Loi du 19 juin 2012 portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
5 juillet 2012
Loi du 19 juin 2012 portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et
services et la fourniture de biens et services;
2. modification du Code pénal;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2012 et celle du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi a pour objet de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens
et services et la fourniture de biens et services en dehors du domaine du travail et de l’emploi en vue de mettre en
oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
(1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable
de la femme en raison de la grossesse ou de la maternité est interdite.
(2) Aux fins des paragraphes (1) et (3), on entend par
a) «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison
de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que
les moyens pour parvenir à ce but ne soient appropriés et nécessaires;
c) «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
d) «harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant
physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant.
(3) Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente loi sont considérés comme des discriminations
et sont dès lors interdits.
Le rejet de tout comportement de harcèlement et/ou de harcèlement sexuel par une personne ou sa soumission à
ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte
fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi et est interdit.
(1) La présente loi s’applique à toutes les personnes physiques ou morales tant pour le secteur public, que
pour le secteur privé, y compris les organismes publics, qui donnent accès à des biens et services et/ou qui fournissent
des biens et services qui sont à la disposition du public, indépendamment de la personne concernée.
(2) La loi ne vise pas les biens et services fournis dans le cadre de la sphère de la vie privée et familiale, ni les
transactions qui se déroulent dans ce cadre.
(3) La présente loi n’empêche pas la liberté contractuelle individuelle, à la condition que le choix du cocontractant
ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé-e.
(4) La présente loi ne s’applique pas
(…) (abrogé par la loi du 19 juin 2012)
aux questions relatives à l’emploi et au travail dans la mesure où elles sont régies par d’autres lois;
aux questions relatives au travail non salarié dans la mesure où elles sont régies par d’autres lois.
(5) La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce
qui concerne la grossesse et la maternité.
Chapitre 2 – Dispositions particulières
Ne sont pas considérées comme contraires à la présente loi, les différences de traitement entre les femmes
et les hommes si l’accès à des biens et services ou la fourniture de biens et services destinés exclusivement ou
essentiellement aux membres d’un sexe est justifié par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont
appropriés et nécessaires.
En vue d’assurer une pleine égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique, le principe de l’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques
destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.
(1) Dans tous les nouveaux contrats conclus après le 20 décembre 2007, le sexe ne peut pas être utilisé
comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurances et de services financiers
connexes.
(2) Des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations sont toutefois autorisées, lorsque le
sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques
pertinentes et précises.
(3) Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en
aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances et de services financiers
connexes.
(4) Le Commissariat aux Assurances est chargé de collecter les données précises concernant l’utilisation du sexe en
tant qu’élément actuariel déterminant, de les publier et de les mettre à jour régulièrement.
Chapitre 3 – Défense des droits et voies de recours
(1) Toute association sans but lucratif, d’importance nationale, qui a un intérêt légitime à assurer que les
dispositions de la présente loi soient respectées, qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins 1 an à la date
des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, peut exercer devant les
juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne tout acte
ou tout fait constituant une violation des dispositions de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un
intérêt matériel ou moral.
(2) Si toutefois les faits ont été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but
lucratif ne peut exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que
ces personnes donnent expressément et par écrit leur accord.
(1) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement
et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire,
conformément à l’article 7 qui précède, devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y
a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
(1) Est considérée comme nulle et non avenue, toute disposition figurant notamment, dans un contrat, dans
un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif et
les professions indépendantes, contraire au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sens
de la présente loi.
(2) En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de
la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Sans préjudice des règles de droit commun relatives à la
réparation du dommage matériel, la personne qui a contrevenu à l’interdiction de la discrimination doit verser à la
victime de la discrimination, au titre du préjudice moral subi par elle du fait de la discrimination, une indemnité
correspondant, selon le choix de la victime
soit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 1.000 euros. Dans ce cas la victime ne doit pas
prouver l’étendue du préjudice moral par elle subi;
soit une indemnisation correspondant au dommage réellement subi par la victime. Dans ce cas, la victime doit
prouver l’étendue du préjudice moral par elle subi.
(3) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix, peut à la demande de la victime de la discrimination ou
d’une association, telle que visée à l’article 7 de la présente loi, condamner au payement d’une astreinte, l’auteur de la
discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 2059 à 2066
du Code civil relatifs aux astreintes.
(4) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix peut ordonner l’affichage de sa décision à l’intérieur ou
à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage
et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des
journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision coulée en force de chose jugée.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites, que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte
incriminé ou de ses effets.
(1) Aucune personne visée à l’article 3 de la présente loi ne peut faire l’objet de mesures de représailles,
ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de
traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou une action en justice visant à faire respecter le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
(2) De même, personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article 2
de la présente loi ou pour les avoir relatés.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent est nul de plein droit.
(1) En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les
domaines régis par la présente loi, des réunions périodiques et ponctuelles seront organisées dans le cadre des
plateformes de dialogue entre les ministères compétents et les parties prenantes concernées ayant un intérêt légitime
à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe entre autres, dans les domaines de l’accès à des
biens et services et de la fourniture de biens et services, aussi bien dans le cadre du secteur public, que du secteur privé.
(2) Aux fins du paragraphe (1) on entend par parties prenantes
les organisations non gouvernementales nationales et internationales ayant acquis la personnalité juridique et
étant établies sur le territoire national;
les partenaires sociaux.
Le Centre pour l’égalité de traitement visé au chapitre 3 de la loi du 28 novembre 2006 portant
1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
3. modification du Code du travail et portant introduction dans le livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail;
4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
tient lieu d’organisme chargé de la promotion de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ayant pour
objet entre autres, de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans
discrimination fondée sur le sexe, notamment dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture
de biens et services.
Chapitre 4 – Dispositions modificatives
L’article 455 du Code pénal est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1) de l’article 455 du Code pénal sont insérés après les termes «la fourniture ou la jouissance d’un
bien» les termes «et/ou l’accès à un bien»
2° Au paragraphe 2) de l’article 455 du Code pénal sont insérés après les termes «la fourniture d’un service» les
termes «et/ou l’accès à un service»
3° Au paragraphe 3) de l’article 455 du Code pénal sont ajoutés après les termes «la fourniture d’un bien ou d’un
service» les termes «et/ou l’accès à un bien ou à un service».
La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit
Il est ajouté à la suite de l’article 15 un article 15-1 de la teneur suivante
«Art. 15-1. Egalité de traitement entre les femmes et les hommes
(1) Dans tous les nouveaux contrats d’assurance conclus après le 20 décembre 2007, le sexe ne peut pas être utilisé
comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurances.
(2) Des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations sont toutefois autorisées, lorsque le
sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques
pertinentes et précises.
(3) Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en
aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances.»
Chapitre 5 – Dispositions finales
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’article 3 paragraphe (4) de la loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services;
2. modification du Code pénal;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
le premier tiret est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Egalité des Chances,
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2012.
Françoise Hetto-Gaasch
Henri
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Communications
et des Médias,
François Biltgen
Doc. parl. 6127; sess. ord. 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2004/113/CE.
Loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et
services et la fourniture de biens et services;
2. modification du Code pénal;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
(Mém. A - 232 du 21 décembre 2007, p. 3930; doc. parl. 5739; Dir. 2004/113/CE)
modifiée par
Loi du 19 juin 2012.
(Mém. A - 137 du 5 juillet 2012, p. 1738; doc. parl. 6127)
Texte coordonné au 5 juillet 2012
Version applicable à partir du 9 juillet 2012
Chapitre 1er – Dispositions générales