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Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

N° 56

Mardi, le 5 octobre 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 5. Oktober 1948.

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948,

réglant la livraison obligatoire et l´utilisation

de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi

que le taux de mélange des céréales panifiables

et le taux d´extraction des farines.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés pani-

fiables indigènes ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930,

pris en exécution de l´arrêté du 31 janvier 1930 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris

en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août

1944, permettant au Gouvernement de prendre les

mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947,

interdisant la fabrication de farine blanche dans

les moulins industriels et réglementant la vente de

farine blanche importée ainsi que la fabrication

et la vente de semoule ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre

1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation

de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que

le taux de blutage et le taux de mélange des blés

indigènes ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948,

modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre

précité.

Arrête

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

Les arrêtés suivants sont rapportés

a) l´arrêté du Gouvernement du 26 septembre

1947, fixant la livraison obligatoire et l´utilisation

de la récolte de céréales panifiables 1947, ainsi que

le taux de blutage et le taux de mélange des blés

indigènes ;

b) l´arrêté du Gouvernement du 25 avril 1947,

interdisant la fabrication de farine blanche dans

les moulins industriels et réglementant la vente de

farine blanche importée ainsi que la fabrication et

la vente de semoule ;

c) l´arrêté du Gouvernement du 30 mars 1948,

modifiant l´arrêté du Gouvernement du 26 sep-

tembre 1947 précité.

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 concernant les conditions de stage des candidats-commis du concours d´avant-stage du 22/23 décembre 1947.

Pour les candidats-commis admis au

stage dans les administrations de l´Etat ou dans les

établissements soumis au contrôle du Gouverne-

ment à la suite de leur classement au concours du

22/23 décembre 1947, le point de départ du stage

légal est fixé au 1 er octobre 1946, lorsque les postu-

lants ont été rapatriés après mai 1946. La durée

du stage de ces candidats pourra être réduite à

deux années, s´ils sont porteurs d´un diplôme de

fin d´études de 1942 ou d´une date antérieure.

Les mêmes faveurs pourront être accordées à

des candidats sortis du concours de 1947, lorsqu´il

est établi qu´ils n´ont pu prendre part aux concours

de 1945/1946 pour cause de maladie grave. L´appli-

cation de cette disposition est subordonnée à l´avis

conforme du Ministère d´Etat, Service central du

Personnel.

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant exécution de l´art.

Un recours est ouvert auprès du

Ministre des Finances

contre les décisions

prises par le Commissaire au contrôle des

banques conformément à l´art. 8 de l´arrêté

grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au con-

trôle des banques.

Les décisions du Ministre des Finances prises

en vertu de l´alinéa précédent peuvent être

déférées au Conseil d´Etat, Comité du Conten-

tieux, siégeant au nombre de trois membres.

Ces recours doivent être introduits, sous

peine de forclusion, dans le mois de la notifi-

cation de la décision attaquée, cette notifica-

tion se faisant par lettre recommandée à la

poste.

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Les articles 10 (alinéa 1er), 11 (ali-

néa 1er),

14 (1°, al. 1er, 2°, 3°, 13°), 16 (1°, al.

1er et 2), 64, 72 (alinéa 1er), 89, 93 (alinéa 1er),

94 (alinéa 1 er),

95 (alinéa 16), 148 (c), 149

(4°) et 154 de Notre arrêté du 28 septembre

1945 qui détermine le règlement général sur

le service interne des postes sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Art. 10, al. 1er. Les taxes à payer pour le

transport des lettres et paquets de la forme de

lettres expédiés en destination de l´intérieur

du Grand-Duché sont, en cas d´affranchissement,

fixées comme suit

jusqu´au poids de 50 grammes inel. à 2, 

francs ; au-dessus de 50 gr., 1,50 fr. par 50 gr.

ou fraction de 50 gr. en plus.

Art. 11, al. 1er. La taxe des cartes postales

pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´af-

franchissement, à 1,  fr. pour la carte simple

et à 2,  fr. pour la carte avec réponse payée.

Art. 14, 1°, al. 1er. Le port interne des impri-

més est fixé à 25 centimes par 50 gr. ou frac-

tion de 50 gr., sauf les exceptions prévues sub

2°, 3°, 4° et 13° du présent article.

2° Les journaux et publications périodiques

remplissant les conditions prévues à l´art. 146

pour les abonnements jouissent du port réduit

de 15 centimes par 50 gr. ou fraction de 50 gr. ;

les mêmes envois sont soumis aux dispositions

de l´art. 154 lorsqu´ils sont distribués régulière-

ment d´après des cartes de livraison déposées

par les éditeurs aux bureaux destinataires.

3°, al. 1er, dernière phrase.

La taxe d´une

carte de visite portant des mentions manus-

crites autres qu´une formule de politesse expri-

mée en cinq mots aux maximum est fixée à

1,25 fr.

13° Le port des imprimés non munis d´adresse,

ne dépassant pas 25 gr. à distribuer à tous les

ménages, à tous les ménages électeurs ou à

tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou

d´un secteur de distribution, est fixé à 15 cen-

times par exemplaire. Cette taxe doit être entiè-

rement acquitté au départ.

Art. 16, 1° Le port interne des échantillons

de marchandises est celui des imprimés, mini-

mum 1,25 fr. ; les envois doivent être affran-

chis au moins partiellement. Il est perçu du

destinataire, en cas d´affranchissement insuf-

fisant, une taxe égale au double de l´insuf-

fisance ; les fractions du décime sont arrondies,

le cas échéant, au demi-décime supérieur.

Pour les échantillons non munis d´adresses,

groupés ou non avec des imprimés-réclames

émanant du même expéditeur, à distribuer à

tous les ménages, tous les ménages électeurs

ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du

pays ou d´un secteur de distribution, le port

est réduit à 25 c. si le poids de l´envoi ne dé-

passe pas 25 gr. et à 50 c. si le poids excède

25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être

acquittée en entier au départ. Les dimensions

ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm

en largeur et 1,5 cm en épaisseur.

Sont admis à la taxe des échantillons, en de-

hors des objets expédiés à titre de spécimens, des

marchandises et autres objets en petite quan-

tité et de petite valeur.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

L´arrêté ministériel du 12 février 1947,

concernant les tarifs relatifs aux prestations des

moulins et la fixation des subventions gouvernemen-

tales et des prix des produits de la meunerie est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

avec effet à partir du 1er septembre 1948.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

A partir du 1er octobre 1948, les moulins

industriels sont autorisés à fabriquer deux types

de farine, à savoir

a) la farine ordinaire, subventionnée et destinée

à la fabrication du pain de ménage rationné ;

b) la farine blanche libre, non subventionnée.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.

Le § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 (1) est rem-

placé comme suit

« § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration

de la période de réunion des moûts,

par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fer-

mentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration  le contrôle du ren-

dement n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux

ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte

« a) Du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d´extrait sec

que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit

« Sucres saccharoses

secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p.c.

liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au § 8, litt. a,

et les produits sucrés non dénommés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 p. c.

« Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 p. c.

« Sucre interverti

massé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 p. c.

liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 p. c.

(1) Mémorial 1939, p. 364.

« b) Du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . .

8,90

10,30

10,90

11,70

13,20

13,70

liquides (y compris les colorants ne

réunissant pas les conditions pré-

vues au § 8, litt. a, et les produits

sucrés non dénommés) . . . . . . . . . .

5,90

6,80

7,20

7,70

8,70

9,00

Glucoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,20

8,30

8,80

9,40

10,60

11,00

Massé . . . . . . . . . . . . . . 7,50

8,70

9,20

9,80

11,10

11,50

Sucre interverti

Liquide . . . . . . . . . . . . 5,90

6,80

7,20

7,70

8,70

9,00

Arrêté ministériel du 28 septembre 1948, concernant la fixation du barème des primes de la Caisse d´assurances des animaux de boucherie.

Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux

de boucherie du 28 septembre 1948, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé avec la teneur

suivante

Barême des primes

Espèce

prime à charge du producteur

assurance-boucherie assurance-transport

fr.

fr.

Gros bétail (vaches, génisses, boeufs, taureaux) . . . . . . . . . .

100.

10. 

Porcs, truies, verrats

20.

5. 

Veaux, moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 

2. 

Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi- fiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

L´article 2 de l´arrêté du 16 mai 1945,

complété par l´arrêté du 22 novembre 1945, est

aboli et remplacé par les dispositions suivantes

Les Bons de la Reconstruction peuvent être

établis à des montants quelconques, en milliers

de francs,

sans

toutefois pouvoir dépasser

5.000.000, francs.

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

Les producteurs sont tenus de mettre à

la disposition de l´Office Central du Ravitaillement

les céréales panifiables de la récolte 1948. Sont

à considérer comme céréales panifiables, le froment,

le seigle, ainsi que tout mélange de grains dont

l´une des céréales est du froment ou du seigle.

Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi- fiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

L´arrêté

du 16 mai 1945, complété

par celui du 21 juillet 1948, est complété par les

dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 concernant les conditions de stage des candidats-commis du concours d´avant-stage du 22/23 décembre 1947.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1 er octobre 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement ,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant

exécution

de l´art.

8 de l´arrêté grand-

ducal du 17 octobre 1945 relatif

au con-

trôlo des banques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 8 de Notre arrêté du 17 octobre

1945 relatif au contrôle bancaire ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après

délibération du Gouvernement

en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant exécution de l´art.

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1948.

Charlotte

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1948 portant

modification de diverses dispositions du rè-

glement général sur le service interne des

postes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service

de la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de

cette loi ;

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 dé-

cembre 1944, concernant l´approbation de la

convention et des arrangements du Congrès

postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Con-

seil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial, pour entrer en vigueur le 1er jan-

vier 1949.

Luxembourg, le 2 octobre 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant

les bases de calcul des subventions gouverne-

mentales pour la farine panifiable et fixant les

modalités d´indemnisation des moulins.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et des

Affaires Economiques,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944

et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement

du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, con-

cernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins

et la fixation des subventions gouvernementales

et des prix des produits de la meunerie ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

La différence entre le prix de revient de

la farine, établi à l´aide des éléments spécifiés ci-

dessous et le prix de vente fixé par l´Office des

Prix pour la farine destinée à la panification sera

versée aux moulins à titre de subvention gouver-

nementale sur ordonnance du Ministre des Affaires

Economiques. Les moulins justifieront leurs quan-

tités de farine effectivement vendues par les bons

d´approvisionnement leur remis par les boulangers.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

A partir de la même date, le taux de mé-

lange obligatoire de froment et de seigle à utiliser

pour la fabrication des deux types de farine prévus

à l´art. 1er est fixé à 70% de froment et 30% de

seigle.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.

Par modification au nouveau § 127 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre

1938, (1) le taux de la décharge de l´accise en cas d´exportation de bières en dehors du territoire de l´Union

économique belgo-luxembourgeoise est fixé à 150 francs par hectolitre de bière.

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes ;

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le 1er octobre 1948.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 1948.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mém. 1947, p. 1053/1057.

Arrêté ministériel du 28 septembre 1948, concernant la fixation du barème des primes

de la Caisse d´assurances des animaux de boucherie.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux

de boucherie ;

Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance ;

Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ;

Revu l´arrêté ministériel du 30 juillet 1945, modifié par celui du 15 septembre 1947 et concernant le

barême des primes et des organes viscéraux ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 septembre 1948, concernant la fixation du barème des primes de la Caisse d´assurances des animaux de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1948.

Le Ministre de l´Agriculture,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi-

fiant

l´arrêté ministériel du 16 mai 1945

concernant

l´émission de Bons de la Re-

construction.

Le Ministre des Finances ,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 rela-

tif à l´émission de Bons du Trésor d´un type

spécial dits Bons de la Reconstruction ;

Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 con-

cernant l´émission de Bons de la Reconstruction ;

Vu l´arrêté ministériel du 22 novembre 1945

et celui du 8 mai 1946 complétant l´arrêté

ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission

de Bons de la Reconstruction ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945

ayant pour objet le redressement de certains

cas de rigueur nés de l´échange et de la conver-

sion monétaires ;

Vu l´arrêté ministériel du 21 juillet 1948 com-

plétant les arrêtés ministériels des 16 mai 1945

et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons

de la Reconstruction ;

Arrête

Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.

L´arrêté ministériel belge précité du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 23 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, § 5, ainsi que l´article 2, litt. c et e, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (1) por-

tant coordination des dispositions légales sur le régime fiscal des bières, articles ainsi conçus

« Art. 1er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation.

« Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Mém. 1939, p. 362.

« c) Dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,

à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« e) A déterminer le taux de la décharge du droit d´accise en cas d´exportation des bières et à fixer les

conditions auxquelles cette décharge est subordonnée » ;

Vu l´article 3 de la loi du 10 août 1948 concernant les accises ;

Revu l´article 1 er de l´arrêté ministériel du 16 septembre 1947 concernant le régime fiscal des bières ;

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

Les producteurs de céréales panifiables

dans le sens de l´article 2 sont autorisés à retenir

de la récolte 1948

a) pour leur ravitaillement en pain, jusque 200

kg de grains par personne du ménage ;

b) pour les besoins de semences, jusque 200 kg

par hectare à ensemencer ;

c) pour l´affouragement du bétail de leur exploi-

tation, le petit grain.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Les éléments suivants seront pris en

considération pour la détermination du prix de

revient de la farine panifiable : le prix moyen

pondéré du froment et du seigle indigènes, la

freinte de stockage et de mouture, la marge de

mouture, le produit de la vente du son, le transport

du moulin à la boulangerie, les taxes.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

A partir de la même date, les taux d´extrac-

tion des farines sont fixés à 78% pour la farine

destinée à la fabrication du pain de ménage, et à

60% pour la farine blanche.

Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.

L´article 1er, § 1, modifié, des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées

par l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938, est remplacé comme suit

« Article 1er, § 1. Le droit d´accise sur la fabrication de la bière est fixé comme suit, par kilogramme

de matières déclaré

« a) Pour les premiers 40.000 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.20

« b) Pour les quantités suivantes

« Plus de 40.000 kg jusqu´à 200.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

7.10

« Plus de 200.000 kg jusqu´à 500.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

7.50

« Plus de 500.000 kg jusqu´à 5.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

8.00

« Plus de 5.000.000 de kg jusqu´à 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . fr. 9.00

« Plus de 10.000.000 de kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 9.30 »

Alcools, produits renfermant de l´acool et bières, de provenance étrangère.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du

présent arrêté, qui sort ses effets à partir du 12 mars 1948.

Bruxelles, le 17 août 1948.

(s.) G. EYSKENS.

(1) Mémorial 1939, p. 365.

Arrêté ministériel

du 27 septembre 1948 concernant

la suspension des droits d´entrée

sur les sucres et sur les produits sucrés.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 septem-

bre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant le tarif des Douanes (3) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948 mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur

les sucres et sur les produits sucrés ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi- fiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

Le présent

arrêté

sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Befort Johann Joseph, geb. am 30.1.1920 in Grevenmacher, gefallen bei Bobruisk am 19.5.1944 ;

Bichler Leon, geb. am 10.4.1917 in Berdorf, gest. in Bützow am 15.5.1945;

Brendel Johann Peter, geb. am 4.4.1897 in Hüncheringen, gest. in Leonberg im März 1945 ;

Braquet Johann Joseph, geb. am 1.2.1923 in Niederbesslingen, gest. in Saalfeld am 26.5.1944;

Bremer Michel, geb. am 27.1.1911 in Öttingen, gest. in Locanskaja 1945;

Elsen-Arendt Elise, geb. am 22.12.1890 zu Lellingerhof, gest. zu Marburg am 15.2.1945 ;

Freres Anton, geb. am 28.6.1924 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;

Hartmann Wilhelm, geb. am 1.10.1904 in Trauenweier, gest. in Simmferozol, Ende September 1944 ;

Harsch Edouard, geb. am 20.1.1915 in Beggen, gest. in Ziegenhain im März 1945 ;

Hoffmann Bernard, geb. am 9.4.1912 in Kalborn, erschossen in Kalborn am 22.11.1944 ;

Heinen Joseph, geb. am 21.7.1919 in Heinerscheid, gest. in Hunswinkel-Lüdenscheid am 15.3.1945 ;

Joseph Siegfried, geb. am 15.3.1916 in Luxemburg, gest. in Lublin ;

Kremer Wilhelm, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;

Kremer Alphonse, geb. am 3.12.1921 in Heinerscheid, erschossen in Heinerscheid am 25.4.1944 ;

Kremer Franz, geb. am 22.1.1923 in Biwisch, hingerichtet in Torgau am 20.1.1945 ;

Kreins Arthur, geb. am 4.10.1923 in Hüpperdingen, gefallen bei Podleresje Newel am 11.3.1944 ;

Leweck Fritz, geb. am 23.6.1922 in Luxemburg, erschossen im Oesling am 12.8.1944 ;

Lewen Jakob, geb. am 15.5.1914 in Lieser, gest. bei Werbomont im September 1944 ;

Muller Ernest Paul, geb. am 3.1.1924 in Lamadelaine, gest. in Cosel am 29.1.1945 ;

Nilles Leon Michel, geb. am 1.7.1921 in Bissen, gefallen bei Gaitolowo am 22.4.1943 ;

Oth Péter, geb. am 15.9.1920 in Saeul, erschossen zu Leipzig am 22.12.1944 ;

Olinger Fernand, geb. am 7.7.1925 in Differdingen, gest. in Magdeburg am 3.3.1945 ;

Plom Peter, geb. am 23.11.1922 in Kaesfurt, gest. bei Krasné am 27.2.1944 ;

Regenwetter Franz, geb. am 12.3.1923 in Hobscheid, gest. in Teolin am 23.10.1943 ;

Scheibel Marcel Bernard, geb. am 2.10.1924 in Esch/Alz., erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ;

Schuh Suzanne, geb. am 13.2.1925 in Kayl, gest. in Pforzheim am 23.2.1945 ;

Schmitter Charles, geb. am 1.8.1922 in Luxemburg, gefallen bei Blanki am 25.9.1944 ;

Schmitz Marie-Josephine, geb. am 20.3.1908 in Lellingen, gest. in Ravensbruck im Dezember 1944;

Turmes Michel Victor, geb. am 12.2.1925 in Enscheringen, gefallen bei Köben am 26.1.1945 ;

Wagner Johann, geb. am 24.7.1921 in Esch/Alz., gefallen bei St. Anastosia am 17.8.1944 ;

Wagner-Scholler Suzanne, geb. am 13.5.1895 in Fingig, gest. zu Ravensbruck im Januar 1945 ;

Waringo Nicolas, geb. am 8.4.1901 in Medingen, gest. in Albshausen am 23.3.1945 ;

Zimmer Albert, geb. am 14.11.1920 in Differdingen, gest. bei Motcovice am 14.1.1945.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

A.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de septembre 1948.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Dockendorff Metty, Mondercange

La Paix

17. 9.48

Poultz-Poultz Emile, Lintgen

Le Foyer

7. 9.48

B.

Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de septembre 1948.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Poultz Nicolas, Lintgen

Le Foyer

7. 9.48

Avis de l´Office des Prix

fixant les prix maxima des produits pétroliers.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et en déro-

gation à la fixation du 27 décembre 1947, les prix de vente maxima des produits pétroliers sont fixés

comme suit

1. Prix maxima du pétrole lampant

au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le litre

fr. 4,30

au boutiquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 3,85

en vrac 1000 litres et plus . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 3,85

par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 4,20

par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 4,15

2. Prix maxima du gasoil

au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le litre

fr. 2,40

en wagon-citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le kilo

» 2,42

en camion-citerne

le litre

» 2,10

par 5 fûts et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 2,35

par moins de 5 fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 2,40

en bidons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 2,70

3. Prix maxima du white spirit

en vrac, camion-citerne

le litre

fr. 3,30

en wagon-citerne

»

» 3,25

en fûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 3,55

au détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

» 4,05

4.

Les prix s´entendent pour marchandises dédouanées, taxe à l´importation comprise. A l´exception

des prix au consommateur ou au détail, les cotations comprennent les frais de livraison franco domicile,

ou, si l´expédition se fait par wagon, les frais franco gare destinataire.

5. Les prix fixés ci-dessus s´entendent pour paiement au comptant sans escompte. Ils entrent en vigueur

le 9 septembre 1948.

6.

Les infractions aux dispositions du présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément

aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

7. Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix du froment et du seigle indigènes de la récolte 1948.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant la création d´un Office des Prix, les prix

du froment et du seigle de la récolte 1948 sont fixés comme suit

1° Prix par 100 kilos, franco magasin du négociant

Froment

Seigle

fr.

fr.

du 1er août au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . . .

du 1er novembre au 31 décembre

du 1er janvier au 28 février

du 1er mars au 30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . .

à partir du 1er mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas

17%.

Au cas où l´humidité dépasse ce pourcentage, il est loisible à l´acheteur de déduire des prix fixés sub 1°

la contrevaleur d´un kilogramme de blé par chaque pour cent d´humidité dépassant 17 pour cent, à la con-

dition expresse, toutefois, de manifester par écrit, au plus tard endéans les deux jours francs suivant la

réception du blé, vis-à-vis du vendeur son intention de procéder à des déductions et de joindre à l´information

écrite le résultat de l´analyse constatant un degré d´humidité du blé incriminé supérieur à 17%.

Dans les deux jours francs de la réception de la réclamation écrite le vendeur pourra contredire et faire

procéder à son tour à une prise d´échantillon et à une analyse contradictoire.

3° La marge du négociant en grains est fixée à 15 francs les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires

restant à sa charge.

4° Dans les relations entre meuniers et négociants en grains, les dispositions sub 2° sont également

applicables.

Luxembourg, le 13 septembre 1948.

Le Ministre des Affaires

Economiques et de l´Agriculture,

Aloyse Hentgen.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 17 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Biwer en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wojciechowski Hélène

Ursule, épouse Engler Georges Jean Joseph, née le 11.7.1921 à Berlin, demeurant à Biwer, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publi-

cation.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application

de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Adam Emile, né le 12 avril 1919 à Russange/Moselle,

demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets

trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1938 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Fischbach/Mersch en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application

de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Heles Eugène Bernard, né le 25 juillet 1917 à Russange/Moselle,

demeurant à Fischbach/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets

trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la Ville de Diekirch en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gramatins Maiya, épouse

Speller Bernard Robert, née le 3 février 1922 à Riga, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxem

bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Echange monétaire.

Instruction ministérielle du 30 septembre 1948 concernant le déblocage

des comptes ne dépassant pas 7.000,

francs.

1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 7.000, francs sont

rendus disponibles avec effet au 4 octobre 1948.

2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les

propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de

chèques-postaux.

3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas

titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.

4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 7.000, 

francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte

chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de

l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.

5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français

d´invasion ou tricolores ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de

ces derniers et des apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 30 septembre

1948.

Luxembourg, le 30 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en

session ordinaire du 22 au 29 octobre 1948 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg à l´effet

de procéder à l´examen de Melle Cély Hoffmann de Luxembourg-Beggen, récipiendaire pour la candidature

en pharmacie, et de M. Armand Decker d´Echternach, récipiendaire pour le grade de pharmacien.

L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 22 octobre, de 9 h. à midi et de 3 à 6

h. de relevée.

Les épreuves pratiques se feront les 25, 26, 27 et 28 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Les épreuves orales sont fixées : pour M. Decker au samedi, 23 octobre, et pour Melle Hoffmann au ven-

dredi, 29 octobre, chaque fois à 9 h. du matin.

25 septembre 1948.

Avis. Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentaire se réunira

en session ordinaire du 1er au 6 octobre 1948, dans une salle du Laboratoire bactériologique à Luxembourg,

à l´effet de procéder à l´examen de MM. André Erasmy de Diekirch et Armand Kirtz de Tétange,

récipiendaires pour le premier examen de la candidature en médecine dentaire.

L´examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le vendredi, 1 er octobre, de 9 h. du matin à midi

et de 3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves pratiques se feront pour les deux récipiendaires le mercredi, 6 octobre, de 10 h. du matin

à midi.

Les épreuves orales sont fixées : pour M. Erasmy au mercredi, 6 octobre, à 2 h., et pour M. Kirtz au même

jour, à 4 h. de relevée.

23 septembre 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif au régime fiscal des bières.

L´arrêté précité du 11 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans

le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 27 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mém. 1947 p. 727.

(2) Mém. 1947 p. 1021/1023.

(3) Mém. 194.7 p. 1053/1057.

Arrêté du Régent belge du 11 septembre 1948, mettant fin à la suspension des droits d´entrée sur les sucres

et sur les produits sucrés.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947 (1), approuvant la convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre

1944, entre les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de

cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre, en tout ou en partie, par

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes ;

(1) Mém. 1947, p. 1921.

Revu l´arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947(1), suspendant en tout ou en partie, pour la période

du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits de douane sur certaines marchandises ;

Considérant qu´il importe de mettre fin à la suspension de la perception des droits de douane sur les

sucres et sur les produits sucrés ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, § 1er. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er, § 1er, de l´arrêté du Régent

du 24 décembre 1947, portant suspension de la perception des droits de douane sur certaines marchan-

dises, en tant qu´elles visent les produits dénommés ci-après

Numéros

Dénomination des marchandises.

du tarif.

Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues.

Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues).

§ 2. Il est mis fin à l´application des dispositions de l´article 1er, § 2, de l´arrêté du Régent du 24 décembre

1947, portant suspension du droit de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux

positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 136, 139, 1406, 141, 142b, 144, 146b, 148, 160 et 290b

du tarif des droits d´entrée.

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

L´utilisation industrielle de céréales pani-

fiables est soumise à l´autorisation spéciale du

Ministre de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Le prix moyen des blés panifiables est

établi sur la base des communiqués de l´Office des

Prix fixant les prix du froment et du seigle indi-

gènes. Pour la récolte de 1948, il est fixé, franco

moulin, à 559. fr. les 100 kg de froment et 514.

fr. pour le seigle, compte tenu d´une marge de 15.

fr. en faveur des marchands de grains et d´une

indemnité forfaitaire de 4. fr. pour le transport

du blé jusqu´au moulin.

Si le transport des blés s´est effectué par chemin

de fer, les frais effectifs au delà du taux forfaitaire

de 4.

fr. par 100 kg peuvent être remboursés

aux marchands sous forme de subventions gouver-

nementales, sur présentation d´un décompte justi-

ficatif, appuyé des lettres de voiture.

Le blé de provenance étrangère sera facturé par

l´Office Commercial du Ravitaillement

au prix

moyen pondéré du froment indigène établi franco

moulin. La différence éventuelle entre le prix de

revient et le prix de vente incombera soit à charge,

soit au profit de l´Etat.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Pour le mois d´octobre 1948, le taux

maximum d´incorportation de froment importé par

rapport aux 70% de froment spécifié à l´article 2

ci-dessus, est fixé à 50%, soit 35% par rapport

au mélange total.

Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.

Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1, modifié, de la loi du 5 septembre 1947, concernant les

accises, est modifié comme ci-après

Numéros

du tarif

Droit d´accise

des

MARCHANDISES

applicable

droits

d´entrée

Base

Quotité

Fr.

Bières

hl

Mise en vigueur.

Arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que le taux de mélange des céréales panifiables

A partir du 1er octobre 1948, les moulins

industriels devront obligatoirement employer à la

fabrication de farine destinée à la panification un

mélange de grains de froment et de seigle.

Le taux de mélange ainsi que le taux maximum

d´incorporation de blés importés sont fixés par

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires

Economiques.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Pour le blé de la récolte 1948, d´un degré

d´humidité relativement

élevé, les freintes de

stockage et de mouture seront calculées à raison de

4% au maximum sur les blés livrés aux moulins

et destinés à la fabrication de farine panifiable

ordinaire.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent

pas à la fabrication de semoules, dont la fabrication

et la vente sont libres au point de vue rationnement.

Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.

Les dispositions de la présente loi sortent leurs effets à partir du 12 mars 1948.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moni-

teur belge.»

Donné à Ciergnon, le 10 août 1948.

CHARLES.

Arrêté ministériel

du 23 septembre 1948 relatif au régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand

Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatif au régime fiscal des bières ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Le taux d´extraction des farines dans

les moulins industriels et dans les moulins à façon

est fixé par arrêté du Ministre de l´Agriculture et

des Affaires Economiques.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Le blé effectivement moulu, déduction

faite des freintes fixées à l´art. 5 ci-dessus, donne

droit à une marge de mouture de 60.

fr. pour

100 kg de blé.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Les infractions au présent arrêté seront

poursuivies et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et

8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées

et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère

Economiques et de l´Office du Blé.

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

A partir du jour de la mise en vigueur des

taux dont question aux articles 5 et 6, toute vente

et livraison de farine qui ne correspondent pas aux

conditions fixées par le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques, sont interdites aux

moulins.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Le prix du son est fixé par l´Office des

Prix.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 septembre 1948.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1948 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 10 août 1948 concernant les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

A partir du 1er octobre 1948, les moulins

à façon inscriront dans un registre spécial, par

ordre de date, toutes les quantités de blés que les

cultivateurs livrent au moulin, ainsi que les quan-

tités de farine qui quittent le moulin. Les moulins

à façon sont tenus de livrer au cultivateur, au

moment de la réception des céréales, une quittance

selon le modèle fixé par l´Office du Blé. Ils gar-

deront copie de cette quittance dans leur carnet et

enverront une seconde copie à l´Office du Blé,

accompagnée d´un relevé mensuel dont le modèle

est établi par le même Office.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Pour le transport de la farine du moulin

à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11. fr.

par 100 kg de farine pourra être comprise dans le

prix de revient.

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Les infractions au présent arrêté seront

poursuivies et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et

8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées

et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère

des Affaires Economiques et de l´Office du Blé.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Dans les cas où le stockage des blés

indigènes dépasse un laps de 45 jours, il pourra

être bonifié aux négociants ou aux moulins ayant

effectué le stockage une prime de 3. fr. par 100

kg et par mois à partir du 46e jour de stockage

selon les modalités restant à fixer par instruction

ministérielle du Ministre des Affaires Economiques.

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Les frais de transport ou frais effectifs

sur le blé étranger livré franco moulin seront à

charge de l´Etat pour autant qu´ils peuvent être

appuyés de pièces justificatives de la part des

moulins.

arrêté du Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Le préseht arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 15 septembre 1948.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Pierre Frieden.

Aloyse Hentgen.

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 concernant

les conditions de stage des candidats-commis du

concours d´avant-stage du 22/23 décembre 1947.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.;

Vu Notre arrêté du 11 novembre 1936, con-

cernant l´organisation du concours d´admission au

stage dans les administrations de l´Etat ou dans

les établissements soumis au contrôle du Gouver-

nement ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouverne- mentales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Les dispositions du présent arrêté entrent

en vigueur le 1er septembre 1948 et seront publiées

au Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel

du 16 septembre 1948, fixant le

taux

de mélange des céréales panifiables, le

taux maximum d´incorporation de blés importés

et le taux d´extraction des farines.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28

octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre

1948, réglant la livraison obligatoire et l´utilisation

de la récolte de céréales panifiables 1948, ainsi que

le taux de mélange des céréales panifiables et le

taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,

déterminant les bases de calcul des subventions

gouvernementales

pour la farine panifiable et

fixant les modalités d´indemnisation des moulins.

Arrête

Arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modi- fiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant

Les Bons peuvent être délivrés en

paiement des sommes allouées en exécution de

l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945,

ayant pour objet le redressement de certains

cas de rigueur nés de l´échange et de la con-

version monétaires.

Ces bons seront

revêtus

de l´estampille

« Cas de rigueur ».

Les bons portant cette estampille sont inces-

sibles et ne peuvent être donnés en nantissement

que sur autorisation écrite du Ministre des

Finances ou de son délégué.

Ces bons seront établis pour un terme de trois

ans. La remise de ces bons comporte pour les

titulaires l´obligation, si le Gouvernement le

demande, soit de les prolonger pour un nouveau

terme de trois ans, soit de les échanger contre

des titres de la Dette Publique dont le taux

d´intérêt sera au moins égal à celui des bons

à échanger. Mention de cette obligation sera

faite sur les bons.

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Les taxes perçues dans le service des

chèques et virements sont les suivantes

1° pour chaque versement au moyen d´un

bulletin de versement

jusqu´à 1.000 fr., 1, fr. ; au-dessus de 1.000

fr., 10 c. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en

plus ; maximum 10 fr.

2° pour chaque remboursement en espèces

par le bureau des chèques ou par un bureau de

poste

a) une taxe fixe de 1,80 fr. par titre et en

outre

b) une taxe proportionnelle de 2/10 %o de

la somme payée, soit 20 c. par 1.000 fr. ou

fraction de 1.000 fr. ; pour les chèques collec-

tifs cette taxe n´est pas calculée séparément

pour chaque titre, mais sur l´ensemble des

prélèvements.

La taxe sub 1° est payable par le déposant.

Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont

le compte est débité.

Les virements du service interne sont exempts

de toute taxe ; toutefois, les recouvrements à

effectuer au moyen de virements ordonnés par

le bénéficiaire, d´entente avec le débiteur, sont

passibles d´une taxe de 1,

fr. par quittance

recouvrée ou non.

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

La taxe d´un envoi fait en conformité

de l´art. 70 est celle d´une lettre recommandée

du poids de cet envoi, augmentée d´un droit de

présentation

de 2,

fr., pour chaque titre

inséré ne dépassant pas 10.000 fr. ; pour les

titres de plus de 10.000 fr. le droit de présenta-

tion est de 2,

fr. pour la première tranche de

10.000 fr. et de 6 fr. pour chaque tranche ou

fraction de tranche supplémentaire de 10.000 fr.

Ces taxe et droit sont payables d´avance ; ils

sont représentés en timbre-poste ou par des

empreintes de machines à affranchir et ne sont

pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement

à l´intéressé au moment du dépôt.

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Le port des colis ordinaires pour

l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit,

sans égard à la distance entre les lieux d´expé-

dition et de destination

jusqu´au poids de 1 kg. incl., .

4,50 fr.

de

1 à

3 kg. incl. .

6, fr.

de

3 à

5 kg. incl.

7,50 fr.

de

5 à 10 kg. incl.

12, fr.

de 10 à 15 kg. incl.

15, fr.

de 15 à 20 kg. incl.

18, fr.

Lorsque plusieurs colis appartiennent à un

même bulletin d´expédition, le port en est cal-

culé pour chaque envoi séparément.

Le poids maximum d´un colis est fixé à

20 kg.

L´expéditeur d´un colis ordinaire peut se faire

délivrer un reçu constatant le dépôt, en payant

au moment du dépôt un droit fixe de 75 c. Pour

plusieurs colis figurant sur le même bulletin

d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et

ladite taxe n´est perçue qu´une seule fois.

Il n´est perçu aucune taxe pour la délivrance

d´une quittance pour des colis ordinaires déposés

moyennant carnet.

Art. 93, al. 1er. Pour la remise à domicile des

colis avec ou sans déclaration de valeur il sera

perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de

factage qui est, pour chaque présentation, de

3 fr. par colis jusqu´à 1 kg., de 5, fr. pour les

colis de 1 à 10 kg. et de 6, fr. pour les colis

de plus de 10 kg. Les mêmes taxes sont per-

çues pour la prise à domicile.

Art. 94, al. 1er. Tous les envois ordinaires de

la poste aux lettres et les colis sans valeur

déclarée peuvent être expédiés sous recomman-

dation. Pour les envois recommandés il est payé,

outre le port ordinaire des envois, selon leur

nature, un droit fixe de recommandation de

4, fr.

Art. 95, al. 16. Les envois contre rembourse-

ment sont soumis aux ports et droits suivants

1° le port pour les envois de même nature

sans remboursement ;

2° une taxe de présentation qui est fixée à

2, fr.

Art. 148, litt. c. du port d´affranchissement

qui est fixé sans égard au nombre de distribu-

tions, par exemplaire ou numéro, supplément

ordinaire compris, et par 75 gr. à 12 c.

Art. 149, 4°. Chaque supplément extraordi-

naire est soumis à la taxe de 12 c. par 50 gr.

convention et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires du 23 mai 1939;

Les journaux et publications parais-

sant à des intervalles réguliers ou irréguliers,

et répondant par ailleurs aux conditions fixées

par l´art. 146 du présent règlement, que les

éditeurs, au lieu de les munir individuellement

d´une adresse et du port d´affranchissement,

adressent régulièrement aux bureaux de poste

pour être distribués à des personnes renseig-

nées sur des cartes déposées au bureau desti-

nataire

sont, supplément

ordinaire compris,

soumis au port de 20 c. par exemplaire et par

75 gr. La taxe des suppléments extraordinaires

est la même que dans le service des abonne-

ments postaux.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1948 concernant les accises.

Les articles 3, 4, numéro 152 du tarif des droits d´entrée, et l´art. 5 de la loi belge pré-

citée du 10 août 1948 seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 septembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi belge du 10 août 1948, concernant les accises.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Alcools.

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Bières indigènes.

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