressort une déclaration de soutirage valable pour une période de deux jours au moins et de quinze
jours au plus.
Cette déclaration doit indiquer la date et le numéro de l'ampliation de déclaration de travail (§ 35) à
laquelle se rapportent les vins à soutirer.
§ 38. Sont applicables aux fabricants qui travaillent d'après le procédé envisagé, les dispositions du
§ 24, 2e et 3e alinéas, des §§25 à 32 et du § 34, 1er alinéa, de la présente instruction.
C. Fabrication par gazéification.
§ 39. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant est tenu de remettre
au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de gazéification mentionnant, indépen-
damment de ses nom, prénoms et demeure
a) La méthode de travail qu'il employera ;
b) La date et l'heure du commencement et de la fin du soutirage des vins en bouteilles ;
c) La date et l'heure du commencement et de la fin du travail de gazéification proprement dit ;
d) La nature et la quantité de vin à utiliser ;
e) Le nombre, les types et la capacité par type des bouteilles qui seront remplies ainsi que la contenance
totale correspondante.
Les indications visées sub b et c doivent être fournies pour chaque journée comprise dans la déclaration
de travail. D'autre part, la durée déclarée pour les travaux de gazéification ne peut dépasser le temps
strictement nécessaire. A cette fin, le contrôleur fait connaître au receveur ou au succursaliste le nombre
de bouteilles qu'il est normalement possible à l'intéressé de gazéifier dans un espace de temps déterminé.
§ 40. La déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série non interrompue de jours pendant
lesquels il sera effectivement procédé à des travaux de gazéification, étant entendu que la durée de la
déclaration ne peut dépasser quinze jours.
§ 41. La déclaration de travail doit comporter une production minimum, par jour de travail déclaré, de
150 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.
§ 42. Sont applicables au fabricant travaillant par gazéification, les dispositions du § 24, alinéas 2 et 3,
du § 26, du § 27, 1 e r alinéa, des §§ 28 à 32 et du § 34, 1er alinéa, de la présente instruction.
§ 43. En dehors du temps déclaré pour les opérations journalières de la gazéification proprement dite
(voir § 39, 2e alinéa), les appareils à gazéifier sont mis sous scellés par le service des accises, de manière
à être rendus inutilisables.
Ce scellé ne peut être enlevé qu'à l'intervention du même service et à l'heure fixée pour le commencement
de la gazéification subséquente.
Il est fait mention dans le livret n° 310 de la date et de l'heure de l'apposition et de l'enlèvement du scellé.
Lors de l'apposition de celui-ci, les quantités de vins mousseux produites depuis le commencement de la
déclaration sont dénombrées et il en est passé inscription au livret n° 310 (voir aussi § 45).
Les opérations qui précédent peuvent être effectuées par un seul employé.
D. Fabrication simultanée d'après des procédés de fabrication différents.
§ 44. Le fabricant de vins mousseux qui travaille d'après plus d'un des procédés visés ci-avant doit
utiliser des locaux distincts pour les opérations inhérentes à chaque mode de fabrication.
Constatation des quantités de vins mousseux fabriquées.
§ 45. Au fur et à mesure de k m fabrication, les vins mousseux doivent être introduits dans le magasin
des produits fabriqués (§ 12, litt. c).
En attendant que la quantité en ait été constatée (§ 46), ils sont arrimés séparément dans le magasin,
de manière à ne pas être confondus avec les produits provenant de fabrications antérieures.
§ 46. A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification, les employés
se rendent à l'usine pour constater la quantité totale de vins réellement fabriquée sous le couvert de la
déclaration et pour établir le décompte.
§ 47. Le fabricant ne peut disposer de ses vins mousseux avant que la constatation visée sub § 46 ait
eu lieu.
§ 48. Le résultat des vérifications effectuées en exécution du § 46 est consignée par les employés dans
le livret n° 310.
§ 49. Les employés adressent au receveur ou au succursaliste des accises du ressort le décompte visé
au § 46 in fine. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de fabrication
de plus de 2% ( § 27).
Dans les fabriques où la fermentation s'opère en vase clos ( § 3, litt. b), les employés établissent également
au verso de chaque déclaration de travail (§ 35) le décompte des quantités de vins mousseux réellement
produites sous le couvert des déclarations de soutirage.
Si le total de ces quantités est inférieur de plus de 5% à la quantité indiquée comme mise en fermentation
au registre du travail, le fabricant est constitué en contravention et le manquant est soumis au droit d'accise.
Les déclarations de travail restent à l'appui du registre n° 539.
§ 50. Au cours de leurs visites dans les fabriques de vins mousseux, les employés portent notamment
leur attention sur les quantités de vins soutirées et sur celles en cours de fermentation ou encore sur les
vins se trouvant sur pupitres.
Remise en fabrication de vins mousseux impropres à la consommation.
§ 51. Le fabricant peut obtenir l'autorisation de retravailler, en exemption du droit d'accise spécial,
les vins mousseux achevés qui seraient impropres à la consommation. A cet effet, il doit présenter une
demande à l'administration.
L'autorisation n'est accordée que pour autant que les vins à remettre en œuvre soient réellement impropres
à être livrés au commerce et proviennent de la fabrication de l'intéressé.
Le cas échéant, la remise en œuvre est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes
I . — Méthodes champenoise et de la fermentation à vase clos.
a) Le fabricant dépose chez le receveur ou le succursaliste des accises du ressort une déclaration de travail
spéciale indiquant, entre autres, outre le nombre de bouteilles et la quantité totale de vins à retravailler,
la nature des opérations que ces vins doivent subir.
b) Le receveur ou le succursaliste porte, tant sur la souche du registre n° 538 que sur l'ampliation de cette
déclaration, la mention : « Vins à retravailler en exemption du droit spécial d'accise. — Décision minis-
térielle du
, n°
c) La vidange des bouteilles est opérée en présence d'un employé des accises.
Du chef de cette surveillance, le fabricant est astreint au payement de la taxe fixée en application de
l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930.
L'employé dresse, en double expédition, un procès-verbal d'ordre relatant notamment
1° Le temps consacré à la surveillance de la vidange des bouteilles ;
2° La quantité de vins remise en œuvre.
Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au receveur ou au succursaliste des accises du ressort
aux fins de perception de la taxe de surveillance. L'autre exemplaire est versé à l'appui du registre de
travail n° 539;
d) Les vins remis en fabrication sont portés à une page spéciale du registre de travail du fabricant avec
la mention : « Vins remis en fabrication en exemption du droit spécial. Décision ministérielle du
,
n°
» ;
e) Après achèvement de la fabrication des vins, le fabricant remet une déclaration de dégorgement ( § 24),
ou de soutirage (§ 37), sur laquelle est portée la mention visée sub b (1).
f) La constatation des quantités de vins obtenues a lieu comme s'il s'agissait d'une fabrication ordinaire
(§§45 à 49)
g) Le fabricant qui omet de se conformer aux prescriptions du présent paragraphe perd le bénéfice de
l'exemption des droits pour les vins remis en œuvre.
II. — Méthode de la gazéification.
Sont à observer les conditions indiquées sub littéras c, d, e, f et g, sauf, en ce qui concerne le littera e,
que la déclaration à remettre par l'industriel est celle prescrite par le § 39 ci-avant (déclaration de gazéifi-
cation).
Recensements.
§ 52. Dans les fabriques où est en usage le système champenois, les employés procèdent une fois par
trimestre au recensement des vins se trouvant sur pupitres.
Si, d'après cette opération, la quantité reconnue accuse, par rapport aux quantités devant exister suivant
le registre de travail visé au § 31, un manquant supérieur à 2% des quantités mises sur pupitres depuis le
dernier recensement, y compris le report à nouveau, le manquant est soumis au droit d'accise spécial.
Quant aux excédents, ils sont pris en charge au registre de travail n° 539.
Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention.
§ 53. Au moins une fois par semestre, il est procédé dans toutes les fabriques au recensement des quantités
de vins mousseux s'y trouvant à l'état de produits achevés.
Aucune tolérance n'est accordée pour les excédents que ce recensement révélerait. Il s'ensuit que les
quantités trouvées en excédent sont à soumettre immédiatement au droit d'accise et à prendre en charge
au registre de travail n° 539, le tout sans préjudice de l'amende encourue.
§ 54. Les quantités constatées par les recensements visés aux § § 52 et 53 sont reportées à compte nouveau.
Prise en charge, payement, crédit.
§ 55. La déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification donne ouverture aux droits,
lesquels sont payables au comptant.
Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant de vins mousseux, quel que soit son procédé de
fabrication, peut obtenir un crédit de cinq mois pour le payement des droits. Le terme de crédit court du
dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée ci-avant.
§ 56. Il est ouvert un compte n° 112 à tous les fabricants de vins mousseux, alors même qu'ils payent
le droit d'accise au comptant.
Les déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification et, le cas échéant, les décomptes visés
au § 46, servent à établir la prise en charge au dit compte (2).
(1 ) Les quantités reprises à ces déclarations ne sont pas à inscrire au relevé récapitulatif figurant à la
fin du registre n° 538.
(2) Pour l'établissement des termes de crédit, les ampliations des déclarations complémentaires doivent
toutes sans distinction être considérées comme expirant le même jour que la déclaration primitive dont elles
sont le complément.
Si des actes de décompte relatifs à des déclarations expirant en décembre d'une année ne sont pas rentrés
au bureau à l'expiration de cette année, le compte n° 112 ne peut être arrêté qu'après la réception de ces
Ne donnent lieu à aucune inscription au compte n° 112
a) Les déclarations de travail souscrites, par application des §§ 22 et 35, par les fabricants qui employent
la méthode champenoise ou la méthode de fermentation en vase clos ;
b) Les déclarations se rapportant à des vins à remettre en fabrication en exemption du droit spécial
d'accise (§ 51).
§ 57. La prise en charge définitive au compte de crédit à termes est opérée par le receveur ou le succur-
saliste à la réception du décompte visé au § 46 ( § 49).
Elle a lieu
a) D'après la quantité fabriquée si celle-ci est supérieure à la quantité déclarée ;
b) D'après la quantité déclarée dans le cas contraire.
Les décomptes restent annexés au compte n° 112.
§ 58. L'apurement du compte de crédit à termes a lieu
a) Par payement des droits au comptant ou à terme de crédit;
b) Par exportation des vins avec décharge de l'accise en dehors du territoire de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise (1).
§ 59. Les droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Vins mousseux indigènes».
§ 60. Lorsqu'une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification n'a reçu aucun commen-
cement d'exécution par suite d'un accident ou d'un événement de force majeure indépendant de la volonté
en fabricant, celui ci peut obtenir la restitution ou la décharge du droit spécial d'accise afférent aux quantités
de vins mousseux à produire en vertu de sa déclaration.
A cette fin, le fabricant est tenu d'aviser par écrit de l'événement le receveur ou le succursaliste des
accises du ressort avant l'heure fixée pour le commencement des travaux de dégorgement, de soutirage
et de gazéification. Il doit, en outre, envoyer immédiatement, par porteur, un avis écrit aux employés des
accises de la section dont sa fabrique dépend, afin que ceux-ci puissent se rendre sans retard à la fabrique
pour constater, par un procès-verbal d'ordre, la nature de l'accident ou de l'événement et la non-exécution
des travaux déclarés.
Les employés relatent également dans le procès-verbal d'ordre l'heure où ils ont été informés de la cause
qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. L'avis du fabricant et le procès-verbal d'ordre sont transmis
à. l'administration, par la voie hiérarchique, avec des propositions quant au remboursement ou à la décharge
des droits afférents aux vins mousseux qui n'ont pu être produits.
Exportation avec décharge de l'accise.
§ 61. La décharge de l'accise par exportation en dehors du territoire de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise est fixée à 40 francs par hectolitre de vins mousseux.
Elle est imputée sur les termes non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la délivrance
du document.
§ 62. La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 25 bouteilles
entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.
§ 63. L'exportation des vins mousseux avec décharge de l'accise ne peut s'effectuer que par les
bureaux autorisés pour l'exportation avec décharge des eaux-de-vie et liqueurs.
actes ; de plus, si ces décomptes comportent une prise en charge supplémentaire et que l'intéressé acquitte
l'accise au comptant, le supplément de droits dû appartient à l'année antérieure et doit être compris dans
la comptabilité de cette année.
D'autre part, les prises en charge supplémentaires résultant des actes de décompte se rapportant aux
déclarations faites avant le 31 décembre et expirant après cette date, doivent être effectuées au compte
n° 112 de l'année de la rentrée du décompte.
(1) L'expédition des vins mousseux de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg ne peut avoir lieu
qu'en exemption de la taxe spéciale de consommation afférente aux boissons fermentées mousseuses, le
droit spécial d'accise étant, en effet, rangé parmi les accises communes de l'Union
Elle a lieu en vertu d'un permis d'exportation n° 137 ou d'une déclaration permis d'exportation n° 137D,
mentionnant notamment le nombre et la contenance des bouteilles ainsi que la quantité totale de vins
qui sera exportée.
§ 64. La marchandise est soumise à la vérification détaillée des employés des accises au départ de
l'usine.
Sont exclus du bénéfice de la décharge, les vins mousseux qui n'auront pas été reconnus de qualité
marchande et exempts de tout mélange frauduleux.
Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration.
§ 65. Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.
La porte principale de l'usine ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique.
Des communications directes doivent exister entre cette porte d'entrée et les divers locaux de l'usine.
Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une
rampe.
D'autre part, il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine, aucun
objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.
§ 66. Conformément à l'article 10 de la loi, le fabricant est tenu, en outre, de faciliter aux employés de
l'administration l'exercice de leurs fonctions. Il doit fournir à ces agents les moyens de constater les
quantités de matières utilisées et de produits obtenus.
§ 67. A toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant est tenu
d'exhiber ses factures, bordereaux d'expédition, livres et autres documents de comptabilité et de fournir
tous les renseignements désirables au sujet de la fabrication et de la vente de ses produits.
§ 68. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition exclusive des agents de la surveillance une armoire
ou caissette susceptible d'être fermée au moyen d'un cadenas administratif.
De plus, deux chaisses doivent être tenues à la disposition de ces agents.
La clé du cadenas est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des
employés avec indication de la date de la fermeture (1).
§ 69. Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de
l'administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner
les indications nécessaires.
L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la
porte d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette
prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée,
ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites ou
bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce cas,
mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir
ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue : l'administration ne pourrait que
blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susci-
teraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.
§ 70. Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire
ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou
malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.
§71. Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps sans
assistance ni autorisation d'aucune sorte les fabriques de vins mousseux et leurs dépendances.
(1 ) Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire
ou la caissette.
Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil,
les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé
public à ce commis par le bourgmestre (article 198 de la loi générale du 26 août 1822).
Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit de visite,
sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de faire,
en la matière, des visites inconsidérées.
§ 72. A chacune de leurs visites dans les fabriques en activité, les agents de la surveillance et du contrôle
s'assurent notamment si les travaux de préparation et de soutirage des vins sont régulièrement couverts
par des déclarations de travail et, selon le cas, par des déclarations de dégorgement, de soutirage ou de
gazéification.
Ces agents doivent également surveiller les fabricants de limonades ou d'eaux gazeuses qui employent
des appareils à gazéifier à l'effet de rechercher si ces fabricants ne se livrent pas à la fabrication clandestine
des vins mousseux.
§ 73. Les fabricants qui font usage d'un procédé de nature à comporter, le cas échéant, une dérogation
aux règles tracées par la présente instruction sont tenus d'adresser une requête au Ministre des Finances
et de donner une description détaillée du procédé de fabrication qu'ils comptent utiliser.
Pénalités.
§ 74. L'article 12, § 1er, de la loi prévoit les pénalités encourues en cas de fabrication de vins mousseux
sans déclaration préalable.
Lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, les pénalités fixées par le § 2 de l'article 12
sont encourues.
D'autre part, les infractions aux dispositions de la présente instruction sont punies de l'amende de
1.000 francs comminée par le § 3 du même article, le tout indépendamment des droits fraudés.
Enfin, le refus de représenter les livres et documents de comptabilité visés au § 67 donne heu à l'appli-
cation de l'amende de 1.000 à 10.000 francs prévue par l'article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet 1930.
§ 75. Dans les usines où des faits de fraude ont été constatés, l'administration peut faire surveiller les
travaux de fabrication en permanence, aux frais des industriels.
Dispositions générales.
§ 76. La présente instruction sera applicable à partir du 1er avril 1932.
§ 77. Sont rapportées
L'instruction du 26 avril 1922, n° 3294 (1) ;
Les circulaires du 3 avril 1923, n° Ac. 9809 et du 4 mars 1924, n° Ac. 102771 (2) ;
Les §§ 1er et 2 de la circulaire du 3 février 1930, n° Ac. 128128.
D'autre part, au § 4, 4°, de cette dernière circulaire, il y a lieu de remplacer les mots «les §§ 30 et 32,
modifiés, de l'instruction R. 3294», par ceux «le § 51 de l'instruction du 23 mars 1932, n° 3601 ».
§ 78. Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des accises à chacun
des fabricants de vins mousseux établis dans leur ressort. Mention de cette remise sera faite au calepin n° 291.
(Suit l'annexe.)
(1) Voir Mémorial 1922, page 450.
(2)La circulaire du 4 mars 1924, n° Ac. 102771, fait l'objet de l'arrêté du 24 mars 1924 (Mémorial,
1924, page 242).
Annexes.
ADMINISTRATION DES DOUANES
REGISTRE
Le présent registre contient
feuillets, numérotés de un à
et paraphés par
le chef de section des accises soussigné.
, le
N° 539
CONTROLE
SECTION DES ACCISES
de
de
du travail effectué dans la fabrique de boissons fermentées mousseuses de
M
, rue
, n°
(1 ) Les colonnes 2 à 7 ne doivent être remplies que par les fabricants qui font usage du système champenois.
En ce qui concerne les fabricants qui travaillent d'après le procédé de fermentation en réservoir, la colonne
2 seule est utilisée pour l'indication de la quantité totale en litres de vin mise en œuvre ; les colonnes 3
à 7 restent alors inutilisées.
Enfin, les colonnes 2 à 7 restent sans emploi pour les fabricants qui appliquent le travail de la gazéifi-
cation directe.
(2) Dans le Grand-Duché les colonnes 28 à 32 restent sans emploi.
INSTRUCTION
§ 1er. — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être effectuées au jour le jour et au fur et à mesure
des opérations.
Moyennant une autorisation préalable de l'Administration, les fabricants qui tiennent une comptabilité
régulière des expéditions, peuvent se borner à porter, dans les colonnes 18 à 21 et 28 à 32 de leur registre
n° 539, des indications globales à la fin de chaque journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de
leurs registres d'expédition ou facturiers.
§ 2. — L'industriel additionne les quantités figurant dans les diverses colonnes que, d'après son système
de travail, il est tenu à remplir.
Les additions sont vérifiées par les agents de la surveillance.
Dates
des
opérations
Mise des vins
sur pupitre (1)
Nombre
de bouteilles
de... centilitres
de...centilitres
Je...
centilitres
Déchets surve-
nus posté-
rieurement
à la mise sur
pupitre (1)
Nombre
de bouteilles
de...
centilitres
de...
centilitres
de... centilitres
Quantités de boissons fermentées mousseuses réellement fabriquées
Déclaration de
dégorgement
ou de
gazéification
Date
Quantité
déclarée
Hect.
Lit.
Date
des
opérations
de
dégorgement
ou de
gazéification
Nombre
de bouteilles
de... centilitres
de... centilitres
de... centilitres
Quantité totale de vins
fabriquée
Par
opération
de dé-
gorgement
ou de
gazéifica-
tion
Hect.
Lit.
Par
déclaration
de dé-
gorgement
ou de
gazéifica-
tion
Hect.
Lit.
§ 3. — Le registre n° 539 doit se trouver constamment dans les établissements de l'intéressé. Il doit être
représenté, a toute réquisition, aux agents de l'Administration.
L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre. Il ne peut en
altérer les inscriptions.
Par altération, on entend, entre autres, le fait d'avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ;
c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 4. — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être faites lisiblement à l'encre noir.
En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et inscrit
immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d'un
paraphe.
§ 5. — Les registres n° 539 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du contrôle
ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration.
Dates
Ventes
à l'intérieur du pays
Nom,
profession
et adresse
des
destinataires
Nombre
de bouteilles
de... centilitres
de... centilitres
de... centilitres
à l'exportation
Permis n° 137
Bureau
de
délivrance
Date
N°
Nombre
de bouteilles
de...centilitres
de... centilitres
de... centilitres
Nombre de bandelettes
appliquées sur les récipients
(2)
Série
Série
Série
Série
Serie
Observations
Arrêté du 7 avril 1932, concernant la perception du droit d'accise sur la fabrication de la margarine et des
autres beurres artificiels.
Le Directeur général des finances,
Vu l'article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 25 mars 1932 qui réglemente à nouveau la perception du droit
d'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels
Arrête