Loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation, et portant modification
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
1er août 2002
Loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le
marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation, et portant modification
1. de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché;
2. de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;
3. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
4. de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
5. de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts
directs et indirects.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Mesures en matière d’impôts directs, destinées à encourager la mise sur le marché
de terrains à bâtir et d’immeubles d'habitation
(1) Pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004, les contribuables, personnes physiques, considérés
comme exploitants d'une entreprise commerciale ayant pour objet le lotissement dans une zone d'habitation de
terrains agricoles ou d'autres terrains en terrains à bâtir, relevant de l'article 14, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, désignée ci-après «loi concernant l'impôt sur le revenu», bénéficient
du régime d’imposition temporaire spécial défini dans les conditions et suivant les modalités du présent article.
(2) Les terrains doivent avoir fait l'objet d'un apport à l'entreprise en vue d'un lotissement. Au moment de l'apport
des terrains, l'acquisition à titre onéreux doit remonter à au moins 10 années. Lorsque l'apporteur a acquis les terrains
à titre gratuit, la date d'acquisition à considérer est celle de l'acquisition par le détenteur antérieur ayant acquis le bien
en dernier lieu à titre onéreux. Si les terrains de l'entreprise ne répondent que partiellement aux conditions d'apport
et de durée, il y a lieu de déterminer la quote-part des terrains susceptible de bénéficier des mesures du présent article
sur la base du rapport entre la surface de ces terrains et de la surface totale des terrains appliqué à la surface des
terrains vendus.
(3) En cas d'aliénation de la pleine propriété d'un ou de plusieurs terrains à bâtir résultant d'un lotissement qui
répond aux conditions des alinéas 1 et 2, les terrains sont, sur demande du contribuable, réputés prélevés à la valeur
comptable de l'actif net investi et transférés dans le patrimoine privé de l'exploitant, préalablement à l'acte de
transmission de la propriété. Les revenus provenant de l'aliénation de ces terrains sont imposables aux termes de
l'article 99ter de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 102 de la loi concernant l'impôt
sur le revenu sont applicables, à l'exception du transfert des plus-values prévu par l'article 102, alinéa 8 de la loi
concernant l'impôt sur le revenu.
(4) Les dispositions de l'alinéa 3, 1ère phrase sont d'application correspondante, si la pleine propriété des terrains
est transmise par donation, à raison d'un terrain par bénéficiaire.
(5) En vue de la construction d'un immeuble destiné au moins à raison de 50 pour cent à des fins de logement, le
contribuable peut, sur demande, prélever à la valeur comptable le terrain à bâtir résultant d'un lotissement qui répond
aux conditions des alinéas 1 et 2, et le transférer dans son patrimoine privé au moment d'entamer les travaux de
construction de l'immeuble sur le terrain prélevé. Si à la fin de la troisième année d'imposition qui suit l'année du
transfert du terrain dans le patrimoine privé, l'immeuble n'est pas achevé ou n'est pas affecté au moins à raison de 50
pour cent à des fins de logement, il est procédé, au titre de l'année d'imposition du prélèvement, à une imposition
rectificative du bénéfice de l'entreprise de lotissement et du revenu du contribuable. L'imposition rectificative tient
alors compte d'un prélèvement du terrain respectivement à la valeur d'exploitation ou à la valeur estimée de réalisation.
En exécution de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale.
(1) Pour les années d'imposition visées à l'article 1er le champ d’application de l'abattement prévu à l'article
130, alinéa 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est étendu aux revenus nets réalisés aux termes de l'article 99bis
de la même loi par un contribuable, personne physique.
(2) Les revenus nets réalisés au titre des années d'imposition visées à l'article 1er par un contribuable, personne
physique, aux termes des articles 99bis, alinéa 1, lettre a) et 99ter de la loi concernant l'impôt sur le revenu sont à
considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l'article 131, alinéa 1, lettre d) de la même
loi.
En exécution de l'article 4, paragraphe 5 de ladite loi du 12 février 1979, l'affectation d'un logement à des
fins d'habitation principale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne
qui la réalise est considérée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de la période de
régularisation visée à l'article 13.
Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en
vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal est modifié
en son article 4a qui prend la teneur suivante
«Art. 4a Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l'année d'imposition 2002 à
1.500 euros pour l'année de l'occupation et les cinq années suivantes,
1.125 euros pour les cinq années subséquentes,
750 euros pour les années suivantes.»
(1) Pour les années d'imposition visées à l'article 1er, les contribuables qui ne remplissent pas toutes les
conditions de l'article 1er, alinéas 1 et 2 et qui réalisent lors de l’aliénation de la pleine propriété de terrains à bâtir
situés dans une zone d’habitation un bénéfice rentrant dans une des trois premières catégories de revenus de l’article
10 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier, sur demande, d’une exemption de 25 pour cent du
bénéfice provenant de cette aliénation.
(2) Le bénéfice au sens de l’alinéa 1er est constitué par la différence entre le prix de réalisation, diminué des frais de
réalisation et de la valeur comptable du terrain aliéné.
(3) Les dispositions des alinéas précédents sont d’application correspondante, si des contribuables au sens de
l’article 159 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et des organismes collectifs non résidents réalisent des revenus
au sens des articles 99bis et 99ter de la loi concernant l'impôt sur le revenu lors de l’aliénation de la pleine propriété
de terrains à bâtir situés dans une zone d’habitation.
Chapitre 2: Droits d'enregistrement et de transcription pour l'acquisition d'habitations personnelles
Est considérée comme affectation d'un logement à des fins d'habitation principale le fait de mettre un
logement au service d'une habitation principale, soit directement dans son propre chef soit indirectement dans le chef
d'un tiers.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation
faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole et forestier est modifié en son article 3a qui
prend la teneur suivante
«Art. 3a Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l'année d'imposition 2002 à
1.500 euros pour l'année de l'occupation et les cinq années suivantes,
1.125 euros pour les cinq années subséquentes,
750 euros pour les années suivantes.»
Art. 4
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2002.
Art. 5
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 30 juillet 2002.
Jean-Claude Juncker
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Lors de l'acquisition d'un immeuble destiné à servir d'habitation, il est accordé sous les limites et conditions
déterminées ci-après, à tout acquéreur, un abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription.
Par logement on entend, au sens du présent règlement, tout immeuble ou partie d'immeuble représentant
une unité distincte susceptible d'être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont
les accessoires.
L'utilisation simultanée d'un logement à des fins d'habitation principale et à d'autres fins est considérée comme une
affectation au sens de l'article 3, à condition que la surface réservée à l'habitation principale dépasse trois quarts de la
surface totale. Lorsque cette surface est inférieure ou égale à ladite proportion, l'affectation n'est effectuée que pour
la partie réservée à l'habitation principale.
Au sens de la présente loi, on entend par
a) « acquisition », l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble soit en pleine propriété, soit en nue-
propriété ou en usufruit aboutissant à la réunion de ces deux droits sur la même tête, avec le cas échéant, les
dépendances, effectuée par vente, adjudication, licitation, partage ou échange avec retours ou plus-values;
b) « immeuble destiné à servir d’habitation», l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la
place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigé immédiatement une construction
en vertu d’un règlement sur les bâtisses, servant ou devant servir d’habitation principale, personnelle et effective
à son propriétaire.
c) « acquéreur », toute personne physique, qui, au moment de la passation de l’acte notarié, est
soit résidente au Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au bureau de la population d'une commune,
soit non encore résidente mais qui s’engage à prendre la qualité de résident dans l’immeuble acquis dans les délais
et sous les conditions fixés aux articles 8 et 10 ci-après.
Par création d'un logement on entend, au sens du présent règlement, la construction d'un logement, la
transformation en logement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectés auparavant à d'autres fins, ainsi que
l'agrandissement d'un logement existant. Sont également visés les garages et les emplacements pour voiture attenants
ou séparés mais situés à proximité du logement, à condition d’être utilisés ou loués avec le logement par la même
personne.
Ne sont visées à l'alinéa précédent que les opérations réalisées jusqu'au niveau du gros oeuvre fermé avec stade de
finition incluant le revêtement des sols, plafonds et murs ainsi que son raccordement aux infrastructures publiques
suivantes: canalisation, eau, électricité, gaz, communications, chauffage urbain, voirie.
Sont compris dans le gros oeuvre fermé avec le prédit stade de finition
les travaux d'excavation;
les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment;
les éléments qui assurent les clos, le couvert et l'étanchéité, y compris les chapes;
les façades;
le plâtrage de bâtiment;
les escaliers et les rampes;
les plafonds et cloisons fixes;
les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l'intérieur des murs,
plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, ainsi que celles logées dans la terre et servant au
raccordement aux infrastructures publiques;
les travaux de ferblanterie;
les ascenseurs et monte-charge dans les maisons à appartements ainsi que les charpentes fixes;
les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières;
les équipements sanitaires;
les portes, fenêtres et verrières;
l'installation de chauffage;
l’installation électrique ;
la serrurerie de bâtiment;
les revêtements en tout genre pour murs, sols et plafonds;
la peinture intérieure et extérieure, y compris les papiers peints.
Ne sont pas compris dans le prédit stade de finition
les équipements mobiliers à l'exception des poêles de chauffage;
la menuiserie intérieure autre que les escaliers, les rampes, les portes et les rebords de fenêtres;
les équipements techniques spéciaux, telle qu'une installation d'alarme;
l'aménagement des alentours, à l’exception de la voie d’accès direct au logement et au garage ;
les frais de notaire, d'architecte et d'ingénieur-conseil;
tous autres éléments qui n'ont pas été énumérés expressément à l'alinéa qui précède.
Le montant de l’abattement, appelé crédit d’impôt, ne peut être supérieur à 20.000.- euros pour chaque
acquéreur.
Par rénovation d’un logement on entend au sens du présent règlement
1. les travaux substantiels d'amélioration réalisés consécutivement à l'acquisition d'un logement et achevés dans un
délai de cinq ans à partir de cette acquisition,
2. les travaux substantiels d’amélioration d’un logement dont la construction date de vingt ans au moins au début
desdits travaux, achevés dans un délai de deux ans à partir de leur commencement,
à condition
qu'ils fassent partie de l'énumération figurant à l'article 5, alinéas 2 et 3, ou
qu'il s'agisse des travaux suivants: construction ou démolition de murs intérieurs de séparation, percée de
nouvelles portes ou fenêtres, murage de portes ou fenêtres existantes.
Il est entendu que des périodes de réalisation de travaux substantiels de cinq respectivement de deux ans peuvent
se succéder avec ou sans intervalles.
Le bénéfice de l’abattement est subordonné à la condition que l’acte notarié contienne
la requête afférente de l’acquéreur;
l’engagement de l’acquéreur d’occuper personnellement l’immeuble dans les délais et pendant la durée prévus
par la présente loi, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant de
l’abattement accordé en cas de non-respect des conditions prévues par la présente loi;
l'engagement de l’acquéreur de déclarer par écrit à l’administration, dans le délai de trois mois, toute cession ou
tout changement de l’affectation de l’immeuble concerné.
La base d'imposition de l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale est constituée par le
prix hors taxe sur la valeur ajoutée payé par l'assujetti visé à l'article 2 pour les opérations mentionnées à l'article 5,
alinéas 2 et 3 et à l'article 6.
En cas d'acquisition par acte authentique de constructions nouvellement érigées et n'ayant fait l'objet d'aucune
affectation de quelque nature que ce soit, le prix d'acquisition est diminué des éléments du prix non grevés de la taxe
sur la valeur ajoutée ainsi que des éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article
5, alinéa 4. La base d'imposition de l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et portant sur les
constructions prémentionnées est constituée par ce prix ajusté, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque, d'une façon générale, l'administration ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants pour
déterminer les éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article 5, alinéa 4 et de
l'article 6, elle est autorisée à déterminer forfaitairement la valeur correspondant à ces éléments. II en est de même
des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le crédit d’impôt est celui en vigueur lors de la passation de l'acte notarié. Il est appliqué jusqu’à
concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion d’intérêts
ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé
à l’article 6.
L’imputation du crédit d’impôt est opérée
pour les personnes résidentes au moment de la passation de l’acte notarié: lors de la formalité de
l’enregistrement et de la transcription de l’acte;
pour les personnes non encore résidentes au moment de la passation de l’acte notarié: lors de l’occupation
réelle de l’immeuble dans les délais fixés à l’article 10. Dans ce cas la restitution du montant correspondant à
l’abattement ne se fait que sur demande écrite, appuyée du certificat de résidence.
En cas de pluralité d’acquéreurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur.
Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à cent euros.
L'assujetti visé à l'article 2 est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations visées
à l'article 5, alinéas 2 et 3 et à l'article 6 de la taxe dont il est redevable en raison de l'imposition de l'affectation du
logement à des fins d'habitation principale au taux super-réduit applicable aux biens et services désignés à l'annexe B,
point 21°, de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe déductible correspond à la taxe calculée, au taux normal fixé à l'article 39, paragraphe 2 de ladite loi, sur la
base d'imposition de l'affectation déterminée respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 7.
L'excédent du montant de la taxe déductible prévue aux alinéas qui précèdent par rapport à celui de la taxe sur la
valeur ajoutée due sur l'affectation donne lieu à un remboursement à l'assujetti.
Pour l'ensemble de ses acquisitions au sens de la présente loi, un acquéreur ne peut bénéficier que du
montant maximum du crédit d’impôt en vigueur lors de la dernière acquisition.
Le montant de l'abattement qui est sollicité par un acquéreur n'ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt lors
d'acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt visé à l'article 6
et le montant accordé lors d'acquisitions antérieures.
Pour bénéficier du remboursement, l'assujetti doit présenter à l'administration de l'enregistrement et des
domaines
a) une demande couchée sur une formule fournie par l'administration, dûment remplie et signée;
b) -
les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste
matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de
la taxe;
les documents d'importation constatant le paiement de la taxe,
lorsqu'il en a été délivré ou établi.
Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux
articles 2 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979, la facture doit contenir l'indication de la situation du
logement créé ou rénové ;
c) un engagement écrit de reverser à l'administration toute somme indûment remboursée.
L'assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l'administration, tous
renseignements supplémentaires permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement ainsi que
toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées.
Les moyens de preuve ainsi que l'exercice et l'étendue du droit de contrôle de l'administration sont soumis aux
dispositions des articles 68 à 71 de la loi du 12 février 1979.
La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d'un montant global dépassant trois mille euros et
couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe à rembourser
à l'achèvement des opérations visées à l'article 5, alinéas 2 et 3 et à l'article 6. Les factures doivent individuellement
porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. Le montant cumulé de taxe à rembourser
et de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le
taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l’article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi
du 12 février 1979 en combinaison avec l’annexe B, point 22°, de cette loi, ne peut excéder, respectivement par
logement créé et / ou rénové, la somme de cinquante mille euros.
L'occupation doit être effective dans un délai de deux ans à compter de la date de l'acte notarié
d'acquisition. Ce délai est fixé à quatre ans en cas d’acquisition d’une place à bâtir ou d’un immeuble en voie de
construction.
Toutefois ces délais peuvent être prorogés par décision du directeur de l’administration de l’enregistrement et des
domaines pour des cas d’exception et suivant qu’il sera jugé nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée,
présentée par le bénéficiaire de l’abattement.
L’inobservation des délais ci-dessus fixés respectivement prorogés donne lieu au remboursement total de
l’abattement accordé pour l’opération concernée.
La décision concernant la demande de remboursement est notifiée à l'assujetti. Toute décision de rejet
total ou partiel de ladite demande est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février
1979.
Chapitre 2 – Limites et conditions de l’application du taux super-réduit de 3% en vertu de l’annexe B,
point 22°, de la loi T.V.A.
La durée d'occupation est fixée à une période ininterrompue de cinq ans au moins. Toutefois le directeur
de l’administration de l’enregistrement et des domaines peut dispenser de cette condition dans les cas où celle-ci ne
peut être respectée pour des raisons de force majeure ou à la suite d’une situation telle que
- la maladie de l’acquéreur, rendant impossible l’occupation de l’immeuble;
- la vente forcée de l’immeuble;
- l’expropriation pour cause d’utilité publique;
- le décès du conjoint;
- le divorce.
La location même partielle de l’immeuble, la cession de l’immeuble et l’interruption de l’occupation intervenues
endéans les cinq années donnent lieu au remboursement total de l’abattement accordé.
Si néanmoins l’interruption de l’occupation résulte de l’obligation pour l’acquéreur de transférer le lieu de sa
résidence pour des raisons professionnelles et indépendantes de sa volonté, il pourra être accordé par le directeur de
l’administration de l’enregistrement et des domaines dispense du remboursement sous condition que l'occupation de
l'immeuble soit reprise dès le retour de l'acquéreur et jusqu'au parachèvement d'une durée d’occupation totale de cinq
ans.
Par travaux de création et de rénovation au sens du point 22° de l’annexe B de ladite loi du 12 février
1979 on entend les travaux visés à respectivement l'article 5 et l’article 6 du présent règlement effectués par les corps
de métier et réalisés dans les conditions y reprises, à condition que le montant hors taxe par facture excède le montant
de trois mille euros et dans la seule mesure où le montant cumulé de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de
création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit
appliqué en vertu de l’article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l’annexe B,
point 22°, de cette loi et de taxe remboursée en application de l’article 8 du présent règlement n’excède pas,
respectivement par logement créé et / ou rénové, le montant de cinquante mille euros.
L’acquéreur est pareillement tenu au remboursement total de l’abattement accordé
a) dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision
de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et
des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit
du prix ou de la valeur vénale déclarée;
b) en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi du 28 janvier 1948, tendant à assurer la
juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
L’application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés à l’annexe B, point 22°,
de la loi modifiée du 12 février 1979, est soumise à autorisation de la part de l’administration de l’enregistrement et
des domaines. A cette fin, l’assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et la forme
prescrites par l’administration, une demande à ladite administration.
La décision d’autorisation provisoire sous réserve de contrôle respectivement la décision de rejet sont transmises
à l’assujetti. La décision de rejet est soumise aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 76 de la loi du 12 février
1979.
En cas d’autorisation, l’assujetti doit annexer celle-ci en copie aux factures couvertes par la décision d’autorisation.
Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l’assujetti doit transmettre au bureau d’imposition compétent,
selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une liste indiquant les détails des factures émises
pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation soumis au taux super-
réduit de 3 pour cent.
Chapitre 3 – Régularisation
Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement de l’abattement en vertu des articles 10, 11 et 12, celui-
ci est restitué à l’administration de l’enregistrement et des domaines avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi.
Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement.
Un nouvel abattement n'est accordé qu'à l'acquéreur ayant rempli entièrement les conditions de remboursement
prévues à l'alinéa précédent.
L'excédent remboursé à l'assujetti conformément aux dispositions de l'article 8 respectivement le montant
de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le
taux normal et le taux super-réduit donne lieu à régularisation si, au cours d'une période de dix ans, le logement
concerné fait l'objet d'une transmission à titre onéreux ou est affecté à des fins autres que celles visées à l'article 3. La
régularisation a lieu dans le chef du cédant respectivement dans le chef de la personne qui affecte le logement à des
fins autres que celles visées à l'article 3.
Toutefois, il est fait abstraction de ladite régularisation lorsqu’en cas de transmission à titre onéreux du logement,
l’acquéreur l’affecte aux fins prévues à l’article 3 du présent règlement.
Le cessionnaire doit présenter une demande telle qu’elle est prévue à l’article 9, point a) et il est censé continuer
la personne du cédant dont il reprend les droits et obligations en matière de T.V.A., notamment en ce qui concerne la
régularisation à effectuer, le cas échéant, pendant le temps de la période de régularisation restant à courir.
En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés
continuer, pour le logement transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période
décennale que la régularisation.
La période décennale commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les opérations visées à l'article
5, alinéas 2 et 3, à l'article 6 et à l’article 11 sont achevées.
La régularisation se fait globalement pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période décennale. Le
montant à régulariser est déterminé en fonction de ce temps et sur la base de la taxe ayant grevé l'immeuble; il est
calculé à raison d'un dixième de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d'année civile.
La décision de régularisation est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février
1979.
Si la transmission à titre onéreux ou l'affectation à des fins autres que l'habitation principale sont postérieures au 30
juin d'une année civile, il n'y a pas lieu à régularisation pour cette année civile.
L'assujetti visé à l’article 2 ayant bénéficié respectivement du remboursement de l'excédent prévu à l'article 8 et du
taux super-réduit de 3 pour cent prévu à l’article 11 est tenu de déclarer par écrit à l'administration, dans le délai d'un
mois, toute transmission ou tout changement dans l'affectation du logement concerné.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Le montant de la réduction des droits d’enregistrement et de transcription accordée à partir de l’entrée
en vigueur de la présente loi aux bénéficiaires de la faveur fiscale sous le régime des dispositions légales citées à l’article
18 ci-après, est imputé sur le crédit d’impôt prévu à la présente loi.
Les bénéficiaires des dispositions de la présente loi ayant procédé à des acquisitions à partir du 7 mai 2002 jusqu’à
l’abrogation des anciennes dispositions citées à l’article 18 ci-après, sont obligés d’adresser une demande écrite au
receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signeront, en présence du receveur, une
déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues dans la présente loi. Aucun remboursement ne sera
effectué sans l’accomplissement de cette formalité.
Chapitre 3. Dispositions modificatives et abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée
à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives
est abrogé avec effet au premier novembre 2002.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs est complétée par l'ajout
du paragraphe suivant
«§ 8bis. Date du transfert à titre onéreux d'un droit réel immobilier
La date du transfert à titre onéreux d'un droit réel portant sur un bien immobilier est la date de l'acte notarié ou
la date du jugement en tenant lieu ou la date de l'acte administratif en tenant lieu. Lorsque le transfert documenté dans
l'acte notarié, ou dans le jugement en tenant lieu, ou dans l'acte administratif en tenant lieu, est affecté par une condition
suspensive ou résolutoire, ou par un terme, les paragraphes 4 à 8 s'appliquent aux situations respectives.»
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les transferts à titre onéreux de droits réels immobiliers
opérés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le premier novembre 2002.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 30 juillet 2002.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 modifiant
le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement
forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs);
le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un
droit de jouissance viager ou légal;
le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative
de l’habitation faisant partie du domaine agricole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 106, alinéas 3 et 4, 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1er
Le point 3 du tableau des taux d'amortissement prévu à l'article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19
novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs), est remplacé
comme suit
"
Taux
3. immeubles ou parties d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont
l’achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à
moins de 6 ans
6%
6 ans jusqu'à 60 ans incl.
2%
plus de 60 ans
3%
Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de
rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20% du prix d'acquisition du bâtiment.
"
Avec effet à partir de l'année d'imposition 2002, la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt
sur le revenu est complétée par l'ajout d'un article 32ter de la teneur suivante
«Art. 32ter. Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l'endroit d'immeubles ou parties
d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l'achèvement remonte au début de l'exercice d'exploitation à
moins de 6 ans.
Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation
d'un logement ancien, à condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment.
L'amortissement accéléré n'est toutefois pas permis, lorsque l'exploitant a opté pour l'amortissement séparé des
parties constitutives de l'immeuble.»
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit
1. Il est ajouté à l’annexe B un point 22° ayant la teneur suivante
« 22° Certains travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt d’un logement affecté à des fins
d’habitation principale dans les limites et les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.»
2. a) Il est ajouté à l’article 61 un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante
« 6. 1. L’application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés à l’annexe B, point 22,
de la présente loi, est soumise à autorisation de la part de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
A cette fin, l’assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et la forme
prescrites par l’administration, une demande à ladite administration.
2. Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l’assujetti doit transmettre au bureau d’imposition
compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une liste indiquant les détails des
factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation
soumis au taux super-réduit de 3 pour cent. »
b) L’ancien paragraphe 6 de l’article 61 devient le nouveau paragraphe 7.
3. A l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « francs luxembourgeois » sont remplacés par les termes
« euros ».
4. A l’article 54, paragraphe 1, point b), les termes « et qui n’ont pas fait agréer un représentant responsable
conformément aux dispositions de l’article 66 » sont supprimés.
5. A l’article 88, deuxième alinéa, le terme « ministériel » est remplacé par le terme « grand-ducal ».
L'article 13, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et l'article 9 de la
loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects sont
abrogés.
Chapitre 4. Dispositions finales
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 30
juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de
terrains à bâtir et d'immeubles d’habitation.»
Les dispositions du chapitre 2 sont applicables aux acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation
documentées par acte notarié passé après le 7 mai 2002.
Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er novembre 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 30 juillet 2002.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 4971, 4972, 4973; sess. ord. 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à
l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation
effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions
et modalités d'exécution y relatives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et
notamment ses articles 4, 13, 40, 56 et 61 ;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1er – Affectation d’un logement à des fins d’habitation principale