4. Autres distributions en espèces aux actionnaires (
Texte législatif (1 Articles)
4. Autres distributions en espèces aux actionnaires (
par action sur
actions en circu-
lation)
VIII. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport
aux actifs nets)
IX. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-
feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié
1. Achats
2. Ventes
3. Echanges
4. Attributions gratuites
ANNEXE B
Formule type modèle B applicable aux situations financières que les fonds communs de placement
et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports annuels.
I. Relevé des avoirs nets
1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation
2. Avoirs en banque
3. Autres avoirs nets
4. Total des avoirs nets
II. Résultat réalisé des opérations
1. Recettes
a) dividendes et intérêts
b) autres revenus
c) total des recettes
2. Dépenses et frais
a) commission de gestion
b) frais généraux
c) taxes, amortissements et autres dépenses et frais divers
d) total des dépenses et frais
3. Revenus nets des investissements (pertes nettes)
4. Gains (pertes) réalisé(e)s sur ventes de titres et autres résultats réalisés
5. Bénéfice net (perte nette) réalisé(e) de l´exercice
III. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la
valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la
valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets
1. Valeurs mobilières cotées
a) actions et parts
b) obligations
2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé
a) actions et parts
b) obligations
3. Autres titres
a) actions et parts
b) obligations
4. Total du portefeuille-titres
IV. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours des 5 derniers exercices
1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice
2. Nombre de parts émises
3. Nombre de parts remboursées
4. Nombre de parts en circulation à la fin de l´exercice
V. Indications diverses concernant les 5 derniers exercices
1. Avoirs nets à la fin de l´exercice
2. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de l´exercice
3. Distributions aux porteurs de parts (
par part sur
parts en circulation)
VI. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport
aux avoirs nets)
VII. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-
feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié
1. Achats
2. Ventes
3. Echanges
4. Attributions gratuites
ANNEXE C
Formule type modèle C applicable aux situations financières que les fonds d´investissement cons-
titués sous forme de société doivent inclure dans leurs rapports intérimaires.
I. Relevé des actifs nets
1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation
2. Avoirs en banque
3. Autres actifs nets
4. Total des actifs nets
II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la
valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la
valeur d´évaluation par rapport aux actifs nets
1. Valeurs mobilières cotées
a) actions et parts
b) obligations
2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé
a) actions et parts
b) obligations
3. Autres titres
a) actions et parts
b) obligations
4. Total du portefeuille-titres
III. Changements intervenus dans le nombre d´actions au cours de la période
1. Nombre d´actions en circulation au début de l´exercice
2. Nombre d´actions émises
3. Nombre d´actions rachetées
4. Nombre d´actions revendues
5. Nombre d´actions en circulation à la fin de la période
IV. Indications diverses concernant la période
1 . Valeur nette d´inventaire par action à la fin de la période
2. Dividendes aux actionnaires (
par action sur
actions en circulation)
3. Autres distributions en espèces aux actionnaires (
par action sur
actions en circu-
lation)
V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport
aux actifs nets)
VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-
feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié
1. Achats
2. Ventes
3. Echanges
4. Attributions gratuites
ANNEXE D
Formule type modèle D applicable aux situations financières que les fonds communs de placement
et les fonds qui ont une structure similaire doivent inclure dans leurs rapports intérimaires.
I. Relevé des avoirs nets
1. Portefeuille-titres à la valeur d´évaluation
2. Avoirs en banque
3. Autres avoirs nets
4. Total des avoirs nets
II. Portefeuille-titres avec l´indication, au regard de chaque poste de titres, du nombre ou de la
valeur nominale, de la dénomination, de la valeur d´évaluation ainsi que du pourcentage de la
valeur d´évaluation par rapport aux avoirs nets
1. Valeurs mobilières cotées
a) actions et parts
b) obligations
2. Valeurs mobilières traitées sur un autre marché organisé
a) actions et parts
b) obligations
3. Autres titres
a) actions et parts
b) obligations
4. Total du portefeuille-titres
III. Changements intervenus dans le nombre de parts au cours de la période
1. Nombre de parts en circulation au début de l´exercice
2. Nombre de parts émises
3. Nombre de parts remboursées
4. Nombre de parts en circulation à la fin de la période
IV. Indications diverses concernant la période
1. Valeur nette d´inventaire par part à la fin de la période
2. Distributions aux porteurs de parts (
par part sur
parts en circulation)
V. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport
aux avoirs nets)
VI. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du porte-
feuille-titres depuis la date de référence du dernier rapport publié
1. Achats
2. Ventes
3. Echanges
4. Attributions gratuites
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26
octobre
1961.
Adhésion
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
(Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss.)
L´instrument d´adhésion du Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès
du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies à la date du 25 novembre 1975.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention, déjà en vigueur depuis le 18 mai
1964, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 25 février 1976.
A l´heure actuelle la Convention lie les Etats et territoires suivants
Ratification
Etat
Signature
Adhésion (a)
Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . . . . . . . .
26 octobre 1961
21 juillet
1966 (1)
Argentine
26 octobre 1961
Autriche
26 octobre 1961
9 mars
Belgique
26 octobre 1961
Brésil
26 octobre 1961
29 juin
Chili
26 octobre 1961
5 juin
Congo
29 juin
1962 a
Costa Rica
9 juin
1971 a
Danemark
26 octobre 1961
23 juin
Equateur
26 juin
19 décembre 1963
Espagne
26 octobre 1961
Fidji
11 janvier
1972 a
Finlande
21 juin
France
26 octobre 1961
Inde
26 octobre 1961
Irlande
30 juin
Islande
26 octobre 1961
Israël
7 février
Italie
26 octobre 1961
8 janvier
Liban
26 juin
25 novembre 1975 a
Mexique
26 octobre 1961
17 février
Monaco
22 juin
Niger
5 avril
1963 a
Paraguay
30 juin
26 novembre 1969
République Khmère
26 octobre 1961
Royaume Uni (2)
26 octobre 1961
30 octobre
(1) Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin
à compter du jour où elle entrera en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.
(2) Par notification reçue les 20 décembre 1966 et 10 mars 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni
a fait savoir que la Convention serait applicable, respectivement, à Gibraltar et aux Bermudes,
sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites à l´égard du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord lors de la ratification.
Ratification
Etat
Signature
Adhésion (a)
Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 octobre 1961
Suède
26 octobre 1961
13 juillet
Tchécoslovaquie
13 mai
1964 a
Yougoslavie
26 octobre 1961
DECLARATIONS
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D´
La République fédérale d´Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de
l´article 5 et au paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16 de la Convention internationale sur la protec-
tion des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion
1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n´appliquera pas le
critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5 de la Convention;
2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat con-
tractant, elle limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à l´article 12 de la Convention à
celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la pre-
mière fois par un ressortissant allemand.
AUTRICHE
«
1. Selon l´article 16, alinéa 1, a, iii, de la Convention, (L´Autriche) n´appliquera pas les dis-
positions de l´article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortis-
sant d´un Etat contractant;
« 2.
Selon l´article 16, alinéa 1, a, iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes
dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant (L´Autriche) limitera l´étendue et la
durée de la protection prévue à l´article 12 à l´étendue et à la durée de la protection que ce dernier
Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien;
« 3.
Selon l´article 16, alinéa 1, b de ladite convention (L´Autriche) n´appliquera pas les dispo-
sitions de l´article 13, d. »
CONGO
Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire
général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes
« 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu;
2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. »
DANEMARK
1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficie-
ront d´une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émis-
sions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii, de l´article 16: Les dispositions de l´article 12
ne s´appliqueront qu´aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communi-
cation au public à des fins commerciales.
3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l´article 16: En ce qui concerne les phonogram-
mes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, l´étendue et la durée de la pro-
tection prévue à l´article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant
accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.
4) En ce qui concerne l´article 17: Le Danemark n´accordera la protection prévue à l´article 5 que
si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et
il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l´article 16, ce même critère de la fixation
au lieu et place du critère de la nationalité.
FIDJI
1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, Fidji n´appliquera pas en ce qui concerne
les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l´article 5;
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6
de la Convention, Fidji n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme
de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur
situé sur le territoire du même Etat contractant;
3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
a) Fidji n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes
i) Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des
personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement
aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au
lieu où le phonogramme est utilisé,
ii) Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une
société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité,
le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission
est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce
droit d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation;
b) Fidji n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phonogrammes
dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phono-
grammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié conformément au
paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12, à moins
que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a pas fait une
telle déclaration.
Communication reçue le 12 juin 1972
Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration
concernant certaines dispositions de l´article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de
l´article 16, la déclaration que Fidji n´applique pas les dispositions de l´article 12.
ITALIE
« 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6
de la Convention: l´Italie n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme
de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur
situé sur le territoire du même Etat contractant;
2) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a), de l´article 16 de la
Convention
a) L´Italie appliquera les dispositions de l´article 12 à l´utilisation par radiodiffusion et à toute autre
communication au public à des fins commerciales, à l´exception de la cinématographie;
b) elle n´appliquera les dispositions de l´article 12 qu´aux phonogrammes fixés dans un autre Etat
contractant;
c) en ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée
et l´étendue de la protection prévue à l´article 12 à celles de la protection que ce même Etat contrac-
tant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n´accorde
pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l´Italie, ce fait ne sera pas con-
sidéré comme constituant une différence quand à l´étendue de la protection;
3) En ce qui concerne l´article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b), de l´article 16 de la
Convention: l´Italie n´appliquera pas les dispositions de l´alinéa d) de l´article 13;
4) En ce qui concerne l´article 5 et conformément à l´article 17 de la Convention, l´Italie n´appli-
quera que le critère de la fixation aux fins de l´article 5; ce même critère, au lieu du critère de la natio-
nalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a), iii) et iv) de l´article 16
de la Convention. »
LUXEMBOURG
« 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg
n´appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixa-
tion conformément à l´article 5, alinéa 3 de la Convention.
2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera aucune des
dispositions de l´article 12 conformément à l´article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention.
3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n´appliquera pas la protec-
tion prévue à l´article 13 d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision confor-
mément à l´article 16, alinéa 1, b) de la Convention. »
NIGER
Par une communication reçue le 25 juin 1963, le Gouvernement nigérien a notifié au Secrétaire
général qu´il a décidé d´assortir son adhésion des déclarations suivantes
« 1) Sur l´article 5, alinéa 3: le « critère de la publication » est exclu;
2) Sur l´article 16: l´application de l´article 12 est totalement exclue. »
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
1) En vertu du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n´appliquera pas en ce
qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de
l´article 5;
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément au paragraphe 2 de l´article 6
de la Convention, le Royaume-Uni n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de
l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée
par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
3) En ce qui concerne l´article 12, et conformément au paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
a) Le Royaume-Uni n´appliquera pas les dispositions de l´article 12 en ce qui concerne les utilisations
suivantes
i) Audition d´un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des
personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement
aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d´admission est demandé pour avoir accès au
lieu où le phonogramme est utilisé;
ii) Audition en public d´un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d´un club, d´une
société ou d´une autre organisation à but non lucratif ou dont l´objet essentiel est la charité,
le service de la religion, de l´éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu´un droit d´admission
est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit
d´admission est utilisé à des fins autres que les fins de l´organisation.
b) Le Royaume-Uni n´accordera pas la protection prévue à l´article 12, en ce qui concerne les phono-
grammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant ou en ce qui concerne
les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a spécifié confor-
mément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l´article 16 qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´article 12,
à moins que le phonogramme n´ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n´a
pas fait une telle déclaration.
SUEDE
« a) Sur l´article 6, paragraphe 2;
b) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, ii: les dispositions de l´article 12 ne seront appliquées
qu´en ce qui concerne l´utilisation pour la radiodiffusion;
c) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv;
d) Sur l´article 16, paragraphe 1, alinéa b: les dispositions de l´article 13, alinéa d, ne seront appli-
quées qu´en ce qui concerne la communication au public d´émissions de télévision dans un cinéma
ou local similaire;
e) Sur l´article 17. »
TCHECOSLOVAQUIE
Avec les réserves prévues à l´article 16, paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de la Convention.
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.
Adhésion de
l´Uruguay.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 octobre 1975 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay
le 30 novembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg