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4. Autres distributions en espèces aux actionnaires (

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

4. Autres distributions en espèces aux actionnaires (

4. Autres distributions en espèces aux actionnaires (

par action sur

actions en circu-

lation)

VIII. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport

aux actifs nets)

IX. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-

feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié

1. Achats

2. Ventes

3. Echanges

4. Attributions gratuites

ANNEXE B

Formule type modèle B applicable aux situations financières que les fonds communs de placement

et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports annuels.

I. Relevé des avoirs nets

1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation

2. Avoirs en banque

3. Autres avoirs nets

4. Total des avoirs nets

II. Résultat réalisé des opérations

1. Recettes

a) dividendes et intérêts

b) autres revenus

c) total des recettes

2. Dépenses et frais

a) commission de gestion

b) frais généraux

c) taxes, amortissements et autres dépenses et frais divers

d) total des dépenses et frais

3. Revenus nets des investissements (pertes nettes)

4. Gains (pertes) réalisé(e)s sur ventes de titres et autres résultats réalisés

5. Bénéfice net (perte nette) réalisé(e) de l´exercice

III. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la

valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la

valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets

1. Valeurs mobilières cotées

a) actions et parts

b) obligations

2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé

a) actions et parts

b) obligations

3. Autres titres

a) actions et parts

b) obligations

4. Total du portefeuille-titres

IV. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours des 5 derniers exercices

1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice

2. Nombre de parts émises

3. Nombre de parts remboursées

4. Nombre de parts en circulation à la fin de l´exercice

V. Indications diverses concernant les 5 derniers exercices

1. Avoirs nets à la fin de l´exercice

2. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de l´exercice

3. Distributions aux porteurs de parts (

par part sur

parts en circulation)

VI. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport

aux avoirs nets)

VII. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-

feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié

1. Achats

2. Ventes

3. Echanges

4. Attributions gratuites

ANNEXE C

Formule type modèle C applicable aux situations financières que les fonds d´investissement cons-

titués sous forme de société doivent inclure dans leurs rapports intérimaires.

I. Relevé des actifs nets

1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation

2. Avoirs en banque

3. Autres actifs nets

4. Total des actifs nets

II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la

valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la

valeur d´évaluation par rapport aux actifs nets

1. Valeurs mobilières cotées

a) actions et parts

b) obligations

2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé

a) actions et parts

b) obligations

3. Autres titres

a) actions et parts

b) obligations

4. Total du portefeuille-titres

III. Changements intervenus dans le nombre d´actions au cours de la période

1. Nombre d´actions en circulation au début de l´exercice

2. Nombre d´actions émises

3. Nombre d´actions rachetées

4. Nombre d´actions revendues

5. Nombre d´actions en circulation à la fin de la période

IV. Indications diverses concernant la période

1 . Valeur nette d´inventaire par action à la fin de la période

2. Dividendes aux actionnaires (

par action sur

actions en circulation)

3. Autres distributions en espèces aux actionnaires (

par action sur

actions en circu-

lation)

V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport

aux actifs nets)

VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-

feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié

1. Achats

2. Ventes

3. Echanges

4. Attributions gratuites

ANNEXE D

Formule type modèle D applicable aux situations financières que les fonds communs de placement

et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports intérimaires.

I. Relevé des avoirs nets

1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation

2. Avoirs en banque

3. Autres avoirs nets

4. Total des avoirs nets

II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la

valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la

valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets

1. Valeurs mobilières cotées

a) actions et parts

b) obligations

2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé

a) actions et parts

b) obligations

3. Autres titres

a) actions et parts

b) obligations

4. Total du portefeuille-titres

III. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours de la période

1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice

2. Nombre de parts émises

3. Nombre de parts remboursées

4. Nombre de parts en circulation à la fin de la période

IV. Indications diverses concernant la période

1. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de la période

2. Distributions aux porteurs de parts (

par part sur

parts en circulation)

V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport

aux avoirs nets)

VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-

feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié

1. Achats

2. Ventes

3. Echanges

4. Attributions gratuites

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre

1961.

Adhésion

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

(Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss.)

L´instrument d´adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès

du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies à la date du 25 novembre 1975.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention, déjà en vigueur depuis le 18 mai

1964, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 25 février 1976.

A l´heure actuelle la Convention lie les Etats et territoires suivants

Ratification

Etat

Signature

Adhésion (a)

Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . . . . . . . .

26 octobre 1961

21 juillet

1966 (1)

Argentine

26 octobre 1961

Autriche

26 octobre 1961

9 mars

Belgique

26 octobre 1961

Brésil

26 octobre 1961

29 juin

Chili

26 octobre 1961

5 juin

Congo

29 juin

1962 a

Costa Rica

9 juin

1971 a

Danemark

26 octobre 1961

23 juin

Equateur

26 juin

19 décembre 1963

Espagne

26 octobre 1961

Fidji

11 janvier

1972 a

Finlande

21 juin

France

26 octobre 1961

Inde

26 octobre 1961

Irlande

30 juin

Islande

26 octobre 1961

Israël

7 février

Italie

26 octobre 1961

8 janvier

Liban

26 juin

25 novembre 1975 a

Mexique

26 octobre 1961

17 février

Monaco

22 juin

Niger

5 avril

1963 a

Paraguay

30 juin

26 novembre 1969

République Khmère

26 octobre 1961

Royaume Uni (2)

26 octobre 1961

30 octobre

(1) Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin

à compter du jour où elle entrera en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.

(2) Par notification reçue les 20 décembre 1966 et 10 mars 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni

a fait savoir que la Convention serait applicable, respectivement, à Gibraltar et aux Bermudes,

sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites à l´égard du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord lors de la ratification.

Ratification

Etat

Signature

Adhésion (a)

Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 octobre 1961

Suède

26 octobre 1961

13 juillet

Tchécoslovaquie

13 mai

1964 a

Yougoslavie

26 octobre 1961

DECLARATIONS

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D´

La République fédérale d´Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de

l´article 5 et au paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16 de la Convention internationale sur la protec-

tion des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes

de radiodiffusion

1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n´appliquera pas le

critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5 de la Convention;

2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat con-

tractant, elle limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 de la Convention à

celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la pre-

mière fois par un ressortissant allemand.

AUTRICHE

«

1. Selon l´article 16, alinéa 1, a, iii, de la Convention, (L´Autriche) n´appliquera pas les dis-

positions de l´article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortis-

sant d´un Etat contractant;

« 2.

Selon l´article 16, alinéa 1, a, iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes

dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant (L´Autriche) limitera l´étendue et la

durée de la protection prévue à l´article 12 à l´étendue et à la durée de la protection que ce dernier

Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien;

« 3.

Selon l´article 16, alinéa 1, b de ladite convention (L´Autriche) n´appliquera pas les dispo-

sitions de l´article 13, d. »

CONGO

Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire

général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes

« 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu;

2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. »

DANEMARK

1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficie-

ront d´une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émis-

sions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii, de l´article 16: Les dispositions de l´article 12

ne s´appliqueront qu´aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communi-

cation au public à des fins commerciales.

3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16: En ce qui concerne les phonogram-

mes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, l´étendue et la durée de la pro-

tection prévue à l´article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant

accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.

4) En ce qui concerne l´article 17: Le Danemark n´accordera la protection prévue à l´article 5 que

si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et

il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l´article 16, ce même critère de la fixation

au lieu et place du critère de la nationalité.

FIDJI

1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, Fidji n´appliquera pas en ce qui concerne

les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5;

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6

de la Convention, Fidji n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme

de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur

situé sur le territoire du même Etat contractant;

3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,

a) Fidji n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes

i) Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des

personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement

aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au

lieu où le phonogramme est utilisé,

ii) Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une

société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité,

le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission

est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce

droit d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation;

b) Fidji n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phonogrammes

dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phono-

grammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié conformément au

paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12, à moins

que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a pas fait une

telle déclaration.

Communication reçue le 12 juin 1972

Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration

concernant certaines dispositions de l´article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de

l´article 16, la déclaration que Fidji n´applique pas les dispositions de l´article 12.

ITALIE

« 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6

de la Convention: l´Italie n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme

de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur

situé sur le territoire du même Etat contractant;

2) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a), de l´article 16 de la

Convention

a) L´Italie appliquera les dispositions de l´article 12 à l´utilisation par radiodiffusion et à toute autre

communication au public à des fins commerciales, à l´exception de la cinématographie;

b) elle n´appliquera les dispositions de l´article 12 qu´aux phonogrammes fixés dans un autre Etat

contractant;

c) en ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée

et l´étendue de la protection prévue à l´article 12 à celles de la protection que ce même Etat contrac-

tant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n´accorde

pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l´Italie, ce fait ne sera pas con-

sidéré comme constituant une différence quand à l´étendue de la protection;

3) En ce qui concerne l´article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b), de l´article 16 de la

Convention: l´Italie n´appliquera pas les dispositions de l´alinéa d) de l´article 13;

4) En ce qui concerne l´article 5 et conformément à l´article 17 de la Convention, l´Italie n´appli-

quera que le critère de la fixation aux fins de l´article 5; ce même critère, au lieu du critère de la natio-

nalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a), iii) et iv) de l´article 16

de la Convention. »

LUXEMBOURG

« 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg

n´appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixa-

tion conformément à l´article 5, alinéa 3 de la Convention.

2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera aucune des

dispositions de l´article 12 conformément à l´article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention.

3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n´appliquera pas la protec-

tion prévue à l´article 13 d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision confor-

mément à l´article 16, alinéa 1, b) de la Convention. »

NIGER

Par une communication reçue le 25 juin 1963, le Gouvernement nigérien a notifié au Secrétaire

général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes

« 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu;

2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. »

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n´appliquera pas en ce

qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de

l´article 5;

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6

de la Convention, le Royaume-Uni n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de

l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée

par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,

a) Le Royaume-Uni n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations

suivantes

i) Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des

personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement

aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au

lieu où le phonogramme est utilisé;

ii) Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une

société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité,

le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission

est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit

d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation.

b) Le Royaume-Uni n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phono-

grammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne

les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié confor-

mément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12,

à moins que le phonogramme n´ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a

pas fait une telle déclaration.

SUEDE

« a) Sur l´article 6, paragraphe 2;

b) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, ii: les dispositions de l´article 12 ne seront appliquées

qu´en ce qui concerne l´utilisation pour la radiodiffusion;

c) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv;

d) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa b: les dispositions de l´article 13, alinéa d, ne seront appli-

quées qu´en ce qui concerne la communication au public d´émissions de télévision dans un cinéma

ou local similaire;

e) Sur l´article 17. »

TCHECOSLOVAQUIE

Avec les réserves prévues à l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de la Convention.

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.

Adhésion de

l´Uruguay.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 31 octobre 1975 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay

le 30 novembre 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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