Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d´instruction criminelle d´un chapitre IV « De la suspension, du sursis et de la probation », et d´un chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d´instruction
criminelle d´un chapitre IV « De la suspension, du sursis et de la probation », et d´un
chapitre VI « De la réhabilitation des condamnés ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lectures les 8 novembre
1984 et 3 juillet 1986;
Avons ordonné et ordonnons
Le chapitre IV du titre VII du livre II du code d´instruction criminelle est rétabli avec l´intitulé et les
dispositions suivantes
« Chapitre IV.
De la suspension, du sursis et de la probation
Section Ière.
Définitions
L´article 18 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 18. Les gardes champêtres et forestiers remettront leurs procès-verbaux au procureur d´Etat dans
le délai fixé par l´article 15. »
Le paragraphe 1 de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé
comme suit
«1. Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions,
règles et modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les dispositions qui précédent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et
indemnités prévues par le présent règlement. »
L´article 2 (1) du règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories
des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation de ladite
prime est complété par un numéro 9. ainsi libellé
« 9. les fonctionnaires assurant, dans le cadre du service de permanence, la coordination opérationnelle
avec les forces de police. »
L´article 71 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 71. Le juge d´instruction citera devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation,
par la plainte, par le procureur d´Etat ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou du délit, soit
de ses circonstances. »
Le présent règlement sort ses effets au premier juillet 1986.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 août 1986.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont abrogés
la loi du 15 juillet 1914 sur les significations judiciaires en matière répressive;
les articles 71 à 81, 84 et 85 du Décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la
justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais;
le Décret du 7 avril 1813 apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811 sur les frais de justice
répressive;
l´arrêté royal grand-ducal du 28 juin 1849 concernant les frais de port en matière répressive;
les articles 10 et 14 de l´arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1863 portant tarif des frais de justice en
matière criminelle, correctionnelle et de simple police;
l´arrêté grand-ducal du 15 juillet 1914 portant règlement d´exécution de la loi sur les significations en
matière répressive;
le règlement grand-ducal du 26 mars 1966 portant adaptation des frais de signification en matière
répressive aux tarifs postaux actuels.
Pour les besoins de la signification à personne d´un acte d´huissier de justice, ceux-ci sont habilités à
demander auprès du Centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux
institutions de sécurité sociale le nom et l´adresse de l´employeur du destinataire de l´acte à signifier.
Tout abus est puni des peines prévues à l´article 32 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des
données nominatives dans les traitements informatiques.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication
au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2876, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 modifiant et complétant le code d´instruction criminelle et modifiant la
loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 97 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 97. Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force
publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au
prévenu.
Les mandats d´amener, de dépôt ou d´arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera
copie au prévenu. »
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Cabasson, le 11 août 1986.
Jean Spautz
Jean
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1978
portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes
bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer
aux frontières certaines attributions de la police générale;
Vu l´article 25-5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 107 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 107. Sur la présentation du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d´arrêt
établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l´agent de la force publique chargé de l´exécution
du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu. »
Il est introduit au code d´instruction criminelle un article 119-1 ayant la teneur suivante
« Art. 119-1. Lorsque l´inculpé ou le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l´un des
membres du personnel d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de
mendicité ou des maisons d´éducation.
L´opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui l´a reçue et
signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.
Une copie de l´acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision
entreprise. »
L´article 121 du code d´instruction criminelle est complété
par les trois alinéas suivants
« Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un dépôt de mendicité ou
une maison d´éducation pourront faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel
d´administration ou de garde de ces établissements.
L´acte d´élection de domicile sera consigné sur un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire
qui l´aura reçu et signé par l´intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.
Copie de l´acte sera immédiatement transmise au procureur d´Etat pour être jointe au dossier. »
L´article 140 du code d´instruction criminelle est rétabli avec la teneur suivante
« Art. 140. Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l´article 563, 6° du code
pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou
à celle que le procureur d´Etat requerra pour le lendemain. »
L´article 146 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 146. Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié
ou réside dans le
Grand-Duché.
Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d´un mois s´il demeure en Belgique, en France, à
Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux
mois s´il demeure dans un autre territoire de l´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union
des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s´il demeure dans un autre pays du monde.
Le prévenu pourra renoncer d´avance aux délais.
Si les délais prescrits aux alinéas précédents n´ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables
1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal.
2° Dans les cas où la partie citée se présente,
la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur
demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond. »
L´alinéa premier de l´article 151 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l´exécution
du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu´à la partie civile. »
Entre les alinéas 2 et 3 de l´article 151 du code d´instruction criminelle sont insérés les alinéas
suivants
« Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l´un des membres du personnel
d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons
d´éducation.
L´opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui l´a reçue et
signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.
Une copie de l´acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu´à la partie civile. »
L´article 155 du code d´instruction criminelle est complété par un alinéa 2 conçu comme suit
« La note prescrite par l´alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le
président et par le greffier. En cas d´appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »
L´article 172 du code d´instruction criminelle est rétabli dans la teneur suivante
« Art. 172. Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d´appel
de la part
1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;
2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
3) du procureur d´Etat.
L´appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que
les appels de jugements rendus en matière correctionnelle. »
L´article 174, alinéa premier du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Le délai d´appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s´il est contradictoire, et à
partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s´il est rendu par défaut. »
L´article 184 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
«Artt
184. La citation sera donnée dans les délais prévus par l´article 146. Si ces délais n´ont pas été
observés, les règles inscrites au même article seront applicables. »
L´article 187, alinéa 1er du code d´instruction criminelle est remplacé par les deux alinéas suivants
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l´exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu´à la partie civile.
Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l´article 151, alinéas 3 à S seront applicables. »
L´article 202 du code d´instruction criminelle est rétabli avec la teneur suivante
« Art. 202. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d´appel de la part
1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;
2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
3) du procureur d´Etat;
4) du procureur général d´Etat. »
L´article 203 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit
« Art. 203. Le délai d´appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur
général d´Etat
Le délai courra à l´égard du procureur général d´Etat, du procureur d´Etat et de la partie civile à partir du
prononcé du jugement
Il courra à l´égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s´il
est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s´il est rendu par
défaut
L´appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera
immédiatement les parties.
Le procureur général d´Etat et le procureur d´Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe
de la juridiction qui a rendu le jugement Le greffier en informera immédiatement les autres parties.
Lorsque l´appelant est détenu,
il pourra déclarer son appel à l´un des membres du personnel
d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons
d´éducation. L´appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l´a reçu et
signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte. Une copie de
l´acte sera Immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise.
En cas d´appel d´une des parties pendant le délai imparti à l´alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le
droit d´appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui
ont formé appel principal.
Pendant ces délais et pendant l´instance d´appel, il sera sursis à l´exécution du jugement. »
L´article 417 du code d´instruction criminelle est complété comme suit
« Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l´un des membres du
personnel d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des
maisons d´éducation.
La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui
l´a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l´acte.
Une copie de l´acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée. »
L´article 4bis de la loi modifiée du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est modifié
comme suit
« Art. 4bis. Toute renonciation anticipée de l´inculpé aux délais et formalités prévus par la présente loi et
les autres lois sur la procédure pénale, à l´exception de celles aux délais prévus aux articles 146 et 184 du code
d´instruction criminelle, est non avenue, si elle n´a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui
et qu´elle ne spécifie pas les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. »
Sont abrogées les dispositions suivantes
la loi du 10 janvier 1863 sur l´extension de la compétence des tribunaux de simple police;
la loi du 23 mars 1893 sur la compétence des juges de paix en matière rurale et forestière;
les articles 19 à 21, 72, 145 alinéa 2 et 205 du code d´instruction criminelle;
l´article 563, 6° alinéa 2 du code pénal.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication
au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2876, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 4
avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires du secteur communal à
ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l´article
22;
Vu la loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des
traitements;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les citations délivrées à la requête du ministère public peuvent aussi être faites par le
procureur général d´Etat et par le procureur d´Etat en leurs parquets, par les agents de la force publique, par les
membres du personnel d´administration et de garde à l´égard des personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires ou placées dans les dépôts de mendicité et les maisons d´éducation, ainsi que par voie postale.
(2) Les notifications délivrées à la requête du ministère public sont faites par l´un des modes prévus à l´alinéa
qui précède.
(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par le procureur général d´Etat ou par le
procureur
d´Etat, la remise d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant
la date,
les nom, prénoms et qualité du magistrat instrumentant,
les nom, prénoms et adresse du destinataire de l´acte,
l´objet de l´acte.
(2) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l´acte. Si le destinataire ne veut ou ne
peut signer, il en est fait mention.
(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat le
constatent dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l´acte sera envoyée par lettre simple au
destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l´acte au destinataire.
(1) Lorsque la citation ou la notifiation sont faites par un agent de la force publique, la remise
d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant
la date,
l´autorité requérante,
les nom, prénoms et grade de l´agent instrumentant,
les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l´acte, pour autant que le
domicile ou la résidence sont connus,
les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l´acte a été remis,
l´objet de l´acte.
(2) Le procès-verbal est signé par l´agent et par la personne à laquelle l´acte a été remis. Si cette dernière ne
veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un membre du personnel
d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons
d´éducation, la remise d´une copie de l´acte est constatée par un procès-verbal indiquant
la date,
l´autorité requérante,
les nom, prénoms et grade de l´agent instrumentant,
les nom et prénoms du destinataire de l´acte,
l´objet de l´acte.
(2) Le procès-verbal est signé par l´agent instrumentant et par le destinataire de l´acte. Si celui-ci ne veut ou
ne peut signer, il en est fait mention.
(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, l´agent le constate dans le procès-verbal. Dans ce cas, une
copie de l´acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites
le jour de la présentation de l´acte au destinataire.
(1) Lorsque la citation ou la notifration sont faites par voie postale, l´autorité requérante
adresse une copie de l´acte sous pli fermé et recommandé au destinataire, accompagnée d´un accusé de
réception. La remise doit se faire en mains propres. L´autorité requérante adresse en même temps, par lettre
simple, une copie de l´acte au destinataire.
(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l´agent des postes en fait mention sur l´avis de
réception qu´il envoie à l´autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le
jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(3) Si le destinataire refuse d´accepter la lettre recommandée, l´agent des postes en fait mention sur l´avis de
réception qu´il renvoie avec la lettre à l´autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont
réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(4) Si l´agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence et qu´il résulte des
vérifications qu´il a faites que le destinataire demeure bien à l´adresse indiquée, il en fait mention sur l´avis de
réception qu´il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au
domicile ou à la résidence ou à la case postale du destinataire un avis l´avertissant que la lettre recommandée
n´a pu lui être remise et indiquant l´autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit
être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai,
l´agent des postes mentionne la remise sur l´avis de réception qu´il envoie à l´autorité expéditrice. Si la lettre
recommandée n´est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l´agent le mentionne sur l´avis de réception
qu´il envoie avec la lettre recommandée à l´autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification
est réputée faite le jour du dépôt de l´avis par le facteur des postes.
(1) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les
significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous
lieux où l´huissier ou l´agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale.
(2) Si le destinataire de l´acte l´accepte, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique le constatent
respectivement dans l´exploit et dans un procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification
sont réputées faites le jour de la remise de l´acte.
(3) Si le destinataire de l´acte refuse de l´accepter, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique
constatent ce refus respectivement dans l´exploit et dans le procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la
signification ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l´acte au destinataire.
(4) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile
ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Dans ce cas, la copie de l´acte est remise à toute
personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l´acceptent, déclarent
leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l´acte est remise sous enveloppe
fermée ne portant que l´indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l´huissier de
justice ou de l´autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l´acte est acceptée, la citation,
la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne
présente ou au voisin.
(5) Dans tous ces cas, l´huissier de justice ou l´agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la
résidence du destinataire un avis daté l´avertissant de la remise de la copie de l´acte et mentionnant la nature de
l´acte, l´autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications
relatives à la personne à laquelle la copie de l´acte a été remise. L´huissier de justice joint à cet avis une copie sur
papier libre de l´exploit.
(6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l´acte et qu´il résulte des vérifications que l´huissier
de justice ou l´agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l´exploit ou le procès-verbal
que le destinataire demeure bien à l´adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre
recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l´article
386 sont applicables.
(7) Par dérogation à la dernière phrase des alinéas (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de
procédure dans un délai déterminé, est réputé l´avoir fait dans le délai, si l´huissier de justice ou l´agent de la
force publique s´est présenté au domicile du destinataire de l´acte avant l´expiration du délai.
(1) Lorsque le destinataire de l´acte n´a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu
connus, l´autorité requérante ou l´huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de
réception, une copie de l´acte à son domicile ou à sa résidence à l´étranger, sans préjudice des autres modes de
transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.
L´autorité requérante ou l´huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n´est pas
dans un Etat européen.
(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu´à preuve du contraire, le
dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.
Par dérogation,
celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est
réputé l´avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant
l´expiration du délai.
(3) Lorsque l´Etat étranger s´oppose à la transmission par voie postale d´actes judiciaires à des personnes
établies sur son territoire et qu´il n´existe pas d´autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg et
cet Etat, l´autorité requérante ou l´huissier de justice remettent une copie de l´acte au ministère des Affaires
étrangères aux fins de notification ou de signification de l´acte à son destinataire par la voie diplomatique. La
copie de l´acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l´indication des nom, prénoms et adresse du
destinataire et le cachet de l´huissier de justice ou de l´autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli.
(4) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu´à preuve du contraire, le
quinzième jour suivant celui de la remise de l´acte au ministère des Affaires étrangères.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est
réputé l´avoir fait dans le délai si la remise de la copie de l´acte au ministère des Affaires étrangères a été faite
avant l´expiration du délai.
(1) Lorsque l´acte à signifier ou à notifier concerne une personne n´ayant ni domicile, ni
résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième
jour suivant celui de l´insertion d´un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est
réputé l´avoir fait dans le délai si la publication de l´avis dans le journal a été faite avant l´expiration du délai.
(2) Le journal dans lequel l´avis doit paraître est désigné par le procureur général d´Etat ou par le procureur
d´Etat.
(3) L´avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l´acte, la nature de
l´acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l´acte peut être retiré.
(4) Si l´acte à signifier ou à notifier est une citation, l´avis indique en outre la juridiction devant laquelle le
destinataire de l´acte doit comparaître ainsi que la date et l´heure de l´audience. L´objet de la prévention n´est
pas mentionné.
(5) Si l´acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l´avis mentionne outre les indications
prévues à l´alinéa 3 qu´une décision judiciaire concernant le destinataire de l´acte a été rendue et que la
publication de l´avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la
publication.
(6) Les frais de publication de l´avis passent dans les frais judiciaires.
Si le destinataire de l´acte n´est pas trouvé ou s´il n´est pas établi qu´il a été effectivement avisé, le
juge peut prescrire de nouvelles recherches s´il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du procureur
général d´Etat et du procureur d´Etat, des agents de la force publique et des membres du personnel
d´administration et de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons
d´éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent
Les procès-verbaux du procureur général d´Etat et du procureur d´Etat ainsi que ceux des agents
de la force publique et des membres du personnel d´administration et de garde des établissements
pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons d´éducation ainsi que les avis de réception des agents
des postes ne font foi que jusqu´à preuve du contraire.
(1) Les citations et significations faites par exploit d´huissier de justice passent dans les frais de la
procédure au tarif des actes d´huissier.
(2) Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal.
(3) Sous réserve de la disposition de l´article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d´autres
modes le sont sans frais. »
La mise à l´épreuve d´un délinquant se réalise
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l´exécution des peines.
Ces mesures peuvent s´accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s´appellent respectivement
« suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en l´absence de conditions particulières, elles s´appellent
« suspension simple » et « sursis simple ».
Section II.
Enquête sociale
En vue de l´application éventuelle des articles concernant la mise à l´épreuve, le ministère public,
le juge d´instruction, les juridictions d´instruction et les juridictions de jugement peuvent faire procéder par le
service central d´assistance sociale, d´office ou à la requête du prévenu, à une enquête sociale sur son
comportement et son milieu.
Section III. Suspension du prononcé de la condamnation
La suspension peut être ordonnée, de l´accord du prévenu, par les juridictions de jugement, à
l´exception de la cour d´assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d´infraction de droit commun.
La suspension peut être ordonnée d´office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure
à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.
La décision ordonnant la suspension est prononcée
en audience publique.
Dans le cas où la suspension est ordonnée,
le prévenu est condamné aux frais et, s´il y a lieu, aux
restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Dans le même cas, la juridiction, saisie de l´action civile, est compétente pour y statuer; elle statue également
sur les dépens.
La suspension exclut l´application des dispositions prévoyant des interdictions déchéances ou incapacités
qui résulteraient d´une condamnation.
La décision ordonnant la suspension est inscrite au casier judiciaire. Elle ne sera pas relevée sur
les bulletins No 2 et 3.
La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se trouve pas
révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d´office du casier judiciaire.
La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d´épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.
La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d´épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d´un mois au
moins et ne dépassant pas six mois.
Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la
condamnation, avertir l´intéressé qu´en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l´article 624
alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l´article 56 alinéa 2 du code pénal.
Dans les mêmes conditions, il doit informer l´intéressé des dispositions de l´article 624 alinéa 3.
Dans le cas prévu à l´alinéa 2 de l´article 624 et lorsqu´il est fait application de l´alinéa 3 du même
article, l´intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la suspension,
dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables.
Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d´emprisonnement principal prononcée
pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans.
Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans limite avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction.
En cas de nouvelle infraction, l´action tendant à la révocation de la suspension et au prononcé
de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une année révolue à
compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue irrévocable.
La prescription de l´action publique résultant d´une infraction ayant donnée lieu à une décision
de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension
n´est plus susceptible d´une voie de recours.
L´action publique s´éteint à l´expiration du délai visé à l´article 621, alinéa final, si la suspension du prononcé
de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l´article 624.
Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,
punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant la
suspension du prononcé de la condamnation, aux condamnations
prononcées par les juridictions
luxembourgeoises.
Section IV. Sursis à l´exécution des peines
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l´amende, ou à l´une
de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu´il sera
sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.
Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l´objet d´une condamnation
devenue
irrévocable, à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d´infraction de droit commun.
Si pendant le délai de sept ans, s´il s´agit d´une peine criminelle, de cinq ans s´il s´agit d´une peine
correctionnelle ou de deux ans s´il s´agit d´une peine de police, à dater du jugement ou de l´arrêt, le condamné
n´a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec la
seconde, sous réserve de l´article 629.
Le sursis à l´exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des
dommages-intérêts, ni les restitutions.
Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application des
dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.
Par dérogation à l´alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu´il sera
sursis à l´exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n´ait pas été,
avant le fait motivant sa poursuite, l´objet d´une condamnation irrévocable à une peine d´emprisonnement
correctionnel du chef d´infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au cas où le condamné n´aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l´interdiction de conduire a été prononcée
accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l´a été accessoirement à une peine de
police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l´interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre, le cas
échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu´en
cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l´article 627, la première peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l´article
56 alinéa 2 et de l´article 564 du code pénal.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse du sursis
accordé.
Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,
punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis,
aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Section V.
Probation
En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le
condamné n´a pas fait l´objet, pour crime ou délit de droit commun, d´une condamnation antérieure à une
peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement assortie du sursis simple
inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu´il sera sursis à l´exécution de tout
ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq
années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.
Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis
probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.
Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n´est
exécutée, par dérogation aux dispositions de l´article 627, que si la seconde vient à l´être dans les conditions et
délais prévus à l´article 631 ou à l´article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde
peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l´article 631-3.
Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer le
délinquant sous le régime de la « suspension probatoire ».
Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le prévenu
ou le condamné l´observation des mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles 633-5 et
633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l´observation de celles des obligations prévues
par l´article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement.
Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le condamné a
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus
grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se
confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l´alinéa final de l´article 624.
Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d´aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou
le sursis peut, soit sur réquisition
du ministère public, soit à la requête de l´intéressé, ordonner leur
modification, leur aménagement ou leur suppression.
Si, au cours du délai prévu par l´article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de
surveillance et d´assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la
suspension dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine.
Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles
conditions.
Si, au cours du délai prévu par l´article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de
surveillance et d´assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le
sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l´exécution de la
peine.
En cas d´urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d´en saisir la juridiction qui a
ordonné le sursis.
Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu´il n´y a pas
lieu de révoquer le sursis probatoire, l´intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.
Dans le cas où le sursis probatoire n´est pas révoqué, la juridiction peut l´assortir de nouvelles conditions.
Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 621, la peine n´a pas été prononcée
dans les conditions prévues à l´article 631-2 et si le prévenu n´a pas commis de nouvelles infractions ayant
entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, l´action publique est éteinte quant à l´infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire.
Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 629, l´exécution de la peine n´a pas été
ordonnée dans les conditions prévues à l´article 631-3 et si le condamné n´a pas commis de nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue.
La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s´il y
a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations.
Le sursis probatoire ne s´étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d´avoir effet du jour où, par application des
dispositions de l´article 631-5, la condamnation est considérée comme non avenue.
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis
probatoire, donner l´avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le
condamné des sanctions dont il serait passible s´il venait à se soustraire aux mesures ordonnées.
Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous
celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles
633-5 et 633-6, en vue d´assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par
l´article 633-7 lorsqu´elles ont été imposées spécialement par la décision.
Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d´opinion de ceux qui y sont
soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.
Le procureur général d´Etat contrôle l´exécution des mesures et des obligations relatives aux
régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.
Le procureur général d´Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d´assistance
sociale.
Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous
le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes
1) répondre aux convocations du procureur général d´Etat ou des agents du service central d´assistance
sociale;
2) recevoir les visites des agents du service central d´assistance sociale et leur communiquer les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d´existence;
3) justifier éventuellement des motifs de leurs changements d´emploi ou de résidence;
4) prévenir le service central d´assistance sociale des changements de résidence.
Les mesures d´assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du
condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnnelle.
Elles s´exercent sous la forme de guidance et, s´il y a lieu, de l´aide matérielle apportées par le service central
d´assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d´assistance ou d´aide sociale.
La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous
celui du sursis probatoire peut leur imposer l´observation d´une ou de plusieurs obligations et notamment
celles
1) d´exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
2) d´établir sa résidence en un lieu déterminé;
3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l´hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;
4) de contribuer aux charges familiales ou d´acquitter régulièrement les pensions alimentaires;
5) de réparer les dommages causés par l´infraction;
6) d´exécuter certains travaux dans l´intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur
général d´Etat
Les dispositions
concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables
respectivement aux prévenus et condamnés n´habitant pas le Grand-Duché.
Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l´étranger n´habitant pas
le Grand-Duché, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire d´un pays qui a ratifié la Convention européenne
pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché par
une convention relative à l´exécution des peines ou à la suspension probatoire.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles,
disciplinaires ou de procédure. »
Il est introduit au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1 intitulé: « Des citations,
significations et notifications » et comprenant les articles énoncés ci-après.
L´intitulé « Chapitre V. - Du jury et de la manière de le former » figurant au titre II du livre II du code
d´instruction criminelle est biffé.
« Art. 381. (1) Les citations et significations sont faites par exploit d´huissier de justice.
(2) L´exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms
et adresse de l´huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.
(3) La personne qui reçoit copie de l´exploit signe l´original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est
faite par l´huissier.
L´article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers est complété
par un alinéa 3 de la teneur suivante: « Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas à l´étranger
n´habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s´il est ressortissant d´un pays qui a ratifié la Convention
européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou s´il est ressortissant
d´un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l´exécution des peines. »
La loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve ainsi
que toutes autres dispositions contraires sont abrogées.
Les articles 1 à 15 de la loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés sont intégrés
au code d´instruction criminelle au livre II, titre VII sous un chapitre VI intitulé « De la réhabilitation des
condamnés » où ils formeront les articles 644 à 658, la dénomination de chapitre de ses diverses subdivisions
étant modifiée en celle de section.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 26 juillet 1986.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2604, sess. ord. 1981-1982, 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 introduisant au livre II du code d´instruction criminelle un titre II-1
intitulé « Des citations, significations et notifications ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons