Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs;
Arrête
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé
à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
Les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans
les bagages personnels des voyageurs, qui répondent aux conditions prévues par l´arrêté ministériel
du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés
européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne, sont admises
en exemption de droits d´entrée pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère
commercial.
La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entreposi-
taire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.
La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait
de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.
§ 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues
dans les bagages personnels des voyageurs, qui ne répondent pas aux conditions prévues par l´arrêté
ministériel du 10 juin 1964, visé à l´article 1er, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux
forfaitaires prévus dans le tableau ci-après pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout
caractère commercial.
Désignation des marchandises
Base
Tarif Général
Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à
l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction
de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 20
Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
40%
Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
20%
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés
valeur
18%
Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
10%
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s´appliquent pas aux livres, jumelles, longues-vues, appareils photo-
graphiques et appreils cinématographiques.
L´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée
d´après des taux forfaitaires est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 2 juin 1966.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit
et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958;
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau
Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 28 mars 1966, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 4 mai 1966 relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et succursales
des douanes ou des accises;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Arrête
La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté
royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après
les règles ci-après
1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;
2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité
fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.
A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour
chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain
de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre;
3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont
considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des
accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;
4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte
d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées
à la fin de l´année;
5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la
déduction qui peut être accordée;
6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les
quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La
quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,
du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui
présentent un caractère occasionnel,
portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial du destina-
taire ou du voyageur, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune
préoccupation d´ordre commercial, et
sont constituées de marchandises dont la valeur globale n´est pas supérieure à 3.000 francs.
Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté
royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée
en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction
des produits en entrepôt.
N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration
d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la véri-
fication ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est
question à l´article 354bis, § 1er, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement
est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-
mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.
§ 1er. L´article 2 n´est pas applicable lorsque le destinataire ou le voyageur a, au moment de
la déclaration en consommation, demandé que les marchandises soient assujetties aux droits qui leur
sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée.
§ 2. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l´importation sont assujetties aux droits qui leur
sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée et l´impotation est subordonnée à l´accomplissement des
formalités réglementaires, pendant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes
pour le trafic des marchandises.
La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté
sur le passavant-à-caution la mention: « Produits importés directement de l´étranger. »
L´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux
forfaitaires, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est abrogé.
L´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1966.
Bruxelles, le 27 mai 1966.
R. HENRION.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre
1961 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 784) Echange de lettres des 27 mai
et 6 juin 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à
Rodange.
Ambassade de Belgique
à
Luxembourg, le 27 mai 1966
Monsieur le Président,
J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-
Duché de Luxembourg
I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en
territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus.
II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge
et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière com-
mune jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n° 11.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin 1966.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article
1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma très haute considération.
Jan Vanden Bloock
Ambassadeur de Belgique
A Monsieur Pierre Werner
Président du Gouvernement
Ministre des Affaires Etrangères
Ministère des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 6 juin 1966
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre N° 1773. D.6407 du 27 mai 1966 de la teneur suivante
« J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du Grand-
Duché de Luxembourg
I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés
en territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus.
II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire
belge et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière commune
jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n° 11.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin 1966.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article
1er de la Convention du 29 novembre 1961. »
Je m´empresse de vous informer que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte de l´ar-
rangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. Par ailleurs, je suis
d´accord pour considérer votre lettre du 27 mai ainsi que la présente réponse comme constituant la
confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention belgo-luxembourgeoise du 29
novembre 1961.
Veuillez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma très haute considération.
Pierre Werner
Ministre des Affaires Etrangères
A Son Excellence
Monsieur Jan Vanden Bloock
Ambassadeur de Belgique
à
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1966
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1966.
Bruxelles, le 6 mai 1966.
R. HENRION.
Annexe
à l´arrêté ministériel du 6 mai 1966
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
ex 02.04 C II cuisses de grenouilles
03.01 A
B I
a 2
B I
b
B I
c
B II
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
03.02 A I
c 1
A II b 1
03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être
parquées
B I
b
B II
B III b
* 07.01 A II
5.000
* 07.01 H
* 08.01
* 08.02
* 08.03
* 08.04 B
* 08.05
* 08.06
* 08.07
* 08.08
* 08.09
* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits
* 08.11
08.12
09.01 A I
09.09 A I
A II
A III b
A IV b, à l´exclusion des graines de coriandre
11.08 B
12.02
12.03 A
B II
B III
12.05
ex 12.06 houblon en balles
12.07 A
C
D
12.07 E
K
12.08 A
B
13.02 B
* Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en
régimes peuvent être admises en vrac.
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
13.03 C I
C II
15.02 B
15.05
15.07 A
B II
15.09
15.10
15.11
15.14
15.15 B
15.16 B
16.05 A
B
ex 17.02 A I
lactose en poudre
ex 17.02 B I
glucose en poudre
5.000
17.03 B IV
10.000
18.01
18.02
ex 18.04 beurre de cacao
19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g
ou moins
21.06 B II
* 22.04
500 I
* 22.05
500 I
* 22.06
500 I
23.01 B
23.06 B
ex 25.01 A II sels dénaturés
10.000
25.01 A III
10.000
25.01 B
10.000
25.03 B
25.06 B
25.09 A I b
5.000
A II
B
25.11 B
5.000
25.13 B II b
5.000
25.22 A I
5.000
25.27 B
10.000
25.31 A
5.000
* Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
27.07 A
5.000 I
B I
C
D
27.07 G II
5.000 I
pour les produits à l´état liquide
pour les produits à l´état solide
27.10 A III
10.000 I
B III
C I
c
27.10 C II c
10.000
C III d
27.11 A III
5.000
B, à l´exclusion des produits non liquéfiés
27.12 A III
B
27.13 A
B I
c
B II
27.14 C II
27.16
1.000
28.01 A
B
C
D II
28.02
28.03
28.04 C III
28.05 A I
28.05 D I
10 bonbonnes
28.05 D II b
10 bonbonnes
28.06
28.07
28.08
28.09
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
28.17
28.18
28.19
28.10
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.26
28.27
28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel
28.29
28.30
28.31
28.32
28.33
28.34
28.35
28.36
28.37
28.38
28.39, à l´exclusion du nitrate de sodium naturel
28.40
28.41
28.42
28.43
28.44 B
28.45
28.46 A I
a 2
A I
b
A II
B
28.47
28.52 B
28.54
5.000
28.55 A
C
28.56
28.57
28.58 A
29.01 A I
B I
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
B II a
C
D I
a
D II à VI, à l´exclusion de l´anthracène
29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène
29.03
29.04 A I
b
A II à V
B
C
29.05
pour le menthol
1.000
pour les autres produits
29.06
pour l´hydroquinone
1.000
pour les autres produits
29.07
29.08
29.09, à l´exclusion de l´oxyde de butylène
1.000
29.10 B II
29.11 A I
29.13, à l´exclusion du 1,4 Naphtoquinone
pour l´acétone
pour les autres produits
29.14
29.15
29.16
29.19
29.21
29.22
29.23 A
B I
B II a 2
29.23 B II b
29.23 C à E
29.24
29.25 A
B I
a 2
B I
b
B II et III
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
29.26 A I
b
A II a 2
A II b
B
29.27
29.28
29.29 B III
29.30 A II
B
29.31
29.33
29.34
29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters et 1, 4
Diaza-bicyclo-2, 2, 2 - octane (tétrahydroen-
doéthylène pyrazine)
29.36
29.38
29.41
31.02 B
10.000
31.05 A I
10.000
A II a 1 bb
A II a 2
A II b
32.01 A
C
32.02
32.03 B
32.04, à l´exclusion du cachou
32.05 A
C
D
E
32.06 B
32.07 A, à l´exclusion de la magnétite
C
32.09 A II b 1
32.11
34.03
35.01 A III
C
35.02 A II
B
35.05 A
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
38.01 A II
B II
38.02
38.03
38.04
38.05 B
38.06
38.07
38.08, à l´exclusion de l´alcool hydroabiéthylique technique
38.09
38.10
38.14
38.15
38.19 A à D
F à
L
Q II
Q IV a
ex 38.19 Q IV d 2 bb sel de salaison
ex 38.19 Q IV d 2 bb silico aluminate de sodium de consti-
tution chimique non définie
5.000
39.01 C I
a et b
C II a et b
C III a et b
C IV a et b
C V
a 1
a 2 bb et cc
b 3
C VI a et b 4
C VII a et b
C VIII a et b 3
39.02 C I
a et b 3
C II a et b 3
C III a et b 3
C IV a et b 3
C V a et b
C VI a et b 3
C VII a et b 3
C VIII a et b 2
C IX a et b
C X a et b 3
C XI a et b 3
C XII a et b 2
C XIII
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
C XIV a et b 3
39.03 B I
b 2
B II a 2
pour les boyaux artificiels
B II b 1 bb
B III a
pour les autres produits
B III b 1
B III b 4 bb 11 et 33
B IV a
B IV b 1
B IV b 4 bb
B V a
B V b 2 aa 11 et 33
B V b 2 bb 11 et 33
ex 39.04 plaques non ouvrées
39.05 A
B
C I
ex 39.05 C II b plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées
39.06 A I
A II
ex 39.06 A III et B II plaques et feuilles non tubulaires, non
ouvrées
40.02 C
40.03
40.08 A I
c
44.03 B I
5.000
44.05 B II
5.000
B III a
44.06
5.000
44.07
5.000
44.08
44.09 B
44.10
44.11
44.12
44.13
44.14
44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés
44.16
44.17
44.18
45.01
ex 45.04 B liège aggloméré en plaques
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
48.09
53.05 B
ex 68.07 produits en masse ou en plaques
ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte
ex 68.09, à l´exclusion des carreaux
68.10 A, à l´exclusion des carreaux
ex 68.13 B III plaques d´amiante
ex 70.20 A produits en masse ou en nappes
73.01
5.000
73.02
5.000
73.02
5.000
73.05 A
5.000
73.07 A
5.000
73.09 A
5.000
73.10 A
5.000
B
C
ex 73.10 D fil machine
5.000
73.11 A I
a 1 aa
5.000
A I
a 2 aa
A I
b 1
A II a
A III b 1 bb
B
73.13 A
5.000
B I
B II
B III
B IV c 1
B IV d
ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simple-
ment zingués ou plombés
5.000
73.16 A
5.000
B
D
E
F I
73.17
73.18 A I
A II a
A II b 1
A II b 2 aa
A II b 2 cc 22 BB
Minimum à l´entrée (Sauf indication
Position du tarif des droits d´entrée
contraire, les minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité en kg- poids net)
B I
ex 73.18 B III tubes non travaillés à la surface et tubes
asphaltés ou jutés, simplement taraudés
et/ou manchonnés ou à emboîtement
73.19
73.20
73.25 A
C
73.26
5.000
74.03 B
74.06 B
74.07 A I
74.08
75.02
75.03 A
75.04 A I
75.05 A
76.01 A
5.000
76.02 A
1.000
76.03 A
1.000
76.05 B
76.07
78.01 A
5.000
79.01 A
5.000
ex 79.03 A I
produits simplement laminés
5.000
ex 81.04 B I
cadmium brut
81.04 IJ I
a
87.02
5 véhicules
87.03
5 véhicules
ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03
5 châssis
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 mai 1966.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des
taux forfaitaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux
forfaitaires;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 2 juin 1966.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté
du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août
1948, et l´article 354bis, modifié par l´arrêté royal du 1er juillet 1965;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête