Règlementministérieldu1er août1991portantapprobationdemodificationsdurèglementd’ordreintérieur
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlementministérieldu1er août1991portantapprobationdemodificationsdurèglementd’ordreintérieur
de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre duTrésor,
Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête
Sont approuvées les modifications suivantes,que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à
son règlement d’ordre intérieur
1. Les articles 13, 103 et 104 sont remplacés par le texte suivant
Les articles 13, 103 et 104 sont remplacés par le texte suivant
Dispositions générales.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établisse-
ments publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article premier,paragraphes premier et 4,de la loi du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1991.
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Lois du 10 août 1991 conférant la naturalisation.
Par lois du 10 août 1991 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Agostino Nicodemo, né le 9 août 1944 à Mammola (Italie), demeurant à Lamadelaine.
Bagdalian Alice, veuve MochaYaghoub, née le 24 janvier 1918 à Istanbul (Turquie), demeurant à Strassen.
Bellaut Jacques Germain, né le 8 août 1946 àToul (France), demeurant à Harlange.
Costa Francisca Maria, née le 20 septembre 1952 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Ettelbruck.
Da Luz MariaVitoria, épouseVicente Francisco Nicolau, née le 15 mars 1951 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert),
demeurant à Hesperange-Howald.
De Oliveira Manuel, né le 25 décembre 1943 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Diekirch.
CorreiaDuarteJoana,épouseDeOliveiraManuel,néele26mars1959àSantaCatarina(CapVert),demeurantàDiekirch.
De Sousa Moreira Antonio Pedro, né le 15 novembre 1967 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Do Rosario Maria José,née le 25 octobre 1935 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (CapVert),demeurant à Luxem-
bourg.
Ebrahimi Shahram, né le 18 février 1950 à Karadj (Iran), demeurant à Keispelt.
Maani Nafha, épouse Ebrahimi Shahram, née le 15 août 1960 à Kuwait (Kuwait), demeurant à Keispelt.
Einarsson Sigurkarl Laxdal, né le 24 mars 1952 à Olafsfjördur (Islande), demeurant à Luxembourg.
Elgas Klaus, né le 27 juillet 1967 àTrèves (Allemagne), demeurant à Hesperange-Howald.
Fischer Christian Michel Claude, né le 30 novembre 1955 à Nevers (France), demeurant à Luxembourg.
Furtado de Pina Joao, né le 20 mai 1946 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Diekirch.
Rodrigues Pereira de Lima Adelia Maria, épouse Furtado de Pina Joao, née le 22 juin 1952 à Santa Catarina (Cap Vert),
demeurant à Diekirch.
Gillen RolfWilhelm, né le 25 juin 1946 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Steinsel.
Giordano Giuseppe, né le 15 juillet 1955 à Candela (Italie), demeurant àVianden.
ParadisoVittoria, épouse Giordano Giuseppe, née le 19 février 1960 à Gioia del Colle (Italie), demeurant àVianden.
Hendrychova Hana, née le 15 avril 1948 à Albrechtice (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg.
Klinska Kazimiera, veuveTrontThéodore, née le 22 février 1934 à Kromolice (Pologne), demeurant à Itzig.
Kopczinski Elke Anna Eva, née le 3 avril 1959 àTrèves (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
Lambotte Eric ChristianYves, né le 24 mars 1966 à Messancy (Belgique), demeurant à Rodange.
LimaAdérito da Ressurreiçao,né le 13 février 1947 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (CapVert),demeu-
rant à Luxembourg.
Dos Santos Silvestra Dionizia,épouse LimaAdérito da Ressurreiçao,née le 9 décembre 1955 à Nossa Senhora da Luz/Sao
Vicente (CapVert), demeurant à Luxembourg.
Lopes Ambrozio Carlos, né le 25 septembre 1955 à Guadalupe/SaoTomé (CapVert), demeurant à Luxembourg.
Morais Maria Filomena, épouse Lopes Ambrozio Carlos, née le 6 octobre 1955 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap
Vert), demeurant à Luxembourg.
Lukic Predrag, né le 5 avril 1949 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Dalheim.
Markiewicz Eugeniusz Zenon, né le 13 juillet 1945 à Aleksandrow (Pologne), demeurant à Luxembourg.
Niewadzi Lidia, épouse Markiewicz Eugeniusz Zenon, née le 2 juin 1949 à Pawlowice (Pologne), demeurant à Luxem-
bourg.
Mathieu Jean-Paul Georges Eli, né le 20 mai 1953 à Elisabethville (Zaïre), demeurant à Luxembourg.
Meier Conrad Matthias, né le 28 janvier 1938 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
Mujkic Izet, né le 9 septembre 1968 à Perovici (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
NamurSandraGisela,néele8avril1969àTrèves(Allemagne),demeurantàEchternach.
Paletta Pilione Secondo, né le 18 septembre 1959 àVerzino/Catanzaro (Italie), demeurant à Luxembourg.
PeschVincent Georges Roger, né le 25 février 1966 à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), demeurant à Mamer.
Phal Claude Joseph, né le 11 août 1934 àTunis (Tunisie), demeurant à Geyershof/Bech.
Giner Josette Bernadette, épouse Phal Claude Joseph, née le 12 février 1941 à Alger (Algérie), demeurant à Geyershof/
Bech.
Phal Michel André, né le 4 novembre 1962 àTroyes (France), demeurant à Geyershof/Bech.
Piazzi Guillaume Florian Antoine Louis, né le 4 novembre 1956 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
Ramos dos Santos Manuel, né le 20 octobre 1936 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à
Beaufort.
Sabo Sandor, né le 6 août 1944 à Becej (Yougoslavie), demeurant à Sandweiler.
Kisutcai Katalin, épouse Sabo Sandor, née le 23 mars 1949 à Becej (Yougoslavie), demeurant à Sandweiler.
Santos Fernando Paulo, né le 25 mai 1952 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Luxembourg.
Do Rosario Lopes Joana, épouse Santos Fernando Paulo, née le 1er octobre 1955 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira
Grande (CapVert), demeurant à Luxembourg.
Stencel Milan, né le 12 mars 1940 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Lukas Jasminka, épouse Stencel Milan, née le 12 avril 1941 à Omis (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Tietjen Udo Eric, né le 1er juillet 1961 à Diepholz (Allemagne), demeurant à Differdange.
ÜlçcünYurdaer, né le 4 octobre 1941 à Istanbul (Turquie), demeurant à Luxembourg.
Varela Higino, né le 15 janvier 1939 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Luxembourg.
Furtado de Brito Guilhermina,épouseVarela Higino,née le 15 mars 1957 à Santa Catarina (CapVert),demeurant à Luxem-
bourg.
Varela Moreira Pedro, né le 29 mai 1961 à Santiago Maior/Santa Cruz (CapVert), demeurant à Luxembourg.
von Miezenski Albert, né le 11 janvier 1926 à Belvaux, demeurant à Belvaux.
Chantamala Jon, épouse von Miezenski Albert, née le 5 septembre 1960 à Puesrikanchai (Thaïlande), demeurant à
Belvaux.
Waty Roger Jules Etienne, né le 2 janvier 1934 àTontelange (Belgique), demeurant à Olm.
Lécaillon Mireille Amélie Renée, épouseWaty Roger Jules Etienne, née le 11 décembre 1941 àVerdun (France), demeu-
rant à Olm.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation,la composition et le fonctionnement des
délégations des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 43, alinéa 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. — Désignation des délégués du personnel
Election des délégués du personnel.
Les élections des délégués du personnel sont organisées par le collège des bourgmestre et échevins.
Elles auront lieu entre le 15 avril et le 15 mai de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renou-
vellements des délégations par un règlement du ministre de l’Intérieur, règlement qui est publié au Mémorial au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date des élections.
Dans les communes dont l’effectif est inférieur à quinze,une délégation du personnel pourra être instituée par décision
du conseil communal.La décision intervient soit à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins,soit à la demande d’au
moinsuntiersdesélecteurs.Lesélectionsaurontlieuàladatefixéeenapplicationdel’alinéaprécédent.
1.
Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs,prévu à l’article 1er,alinéa 1er
sous 1o,est réduit à mille francs et le montant limite de vingt-cinq mille cinq cents francs,prévu à l’article 1er,alinéa 1er
sous2o,estréduitàsixmillequatrecentsfrancs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant
limitedesixmillequatrecentsfrancsencasdeconcoursdeshypothèsesviséesàl’article1er,alinéa1ersous1oet2o.
2.
Pour les travailleurs frontaliers et pour le per- sonnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le
montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 1o, est réduit à mille francs et le montant
limitedevingt-cinqmillecinqcentsfrans,prévuàl’article1er,alinéa1ersous2o,estréduitàdeuxmillesixcentsfrancs,saufsi
cesvoyageursapportentlapreuvequ’ilsnesedéplacentpasdanslecadredeleuractivitéprofessionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant
limitededeuxmillesixcentsfrancsencasdeconcoursdeshypothèsesprévuesàl’article1er,alinéa1ersous1oet2o.
3.
Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel
civil,ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge,stationnés dans un autre Etat membre,le montant limite
devingt-cinqmillecinqcentsfrancs,prévuàl’article1er,alinéa1ersous2o,estréduitàdeuxmillesixcentsfrancs.
Publication des instructions aux électeurs.
Soixante jours au moins avant les élections le collège des bourgmestre et échevins fait connaître par voie d’affichage à ses
fonctionnaires la date des élections, le nombre des délégués à élire, ainsi que les conditions de l’électorat actif et passif.
L’affiche reproduit en outre les dispositions respectivement des articles 5 et 6 ou 15 et 16 du présent règlement,suivant que
les élections se font d’après le système majoritaire à un tour ou le système de la représentation proportionnelle.
L’avis indique pour le dépôt des candidatures le lieu ainsi que deux jours au moins,parmi lesquels le dernier jour utile et
trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures.
Etablissement des listes électorales.
(1) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des fonctionnaires et
employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif prévues par l’article 43,paragraphe 9,
de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Cinquante jours avant la date des élections les listes alphabétiques visées au paragraphe premier du présent article
sont déposées par le collège des bourgmestre et échevins à l’inspection des intéressés.
Le même jour il est porté à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage que toute réclamation contre les
listes déposées doit être présentée au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le troisième jour ouvrable
suivant celui du dépôt.
(3) Les réclamations contre les listes électorales seront tranchées par le collège des bourgmestre et échevins.Les déci-
sions seront notifiées aux intéressés au moins quarante jours avant la date des élections.
A. Du système majoritaire à un tour
Présentation des candidats.
(1) Les candidatures doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le
trentième jour de calendrier précédant celui des élections.
Passé ce délai aucune candidature ne sera plus recevable.
(2) Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral.
Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(3) Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(4) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les candidatures dans l’ordre de leur présentation. Il refuse
l’enregistrement de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
Composition de la liste des candidats.
(1) A l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement, le collège des bourgmestre et
échevins arrête la liste des candidats.
(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire,ces candidats sont
proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois que tous les candidats désignent entre eux, à l’unani-
mité, d’une part les délégués effectifs et d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent
remplacer les délégués effectifs.Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.A défaut d’accord
il sera procédé à des élections.
(3) Si dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement aucune candidature valable n’a été
présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
Publication de la liste des candidats.
(1) La liste des candidats doit êre affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2) L’affiche reproduit,par ordre alphabétique,sur une même feuille et en gros caractères,les nom,prénoms et fonction
de tous les candidats.
L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de
dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 10, 11 et 12 du
présent règlement.
Confection des bulletins de vote.
(1) Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourg-
mestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2) Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche sauf qu’ils peuvent être de dimensions moindres et qu’ils ne reprodui-
sent pas les instructions pour les électeurs.Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à
élire.
(3) Une seule case est aménagée à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat.
(4) Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de
l’impression.
(5) L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6) Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le
collègedesbourgmestreetéchevins.
Constitution du bureau électoral.
(1) Au moins vingt jours avant celui des élections il est constitué un bureau électoral comprenant un président, deux
assesseurs et un secrétaire.
Le bourgmestre ou son délégué, remplit les fonctions de président du bureau électoral. Il désigne le secrétaire du
bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative.
Deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs.
A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs
sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(2) Les témoins désignés par les candidats conformément à l’article 5 du présent règlement peuvent siéger au bureau
pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent
sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins.
(3) Ni les candidats,ni leurs époux,ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau
comme membre, secrétaire ou témoin.
(4) Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Procédure du scrutin.
(1) Les délégués du personnel sont élus au vote secret par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43,alinéa 9,de la
loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Les électeurs expriment leur vote par correspondance.Aucun vote par procuration n’est admis.
(3) Au moins dix jours avant la date fixée pour les élections le président du bureau électoral transmet respectivement
par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé,à chaque électeur un
bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation
des fonctionnaires communaux» et l’indication du bureau électoral destinataire.
L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des
fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le
coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et
l’estampille de celle-ci.
Du vote.
(1) Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 12 du présent
règlement.
(2) Ensuite chaque électeur place son bulletin de vote plié en quatre,le timbre à l’extérieur,dans l’enveloppe électorale.
L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre
reconnaissable.
Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour.Il adresse l’enveloppe
de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant
celui fixé pour les élections,le cachet de la poste faisant foi.
(3) Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections.
1.
Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de l’exonération prévue à
l’article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens
faiteauvoyageuràl’intérieurdupays,lorsquecevoyageurn’estpasétabliàl’étranger ;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des
biens faite au voyageur à l’intérieur du pays,lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix,par objet
livré et taxe comprise, ne dépasse pas
- vingt-cinq mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers un Etat membre des Communautés Euro-
péennes autre que le Danemark, la Grèce et l’Irlande;
- quatorze mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers le Danemark ou vers la Grèce;
- quatre mille francs en cas d’exportation définitive vers l’Irlande;
- trois mille francs en cas d’exportation définitive vers un pays autre qu’un Etat membre des Communautés
Européennes.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2.
Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise maté-
rielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix,par objet livré et taxe comprise,
dépasse les montants limites de respectivement vingt-cinq mille cinq cents francs, quatorze mille cinq cents francs,
quatre mille francs et trois mille francs,fixés au paragraphe 1 sous b),l’exonération prévue à l’article 43,paragraphe
1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si
a) l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
- lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu’un Etat membre des
Communautés Européennes: par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en
tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes luxembourgeoises certifiant l’exportation;
- lorsque le domicile,la résidence habituelle ou le centre de l’activité professionnelle du voyageur est situé dans
un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg:par la présentation
d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des
douanes de l’Etat membre de l’importation définitive ou d’une autre autorité de cet Etat membre compétente en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d’identité
duvoyageur ;
b) l’accomplissement des conditions requises pour l’exonération se dégage clairement de la comptabilité du four-
nisseur,tenueconformémentauxdispositionslégalesetréglementairesenlamatière.»
Règles du scrutin.
(1) Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2) L’électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il
dispose; il le fait en traçant une croix (+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom du candidat.
(3) Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnais-
sable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletins de vote.
L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Avant d’être admise à traiter en bourse,toute personne agréée doit déposer un cautionnement suivant les conditions
et modalités à fixer par le Conseil d’administration.Ce cautionnement est destiné à couvrir les engagements de cette
personne agréée vis-à-vis de la Société de la Bourse de Luxembourg.
Aucun cautionnement ne peut être libéré avant que le Conseil d’administration n’ait constaté que la personne agréée
a rempli toutes ses obligations envers la Société de la Bourse de Luxembourg.
Article 103
La Société de la Bourse de Luxembourg perçoit un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée
par les personnes agréées. Ce courtage est fixé par le Conseil d’administration.
Article 104
Les personnes agréées peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par elles
pour compte d’un donneur d’ordre. Le Conseil d’administration recommande aux personnes agréées un tarif des
courtages tel qu’il figure à l’annexe de ce règlement.
2. L’article 105 est abrogé.
3. ANNEXE:TARIF DES COURTAGESVISE A L’ARTICLE 104
a) Obligations
— Tarifdebase
0,5%
— Obligations appelées au remboursement (à partir de l’avis de remboursement) et obliga-
tionsayantmoinsd’unanàcourir
20% du tarif
Minimumparbordereau
Flux
250,—
Maximumparbordereau
Flux 250.000,—
b) Actions
— Tarifdebase
0,8%
— Minimum par titre
jusqu’à
Flux100,— Flux 1,— (maximum 2% de la valeur)
deFlux101,—à
Flux200,— Flux 2,—
deFlux201,—à
Flux500,— Flux 4,—
supérieurà
Flux500,— taux normal
Minimumparbordereau
Flux
250,—
Maximumparbordereau
Flux 250.000,—
c)
Warrants
(voir actions)
d) Droits
— Droits d’attribution-bonus
Tarifdebase
0,8%
Minimumpardroit
(voir actions)
Minimumparbordereau
Flux
50,—
Maximumparbordereau
Flux 250.000,—
— Droits de souscription
Tarifdebasedelavaleurdutitre+droit
0,8%
Maximum 5% de la valeur du droit
Minimum Flux 2,— par droit
Minimumparbordereau
Flux
50,—
Maximumparbordereau
Flux 250.000,—
e) Ventes publiques
— Fraisdemiseenvente
0,5%
— Valeursnonadjugéesouretiréesdelavente
50% du tarif
Minimum
Flux
1.000,—
Maximum
Flux 100.000,—
— Courtages (application du tarif)
Tarif dégressif
Pour l’établissement des courtages et des frais de mise en vente (ventes publiques),un tarif dégressif par bordereau est
d’application, suivant le schéma ci-après
a) Obligations
— Transactionsallantjusqu’àFlux2.500.000,—
courtage 0,5%
— TransactionsallantdeFlux2.500.001,—àFlux12.499.999,—
courtage intégral 0,25%
— TransactionsportantsurunmontantsupérieurouégalàFlux12.500.000,—
courtagenégociable
b) Actions,Warrants et Droits
Actions,Warrants et Droits
Pour ces valeurs, l’échelle suivante est d’application
Pour ces valeurs, l’échelle suivante est d’application
— première tranche allant jusqu’à Flux 5.000.000,—
100% du tarif
— tranchesubséquentede
Flux 5.000.001,—à10.000.000,—
75% du tarif
— tranchesupérieureà
Flux10.000.000,—
50% du tarif
Dépouillement du scrutin.
(1) Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit.
Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique.Les
noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins.
Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales.Les enveloppes de trans-
mission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme
exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(2) Le président,en présence de tous les membres du bureau,mélange les enveloppes électorales réunies,les ouvre et
en retire les bulletins de vote qu’il glisse aussitôt,sans les déplier,dans l’urne.Le contenu de toute enveloppe électo-
rale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides
ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes
nuls.Mentiondecesopérationsestfaiteauprocès-verbal.
(3) Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins
sont inscrits au procès-verbal.
Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4) Le président du bureau énonce les suffrages.
Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(5) Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression
d’aucun suffrage;
3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées,qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un
objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque
quelconques.
(6) Le bureau arrête le nombre des votants,celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins
valables ainsi que celui des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
(7) Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés,les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs
réclamations éventuelles.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme
tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.
Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
Attribution des sièges.
Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le
plus âgé.
B. Du système de la représentation proportionnelle
Présentation des candidatures.
(1) Les listes de candidats doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit
heures le trentième jour de calendrier précédant celui des élections.
Passé ce délai aucune liste de candidats ne sera plus recevable.
(2) Chaque liste de candidats doit porter une dénomination;dans le cas où les listes différentes portent des dénomina-
tions identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont
désignées par une lettre d’ordre par le collège des bourgmestre et échevins; cette désignation doit se faire avant
l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature.
(2) La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et fonction des candidats ainsi que la dénomination de
l’organisation qui la présente.
(4) Le présentateur de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau
électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(5) Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(6) Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à
conférer.
(7) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les listes des candidats dans l’ordre de leur présentation. Il
refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règle-
ment.
Composition des listes de candidats.
(1) A l’expiration du délai visé à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement, le collège des bourgmestre et
échevins arrête la liste des candidats.
(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire,ces candidats sont
proclamés élus sans autre formalité,sous condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que
le mandataire de cette liste ait désigné expressément avant la proclamation, d’une part les délégués effectifs et,
d’autre part,les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs.Le collège
des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
(3) Si dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement aucune candidature valable n’a été
présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
Publication des listes de candidats.
(1) La liste de candidats doit être affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2) L’affiche reproduit,sur une même feuille et en gros caractères les nom,prénoms et fonction des candidats de toutes
les listes qui ont été enregistrées.Pour chaque liste l’ordre alphabétique des candidats est mainenu et les listes sont
classéesparordrealphabétique.
L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de
dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 20, 21 et 22 du
présent règlement.
Confection des bulletins de vote.
(1) Après avoir arrêté la liste de candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourg-
mestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2) Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche,sauf qu’ils peuvent être de moindres dimensions et qu’ils ne reprodui-
sent pas les instructions pour les électeurs.Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à
élire.
(3) Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom,
prénoms et fonction de chaque candidat.La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur
du papier.
(4) Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de
l’impression.
(5) L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6) Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le
collège des bourgmestre et échevins.
Constitution des bureaux électoraux.
(1) Au moins vingt jours avant celui des élections sont constitués les bureaux électoraux.Lorsque le nombre des élec-
teurs ne dépasse pas cinq cents, il n’est formé qu’un seul bureau électoral. Dans le cas contraire les électeurs sont
répartis en plusieurs bureaux électoraux dont aucun ne peut compter plus de cinq cents électeurs.
(2) Chaque bureau électoral se compose d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire.
Le bourgmestre ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral.S’il y a plusieurs bureaux élec-
toraux dans une commune celui qui est présidé par le bourgmestre ou son délégué constitue le bureau principal.Les
autres bureaux sont présidés par les échevins suivant leur rang d’ancienneté.
Le président de chaque bureau électoral désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs.Le secrétaire n’a pas
voix délibérative.
Dans chaque bureau deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’asses-
seurs.
A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs
sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(3) Les témoins désignés conformément à l’article 15 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la
durée des opérations.S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent,les opérations se poursuivent sans interruption et
sont valables nonobstant l’absence des témoins.
(4) Ni les candidats,ni leurs époux,ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau
comme membre, secrétaire ou témoin.
(5) Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Procédure du scrutin.
(1) Les délégués du personnel sont élus au vote secret par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43,alinéa 9,de la
loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Les électeurs expriment leur vote par correspondance.Aucun vote par procuration n’est admis.
(3) Au moins dix jours avant la date fixée pour les élections le président du bureau électoral transmet respectivement
par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé,à chaque électeur un
bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation
des fonctionnaires communaux» et l’indication du bureau électoral destinataire.
L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des
fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le
coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et
l’estampille de celle-ci.
Du vote.
(1) Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 22 du présent
règlement.
(2) Ensuite chaque électeur place son bulletin de vote plié en quatre,le timbre à l’extérieur,dans l’enveloppe électorale.
L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre
reconnaissable.
Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour.Il adresse l’enveloppe
de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant
celui fixé par les élections. Le cachet de la poste faisant foi.
(3) Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections.
Règles du scrutin.
(1) Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2) L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il
dispose.
L’électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et
attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce
candidat.
(3) Tout cercle rempli,même incomplètement,et toute croix,même imparfaite,expriment valablement le vote à moins
que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.
L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
(4) L’électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes
listes.
Dépouillement du scrutin.
(1) Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit.
Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique.Les
noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins.
Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales.Les enveloppes de trans-
mission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme
exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(2) Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies,les ouvre et
en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt,sans les déplier,dans l’urne.Le contenu de toute eveloppe électorale
qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi
que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls.
Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
(3) Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins
sont inscrits au procès-verbal.
Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4) Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nomina-
tifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candi-
dats, pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de
candidats.
(5) Le président du bureau énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(6) Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression
d’aucun suffrage;
3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées,qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un
objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque
quelconque.
(7) Le bureau arrête le nombre des votants,celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins
valables, le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par
chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
(8) Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés,les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs
réclamations éventuelles.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme
tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.
Lesréclamationsetlesdécisionsdubureausontactéesauprocès-verbal.
Recensement des votes.
(1) Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote,le procès-verbal de chaque bureau est immédiatement porté
par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le
bureau.
(2) Le bureau principal,après avoir recueilli les procès-verbaux de tous les bureaux de la commune,procède au recense-
ment général des votes. Il établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins
valables et des suffrages.
Attribution des sièges.
(1) Pour déterminer la répartition des sièges,le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est
divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de un.
On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le
nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Une liste qui n’aura pas obtenu au moins cinq pour-cent des voix valablement exprimées ne sera pas prise en consi-
dération pour la répartition des sièges.
(2) Lorsque le nombre des délégués effectifs et suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et
suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges de délégués effectifs
qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège de délégué effectif et le siège de délégué suppléant correspondant
sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé.On répète le même procédé s’il reste ancore des sièges
disponibles.
En cas d’égalité de quotient le siège de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(3) Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués,dans chaque liste,aux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent,par le nombre des voix obtenues après les
délégués effectifs.
(4) En cas d’égalité de suffrages l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
C. Dispositions communes aux deux systèmes
Publication des résultats du scrutin.
(1) Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et par les assesseurs, est dressé sur les opérations électo-
rales et les résultats du scrutin. Il est transmis en copie au ministre de l’Intérieur.
(2) Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés dans la commune durant les trois jours consécutifs à
celui du scrutin.
Il en est de même des délégués proclamés élus par application des articles 6 et 16 du présent règlement.
(3) Si un délégué refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour
suivant celui du scrutin.Il est alors remplacé par le candidat qui,sur sa liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages
après lui et le nombre des délégués suppléants est complété par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.
Ces modifications sont affichées conformément au paragraphe premier du présent article pendant les trois jours qui
suivent la notification du refus au président du bureau électoral.
Contentieux électoral.
Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au
ministre de l’Intérieur qui statue d’urgence et en tout cas dans les quinze jours par décision motivés,après avoir entendu ou
dûment convoqué la ou les parties intéressées.
Les contestations ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l’affi-
chage du scrutin visé à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement.
Si l’élection est annulée,de nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’annulation.
Dispositions spéciales.
(1) Lespiècesrelativesauxélectionssontconservéesparladélégationdupersonneljusqu’àl’expirationdesonmandat.
Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de la commune.
(2) Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant,lorsque le dernier jour
utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée.
Chapitre 2. — Fonctionnement et organisation de la délégation
Installation de la délégation.
(1) L’installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dernier jour
d’affichagedurésultatduscrutinou,encasdecontestation,avantladécisiondéfinitive.
(2) Afin de procéder à l’installation de la délégation le bourgmestre convoque les membres élus à une assemblée consti-
tuante qui doit avoir lieu dans le mois qui suit le dernier jour utile pour présenter les contestations prévues à l’article
27 du présent règlement. Si après l’expiration de ce délai l’assemblée constituante n’a pas eu lieu, il appartient à la
majorité des membres élus de la convoquer dans les quinze jours.
Au cours de cette séance la délégation procède, s’il y a lieu, dans son sein à l’élection, à la majorité absolue et au
scrutin secret, d’un président et d’un secrétaire. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue il est procédé à un
deuxième tour où la majorité relative suffit. En cas de parité de voix le plus âgé est élu.
(3) Le bourgmestre ou son délégué préside cette première assemblée constituante.Il est assisté dans les opérations de
l’élection du président et du secrétaire par un membre du conseil communal.
Lesnomsdesprésidentetsecrétairedeladélégationsontpubliésparvoied’affichagedanslesservicescommunaux.
Obligations et droits des délégués du personnel.
(1) Les membres des délégations du personnel demeurent soumis au statut général des fonctionnaires communaux et,
le cas échéant, au règlement intérieur du service dont ils font partie.
(2) L’exercice du mandat de membre d’une délégation du personnel ne peut porter précjudice aux droits que la loi
accorde aux fonctionnaires.
(3) Les membres des délégations ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils
avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
Exercice du mandat.
(1) La délégation se réunira en séance ordinaire autant de fois que l’accomplissement de sa mission l’exige, mais au
moins six fois par an, chaque fois pendant quatre heures au maximum, pendant les heures de service, moyennant
préavis de quarante-huit heures donné au collège des bourgmestre et échevins, sauf accord sur un délai inférieur.
(2) Les délégués pourront former,selon les besoins,des commissions spéciales.Les commissions spéciales se réuniront
pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures, sauf accord sur un délai inférieur.
(3) La commune est tenue de laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et de
rémunérer ce temps comme temps de travail.
(4) Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder
une dispense permanente de service avec maintien de la rémunération ainsi que de tous les droits statutaires,notam-
ment du droit à la promotion et à l’avancement à
un délégué, lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 501 et 750;
deux délégués lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 751 et 1500;
trois délégués lorsque l’effectif des électeurs dépasse 1500.
La désignation des délégués libérés est effectuée par la délégation à la majorité absolue des membres qui la compo-
sent.
(5) La délégation peut,à la majorité absolue des membres qui la composent,décider la converson d’un ou plusieurs délé-
gués libérés conformément aux dispositions du présent article dans un crédit d’heures,à raison de quarante heures
hebdomadaires par délégué libéré.
(6) Le membre de la délégation qui sans motif légitime n’aura pas été présent lors de trois séances consécutives de la
délégation pourra,sur proposition de cette dernière,être déclaré démissionnaire par le collège des bourgmestre et
échevins et être remplacé.
(7) Un accord entre le collège des bourgmestre et échevins et la délégation fixe les mesures nécessaires en vue de la
réintégrationdudéléguélibérédanssonancienemploioudansunemploiéquivalentàl’expirationdesonmandat.
(8) Les réunions et consultations des délégués du personnel ont lieu dans un local dont la mise à disposition,les frais de
chauffage,de nettoyage et d’éclairage sont à charge de la commune.Il en est de même des frais de bureau de la délé-
gation.
(9) Dans un règlement d’ordre intérieur la délégation fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Délégations de service.
Sur requête de la délégation du personnel, requête à présenter dans les deux mois de son installation, le collège des
bourgmestre et échevins décide de l’installation de délégations de service,telles qu’elles sont prévues par l’article 44 de la loi
du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Disposition spéciale.
Si, dans un délai supérieur à quinze mois précédant le renouvellement normal des délégations de personnel dans les
communes,une commune procède à la création d’une délégation sur la base de l’article 2,alinéa 2,du présent règlement,il
sera procédé à des élections suivant les dispositions du présent règlement à une date à fixer par le ministre de l’Intérieur.
Le mandat de cette délégation expirera lors du prochain renouvellement normal des délégations.
Le présent article sera également applicable lorsque l’augmentation de l’effectif d’une commune entraînera l’installation
obligatoire d’une délégation avant la date fixée à l’alinéa premier du présent article.
Disposition transitoire.
Le mandat des délégués élus lors des élections qui ont eu lieu le 15 décembre 1987 expirera au moment du prochain
renouvellementnormaldevantavoirlieuen1992,conformémentàl’article2duprésentrèglement.
Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la désignation,la composition et le fonctionnement des délé-
gations des fonctionnaires communaux est abrogé.
Disposition finale.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1991.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlementgrand-ducaldu10août1991modifiantlerèglementgrand-ducaldu21janvier1980concernantles
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs,tel qu’il a été
modifiéparlasuite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes,du 28 mai 1969,concernant l’harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des
accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée par des
directives ultérieures, et notamment par la directive 91/191/CEE du 27 mars 1991;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,telle qu’elle a été modifiée par la suite,et notamment
ses articles 43 et 47;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
SurlerapportdeNotreMinistredesFinancesetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
A r r ê t o n s
Les articles 1er, 2 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe
sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à
l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse
d’importationsdépourvuesdetoutcaractèrecommercialetquelavaleurglobaledecesbiensnedépassepas,parpersonne
1o
deux mille francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat non-
membredesCommunautésEuropéennes;
2o
vingt-cinq mille cinq cents francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays,
d’un Etat membre des Communautés Européennes,alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat
etqu’ilsontétéacquisauxconditionsgénéralesd’impositiondumarchéintérieurdecetEtat.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de vingt-cinq mille
cinqcentsfrancsencasdeconcoursdeshypothèsesviséesàl’alinéapremiersous1oet2o.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entreenvigueurle1erjuillet1991.
Château de Berg, le 10 août 1991.
Jean
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 16 août 1991 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les
conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des
instructeursdecandidats-conducteursdevéhiculesautomoteursainsiquelecoûtdesleçons.
Le Ministre desTransports,
Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménage-
ment du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le
coût des leçons, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
LaChambredesMétiersentendueensonavis;
Arrête
Article A
L’article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen,
l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs
ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant
«Art. 19.- Les prix des leçons,T.V.A. de 12% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1991
1) Partie théorique
a) 1.500,- francs pour un cours collectif complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est
considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins huit heures, s’est présenté à l’examen
théorique;
b) 750,- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures, après échec à l’examen théorique;
c) 375,- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile;
d) 620,- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière,soit en matière
detechniqueautomobile;
2) Partiepratique
a) motocycle
880,-frs.parleçond’uneheure;
aa) véhiculeautomoteuraccompagnantlemotocyclesousa)
400,-frs.parleçond’uneheure;
b) tracteuragricole,tracteurindustrieloumachine
1.000,-frs.parleçond’uneheure;
c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou infé-
rieurà3.500kg
1.100,-frs.parleçond’uneheure;
d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à
3.500kg
1.900,-frs.parleçond’uneheure;
e) autobusetautocar
1.900,-frs.parleçond’uneheure;
f) remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de
conduire attachée à un des véhicules cités sous b) à e) ci-dessus (non-
comprisleprixdûpourlevéhiculetracteur)
550,-frs.parleçond’uneheure.
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur,le prix se réduit à
620,- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l’apprentissage et l’examen
pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur,sauf autorisation indi-
viduelle à accorder par le Ministre desTransports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous a) et b)
ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur
soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur.Il en est de même si le candidat-
conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de
secours.
3) Assistance à l’examen
L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons
pratique ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont
reçus à une seul et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%.
Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 210,- francs par
candidat.
4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de
conduire «apprenti-instructeur» est fixée à 2.260,- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.100,- francs
par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5) Un droit d’inscription d’un montant de 500,- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction de
la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.
6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre
d’acompte lors de la première leçon théorique.
7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de
conduire,desonapprentissageoudesonexamen.
Article B
LeprésentrèglementestpubliéauMémorial.
Luxembourg, le 16 août 1991.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg