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Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d´instruction criminelle d´un chapitre IV « De la suspension, du sursis et de la probation », et d´un chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d´instruction criminelle d´un chapitre IV « De la suspension, du sursis et de la probation », et d´un chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d´instruction

criminelle d´un chapitre IV « De la suspension, du sursis et de la probation », et d´un

chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lectures les 8 novembre

1984 et 3 juillet 1986;

Avons ordonné et ordonnons

chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

Le chapitre IV du titre VII du livre II du code d´instruction criminelle est rétabli avec l´intitulé et les

dispositions suivantes

« Chapitre IV.

De la suspension, du sursis et de la probation

Section Ière.

Définitions

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 18 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 18. Les gardes champêtres et forestiers remettront leurs procès-verbaux au procureur d´Etat dans

le délai fixé par l´article 15. »

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires du secteur communal à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Le paragraphe 1 de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé

comme suit

«1. Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions,

règles et modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les dispositions qui précédent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et

indemnités prévues par le présent règlement. »

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

L´article 2 (1) du règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories

des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation de ladite

prime est complété par un numéro 9. ainsi libellé

« 9. les fonctionnaires assurant, dans le cadre du service de permanence, la coordination opérationnelle

avec les forces de police. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 71 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 71. Le juge d´instruction citera devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation,

par la plainte, par le procureur d´Etat ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou du délit, soit

de ses circonstances. »

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires du secteur communal à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Le présent règlement sort ses effets au premier juillet 1986.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 31 août 1986.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

Sont abrogés

la loi du 15 juillet 1914 sur les significations judiciaires en matière répressive;

les articles 71 à 81, 84 et 85 du Décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la

justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais;

le Décret du 7 avril 1813 apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811 sur les frais de justice

répressive;

l´arrêté royal grand-ducal du 28 juin 1849 concernant les frais de port en matière répressive;

les articles 10 et 14 de l´arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1863 portant tarif des frais de justice en

matière criminelle, correctionnelle et de simple police;

l´arrêté grand-ducal du 15 juillet 1914 portant règlement d´exécution de la loi sur les significations en

matière répressive;

le règlement grand-ducal du 26 mars 1966 portant adaptation des frais de signification en matière

répressive aux tarifs postaux actuels.

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

Pour les besoins de la signification à personne d´un acte d´huissier de justice, ceux-ci sont habilités à

demander auprès du Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale le nom et l´adresse de l´employeur du destinataire de l´acte à signifier.

Tout abus est puni des peines prévues à l´article 32 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des

données nominatives dans les traitements informatiques.

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2876, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 modifiant et complétant le code d´instruction criminelle et modifiant la

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 97 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 97. Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force

publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au

prévenu.

Les mandats d´amener, de dépôt ou d´arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera

copie au prévenu. »

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires du secteur communal à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Cabasson, le 11 août 1986.

Jean Spautz

Jean

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1978

portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes

bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer

aux frontières certaines attributions de la police générale;

Vu l´article 25-5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 107 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 107. Sur la présentation du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d´arrêt

établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l´agent de la force publique chargé de l´exécution

du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

Il est introduit au code d´instruction criminelle un article 119-1 ayant la teneur suivante

« Art. 119-1. Lorsque l´inculpé ou le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l´un des

membres du personnel d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de

mendicité ou des maisons d´éducation.

L´opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui l´a reçue et

signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.

Une copie de l´acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision

entreprise. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 121 du code d´instruction criminelle est complété

par les trois alinéas suivants

« Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un dépôt de mendicité ou

une maison d´éducation pourront faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel

d´administration ou de garde de ces établissements.

L´acte d´élection de domicile sera consigné sur un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire

qui l´aura reçu et signé par l´intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.

Copie de l´acte sera immédiatement transmise au procureur d´Etat pour être jointe au dossier. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 140 du code d´instruction criminelle est rétabli avec la teneur suivante

« Art. 140. Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l´article 563, 6° du code

pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou

à celle que le procureur d´Etat requerra pour le lendemain. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 146 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 146. Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié

ou réside dans le

Grand-Duché.

Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d´un mois s´il demeure en Belgique, en France, à

Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux

mois s´il demeure dans un autre territoire de l´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union

des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s´il demeure dans un autre pays du monde.

Le prévenu pourra renoncer d´avance aux délais.

Si les délais prescrits aux alinéas précédents n´ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables

1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal.

2° Dans les cas où la partie citée se présente,

la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur

demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´alinéa premier de l´article 151 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l´exécution

du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu´à la partie civile. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

Entre les alinéas 2 et 3 de l´article 151 du code d´instruction criminelle sont insérés les alinéas

suivants

« Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l´un des membres du personnel

d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons

d´éducation.

L´opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui l´a reçue et

signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.

Une copie de l´acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu´à la partie civile. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 155 du code d´instruction criminelle est complété par un alinéa 2 conçu comme suit

« La note prescrite par l´alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le

président et par le greffier. En cas d´appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 172 du code d´instruction criminelle est rétabli dans la teneur suivante

« Art. 172. Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d´appel

de la part

1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;

2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;

3) du procureur d´Etat.

L´appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que

les appels de jugements rendus en matière correctionnelle. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 174, alinéa premier du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Le délai d´appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s´il est contradictoire, et à

partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s´il est rendu par défaut. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 184 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

«Artt

184. La citation sera donnée dans les délais prévus par l´article 146. Si ces délais n´ont pas été

observés, les règles inscrites au même article seront applicables. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 187, alinéa 1er du code d´instruction criminelle est remplacé par les deux alinéas suivants

« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l´exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu´à la partie civile.

Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l´article 151, alinéas 3 à S seront applicables. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 202 du code d´instruction criminelle est rétabli avec la teneur suivante

« Art. 202. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d´appel de la part

1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;

2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;

3) du procureur d´Etat;

4) du procureur général d´Etat. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 203 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit

« Art. 203. Le délai d´appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur

général d´Etat

Le délai courra à l´égard du procureur général d´Etat, du procureur d´Etat et de la partie civile à partir du

prononcé du jugement

Il courra à l´égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s´il

est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s´il est rendu par

défaut

L´appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera

immédiatement les parties.

Le procureur général d´Etat et le procureur d´Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe

de la juridiction qui a rendu le jugement Le greffier en informera immédiatement les autres parties.

Lorsque l´appelant est détenu,

il pourra déclarer son appel à l´un des membres du personnel

d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons

d´éducation. L´appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l´a reçu et

signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte. Une copie de

l´acte sera Immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise.

En cas d´appel d´une des parties pendant le délai imparti à l´alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le

droit d´appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui

ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l´instance d´appel, il sera sursis à l´exécution du jugement. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 417 du code d´instruction criminelle est complété comme suit

« Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l´un des membres du

personnel d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des

maisons d´éducation.

La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui

l´a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.

Une copie de l´acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

L´article 4bis de la loi modifiée du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est modifié

comme suit

« Art. 4bis. Toute renonciation anticipée de l´inculpé aux délais et formalités prévus par la présente loi et

les autres lois sur la procédure pénale, à l´exception de celles aux délais prévus aux articles 146 et 184 du code

d´instruction criminelle, est non avenue, si elle n´a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui

et qu´elle ne spécifie pas les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. »

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

Sont abrogées les dispositions suivantes

la loi du 10 janvier 1863 sur l´extension de la compétence des tribunaux de simple police;

la loi du 23 mars 1893 sur la compétence des juges de paix en matière rurale et forestière;

les articles 19 à 21, 72, 145 alinéa 2 et 205 du code d´instruction criminelle;

l´article 563, 6° alinéa 2 du code pénal.

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2876, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 4

avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires du secteur communal à

ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l´article

22;

Vu la loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des

traitements;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Les citations délivrées à la requête du ministère public peuvent aussi être faites par le

procureur général d´Etat et par le procureur d´Etat en leurs parquets, par les agents de la force publique, par les

membres du personnel d´administration et de garde à l´égard des personnes détenues dans les établissements

pénitentiaires ou placées dans les dépôts de mendicité et les maisons d´éducation, ainsi que par voie postale.

(2) Les notifications délivrées à la requête du ministère public sont faites par l´un des modes prévus à l´alinéa

qui précède.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par le procureur général d´Etat ou par le

procureur

d´Etat, la remise d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant

la date,

les nom, prénoms et qualité du magistrat instrumentant,

les nom, prénoms et adresse du destinataire de l´acte,

l´objet de l´acte.

(2) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l´acte. Si le destinataire ne veut ou ne

peut signer, il en est fait mention.

(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat le

constatent dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l´acte sera envoyée par lettre simple au

destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l´acte au destinataire.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque la citation ou la notifiation sont faites par un agent de la force publique, la remise

d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant

la date,

l´autorité requérante,

les nom, prénoms et grade de l´agent instrumentant,

les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l´acte, pour autant que le

domicile ou la résidence sont connus,

les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l´acte a été remis,

l´objet de l´acte.

(2) Le procès-verbal est signé par l´agent et par la personne à laquelle l´acte a été remis. Si cette dernière ne

veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un membre du personnel

d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons

d´éducation, la remise d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant

la date,

l´autorité requérante,

les nom, prénoms et grade de l´agent instrumentant,

les nom et prénoms du destinataire de l´acte,

l´objet de l´acte.

(2) Le procès-verbal est signé par l´agent instrumentant et par le destinataire de l´acte. Si celui-ci ne veut ou

ne peut signer, il en est fait mention.

(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, l´agent le constate dans le procès-verbal. Dans ce cas, une

copie de l´acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites

le jour de la présentation de l´acte au destinataire.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque la citation ou la notifration sont faites par voie postale, l´autorité requérante

adresse une copie de l´acte sous pli fermé et recommandé au destinataire, accompagnée d´un accusé de

réception. La remise doit se faire en mains propres. L´autorité requérante adresse en même temps, par lettre

simple, une copie de l´acte au destinataire.

(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l´agent des postes en fait mention sur l´avis de

réception qu´il envoie à l´autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le

jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

(3) Si le destinataire refuse d´accepter la lettre recommandée, l´agent des postes en fait mention sur l´avis de

réception qu´il renvoie avec la lettre à l´autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont

réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(4) Si l´agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence et qu´il résulte des

vérifications qu´il a faites que le destinataire demeure bien à l´adresse indiquée, il en fait mention sur l´avis de

réception qu´il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au

domicile ou à la résidence ou à la case postale du destinataire un avis l´avertissant que la lettre recommandée

n´a pu lui être remise et indiquant l´autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit

être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai,

l´agent des postes mentionne la remise sur l´avis de réception qu´il envoie à l´autorité expéditrice. Si la lettre

recommandée n´est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l´agent le mentionne sur l´avis de réception

qu´il envoie avec la lettre recommandée à l´autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification

est réputée faite le jour du dépôt de l´avis par le facteur des postes.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les

significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous

lieux où l´huissier ou l´agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale.

(2) Si le destinataire de l´acte l´accepte, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique le constatent

respectivement dans l´exploit et dans un procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification

sont réputées faites le jour de la remise de l´acte.

(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique

constatent ce refus respectivement dans l´exploit et dans le procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la

signification ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l´acte au destinataire.

(4) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile

ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Dans ce cas, la copie de l´acte est remise à toute

personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l´acceptent, déclarent

leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l´acte est remise sous enveloppe

fermée ne portant que l´indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l´huissier de

justice ou de l´autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l´acte est acceptée, la citation,

la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne

présente ou au voisin.

(5) Dans tous ces cas, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la

résidence du destinataire un avis daté l´avertissant de la remise de la copie de l´acte et mentionnant la nature de

l´acte, l´autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications

relatives à la personne à laquelle la copie de l´acte a été remise. L´huissier de justice joint à cet avis une copie sur

papier libre de l´exploit.

(6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l´acte et qu´il résulte des vérifications que l´huissier

de justice ou l´agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l´exploit ou le procès-verbal

que le destinataire demeure bien à l´adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre

recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l´article

386 sont applicables.

(7) Par dérogation à la dernière phrase des alinéas (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de

procédure dans un délai déterminé, est réputé l´avoir fait dans le délai, si l´huissier de justice ou l´agent de la

force publique s´est présenté au domicile du destinataire de l´acte avant l´expiration du délai.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque le destinataire de l´acte n´a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu

connus, l´autorité requérante ou l´huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de

réception, une copie de l´acte à son domicile ou à sa résidence à l´étranger, sans préjudice des autres modes de

transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.

L´autorité requérante ou l´huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n´est pas

dans un Etat européen.

(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu´à preuve du contraire, le

dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.

Par dérogation,

celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l´avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant

l´expiration du délai.

(3) Lorsque l´Etat étranger s´oppose à la transmission par voie postale d´actes judiciaires à des personnes

établies sur son territoire et qu´il n´existe pas d´autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg et

cet Etat, l´autorité requérante ou l´huissier de justice remettent une copie de l´acte au ministère des Affaires

étrangères aux fins de notification ou de signification de l´acte à son destinataire par la voie diplomatique. La

copie de l´acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l´indication des nom, prénoms et adresse du

destinataire et le cachet de l´huissier de justice ou de l´autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli.

(4) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu´à preuve du contraire, le

quinzième jour suivant celui de la remise de l´acte au ministère des Affaires étrangères.

Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l´avoir fait dans le délai si la remise de la copie de l´acte au ministère des Affaires étrangères a été faite

avant l´expiration du délai.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

(1) Lorsque l´acte à signifier ou à notifier concerne une personne n´ayant ni domicile, ni

résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième

jour suivant celui de l´insertion d´un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger.

Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l´avoir fait dans le délai si la publication de l´avis dans le journal a été faite avant l´expiration du délai.

(2) Le journal dans lequel l´avis doit paraître est désigné par le procureur général d´Etat ou par le procureur

d´Etat.

(3) L´avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l´acte, la nature de

l´acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l´acte peut être retiré.

(4) Si l´acte à signifier ou à notifier est une citation, l´avis indique en outre la juridiction devant laquelle le

destinataire de l´acte doit comparaître ainsi que la date et l´heure de l´audience. L´objet de la prévention n´est

pas mentionné.

(5) Si l´acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l´avis mentionne outre les indications

prévues à l´alinéa 3 qu´une décision judiciaire concernant le destinataire de l´acte a été rendue et que la

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la

publication.

(6) Les frais de publication de l´avis passent dans les frais judiciaires.

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

Si le destinataire de l´acte n´est pas trouvé ou s´il n´est pas établi qu´il a été effectivement avisé, le

juge peut prescrire de nouvelles recherches s´il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du procureur

général d´Etat et du procureur d´Etat, des agents de la force publique et des membres du personnel

d´administration et de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons

d´éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

Les procès-verbaux du procureur général d´Etat et du procureur d´Etat ainsi que ceux des agents

de la force publique et des membres du personnel d´administration et de garde des établissements

pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons d´éducation ainsi que les avis de réception des agents

des postes ne font foi que jusqu´à preuve du contraire.

publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

(1) Les citations et significations faites par exploit d´huissier de justice passent dans les frais de la

procédure au tarif des actes d´huissier.

(2) Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal.

(3) Sous réserve de la disposition de l´article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d´autres

modes le sont sans frais. »

chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

La mise à l´épreuve d´un délinquant se réalise

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l´exécution des peines.

Ces mesures peuvent s´accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s´appellent respectivement

« suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en l´absence de conditions particulières, elles s´appellent

« suspension simple » et « sursis simple ».

Section II.

Enquête sociale

chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».

En vue de l´application éventuelle des articles concernant la mise à l´épreuve, le ministère public,

le juge d´instruction, les juridictions d´instruction et les juridictions de jugement peuvent faire procéder par le

service central d´assistance sociale, d´office ou à la requête du prévenu, à une enquête sociale sur son

comportement et son milieu.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation

La suspension peut être ordonnée, de l´accord du prévenu, par les juridictions de jugement, à

l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d´infraction de droit commun.

La suspension peut être ordonnée d´office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure

à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La décision ordonnant la suspension est prononcée

en audience publique.

Dans le cas où la suspension est ordonnée,

le prévenu est condamné aux frais et, s´il y a lieu, aux

restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Dans le même cas, la juridiction, saisie de l´action civile, est compétente pour y statuer; elle statue également

sur les dépens.

La suspension exclut l´application des dispositions prévoyant des interdictions déchéances ou incapacités

qui résulteraient d´une condamnation.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La décision ordonnant la suspension est inscrite au casier judiciaire. Elle ne sera pas relevée sur

les bulletins No 2 et 3.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se trouve pas

révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d´office du casier judiciaire.

La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d´épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.

La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d´épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d´un mois au

moins et ne dépassant pas six mois.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la

condamnation, avertir l´intéressé qu´en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l´article 624

alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l´article 56 alinéa 2 du code pénal.

Dans les mêmes conditions, il doit informer l´intéressé des dispositions de l´article 624 alinéa 3.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Dans le cas prévu à l´alinéa 2 de l´article 624 et lorsqu´il est fait application de l´alinéa 3 du même

article, l´intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la suspension,

dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables.

Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d´emprisonnement principal prononcée

pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans limite avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

En cas de nouvelle infraction, l´action tendant à la révocation de la suspension et au prononcé

de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une année révolue à

compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue irrévocable.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La prescription de l´action publique résultant d´une infraction ayant donnée lieu à une décision

de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension

n´est plus susceptible d´une voie de recours.

L´action publique s´éteint à l´expiration du délai visé à l´article 621, alinéa final, si la suspension du prononcé

de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l´article 624.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,

punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant la

suspension du prononcé de la condamnation, aux condamnations

prononcées par les juridictions

luxembourgeoises.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines

Section IV. Sursis à l´exécution des peines

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l´amende, ou à l´une

de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera

sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l´objet d´une condamnation

devenue

irrévocable, à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d´infraction de droit commun.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Si pendant le délai de sept ans, s´il s´agit d´une peine criminelle, de cinq ans s´il s´agit d´une peine

correctionnelle ou de deux ans s´il s´agit d´une peine de police, à dater du jugement ou de l´arrêt, le condamné

n´a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine

plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec la

seconde, sous réserve de l´article 629.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Le sursis à l´exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des

dommages-intérêts, ni les restitutions.

Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Par dérogation à l´alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu´il sera

sursis à l´exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n´ait pas été,

avant le fait motivant sa poursuite, l´objet d´une condamnation irrévocable à une peine d´emprisonnement

correctionnel du chef d´infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au cas où le condamné n´aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l´interdiction de conduire a été prononcée

accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l´a été accessoirement à une peine de

police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l´interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre, le cas

échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu´en

cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l´article 627, la première peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l´article

56 alinéa 2 et de l´article 564 du code pénal.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse du sursis

accordé.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,

punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis,

aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Section V.

Probation

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le

condamné n´a pas fait l´objet, pour crime ou délit de droit commun, d´une condamnation antérieure à une

peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement assortie du sursis simple

inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu´il sera sursis à l´exécution de tout

ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq

années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.

Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis

probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n´est

exécutée, par dérogation aux dispositions de l´article 627, que si la seconde vient à l´être dans les conditions et

délais prévus à l´article 631 ou à l´article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde

peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l´article 631-3.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer le

délinquant sous le régime de la « suspension probatoire ».

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le prévenu

ou le condamné l´observation des mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles 633-5 et

633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l´observation de celles des obligations prévues

par l´article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le condamné a

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus

grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se

confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l´alinéa final de l´article 624.

Section IV. Sursis à l´exécution des peines de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d´aménager ou de supprimer les

obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou

le sursis peut, soit sur réquisition

du ministère public, soit à la requête de l´intéressé, ordonner leur

modification, leur aménagement ou leur suppression.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Si, au cours du délai prévu par l´article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de

surveillance et d´assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la

suspension dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine.

Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles

conditions.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Si, au cours du délai prévu par l´article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de

surveillance et d´assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le

sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l´exécution de la

peine.

En cas d´urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d´en saisir la juridiction qui a

ordonné le sursis.

Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu´il n´y a pas

lieu de révoquer le sursis probatoire, l´intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Dans le cas où le sursis probatoire n´est pas révoqué, la juridiction peut l´assortir de nouvelles conditions.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 621, la peine n´a pas été prononcée

dans les conditions prévues à l´article 631-2 et si le prévenu n´a pas commis de nouvelles infractions ayant

entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, l´action publique est éteinte quant à l´infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 629, l´exécution de la peine n´a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l´article 631-3 et si le condamné n´a pas commis de nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s´il y

a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations.

Le sursis probatoire ne s´étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d´avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l´article 631-5, la condamnation est considérée comme non avenue.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis

probatoire, donner l´avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le

condamné des sanctions dont il serait passible s´il venait à se soustraire aux mesures ordonnées.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous

celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles

633-5 et 633-6, en vue d´assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par

l´article 633-7 lorsqu´elles ont été imposées spécialement par la décision.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d´opinion de ceux qui y sont

soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Le procureur général d´Etat contrôle l´exécution des mesures et des obligations relatives aux

régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Le procureur général d´Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d´assistance

sociale.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous

le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes

1) répondre aux convocations du procureur général d´Etat ou des agents du service central d´assistance

sociale;

2) recevoir les visites des agents du service central d´assistance sociale et leur communiquer les

renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d´existence;

3) justifier éventuellement des motifs de leurs changements d´emploi ou de résidence;

4) prévenir le service central d´assistance sociale des changements de résidence.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les mesures d´assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du

condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnnelle.

Elles s´exercent sous la forme de guidance et, s´il y a lieu, de l´aide matérielle apportées par le service central

d´assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d´assistance ou d´aide sociale.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous

celui du sursis probatoire peut leur imposer l´observation d´une ou de plusieurs obligations et notamment

celles

1) d´exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

2) d´établir sa résidence en un lieu déterminé;

3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de

l´hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;

4) de contribuer aux charges familiales ou d´acquitter régulièrement les pensions alimentaires;

5) de réparer les dommages causés par l´infraction;

6) d´exécuter certains travaux dans l´intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur

général d´Etat

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les dispositions

concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables

respectivement aux prévenus et condamnés n´habitant pas le Grand-Duché.

Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l´étranger n´habitant pas

le Grand-Duché, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire d´un pays qui a ratifié la Convention européenne

pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché par

une convention relative à l´exécution des peines ou à la suspension probatoire.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles,

disciplinaires ou de procédure. »

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé « Des citations, significations et notifications ».

Il est introduit au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé: « Des citations,

significations et notifications » et comprenant les articles énoncés ci-après.

L´intitulé « Chapitre V. - Du jury et de la manière de le former » figurant au titre II du livre II du code

d´instruction criminelle est biffé.

« Art. 381. (1) Les citations et significations sont faites par exploit d´huissier de justice.

(2) L´exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms

et adresse de l´huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.

(3) La personne qui reçoit copie de l´exploit signe l´original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est

faite par l´huissier.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

L´article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers est complété

par un alinéa 3 de la teneur suivante: « Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas à l´étranger

n´habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s´il est ressortissant d´un pays qui a ratifié la Convention

européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou s´il est ressortissant

d´un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l´exécution des peines. »

modification, leur aménagement ou leur suppression.

La loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve ainsi

que toutes autres dispositions contraires sont abrogées.

modification, leur aménagement ou leur suppression.

Les articles 1 à 15 de la loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés sont intégrés

au code d´instruction criminelle au livre II, titre VII sous un chapitre VI intitulé « De la réhabilitation des

condamnés » où ils formeront les articles 644 à 658, la dénomination de chapitre de ses diverses subdivisions

étant modifiée en celle de section.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 26 juillet 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2604, sess. ord. 1981-1982, 1984-1985 et 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1

intitulé « Des citations, significations et notifications ».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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