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Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été

modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

(Règl. g.-d. du 8 juin 1994)

«Art. 1er. (1) Par «valeur mobilière» au sens du présent règlement, il faut entendre dans l’acception la plus large tous

les titres et autres instruments financiers susceptibles de circuler de façcon fongible, y compris notamment aussi les certi-

ficats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur

ou nominatifs, endossables ou non.

(2) Par «dépositaire» au sens du présent règlement, il faut entendre les banques et les autres professionnels du secteur

financier dûment agréés ou autorisés au Luxembourg à recevoir des dépôts de valeurs mobilières.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement,la circulation et la perte de titres, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

(Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «(1) Les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de

droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par

inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non, tombent sous l’application de la loi du

1er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières.»

(2) Les mêmes titres, dans la mesure où ils sont au porteur et où ils ont été créés dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, tombent sous l’application de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. Si les titres ne sont

pas productifs d’intérêts ou de dividendes, par nature ou par convention, la loi précitée s’applique sous réserve de ce qui

suit

a) l’autorisation prévue à l’article 5 de la loi pourra être accordée sous la seule condition qu’une année se sera

écoulée depuis l’opposition;

b) l’engagement de la caution prévue à l’article 8 de la loi s’étendra au moins à la valeur des titres appréciée au

moment de l’opposition;

c) le délai de dix ans prévu à l’article 17 de la loi prendra cours à partir de l’opposition.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

(1) Sont réputées fongibles les valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire sans indication de

numéros ou d’autres éléments d’identification individuels. Elles sont inscrites dans un compte et peuvent être virées d’un

compte à un autre.

(2) Les dépositaires se libèrent valablement de leurs obligations de restitution en livrant des valeurs mobilières de

même nature sans concordance de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels.»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement,la circulation et la perte de titres, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Le présent règlement ne déroge pas à la législation sur la lettre de change et le billet à ordre, contenue dans le

texte coordonné du 15 décembre 1962, et à la législation sur le chèque, contenue dans le texte coordonné du 4 juillet

1968.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Les obligations et la responsabilité de restitution des dépositaires envers leurs déposants sont régies, sous

réserve des dérogations apportées par le présent règlement, par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire,

telles qu’elles sont fixées par le Code Civil.

texte coordonné du 15 décembre 1962, et à la législation sur le chèque, contenue dans le texte coordonné du 4 juillet 1968.

Le présent règlement est d’application immédiate à tous les titres, tels que définis à l’article 1er, même créés

avant sa date d’entrée en vigueur, sans préjudice de la validité des formalités accomplies avant cette date.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Les dépositaires sont dispensés de l’inscription sur leurs livres et sur leurs bordereaux des numéros des

valeurs mobilières qu’ils sont chargés de conserver ou de transférer.Toutefois, en cas de remise ou de retrait matériels

de valeurs mobilières, les numéros doivent être relevés.

texte coordonné du 15 décembre 1962, et à la législation sur le chèque, contenue dans le texte coordonné du 4 juillet 1968.

Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Pour l’exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières fongibles, les déposants et leurs ayants-droit sont

dispensés d’établir l’identité des valeurs mobilières par l’énoncé de leurs numéros. Les droits des déposants sont repré-

sentés par des certificats délivrés par les dépositaires sans indication des numéros des valeurs mobilières.

(Règl. g.-d. du 8 juin 1994)

«Art. 6. Les valeurs mobilières amortissables par voie de tirage au sort cessent d’être choses fongibles et sont reti-

rées des comptes avant la date prévue pour le tirage au sort et les dépositaires affectent aux déposants des valeurs iden-

tifiées par des numéros. Ces numéros font l’objet d’un avis adressé aux déposants avant la date du tirage au sort.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Lors de la remise d’une valeur mobilière en compte auprès d’un dépositaire, celui-ci reste tenu de vérifier que

cette valeur mobilière n’a fait l’objet d’aucune opposition encore valable.Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur

mobilière frappée d’opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun.

Toute publication d’opposition postérieure à cette remise sera sans effet. En cas d’opposition postérieure à la remise

en compte, les dépositaires délivrent à l’opposant une attestation donnant la date de la remise en compte.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

(1) Pour la constitution d’un gage sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise valable-

ment par la seule inscription de ces valeurs, sans spécification de numéros, à un compte ouvert au nom d’une personne à

convenir auprès d’un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur, les valeurs étant

désignées dans les livres du dépositaire comme gagées.

(2) Le constituant du gage doit avertir le créancier gagiste et le tiers détenteur, avant l’inscription ou le transfert de

valeurs mobilières en un compte gagé, si ces valeurs ne sont pas sa propriété.

A défaut d’un avertissement conformément à l’alinéa qui précède, la validité du gage n’est pas affectée par l’absence de

droit de propriété du constitutant du gage sur les valeurs mobilières inscrites comme étant gagées, le tout sans préjudice

de la responsabilité du constituant du gage.

(3) Le dépôt de valeurs mobilières par versement en compte au autrement effectué par le dépositaire, en son nom,

auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger, n’affecte pas la validité du gage constitué conformément au

paragraphe (1).

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Sans préjudice d’autres modes de réalisation prévus par la loi, en ce qui concerne les valeurs mobilières

admises à la cote officielle d’une bourse située au Luxembourg ou à l’étranger ou négociées sur un marché réglementé en

fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier est en droit de réaliser le gage sur ces valeurs mobi-

lières en se les appropriant au prix en cours, après avoir mis en demeure par écrit le débiteur et, le cas échéant, le tiers

constituant du gage.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

En cas de liquidation collective d’un dépositaire, la revendication des valeurs mobilières s’exerce conformé-

ment à l’article 567 du Code de Commerce, sur la masse de valeurs mobilières de même nature déposées auprès de ce

dépositaire ou déposées par ce dépositaire, par versement en compte ou autrement, en son nom auprès d’autres déposi-

taires au Luxembourg ou à l’étranger.»

Si cette masse de valeurs mobilières est insuffisante pour assurer l’intégralité des restitutions dues, elle sera partagée

entre les déposants dans la proportion de leurs droits.

(Règl. g.-d. du 8 juin 1994)

«Art. 9-1. En cas de faillite, ou de toute autre situation de concours entre créanciers, d’un déposant de valeurs mobi-

lières, les créanciers de celui-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en

compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des valeurs mobilières qui, en vertu

d’engagements conditionnels, d’engagements dont le montant est incertain, ou d’engagements à terme, sont entrées, le

cas échéant, dans une partie distincte de ce compte au jour de la faillite ou du concours entre créanciers et dont l’inclu-

sion dans le solde disponible est différée jusqu’à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l’échéance

du terme.»

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

En cas de perte ou de destruction totale par cas de force majeure d’une masse de valeurs mobilières de

même nature, les dépositaires doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des valeurs

mobilières perdues ou détruites.

Si la perte ou la destruction par cas de force majeure n’a été que partielle et si la reconstitution des valeurs mobilières

perdues ou détruites n’a pu être obtenue, la masse des valeurs mobilières de même nature sera partagée entre les dépo-

sants dans la proportion de leurs droits.

Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité d’un dépositaire et si la reconsti-

tution des valeurs mobilières perdues ou détruites n’a pu être obtenue, la revendication des déposants sur les valeurs

mobilières restantes s’exercera conformément à l’alinéa précédent. Pour la partie de leurs droits qui n’aura pas été

couverte, les déposants seront créanciers chirographaires du dépositaire.

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux valeurs mobilières étrangères dont le

régime légal est compatible avec le régime de la fongibilité.

(Règl. g.-d. du 8 juin 1994)

«Art. 11-1. (1) Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation bénéficient d’un privilège

sur toutes les valeurs mobilières, créances, monnaies et autres droits qu’ils détiennent en compte comme avoir propre

d’un participant. Ce privilège garantit les créances de ces dépositaires sur un participant au système de compensation ou

de liquidation, nées à l’occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières ainsi que

de transactions sur ou en rapport avec des valeurs mobilières.

Ce privilège n’est primé par aucun autre privilège général ou spécial, excepté ceux repris à l’article 2101 du Code

Civil.

(2) Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières sont autorisés à

inscrire définitivement des valeurs mobilières en compte de leurs clients sur base de l’engagement irrévocable et incondi-

tionnel d’une banque centrale, d’un autre système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières agréé et

surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE ou d’un établissement de crédit agréé et surveillé

par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE et agréé comme sous-dépositaire par les prédits déposi-

taires,d’inscrire ces valeurs mobilières dans leur système de compensation ou de liquidation sur un compte au nom de ce

dépositaire ou au nom d’un intermédiaire de ce dépositaire ou de livrer autrement ces valeurs mobilières à ce déposi-

taire.»

Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement,la circulation et la perte de titres,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994.

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