Règlement ministériel du 20 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page 1290 Règlement ministériel du 21 octobre 1969 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1969
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement ministériel du 20 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
page 1290
Règlement ministériel du 21 octobre 1969 prescrivant un recensement général du bétail au 1er
décembre 1969
Règlement ministériel du 25 octobre 1969 portant institution au Ministère de l´Education Phy-
sique et des Sports d´une Commission interdépartementale pour les équipements sportifs à
réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats inter-
communaux
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1969 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de
bureau des chefs de brigade de la gendarmerie
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des
carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district
Règlement ministériel du 4 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 6 novembre 1969 concernant l´imposition des sociétés coopératives en
matière d´impôt commercial communal
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1969 portant nouvelle fixation du minimum et du
maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente
affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales
Règlement ministériel du 13 novembre 1969 concernant la vaccination obligatoire des bovins,
ovins et caprins contre la fièvre aphteuse
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 portant fixation des limites prévues à l´article 38
alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 relatif à la ristourne de l´impôt sur le chiffre d´af-
faires prévue à l´article 90 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 1298
Accord entre la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Grand-Duché de Luxem-
bourg sur l´exemption réciproque des taxes routières de véhicules à transport dans les
pays respectifs
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi du 6 septembre 1968 con-
cernant le contrôle des entreprises d´assurances. Rectificatif
Règlement ministériel du 20 octobre 1969 relatif au tarif des droi s d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Dans les renvois (1) et (2) de l´Annexe I à l´arrêté ministériel du 29 août 1969 relatif au tarif
des droits d´entrée, les mots « les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau) ou de Bruxelles » sont à remplacer,
par « les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau), de Bruxelles, d´Erquelinnes, de Liège, de Mouscron (St)
ou de Risquons-Tout (Mouscron) ».
L´ajustement des pensions des assurés visés à l´alinéa 3 de l´article 38 de la loi modifiée du
29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés sera suspendu
dans la mesure où par son effet celles-ci, y non compris les suppléments de famille ainsi que les presta-
tions résultant de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond, dépassent
les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable fixé en application de l´article 100 de la même
loi et applicable au moment du versement de la pension, majoré d´un neuvième.
En cas de concours de cette limitation avec celle prévue à l´alinéa 7 de l´article 38 de la même loi, il
ne sera tenu compte que de la plus favorable.
A droit à la ristourne de l´impôt sur le chiffre d´affaires prévue à l´article 90 de la loi du 5
août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a la qualité d´assujetti en vertu des dis-
positions des articles 4 à 8 de la même loi, à l´exclusion
a) des exploitants agricoles et forestiers bénéficiant du régime de l´imposition forfaitaire prévue à
l´article 58 de la même loi;
b) des assujettis, dont la valeur des biens détenus en stock au 31 décembre 1969 est inférieure à
cinquante mille francs.
Il sera procédé le 1er décembre 1969 à un recensement général du bétail dans toutes les com-
munes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Il est institué au Ministère de l´Education Physique et des Sports une Commission inter-
départementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat,
par les communes et les syndicats intercommunaux.
Les indemnités pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont fixées
comme suit
Classe A: mille trois cent cinquante francs par mois pour les brigades de
Bascharage
Bettembourg
Capellen
Clervaux
Colmar-Berg
Differdange
Dudelange
Echternach
Eich
Ettelbruck
Fischbach
Grevenmacher
Junglinster
Larochette
Mersch
Mondorf
Redange
Remich
Rodange
Roodt/Syr
Rumelange
Steinfort
Troisvierges
Vianden
Wasserbillig
Wiltz et
Wormeldange.
Classe B: mille cent vingt francs par mois pour les brigades de
Grosbous
Harlange
Heiderscheid et
Hosingen.
Pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de commis adjoint, le rang des
fonctionnaires des secrétariats des commissariats de district est déterminé par la comparaison des
nominations à la fonction de rédacteur ou d´expéditionnaire des collègues de l´administration gouver-
nementale.
Pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint,
le rang est déterminé par le classement établi à la suite des examens de promotion auxquels ils ont pris
part avec leurs collègues de l´administration gouvernementale.
Les marchandises reprises à l´annexe II de l´arrêté ministériel belge du 29 août 1969 relatif
au tarif des droits d´entrée pour lesquelles la suspension des droits d´entrée est subordonnée, entre
autres, à la condition d´importation par des bureaux de douane déterminés, bénéficient, en cas d´impor-
tation par les bureaux de Wasserbillig, de Frisange et de Bettembourg, de la suspension visée par l´ar-
rêté ministériel belge susmentionné pour autant que les autres conditions y prévues sont remplies.
Les sociétés coopératives exemptées personnellement de l´impôt sur le revenu des collec-
tivités sont également exemptées de l´impôt commercial communal.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69, alinéas
10 et 11, de l´article 70, alinéa 4 et de l´article 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié
comme suit
« Le minimum de la cotisation est de quatre cent soixante-dix francs, le maximum de six cent cinquante-
cinq francs par mois. »
La vaccination obligatoire de tous les bovins, ovins et caprins contre la fièvre aphteuse est
ordonnée.
Le Service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de l´exécution des mesures. Les opérations
de vaccination débutent le 24 novembre et doivent être terminées le 20 décembre 1969 au plus tard.
La participation aux frais de vaccination par les détenteurs d´animaux est fixée à dix francs par bête
vaccinée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 octobre 1969
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 21 octobre 1969, prescrivant un recensement général du bétail au
1er décembre
1969.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie;
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21
décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des
porcs;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet à partir du 1er août 1969.
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1969
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 relatif à la ristourne de l´impôt sur le chiffre
d´affaires
prévue à l´article 90 de la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur
ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 90;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ouvrent droit à la ristourne les biens corporels que l´assujetti détient en stock à l´intérieur
du pays au 31 décembre 1969 et qui ne constituent pas des immobilisations amortissables au sens de
l´article 28 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Sont assimilés à des biens détenus en stock à l´intérieur du pays les biens qui se trouvent à l´étranger
au 31 décembre 1969, mais qui ont été exportés par l´assujetti en vue de leur réimportation ultérieure,
à condition que cette exportation temporaire n´ait pas ouvert droit à une bonification conformément
aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juin 1964.
Sont exclus de la ristourne
a) les biens que l´assujetti a importés en franchise de l´impôt sur le chiffre d´affaires;
b) les biens qui ont été importés en franchise de l´impôt sur le chiffre d´affaires et dont les livraisons
ultérieures jusque et y compris celle faite à l´assujetti n´ont pas été passibles de ce même impôt;
c) les biens qui sont destinés à être utilisés par l´assujetti pour les opérations qui, en vertu des dispo-
sitions du chapitre VII de la loi du 5 août 1969, n´ouvrent pas droit à la déduction de la charge en amont.
Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1969. Il comprendra les espèces
chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans
distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ail-
leurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les
12 derniers mois, ainsi que les terres de culture et les surfaces ensemencées de céréales d´hiver de
chaque détenteur de bétail.
La Commission interdépartementale a pour mission
a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipe-
ments sportifs;
b) d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements sportifs à réaliser par l´Etat, les communes
et les syndicats intercommunaux conformément aux exigences sportives données;
c) de faire des propositions quant au genre et au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au
coût des équipements sportifs sur lequel la subvention est calculée;
d) de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce
que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement sportif dont l´examen lui est
déféré par le Ministre de l´Education Physique et des Sports.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1965 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour
frais de bureau des chefs de brigade ou de poste de la gendarmerie est abrogé.
Le secrétaire de district de Luxembourg, actuellement en fonctions, qui ne remplit pas les
conditions susmentionnées en ce qui concerne l´examen de promotion dans l´administration gouver-
nementale, est promu aux fonctions d´inspecteur, d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal 1er
en rang lorsqu´un de ses collègues de l´administration gouvernementale de la promotion à laquelle
il aurait normalement appartenu, y aura accédé.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 20 octobre 1969.
Luxembourg, le 4 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 6 novembre 1969 concernant l´imposition des sociétés coopératives
en matière d´impôt commercial communal.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le paragraphe 8 de l´ordonnance du 31 janvier 1940 concernant l´exécution de la loi sur l´impôt
commercial communal;
Vu l´article 186, al. 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les paragraphes 12 et 13 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 novembre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1969 portant nouvelle fixation
du minimum
et du
maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de
rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 69 alinéas 10 et 11 et l´article 70 alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale etde Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera
en vigueur le 1er décembre 1969.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1969
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 13 novembre 1969 concernant la vaccination obligatoire des bovins,
ovins et caprins contre la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 501 à
10.000 francs.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont appli-
cables.
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la
déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra
certifier l´exactitude du questionnaire.
La Commission comprend des représentants des départements
de l´Education Physique et des Sports,
de l´Education Nationale,
de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale,
des Finances,
de l´Intérieur,
de la Santé Publique,
du Tourisme,
des Travaux Publics.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre 1969.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires
des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les fonctionnaires de la carrière moyenne d´un grade supérieur à celui de rédacteur principal
sont nommés par Nous.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne des grades de rédacteur et de rédacteur principal ainsi que
les fonctionnaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire et du garçon de bureau sont nommés
par Notre Ministre de l´Intérieur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1969
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 portant fixation des limites prévues à l´article
38 alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 38 alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés;
Vu l´article 9 de la loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet
a) de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi
modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés;
b) de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation
de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
La base de calcul de la ristourne est déterminée à partir de la valeur des biens qui ouvrent
droit à la ristourne et que l´assujetti détient en stock au 31 décembre 1969. Cette valeur est fixée
conformément aux règles d´évaluation prévues par l´article 23 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
»)
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs.
La Commission est présidée par le Ministre de l´Education Physique et des Sports ou par le
Commissaire Général aux Sports, délégué à ces fins.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne le plus élevé en grade du secrétariat de chaque com-
missariat de district, titulaire d´une nomination aux fonctions de chef de bureau, d´inspecteur, d´inspec-
teur principal ou d´inspecteur principal 1er en rang, portera le titre de secrétaire de district.
Pour les biens qui n´ont subi aucune main-d´oeuvre ou transformation à l´intérieur du pays
et qui ont été importés par l´assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à la valeur de ces biens
fixée de la manière prévue à l´article qui précède.
Pour les biens qui n´ont subi aucune main-d´oeuvre ou transformation à l´intérieur du pays et qui
ont été importés par le fournisseur de l´assujetti ou à un stade antérieur, la base de calcul de la ristourne
est égale à cent dix pour cent de ladite valeur de ces biens.
Pour les biens qui ont subi une main-d´oeuvre ou une transformation à l´intérieur du pays au stade
de l´assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à soixante-quinze pour cent de ladite valeur de
ces biens.
Pour les biens qui ont subi une main-d´oeuvre ou une transformation à l´intérieur du pays, mais seule-
ment à un stade antérieur à celui de l´assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à cent soixante
pour cent de ladite valeur de ces biens.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au
1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration commu-
nale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1969. Ils examineront et véri-
fieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de
commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre
au plus tard.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Commissariat Général aux
Sports, chargé de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des rapports.
Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 octobre 1969.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Règlement ministériel du 4 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié
dans la suite;
Vu le paragraphe 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Arrête
Pour l´exécution des mesures prévues à l´article qui précède, les dispositions légales et régle-
mentaires régissant l´impôt sur le chiffre d´affaires jusqu´au 1er janvier 1970 et notamment celles du para-
graphe 12 du règlement d´exécution du 23 décembre 1938 sont applicables.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des
indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et
inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.
L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque
section de commune et de la commune en général.
Les membres et le secrétaire de la Commission interdépartementale seront désignés par
arrêté du Ministre de l´Education Physique et des Sports.
La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable
après expiration de chaque période de trois ans.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 7, 8 et 9 du présent règlement, la ris-
tourne est fixée forfaitairement aux taux suivants qui sont applicables à la base de calcul établie de la
manière déterminée à l´article 4 ci-dessus
a) à un demi pour cent
pour les fueloils rentrant dans le champ d´application de la taxe forfaitaire instituée par l´arrêté grand-
ducal du 28 mars 1959;
b) à un et demi pour cent
1. pour les aliments destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour;
2. pour les céréales autres que le riz;
3. pour les biens dont les livraisons ont été exonérées de l´impôt sur le chiffre d´affaires par l´article
1er de la loi du 27 juin 1962;
4. pour les farines de céréales autres que celles destinées à la fabrication du pain;
c) à deux pour cent
pour les spécialités pharmaceutiques rentrant dans le champ d´application de la taxe forfaitaire instituée
par le règlement grand-ducal du 31 mars 1966;
d) à trois et un quart pour cent
pour les combustibles minéraux solides rentrant dans le champ d´application de la taxe forfaitaire insti-
tuée par le règlement grand-ducal du 23 avril 1968;
e) à trois pour cent
pour les biens non désignés sous a) à d) ci-dessus.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis
au Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre 1969 au plus tard.
L´arrêté ministériel du 24 mars 1966 relatif à l´institution d´une Commission interdéparte-
mentale ayant pour mission de contrôler et de surveiller les équipements d´éducation physique et des
sports à réaliser avec la participation de l´Etat ainsi que les arrêtés de nomination de membres pris en
exécution de cet arrêté sont abrogés.
La désignation « Commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation
physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat », employée dans les règlements minis-
tériels
du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 no-
vembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quin-
quennal d´équipement sportif communal et intercommunal et
du 11 juin 1969 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont subventionnés les projets
d´équipement sportif des communes ou des syndicats intercommunaux inscrits dans le programme
d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 et approuvé par le règle-
ment du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969,
est remplacée par la nouvelle désignation « Commission interdépartementale pour les équipements
sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats inter-
communaux ».
Par dérogation aux dispositions de l´article qui précède, le taux de la ristourne applicable
à la base de calcul établie de la manière prévue à l´article 4 ci-dessus, est fixé forfaitairement
a) à un demi pour cent
pour les biens autres que ceux visés à l´article 6 sous b) que l´assujetti a produits exclusivement ou prin-
cipalement à l´aide de matières premières et auxiliaires qui ont été acquises ou importées par lui en
franchise de l´impôt sur le chiffre d´affaires;
b) à un pour cent
1. pour les biens produits et détenus en stock par un assujetti qui, en vertu des dispositions légales
et réglementaires régissant l´impôt sur le chiffre d´affaires jusqu´au 1er janvier 1970, a la qualité de
producteur agricole ou forestier indigène;
2. pour les biens que l´assujetti a acquis en franchise de l´impôt sur le chiffre d´affaires sur un producteur
agricole indigène;
3. pour les biens que le fournisseur de l´assujetti avait acquis en franchise de l´impôt sur le chiffre
d´affaires et dont la livraison par ce fournisseur a été passible de ce même impôt au taux réduit de
0,75 pour cent;
c) à un et demi pour cent
pour les biens provenant d´une exploitation forestière que l´assujetti a acquis sur un producteur syl-
vicole indigène.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par feuille
de recensement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service
central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présenta-
tion d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1969.
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1969 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour
frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle
du 16 décembre 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de la ristourne est fixé à celui de la charge d´impôt effective
a) lorsque l´assujetti rapporte la preuve que la ristourne globale calculée de la manière et aux taux
prévus par les articles qui précèdent, est inférieure à quatre-vingt-dix pour cent de la charge d´impôt
globale effective;
b) lorsque l´administration rapporte la preuve que la ristourne globale calculée de la manière et aux
taux prévus par les articles qui précèdent, est supérieure à cent dix pour cent de la charge d´impôt
globale effective.
A cet effet l´assujetti doit fournir à l´administration tous les renseignements et calculs justificatifs
qui permettent de déterminer ladite charge d´impôt.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou imcomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
L´assujetti est autorisé à calculer le montant de la ristourne en appliquant à la valeur des biens
à prendre en considération conformément à l´article 2
a) le taux forfaitaire d´un pour cent pour les biens visés à l´article 6 sous b), ainsi qu´à l´article 7 sous
b), chiffres 2 et 3, et c);
b) le taux forfaitaire de deux et demi pour cent pour tous les autres biens.
La valeur des biens est à déterminer conformément aux règles d´évaluation prévues par l´article 23
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
La méthode de calcul simplifiée prévue aux alinéas qui précèdent n´est toutefois pas applicable aux
biens visés à l´article 6 sous a) et c), ainsi qu´à l´article 7 sous a) et b), chiffre 1.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient
à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sactions disciplinaires.
L´octroi de la ristourne est subordonné aux conditions suivantes
a) l´assujetti doit établir un inventaire détaillé des stocks, arrêté au 31 décembre 1969;
b) l´assujetti doit remettre au service compétent de l´administration, avant le 1er avril 1970, une
copie de l´inventaire et un relevé en double exemplaire établi sur une formule fournie par l´administra-
tion et indiquant d´une façon distincte
1. la valeur totale des biens détenus en stock au 31 décembre 1969;
2. la valeur des biens qui sont exclus de la ristourne en vertu des dispositions de l´article 2 du présent
règlement;
3. pour chaque taux différent de la ristourne: la valeur des biens détenus en stock au 31 décembre 1969
ainsi que la base de calcul, le taux et le montant de la ristourne y relative;
4. le montant total de la ristourne revenant à l´assujetti;
c) les données nécessaires au calcul de la ristourne telles que l´origine, la provenance et l´identité
des biens détenus en stock doivent se dégager clairement de la comptabilité de l´assujetti.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1969
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 25 octobre 1969 portant institution au Ministère de l´Education
Physique et des Sports d´une Commission interdépartementale pour les équipements
sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation
de l´Etat, par les communes et les
syndicats intercommunaux.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Arrête
La ristourne est considérée comme montant déductible au même titre que la taxe sur la
valeur ajoutée que l´assujetti est autorisé à déduire conformément aux dispositions du chapitre VII de
la loi du 5 août 1969.
Le droit à la déduction de la ristourne s´ouvre, chaque fois à raison d´un quart, au 30 juin
1970, au 30 septembre 1970, au 31 décembre 1970 et au 31 mars 1971.
Lorsque le montant de la ristourne est inférieur à vingt mille francs, l´assujetti est autorisé à opérer
la déduction à concurrence de cinq mille francs à chaque échéance et jusqu´à solde.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux véhicules à moteur
d´occasion visés à l´artice 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 ni aux tabacs fabriqués visés à l´article
56 paragraphe 3 de la même loi.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Accord entre la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie
et le Grand-Duché de
Luxembourg sur l´exemption réciproque des taxes routières de véhicules à transport dans
les pays respectifs.
Echange de notes des 29 mai et 21 octobre 1969 entre l´Ambassade de la République Socialiste Fédé-
rative de Yougoslavie à Bruxelles et le Ministère des Affaires Etrangères à Luxembourg.
I. Note de l´Ambassade de la R. S. F. de Yougoslavie à Bruxelles
Ambassade de la R. S. F.
de Yougoslavie
au Luxembourg
N° 125/69
L´Ambassade de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie présente ses compliments au
Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg, et se référant à sa note N° 27.17.45
du 25 octobre 1968, dont le contenu a été porté à la connaissance du Gouvernement de la RSF de You-
goslavie, a l´honneur de lui proposer ce qui suit
1. Les camions yougoslaves (avec ou sans remorques), au moment du passage de la frontière et pen-
dant leur transit du Grand-Duché de Luxembourg, sont exemptés des taxes routières de Luxembourg.
Cette exemption est valable pour 100 (cent) camions seulement pour l´année 1969.
2. Les camions luxembourgeois (avec ou sans remorques), au moment du passage de la frontière et
pendant leur transit de la RSF de Yougoslavie, sont exemptés des taxes routières yougoslaves. Cette
exemption est valable pour 100 (cent) camions seulement pour l´année 1969.
Après le 31 décembre 1969, ces exemptions peuvent être prolongées pour l´année prochaine et, en
cas d´exigences réciproques, le contingent pourrait être élargi.
Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg voulait bien donner son accord à cette propo-
sition, cette note et la réponse positive du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxem-
bourg seraient considérées comme un accord entre la RSF de Yougoslavie et le Grand-Duché de Luxem-
bourg sur l´exemption réciproque des taxes routières des véhicules à transport dans les pays respectifs.
L´Ambassade de la RSF de Yougoslavie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires
Etrangères les assurances de sa très haute considération.
Bruxelles, le 29 mai 1969
Au Ministère des Affaires Etrangères
du Grand-Duché de Luxembourg
LUXEMBOURG
II. Réponse du Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères
Ministère
des Affaires Etrangères
N° 27.17.28
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de la République Socia-
liste Fédérative de Yougoslavie et a l´honneur d´accuser réception de l´obligeante note n° 125/69 du
29 mai 1969, dont la teneur était la suivante
« L´Ambassade de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie présente ses compliments au
Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg, et se référant à sa note N° 27.17.45
du 25 octobre 1968, dont le contenu a été porté à la connaissance du Gouvernement de la RSF de You-
goslavie, a l´honneur de lui proposer ce qui suit
1. Les camions yougoslaves (avec ou sans remorques), au moment du passage de la frontière et pendant
leur transit du Grand-Duché de Luxembourg, sont exemptés des taxes routières de Luxembourg. Cette
exemption est valable pour 100 (cent) camions seulement pour l´année 1969.
2. Les camions luxembourgeois (avec ou sans remorques), au moment du passage de la frontière et
pendant leur transit de la RSF de Yougoslavie, sont exemptés des taxes routières yougoslaves. Cette
exemption est valable pour 100 (cent) camions seulement pour l´année 1969.
Après le 31 décembre 1969, ces exemptions peuvent être prolongées pour l´année prochaine et,
en cas d´exigences réciproques, le contingent pourrait être élargi.
Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg voulait bien donner son accord à cette propo-
sition, cette note et la réponse positive du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxem-
bourg seraient considérées comme un accord entre la RSF de Yougoslavie et le Grand-Duché de Luxem-
bourg sur l´exemption réciproque des taxes routières des véhicules à transport dans les pays respectifs.
L´Ambassade de la RSF de Yougoslavie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Af-
faires Etrangères les assurances de sa très haute considération. »
Le Ministère a l´honneur d´informer l´Ambassade de la République Socialiste Fédérative de Yougosla-
vie que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord avec les propositions désignées ci-dessus.
La note de l´Ambassade n° 125/69 du 29 mai 1969 ainsi que la présente réponse constitueront donc un
Accord entre la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Grand-Duché de Luxembourg
sur l´exemption réciproque des taxes routières de véhicules à transport dans les pays respectifs.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade de la Répu-
blique Socialiste Fédérative de Yougoslavie les assurances de sa très haute considération.
Luxembourg, le 21 octobre 1969
A l´Ambassade de la
République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie
à
Bruxelles
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 octobre 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Betzdorf. Règlement concernant les conduites d´eau.
En séance du 20 juin 1969, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant les
conduites d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 octobre 1969.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 juillet 1969, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 26 septembre 1969 et publié en due forme. 15 octobre 1969.
Heffingen.
Fixation d´une taxe communale.
En séance du 17 août 1969 le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant fixation
de la taxe scolaire due du chef des enfants forains fréquentant les écoles gardienne et primaire de la
commune de Heffingen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 septembre
1969.
Hesperange Règlement communal sur les chiens.
En séance du 9 septembre 1969, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les
chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 octobre 1969.
Lintgen.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 septembre 1969, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 15 octobre 1969 et publié en due forme.
15 octobre 1969.
Mamer. Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 juillet 1969, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 25 novembre 1966.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 septembre et 7 octobre 1969 et publié en due forme. 7 octobre 1969.
Mamer Règlement concernant l´utilisation du dépotoir central.
En séance du 27 août 1969, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant l´utilisa-
tion du dépotoir central établi à Mamer, lieu-dit « Beissemerweiher ».
Ledit règlement a été publié en due forme. 15 octobre 1969.
Manternach.
Règlement communal sur les chiens.
En séance du 3 septembre 1969, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement sur les
chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 octobre 1969.
Remich. Fixation d´une taxe communale.
En date du 24 septembre 1969 le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de l´appareil épilatoire automatique à l´abattoir municipal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 octobre
1969.
Septfontaines.
Fixation d´une taxe communale.
En sa séance du 18 juin 1969 le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération portant
fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 octobre
1969.
Règlement
grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi du 6 septembre 1968
concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
RECTIFICATIF
A la page 1278 du Mémorial A N° 56 du 11 novembre 1969 il y a lieu de lire au début du chapitre 3
« Art. 3.
A) Les dépôts »
(au lieu de: « A) Les dépôts
L´arrêté ministériel belge du 15 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 octobre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 15 octobre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-
trée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 23 septembre 1969;
Vu le § 39bis, des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 29 août 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête