Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés Loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise du tabac
Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des
autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés
Loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l´administration du Cadastre
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux con-
trôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre 1961.
Echange de lettres des 16 et 22 juillet 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés à Wemperhardt et Deyfeld
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrô-
les à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg,
le 29 novembre 1961. Echange de lettres des 27 juillet et 16 août 1966
Règlements communaux. Impôt foncier
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi belge du 12 juillet 1966, modifiant le régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´arrêté ministériel belge du 2 août 1966 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accise des huiles minérales;
Après délibération du gouvernement en conseil;
Arrête
A l´article 2, 4°, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, insérer la disposition suivante
après la rubrique relative aux fueloils
« -fueloils moyens: les fueloils définis ci-dessus dont la viscosité cinématique, exprimée en secondes
Redwood I, à 37° 8 C (100° F) établie d´après les méthodes NBN 52.012 et NBN 52.016, ne dépasse
pas 125; »
A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime
d´accise des benzols et des produits analogues est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la
houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvants naphta,
le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent,
distillant 90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C, qui sont importés ou fabriqués dans le pays sont
soumis à un droit d´accise de 420 F par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spécial de 115 F par hec-
tolitre à 15 °C.
§ 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1er, obtenus soit par le
traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit
par tout autre procédé, qui distillent 90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C et dans lesquels les
constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. »
A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifié par la loi du 31 mars 1965, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme
suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
12,4 p. c.
du prix de vente au
B. Autres cigares (cigarillos)
17,5 p. c.
détail d´après un ba-
C. Cigarettes
56,9 p. c.
rème établi par le Mi-
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état
nistre des Finances
sec
33 p. c.
E. Tabac à mâcher humide
1 franc
par kilogramme
Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des
droits d´entrée. »
A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime
d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 1er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fa-
briqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise fixé à 90 F par hectolitre à 15° C. »
1) L´article 16, alinéa 1 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration
du cadastre est modifié sub e) et complété sub f) comme suit
« e) dans la carrière inférieure du cantonnier
quatre chaîneurs principaux,
six chefs-chaîneurs,
des chaîneurs.
er
f) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal. »
2) L´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre est
remplacé comme suit
« Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau I « Administration générale »
de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
le sous-directeur, au grade 14,
l´inspecteur technique principal premier en rang, au grade 13,
le chaîneur principal, au grade 4,
le chef-chaîneur, au grade 3,
le chaîneur, au grade 2.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963
1. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 2, entre les mentions « Administration gouvernementale huissier de salle » et « Con-
tributions agent » est insérée la mention « Cadastre chaîneur »;
b) au grade 3, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat surveillant principal des travaux » et
« Ponts et Chaussées chef cantonnier » est insérée la mention « Cadastre chef-chaîneur »;
c) au grade 4, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat surveillant sous-chef de brigade » et
« Douane sous-brigadier » est insérée la mention « Cadastre chaîneur principal »;
d) au grade 13, entre les mentions « Différentes administrations inspecteur de direction premier
en rang » et « Différentes administrations ingénieur-inspecteur » est insérée la mention
« Différentes administrations inspecteur technique principal premier en rang »;
e) au grade 14, entre les mentions « Bâtiments de l´Etat architecte d´arrondissement » et « Inspec-
tion générale vétérinaire
vétérinaire-inspecteur » est insérée la mention « Cadastre sous-
directeur ».
2. Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
a) est ajoutée dans la carrière supérieure « agent scientifique », au grade 14, la mention « sous-
directeur du cadastre »;
b) est ajoutée dans la carrière moyenne « agent technique » la mention « grade 13 inspecteur
technique principal premier en rang »;
c) est ajoutée dans la carrière inférieure « cantonnier »
au grade 2, la mention « chaîneur »;
au grade 3, la mention « chef-chaîneur »;
au grade 4, la mention « chaîneur principal ».
L´article 2ter du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2ter. Par méthodes A.S.T.M., on entend les méthodes retenues par l´American Society for
Testing and Materials » et publiées en décembre 1962 dans la 39ème édiction sur les définitions et spé-
cifications standards pour les produits pétroliers et les lubrifiants.
Par méthode Abel-Pensky, on entend la méthode DIN 51,755 (Deutsche Industrienormen) publiée
en octobre 1963 par la Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.
Par méthodes NBN, on entend les normes établies et publiées par l´Institut belge de Normalisation,
à Bruxelles. »
Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du benzol et des
produits analogues.
Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1966
par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit
d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole
et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur par la présente loi.
Mesures transitoires.
1) Peuvent obtenir une nomination à un emploi de la fonction de début de la carrière de chaîneur
dès l´entrée en vigueur de la présente loi
a) les ouvriers de l´Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation
de la présente loi, ont dépassé trois années de service à plein emploi à l´administration du cadastre;
b) les deux employés qui avaient été engagés comme ouvriers-chaîneurs et qui, par la suite, ont été
engagés comme employés de l´Etat dans la carrière B;
c) le fonctionnaire qui avait été engagé comme ouvrier-chaîneur et qui, par la suite, a été nommé
à la fonction de garçon de bureau.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de chaîneur principal, les agents qui ont obtenu une nomination
définitive en exécution du présent article, devront se soumettre à l´examen de promotion à édicter
conformément à l´article 17 de la loi précitée du 17 avril 1964.
2) Les ouvriers de l´Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation de
la présente loi, n´ont pas encore trois années de service à l´administration du cadastre, pourront obtenir
une admission au stage pour la fonction de chaîneur. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps
de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1966
Pour le Ministre du Trésor,
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1187, Sess. ord. 1965-1966.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre
1961 (Mémorial
1963, Recueil de Législation, p. 784). Echange de lettres des 16 et 22
juillet 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemper-
hardt et Deyfeld.
Ambassade de Belgique
à
Luxembourg, le 16 juillet 1966
Monsieur le Président,
J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu´un Arrangement, dans les termes
ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor
du Grand-Duché de Luxembourg.
1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés
a) au hameau de Wemperhardt (commune de Weiswampach) sur la route de Troisvierges à Saint-
Vith, près des bornes 68a et 69a, en territoire belge et en territoire luxembourgeois;
b) au hameau de Deyfeld (commune de Beho), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, en terri-
toire belge.
2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée comprend
a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a
les bâtiments de service, en territoire belge et luxembourgeois, nécessaires aux contrôles;
des portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Saint-Vith, mesurées
sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch et Liège et de 80 mètres
en direction de Saint-Vith, à partir de leur point d´intersection qui est situé à 19 mètres de la
frontière commune où celle-ci coupe l´axe de la route de Troisvierges à Saint-Vith;
b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b
les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;
une portion de la route de Diekirch à Liège via Vielsalm, allant de la frontière commune jusqu´à
une distance de 1.560 mètres.
Le Gouvernement belge propose que cet Arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1966.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´Arrangement prévu à l´article 1
er
de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de
ma plus haute considération.
Jan Vanden Bloock
A Son Excellence
Monsieur Pierre Werner
Président du Gouvernement
Ministre des Affaires Etrangères
LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 22 juillet 1966
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre N° 2329.D.6407 du 16 juillet 1966 de la teneur suivante
(suit le texte de la lettre de l´Ambassadeur de Belgique)
Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois marque son
accord sur les termes de l´Arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compé-
tents.
La lettre de Votre Excellence du 16 juillet 1966 et la présente réponse constituent la confirmation
de l´Arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma très haute considération.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
A Son Excellence
Monsieur Jan Vanden Bloock
Ambassadeur de Belgique
à
LUXEMBOURG
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juillet 1966.
Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,
Marcel Fischbach
CONVENTION
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles
à la frontière
belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg,
le 29 novembre 1961.
(Mémorial 1963, Recueil de législation, page 784)
Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des
Finances, à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 27 juillet et 16 août 1966 relatif à l´ac-
complissement par l´agent belge gérant l´office de perception à Deyfeld, de formalités en vue d´assurer
la perception des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Grand-Duché de Luxembourg
Ministère du Trésor
Luxembourg, le 27 juillet 1966
Monsieur le Ministre des Finances
à
Bruxelles
Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
Monsieur le Ministre,
Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit
notamment que dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays,
les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception
d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lors-
qu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement de cette frontière.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, et en présence de l´arrangement
conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg les 16 et 22 juillet 1966, concernant la création de
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et à Deyfeld, l´agent belge gérant l´office
de perception à Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, pourrait être chargé de
l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non com-
muns.
Vu la pénurie de personnel, l´administration des douanes luxembourgeoise se trouve dans l´im-
possibilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel.
Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1966.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Ministère des Finances
Administration des
Douanes et Accises
Bruxelles, le 16 août 1966
Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice
Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 27 juillet 1966 qui se lit comme suit
Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit
notamment que dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays,
les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception
d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lors-
qu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement de cette frontière.
J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, et en présence de l´arrangement
conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg les 16 et 22 juillet 1966, concernant la création de
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wemperhardt et à Deyfeld, l´agent belge gérant l´office
de perception à Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, pourrait être chargé de
l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non com-
muns.
Vu la pénurie de personnel, l´administration des douanes luxembourgeoise se trouve dans l´impossi-
bilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel.
Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre 1966.
J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent
belge gérant l´office de perception de Deyfeld, situé sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm,
pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er septembre 1966.
Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.
Pour le Ministre des Finances absent,
Le Ministre de la Défense Nationale,
Ch. Poswick
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 août 1966
Le Ministre du Trésor.
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau
ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 juillet 1966.
I. Communes
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés bâties
agricoles
et
et forestières
non-bâties
taux A
taux B1
taux B2
Bascharage
12.11.1965
Berg
16.12.1965
Bertrange
25.10.1965
Bettembourg
23.11.1965
Differdange
12.11.1965
Dudelange
23.11.1965
Hobscheid
17. 9.1965
Kayl
26.10.1965
Kopstal
19.11.1965
Mamer
11.11.1965
Mersch
26.10.1965
Munshausen
20.11.1965
Niederanven
26.11.1965
Nommern
11.12.1965
Pétange
12.11.1965
Rumelange
30.12.1965
Sanem
3.12.1965
Schifflange
19.11.1965
Steinfort
16.10.1965
Steinsel
12.11.1965 Steinsel 300
Heisdorf 200
Walferdange
16.11.1965
Wiltz
24.11.1965
Le taux plein (B2) est appliqué aux constructions commerciales, le taux réduit (B1) aux autres con-
structions.
II. Communes
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés bâties
agricoles
et
et forestières
non-bâties
taux A
taux B1
taux B2
y compris
constructions
à usage mixte
Echternach
12.11.1965
Sandweiler
24.12.1965
Vianden
22.11.1965
III. Communes
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés
agricoles
bâties
et forestières
et non bâties
taux A
B1
B2
constructions à
usage mixte
Hesperange
12.11.1965
Larochette
13.11.1965
Lintgen
17.12.1965
13.12.1965
IV. Commune
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés bâties
agricoles
et non-bâties
et forestières
taux A
taux B1
taux B2
y compris
constructions à
usage mixte et
maisons de rapport
Useldange
1.12.1965
V. Commune
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés bâties
agricoles
et
et forestières
non-bâties
taux A
taux B1
taux B2
Esch-s.-Alzette
25.10.1965
(pour les immeu-
bles bâtis à usage
d´habitation dont
la valeur unitaire
ne dépasse pas
150.000,)
VI. Commune
Date de la
Taux multiplicateur pour
délibération
les propriétés
les propriétés bâties
agricoles
et
et forestières
non-bâties
taux A
taux B1
taux B2
(seulement maisons
(toutes les autres
unifamiliales)
constructions)
Ettelbruck
10. 6.1966
28 juillet 1966.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B a s c h a r a g e .
Règlement concernant l´organisation de l´école de musique communale.
En séance du 17 février 1966, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant
l´organisation de l´école de musique communale à Bascharage.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 juillet 1966.
B o u s .
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 20 juin 1966, le conseil communal de Bous a édicté un règlement concernant les chemins
ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 juillet 1966.
D i e k i r c h . Nouvelle fixation du tarif de vente du gaz.
En séance du 28 février 1966, le conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération por-
tant nouvelle fixation du tarif de vente du gaz, à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1966 et publiée en due
forme. 4 juillet 1966.
D i e k i r c h .
Taxe du chef des représentations de cinéma.
En séance du 23 février 1966, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef des représentations de cinéma, à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme.
28 juillet 1966.
E r p e l d a n g e .
Règlement communal concernant les jeux et amusements publics.
En séance du 25 mars 1966, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant
les jeux et amusements publics.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juillet 1966.
E r p e l d a n g e .
Taxe du chef du déguisement des personnes.
En séance du 13 mai 1966, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef du déguisement des personnes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1966 et publiée en due forme.
19 juillet 1966.
F r i s a n g e .
Règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 28 janvier 1963, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 juillet 1966.
G r e v e n m a c h e r .
Règlement communal de circulation, modifiant et complétant celui du
18 mai 1961.
En séance du 4 avril 1966, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 18 mai 1961.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 22 juillet 1966 et publié en due forme. 22 juillet 1966.
H a r l a n g e .
Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 7 avril 1966, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la canalisation, à partir de l´exercice 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1966 et publiée en due forme.
26 juillet 1966.
K a y I . Taxes de colportage.
En séance du 11 mars 1966, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant modification
de son règlement de colportage et nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du colportage dans
cette commune, à partir du 1er janvier 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme.
11 juillet 1966.
K o p s t a l .
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 mai 1966, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 27 juillet 1966 et publié en due forme. 27 juillet 1966.
L u x e m b o u r g .
Règlement communal de circulation.
En séance du 16 mai 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 21 juin 1966 et publié en due forme. 20 juillet 1966.
L u x e m b o u r g .
Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 juillet 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 28 juillet 1966.
M e d e r n a c h .
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 5 juin 1966, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 février 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 13 juillet 1966 et publié en due forme. 13 juillet 1966.
M e r s c h . Règlement communal concernant les foires et marchés.
En séance du 29 avril 1966, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant les foires
et marchés de la commune de Mersch et portant fixation des taxes pour droit de place à percevoir de
ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publié en due forme.
11 juillet 1966.
M e r t z i g .
Taxe du chef de l´octroi de concessions de tombes.
En séance du 24 mai 1966, le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et publiée en due forme.
11 juillet 1966.
R o s p o r t .
Règlement communal de circulation.
En séance du 15 avril 1966, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement de circulation con-
cernant le chemin vicinal « Osweiler-Manertgen ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 7 juin 1966 et publié en due forme. 8 juillet 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 6 août 1966.
Luxembourg, le 6 août 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´article 5 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 5. Le fabricant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé
en triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et
dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs
et pompes.
Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit
matières premières, en noir;
produits semi-fabriqués, en noir;
huiles légères, en rouge;
huiles moyennes, en jaune;
gasoil lourd, en bleu;
autres gasoils, en vert;
fueloils moyens, en bleu;
fueloils autres, en brun;
huiles de graissage, en pourpre;
résidus (imposables ou non), en gris.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l´article 3, alinéa 2. »
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Mo-
niteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. WIGNY
Règlement ministériel
du 6 août 1966 concernant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac;
Après délibération du gouvernement en conseil;
Arrête
Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du tabac.
Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. WIGNY
Loi du 16 août 1966 modifiant
et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l´administration du Cadastre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 6 août 1966.
Luxembourg, le 6 août 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´article 15 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés par exemple
aux raccords de manière que l´on puisse facilement en suivre le parcours
matières premières, en noir;
produits semi-fabriqués, en noir;
huiles légères, en rouge;
huiles moyennes, en jaune;
gasoil lourd, en bleu;
autres gasoils, en vert;
fueloils moyens, en bleu;
fueloils autres, en brun;
huiles de graissage, en pourpre;
résidus (imposables ou non), en gris. »
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. WIGNY
Règlement
ministériel du 6 août 1966 concernant
le régime d´accise des gaz de pétrole et
des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocar-
bures gazeux, liquéfiés;
Après délibération du gouvernement en conseil;
Arrête
La loi belge du 29 juin 1966 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 6 août 1966.
Luxembourg, le 6 août 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux,
liquéfiés
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 33. Lorsqu´il s´agit de fueloils autres, d´huiles de graissage et de résidus liquides à 50° C, les
dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables.
Lors de la constatation du rendement de ces produits les échantillons sont prélevés de la manière
prévue à l´article 31, alinéa 1er. Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents
constatent la masse spécifique de l´échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions
de millième sont négligées au cours de cette opération.
Le poids des fuel oils autres, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank
de mesurage est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d´après les règles prévues aux articles
29 et 30, par la masse spécifique de l´échantillon moyen. »
L´article 46 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 46. Les gasoils, les fueloils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes desti-
nations que celles visées à l´article 44, 1°, 2°, 3° et 5°; ils peuvent aussi être utilisés comme matière
première dans l´industrie, en exemption du droit d´accise. »
L´article 67 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 67. Les déclarations 591 et, éventuellement, les déclarations 136 F sont visées préalablement
par un agent qui s´assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 ou 592 A.»
L´intitulé du titre II, chapitre VII du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
« Utilisation des gasoils, des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides à 50° C comme matière
première dans l´industrie »
L´article 93 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 93. Les gasoils, les fueloils, les huiles de graissage et les résidus liquides à 50° C, utilisés comme
matière première dans l´industrie, peuvent bénéficier de l´exemption du droit d´accise. »
L´article 96 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 96. Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles légères,
d´huiles moyennes, de gasoils et de fueloils moyens par quantités d´au moins 500 litres à la tempé-
rature de 15° C et en cas d´exportation de fueloils autres, d´huiles de graissage et de résidus liquides,
par quantités d´au moins 500 kg. »
L´intitulé du titre III, chapitre IV du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
« Utilisation de gasoils, de fueloils, d´huiles de graissage et de résidus liquides à 50° C, comme matière
première dons l´industrie »
L´article 130 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 130. Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables aux gasoils, aux fueloils,
aux huiles de graissage et aux résidus liquides à 50° C, importés directement ou enlevés d´un entrepôt
fictif pour être utilisés comme matière première dans l´industrie. »
L´article 134 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 134. Les huiles minérales légères, les gasoils et les fueloils moyens introduits en Belgique en
provenance du Grand-Duché de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du
droit d´accise spécial visé à l´article 1er des dispositions légales coordonnées.
Ce droit d´accise spécial est perçu au vu d´une déclaration écrite signée par l´importateur et contenant
toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception. »
L´article 135 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 135. L´expédition d´huiles minérales légères, de gasoils et de fueloils moyens au Grand-Duché
de Luxembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d´accise spécial visé à l´article 1er des dispo-
sitions légales coordonnées. »
L´article 136 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 136. Les huiles minérales légères, les gasoils et les fueloils moyens, enlevés d´une fabrique
ou d´un dépôt agréé pour être expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l´objet d´un passavant-
à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé.
En cas d´expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-à-
caution visé à l´alinéa 1er doit être accompagné d´un triplicata de ce document à fournir et à remplir
par l´expéditeur qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution. »
L´article 137 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 137. L´expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères, des gas-
oils et des fueloils moyens, importés, a lieu sous le couvert du permis d´exemption temporaire 47 L
levé pour la taxe de transmission. »
La section 3 du chapitre III, titre IV, du même arrêté ministériel, est abrogée.
L´article 139bis, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 139bis. Les carburants liquides, détenus, vendus, ou utilisés dans le pays pour l´alimentation
des moteurs à combustion interne (moteurs Diesel) montés sur d´autres véhicules automobiles circulant
sur la voie publique que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers ne peuvent con-
tenir ni furfurol, ni colorant rouge quelconque.
L´article 140 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 140. Pour l´application des articles 139 et 139bis, on entend
1° par « véhicules automobiles », les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens,
tels que les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions,
motocyclettes, motocycles, etc.;
2° par tracteurs agricoles, les tracteurs qui sont utilisés dans des exploitations agricoles, horiticoles
et arboricoles, pour remorquer soit des machines agricoles et instruments aratoires, soit des véhicules
utilisés au transport de la ferme aux champs et vice-versa ou au transport des produits de l´exploitation
enlevés directement des champs des vergers ou de la ferme à destination du lieu de livraison;
3° par tracteurs forestiers, les tracteurs utilisés dans les forêts à des travaux divers (plantation, entre-
tien, abattage, remorquage des arbres jusqu´au lieu de chargement, etc.).
L´article 141 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 141. Les huiles moyennes qui ne seront pas dénaturées (voir art. 71) doivent, par 1.000 litres
ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol.
Les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124 des dispositions légales coordonnées, doivent par 1.000
litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnés de 10 grammes de furfurol et de 2
grammes de colorant « Rouge Ceres BB ». Le directeur général peut, aux conditions qu´il détermine,
autoriser l´emploi d´autres colorants.
Il est interdit d´ajouter aux huiles moyennes ainsi qu´aux gasoils visés à l´alinéa précédent tout produit
susceptible de masquer la présence de furfurol ou du colorant. »
L´article 142 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 142. L´addition du furfurol aux huiles moyennes ainsi que l´addition du furfurol et du colorant
aux gasoils visés à l´article 141, alinéa 2, doit avoir lieu
1° s´il s´agit d´huiles produites dans les pays, avant l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé;
2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. »
L´article 143 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 143. Les agents peuvent prélever des échantillons du furfurol et des colorants utilisés pour être
additionnés aux huiles visées à l´article 141, alinéas 1 et 2. »
Les annexes II et IV du même arrêté ministériel sont remplacées par les annexes ci-jointes. (1)
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août 1966.
Bruxelles, le 2 août 1966.
Pour le Ministre des Finances absent
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre du Budget,
(1) W. DE CLERCQ
(1) Les annexes seront publiées ultérieurement.
Règlement
ministériel du 6 août 1966 concernant le régime
d´accise des benzols et des
produits analogues.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi belge du 29 juin 1966 modifiant le régime d´accise du tabac;
Après délibération du gouvernement en conseil;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 2 août 1966 portant exécution des dispositions lé-
gales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise
spécial.
Luxembourg, le 6 août 1966.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 6 août 1966 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au
régime d´accise des huiles minérales
Le Ministre des Finances,
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 no-
vembre 1963, modifiées par les lois des 8 avril 1965 et 12 juillet 1966 modifiant le régime d´accise des
huiles minérales, notamment les articles 4, 11 et 16;
Vu le tarif des droits d´entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958
et approuvé par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27.10;
Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées
relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 28 octobre
1964 et 28 décembre 1965, notamment les articles 2, 2ter, 5, 15, 33, 46, 67, 93, 96, 130, 134 à 138 et
139bis à 143;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête