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Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques

A l’article 19, il est ajouté un paragraphe (5) nouveau libellé comme suit

«(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur

ayant le droit de participer aux débats.»

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’Etat.

L’article 2 de l’annexe 1 «règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du

Service de Renseignement de l’Etat» est modifié comme suit

«Art. 2. De la composition

La Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat est composée des représentants

des groupes politiques et techniques proposés par ceux-ci.

Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

Le membre empêché d’assister à une réunion de la commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre

de son groupe politique ou technique.

Aucun député ne peut assister comme observateur aux réunions de la commission.»

Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques «(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.»

L’article 20 (3) est modifié comme suit

«(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité

politique.»

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’Etat.

Par dérogation aux dispositions de l’article 204 du Règlement, la présente proposition de modification entre

en vigueur le même jour que la loi modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du

Service de Renseignement de l’Etat.

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa

séance publique du 4 février 2014.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques «(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.» «(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politiq

A l’article 28 (2), il est intercalé entre les alinéas 1 et 2 actuels un alinéa 2 nouveau libellé comme suit

«Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire

remplacer par un autre député.»

Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques «(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.» «(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politiq

L’article 37 (2) est modifié comme suit

a) Modèle de base

– La 1ère phrase est libellée comme suit

«Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de 5 minutes.»

– La 2e phrase est supprimée.

b) Modèle 1

La 2e phrase est libellée comme suit

«Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes.»

c) Modèle 2

La 2e phrase est libellée comme suit

«Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité,

mais ne peut être inférieur à 15 minutes.»

d) Modèle 3

La 2e phrase est libellée comme suit

«Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité,

mais ne peut être inférieur à 15 minutes.»

e) Modèle 4

La 2e phrase est libellée comme suit

«Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité,

mais ne peut être inférieur à 15 minutes.»

Section I: Modifications relatives aux droits des sensibilités politiques «(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.» «(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politiq

L’article 84 (1) et (2) est modifié comme suit

«Art. 84. (1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure

de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard

le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une sensibilité politique.

(2) Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique ou technique ou la sensibilité politique qui est

à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques ou techniques et les sensibilités

politiques, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.»

Section II: Modifications relatives aux droits des députés

Section II: Modifications relatives aux droits des députés

L’article 85 (2) est modifié comme suit

«(2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.»

Section II: Modifications relatives aux droits des députés «(2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.»

L’article 202 (1) est modifié comme suit

«Art. 202. (1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la

proposition d’un de ses membres, qui précise par écrit les points à réviser.»

Section III: Autres modifications

Section III: Autres modifications

L’article 17 (2) est modifié comme suit

«(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quatorze membres au

maximum.»

Section III: Autres modifications «(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quatorze membres au maximum.»

Il est ajouté au Titre III un chapitre 7 nouveau libellé comme suit

«Chapitre 7

Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats

Section III: Autres modifications «(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quatorze membres au maximum.» «Chapitre 7

(1) Chaque député a le droit de retirer une question, motion, résolution ou interpellation dont il est

l’auteur. La Chambre est informée du retrait.

(2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, motion,

résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre

de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question,

motion, résolution ou interpellation. La Chambre est informée du retrait.

(3) Si l’auteur de la question, motion, résolution ou interpellation n’est plus membre de la Chambre et si le groupe

politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la question,

motion, résolution ou interpellation n’existe plus, le retrait d’une question, motion, résolution ou interpellation est

décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.

résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question, motion, résolution ou interpellation. La Chambre est informée du retr

Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le

retrait des débats d’orientation.»

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa

séance publique du 4 février 2014.

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition de la Commission

de Contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’Etat.

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