Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7d4114a99313 LU

und der allgemeinen Verwaltung.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Memorial

Erster Theil.

Acte

der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 27.

PREMIERE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GENERALE

Mittwoch, 22. October 1873.

MERCREDI, 22 octobre 1873.

Königl.-Großh. Beschluß vom 11. October

1873, wodurch die Errichtung der anony-

men Gesellschaft „Theatergesellschaft von

Luxemburg" gestattet und deren Statuten

genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande. Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 9. September 1873 durch den Notar Leo

Majerus von Luxemburg aufgenommenen Aktes,

die Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt

„Theatergesellschaft von Luxemburg" betreffend,

für deren Errichtung die durch Art. 37 des Han-

delsgesetzbuches vorgesehenen Ermächtigung und

Genehmigung nachgesucht worden sind;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des besagten

Handelsgesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Einsicht der Con-

seilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

und der allgemeinen Verwaltung.

Die Errichtung der genannten „Theatergesell-

schaft von Luxemburg" ist gestattet und sind deren

Statuten nach Maßgabe des Wortlautes vorer-

wähnten Aktes genehmigt.

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873, qui

autorise rétablissement de la Société anonyme

dite « Société du théâtre de Luxembourg», et

approuve les statuts de cette société.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 9

septembre 1873 par le notaire Léon Majerus de

Luxembourg, contenant les statuts d'une société

anonyme dite «Société du théâtre de Luxem-

bourg», pour l'établissement de laquelle l'auto-

risation et l'approbation prévues à l'art. 37 du

Code de commerce sont sollicitées ;

Vu les art. 29 et suivants de ce Code ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et vu la délibération du

Gouvernement réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Code de commerce sont sollicitées ;

L'établissement de la société anonyme dite

«Société du théâtre de Luxembourg» est auto-

risé et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte

susmentionné, sont approuvés.

Großherzogthums Luxemburg.

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

— Il est formé par les présents statuts entre les comparants et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination

« Société du théâtre de Luxembourg ». Son siège est à Luxembourg.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E.

Servais.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvt,

L.-J.-E. SERVAIS.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les premiers nommés cèdent aux seconds la jouissance pour cinquante ans, de

l'ancienne manutention militaire et de tous les bâtiments y contigus, y compris l'aile apparte-

nant encore aujourd'hui à l'État, dans le cas où celte aile serait cédée à la ville, à l'effet d'y éta-

blir une salle de spectacle et ses dépendances.

Code de commerce sont sollicitées ;

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Soestdijk, den 11. October 1873.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

ACTE DE STATUTS.

Par-devant Me Léon Majerus, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-

Duché de ce nom, présents témoins, ont comparu

1° M. Oscar-Édouard Belanger, ingénieur-architecte ;

2° M. Charles Boucon, fabricant de tabac;

3° M, Henri Fischer, négociant;

4° M. Pierre Hastert, négociant;

5° M. Emile Nathan, négociant; et

6° M. Jean-Nicolas Schmitz, négociant, tous les six demeurant à Luxembourg, agissant tant

en leur nom personnel que comme se portant, forts de Messieurs

a) François Berger, banquier, demeurant à Luxembourg;

b) Louis Godchaux, industriel, demeurant à Schleifmühl;

c) François Heldenstein, pharmacien, demeurant à Luxembourg;

d) Gabriel Meyer, fabricant, demeurant à Luxembourg;

e) Léon Metz, industriel, demeurant à Esch-sur-l'Alzette;

f) Charles Munchen, avocat, demeurant à Luxembourg;

g) Zénon De Muyser, avocat, demeurant à Luxembourg;

h) Théodore Schœmann, banquier, demeurant à. Luxembourg; et

i) Robert Well, receveur de l'Enregistrement, demeurant à Luxembourg;

Tous en leur qualité de concessionnaires des bâtiments du théâtre à Luxembourg, suivant

convention intervenue entre eux et l'administration communale de Luxembourg, le 25 septembre

1869, enregistrée;

Lesquels comparants ès-noms qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la

société anonyme ci-après dénommée

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

Notre Ministre d'État, Président du Gouver-

nement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Soestdijk, le 11 octobre 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

— La durée de la société est fixée à cinquante ans qui prendront cours à partir de

l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal et l'administration communale de

Luxembourg.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— § 1. Les seconds dénommés s'obligent à transformer ces bâtiments en une salle de

spectacle avec accessoires, d'après les plans annexés à la présente.

§ 2. Ils en auront la jouissance exclusive, mais ils ne pourront leur donner aucune autre des-

tination étrangère à l'exploitation d'un théâtre.

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

— A l'expiration du terme de la société, ou à l'époque où la ville de Luxembourg

voudrait faire usage du droit lui concédé par l'art. 6, §§3, 4 et 6 de la convention conclue en.

date du 25 septembre 1869 entre elle et les comparants susnommés, cette convention dûment

enregistrée et qui demeurera annexée à la minute des présentes, l'assemblée générale nommera

les liquidateurs et déterminera les formes et le mode de liquidation.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les concessionnaires sont autorisés à céder leurs droits et obligations résultant du

présent contrat, mais seulement à une société anonyme à créer, dont les statuts seront soumis à

l'approbation du conseil communal.

CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.

— La société a pour but de doter la ville de Luxembourg d'un théâtre et pour objet

l'exploitation de ce théâtre, en vertu de la concession accordée aux comparants par l'autorité

communale, suivant l'acte du 25 septembre 1869, prérappelé.

CHAPITRE II, — Fonds social, apports.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les concessionnaires pourront utiliser pour la construction tous les matériaux qui

se trouvent dans les bâtiments concédés. Les matériaux non utilisés seront mis à la disposition

de la ville.

CHAPITRE II, — Fonds social, apports.

— Le fonds social est fixé à 70,000 francs, représenté par 7 0 0 actions de 100 francs

chacune.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Toute représentation théâtrale à donner dans les bâtiments concédés sera publique.

Si, pendant une année, les concessionnaires n'auront pas donné de représentation théâtrale,

il sera loisible aux bourgmestre et échevins de disposer de la salle, dans le même but, pendant

l'année suivante. Dans ce cas, le prix de location à payer pour chaque représentation ne pourra

excéder le cinquième de la recette brute.

CHAPITRE II, — Fonds social, apports.

— Le fonds social pourra être augmenté par décision d'une assemblée générale extra-

ordinaire des actionnaires délibérant comme il est dit à l'art. 36 des présents statuts.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— §4. A l'expiration de la concession, la ville rentrera dans l'entière jouissance des

bâtiments avec toutes les constructions et accessoires, meubles ou immeubles, à charge de payer

à dire d'experts la plus-value donnée aux bâtiments par les concessionnaires.

§ 2. Il sera à cet effet dressé contradictoirement un état descriptif des lieux.

§ 3. La ville aura toujours la faculté de retirer la présente concession , moyennant rembour-

sement des actions non encore amorties.

§ 4. Il ne pourra être fait usage de celle faculté qu'après le 1er janvier 1875.

§ 5. Le montant du capital à employer, sa division en actions et le mode de remboursement

des actions seront déterminés par les statuts de la société à créer.

§ 6. Les restitutions et indemnités à payer par la ville ne pourront excéder la somme de soixante

mille francs.

§ 7. Le montant de la recette nette sera, chaque année, avant toute distribution entre les socié-

taires, employé à. l'amortissement du capital par un 1/2 pour cent de ce capital.

CHAPITRE II, — Fonds social, apports.

— Le versement des actions souscrites sera exigible de suite, après l'approbation des

présentes par le Gouvernement grand-ducal, et à la poursuite de l'administrateur délégué.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

Les concessionnaires s'obligent d'entretenir les bâtiments et accessoires dans un bon

état de réparation pendant toute la durée de la concession, d'assurer les dits bâtiments contre les

risques d'incendie pendant toute celte même durée et de justifier, à toute réquisition, de l'exé-

cution de cette obligation et du payement des primes annuelles.

CHAPITRE II, — Fonds social, apports.

— Les comparants font apport à la société de la concession leur faite par l'autorité

communale de Luxembourg, suivant acte du 25 septembre 1869, prérappelé, ainsi que des

constructions faites aux bâtiments y énoncés, et des mobiliers et décors y installés jusqu'à ce

jour, avec les charges et les avantages attachés à cet apport.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— L'inexécution des conditions du présent contrat autorise éventuellement la pour-

suite de l'action en résiliation. D'après ce cas l'art. 6 § 2 ne sera pas applicable elles droits réci-

proques des parties seront réglés comme en justice il appartiendra.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Toutes les actions sont au porteur.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— 11 est entendu que la présente concession ne déroge en rien à l'application de toutes

les dispositions sur la police des théâtres et sur les impositions au profit des pauvres qui existent

aujourd'hui ou qui pourront être portées à l'avenir.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la perte du montant de

leurs actions dans la société. Ils ne pourront, pour aucun motif, être tenus à verser une somme

supérieure à celle par eux souscrite.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour

chaque action.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les droits et obligations, attachés à l'action, suivent le titre, dans quelques mains

qu'il passe.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.

CHAPITRE IV. —

Administration.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— La société est gérée par cinq administrateurs qui forment le conseil d'administra-

tion et dont les opérations sont surveillées par trois commissaires.

Les administrateurs et les commissaires ne peuvent être choisis que parmi les sociétaires; ils

sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Leurs fonctions sont gratuites, à moins de décision contraire de l'assemblée générale.

La durée de leur mandat est de trois ans.

Ils sont rééligibles.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un administra-

teur délégué et un trésorier.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

_ Le conseil d'administration ne peut délibérer si trois membres au moins ne sont

présents; ses résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du

président est prépondérante.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les délibérations du conseil et les résolutions de l'assemblée générale sont con-

signées dans un registre ad hoc.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Le conseil d'administration, dans la limite et en conformité des statuts, est investi

de pleins pouvoirs pour l'administration de la société.

Il fixe les dépenses générales d'administration.

Il passe les traités avec les artistes appelés à desservir le théâtre, fait les acquisitions de décors

et d'objets mobiliers pour le théâtre et toutes dépenses nécessaires à son entretien et à sa con-

servation.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société,

poursuites et diligences de l'administrateur délégué.

Le conseil d'administration fait les règlements relatifs à l'organisation des services.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les administrateurs et les commissaires de surveillance ne contractent à raison

de leurs fonctions aucune obligation personnelle ni solidaire ; ils ne répondent que de l'exécution

de leur mandat.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les commissaires de surveillance ont un droit illimité de surveillance et de con-

trôle de toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre individuellement ou ensemble

connaissance des livres de comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux des séances

du conseil d'administration et généralement de toutes les affaires sociales.

CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.

— Les commissaires vérifient le bilan et font chaque année rapport à l'assemblée

des actionnaires sur l'exercice de leur surveillance.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— Au 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 1874, les livres

de la société seront arrêtés et l'administration formera le bilan. Il sera tenu compte, s'il y a lieu,

de la dépréciation de l'avoir social.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— Le bilan et les pièces à l'appui seront à la disposition des commissaires, qui ont

deux semaines pour les examiner.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— L'approbation du bilan par l'assemblée générale vaut décharge pour l'adminis-

tration.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— Le bénéfice résultant du bilan sera employé de la manière suivante

a) Prélèvement d'un 1/2 pour cent du capital social pour l'amortissement de ce capital ;

b) Payement d'un intérêt de 4 % aux actions non amorties ;

c) Le restant sera employé soit à un amortissement plus considérable du capital social, sait

à la formation d'une réserve, soit au payement de dividendes aux actionnaires, soit enfin de taule

autre manière, au mieux des intérêts de la société suivant décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— L'intérêt et les dividendes des actions seront payables contre remise des coupons

à délivrer aux actionnaires.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— Les actions seront amorties par voie de tirage au sort, qui se fera chaque année

dans l'assemblée générale ordinaire.

CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement.

— Pendant les quatre premières années d'exercice qui suivront l'homologation, des

présents statuts, il ne sera distribué aucun dividende ni payé aucun intérêt aux actionnaires.

Le revenu net sera exclusivement employé à l'amortissement obligatoire d'un demi pour cent du

capital social, et le surplus, déduction faite des frais d'exploitation, sera réservé pour être

employé aux besoins de l'établissement d'après décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions prises

conformément aux présents statuts, sont obligatoires pour tous, même pour les absents.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— L'assemblée se compose de tous les porteurs d'une ou de plusieurs actions. Nul ne

peut représenter un actionnaire s'il n'est actionnaire lui-même.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Tout sociétaire a dans l'assemblée générale autant de voix qu'il possède ou repré-

sente d'actions. Nul ne peut néanmoins réunir plus de quinze voix.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— L'assemblée se réunit de droit le deuxième mardi de juillet de chaque année et

pour la première fois en 1874, au foyer du théâtre à Luxembourg.

Elle est en nombre, si dix sociétaires au moins, outre les membres du conseil d'administration

et les commissaires, sont présents; si ce nombre n'est pas atteint, l'assemblée générale sera re-

mise au mardi suivant, et alors elle sera valablement constituée et pourra délibérer quelque soit

le nombre de sociétaires présents. Elle prend ses résolutions à la majorité absolue des voix des

sociétaires présents.

Dans cette réunion on procède, quand il y a lieu, à l'élection des administrateurs et commis-

saires, dont le mandat cesse le lendemain de l'assemblée générale ordinaire.

Il est donné communication à cette même réunion du bilan de la société et du rapport des

commissaires de surveillance sur les opérations de l'exercice clos.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou leurs mandataires qui vou-

dront y assister devront déposer leurs titres entre les mains du président.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'ad-

ministration, ou par les commissaires de surveillance. Elle sera convoquée extraordinairement

sur la demande écrite d'actionnaires réunissant entre eux le cinquième au moins des actions.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Le jour des assemblées ordinaires ou extraordinaires sera rappelé aux sociétaires

par la voie des journaux et par une lettre circulaire qui leur sera adressée au moins cinq jours

d'avance. Cette lettre énoncera l'objet de la réunion.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les résolutions relatives à l'augmentation du fonds social, à la dissolution avant

terme ou aux modifications à introduire dans les statuts, ne peuvent être prises que dans une

assemblée spécialement convoquée et dans laquelle les deux tiers des actions émises et non-

amorties seront représentées.

Elles doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des voix.

L'effet de ces résolutions, quant aux modifications aux statuts, est subordonné à l'approbation

du Gouvernement et de l'autorité communale.

Si dans cette assemblée spéciale, sur une première convocation, le nombre des actions n'at-

teint pas les deux tiers, il sera fait, dans les trente, jours, une nouvelle convocation, et alors

l'assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, sans préjudice

toutefois de la majorité requise.

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les présents statuts entreront en vigueur à partir de l'approbation du Gouverne-

ment grand-ducal et de l'autorité communale.

Article transitoire. — Par dérogation à l'art. 32, le conseil d'administration se compose pour

la première fois et pour une période de trois ans, commençant en 1873, de

MM. Victor Hoffman, propriétaire, demeurant à Luxembourg,

Oscar-Édouard Belanger, comparant,

Pierre Hastert, comparant,

François Heldenstein, susnommé,

Dominique-Antoine Pescatore, propriétaire, demeurant à Luxembourg.

Dans une prochaine assemblée générale à convoquer extraordinairement par le conseil d'ad-

ministration, la société élira les commissaires de surveillance pour la même période de trois ans.

Dont acte rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé à Luxembourg, en

l'étude du notaire soussigné, le 9 septembre 1873, en présence des sieurs Pierre Können,

tailleur d'habits, et Jean-Nicolas Jung, menuisier, demeurant tous deux à Luxembourg, té-

moins invités; et après lecture faite et explication donnée en langue du pays aux comparants

et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures, ont

les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute.

(Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.)

ANNEXE.

Entre 1° la ville de Luxembourg, représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins,

soussignés, et 2° les demandeurs en concession également soussignés, a été arrêté ce qui suit

CHAPITRE VI. — Assemblées générales.

— Les frais auxquels la présente donnera lieu, seront à charge des concessionnaires.

La présente sera soumise à l'approbation de l'autorité supérieure.

Ainsi fait double à Luxembourg, le 25 septembre 1869.

(Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.)

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 11 Octobre 1873, N° 630/240/75.

Le Secrétaire du Roi pour les affaires

du Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

Pour expédition conforme,

(signé) MAJERUS, notaire.

Königl.-Großh.

Beschluß vom 11. October

1873,

welcher verordnet, daß das Regle-

ment über die Polizei u.s.w. der Eisen-

bahnen vom 18. August

1839, von der

Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet wer-

den soll.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz

von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 12 des Bedingungs-

heftes der Concession der Prinz-Heinrich Gesell-

schaft;

Nach Einsicht der Anträge der Prinz-Heinrich

Gesellschaft;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Das am 18. August 1859 genehmigte Regle-

ment über die Polizei, die Benutzung, die Sicher-

heit und den Betrieb der Eisenbahnen soll von

der Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet wer-

den, unter Vorbehalt, daß das Verbot den innern

Raum der Eisenbahnen zu betreten, in demselben

Zu circuliren oder zu stationiren, außer den im

Art. 37 bezeichneten Personen, nicht anwendbar

ist auf die Mitglieder des Parkets, die Untersu-

chungsrichter und die im Dienst begriffenen Acci-

senbeamten.

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873,

qui assujettit les chemins de fer Prince-Henri

au règlement du 18 août 1859 sur la police etc.

des chemins de fer.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 12 du cahier des charges de la con-

cession des chemins de fer Prince-Henri ;

Vu les propositions de la Compagnie Prince-

Henri;

Vu l'avis du Conseil d'État;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Le règlement sur la police, l'usage, la sûreté

et l'exploitation des chemins de fer, du 18 août

1859, sera observé par la société Prince-Henri,

sauf que la défense de s'introduire dans l'enceinte

du chemin de fer, d'y circuler ou d'y stationner,

ne s'applique pas, en dehors des personnes men-

tionnées à l'art. 37, aux magistrats des parquets,

aux juges d'instruction et aux employés des accises

dans leurs tournées de service.

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent ar-

rêté.

Soestdijk, le 11 octobre 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Soestdijk den 11. October 1873.

Für den König-Großherzog-.

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvt,

L.-J.-E. SERVAIS.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E.

Servais.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →