und der allgemeinen Verwaltung.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Memorial
Erster Theil.
Acte
der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 27.
PREMIERE PARTIE.
ACTES
LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GENERALE
Mittwoch, 22. October 1873.
MERCREDI, 22 octobre 1873.
Königl.-Großh. Beschluß vom 11. October
1873, wodurch die Errichtung der anony-
men Gesellschaft „Theatergesellschaft von
Luxemburg" gestattet und deren Statuten
genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande. Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 9. September 1873 durch den Notar Leo
Majerus von Luxemburg aufgenommenen Aktes,
die Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt
„Theatergesellschaft von Luxemburg" betreffend,
für deren Errichtung die durch Art. 37 des Han-
delsgesetzbuches vorgesehenen Ermächtigung und
Genehmigung nachgesucht worden sind;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des besagten
Handelsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der Con-
seilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die Errichtung der genannten „Theatergesell-
schaft von Luxemburg" ist gestattet und sind deren
Statuten nach Maßgabe des Wortlautes vorer-
wähnten Aktes genehmigt.
Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873, qui
autorise rétablissement de la Société anonyme
dite « Société du théâtre de Luxembourg», et
approuve les statuts de cette société.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 9
septembre 1873 par le notaire Léon Majerus de
Luxembourg, contenant les statuts d'une société
anonyme dite «Société du théâtre de Luxem-
bourg», pour l'établissement de laquelle l'auto-
risation et l'approbation prévues à l'art. 37 du
Code de commerce sont sollicitées ;
Vu les art. 29 et suivants de ce Code ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et vu la délibération du
Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société anonyme dite
«Société du théâtre de Luxembourg» est auto-
risé et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte
susmentionné, sont approuvés.
Großherzogthums Luxemburg.
— Il est formé par les présents statuts entre les comparants et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination
« Société du théâtre de Luxembourg ». Son siège est à Luxembourg.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L.J.E.
Servais.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvt,
L.-J.-E. SERVAIS.
— Les premiers nommés cèdent aux seconds la jouissance pour cinquante ans, de
l'ancienne manutention militaire et de tous les bâtiments y contigus, y compris l'aile apparte-
nant encore aujourd'hui à l'État, dans le cas où celte aile serait cédée à la ville, à l'effet d'y éta-
blir une salle de spectacle et ses dépendances.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Soestdijk, den 11. October 1873.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
ACTE DE STATUTS.
Par-devant Me Léon Majerus, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, présents témoins, ont comparu
1° M. Oscar-Édouard Belanger, ingénieur-architecte ;
2° M. Charles Boucon, fabricant de tabac;
3° M, Henri Fischer, négociant;
4° M. Pierre Hastert, négociant;
5° M. Emile Nathan, négociant; et
6° M. Jean-Nicolas Schmitz, négociant, tous les six demeurant à Luxembourg, agissant tant
en leur nom personnel que comme se portant, forts de Messieurs
a) François Berger, banquier, demeurant à Luxembourg;
b) Louis Godchaux, industriel, demeurant à Schleifmühl;
c) François Heldenstein, pharmacien, demeurant à Luxembourg;
d) Gabriel Meyer, fabricant, demeurant à Luxembourg;
e) Léon Metz, industriel, demeurant à Esch-sur-l'Alzette;
f) Charles Munchen, avocat, demeurant à Luxembourg;
g) Zénon De Muyser, avocat, demeurant à Luxembourg;
h) Théodore Schœmann, banquier, demeurant à. Luxembourg; et
i) Robert Well, receveur de l'Enregistrement, demeurant à Luxembourg;
Tous en leur qualité de concessionnaires des bâtiments du théâtre à Luxembourg, suivant
convention intervenue entre eux et l'administration communale de Luxembourg, le 25 septembre
1869, enregistrée;
Lesquels comparants ès-noms qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la
société anonyme ci-après dénommée
CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.
Notre Ministre d'État, Président du Gouver-
nement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Soestdijk, le 11 octobre 1873.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
— La durée de la société est fixée à cinquante ans qui prendront cours à partir de
l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal et l'administration communale de
Luxembourg.
— § 1. Les seconds dénommés s'obligent à transformer ces bâtiments en une salle de
spectacle avec accessoires, d'après les plans annexés à la présente.
§ 2. Ils en auront la jouissance exclusive, mais ils ne pourront leur donner aucune autre des-
tination étrangère à l'exploitation d'un théâtre.
— A l'expiration du terme de la société, ou à l'époque où la ville de Luxembourg
voudrait faire usage du droit lui concédé par l'art. 6, §§3, 4 et 6 de la convention conclue en.
date du 25 septembre 1869 entre elle et les comparants susnommés, cette convention dûment
enregistrée et qui demeurera annexée à la minute des présentes, l'assemblée générale nommera
les liquidateurs et déterminera les formes et le mode de liquidation.
— Les concessionnaires sont autorisés à céder leurs droits et obligations résultant du
présent contrat, mais seulement à une société anonyme à créer, dont les statuts seront soumis à
l'approbation du conseil communal.
— La société a pour but de doter la ville de Luxembourg d'un théâtre et pour objet
l'exploitation de ce théâtre, en vertu de la concession accordée aux comparants par l'autorité
communale, suivant l'acte du 25 septembre 1869, prérappelé.
CHAPITRE II, — Fonds social, apports.
— Les concessionnaires pourront utiliser pour la construction tous les matériaux qui
se trouvent dans les bâtiments concédés. Les matériaux non utilisés seront mis à la disposition
de la ville.
— Le fonds social est fixé à 70,000 francs, représenté par 7 0 0 actions de 100 francs
chacune.
— Toute représentation théâtrale à donner dans les bâtiments concédés sera publique.
Si, pendant une année, les concessionnaires n'auront pas donné de représentation théâtrale,
il sera loisible aux bourgmestre et échevins de disposer de la salle, dans le même but, pendant
l'année suivante. Dans ce cas, le prix de location à payer pour chaque représentation ne pourra
excéder le cinquième de la recette brute.
— Le fonds social pourra être augmenté par décision d'une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires délibérant comme il est dit à l'art. 36 des présents statuts.
— §4. A l'expiration de la concession, la ville rentrera dans l'entière jouissance des
bâtiments avec toutes les constructions et accessoires, meubles ou immeubles, à charge de payer
à dire d'experts la plus-value donnée aux bâtiments par les concessionnaires.
§ 2. Il sera à cet effet dressé contradictoirement un état descriptif des lieux.
§ 3. La ville aura toujours la faculté de retirer la présente concession , moyennant rembour-
sement des actions non encore amorties.
§ 4. Il ne pourra être fait usage de celle faculté qu'après le 1er janvier 1875.
§ 5. Le montant du capital à employer, sa division en actions et le mode de remboursement
des actions seront déterminés par les statuts de la société à créer.
§ 6. Les restitutions et indemnités à payer par la ville ne pourront excéder la somme de soixante
mille francs.
§ 7. Le montant de la recette nette sera, chaque année, avant toute distribution entre les socié-
taires, employé à. l'amortissement du capital par un 1/2 pour cent de ce capital.
— Le versement des actions souscrites sera exigible de suite, après l'approbation des
présentes par le Gouvernement grand-ducal, et à la poursuite de l'administrateur délégué.
Les concessionnaires s'obligent d'entretenir les bâtiments et accessoires dans un bon
état de réparation pendant toute la durée de la concession, d'assurer les dits bâtiments contre les
risques d'incendie pendant toute celte même durée et de justifier, à toute réquisition, de l'exé-
cution de cette obligation et du payement des primes annuelles.
— Les comparants font apport à la société de la concession leur faite par l'autorité
communale de Luxembourg, suivant acte du 25 septembre 1869, prérappelé, ainsi que des
constructions faites aux bâtiments y énoncés, et des mobiliers et décors y installés jusqu'à ce
jour, avec les charges et les avantages attachés à cet apport.
CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.
— L'inexécution des conditions du présent contrat autorise éventuellement la pour-
suite de l'action en résiliation. D'après ce cas l'art. 6 § 2 ne sera pas applicable elles droits réci-
proques des parties seront réglés comme en justice il appartiendra.
— Toutes les actions sont au porteur.
— 11 est entendu que la présente concession ne déroge en rien à l'application de toutes
les dispositions sur la police des théâtres et sur les impositions au profit des pauvres qui existent
aujourd'hui ou qui pourront être portées à l'avenir.
— Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la perte du montant de
leurs actions dans la société. Ils ne pourront, pour aucun motif, être tenus à verser une somme
supérieure à celle par eux souscrite.
— Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
chaque action.
— Les droits et obligations, attachés à l'action, suivent le titre, dans quelques mains
qu'il passe.
— La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.
CHAPITRE IV. —
Administration.
— La société est gérée par cinq administrateurs qui forment le conseil d'administra-
tion et dont les opérations sont surveillées par trois commissaires.
Les administrateurs et les commissaires ne peuvent être choisis que parmi les sociétaires; ils
sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
Leurs fonctions sont gratuites, à moins de décision contraire de l'assemblée générale.
La durée de leur mandat est de trois ans.
Ils sont rééligibles.
— Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un administra-
teur délégué et un trésorier.
_ Le conseil d'administration ne peut délibérer si trois membres au moins ne sont
présents; ses résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
— Les délibérations du conseil et les résolutions de l'assemblée générale sont con-
signées dans un registre ad hoc.
— Le conseil d'administration, dans la limite et en conformité des statuts, est investi
de pleins pouvoirs pour l'administration de la société.
Il fixe les dépenses générales d'administration.
Il passe les traités avec les artistes appelés à desservir le théâtre, fait les acquisitions de décors
et d'objets mobiliers pour le théâtre et toutes dépenses nécessaires à son entretien et à sa con-
servation.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société,
poursuites et diligences de l'administrateur délégué.
Le conseil d'administration fait les règlements relatifs à l'organisation des services.
— Les administrateurs et les commissaires de surveillance ne contractent à raison
de leurs fonctions aucune obligation personnelle ni solidaire ; ils ne répondent que de l'exécution
de leur mandat.
— Les commissaires de surveillance ont un droit illimité de surveillance et de con-
trôle de toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre individuellement ou ensemble
connaissance des livres de comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux des séances
du conseil d'administration et généralement de toutes les affaires sociales.
— Les commissaires vérifient le bilan et font chaque année rapport à l'assemblée
des actionnaires sur l'exercice de leur surveillance.
CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.
— Au 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 1874, les livres
de la société seront arrêtés et l'administration formera le bilan. Il sera tenu compte, s'il y a lieu,
de la dépréciation de l'avoir social.
— Le bilan et les pièces à l'appui seront à la disposition des commissaires, qui ont
deux semaines pour les examiner.
— L'approbation du bilan par l'assemblée générale vaut décharge pour l'adminis-
tration.
— Le bénéfice résultant du bilan sera employé de la manière suivante
a) Prélèvement d'un 1/2 pour cent du capital social pour l'amortissement de ce capital ;
b) Payement d'un intérêt de 4 % aux actions non amorties ;
c) Le restant sera employé soit à un amortissement plus considérable du capital social, sait
à la formation d'une réserve, soit au payement de dividendes aux actionnaires, soit enfin de taule
autre manière, au mieux des intérêts de la société suivant décision de l'assemblée générale.
— L'intérêt et les dividendes des actions seront payables contre remise des coupons
à délivrer aux actionnaires.
— Les actions seront amorties par voie de tirage au sort, qui se fera chaque année
dans l'assemblée générale ordinaire.
— Pendant les quatre premières années d'exercice qui suivront l'homologation, des
présents statuts, il ne sera distribué aucun dividende ni payé aucun intérêt aux actionnaires.
Le revenu net sera exclusivement employé à l'amortissement obligatoire d'un demi pour cent du
capital social, et le surplus, déduction faite des frais d'exploitation, sera réservé pour être
employé aux besoins de l'établissement d'après décision de l'assemblée générale.
CHAPITRE VI. — Assemblées générales.
— L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions prises
conformément aux présents statuts, sont obligatoires pour tous, même pour les absents.
— L'assemblée se compose de tous les porteurs d'une ou de plusieurs actions. Nul ne
peut représenter un actionnaire s'il n'est actionnaire lui-même.
— Tout sociétaire a dans l'assemblée générale autant de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. Nul ne peut néanmoins réunir plus de quinze voix.
— L'assemblée se réunit de droit le deuxième mardi de juillet de chaque année et
pour la première fois en 1874, au foyer du théâtre à Luxembourg.
Elle est en nombre, si dix sociétaires au moins, outre les membres du conseil d'administration
et les commissaires, sont présents; si ce nombre n'est pas atteint, l'assemblée générale sera re-
mise au mardi suivant, et alors elle sera valablement constituée et pourra délibérer quelque soit
le nombre de sociétaires présents. Elle prend ses résolutions à la majorité absolue des voix des
sociétaires présents.
Dans cette réunion on procède, quand il y a lieu, à l'élection des administrateurs et commis-
saires, dont le mandat cesse le lendemain de l'assemblée générale ordinaire.
Il est donné communication à cette même réunion du bilan de la société et du rapport des
commissaires de surveillance sur les opérations de l'exercice clos.
— Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou leurs mandataires qui vou-
dront y assister devront déposer leurs titres entre les mains du président.
— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'ad-
ministration, ou par les commissaires de surveillance. Elle sera convoquée extraordinairement
sur la demande écrite d'actionnaires réunissant entre eux le cinquième au moins des actions.
— Le jour des assemblées ordinaires ou extraordinaires sera rappelé aux sociétaires
par la voie des journaux et par une lettre circulaire qui leur sera adressée au moins cinq jours
d'avance. Cette lettre énoncera l'objet de la réunion.
— Les résolutions relatives à l'augmentation du fonds social, à la dissolution avant
terme ou aux modifications à introduire dans les statuts, ne peuvent être prises que dans une
assemblée spécialement convoquée et dans laquelle les deux tiers des actions émises et non-
amorties seront représentées.
Elles doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des voix.
L'effet de ces résolutions, quant aux modifications aux statuts, est subordonné à l'approbation
du Gouvernement et de l'autorité communale.
Si dans cette assemblée spéciale, sur une première convocation, le nombre des actions n'at-
teint pas les deux tiers, il sera fait, dans les trente, jours, une nouvelle convocation, et alors
l'assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, sans préjudice
toutefois de la majorité requise.
— Les présents statuts entreront en vigueur à partir de l'approbation du Gouverne-
ment grand-ducal et de l'autorité communale.
Article transitoire. — Par dérogation à l'art. 32, le conseil d'administration se compose pour
la première fois et pour une période de trois ans, commençant en 1873, de
MM. Victor Hoffman, propriétaire, demeurant à Luxembourg,
Oscar-Édouard Belanger, comparant,
Pierre Hastert, comparant,
François Heldenstein, susnommé,
Dominique-Antoine Pescatore, propriétaire, demeurant à Luxembourg.
Dans une prochaine assemblée générale à convoquer extraordinairement par le conseil d'ad-
ministration, la société élira les commissaires de surveillance pour la même période de trois ans.
Dont acte rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé à Luxembourg, en
l'étude du notaire soussigné, le 9 septembre 1873, en présence des sieurs Pierre Können,
tailleur d'habits, et Jean-Nicolas Jung, menuisier, demeurant tous deux à Luxembourg, té-
moins invités; et après lecture faite et explication donnée en langue du pays aux comparants
et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures, ont
les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute.
(Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.)
ANNEXE.
Entre 1° la ville de Luxembourg, représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins,
soussignés, et 2° les demandeurs en concession également soussignés, a été arrêté ce qui suit
— Les frais auxquels la présente donnera lieu, seront à charge des concessionnaires.
La présente sera soumise à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ainsi fait double à Luxembourg, le 25 septembre 1869.
(Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.)
Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 11 Octobre 1873, N° 630/240/75.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires
du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Pour expédition conforme,
(signé) MAJERUS, notaire.
Königl.-Großh.
Beschluß vom 11. October
1873,
welcher verordnet, daß das Regle-
ment über die Polizei u.s.w. der Eisen-
bahnen vom 18. August
1839, von der
Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet wer-
den soll.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz
von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.
Nach Einsicht des Art. 12 des Bedingungs-
heftes der Concession der Prinz-Heinrich Gesell-
schaft;
Nach Einsicht der Anträge der Prinz-Heinrich
Gesellschaft;
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Das am 18. August 1859 genehmigte Regle-
ment über die Polizei, die Benutzung, die Sicher-
heit und den Betrieb der Eisenbahnen soll von
der Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet wer-
den, unter Vorbehalt, daß das Verbot den innern
Raum der Eisenbahnen zu betreten, in demselben
Zu circuliren oder zu stationiren, außer den im
Art. 37 bezeichneten Personen, nicht anwendbar
ist auf die Mitglieder des Parkets, die Untersu-
chungsrichter und die im Dienst begriffenen Acci-
senbeamten.
Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873,
qui assujettit les chemins de fer Prince-Henri
au règlement du 18 août 1859 sur la police etc.
des chemins de fer.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 12 du cahier des charges de la con-
cession des chemins de fer Prince-Henri ;
Vu les propositions de la Compagnie Prince-
Henri;
Vu l'avis du Conseil d'État;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement sur la police, l'usage, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer, du 18 août
1859, sera observé par la société Prince-Henri,
sauf que la défense de s'introduire dans l'enceinte
du chemin de fer, d'y circuler ou d'y stationner,
ne s'applique pas, en dehors des personnes men-
tionnées à l'art. 37, aux magistrats des parquets,
aux juges d'instruction et aux employés des accises
dans leurs tournées de service.
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté.
Soestdijk, le 11 octobre 1873.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Soestdijk den 11. October 1873.
Für den König-Großherzog-.
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvt,
L.-J.-E. SERVAIS.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L.J.E.
Servais.