Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant modification de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril
et 13 mai 1983 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République française portant modification de
la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les
chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976
page 664
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation
générale
du 7e avenant à la convention collective conclue pour le
bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxem-
bourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante
et la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation
générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité
conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une
part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de
formation
professionnelle continue à Walferdange, avec annexes à
Esch-sur-Alzette et Ettelbruck
Règlements communaux
Loi du 15 mai 1984 portant approbation de l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République
française portant modification de la Convention relative à la protection du
Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le 7e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération Luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour
laquelle il a été établi.
La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. Securicor, la
S.A. Securitas et la S.A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la
profession pour laquelle elle a été établie.
Un centre de formation professionnelle continue est créé à Walferdange, avec annexes à
Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Pr. le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Avenant VII du 1er mars 1984 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978
Art
1.
Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1984/85 ont été arrêtées comme
suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 6 au 24 août 1984 inclus ( = 14 jours ouvrables)
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 24 décembre 1984 au 11 janvier 1985 inclus (= 11 jours ouvrables, la 12e
journée
constituant la récupération du jour férié légal du 23 juin 1984 tombant sur un samedi).
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) lundi, 30 avril 1984 ( = veille du 1er mai)
b) vendredi, 1er juin 1984 ( = lendemain du jour férié de l´Ascension)
c) vendredi, 2 novembre 1984 ( = lendemain de la Journée des Morts).
La récupération des journées chômées se fera par les biais du prolongement de la durée journalière de
travail de 8 à 9 heures pendant les périodes suivantes
du 2 au 23 mai 1984 inclus (pour les journées du 30 avril et du 1er juin 1984)
- du 1er au 10 octobre 1984 (pour la journée du 2 novembre 1984).
Pendant les périodes de récupération les ouvriers auront droit à une pause rémunérée de 15 minutes pour
le casse-croute.
Les entreprises peuvent, en accord avec leur délégation, déroger aux dispositions du présent article qui n´est
pas d´obligation générale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial avec la convention
collective prémentionnée.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Pr le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de
sécurité et de gardiennage suivantes
Entre
La SOCIETE ANONYME SECURICOR S. A., 1, rue de Bitbourg, Hamm
représentée par M. Roger Wiggs, directeur de la Sécuricor International, Ltd. London, le Col. Norbert
Prussen, président du Conseil d´Administration, M. Guy Wagener, Directeur de SECURICOR S. A.,
Entre
La SOCIETE ANONYME SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, 14, rue Père
Raphaël, Luxembourg-Gasperich
représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de
pouvoirs
Entre
La Société Anonyme GROUP 4, Société de Sécurité et de Surveillance 14, rue du Père Raphaël,
Luxembourg-Gasperich
représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, administrateur délégué et Mme Anita Laesch, fondé de
pouvoirs
dénommée ci-après les employeurs
d´une part
et
des syndicats contractants
O.G.B.L., 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette
représenté par son secrétaire central, M. Hayard Fränz
L.C.G.B., 11, rue du Commerce, Luxembourg
représenté pas son secrétaire syndical, M. Weber Robert
d´autre part
il a été convenu ce qui suit
Article 1
La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les
entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de
promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises.
Article 2
Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´employé privé
tel qu´il a été défini par la loi du 12 novembre 1971 (art. 1er) portant règlement légal du louage de service des
employés privés, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi
du 12 juin 1965, concernant les conventions collectives de travail.
Article 3
La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes engagées
selon un contrat à temps partiel.
Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.
Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels,
par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires.
Article 4
La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 1.1.1983 au 31.12.1984.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de
l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre
les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles
stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention
originale ne vienne à expiration.
Article 5
En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et l´employé
dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en deux
exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé.
Le contrat spécifie
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
c) le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations
convenues;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la
nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3.
Engagement à l´essai
Article 6
L´engagement à l´essai d´un employé avant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ou
l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplômé reconnu comme équivalent ne
peut pas avoir une durée supérieure à deux mois.
Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est
majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de
l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire.
Contrat à durée déterminée
Article 7
Le contrat à durée déterminée cesse de plein doit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite
des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.
Résiliation du contrat de travail
Article 8
La résilitation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en
vigueur.
A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un
préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants
1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;
2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans;
3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé,
sont
respectivement réduits de moitié.
Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du
mois-calendrier.
Article 9
La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la
résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux
prescriptions
relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire
correspondant au délai-congé non observé.
Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.
L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire
valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une
autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de
congédiement supplémentaire qui sera égale
après cinq années de service à une mensualité
après dix années de service à deux mensualités
après quinze années de service à trois mensualités
après vingt années de service à six mensualités
après vingt-cinq années de service à neuf mensualités
après trente années de service à douze mensualités.
Article 10
En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se
confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9.
Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée
lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement
et socialement anormal.
Article 11
Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un
nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec
pleine conservation de l´intégralité de son traitement.
Résiliation pour faute grave
Article 12
Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves,
procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à charge de la
partie qui a donné lieu à la résiliation.
Article 13
La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée pour motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de
la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les
trois jours avec indication du ou des motifs invoqués.
Article 14
L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée dans les
conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à l´employeur
le droit de congédier l´employé.
Article 15
Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à
la délégation des employés privés pour l´exéction du présent contrat.
Article 16
En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se
consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.
Article 17
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères,
industrielles et commerciales.
En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe pour l´incinération et
l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1984 et par décision ministérielle du 10
avril 1984 et publiée en due forme.
Feulen.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 20 décembre 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1984 et publiée en due forme.
Kehlen.
Prix de l´eau.
En séance du 12 janvier 1984 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1984 et publiée en due forme.
Mertzig.
Fixation d´une taxe de location pour la salle de réception de la mairie.
En séance du 21 mars 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe de location pour la salle de réception de la mairie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1984 et publiée en due forme.
Pétange. - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau.
En séance du 16 décembre 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984 et par décision ministérielle du
5 avril 1984 et publiée en due forme.
Reckange/Mess.
Taxe de location d´un compteur d´eau.
En séance du 18 novembre 1983 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme.
Steinsel.
Règlement-taxes général.
En séance du 21 décembre 1983 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1984 et par décision ministérielle du
6 avril 1984 et publiée en due forme.
Wahl.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 4 février 1984 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1984.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
OGB-L
Roger Cordier, Président
Eugène Bausch, Secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LCGB
Camille Diederich, Président
François Schweitzer, Secrétaire
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale de la
convention
collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A.
Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale
indépendante
et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
2
Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui
devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive.
Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec l´accord
commun des deux parties concernées.
Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiatement après la
dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une attestation par
écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´employé.
Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer.
A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente.
Durée du travail
Article 19
19.1.
Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des
employés ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine.
19.2.
la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre
semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour.
19.3. - En raison de la nature spécifique du travail dans les services « static, inspection et bureau central » il
est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude devant prendre fin
en 1987 en diminuant progressivement selon le Calendrier ci-après
1983 max. 48 heures par mois s/173 heures
1984 max. 40 heures par mois s/173 heures
1985 max. 24 heures par mois s/173 heures
1986 max. 16 heures par mois s/173 heures
1987 max. 0 heures par mois s/173 heures
Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude, qui fonctionne seulement sur
base volontaire.
Heures supplémentaires
Article 20
En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article 19.3.), est
considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la huitième heure par jour,
respectivement au delà de la 173ème heure par mois (art. 19.1) et pour la période de référence de 160 heures
répartie sur 4 semaines audelà de la 10ème heure par jour (article 19.2).
Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé à droit à son salaire horaire normal tel qu´il est
convenu au contrat, majoré de 50 % à diviser par le nombre forfaitaire de 173.
Travail du dimanche
Article 21
L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu´il est
convenu par ce contrat, mais majoré de 70 %.
Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul
supplément de 70 % est dû.
Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu´au
lundi matin à 6.00 heures.
Travail du jour férié légal
Article 22
L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu´il
est convenu au contrat, majoré de 100 % ainsi qu´à l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947
portant règlementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillés lors d´un jour férié légal sont
compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100 % ainsi que l´indemnité
prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.
Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même
et 6.00 heures du matin le lendemain.
Travail de nuit
Article 23
La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20 %.
Article 24
Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de huit, heures supplémentaires,
travail de dimanche et jours fériés).
Plan de travail
Article 25
En principe le plan de travail est porté à la connaissance du personnel au moins quinze jours avant sa mise en
application.
Traitements
Article 26
La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le
traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation
d´après les
modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat
Article 27
La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de
l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de
l´exercice comptable.
Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzième du traitement de base du
mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée.
Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant
de douzième du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année.
Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour
faute grave.
Article 28
Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000, - est attribué lors du mariage d´un membre du
personnel.
Congé payé annuel
Article 29
Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi
du 26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.
La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année.
La partie du congé légal réservé à la disposition du patron est de 50 % du congé légal.
Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé.
L´indemnité de congé est calculée sur un traitement journalier moyen de trois mois précédant
immédiatement l´entrée en jouissance du congé.
Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.
Base de calcul: Comme traitement journalier moyen sont à considérer
1. le traitement mensuel de base, 2. les heures d´amplitude, 3. les suppléments de nuit, 4. les suppléments
de dimanche et de jours fériés, 5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.
En cas de congé de maladie, l´indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.
Congé supplémentaire
Article 30
Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine,
ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi
du 26.7.1975
une demi-journée en cas de donation de sang.
une journée pour le vingtième anniversaire de service.
Article 31
Jours fériés
Sont considérés comme jours fériés légaux
Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,
l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2ème jour de Noël.
Le lundi de Carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en
fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être
compensés par un repos équivalent, sans supplément.
Article 32
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura doit à un congé
extraordinaire fixé à
1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils,
petite-fille, frère soeur, beau-frère, belle soeur,
Le jour ouvrable précédant l´enrôlement au service militaire.
2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un
déménagement. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.
3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er dégré, soit: père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille.
4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.
Article 33
Obligations de l´employé
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés.
La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui
assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité.
Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes
1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés
hiérarchiques;
2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements
confidentiels concernant les clients;
3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie
entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme.
4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux
intérêts de l´employeur.
5. Se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction.
6. Ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.
Article 34
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les
dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination du sexe pour des
prestations identiques.
Article 35
Dispositions générales
En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par l´entreprise
sont pris en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur compte tenu de
leur qualification.
Commission paritaire de la convention collective
Article 36
Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et
d´autre d´aumoins trois membres.
Cette commission a pour mission
1. la surveillance de l´exécution de la convention
collective
2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des
délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation;
3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la
conclusion
de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain
renouvellement;
4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure
entre les parties signataires et de procédure pour y arriver.
Article 37
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente
convention,
les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, le 15 janvier 1984.
OGB-L
L.C.G.B.
Fränz Hayard
R. Weber
SECURICOR S. A.
SECURITAS S. A.
Roger Wiggs
Robert Wiot
Norbert Prussen
Anita Laesch
Guy Wagener
GROUP FOUR S. A.
Robert Wiot
Anita Laesch
Barême des salaires à payer aux agents de sécurité et de surveillance
1) Paiement d´une prime de 3.000, - frs indice 364,20, payable courant décembre 1982.
Cette prime a été payée en fin décembre 1982.
2) 1.1.1983 application de la nouvelle grille de traitements en annexe.
3) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1983
4) Augmentation de
1 % au 1.1.1984
5) Augmentation de 0,5 % au 1.7.1984
Durée de la convention du 1.1.1983 au 31.12.1984 soit 24 mois applicable pour la branche des sociétés de
sécurité suivant déclaration d´obligation générale.
VALIDITE DU 1.1.1983
Indice 373,29
Début
2ème
3ème
4ème
5ème
1re année
année
année
année
année
Agent de sécurité
début de carrière . . . . . . .
29.564
Agent de sécurité
après 4 mois . . . . . . . . . . .
31.099
Agent de sécurité
après 1 an et plus
31.665
32.237
32.350
32.464
32.579
Brigadier
32.118
32.688
32.801
32.917
33.032
Chef d´équipe
32.688
33.255
33.368
33.484
33.598
Inspecteur adjoint
34.996
35.567
35.681
35.795
35.910
Inspecteur
36.614
37.185
37.299
37.413
37.528
Inspecteur principal
37.696
38.266
38.381
38.495
38.610
Inspecteur en chef
38.767
39.338
39.453
39.567
39.681
Pécule de vacances inclus.
VALIDITE DU 1.1.1983
Indice 100
Début
2ème
3ème
4ème
5ème
1re année
année
année
année
année
Agent de sécurité
début de carrière
7.920
Agent de sécurité
après 4 mois
8.331
Agent de sécurité
après 1 an et plus
8.483
8.636
8.666
8.697
8.728
Brigadier
8.604
8.757
8.787
8.818
8.849
Chef d´équipe
8.757
8.909
8.939
8.970
9.001
Inspecteur adjoint
9.375
9.528
9.558
9.589
9.620
Inspecteur
9.808
9.961
9.992
10.023
10.053
Inspecteur principal
10.098
10.251
10.282
10.312
10.343
Inspecteur en chef
10.385
10.538
10.569
10.599
10.630
Pécule de vacances inclus.
Règlement
grand-ducal du 15 mai 1984 portant création d´un centre de formation
professionnelle
continue à Walferdange, avec annexes à Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation
professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment son
article 24, alinéas 1er et 2;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement
du
Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement
de la République française portant modification de la
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre
1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 mai 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2789; sess. ord. 1983-1984.
LETTRE DU SECRETAIRE D´ETAT
AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET
DE LA QUALITE DE LA VIE AU MINISTRE DE L´AGRICULTURE,
DE LA VITICULTURE ET DES EAUX ET FORETS
Neuilly, le 29 avril 1983
Monsieur le Ministre,
Me référant aux discussions de la 6ème Conférence ministérielle du 17 novembre 1981 et aux tra-
vaux qui ont eu lieu au sein de la Commission
Internationale pour la Protection du Rhin contre la
Pollution depuis lors pour la mise à jour de la Convention relative à la protection du Rhin contre la
pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouver-
nement, de vous proposer ce qui suit
1. - Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe I de la Convention
pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité scien-
tifique dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence ministé-
rielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études complé-
mentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun incon-
vénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes.
2.
Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase
dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les
deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de
votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres iden-
tiques échangées entre le Gouvernement
français et les trois autres Gouvernements signataires de la
Convention
constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera dé-
posé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouvernement français. Il
entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gou-
vernement de la Confédération
suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en
vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouverne-
ment français et les autres Gouvernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée
en vigueur.
Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Convention. En cas
de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée.
Huguette BOUCHARDEAU
*
LETTRE DU MINISTRE DE L´AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE
ET DES EAUX ET FORETS AU SECRETAIRE D´ETAT AUPRES DU PREMIER
MINISTRE CHARGE DE L´ENVIRONNEMENT ET
DE LA QUALITE DE LA VIE
Luxembourg, le 13 mai 1983
Madame le Secrétaire d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 29 avril 1983, transmise par l’Ambassade de
France à Luxembourg en date du 4 mai 1983 ayant pour objet la mise à jour de la Convention rela-
tive à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976,
dont le contenu est le suivant
"1.
Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l’article 2, l’annexe 1 de la Convention
pourra être adaptée avec l’accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité
scientifique
dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6ème Conférence
ministérielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982 et de celles qu’il tirera des études
complémentaires qu’il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun
inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes.
2. Pour tenir compte du retard apporté à l’entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase
dont l’article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les
deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de
votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres iden-
tiques échangées entre le Gouvernement
français et les trois autres Gouvernements signataires de la
Convention
constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera
déposé auprès du Gouvernement de la Confédération
suisse par les soins du Gouvernement français.
Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au
Gouvernement de la Confédération suisse l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée
en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouverne-
ment français et les autres Gouvernements signataires et lorsque la Convention sera elle-même entrée
en vigueur. Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 de la Con-
vention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée. "
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg marque son accord à cette mise à jour.
Je vous prie, Madame le Secrétaire d’Etat, d’agréer l’assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest MUHLEN
Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant déclaration d´obligation générale du 7e
avenant
à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération Luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons