Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef Rectificatif Règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de
la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef
Rectificatif
Règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978
relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo -luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Arrête
L´entrepôt est un lieu de dépôt où les marchandises peuvent séjourner sans perception des
droits pendant la durée de l´entreposage.
Le régime établi par la présente loi et les lois concernant les douanes et les accises, est applicable
à toutes les expéditions de marchandises au départ ou à destination d´un entrepôt.
L´article 7, alinéa 1er de l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délé-
gations de signature par le Gouvernement est modifié comme suit: « En accord avec le Membre du
Gouvernement intéressé, une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d´af-
faires courantes déterminées dans l´acte de subdélégation aux fonctionnaires du cadre moyen des dépar-
tements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivant, s´ils ont une ancienneté d´au moins
6 ans de service dans l´administration de l´Etat. »
La disposition c) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Con-
seillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacée comme suit
« c) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de dix ».
Par dérogation à l´article 1er (2) de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel
de l´inspection générale de la sécurité sociale, le nombre des emplois d´inspecteur principal premier en
rang est porté à trois.
L´article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des dis-
tricts est modifié et remplacé comme suit
« Art. 2. L´administration dans chaque commune est composée d´un bourgmestre, de deux échevins
et d´un conseil communal.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre des échevins peut être fixé à
trois dans les communes de 10.001 à 25.000 habitants;
quatre dans les communes de 25.001 à 50.000 habitants;
six dans les communes de plus de 50.000 habitants. »
Pour l´application de la présente loi, on entend par « droits », les droits d´entrée et les taxes
d´effet équivalent, les droits d´accise, les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation
prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques appli-
cables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
de la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1978
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif
aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement,
tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg le 3 mai 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du
rédacteur de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité
sociale;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Loi du 8 mai 1978 ayant pour objet de modifier et de remplacer l´article 2, alinéa 1er et l´ar-
ticle 47, alinéa 1er de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des dis-
tricts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 47, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des dis-
tricts est modifié et remplacé comme suit
« Art. 47. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règle-
ment et aussi souvent que l´exige la prompte expédition des affaires. Pour prendre une résolution
il faut que plus de la moitié des membres assiste à la séance. Ce collège est de droit présidé par le bourg-
mestre ou par l´échevin qui suit en rang. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 2009, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au
Mémorial par règlement ministeriel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1027/77 de la Commission des Communautés européennes du 16
mai 1977, les droits d´entrée applicables aux « ampoules en verre pour récipients isolants », de la posi-
tion tarifaire 70.12 et originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à partir du 21 mai 1977.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976
publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 38 du 9 février 1977 codifie les dispo-
titions relatives au transit communautaire contenues dans le règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil
du 18 mars 1969, lequel a été modifié plusieurs fois depuis son adoption.
Le règlement (CEE) n° 222/77 entre en vigueur le 1er juillet 1977 et remplace, à partir de cette date,
le règlement (CEE) n° 542/69.
Le règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission des Communautés européennes du 22 décembre
1976, publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 38 du 9 février 1977 contient les
dispositions d´application du règlement (CEE) n° 222/77, du Conseil.
Ce règlement (CEE) n° 223/77 reprend et réunit dans un seul texte l´ensemble des dispositions
d´application relatives au transit communautaire lesquelles étaient dispersées dans de nombreux règle-
ments dont certains ont été modifiés à plusieurs reprises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1182/77 du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977
(Journal officiel n° L 142 du 9 juin 1977), le volume du contingent tarifaire attribué à la Belgique pour
l´année 1977, pour les noisettes (sous-position tarifaire ex. 08.05 G I) originaires de Turquie, est aug-
mentée.
La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des impcrtations à droit
plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´importation des nouvelles impor-
tations.
En vertu des règlements (CEE) nos 1271/77 à 1273/77 de la Commission des Communautés européennes
du 13 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 juin 1977 pour les positions tarifaires
suivantes
a) 27.10 B III a et b Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes),
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une
proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou
égale à 70 p. c. et dont ces huiles constituent l´élément de base; huiles
moyennes, destinées à d´autres usages, originaires de la Libye;
b) 70.14 B
Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, origi-
naires de Hongkong;
c) 85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la
Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
I. Par application des dispositions des articles 36 et 37 et à la suite de l´expiration du Protocole 14
de l´Accord d´Association CEE-Grèce, les droits d´entrée repris au tableau ci-après sont applicables,
à partir du 29 avril 1977, aux produits importés de Grèce.
Tableau
Numéro de la position
tarifaire
08.04 A II a
A II b
Droits applicables
à la Grèce
20.07 A I a
A I b 1
A I b 2
B I a 1 aa 11
B I a 1 aa 22
B I b 1 aa 11
B I b 1 aa 22
22.05 A
B
C I a
C I b
C II a
C II b
C III a 1
C III a 2
C III b 1
C III b 2
C III b 3
C IV a 1
C IV a 2
C IV b 1
C IV b 2
C IV b 3
C V a
22.05 C V b
22.10 A I
A II
23.05 A II
23.06 A I b
(15(2)
31,1
(1)
(1)
24,5 (1)
(1)
24,5
(1)
(1)
F 2.000
l´hl
F 2.000
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
l´hl
F
715,50
l´hl
F
937,50
l´hl
F
l´hl
F
641,50
l´hl
F
937,50
l´hl
F
l´hl
par degré
d´alcool +
F
493,50
l´hl
F
l´hl
par degré
d´alcool
F
l´hl
F
l´hl
F
par I
d´alcool total
F
par I
d´alcool total
II. En vertu du règlement (CEE) n° 1082/77 du 25 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes
(Journal officiel n° L 131 du 26 mai 1977), un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert, du 29 avril
1977 au 31 décembre 1977, pour les vins de raisins frais et les moûts frais mutés à l´alcool (y compris
les mistelles) de la position 22.05 du tarif des droits d´entrée, entièrement obtenus en Grèce.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés ci-après: Adinkerke, Anvers (1e ou 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège.
(1) Pour les jus de raisins: exemption.
(2) Pour les moûts de raisins d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30 p.c. en poids: 31,1 p.c.
En vertu du règlement (CEE) n° 1897/77 de la Commission des Communautés européennes du 19
août 1977, les droits d´entrée applicables aux « vis à bois », de la position tarifaire ex. 73.32 et origi-
naires de Hongkong, sont rétablis à partir du 23 août 1977.
Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE)
n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 1911/77 de la Commission des Communautés européennes du 23
août 1977, les droits d´entrée applicables aux « matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y com-
pris les nattes de Chine, les paillassons grossiers et les claies, les paillons pour bouteilles » de la position
tarifaire 46.02 et originaires de Hongkong, sont rétablis à partir du 27 août 1977.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règle
ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Conformément aux dispositions du règlement n° 2338/77 du 24 octobre 1977 le Conseil des Com-
munautés européennes (Journal officiel n° L 275 du 27 octobre 1977), un contingent tarifaire au droit
d´entrée réduit à 3 p.c. est ouvert du 3 novembre 1977 au 31 décembre 1977, pour le ferro-chrome
contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone.
En vertu de ces dispositions, les importations de ferro-chrome contenant en poids une quantité de
carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent, dans la limite de
20 p.c. du volume attribué par la C.E.E.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Montzen et Zelzate (port).
En vertu du règlement (CEE) n° 2191/77 de la Commission des Communautés européennes du 3
octobre 1977, le droit d´entrée applicable à la « ganterie de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée »
de la position tarifaire 60.02 et originaire du Pakistan, de la Thaïlande et des Philippines, est rétabli
à partir du 7 octobre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2231/77 de la Commission des Communautés européennes du 6
octobre 1977, le droit d´entrée applicable aux « bois (y compris les lames ou frises pour parquets,
non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires », de la posi-
tion tarifaire 44.13 et originaires de la Malaysia, est rétabli à partir du 11 octobre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76) du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2312/77 de la Commission des Communautés européennes du 20
octobre 1977, le droit d´entrée applicable aux « machines à calculer électroniques », de la position
tarifaire 84.52 A et originaires de Singapour, est rétabli à partir du 24 octobre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2475/77 de la Commission des Communautés européennes du 9
novembre 1977, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie à partir
du 13 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977 pour les « papier bible, papier pelure; autres papiers
d´impression et autres papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois
mécanique inférieure ou égale à 5 p.c. » de la position ex. 48.01 E et originaires de la Suède.
Le droit d´entrée précité était partiellement réduit, conformément à l´Accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Suède.
En vertu du règlement (CEE) n° 308/78 de la Commission des Communautés européennes du 15
février 1978, les droits d´entrée applicables aux « ampoules en verre pour récipients isolants » de la
position tarifaire 70.12 et originaires de Yougoslavie sont rétablis à partir du 19 février 1978.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 424/78 et 425/78 de la Commission des Communautés européennes
du 28 février 1978, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 4 mars 1978, pour les positions tarifaires
suivantes
a) 61.10
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
b) 82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à
beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous
les pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-
ments (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 346/78 de la Commission des Communautés européennes du 20
février 1978, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les para-
pluies-cannes et les parasols-tentes et similaires » de la position tarifaire 66.01 et originaires de Hong-
kong est rétabli à partir du 24 février 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 464/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 mars
1978, modifié par le règlement (CEE) n° 557/78 de la Commission du 16 mars 1978, et des règlements
(CEE) nos 465/78 et 466/78 de la Commission du 6 mars 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir
du 10 mars 1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes
a) ex 46.02 Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les
paillassons grossiers et les claies, paillons pour bouteilles, originaires de la Corée
du Sud;
b)
59.05 Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04 en nappes, en pièces ou
en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires des
Philippines;
c) ex 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´ex-
clusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, en coco,
originaires de tous les pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-
ments (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 548/78 de la Commission des Communautés européennes du 16
mars 1978, les droits d´entrée applicables aux « filets fabriqués à l´aide des matières reprises au n°
59.04, en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes » de
la position tarifaire 59.05 et originaires de Corée du Sud sont rétablis à partir du 20 mars 1978.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (CEE) n° 353/78 du Conseil du 20 février 1978, le droit d´entrée applicable
aux « sardinops sagax et ocellata, « dits pilchards », frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités
ou tronçonnés, destinés à l´industrie de la transformation », repris à la sous-position tarifaire ex 03.01
B I q, est temporairement et partiellement suspendu au niveau de 4 p.c.
Des renseignements sur le tarif et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des
douanes belges.
Conformément aux dispositions du règlement n° 532/78 du 13 mars 1978 du Conseil des Commu-
nautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 74 du 16 mars 1978), un con-
tingent tarifaire à droit d´entrée réduit est ouvert, du 1er mars 1978 au 30 avril 1978, pour les vins de
Xérès, originaires d´Espagne, relevant des sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1, C IV a 1, C III b
1 et C IV b 1.
2. Conformément aux dispositions du règlement n° 533/78 du 13 mars 1978 du Conseil des Com-
munautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 74 du 16 mars 1978),
un contingent tarifaire à droit d´entrée nul est ouvert du 1er mars 1978 au 30 avril 1978, pour les vins
de liqueur, originaires de Chypre, commercialisés sous la mention « Cyprus Sherry », relevant des
sous-positions tarifaires ex 22.05 C II a, C II b, C III a 2, C III b 3, C IV a 2 et C IV b 3.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Adinkerke, Anvers (1er et 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand, Gosselies, Liège et Louvain.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dis-
positions générales relatives aux douanes et accises.
Valeur en douane
I. Le règlement (C.E.E.) n° 1025/77 de la Commission des Communautés européennes, du 17 mai
1977 (Journal officiel n° L 124 du 18 mai 1977), entré en vigueur le 1er juillet 1977, est relatif au lieu
d´introduction à prendre en considération pour les marchandises acheminées par voie maritime, au
sens de l´article 6, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 803/68, du 27 juin 1968 faisant l´objet des
« Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » du Tarif des droits d´entrée.
II. Le règlement (C.E.E.) n° 1033/77 de la Commission des Communautés européennes, du 17 mai
1977 (Journal officiel n° L 127 du 23 mai 1977) remplace, depuis le 1er juillet 1977, le règlement (C.E.E.)
n° 1769/68 relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane.
III. Le règlement (C.E.E.) n° 223/78 de la Commission des Communautés européennes, du 2 février
1978 (Journal officiel n° L 32 du 3 février 1978) modifie à partir du 10 mars 1978 le règlement (C.E.E.)
n° 1570/70 portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes.
IV. Le règlement (C.E.E.) n° 224/78 de la Commission des Communautés européennes, du 2 février
1978 (Journal officiel n° L 32 du 3 février 1978) modifie à partir du 10 mars 1978 le règlement (C.E.E).
n° 1641/75 portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour la détermination
de la valeur en douane des pommes et des poires.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modifications
à la liste des banques agréées.
(Annexe au règlement « A »).
Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées
1) la mention « Beeckmans, Gheysens et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers » est remplacée par
« Beeckmans, Gheysens, Vanderlinden et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers ».
2) la mention « Banque De Bienne et Cie, S.C.S., Wavre » est remplacée par « Banque De Bienne,
S.A., Wavre ».
Règlements communaux.
Kehlen. Impôt foncier.
Par délibération en date du 27 février 1978 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les
taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1978 en matière d´impôt foncier comme suit
Impôt foncier A
225%
Impôt foncier B
225%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1978.
Kehlen. Impôt commercial.
Par délibération en date du 27 février 1978 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer le taux
multiplicateur à appliquer pour l´année 1978 en matière d´impôt commercial su r les bénéfices et capital
d´exploitation à 250%.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1978.
Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et
porcine Rectificatif
Il y a lieu de lire à la page 131 du Mémorial A n° 9 du 7 mars 1978 concernant le règlement précité,
à la fin de la première phrase de l´article 6 « I, II +, II, II-, III +, III, III » (au lieu de « I, II +, II, III +,
III »).
Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29
mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 22 du 22 avril 1978, à la 2e ligne du préambule, page 402, à la 3e ligne de l´art. 13
et au-dessus de la signature grand-ducale, page 404 il y a lieu de lire « 1978 » (au lieu de « 1778 »).
A la 1re ligne de l´art. 10, page 404, il y a lieu de lire: « 1953 » (au lieu de « 1753 »).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Il y a quatre espèces d´entrepôts: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif et
l´entrepôt fictif de réexportation.
L´entrepôt public est un bâtiment confié exclusivement à la garde de l´Administration.
L´entrepôt particulier est un magasin agréé par l´Administration dont la garde est assurée
par l´entrepositaire et par l´Administration.
Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées. Son accès est muni de
deux systèmes de fermeture; la clef du premier est conservée par l´entrepositaire et la clef du second
par l´Administration, afin qu´ils ne puissent, l´un sans l´autre, y avoir accès. Toutefois, le Roi peut, aux
conditions qu´il détermine, permettre le remplacement du cadenas de l´Administration par l´apposition
d´un scellé métallique.
L´entrepôt fictif est un magasin agréé par l´Administration dont la garde est assurée exclu-
sivement par l´entrepositaire.
Cet entrepôt
ne reçoit que
certaines
espèces de marchandises déterminées.
L´entrepôt fictif de réexportation est un magasin agréé par l´Administration dont la garde
est assurée exclusivement par l´entrepositaire.
Cet entrepôt ne reçoit que des marchandises destinées à être réexportées à raison d´au moins 90
p.c. de leur quantité.
Section 2. Marchandises admises en entrepôt
Sont admises en entrepôt public, les marchandises passibles de droits à l´exception
1° des animaux vivants;
2° des poudres à tirer et des explosifs;
3° des marchandises prohibées tant à l´importation qu´au transit;
4° des marchandises dont la présence en entrepôt est susceptible d´altérer les autres marchandises;
5° des marchandises désignées dans le règlement spécial de l´entrepôt.
Le Ministre des Finances détermine dans quels cas, dans quelle mesure et éventuellement
sous quelles conditions, des marchandises exemptes de droits sont admises en entrepôt public.
A défaut de place dans l´entrepôt public, les marchandises peuvent être entreposées dans
une succursale dont les locaux ont été fournis, selon le cas, par l´administration communale ou par la
Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles et qui a reçu l´agrément du
Ministre des Finances ou de son délégué.
Sont admis en entrepôt particulier
1° les vins, les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, les tabacs bruts ou non fabriqués
et les déchets de tabac ainsi que les autres marchandises désignées par le Ministre des Finances;
2° les marchandises visées à l´article 8, 2°, 4° et 5°;
3° toutes les marchandises dont l´entreposage ne peut avoir lieu en entrepôt public ou dans une
succursale d´entrepôt public, soit à défaut de place, soit parce que l´entreposage requiert des
installations spéciales.
Sont admises en entrepôt fictif les marchandises désignées par le Ministre des Finances.
Le Roi peut, pour les marchandises qu´il détermine, fixer une quantité minimum qui doit être entre-
posée en tout temps dans les entrepôts fictifs.
Sont admises en entrepôt fictif de réexportation les marchandises destinées à être réexportées
à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité, à l´exclusion
a) des marchandises visées à l´article 8, 1°, 2° et 3°;
b) des marchandises désignées par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances détermine dans quelle mesure et éventuellement sous quelles con-
ditions, les marchandises indigènes ou en libre pratique mentionnées ci-après, destinées à l´exportation,
sont admises en entrepôt public, en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif
1° les marchandises agricoles pour lesquelles une restitution peut être accordée dans le cadre de la
politique agricole des Communautés européennes;
2° les marchandises destinées à être ajoutées à d´autres marchandises entreposées.
Section 3. Placement et manipulations des marchandises
Les marchandises déposées dans les entrepôts publics, particuliers ou fictifs sont arrimées
avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent
être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des
Finances et à conserver ces dernières en bon état.
Dans les entrepôts fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l´origine peut res-
sortir soit de l´étiquetage, soit des mentions dans les écritures.
Les marchandises, déposées en entrepôt peuvent être changées d´emballage, triées ou as-
sorties. Elles peuvent également subir d´autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions
qu´il fixe.
Le Roi arrête un règlement pour le chargement, le déchargement et le placement des mar-
chandises, ainsi que pour la levée d´échantillons.
Section 4. Conservation des marchandises
Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A
défaut par eux d´y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l´entreposeur, ils doivent
les enlever et leur donner une destination autorisée.
L´Administration n´est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à
moins qu´elles ne soient endommagées ou perdues par suite d´une négligence grave ou d´un acte de
ses agents.
Section 5. Mouvement des marchandises
Le transit par entrepôt s´entend de la réexportation des marchandises entreposées.
Les entrées en entrepôt et les sorties d´entrepôt peuvent s´opérer par toute quantité, sauf
dans les cas déterminés par le Ministre des Finances.
Les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent être transcrites au nom d´un
tiers, conformément aux lois en vigueur.
La transcription sera faite par l´entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties.
Le Roi détermine les dispositions concernant les formalités à accomplir à l´entrée, à la sortie
et pendant le séjour en entrepôt.
Lorsque les marchandises placées dans un entrepôt sont mises à la consommation, les droits
sont perçus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de leur sortie d´entrepôt, d´après
l´espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le
service des douanes.
Section 6. Droits de magasin
Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées dans les
entrepôts publics. Le Roi fixe le maximum de ce droit et règle le mode de perception.
A défaut par les entrepositaires d´acquitter ces droits, ou de se conformer aux dispositions
de l´article 18, ils cessent de jouir de la faveur de l´entrepôt, et il est disposé des marchandises confor-
mément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.
Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la vente, immédiatement après
les frais et les droits privilégiés par l´article 90 de la même loi.
Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune qui fournit les
locaux ou à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.
Les marchandises déposées au nom de l´Administration sont exemptes des droits de magasin.
Chapitre II. Entrepôts publics
Section 1. Création des entrepôts publics
Le Roi peut établir un entrepôt public partout où l´utilité en est reconnue.
L´autorité communale ou la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles
fournit les locaux jugés nécessaires par l´Administration, pourvoit à leur entretien, et fait effectuer
sans délai les réparations que ces locaux exigent. En cas de négligence et après une mise en demeure
restée sans suite, l´Administration peut faire exécuter les travaux et en prélève le coût sur le montant
des droits de magasin.
Section 2. Commission administrative, son institution, ses attributions
A la demande de l´administration communale, le Ministre des Finances peut instituer pour
l´entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions.
Section 3. Mode d´emmagasinage des marchandises
L´entrepôt public peut recevoir
1° les marchandises importées directement et celles expédiées d´un autre entrepôt public, d´un
entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation;
2° les marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif;
3° les marchandises importées au régime de l´admission temporaire à d´autres fins que celles du per-
fectionnement actif, aux conditions imposées par ce régime.
Section 4. Mode d´enlèvement des marchandises
Les marchandises déposées en entrepôt public peuvent sous réserve des dispositions de
l´article 33, être enlevées pour
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d´un document détaillé;
3° l´expédition sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou
sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire.
Les marchandises visées à l´article 31, 2° ne peuvent être mise à la consommation qu´aux
conditions fixées par le Roi.
Section 5. Magasin spécial
Dans l´entrepôt public, un magasin est réservé pour le dépôt provisoire des marchandises
importées qui ont fait l´objet d´une déclaration sommaire au bureau d´entrée.
Le dépôt provisoire dans le magasin spécial ne peut dépasser quinze jours; toutefois, si ce délai
expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin du premier jour
ouvrable qui suit l´expiration de ce délai.
Les marchandises qui, dans le délai imparti n´ont pas été déclarées pour une des destinations visées
à l´article 35, tombent sous l´application de l´article 94 de la loi générale sur les douanes et accises.
Les marchandises déposées au magasin spécial peuvent être déclarées pour
1° la consommation;
2° le transit;
3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un
entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire;
5° l´expédition sur le magasin spécial d´un autre entrepôt public.
Chapitre III. Entrepôts particuliers
Section 1. Concession d´entrepôts
§ 1er. Des entrepôts particuliers peuvent être concédés
1° sur le territoire des communes où il existe un entrepôt public ainsi que dans une zone de 10 000
m de l´entrepôt public;
2° sur le territoire des communes situées à proximité d´une commune où il existe un entrepôt
public et désignées par le Roi;
3° pour les tabacs non fabriqués étrangers, dans les agglomérations de communes comprenant un
chef-lieu d´arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication de tabac.
§ 2. La concession d´un entrepôt particulier dans les cas prévus à l´article 11, 3°, est subordonnée
à l´accord préalable de l´administration communale du lieu où se trouve l´entrepôt public le plus proche
ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles si l´entrepôt public de
Bruxelles est le plus proche.
§ 3. Pour être admis comme entrepôt particulier, le magasin doit présenter les garanties de sécurité
requises en ce qui concerne la construction et la fermeture.
§ 4. La concession d´un entrepôt particulier en dehors du territoire des communes où il existe un
entrepôt public peut être subordonnée à la condition que le transport des agents des douanes ou des
accises appelés à y exercer soit assuré par le concessionnaire.
Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt particulier doit
a) en faire la demande au directeur régional des douanes et accises;
b) décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouver-
tures qu´ils contiennent;
c) indiquer l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
d) fournir caution pour les droits.
Section 2. Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises
§ 1er. L´entrepôt particulier peut recevoir les marchandises importées directement et celles
expédiées d´un entrepôt public, d´un autre entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt
fictif de réexportation.
§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt particulier peuvent être enlevées pour
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d´un document détaillé;
3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un autre entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou
sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire.
Chapitre IV. Entrepôts fictifs
Section 1. Concession d´entrepôts
Les entrepôts fictifs peuvent être concédés sur tout le territoire.
Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif doit
a) en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande
doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité,
rue et numéro ou endroit, section et numéro du plan cadastral);
b) spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour
lesquelles la concession est demandée;
c) faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
d) décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir le cas échéant, le plan des conduites,
tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides dans l´entrepôt ou à les en évacuer;
e) fournir caution pour les droits;
f) s´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Ad-
ministration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures,
livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.
Il est interdit de déposer dans l´entrepôt fictif des marchandises qui n´ont pas été déclarées
pour la mise en entrepôt.
Section 2. Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises
§ 1er. L´entrepôt fictif peut recevoir les marchandises importées directement et celles ex-
pédiées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un autre entrepôt fictif ou d´un entrepôt
fictif de réexportation.
§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt fictif peuvent être enlevées pour
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d´un document détaillé;
3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur une autre entrepôt fictif
ou sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire.
Chapitre V. Entrepôts fictifs de réexportation
Section 1. Concession d´entrepôts
Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif de réexportation doit
a) en introduire la demande auprès du directeur général des douanes et accises; cette demande doit
indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue
et numéro ou endroit);
b) spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour
lesquelles la concession est demandée;
c) faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
d) fournir caution pour les droits;
e) s´engager à donner communication sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Ad-
ministration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures,
livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.
Section 2. Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises
§ 1er. L´entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement et
celles expédiées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un autre
entrepôt fictif de réexportation.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l´entrée en
entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de
perfectionnement actif.
§ 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour;
1° la réexportation;
2° la consommation à concurrence d´un maximum de 10 p.c.;
3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un
autre entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire.
Chapitre VI. Recensement et règlement des comptes
Les entrepôts publics, particuliers, et fictifs sont recensés au moins une fois par période de
douze mois. S´il est utile de faire opérer plus d´un recensement, les agents ne peuvent y procéder que
munis d´une autorisation écrite du directeur régional des douanes et accises.
Dans les entrepôts fictifs de réexportation, les agents procèdent à des contrôles quantitatifs dans la
mesure jugée nécessaire.
§ 1er. Les comptes des entrepôts publics, particuliers et fictifs de réexportation sont débités
des excédents constatés. Il n´est pas tenu compte des excédents constatés dans un entrepôt fictif.
§ 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts donnent lieu au paiement des droits.
§ 3. Le Roi peut
1° à l´égard de tous les entrepôts , prescrire qu´il ne soit pas tenu compte des différences minimes
reconnues lors des recensements;
2° à l´égard des entrepôts particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises
résultant d´une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution.
§ 4. Lorsqu´un enlèvement irrégulier ou un manquant reconnu dans les marchandises entreposées
donne lieu au paiement des droits, ceux-ci sont perçus sur les marchandises manquantes conformément
à l´article 24, et
a) sur base des taux ou montants en vigueur à la date de l´enlèvement lorsque cette date peut être
établie;
b) ou, si elle ne peut être établie, sur base du plus élevé des taux ou montants, qui ont été en vigueur
pendant la période séparant le jour du dernier recensement ou le jour de l´entrée en entrepôt,
du jour de la constatation du manquant.
§ 1er. Dispense du paiement des droits est accordée par le Ministre des Finances ou son
délégué pour les marchandises se trouvant en entrepôt et dont la destruction complète est due à des
cas fortuits, à des cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises.
§ 2. Les marchandises avariées pendant leur séjour en entrepôt peuvent être détruites sous sur-
veillance douanière.
Dans ce cas, elles ne donnent pas lieu au paiement des droits.
Les déchets et débris résultant de la destruction donnent lieu en tant que tels, lorsqu´ils sont déclarés
à la consommation, au paiement des droits conformément aux dispositions de l´article 24.
Chapitre VII. Peines
Les infractions, à l´entrée dans les entrepôts ou à la sortie de ces établissements, entraine
l´application des peines prévues par la loi générale sur les douanes et accises. L´exception établie à
l´article 228 de la loi générale ne s´applique pas aux fraudes tentées à la sortie des entrepôts.
Sans préjudice de l´application des peines prévues en matière de fraude, sera puni d´un em-
prisonnement de quatre mois à un an et d´une amende de sept mille francs à quinze mille francs, celui
qui aura pratiqué une issue clandestine dans un entrepôt public.
L´existence d´issues, de soupiraux ou d´ouvetures non indiqués dans la demande de con-
cession d´entrepôt particulier, l´existence d´un moyen quelconque de pénétrer dans ces entrepôts sans
la participation de l´Administration, ou d´enlever clandestinement les marchandises entreposées,
entraînent contre l´entrepositaire l´application d´une amende égale au montant des droits dus sur les
quantités formant la balance du compte.
Sera puni d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq cents francs
à quatre mille francs ou de l´amende seulement celui qui sera trouvé dans un entrepôt public hors des
heures d´ouverture de celui-ci.
Les mêmes peines d´emprisonnement et d´amende seront cumulativement prononcées si le contre-
venant est trouvé dans un entrepôt particulier hors du temps pendant lequel cet entrepôt est régu-
lièrement ouvert.
Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers, dans les entrepôts fictifs ou dans
les entrepôts fictifs de réexportation, lorsqu´ils dépassent 10 p.c. du compte résultant de chaque prise
en charge, ou, s´il s´agit de liquides, 10 p.c. de la balance du compte de l´année sont considéré comme
importations frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l´amende et l´emprisonnement ne sont pas
encourus par l´entrepositaire, s´il est prouvé qu´il est entièrement étranger au délit.
§ 1er. Dans les cas visés par les articles 50 et 52 et indépendamment des peines qu´ils pré-
voient, la suppression de l´entrepôt particulier, de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexpor-
tation peut être prononcée. La suppression de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation
peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s´acquitte pas de l´obligation prévue à l´article 40,
lettre f, ou 43, lettre e, ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est sub-
ordonnée.
Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional des douanes et accises de la décision
de suppression, les droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour
infraction à l´article 50, la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de
l´entrepôt; si elle est prononcée pour infraction à l´article 52, les dispositions de l´article 46, § 4, sont
applicables.
§ 2. Les marchandises déposées dans les entrepôts particuliers doivent, aussitôt la suppression
prononcée, être expédiées sur un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis par un
cautionnement suffisant. En cas d´inexécution de cette disposition, l´Administration agit à l´égard des
marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.
Toute confusion de marchandises sans autorisation donne lieu au paiement immédiat des
droits sur les marchandises confondues. L´Administration peut, en cas de récidive, priver l´entreposi-
taire de la faveur de l´entreposage.
Les changements d´emballage ou toutes autres manipulations non autorisés donnent lieu à une amende
de cent francs par colis manipulé.
§ 1er. Toute infraction aux mesures de police et d´ordre intérieur des entrepôts sera punie
d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs.
§ 2. Les refus d´exercice seront punis conformément à l´article 329 de la loi générale sur les douanes
et accises.
Chapitre VIII. Dispositions diverses
La durée maximale du dépôt en entrepôt est fixé à cinq ans.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut
1° prolonger ou réduire la durée du séjour lorsque la mesure est justifiée par des raisons tenant à
la nature des marchandises entreposées;
2° réduire la durée du séjour, compte tenu du type d´entrepôt.
A défaut par les entrepositaires de donner une des destinations autorisées aux marchandises dans
le délai imparti, il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur
les douanes et accises.
La faculté d´entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales stipulées
par les lois en vigueur.
Le Ministre des Finances fixe les heures pendant lesquelles les opérations nécessitant l´inter-
vention des agents peuvent avoir lieu dans les entrepôts.
L´Administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications dans les
entrepôts publics; le prix en est prélevé sur les droits de magasin.
Elle fournit et entretient également la serrure de l´entrepôt particulier, dont elle doit conserver
la clef.
Les entrepôts particuliers, fictifs et fictifs de réexportation doivent toujours être accessibles
aux agents de l´Administration; les entrepositaires sont tenus de faciliter l´exercice de leurs fonctions
et de leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues.
Tout obstacle, tout retard, est considéré comme refus d´exercice.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l´application des interdictions ou restric-
tions justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de
la propriété industrielle ou commerciale.
Titre II. Dépôt temporaire
Par dépôt temporaire, on entend le dépôt de marchandises en douane, pour un temps déter-
miné, sans perception des droits, en des lieux qui dépendent d´un bureau de douane et qui sont désignés
et délimités par le Roi dans les grands ports maritimes, les grands aérodromes et les centres importants
du commerce international.
Le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu´il détermine, les magasins, terrains ou
autres emplacements où le dépôt temporaire peut avoir lieu.
Le Roi peut limiter à certaines marchandises le dépôt temporaire dans les magasins, sur les
terrains ou autres emplacements visés à l´article 63.
Le Ministre des Finances fixe pour chaque lieu de dépôt temporaire le délai pendant lequel
les marchandises peuvent y séjourner. Ce délai ne peut pas dépasser trois ans.
Toutefois, lorsque la mesure se justifie, le Ministre des Finances peut prolonger cette durée, sans
dépasser un total de cinq ans.
Avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt temporaire, les marchandises doivent être
déclarées pour
1° la consommation;
2° le transit;
3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un
entrepôt fictif de réexportation;
4° l´admission temporaire,
et faire ensuite l´objet des autres formalités nécessaires en vue de recevoir, sans délai, la destination
déclarée.
Aux conditions et dans les limites qu´il détermine, le Ministre des Finances peut toutefois
autoriser que les marchandises soient déclarées pour l´expédition sur un autre dépôt temporaire ou
pour l´expédition sur un autre bureau d´intérieur.
Le dépôt temporaire a lieu sous le couvert d´un document de transit. Le Ministre des Finances
fixe les conditions supplémentaires auxquelles ces documents doivent répondre.
§ 1er. Le titulaire du document de transit est responsable des marchandises et des droits
jusqu´à ce qu´une des destinations prévues à l´article 66 ait été donnée aux marchandises.
§ 2. Les infractions commises pendant le dépôt temporaire entraînent l´application des peines prévues
aux articles 116 et 257 de la loi générale sur les douanes et accises.
Titre III. Dispositions modificatives et abrogatoires
A la loi du 18 novembre 1862, portant institution du système des warrants, sont apportées
les modifications suivantes
1° l´article 1er, § 2, est remplacé par la disposition suivante
« § 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la loi du 20 février 1978,
relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, les warrants et les cédules sont délivrés
par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. »
2° l´article 21, § 2, est remplacé par la disposition suivante
« § 2. La responsabilité ,quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt
public, consiste, dans l´accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l´obligation
imposée à l´entrepositaire par l´article 18 de la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers
et au dépôt temporaire. »
3° l´article 27, § 1er, est remplacé par la disposition suivante
« § 1er. Quiconque émet, en vertu de l´article 1er, § 2, des warrants et des cédules pour des mar-
chandises déposées en entrepôt public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entre-
pôt, et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l´ayant droit qui veut
disposer des marchandises. »
Sont abrogés
1° la loi du 4 mars 1946, relative aux entrepôts douaniers, modifiée par l´arrêté du Régent du 17
août 1948, et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967, 16 février 1970, et 22 juin 1976;
2° l´article 5 de la loi du 19 août 1897, réglant divers objets relatifs aux installations maritimes de
Bruxelles et modifiant les circonscriptions territoriales de Bruxelles, Molenbeek -Saint -Jean,
Laeken, Schaerbeek, Evere et Neder-over-Heembeek;
3° l´article 7, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac;
4° l´article 18, § 9, de la loi générale sur les douanes et accises.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances
G. GEENS
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE
Ordonnance grand-ducale du 22 avril 1978 modifiant l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier
1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le
Gouvernement, telle qu´elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales du 7 octobre 1972 et du
4 juillet 1974;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Ordonnons
La loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt tem-
poraire est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Titre Ier. Entrepôts douaniers
Chapitre Ier. Des entrepôts en général
Section 1. Définition et classification des entrepôts