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Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les

Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril

et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République française portant modification de

la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les

chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976

page 664

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation

générale

du 7e avenant à la convention collective conclue pour le

bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem-

bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante

et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre

part

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation

générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité

conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une

part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de

formation

professionnelle continue à Walferdange, avec annexes à

Esch-sur-Alzette et Ettelbruck

Règlements communaux

Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République

française portant modification de la Convention relative à la protection du

Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

Le 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour

laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A.

La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. Securicor, la

S.A. Securitas et la S.A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la

profession pour laquelle elle a été établie.

partie qui a donné lieu à la résiliation.

Un centre de formation professionnelle continue est créé à Walferdange, avec annexes à

Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Pr. le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Avenant VII du 1er mars 1984 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978

Art

1.

Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1984/85 ont été arrêtées comme

suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus ( = 14 jours ouvrables)

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 jours ouvrables, la 12e

journée

constituant la récupération du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) lundi, 30 avril 1984 ( = veille du 1er mai)

b) vendredi, 1er juin 1984 ( = lendemain du jour férié de l´Ascension)

c) vendredi, 2 novembre 1984 ( = lendemain de la Journée des Morts).

La récupération des journées chômées se fera par les biais du prolongement de la durée journalière de

travail de 8 à 9 heures pendant les périodes suivantes

du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984)

- du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).

Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes pour

le casse-croute.

Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est

pas d´obligation générale.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial avec la convention

collective prémentionnée.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Pr le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de

sécurité et de gardiennage suivantes

Entre

La SOCIETE ANONYME SECURICOR S. A., 1, rue de Bitbourg, Hamm

représentée par M. Roger Wiggs, directeur de la Sécuricor International, Ltd. London, le Col. Norbert

Prussen, président du Conseil d´Administration, M. Guy Wagener, Directeur de SECURICOR S. A.,

Entre

La SOCIETE ANONYME SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, 14, rue Père

Raphaël, Luxembourg-Gasperich

représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de

pouvoirs

Entre

La Société Anonyme GROUP 4, Société de Sécurité et de Surveillance 14, rue du Père Raphaël,

Luxembourg-Gasperich

représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de

pouvoirs

dénommée ci-après les employeurs

d´une part

et

des syndicats contractants

O.G.B.L., 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette

représenté par son secrétaire central, M. Hayard Fränz

L.C.G.B., 11, rue du Commerce, Luxembourg

représenté pas son secrétaire syndical, M. Weber Robert

d´autre part

il a été convenu ce qui suit

Article 1

La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les

entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de

promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises.

Article 2

Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´employé privé

tel qu´il a été défini par la loi du 12 novembre 1971 (art. 1er) portant règlement légal du louage de service des

employés privés, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi

du 12 juin 1965, concernant les conventions collectives de travail.

Article 3

La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes engagées

selon un contrat à temps partiel.

Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.

Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels,

par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires.

Article 4

La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 1.1.1983 au 31.12.1984.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de

l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre

les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles

stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention

originale ne vienne à expiration.

Article 5

En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et l´employé

dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en deux

exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé.

Le contrat spécifie

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;

c) le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations

convenues;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la

nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3.

Engagement à l´essai

Article 6

L´engagement à l´essai d´un employé avant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ou

l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplômé reconnu comme équivalent ne

peut pas avoir une durée supérieure à deux mois.

Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est

majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de

l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire.

Contrat à durée déterminée

Article 7

Le contrat à durée déterminée cesse de plein doit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite

des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.

Résiliation du contrat de travail

Article 8

La résilitation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en

vigueur.

A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un

préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;

2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans;

3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé,

sont

respectivement réduits de moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du

mois-calendrier.

Article 9

La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la

résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux

prescriptions

relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire

correspondant au délai-congé non observé.

Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.

L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire

valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une

autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de

congédiement supplémentaire qui sera égale

après cinq années de service à une mensualité

après dix années de service à deux mensualités

après quinze années de service à trois mensualités

après vingt années de service à six mensualités

après vingt-cinq années de service à neuf mensualités

après trente années de service à douze mensualités.

Article 10

En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se

confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9.

Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée

lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement

et socialement anormal.

Article 11

Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un

nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec

pleine conservation de l´intégralité de son traitement.

Résiliation pour faute grave

Article 12

Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves,

procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à charge de la

partie qui a donné lieu à la résiliation.

Article 13

La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée pour motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de

la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les

trois jours avec indication du ou des motifs invoqués.

Article 14

L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée dans les

conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à l´employeur

le droit de congédier l´employé.

Article 15

Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à

la délégation des employés privés pour l´exéction du présent contrat.

Article 16

En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se

consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.

Article 17

partie qui a donné lieu à la résiliation.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Esch-sur-Alzette.

Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères,

industrielles et commerciales.

En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe pour l´incinération et

l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1984 et par décision ministérielle du 10

avril 1984 et publiée en due forme.

Feulen.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 20 décembre 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme.

Kehlen.

Prix de l´eau.

En séance du 12 janvier 1984 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1984 et publiée en due forme.

Mertzig.

Fixation d´une taxe de location pour la salle de réception de la mairie.

En séance du 21 mars 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe de location pour la salle de réception de la mairie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1984 et publiée en due forme.

Pétange. - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 16 décembre 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984 et par décision ministérielle du

5 avril 1984 et publiée en due forme.

Reckange/Mess.

Taxe de location d´un compteur d´eau.

En séance du 18 novembre 1983 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location d´un compteur d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme.

Steinsel.

Règlement-taxes général.

En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par décision ministérielle du

6 avril 1984 et publiée en due forme.

Wahl.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 4 février 1984 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1984.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE

NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

OGB-L

Roger Cordier, Président

Eugène Bausch, Secrétaire

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LCGB

Camille Diederich, Président

François Schweitzer, Secrétaire

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A.

Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale

indépendante

et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement

d´un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

partie qui a donné lieu à la résiliation.

2

Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui

devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive.

partie qui a donné lieu à la résiliation.

Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec l´accord

commun des deux parties concernées.

partie qui a donné lieu à la résiliation.

Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiatement après la

dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une attestation par

écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´employé.

Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer.

A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente.

Durée du travail

Article 19

19.1.

Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des

employés ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine.

19.2.

la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre

semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour.

19.3. - En raison de la nature spécifique du travail dans les services « static, inspection et bureau central » il

est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude devant prendre fin

en 1987 en diminuant progressivement selon le Calendrier ci-après

1983 max. 48 heures par mois s/173 heures

1984 max. 40 heures par mois s/173 heures

1985 max. 24 heures par mois s/173 heures

1986 max. 16 heures par mois s/173 heures

1987 max. 0 heures par mois s/173 heures

Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude, qui fonctionne seulement sur

base volontaire.

Heures supplémentaires

Article 20

En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article 19.3.), est

considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la huitième heure par jour,

respectivement au delà de la 173ème heure par mois (art. 19.1) et pour la période de référence de 160 heures

répartie sur 4 semaines audelà de la 10ème heure par jour (article 19.2).

Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé à droit à son salaire horaire normal tel qu´il est

convenu au contrat, majoré de 50 % à diviser par le nombre forfaitaire de 173.

Travail du dimanche

Article 21

L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu´il est

convenu par ce contrat, mais majoré de 70 %.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul

supplément de 70 % est dû.

Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu´au

lundi matin à 6.00 heures.

Travail du jour férié légal

Article 22

L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu´il

est convenu au contrat, majoré de 100 % ainsi qu´à l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947

portant règlementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillés lors d´un jour férié légal sont

compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100 % ainsi que l´indemnité

prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même

et 6.00 heures du matin le lendemain.

Travail de nuit

Article 23

La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20 %.

Article 24

Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de huit, heures supplémentaires,

travail de dimanche et jours fériés).

Plan de travail

Article 25

En principe le plan de travail est porté à la connaissance du personnel au moins quinze jours avant sa mise en

application.

Traitements

Article 26

La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le

traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation

d´après les

modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat

Article 27

La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de

l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de

l´exercice comptable.

Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzième du traitement de base du

mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée.

Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant

de douzième du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année.

Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour

faute grave.

Article 28

Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000, - est attribué lors du mariage d´un membre du

personnel.

Congé payé annuel

Article 29

Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi

du 26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année.

La partie du congé légal réservé à la disposition du patron est de 50 % du congé légal.

Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé.

L´indemnité de congé est calculée sur un traitement journalier moyen de trois mois précédant

immédiatement l´entrée en jouissance du congé.

Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.

Base de calcul: Comme traitement journalier moyen sont à considérer

1. le traitement mensuel de base, 2. les heures d´amplitude, 3. les suppléments de nuit, 4. les suppléments

de dimanche et de jours fériés, 5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.

En cas de congé de maladie, l´indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.

Congé supplémentaire

Article 30

Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine,

ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi

du 26.7.1975

une demi-journée en cas de donation de sang.

une journée pour le vingtième anniversaire de service.

Article 31

Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés légaux

Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,

l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2ème jour de Noël.

Le lundi de Carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en

fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être

compensés par un repos équivalent, sans supplément.

Article 32

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura doit à un congé

extraordinaire fixé à

1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils,

petite-fille, frère soeur, beau-frère, belle soeur,

Le jour ouvrable précédant l´enrôlement au service militaire.

2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un

déménagement. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.

3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er dégré, soit: père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille.

4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.

Article 33

Obligations de l´employé

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés.

La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui

assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité.

Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes

1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés

hiérarchiques;

2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements

confidentiels concernant les clients;

3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie

entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme.

4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux

intérêts de l´employeur.

5. Se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction.

6. Ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.

Article 34

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les

dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination du sexe pour des

prestations identiques.

Article 35

Dispositions générales

En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par l´entreprise

sont pris en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur compte tenu de

leur qualification.

Commission paritaire de la convention collective

Article 36

Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et

d´autre d´aumoins trois membres.

Cette commission a pour mission

1. la surveillance de l´exécution de la convention

collective

2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des

délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation;

3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la

conclusion

de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain

renouvellement;

4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure

entre les parties signataires et de procédure pour y arriver.

Article 37

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente

convention,

les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, le 15 janvier 1984.

OGB-L

L.C.G.B.

Fränz Hayard

R. Weber

SECURICOR S. A.

SECURITAS S. A.

Roger Wiggs

Robert Wiot

Norbert Prussen

Anita Laesch

Guy Wagener

GROUP FOUR S. A.

Robert Wiot

Anita Laesch

Barême des salaires à payer aux agents de sécurité et de surveillance

1) Paiement d´une prime de 3.000, - frs indice 364,20, payable courant décembre 1982.

Cette prime a été payée en fin décembre 1982.

2) 1.1.1983 application de la nouvelle grille de traitements en annexe.

3) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1983

4) Augmentation de

1 % au 1.1.1984

5) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1984

Durée de la convention du 1.1.1983 au 31.12.1984 soit 24 mois applicable pour la branche des sociétés de

sécurité suivant déclaration d´obligation générale.

VALIDITE DU 1.1.1983

Indice 373,29

Début

2ème

3ème

4ème

5ème

1re année

année

année

année

année

Agent de sécurité

début de carrière . . . . . . .

29.564

Agent de sécurité

après 4 mois . . . . . . . . . . .

31.099

Agent de sécurité

après 1 an et plus

31.665

32.237

32.350

32.464

32.579

Brigadier

32.118

32.688

32.801

32.917

33.032

Chef d´équipe

32.688

33.255

33.368

33.484

33.598

Inspecteur adjoint

34.996

35.567

35.681

35.795

35.910

Inspecteur

36.614

37.185

37.299

37.413

37.528

Inspecteur principal

37.696

38.266

38.381

38.495

38.610

Inspecteur en chef

38.767

39.338

39.453

39.567

39.681

Pécule de vacances inclus.

VALIDITE DU 1.1.1983

Indice 100

Début

2ème

3ème

4ème

5ème

1re année

année

année

année

année

Agent de sécurité

début de carrière

7.920

Agent de sécurité

après 4 mois

8.331

Agent de sécurité

après 1 an et plus

8.483

8.636

8.666

8.697

8.728

Brigadier

8.604

8.757

8.787

8.818

8.849

Chef d´équipe

8.757

8.909

8.939

8.970

9.001

Inspecteur adjoint

9.375

9.528

9.558

9.589

9.620

Inspecteur

9.808

9.961

9.992

10.023

10.053

Inspecteur principal

10.098

10.251

10.282

10.312

10.343

Inspecteur en chef

10.385

10.538

10.569

10.599

10.630

Pécule de vacances inclus.

Règlement

grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de formation

professionnelle

continue à Walferdange, avec annexes à Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation

professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment son

article 24, alinéas 1er et 2;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du

Est approuvé l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement

du

Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement

de la République française portant modification de la

Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre

1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 mai 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2789; sess. ord. 1983-1984.

LETTRE DU SECRETAIRE D´ETAT

AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET

DE LA QUALITE DE LA VIE AU MINISTRE DE L´AGRICULTURE,

DE LA VITICULTURE ET DES EAUX ET FORETS

Neuilly, le 29 avril 1983

Monsieur le Ministre,

Me référant aux discussions de la 6ème Conférence ministérielle du 17 novembre 1981 et aux tra-

vaux qui ont eu lieu au sein de la Commission

Internationale pour la Protection du Rhin contre la

Pollution depuis lors pour la mise à jour de la Convention relative à la protection du Rhin contre la

pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouver-

nement, de vous proposer ce qui suit

1. - Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe I de la Convention

pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité scien-

tifique dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence ministé-

rielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études complé-

mentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun incon-

vénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes.

2.

Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase

dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les

deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase.

Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de

votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres iden-

tiques échangées entre le Gouvernement

français et les trois autres Gouvernements signataires de la

Convention

constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera dé-

posé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouvernement français. Il

entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gou-

vernement de la Confédération

suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en

vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouverne-

ment français et les autres Gouvernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée

en vigueur.

Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Convention. En cas

de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée.

Huguette BOUCHARDEAU

*

LETTRE DU MINISTRE DE L´AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE

ET DES EAUX ET FORETS AU SECRETAIRE D´ETAT AUPRES DU PREMIER

MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET

DE LA QUALITE DE LA VIE

Luxembourg, le 13 mai 1983

Madame le Secrétaire d’Etat,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 29 avril 1983, transmise par l’Ambassade de

France à Luxembourg en date du 4 mai 1983 ayant pour objet la mise à jour de la Convention rela-

tive à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

dont le contenu est le suivant

"1.

Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe 1 de la Convention

pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité

scientifique

dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence

ministérielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études

complémentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun

inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes.

2. Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase

dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les

deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase.

Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de

votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres iden-

tiques échangées entre le Gouvernement

français et les trois autres Gouvernements signataires de la

Convention

constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera

déposé auprès du Gouvernement de la Confédération

suisse par les soins du Gouvernement français.

Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au

Gouvernement de la Confédération suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée

en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouverne-

ment français et les autres Gouvernements signataires et lorsque la Convention sera elle-même entrée

en vigueur. Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Con-

vention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée. "

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg marque son accord à cette mise à jour.

Je vous prie, Madame le Secrétaire d’Etat, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest MUHLEN

Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e

avenant

à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

bâtiment et des travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement

d´un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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