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Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.

Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé

à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

Les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans

les bagages personnels des voyageurs, qui répondent aux conditions prévues par l´arrêté ministériel

du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés

européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne, sont admises

en exemption de droits d´entrée pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère

commercial.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entreposi-

taire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.

La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait

de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

§ 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues

dans les bagages personnels des voyageurs, qui ne répondent pas aux conditions prévues par l´arrêté

ministériel du 10 juin 1964, visé à l´article 1er, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux

forfaitaires prévus dans le tableau ci-après pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout

caractère commercial.

Désignation des marchandises

Base

Tarif Général

Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à

l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction

de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

litre

F 20

Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

40%

Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

20%

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

valeur

18%

Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

10%

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s´appliquent pas aux livres, jumelles, longues-vues, appareils photo-

graphiques et appreils cinématographiques.

Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux forfaitaires.

L´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée

d´après des taux forfaitaires est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 1966.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit

et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958;

Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau

Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 28 mars 1966, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 4 mai 1966 relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et succursales

des douanes ou des accises;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté

royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après

les règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;

2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité

fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour

chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain

de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre;

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont

considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des

accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;

4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte

d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées

à la fin de l´année;

5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la

déduction qui peut être accordée;

6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les

quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La

quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,

du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui

 présentent un caractère occasionnel,

 portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial du destina-

taire ou du voyageur, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune

préoccupation d´ordre commercial, et

 sont constituées de marchandises dont la valeur globale n´est pas supérieure à 3.000 francs.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté

royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée

en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction

des produits en entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration

d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la véri-

fication ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est

question à l´article 354bis, § 1er, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement

est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-

mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

§ 1er. L´article 2 n´est pas applicable lorsque le destinataire ou le voyageur a, au moment de

la déclaration en consommation, demandé que les marchandises soient assujetties aux droits qui leur

sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée.

§ 2. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l´importation sont assujetties aux droits qui leur

sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée et l´impotation est subordonnée à l´accomplissement des

formalités réglementaires, pendant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes

pour le trafic des marchandises.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté

sur le passavant-à-caution la mention: « Produits importés directement de l´étranger. »

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

L´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux

forfaitaires, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

L´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la l

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1966.

Bruxelles, le 27 mai 1966.

R. HENRION.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux

contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre

1961 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 784)  Echange de lettres des 27 mai

et 6 juin 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à

Rodange.

Ambassade de Belgique

à

Luxembourg, le 27 mai 1966

Monsieur le Président,

J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-

Duché de Luxembourg

I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en

territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus.

II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge

et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière com-

mune jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n° 11.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin 1966.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article

1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances

de ma très haute considération.

Jan Vanden Bloock

Ambassadeur de Belgique

A Monsieur Pierre Werner

Président du Gouvernement

Ministre des Affaires Etrangères

Ministère des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 6 juin 1966

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre N° 1773. D.6407 du 27 mai 1966 de la teneur suivante

« J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-

Duché de Luxembourg

I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés

en territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus.

II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire

belge et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière commune

jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n° 11.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin 1966.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article

1er de la Convention du 29 novembre 1961. »

Je m´empresse de vous informer que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte de l´ar-

rangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. Par ailleurs, je suis

d´accord pour considérer votre lettre du 27 mai ainsi que la présente réponse comme constituant la

confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention belgo-luxembourgeoise du 29

novembre 1961.

Veuillez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma très haute considération.

Pierre Werner

Ministre des Affaires Etrangères

A Son Excellence

Monsieur Jan Vanden Bloock

Ambassadeur de Belgique

à

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juin 1966

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1966.

Bruxelles, le 6 mai 1966.

R. HENRION.

Annexe

à l´arrêté ministériel du 6 mai 1966

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

ex 02.04 C II cuisses de grenouilles

03.01 A

B I

a 2

B I

b

B I

c

B II

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

03.02 A I

c 1

A II b 1

03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être

parquées

B I

b

B II

B III b

* 07.01 A II

5.000

* 07.01 H

* 08.01

* 08.02

* 08.03

* 08.04 B

* 08.05

* 08.06

* 08.07

* 08.08

* 08.09

* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits

* 08.11

08.12

09.01 A I

09.09 A I

A II

A III b

A IV b, à l´exclusion des graines de coriandre

11.08 B

12.02

12.03 A

B II

B III

12.05

ex 12.06 houblon en balles

12.07 A

C

D

12.07 E

K

12.08 A

B

13.02 B

* Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en

régimes peuvent être admises en vrac.

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

13.03 C I

C II

15.02 B

15.05

15.07 A

B II

15.09

15.10

15.11

15.14

15.15 B

15.16 B

16.05 A

B

ex 17.02 A I

lactose en poudre

ex 17.02 B I

glucose en poudre

5.000

17.03 B IV

10.000

18.01

18.02

ex 18.04 beurre de cacao

19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g

ou moins

21.06 B II

* 22.04

500 I

* 22.05

500 I

* 22.06

500 I

23.01 B

23.06 B

ex 25.01 A II sels dénaturés

10.000

25.01 A III

10.000

25.01 B

10.000

25.03 B

25.06 B

25.09 A I b

5.000

A II

B

25.11 B

5.000

25.13 B II b

5.000

25.22 A I

5.000

25.27 B

10.000

25.31 A

5.000

* Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

27.07 A

5.000 I

B I

C

D

27.07 G II

5.000 I

pour les produits à l´état liquide

pour les produits à l´état solide

27.10 A III

10.000 I

B III

C I

c

27.10 C II c

10.000

C III d

27.11 A III

5.000

B, à l´exclusion des produits non liquéfiés

27.12 A III

B

27.13 A

B I

c

B II

27.14 C II

27.16

1.000

28.01 A

B

C

D II

28.02

28.03

28.04 C III

28.05 A I

28.05 D I

10 bonbonnes

28.05 D II b

10 bonbonnes

28.06

28.07

28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

28.17

28.18

28.19

28.10

28.21

28.22

28.23

28.24

28.25

28.26

28.27

28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel

28.29

28.30

28.31

28.32

28.33

28.34

28.35

28.36

28.37

28.38

28.39, à l´exclusion du nitrate de sodium naturel

28.40

28.41

28.42

28.43

28.44 B

28.45

28.46 A I

a 2

A I

b

A II

B

28.47

28.52 B

28.54

5.000

28.55 A

C

28.56

28.57

28.58 A

29.01 A I

B I

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

B II a

C

D I

a

D II à VI, à l´exclusion de l´anthracène

29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène

29.03

29.04 A I

b

A II à V

B

C

29.05

pour le menthol

1.000

pour les autres produits

29.06

pour l´hydroquinone

1.000

pour les autres produits

29.07

29.08

29.09, à l´exclusion de l´oxyde de butylène

1.000

29.10 B II

29.11 A I

29.13, à l´exclusion du 1,4 Naphtoquinone

pour l´acétone

pour les autres produits

29.14

29.15

29.16

29.19

29.21

29.22

29.23 A

B I

B II a 2

29.23 B II b

29.23 C à E

29.24

29.25 A

B I

a 2

B I

b

B II et III

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

29.26 A I

b

A II a 2

A II b

B

29.27

29.28

29.29 B III

29.30 A II

B

29.31

29.33

29.34

29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters et 1, 4

Diaza-bicyclo-2, 2, 2 - octane (tétrahydroen-

doéthylène pyrazine)

29.36

29.38

29.41

31.02 B

10.000

31.05 A I

10.000

A II a 1 bb

A II a 2

A II b

32.01 A

C

32.02

32.03 B

32.04, à l´exclusion du cachou

32.05 A

C

D

E

32.06 B

32.07 A, à l´exclusion de la magnétite

C

32.09 A II b 1

32.11

34.03

35.01 A III

C

35.02 A II

B

35.05 A

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

38.01 A II

B II

38.02

38.03

38.04

38.05 B

38.06

38.07

38.08, à l´exclusion de l´alcool hydroabiéthylique technique

38.09

38.10

38.14

38.15

38.19 A à D

F à

L

Q II

Q IV a

ex 38.19 Q IV d 2 bb sel de salaison

ex 38.19 Q IV d 2 bb silico aluminate de sodium de consti-

tution chimique non définie

5.000

39.01 C I

a et b

C II a et b

C III a et b

C IV a et b

C V

a 1

a 2 bb et cc

b 3

C VI a et b 4

C VII a et b

C VIII a et b 3

39.02 C I

a et b 3

C II a et b 3

C III a et b 3

C IV a et b 3

C V a et b

C VI a et b 3

C VII a et b 3

C VIII a et b 2

C IX a et b

C X a et b 3

C XI a et b 3

C XII a et b 2

C XIII

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

C XIV a et b 3

39.03 B I

b 2

B II a 2

pour les boyaux artificiels

B II b 1 bb

B III a

pour les autres produits

B III b 1

B III b 4 bb 11 et 33

B IV a

B IV b 1

B IV b 4 bb

B V a

B V b 2 aa 11 et 33

B V b 2 bb 11 et 33

ex 39.04 plaques non ouvrées

39.05 A

B

C I

ex 39.05 C II b plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées

39.06 A I

A II

ex 39.06 A III et B II plaques et feuilles non tubulaires, non

ouvrées

40.02 C

40.03

40.08 A I

c

44.03 B I

5.000

44.05 B II

5.000

B III a

44.06

5.000

44.07

5.000

44.08

44.09 B

44.10

44.11

44.12

44.13

44.14

44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés

44.16

44.17

44.18

45.01

ex 45.04 B liège aggloméré en plaques

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

48.09

53.05 B

ex 68.07 produits en masse ou en plaques

ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte

ex 68.09, à l´exclusion des carreaux

68.10 A, à l´exclusion des carreaux

ex 68.13 B III plaques d´amiante

ex 70.20 A produits en masse ou en nappes

73.01

5.000

73.02

5.000

73.02

5.000

73.05 A

5.000

73.07 A

5.000

73.09 A

5.000

73.10 A

5.000

B

C

ex 73.10 D fil machine

5.000

73.11 A I

a 1 aa

5.000

A I

a 2 aa

A I

b 1

A II a

A III b 1 bb

B

73.13 A

5.000

B I

B II

B III

B IV c 1

B IV d

ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simple-

ment zingués ou plombés

5.000

73.16 A

5.000

B

D

E

F I

73.17

73.18 A I

A II a

A II b 1

A II b 2 aa

A II b 2 cc 22 BB

Minimum à l´entrée (Sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg- poids net)

B I

ex 73.18 B III tubes non travaillés à la surface et tubes

asphaltés ou jutés, simplement taraudés

et/ou manchonnés ou à emboîtement

73.19

73.20

73.25 A

C

73.26

5.000

74.03 B

74.06 B

74.07 A I

74.08

75.02

75.03 A

75.04 A I

75.05 A

76.01 A

5.000

76.02 A

1.000

76.03 A

1.000

76.05 B

76.07

78.01 A

5.000

79.01 A

5.000

ex 79.03 A I

produits simplement laminés

5.000

ex 81.04 B I

cadmium brut

81.04 IJ I

a

87.02

5 véhicules

87.03

5 véhicules

ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 mai 1966.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des

taux forfaitaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux

forfaitaires;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 1966.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté

du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des

douanes, notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août

1948, et l´article 354bis, modifié par l´arrêté royal du 1er juillet 1965;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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