Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
N° 56
Mardi, le 5 octobre 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 5. Oktober 1948.
Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948,
réglant la livraison obligatoire et l´utilisation
de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi
que le taux de mélange des céréales panifiables
et le taux d´extraction des farines.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés pani-
fiables indigènes ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930,
pris en exécution de l´arrêté du 31 janvier 1930 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des
blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août
1944, permettant au Gouvernement de prendre les
mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947,
interdisant la fabrication de farine blanche dans
les moulins industriels et réglementant la vente de
farine blanche importée ainsi que la fabrication
et la vente de semoule ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre
1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation
de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que
le taux de blutage et le taux de mélange des blés
indigènes ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948,
modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre
précité.
Arrête
Les arrêtés suivants sont rapportés
a) l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre
1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation
de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que
le taux de blutage et le taux de mélange des blés
indigènes ;
b) l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947,
interdisant la fabrication de farine blanche dans
les moulins industriels et réglementant la vente de
farine blanche importée ainsi que la fabrication et
la vente de semoule ;
c) l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948,
modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 sep-
tembre 1947 précité.
Pour les candidats-commis admis au
stage dans les administrations de l´Etat ou dans les
établissements soumis au contrôle du Gouverne-
ment à la suite de leur classement au concours du
22/23 décembre 1947, le point de départ du stage
légal est fixé au 1 er octobre 1946, lorsque les postu-
lants ont été rapatriés après mai 1946. La durée
du stage de ces candidats pourra être réduite à
deux années, s´ils sont porteurs d´un diplôme de
fin d´études de 1942 ou d´une date antérieure.
Les mêmes faveurs pourront être accordées à
des candidats sortis du concours de 1947, lorsqu´il
est établi qu´ils n´ont pu prendre part aux concours
de 1945/1946 pour cause de maladie grave. L´appli-
cation de cette disposition est subordonnée à l´avis
conforme du Ministère d´Etat, Service central du
Personnel.
Un recours est ouvert auprès du
Ministre des Finances
contre les décisions
prises par le Commissaire au contrôle des
banques conformément à l´art. 8 de l´arrêté
grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au con-
trôle des banques.
Les décisions du Ministre des Finances prises
en vertu de l´alinéa précédent peuvent être
déférées au Conseil d´Etat, Comité du Conten-
tieux, siégeant au nombre de trois membres.
Ces recours doivent être introduits, sous
peine de forclusion, dans le mois de la notifi-
cation de la décision attaquée, cette notifica-
tion se faisant par lettre recommandée à la
poste.
Les articles 10 (alinéa 1er), 11 (ali-
néa 1er),
14 (1°, al. 1er, 2°, 3°, 13°), 16 (1°, al.
1er et 2), 64, 72 (alinéa 1er), 89, 93 (alinéa 1er),
94 (alinéa 1 er),
95 (alinéa 16), 148 (c), 149
(4°) et 154 de Notre arrêté du 28 septembre
1945 qui détermine le règlement général sur
le service interne des postes sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Art. 10, al. 1er. Les taxes à payer pour le
transport des lettres et paquets de la forme de
lettres expédiés en destination de l´intérieur
du Grand-Duché sont, en cas d´affranchissement,
fixées comme suit
jusqu´au poids de 50 grammes inel. à 2,
francs ; au-dessus de 50 gr., 1,50 fr. par 50 gr.
ou fraction de 50 gr. en plus.
Art. 11, al. 1er. La taxe des cartes postales
pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´af-
franchissement, à 1, fr. pour la carte simple
et à 2, fr. pour la carte avec réponse payée.
Art. 14, 1°, al. 1er. Le port interne des impri-
més est fixé à 25 centimes par 50 gr. ou frac-
tion de 50 gr., sauf les exceptions prévues sub
2°, 3°, 4° et 13° du présent article.
2° Les journaux et publications périodiques
remplissant les conditions prévues à l´art. 146
pour les abonnements jouissent du port réduit
de 15 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr. ;
les mêmes envois sont soumis aux dispositions
de l´art. 154 lorsqu´ils sont distribués régulière-
ment d´après des cartes de livraison déposées
par les éditeurs aux bureaux destinataires.
3°, al. 1er, dernière phrase.
La taxe d´une
carte de visite portant des mentions manus-
crites autres qu´une formule de politesse expri-
mée en cinq mots aux maximum est fixée à
1,25 fr.
13° Le port des imprimés non munis d´adresse,
ne dépassant pas 25 gr. à distribuer à tous les
ménages, à tous les ménages électeurs ou à
tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou
d´un secteur de distribution, est fixé à 15 cen-
times par exemplaire. Cette taxe doit être entiè-
rement acquitté au départ.
Art. 16, 1° Le port interne des échantillons
de marchandises est celui des imprimés, mini-
mum 1,25 fr. ; les envois doivent être affran-
chis au moins partiellement. Il est perçu du
destinataire, en cas d´affranchissement insuf-
fisant, une taxe égale au double de l´insuf-
fisance ; les fractions du décime sont arrondies,
le cas échéant, au demi-décime supérieur.
Pour les échantillons non munis d´adresses,
groupés ou non avec des imprimés-réclames
émanant du même expéditeur, à distribuer à
tous les ménages, tous les ménages électeurs
ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du
pays ou d´un secteur de distribution, le port
est réduit à 25 c. si le poids de l´envoi ne dé-
passe pas 25 gr. et à 50 c. si le poids excède
25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être
acquittée en entier au départ. Les dimensions
ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm
en largeur et 1,5 cm en épaisseur.
Sont admis à la taxe des échantillons, en de-
hors des objets expédiés à titre de spécimens, des
marchandises et autres objets en petite quan-
tité et de petite valeur.
L´arrêté ministériel du 12 février 1947,
concernant les tarifs relatifs aux prestations des
moulins et la fixation des subventions gouvernemen-
tales et des prix des produits de la meunerie est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
avec effet à partir du 1er septembre 1948.
A partir du 1er octobre 1948, les moulins
industriels sont autorisés à fabriquer deux types
de farine, à savoir
a) la farine ordinaire, subventionnée et destinée
à la fabrication du pain de ménage rationné ;
b) la farine blanche libre, non subventionnée.
Le § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 (1) est rem-
placé comme suit
« § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration
de la période de réunion des moûts,
par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fer-
mentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration le contrôle du ren-
dement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux
ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte
« a) Du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d´extrait sec
que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit
« Sucres saccharoses
secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p.c.
liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a,
et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 p. c.
« Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 p. c.
« Sucre interverti
massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 p. c.
liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 p. c.
(1) Mémorial 1939, p. 364.
« b) Du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . .
8,90
10,30
10,90
11,70
13,20
13,70
liquides (y compris les colorants ne
réunissant pas les conditions pré-
vues au § 8, litt. a, et les produits
sucrés non dénommés) . . . . . . . . . .
5,90
6,80
7,20
7,70
8,70
9,00
Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,20
8,30
8,80
9,40
10,60
11,00
Massé . . . . . . . . . . . . . . 7,50
8,70
9,20
9,80
11,10
11,50
Sucre interverti
Liquide . . . . . . . . . . . . 5,90
6,80
7,20
7,70
8,70
9,00
Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux
de boucherie du 28 septembre 1948, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé avec la teneur
suivante
Barême des primes
Espèce
prime à charge du producteur
assurance-boucherie assurance-transport
fr.
fr.
Gros bétail (vaches, génisses, boeufs, taureaux) . . . . . . . . . .
100.
10.
Porcs, truies, verrats
20.
5.
Veaux, moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.
2.
L´article 2 de l´arrêté du 16 mai 1945,
complété par l´arrêté du 22 novembre 1945, est
aboli et remplacé par les dispositions suivantes
Les Bons de la Reconstruction peuvent être
établis à des montants quelconques, en milliers
de francs,
sans
toutefois pouvoir dépasser
5.000.000, francs.
Les producteurs sont tenus de mettre à
la disposition de l´Office Central du Ravitaillement
les céréales panifiables de la récolte 1948. Sont
à considérer comme céréales panifiables, le froment,
le seigle, ainsi que tout mélange de grains dont
l´une des céréales est du froment ou du seigle.
L´arrêté
du 16 mai 1945, complété
par celui du 21 juillet 1948, est complété par les
dispositions suivantes
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1 er octobre 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement ,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant
exécution
de l´art.
8 de l´arrêté grand-
ducal du 17 octobre 1945 relatif
au con-
trôlo des banques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 8 de Notre arrêté du 17 octobre
1945 relatif au contrôle bancaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après
délibération du Gouvernement
en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1948.
Charlotte
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1948 portant
modification de diverses dispositions du rè-
glement général sur le service interne des
postes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de
cette loi ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 dé-
cembre 1944, concernant l´approbation de la
convention et des arrangements du Congrès
postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Con-
seil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial, pour entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1949.
Luxembourg, le 2 octobre 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant
les bases de calcul des subventions gouverne-
mentales pour la farine panifiable et fixant les
modalités d´indemnisation des moulins.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture et des
Affaires Economiques,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944
et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement
du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, con-
cernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins
et la fixation des subventions gouvernementales
et des prix des produits de la meunerie ;
Arrêtent
La différence entre le prix de revient de
la farine, établi à l´aide des éléments spécifiés ci-
dessous et le prix de vente fixé par l´Office des
Prix pour la farine destinée à la panification sera
versée aux moulins à titre de subvention gouver-
nementale sur ordonnance du Ministre des Affaires
Economiques. Les moulins justifieront leurs quan-
tités de farine effectivement vendues par les bons
d´approvisionnement leur remis par les boulangers.
A partir de la même date, le taux de mé-
lange obligatoire de froment et de seigle à utiliser
pour la fabrication des deux types de farine prévus
à l´art. 1er est fixé à 70% de froment et 30% de
seigle.
Par modification au nouveau § 127 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre
1938, (1) le taux de la décharge de l´accise en cas d´exportation de bières en dehors du territoire de l´Union
économique belgo-luxembourgeoise est fixé à 150 francs par hectolitre de bière.
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le 1er octobre 1948.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 1948.
(Signé) : CHARLES.
(1) Mém. 1947, p. 1053/1057.
Arrêté ministériel du 28 septembre 1948, concernant la fixation du barème des primes
de la Caisse d´assurances des animaux de boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux
de boucherie ;
Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance ;
Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ;
Revu l´arrêté ministériel du 30 juillet 1945, modifié par celui du 15 septembre 1947 et concernant le
barême des primes et des organes viscéraux ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 septembre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi-
fiant
l´arrêté ministériel du 16 mai 1945
concernant
l´émission de Bons de la Re-
construction.
Le Ministre des Finances ,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 rela-
tif à l´émission de Bons du Trésor d´un type
spécial dits Bons de la Reconstruction ;
Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 con-
cernant l´émission de Bons de la Reconstruction ;
Vu l´arrêté ministériel du 22 novembre 1945
et celui du 8 mai 1946 complétant l´arrêté
ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission
de Bons de la Reconstruction ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945
ayant pour objet le redressement de certains
cas de rigueur nés de l´échange et de la conver-
sion monétaires ;
Vu l´arrêté ministériel du 21 juillet 1948 com-
plétant les arrêtés ministériels des 16 mai 1945
et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons
de la Reconstruction ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge précité du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er, § 5, ainsi que l´article 2, litt. c et e, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (1) por-
tant coordination des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, articles ainsi conçus
« Art. 1er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation.
« Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Mém. 1939, p. 362.
« c) Dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,
à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« e) A déterminer le taux de la décharge du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à fixer les
conditions auxquelles cette décharge est subordonnée » ;
Vu l´article 3 de la loi du 10 août 1948 concernant les accises ;
Revu l´article 1 er de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1947 concernant le régime fiscal des bières ;
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu ;
Arrête
Les producteurs de céréales panifiables
dans le sens de l´article 2 sont autorisés à retenir
de la récolte 1948
a) pour leur ravitaillement en pain, jusque 200
kg de grains par personne du ménage ;
b) pour les besoins de semences, jusque 200 kg
par hectare à ensemencer ;
c) pour l´affouragement du bétail de leur exploi-
tation, le petit grain.
Les éléments suivants seront pris en
considération pour la détermination du prix de
revient de la farine panifiable : le prix moyen
pondéré du froment et du seigle indigènes, la
freinte de stockage et de mouture, la marge de
mouture, le produit de la vente du son, le transport
du moulin à la boulangerie, les taxes.
A partir de la même date, les taux d´extrac-
tion des farines sont fixés à 78% pour la farine
destinée à la fabrication du pain de ménage, et à
60% pour la farine blanche.
L´article 1er, § 1, modifié, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées
par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, est remplacé comme suit
« Article 1er, § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme
de matières déclaré
« a) Pour les premiers 40.000 kg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.20
« b) Pour les quantités suivantes
« Plus de 40.000 kg jusqu´à 200.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
7.10
« Plus de 200.000 kg jusqu´à 500.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
7.50
« Plus de 500.000 kg jusqu´à 5.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
8.00
« Plus de 5.000.000 de kg jusqu´à 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . fr. 9.00
« Plus de 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 9.30 »
Alcools, produits renfermant de l´acool et bières, de provenance étrangère.
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui sort ses effets à partir du 12 mars 1948.
Bruxelles, le 17 août 1948.
(s.) G. EYSKENS.
(1) Mémorial 1939, p. 365.
Arrêté ministériel
du 27 septembre 1948 concernant
la suspension des droits d´entrée
sur les sucres et sur les produits sucrés.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septem-
bre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant le tarif des Douanes (3) ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948 mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur
les sucres et sur les produits sucrés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent
arrêté
sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Befort Johann Joseph, geb. am 30.1.1920 in Grevenmacher, gefallen bei Bobruisk am 19.5.1944 ;
Bichler Leon, geb. am 10.4.1917 in Berdorf, gest. in Bützow am 15.5.1945;
Brendel Johann Peter, geb. am 4.4.1897 in Hüncheringen, gest. in Leonberg im März 1945 ;
Braquet Johann Joseph, geb. am 1.2.1923 in Niederbesslingen, gest. in Saalfeld am 26.5.1944;
Bremer Michel, geb. am 27.1.1911 in Öttingen, gest. in Locanskaja 1945;
Elsen-Arendt Elise, geb. am 22.12.1890 zu Lellingerhof, gest. zu Marburg am 15.2.1945 ;
Freres Anton, geb. am 28.6.1924 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;
Hartmann Wilhelm, geb. am 1.10.1904 in Trauenweier, gest. in Simmferozol, Ende September 1944 ;
Harsch Edouard, geb. am 20.1.1915 in Beggen, gest. in Ziegenhain im März 1945 ;
Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.1912 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.11.1944 ;
Heinen Joseph, geb. am 21.7.1919 in Heinerscheid, gest. in Hunswinkel-Lüdenscheid am 15.3.1945 ;
Joseph Siegfried, geb. am 15.3.1916 in Luxemburg, gest. in Lublin ;
Kremer Wilhelm, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;
Kremer Alphonse, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;
Kremer Franz, geb. am 22.1.1923 in Biwisch, hingerichtet in Torgau am 20.1.1945 ;
Kreins Arthur, geb. am 4.10.1923 in Hüpperdingen, gefallen bei Podleresje Newel am 11.3.1944 ;
Leweck Fritz, geb. am 23.6.1922 in Luxemburg, erschossen im Oesling am 12.8.1944 ;
Lewen Jakob, geb. am 15.5.1914 in Lieser, gest. bei Werbomont im September 1944 ;
Muller Ernest Paul, geb. am 3.1.1924 in Lamadelaine, gest. in Cosel am 29.1.1945 ;
Nilles Leon Michel, geb. am 1.7.1921 in Bissen, gefallen bei Gaitolowo am 22.4.1943 ;
Oth Péter, geb. am 15.9.1920 in Saeul, erschossen zu Leipzig am 22.12.1944 ;
Olinger Fernand, geb. am 7.7.1925 in Differdingen, gest. in Magdeburg am 3.3.1945 ;
Plom Peter, geb. am 23.11.1922 in Kaesfurt, gest. bei Krasné am 27.2.1944 ;
Regenwetter Franz, geb. am 12.3.1923 in Hobscheid, gest. in Teolin am 23.10.1943 ;
Scheibel Marcel Bernard, geb. am 2.10.1924 in Esch/Alz., erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ;
Schuh Suzanne, geb. am 13.2.1925 in Kayl, gest. in Pforzheim am 23.2.1945 ;
Schmitter Charles, geb. am 1.8.1922 in Luxemburg, gefallen bei Blanki am 25.9.1944 ;
Schmitz Marie-Josephine, geb. am 20.3.1908 in Lellingen, gest. in Ravensbruck im Dezember 1944;
Turmes Michel Victor, geb. am 12.2.1925 in Enscheringen, gefallen bei Köben am 26.1.1945 ;
Wagner Johann, geb. am 24.7.1921 in Esch/Alz., gefallen bei St. Anastosia am 17.8.1944 ;
Wagner-Scholler Suzanne, geb. am 13.5.1895 in Fingig, gest. zu Ravensbruck im Januar 1945 ;
Waringo Nicolas, geb. am 8.4.1901 in Medingen, gest. in Albshausen am 23.3.1945 ;
Zimmer Albert, geb. am 14.11.1920 in Differdingen, gest. bei Motcovice am 14.1.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
A.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de septembre 1948.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Dockendorff Metty, Mondercange
La Paix
17. 9.48
Poultz-Poultz Emile, Lintgen
Le Foyer
7. 9.48
B.
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de septembre 1948.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Poultz Nicolas, Lintgen
Le Foyer
7. 9.48
Avis de l´Office des Prix
fixant les prix maxima des produits pétroliers.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et en déro-
gation à la fixation du 27 décembre 1947, les prix de vente maxima des produits pétroliers sont fixés
comme suit
1. Prix maxima du pétrole lampant
au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le litre
fr. 4,30
au boutiquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 3,85
en vrac 1000 litres et plus . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 3,85
par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 4,20
par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 4,15
2. Prix maxima du gasoil
au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le litre
fr. 2,40
en wagon-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le kilo
» 2,42
en camion-citerne
le litre
» 2,10
par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 2,35
par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 2,40
en bidons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 2,70
3. Prix maxima du white spirit
en vrac, camion-citerne
le litre
fr. 3,30
en wagon-citerne
»
» 3,25
en fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 3,55
au détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» 4,05
4.
Les prix s´entendent pour marchandises dédouanées, taxe à l´importation comprise. A l´exception
des prix au consommateur ou au détail, les cotations comprennent les frais de livraison franco domicile,
ou, si l´expédition se fait par wagon, les frais franco gare destinataire.
5. Les prix fixés ci-dessus s´entendent pour paiement au comptant sans escompte. Ils entrent en vigueur
le 9 septembre 1948.
6.
Les infractions aux dispositions du présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément
aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.
7. Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte 1948.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant la création d´un Office des Prix, les prix
du froment et du seigle de la récolte 1948 sont fixés comme suit
1° Prix par 100 kilos, franco magasin du négociant
Froment
Seigle
fr.
fr.
du 1er août au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . . .
du 1er novembre au 31 décembre
du 1er janvier au 28 février
du 1er mars au 30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . .
à partir du 1er mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas
17%.
Au cas où l´humidité dépasse ce pourcentage, il est loisible à l´acheteur de déduire des prix fixés sub 1°
la contrevaleur d´un kilogramme de blé par chaque pour cent d´humidité dépassant 17 pour cent, à la con-
dition expresse, toutefois, de manifester par écrit, au plus tard endéans les deux jours francs suivant la
réception du blé, vis-à-vis du vendeur son intention de procéder à des déductions et de joindre à l´information
écrite le résultat de l´analyse constatant un degré d´humidité du blé incriminé supérieur à 17%.
Dans les deux jours francs de la réception de la réclamation écrite le vendeur pourra contredire et faire
procéder à son tour à une prise d´échantillon et à une analyse contradictoire.
3° La marge du négociant en grains est fixée à 15 francs les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires
restant à sa charge.
4° Dans les relations entre meuniers et négociants en grains, les dispositions sub 2° sont également
applicables.
Luxembourg, le 13 septembre 1948.
Le Ministre des Affaires
Economiques et de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 17 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Biwer en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wojciechowski Hélène
Ursule, épouse Engler Georges Jean Joseph, née le 11.7.1921 à Berlin, demeurant à Biwer, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publi-
cation.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application
de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Adam Emile, né le 12 avril 1919 à Russange/Moselle,
demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets
trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application
de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Eugène Bernard, né le 25 juillet 1917 à Russange/Moselle,
demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets
trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la Ville de Diekirch en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gramatins Maiya, épouse
Speller Bernard Robert, née le 3 février 1922 à Riga, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxem
bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Echange monétaire.
Instruction ministérielle du 30 septembre 1948 concernant le déblocage
des comptes ne dépassant pas 7.000,
francs.
1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 7.000, francs sont
rendus disponibles avec effet au 4 octobre 1948.
2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les
propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de
chèques-postaux.
3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas
titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.
4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 7.000,
francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte
chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de
l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.
5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français
d´invasion ou tricolores ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de
ces derniers et des apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 30 septembre
1948.
Luxembourg, le 30 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en
session ordinaire du 22 au 29 octobre 1948 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg à l´effet
de procéder à l´examen de Melle Cély Hoffmann de Luxembourg-Beggen, récipiendaire pour la candidature
en pharmacie, et de M. Armand Decker d´Echternach, récipiendaire pour le grade de pharmacien.
L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 22 octobre, de 9 h. à midi et de 3 à 6
h. de relevée.
Les épreuves pratiques se feront les 25, 26, 27 et 28 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir.
Les épreuves orales sont fixées : pour M. Decker au samedi, 23 octobre, et pour Melle Hoffmann au ven-
dredi, 29 octobre, chaque fois à 9 h. du matin.
25 septembre 1948.
Avis. Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentaire se réunira
en session ordinaire du 1er au 6 octobre 1948, dans une salle du Laboratoire bactériologique à Luxembourg,
à l´effet de procéder à l´examen de MM. André Erasmy de Diekirch et Armand Kirtz de Tétange,
récipiendaires pour le premier examen de la candidature en médecine dentaire.
L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 1 er octobre, de 9 h. du matin à midi
et de 3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves pratiques se feront pour les deux récipiendaires le mercredi, 6 octobre, de 10 h. du matin
à midi.
Les épreuves orales sont fixées : pour M. Erasmy au mercredi, 6 octobre, à 2 h., et pour M. Kirtz au même
jour, à 4 h. de relevée.
23 septembre 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´arrêté précité du 11 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans
le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 27 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mém. 1947 p. 727.
(2) Mém. 1947 p. 1021/1023.
(3) Mém. 194.7 p. 1053/1057.
Arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948, mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur les sucres
et sur les produits sucrés.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947 (1), approuvant la convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre
1944, entre les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de
cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre, en tout ou en partie, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes ;
(1) Mém. 1947, p. 1921.
Revu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947(1), suspendant en tout ou en partie, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits de douane sur certaines marchandises ;
Considérant qu´il importe de mettre fin à la suspension de la perception des droits de douane sur les
sucres et sur les produits sucrés ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, § 1er. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er, § 1er, de l´arrêté du Régent
du 24 décembre 1947, portant suspension de la perception des droits de douane sur certaines marchan-
dises, en tant qu´elles visent les produits dénommés ci-après
Numéros
Dénomination des marchandises.
du tarif.
Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues.
Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues).
§ 2. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er, § 2, de l´arrêté du Régent du 24 décembre
1947, portant suspension du droit de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux
positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 136, 139, 1406, 141, 142b, 144, 146b, 148, 160 et 290b
du tarif des droits d´entrée.
L´utilisation industrielle de céréales pani-
fiables est soumise à l´autorisation spéciale du
Ministre de l´Agriculture.
Le prix moyen des blés panifiables est
établi sur la base des communiqués de l´Office des
Prix fixant les prix du froment et du seigle indi-
gènes. Pour la récolte de 1948, il est fixé, franco
moulin, à 559. fr. les 100 kg de froment et 514.
fr. pour le seigle, compte tenu d´une marge de 15.
fr. en faveur des marchands de grains et d´une
indemnité forfaitaire de 4. fr. pour le transport
du blé jusqu´au moulin.
Si le transport des blés s´est effectué par chemin
de fer, les frais effectifs au delà du taux forfaitaire
de 4.
fr. par 100 kg peuvent être remboursés
aux marchands sous forme de subventions gouver-
nementales, sur présentation d´un décompte justi-
ficatif, appuyé des lettres de voiture.
Le blé de provenance étrangère sera facturé par
l´Office Commercial du Ravitaillement
au prix
moyen pondéré du froment indigène établi franco
moulin. La différence éventuelle entre le prix de
revient et le prix de vente incombera soit à charge,
soit au profit de l´Etat.
Pour le mois d´octobre 1948, le taux
maximum d´incorportation de froment importé par
rapport aux 70% de froment spécifié à l´article 2
ci-dessus, est fixé à 50%, soit 35% par rapport
au mélange total.
Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1, modifié, de la loi du 5 septembre 1947, concernant les
accises, est modifié comme ci-après
Numéros
du tarif
Droit d´accise
des
MARCHANDISES
applicable
droits
d´entrée
Base
Quotité
Fr.
Bières
hl
Mise en vigueur.
A partir du 1er octobre 1948, les moulins
industriels devront obligatoirement employer à la
fabrication de farine destinée à la panification un
mélange de grains de froment et de seigle.
Le taux de mélange ainsi que le taux maximum
d´incorporation de blés importés sont fixés par
arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires
Economiques.
Pour le blé de la récolte 1948, d´un degré
d´humidité relativement
élevé, les freintes de
stockage et de mouture seront calculées à raison de
4% au maximum sur les blés livrés aux moulins
et destinés à la fabrication de farine panifiable
ordinaire.
Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent
pas à la fabrication de semoules, dont la fabrication
et la vente sont libres au point de vue rationnement.
Les dispositions de la présente loi sortent leurs effets à partir du 12 mars 1948.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moni-
teur belge.»
Donné à Ciergnon, le 10 août 1948.
CHARLES.
Arrêté ministériel
du 23 septembre 1948 relatif au régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatif au régime fiscal des bières ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le taux d´extraction des farines dans
les moulins industriels et dans les moulins à façon
est fixé par arrêté du Ministre de l´Agriculture et
des Affaires Economiques.
Le blé effectivement moulu, déduction
faite des freintes fixées à l´art. 5 ci-dessus, donne
droit à une marge de mouture de 60.
fr. pour
100 kg de blé.
Les infractions au présent arrêté seront
poursuivies et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et
8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées
et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère
Economiques et de l´Office du Blé.
A partir du jour de la mise en vigueur des
taux dont question aux articles 5 et 6, toute vente
et livraison de farine qui ne correspondent pas aux
conditions fixées par le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques, sont interdites aux
moulins.
Le prix du son est fixé par l´Office des
Prix.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 septembre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 22 septembre 1948 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 10 août 1948 concernant les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A partir du 1er octobre 1948, les moulins
à façon inscriront dans un registre spécial, par
ordre de date, toutes les quantités de blés que les
cultivateurs livrent au moulin, ainsi que les quan-
tités de farine qui quittent le moulin. Les moulins
à façon sont tenus de livrer au cultivateur, au
moment de la réception des céréales, une quittance
selon le modèle fixé par l´Office du Blé. Ils gar-
deront copie de cette quittance dans leur carnet et
enverront une seconde copie à l´Office du Blé,
accompagnée d´un relevé mensuel dont le modèle
est établi par le même Office.
Pour le transport de la farine du moulin
à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11. fr.
par 100 kg de farine pourra être comprise dans le
prix de revient.
Les infractions au présent arrêté seront
poursuivies et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et
8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées
et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère
des Affaires Economiques et de l´Office du Blé.
Dans les cas où le stockage des blés
indigènes dépasse un laps de 45 jours, il pourra
être bonifié aux négociants ou aux moulins ayant
effectué le stockage une prime de 3. fr. par 100
kg et par mois à partir du 46e jour de stockage
selon les modalités restant à fixer par instruction
ministérielle du Ministre des Affaires Economiques.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté.
Les frais de transport ou frais effectifs
sur le blé étranger livré franco moulin seront à
charge de l´Etat pour autant qu´ils peuvent être
appuyés de pièces justificatives de la part des
moulins.
Le préseht arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 15 septembre 1948.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Eugène Schaus.
Pierre Frieden.
Aloyse Hentgen.
Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 concernant
les conditions de stage des candidats-commis du
concours d´avant-stage du 22/23 décembre 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits
et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.;
Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936, con-
cernant l´organisation du concours d´admission au
stage dans les administrations de l´Etat ou dans
les établissements soumis au contrôle du Gouver-
nement ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur le 1er septembre 1948 et seront publiées
au Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 16 septembre 1948, fixant le
taux
de mélange des céréales panifiables, le
taux maximum d´incorporation de blés importés
et le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28
octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre
1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation
de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que
le taux de mélange des céréales panifiables et le
taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,
déterminant les bases de calcul des subventions
gouvernementales
pour la farine panifiable et
fixant les modalités d´indemnisation des moulins.
Arrête
Les Bons peuvent être délivrés en
paiement des sommes allouées en exécution de
l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945,
ayant pour objet le redressement de certains
cas de rigueur nés de l´échange et de la con-
version monétaires.
Ces bons seront
revêtus
de l´estampille
« Cas de rigueur ».
Les bons portant cette estampille sont inces-
sibles et ne peuvent être donnés en nantissement
que sur autorisation écrite du Ministre des
Finances ou de son délégué.
Ces bons seront établis pour un terme de trois
ans. La remise de ces bons comporte pour les
titulaires l´obligation, si le Gouvernement le
demande, soit de les prolonger pour un nouveau
terme de trois ans, soit de les échanger contre
des titres de la Dette Publique dont le taux
d´intérêt sera au moins égal à celui des bons
à échanger. Mention de cette obligation sera
faite sur les bons.
Les taxes perçues dans le service des
chèques et virements sont les suivantes
1° pour chaque versement au moyen d´un
bulletin de versement
jusqu´à 1.000 fr., 1, fr. ; au-dessus de 1.000
fr., 10 c. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en
plus ; maximum 10 fr.
2° pour chaque remboursement en espèces
par le bureau des chèques ou par un bureau de
poste
a) une taxe fixe de 1,80 fr. par titre et en
outre
b) une taxe proportionnelle de 2/10 %o de
la somme payée, soit 20 c. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. ; pour les chèques collec-
tifs cette taxe n´est pas calculée séparément
pour chaque titre, mais sur l´ensemble des
prélèvements.
La taxe sub 1° est payable par le déposant.
Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont
le compte est débité.
Les virements du service interne sont exempts
de toute taxe ; toutefois, les recouvrements à
effectuer au moyen de virements ordonnés par
le bénéficiaire, d´entente avec le débiteur, sont
passibles d´une taxe de 1,
fr. par quittance
recouvrée ou non.
La taxe d´un envoi fait en conformité
de l´art. 70 est celle d´une lettre recommandée
du poids de cet envoi, augmentée d´un droit de
présentation
de 2,
fr., pour chaque titre
inséré ne dépassant pas 10.000 fr. ; pour les
titres de plus de 10.000 fr. le droit de présenta-
tion est de 2,
fr. pour la première tranche de
10.000 fr. et de 6 fr. pour chaque tranche ou
fraction de tranche supplémentaire de 10.000 fr.
Ces taxe et droit sont payables d´avance ; ils
sont représentés en timbre-poste ou par des
empreintes de machines à affranchir et ne sont
pas restitués en cas de non-paiement des titres.
Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement
à l´intéressé au moment du dépôt.
Le port des colis ordinaires pour
l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit,
sans égard à la distance entre les lieux d´expé-
dition et de destination
jusqu´au poids de 1 kg. incl., .
4,50 fr.
de
1 à
3 kg. incl. .
6, fr.
de
3 à
5 kg. incl.
7,50 fr.
de
5 à 10 kg. incl.
12, fr.
de 10 à 15 kg. incl.
15, fr.
de 15 à 20 kg. incl.
18, fr.
Lorsque plusieurs colis appartiennent à un
même bulletin d´expédition, le port en est cal-
culé pour chaque envoi séparément.
Le poids maximum d´un colis est fixé à
20 kg.
L´expéditeur d´un colis ordinaire peut se faire
délivrer un reçu constatant le dépôt, en payant
au moment du dépôt un droit fixe de 75 c. Pour
plusieurs colis figurant sur le même bulletin
d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et
ladite taxe n´est perçue qu´une seule fois.
Il n´est perçu aucune taxe pour la délivrance
d´une quittance pour des colis ordinaires déposés
moyennant carnet.
Art. 93, al. 1er. Pour la remise à domicile des
colis avec ou sans déclaration de valeur il sera
perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de
factage qui est, pour chaque présentation, de
3 fr. par colis jusqu´à 1 kg., de 5, fr. pour les
colis de 1 à 10 kg. et de 6, fr. pour les colis
de plus de 10 kg. Les mêmes taxes sont per-
çues pour la prise à domicile.
Art. 94, al. 1er. Tous les envois ordinaires de
la poste aux lettres et les colis sans valeur
déclarée peuvent être expédiés sous recomman-
dation. Pour les envois recommandés il est payé,
outre le port ordinaire des envois, selon leur
nature, un droit fixe de recommandation de
4, fr.
Art. 95, al. 16. Les envois contre rembourse-
ment sont soumis aux ports et droits suivants
1° le port pour les envois de même nature
sans remboursement ;
2° une taxe de présentation qui est fixée à
2, fr.
Art. 148, litt. c. du port d´affranchissement
qui est fixé sans égard au nombre de distribu-
tions, par exemplaire ou numéro, supplément
ordinaire compris, et par 75 gr. à 12 c.
Art. 149, 4°. Chaque supplément extraordi-
naire est soumis à la taxe de 12 c. par 50 gr.
Les journaux et publications parais-
sant à des intervalles réguliers ou irréguliers,
et répondant par ailleurs aux conditions fixées
par l´art. 146 du présent règlement, que les
éditeurs, au lieu de les munir individuellement
d´une adresse et du port d´affranchissement,
adressent régulièrement aux bureaux de poste
pour être distribués à des personnes renseig-
nées sur des cartes déposées au bureau desti-
nataire
sont, supplément
ordinaire compris,
soumis au port de 20 c. par exemplaire et par
75 gr. La taxe des suppléments extraordinaires
est la même que dans le service des abonne-
ments postaux.
Les articles 3, 4, numéro 152 du tarif des droits d´entrée, et l´art. 5 de la loi belge pré-
citée du 10 août 1948 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 22 septembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Alcools.
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Bières indigènes.