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Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société des chemins de fer et minières Prince- Henri.

93 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société des chemins de fer et minières Prince- Henri.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 22 novembre 1902.

Samstag, 22. November 1902.

Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse de maladie de la

Société des chemins de fer et minières Prince-

Henri.

LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assu-

rance obligatoire des ouvriers contre les ma-

ladies ;

Attendu que la Société des chemins de fer et

minières Prince-Henri, établie à Luxembourg,

qui se trouve dans les conditions prévues par

la loi, a manifesté l'intention d'instituer une

caisse spéciale de secours en cas de maladie ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Art

er. Les statuts de la caisse de secours

en cas de maladie, établis pour la Société

des chemins de fer et minières Prince-Henri,

sont approuvés.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri.

La Société Prince-Henri institue, en vertu

de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de

secours en cas de maladie, qui portera le nom de Caisse

de secours un cas de maladie pour la Société Prince-Henri

et aura son siège à l'hôtel de la Direction à Luxembourg.

Assurance obligatoire.

caisse présentées par le dira leur.

Les statuts de la caisse de secours

en cas de maladie établie par la Société ano-

nyme minière et métallurgique de Monceau-

Saint Fiacre pour ses mines et minières de Ru-

melange, sont approuvés.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre à Rumelange.

La Société anonyme minière et métallurgique

de Monceau-St.-Fiacre, à Monceau-sur-Sambre, institue,

en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une

caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de,

secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveil-

lants des mines et minières de la Société anonyme mi-

nière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et aura

son siège à Rumelange

Assurance obligatoire.

Arrêté du 18 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A.

Les statuts de la caisse de se-

cours en cas de maladie établie par la Société

des Aciéries de Micheville pour ses minières

d'Esch s./A. sont approuvés.

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char- ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci.

Das Statut der Krankenkasse für die

zu Esch a. d. Alz. gelegenen Bergwerke der

Société des Aciéries de Micheville wird hiermit

genehmigt.

caisse spéciale de secours en cas de maladie ;

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Beschluß vom 12. November 1902, die Geneh-

migung des Statuts der Krankenkasse der

Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-

Gesellschaft betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die Prinz Heinrich-Eisen-

bahn- und Erzgruben-Gesellschaft zu Luxemburg,

welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-

füllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere

Krankenkasse errichten zu wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen. gemäß

aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und

Verordnungen entspricht;

Beschließt

Art.

1.

Das Statut der Krankenkasse der

Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-Gesell-

schaft wird hiermit genehmigt.

caisse spéciale de secours en cas de maladie ;

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem

dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Memorial

N° 83.

Luxembourg, le 12 novembre 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme luxembourgeoise des

chemins de fer et minières Prince-Henri.

Nom et siège dt la Caisse.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri.

Tous les employés et agents au service de la

Société et touchant un traitement ou un solaire, de-

viennent, du jour de leur entrée au service, membres

de la caisse, à moins que leur occupation ne soit pas-

sagère par nature ou que, par le contrat de travail,

elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins

d'une semaine.

Sont dispensée de l'obligation de l'assurance

a) les emploies et agents dont le traitement ou le

salaire dépasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an ;

b) les employas et agents qui prouvent qu'ils sont

membres d'une société de secours mutuels agréée par le

Gouvernement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

miles au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obli-

gation de l'assurance, les employés et agents qui, en

cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant

treize semaines, soit le paiement non interrompu de

leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.

Les employés et agents assujettis à l'obligation de

l'assurance reçoivent, au plus lard le premier jour de

paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents

statuts. Ils sont obliges de rester membres de la caisse

tant qu'ils sont au service de la Société ; mais ils

peuvent en sortira la fin d'un exercice, s'ils en adressent

la demande au comité directeur de la caisse au moins

trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin

de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés

de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

caisse présentées par le dira leur.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Beschließt

Art

1. Das Statut der Krankenkasse der

Société anonyme minière et metallurgique de

Monceau-Saint-Fiacre

für ihre Gruben und

Bergwerke zu Rümelingen wird hiermit genehmigt.

caisse présentées par le dira leur.

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem.

dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-

offentlicht werden.

Luxemburg, den 12. November 1902

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme minière et métallurgique de

Monceau-Saint-Fiacre à Rumelange.

Nom et siège de la Cause.

caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de, secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveil- lants des mines et minières de la Société anonyme mi- nière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et aura

Toutes les personnes occupées dans les

mines et minières de la Société anonyme minière et

métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et touchant un

traitement ou salaire deviennent, du jour de leur en-

trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur

occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le

contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à

une durée de moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-

veillants et employés techniques occupés moyennant un

traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie,

au paiement de leur traitement pendant treize semaines ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société rie secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a, de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de pave qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont

obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont

occupés dans les mines et minières, mais ils peuvent en

sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-

mande au comité directeur de la Caisse au moins trois

mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de

l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

Arrêté du 18 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial,

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-

ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci.

Surveillance de la Cause et mise en vigueur.

La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur

du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement

Les présents statuts ont été établis par la Société

anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-

Fiacre. après avoir entendu les personnes occupées

dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur le

1er décembre 1902.

Beschluß vom 18. November 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Krankenkasse der

Société des Aciéries de Micheville zu Esch

a.d.Alz. betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die Société des Aciéries

de Micheville zu Esch a. d Alz, welche die

gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt

hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu Esch

a. d. Alz. eine besondere Krankenkasse errichten

zu wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß

aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und

Verordnungen entspricht;

Beschließt

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char- ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci.

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu

gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffent-

licht werden.

Luxemburg, den 18. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen

Luxembourg, le 18 novembre 1902.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société des Aciéries da Micheville à Esch s./A.

Nom et siège de ta caisse.

Art

1er La Société des « Aciéries de Micheville-

Villerupt », institue en vertu de l'art. 44 de la loi du

31 juillet 1901, une caisse de secours qui portera le

nom de caisse de secours en cas de maladie pour les

ouvriers et employés de ses minières d'Esch-sur-Alzette

et aura son siège à Esch-sur-Alzette.

Assurance obligatoire

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société des Aciéries da Micheville à Esch s./A.

Toutes les personnes occupées dans les ex-

ploitations minières de la Société anonyme des Aciéries

de Micheville à Esch-sur-Alzette et touchant un traite-

ment ou un salaire, deviennent, du jour de leur entrée

au service, membres de la caisse, à moins que leur oc-

cupation ne soit passagère par nature, ou que, par le

contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à

une durée de moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) les employés dont le traitement ou le salaire dé-

passe 10 francs par jour ou 3000 francs par an;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (Art. 3a de la Loi)

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation de l'assurance les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont

obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont

occupés dans les exploitations, mais ils peuvent en

sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-

mande au Comité directeur de la Caisse au moins trois

mois à l'avance et qu'ils établissent avant la fin de

l'exercice, qu'ils sont membres d'une des Sociétés de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art.

3a de la loi.

Assurance facultative.

statuts. Ils sont obliges de rester membres de la caisse tant qu'ils sont au service de la Société ; mais ils peuvent en sortira la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la caisse au moins

1° Tous les employés et agents non soumis

à l'obligation de l'assurance et travaillant au service

de la Société, ont le droit de s'affilier à la caisse. L'ad-

mission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite

adressée au comité directeur de la caisse, mais ne donne

aucun droit à des secours pour une maladie existant

déjà au moment de cette déclaration

Le comité directeur de la caisse peut foire examiner

par un médecin l'état de santé des employés et agents

qui veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque,

à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la

personne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne

sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir

du jour de son admission,

Les employés et agents qui ne sont affiliés volontai-

rement à la caisse reçoivent du comité directeur de la

caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur déclaration, un accuse de réception de cette décla-

ration, accompagne d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la caisse qui quittent leur occu-

pation à la Société sans en prendre une autre en vertu

de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse

de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations

entières, y compris la part contributive du la Société,

à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire,

dans le délai d'une semaine, au comité-directeur de la

caisse.

Les employés et agents qui, après avoir quitte la So-

ciété, continuent de rester membres de la caisse, ne

peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun

emploi de la caisse.

3° Les employés et agents non soumis à l'obligation

de l'assurance cessent d'être membres de la caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la caisse

une déclaration de sortie, verbale ou écrite;

b) lorsqu'à deux échéances successives, ils n'ont pas

payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée

caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de, secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveil- lants des mines et minières de la Société anonyme mi- nière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et aura

1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-

gation de l'assurance et travaillant dans les exploitations

ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par

voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité

directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des

secours pour une maladie existant déjà au moment de

cette déclaration.

Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé dés personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours

ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir

du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur decla-

Luxembourg, le 12 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ration, un accusé de réception de celte déclaration,

accompagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur oc-

cupation sans en prendre une autre en vertu de

laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse

de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-

sations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention

contraire, dans le délai d'une semaine, au comité

directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,

continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société des Aciéries da Micheville à Esch s./A.

1° Toutes les personnes non soumises à

l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploi-

tations minières de la Société des Aciéries de Micheville

à Esch-sur-Alzette ont le droit de s'affilier à la Caisse.

L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou

écrite adressée au comité directeur de la caisse, mais

ne donne aucun droite des secours, pour une maladie

existant déjà au moment de cette

déclaration.

Le comité directeur de la caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi, non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne

sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir

du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclara-

tion, un accusé de réception de cette déclaration, ac-

compagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la caisse qui quittent leur occu-

pation dans la fabrique sans en prendre une autre en

vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre

caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent

membres volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils

résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les

cotisations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention con-

traire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur

de la caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique,

continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance, cessent d'être membres de la caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la

caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droits d'entrée.

caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accuse de réception de cette décla- ration, accompagne d'un exemplaire des statuts.

Un droit d'entrée, s'élevant à siX fois le mon-

tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu

que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les

treize semaines précédant leur entrée, n'ont lait partie

d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-

rante.

Exclusion de la cause.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le mon-

tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu

que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les

treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie

d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-

rante.

Exclusion de la Caisse.

caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le

montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera

perçu, que sur ceux des nouveaux membres qui, durant

les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-

rante.

Exclusion de la Caisse.

caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accuse de réception de cette décla- ration, accompagne d'un exemplaire des statuts.

Le comité directeur peut exclure de la

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs

reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la caisse

qui sont au service de la Société.

Art. 6 Il est accordé aux membres de la caisse,

qui sont en service de la Société, à titre de secours en

cas de maladie

1. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la caisse concluera

des conventions avec des médecins, ries pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit ; leur

durée ne pourra dépasser trois années.

Elles doivent être conformes aux conditions suivantes

1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-

tractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés

à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit

leur adhésion aux règles fixées dans les contracts sus-

dits, seront portés sur une liste tenue à jour et portée

à la connaissance des intéressés ;

2° au début de chaque maladie, les malades auront

le droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-

macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant

le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du

comité directeur;

3° tous les médecins agréés par la caisse seront rému-

nérés selon le système à fixer, après avis du Collège

médical, par l'assemblée générale ;

4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt des

membres de la caisse et de clients non sociétaires

doivent être compensés au profit de la caisse, au pro-

rata du nombre total des malades soignés durant le

cours du même voyage.

A moins d'une disposition préalable du comité direc-

teur, seules les distances parcourues dans la circons-

cription de la caisse entreront en commutation ;

5° pour la prescription ries médicaments, des eaux

minérales, des vins, des bandages et autres moyens thé-

rapeuthiques, les médecins traitants suivront les règles

générales prescrites parle Gouvernement pour le traite-

ment des malades soignés aux frais du bureau de bien-

faisance et celles à édicter, sur avis du Collège médical,

par le comité directeur

6° un contrôle des malades sera organisé par le co-

mité directeur et tous les médecins agréés devront s'y

soumettre sans restriction aucune ;

7° les pharmaciens devront fournir à la caisse, au

moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de

bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,

bandages et autres instruments thérapeutiques;

8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant

pas à la caisse, douent se soumettre aux règles de

l'établissement ;

9° les hommes rie l'art qui n'observeront pas conscien-

cieusement les règles qui les concernent pourront être

dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs

fonctions, par le comité directeur, au Collège médical.

qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire

comportera

II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-

sième jour qui suit le début de la maladie et pour

chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant

à la moitié du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il ne

dépasse pas cinq francs par jour. Pour les membres de

la caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quo-

tidien est variable, on prend pour base la moyenne du

gain pendant les trois dernières périodes de paye qui

ont précède la maladie, ou, si le membre de la caisse

tombe malade n'a pas été occupé pendant tout ce temps

à la Société, le gain moyen d'un autre membre faisant

un travail du même genre. La détermination est faite

par le comité directeur de la caisse, d'après le tableau .

des salaires.

Sous la dénomination de maladies on comprend aussi

les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est

considéré comme le jour du début de la maladie, à

moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la

maladie a commencé plus tôt.

Le secours en argent doit être versé lors de chaque

paye régulière; il peut cependant être accordé des

acomptes et des avances sur le secours en argent.

Les secours médicaux sont accordés pour la durée de

la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-

zième semaine depuis le début de la maladie ; en cas

d'incapacité de travail, ils cessent au plus tard à la fin

de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel

a été accordé le premier secours pécuniaire. Lorsque

les secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration

de la treizième semaine depuis le début de la maladie,

le droit aux secours mentionnés sub I cessera avec

ceux-ci.

Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui

ne sont pas occupés à la Société.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-

prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés par la Société anonyme minière et métal-

lurgique de Monceau-Saint-Fiacre.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur peut exclure de la caisse

83b

les membres volontaires qui ont commis des actes frau-

duleux au détriment de la caisse.

Secours en cm de maladie aux membres de la caisse

occupés dans l'établissement.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Il est accordé aux membres de la Caisse

occupés par la Société anonyme minière et métallur-

gique de Monceau-Suint-Fiacre, à titre de secours en cas

de maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires-

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit

et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur

durée ne pourra dépasser trois années.

Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que

ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires

remplacent les précédents.

Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans

toutes les mines et minières de la Société anonyme mi-

nière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre. Les se-

cours revenant aux malades seront payes lors de chaque

paye régulière ; il peut cependant être accordé des

acomptes et des avances sur les secours en argent.

L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-

caments et des moyens curatifs cessera au plus tard à

l'expiration de la treizième semaine après le début de

la maladie ou de l'incapacité de travail.

Secours en cas de maladie aux membres de la Cause qui

ne sont pas occupés par La Société.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Il est accordé aux membres de la caisse

occupés dans les exploitations minières de la Société

de Aciéries de Micheville à Esch-sur-l'AIzette, à titre

de secours en cas de maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

A ces fins, le comité directeur de caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers.

Ces conventions seront dressées en double et par

écrit et seront soumises à l'avis du Collège médical;

leur durée ne pourra dépasser trois années.

II. En cas d'incapacité de. travail à partir du troisième

jour qui suit le début de la maladie et pour chaque jour

ouvrable, un secours eu argent s'élevant à la moitié du

salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse pas

cinq francs par jour.

Pour les membres de la caisse, qui travaillent à for-

fait, ou dont le salaire quotidien est variable ou prend

pour base la moyenne du gain pendant les trois der-

nières périodes de paye qui Ont précéda la maladie, ou,

si le membre de la caisse tombé malade n'a pas été

occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le

gain moyen d'un autre membre faisant un travail du

même genre. La détermination est faite par le comité

directeur de la caisse, d'après la tableau des salaires

Sous la dénomination de maladie, on comprend aussi

les blessures.

Le jour de la déclaration de la maladie est considéré

comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne

soit prouvé indubitablement que la maladie a commencé

plus tôt.

Le secours en argent doit être versé lors de chaque

paye régulière; il peut cependant être accordé des,

acomptes et des avances sur les secours en argent.

Les secours médicaux sont accordés pour la durée de

la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-

zième semaine depuis le début de la maladie; en cas

d'incapacité de travaille al 1er, chiffre 3, ils cessent au

plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour

à partir duquel il a été accordé le premier secours

pécuniaire lorsque les secours en argent ne cesseront

qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le

début de la maladie le droit aux secours mentionnes à

l'alinéa 1er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci

Secours en cas de maladie aux membres de La caisse qui

ne sont pas occupes dans l'établissement.

Art. 7, Les assurés, qui. après avoir quitté la fa-

brique, continuent à rester membres de la caisse (art

3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeu-

rent sur le territoire de la commune d'Esch, les secours

conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sa-

laire pendant les trois périodes de paye qui ont précédé

leur départ de la fabrique

Traitement à l'hôpital.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Les assurés qui, après avoir quitté le service

de la Société, continuent à rester membres de la caisse

(art. 3, n° 2), reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils

demeurent sur le territoire de la commune où ils étaient

occupés, les secours conformément à l'art. 6, d'après la

moyenne de leur salaire pendant les trois périodes de

paye qui ont précédé leur départ de la Société.

Traitement à l'hôpital.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Les assurés qui, après avoir quitté leur ser-

vice, continuent à rester membres de la caisse (art. 3,

n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent

dans la circonscription de la caisse, les secours confor-

mément à l'art. 6 d'après la classe à laquelle ils appar-

tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.

Traitement à l'hôpital.

Art.

8. Le comité directeur de la caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1 aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage

à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,

soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-

lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-

ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-

tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin, lorsque l'état ou la

conduite du malade exige une observation continuelle, ce

qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans conditions.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,

II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début

de la maladie et pour chaque jour ouvrable, pendant

treize semaines à dater de l'incapacité de travail, un

secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-

tidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle

le membre appartient

1re

2e

3e

4e

5e

classe salaire quotidien moyen 5,00 fr.

4,30 fr.

4,00 fr.

3,50 fr.

3.00 fr.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Le comité directeur de la caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuite du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage

ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec

leur consentement, soit indépendamment de leur con-

sentement, lorsque la nature de leur maladie exige un

traitement ou des soins auxquels la famille du malade

ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,

ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les

prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou

la conduite du malade exige une observation conti-

nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuite du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6

et 7.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est

accordé, outre la gratuité de traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen, fixé à l'art. 6.

Secours aux femmes en couches.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur de la caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accordera

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés; à ceux qui ont un ménage a

eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit

avec leur consentement, soit indépendamment de celui-

ci, lorsque la nature de Ieur maladie exige un traitement

ou des soins auxquels la famille du malade na peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les pres-

criptions de l'art 17, n°2 de la loi, ou enfin lorsque l'état

ou la conduite du malade exige un observation con-

tinuelle, ce qui sera décidé par le

médecin traitant;

2° aux autres malades sans

condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art 6 et 7.

Obligations, générales des membres de la Caisse en cas

de maladie.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Aux femmes-sociétaires il est versé en cas

d'accouchement, pour les quatre premières semaines

après leurs couches, le même secours en argent que

touchent les sociétaires en cas de maladie, si elles ont

fait partie dans le courant des douze mois précédant

leur accouchement, à compter du jour de ce dernier,

au moins pendant six mois d'une caisse do maladie

fondée en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire

contre les maladies.

Les maladies survenant pendant l'accouchement ou

les couches donnent droit aux mêmes secours que les

autres maladies.

Le comité-directeur peut assurer aux femmes en

couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital

ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art, 8,

les femmes légitimes des assurés reçoivent de même

des secours jusqu'à l'expiration de la troisième semaine

qui suit leur délivrance.

Secours aux membres malades de la famille

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Toute maladie doit être déclarée immédiate-

ment au président du comité directeur ou aux per-

sonnes désignées par lui à cet effet.

Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui

servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présen-

tation d'un billet de malade délivré par un médecin

et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le

malade a été incapable de travailler durant la quin-

zaine précédente.

Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,

le dernier celui du rétablissement.

Les assurés malades doivent suivre consciencieusement

les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-

tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du

travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent

pas, sans la permission du comité, fréquenter des lieux

publics ou des débits de boissons.

Les membres qui

contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappes

par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas

vingt francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de La Caisse qui ont quitté la Société.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Toute maladie doit être déclarée immédia-

tement au président du comité directeur, ou à la per-

sonne, désignée par lui à cet effet

Il sera délivré un certificat de cette déclaration qui

servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Pour obtenir les secours en argent, il faut que l'assuré

présente un certificat délivré par le médecin, dans le-

quel sont attestés le commencement et la durée de son

incapacité de travail. Les personnes maladie sont tenues.

de suivre consciencieusement les prescriptions du mé-

decin. Il leur est défendu de faire aucun travail qui, de

l'avis du médecin, serait incompatible avec leur état

ou de se livrer à aucune action qui serait un obstacle à

leur guérison. Sans la permission expresse, du comité

directeur de la caisse, il est interdit aux personnes ma-

lades soit de fréquenter des lieux publics ou des débits

de boissons, soit d'entreprendre des travaux lucratifs.

Dès qu'un assuré qui a reçu des secours en argent

four des cas de maladie, redevient capable de travailler,

ou dès que le médecin déclare guérie une personne qui

tétait tombée malade, la déclaration doit en être faite au

comité, directeur de la Caisse

Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui

précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de

les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre

vingt francs

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de la Caisse gui ont quitté la fabrique.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes

soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-

tiennent à la famille de membres de la caisse soumis

à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de

maladie, les soins du médecin, les médicaments et autres

moyens thérapeutiques.

Sont considérés comme appartenant à la famille d'un

membre de la caisse, le conjoint, les parents (père et

mère) et les enfants qui ne sont pas en état de gagner

un salaire, vivant dans la même maison que l'assuré et

qui reçoivent de celui-ci leur entretien en tout ou en

majeure partie.

Obligations générales des membres de la caisse en cas

de maladie.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

do maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3

§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par

un médecin agrée et, indiquant le nombre des jours

pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,

ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe

une attestation émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-

cordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à

laquelle il appartient.

Le comité directeur de la Caisse est également auto-

risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales

pour tous les membres qui ont quitté leur occupation.

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité-

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt francs et refuser le payement du

secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réduction des secours de maladie pour cause

de double assurance.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse, désignes à l'art 3

§ 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un

médecin a crée et indiquant le nombre des jours pendant

lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi

que pour la première fois le jour où il est tombé ma-

lade.

A ce premier certificat, de maladie doit être jointe

une attestation, émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant lu certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée à ses frais, par mandat poste.

Le comité directeur de la caisse est également autorisé

à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour

les membres qui ont quitte la fabrique. Si ces pres-

criptions ne sont pas observées, le comité directeur de

la caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre

vingt francs et refuser le paiement du secours en argent,

jusqu'a ce que le droit d'en exiger l'allocation soit

établi.

Réduction des secours de maladie pour cause de double

assurance.

Art. 11 Tout assure est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-

teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui

de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son

affiliation à une autre assurance contre la maladie, la

déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie le secours pécuniaire déterminé par les

art 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen ds la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas de

maladie.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

En cas de maladie, l'assuré demandera par

l'intermédiaire de son préposé immédiat, au chef de*

service afférent, un certificat qui lui servira de légiti-

mation auprès du médecin traitant.

Sur ce certificat le médecin indiquera

1° la nature, le commencement et la durée probable

de la maladie ;

2° le lieu où le malade est soigne (l'hôpital ou domicile

du malade) ;

3° le jour du commencement et celui de la cessation

de l'incapacité de travail.

Le préposé du malade attestera sur le même certificat

1° le jour de la cessation et celui de la reprise du

travail ;

2° le salaire servant de base au calcul du secours

pécuniaire ;

3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et

les jours fériés.

La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le

médecin traitant annoteront chacun sur un registre

spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.

Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-

sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier

comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le

certificat même et y fera coucher la quittance par le

membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas

été employés au travail seront décomptés de la période

pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.

Les personnes malades et celles qui sont incapables

de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-

ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne

doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du

médecin ni faire usage de boissons alcooliques que sur

l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fré-

quenter les lieux publics, de faire aucun travail lucratif,

de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle

à la guérison ou de reprendre leur travail avant que

le médecin ne les ait déclarées guéries.

Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui

précèdent, le comité directeur de la caisse a le droit de

les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre

vingt francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de la cause qui ont quitté la Société.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, rie faire au comité

directeur de la caisse. dans les six jours qui suivent

celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de

son affiliation à une autre assurance contre la maladie,

la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas

de maladie.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la caisse désignés à l'art. 3,

§ 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la eusse, un certificat de maladie délivré par un

médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant

lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi

que. pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe une

attestation émanant de l'autorité communale du lieu de

résidence, constatant que les occupations actuelles du

malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,

ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre

caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui suit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la caisse est également au-

torisé à établir des prescriptions de surveillance spé-

ciales pour tous les membres qui ont quitté la Société.

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité

directeur de la caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt francs et refuser le paiement du

secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réductions des secours de maladie pour cause de double

assurance.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se

sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou à des

rixes, soit par ivresse ou débauche

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines coulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur de la caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secourt, en urgent des art. 6 et 7 aux assurés qui se

sont attire leur maladie seilt volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou a des

rixes, soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touche les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum legal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires

qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-

teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de

son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi-

liation à une autre assurance contre la maladie, la dé-

claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui taire le comité-directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire de terminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-

semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité

de la moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-

gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension du secours en cas de maladie.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

En cas de décès d'un membre, une indemnité

funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire

quotidien moyen de l'assuré et au moins à 40 francs et

au maximum à 80 francs est payée aux ayants-droit.

Secours en cas de maladie survenu après la sortie

de la caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

En cas de décès d'un membre, une indem-

nité funéraire s'élevant à vingt fois le montant du sa-

laire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré,

sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le

minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux

ayant-droit

Ce dernier secours n'est pas du, lorsque le sociétaire

s'est attiré la mort intentionnellement

Secours en cas de chômage.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Le comité directeur de la caisse est au-

torisé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont

attire leur maladie soit volontairement, soit par leur

participation coupable à des batailles ou à des rixes,

soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum legal du secours: s'il lui survient une nou-

velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

de sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Les membres qui tombent malades après

leur sortie de la Caisse conservent leur droit au minimum

des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut

excéder celui depuis lequel ils sont membres de la

Caisse et au plus pour trois semaines

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Les membres qui cessent de gagner un

salaire après leur sortie d'une caisse de fabrique ou

d'une caisse régionale, conservent pendant leur chô-

mage le droit au minimum des secours, mais seulement

pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel

ils sont membres de la caisse et au plus pour trois

semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.,

Art, 15. Le montent des, cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire réel de l'assure, déterminé d'après l'art. 6,

n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs

par jour.

Chaque jour de paie, le patron verse à la caisse pour

les termes de paie expirés, les cotisations dues par les

assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

dans la fabrique.

de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les

cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-

cuments, après avoir été examinés et arrêtés par le

comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre

avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la

commission de révision (Art. 30 n° 1) et demander

avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, dé-

charge du dit compte à l'assemblée générale

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

En cas de décès d'un membre, une in-

demnité funéraire s'élevant à vingt lois le montant du

salaire quotidien moyen, servant de base pour l'as-

sure, pans que le maximum puisse dépasser 80 francs

et le minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux

ayants-droit.

Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire

s'est attiré la mort intentionnellement.

A la mort de la femme ou d'un enfant au dessous de.

quatorze ans d'un membre de la caisse, il est. accordé,

à condition que ces personnes ne soient pas elles-mêmes

soumises à l'obligation de l'assurance, une indemnité

funéraire s'élevant pour la femme aux deux tiers et

pour l'enfant à la moitié de la somme qui serait accordée

au décès du sociétaire.

L'indemnité funéraire est payée dans les vingt-quatre

heures qui suivent la déclaration faite au président du

comité directeur de la caisse, laquelle doit être accom-

pagnée d'un extrait du registre des actes de l'état civil

en cas de décès de l'assuré, à sa veuve ou autres proches

parents qui ont soin de son enterrement; en cas de

décès de la femme ou de l'enfant, à l'assuré.

Secours en cas de chômage.

Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6, n° 2, pour

chacune des classes d'assurés qui y sont désignées,

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,

pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par

les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

par la Société anonyme minière & métallurgique de

Monceau-Saint Fiacre. Les autres assures versent leurs

cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail Relativement aux cotisations à payer,

chaque semaine d'une période de paye sera comptée à

raison de six jours de travail, sans égard aux jours de

fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels

les exploitations n'ont [tas marché, ne seront pas mis

en compte

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Les membres qui cessent de gagner un sa-

laire, après leur sortie de la caisse, conservent pendant

leur chômage le droit au minimum des secours, mais

seulement pour un temps qui ne peut excéder celui de-

puis lequel ils sont membres de la caisse et au plus

pour trois semaines.

Si dans ces cas, les ayants droit résident en dehors

du rayon de la caisse, l'art. 33 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la

part qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre le patron et les per-

sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des

cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-

lance statue. Art. 42 de la loi.)

Autres recettes de la Cause.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la

part qui se rapporte à la période de paie.

En cas de contestation entre le patron et les personnes

qu'il occupe sur la fixation et l'imputation des cotisations

à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue.

(Art 42 de la loi )

Autres recettes de la Caisse.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire réel de l'assuré en tant que ce salaire ne

dépasse pas cinq francs par jour.

Chaque jour de paye, la Société verse à la caisse, pour

les termes de paye expirés, les cotisations dues par les

employés et agents soumis à l'obligation de l'assurance.

Les autres assures versent leurs cotisations sans frais,

et les mêmes jours, au comptable ou à son représentant

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'inca-

pacité de travail.

Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine

d'une période de paye sera comptée à raison de six

jours de travail, sans égard aux jours de fête.

Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable.

Outre les dons qui pourront être faits et

les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par le règlement de la Société

anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-

Fiacre sur le travail des ouvriers dans l'exploitation

des mines et minières. Les indemnités payées pour des

dommages causés ne sont pas considérées comme des

amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispo-

sitions légales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par règlement de fabrique.

Les indemnités payées pour des dommages causés ne

sont pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Art. 18, La Caisse est un établissement d'utilité

publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de

la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Art. 19 Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable, qui est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

Caisse.

Le comptable établit tous les ans un compte de fin

d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres

secours de la caisse jusqu'au minimum établi par

L'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à

charge des assurés jusqu'à 3 pCt du salaire réel

(art. 47 de la loi).

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu do

fournir de ses propres deniers les suppléments néces-

saires, dont il ne peut jamais réclamer le rembourse-

ment, alors même que la caisse se trouverait plus tard

dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Art

24. S'il résulte des comptes de l'année que

les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles,

il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur les cotisations, et les secours.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

La Société est autorisée à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses employés et agents soumis

à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant

dos cotisations qu'elle paie pour eux, en ce qui con-

cerne la part qui se rapporte à la période de paye.

l!n cas de contestation entre la Société et les per-

sonnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation

dos cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de sur-

veillance statue. (Art. 42 de la Loi.)

Antres recel tes de la Caisse.

Art. 19, Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

position légales, la caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par les règlements de la Société.

Les indemnités payées pour des dommages causés ne

sont pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable.

La Caisse est un établissement d'utilité pu-

blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-

bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,

sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

ces documents, après avoir été examines et arrêtés par

le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-

sion de révision (art. 31 n° 1) et demander, avant le

1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit

compte à l'assemblée générale.

caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.

La caisse est un établissement d'utilité

publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de

la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la caisse,

l'avoir de la caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni

cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des coti-

sations arriérées.

Tenus de la Caisse et comptabilité.

Art. 2 1 . La Société nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de la caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la caisse ; les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

caisse. Ce livre de eusse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'élut de la

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les

membres de la caisse, sur les cas de maladie et de

décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés

par le comité directeur de la caisse. doivent être soumis

à l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre

avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la

commission de révision (art. 32, n° 1; et demander,

avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, dé-

charge du dit compte à l'assemblée générale.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu

d'en faire la communication au comité directeur de l'as-

sociation d'assurance contre les accidents et ce dans

le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai

préindiqué de quatre semaines. .

Placement des fonds de la Caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-

vail se continue au delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie le caissier-comptable est

tenu d'en faire la communication au comité directeur

de l'association d'assurance contre les accidents et car

dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du

délai préindiqué de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois

ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-

penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt

doivent être conserves avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Art, 22. La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les dépenses courantes, une somme qui, toutefois,

ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses

de deux mois.

Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de

la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de

la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but

de faire un placement temporaire de fonds momentané-

ment disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés do dépôt

doivent être conservés avec les fonds de la caisse.

Fonds de réserve.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Si une maladie est la suite d'un occident

donnant lieu à réparation conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est

tenu d'en faire la communication au comité directeur

de l'association d'assurance contre les accidents et ce

dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du

délai préindique de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

La caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être af-

fecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

La caisse doit toujours contenir, pour

couvrir les dépenses courantes, une somme qui toute-

fois ne doit pas dépasser, en général, le montant des

dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et

à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les

secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.

14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.

(Art. 47 de la loi.)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus

de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments

nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le

remboursement, alors même que la Caisse se trouverait

plus lard dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Lorsqu'il résulte des comptes annuels

que les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir

ses dépenses, y compris les sommes destinées à former

et à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les

Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais,

et les mêmes jours, au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer

chaque semaine d'une période de paye sera comptée à

raison de six jours de travail, sans égard aux jours de

fêle, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels la

fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en compte.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

La caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecte un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations er réduction des secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation

des secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et à

compléter son fonds de réserve il faut réduire les se-

cours de la caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14

de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3% du salaire quotidien moyen ou

du salaire réel. ( Art. 47 de la loi)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, la Société fournira

de ses ,propres deniers les suppléments nécessaires,

dont elle ne réclamera jamais le remboursement, alors

même que la caisse se trouverait plus tard dans de

meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les membres de la Caisse ne sont tenus, à

l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des

objets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse;

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Les membres de la caisse ne sont tenus à

l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés ni d'employer l'avoir de la caisse pour des ob-

jets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve, et le payement des frais d'administration

Organes de la Caisse.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles. Il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit a une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur tes cotisations et les secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les organes de la Caisse, sont le comité

directeur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Les organes de la caisse sont le comité di-

recteur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la caisse.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Les membres de la caisse ne sont tenus

à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations

fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne

peuvent être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la caisse pour des ob.

jets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration-

Organes de la caisse

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron, comme

président, et du comptable, qui est en même temps

vice-président ; ce dernier est nommé par le patron

pour une période de deux ans ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués du

patron, pour une période de quatre ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit au vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de

rassemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,

le tirage au sort effectué par le président décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par son délégué désigné à cet effet. La première élection

qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-

tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-

tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première année, sont désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de

décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent

en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à

celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-

torale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Le comité directeur de la caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron comme pré-

sident, et du comptable, qui est en même temps vice-

président ; ce dernier est nommé par le patron pour une

durée de deux ans.

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués du

patron, pour une période de deux ans, parmi les membres

de la caisse ayant droit de vote-

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,

un septième doit être nommé aux élections suivantes

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'as-

semblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont donnés à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les élus ne sont pas rompîtes.

En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué

par le président décide-

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par un délégué désigné à cet effet. La première élec-

tion qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les

élections ultérieures où le comité fait défaut, sont diri-

gées par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année, trois et respectivement deux asses-

seurs sortent alternativement du comité. Les trois

assesseurs qui sortent à la fin de la première année sont

désignés par le sort-

Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de dé-

cembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante.

Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux

membres, les membres sortants restent en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme

à celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération

électorale.

Le comité doit aviser l'autorité (le surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Les organes de la caisse sont le comité-di-

recteur et l'assemblée générale.

Composition du comité-directeur de la caisse.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels Ja loi exige une procuration spéciale. Les con-

ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-

dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les

autres affaires juridiques et déclarations, le président

représente le comité au dehors. La légitimation du

comité ou de son président dans toutes les affaires

s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité

de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne

chargent pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Le comité peut déléguer des personnes choisies dans

son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé

des personnes déclarées malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extra-judiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale.

Les conventions sont conclues au nom de la Caisse

par le président du comité et par deux assesseurs. Pour

toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le

président représente le comité au dehors. La légitimation

du comité ou de son président dans toutes les affaires

s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité

de surveillance-

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent

pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Le comité directeur de la caisse se compose

a) du directeur de la Société ou de son délégué,

comme président, et du comptable, qui est en même

temps vice-président ; ce dernier est nommé par le di-

recteur pour une période de deux ans ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation du délégué du

directeur, pour une période de deux ans, parmi les

membres de la caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,

s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée

générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au

scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin

de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.

Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix. Les voix qui sont données à des personnes non

éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus,

ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage

au sort effectue par le président décide

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par un délégué désigné à cet effet. Seulement, la pre-

mière élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi

que les élections ultérieures où le comité fait défaut,

sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent

alternativement du comité. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première année sont désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois

de. décembre.

Les élus entrent en fonctions le 1er jan-

vier de l'année suivante- Jusqu'au jour de l'entrée en

fonctions des nouveaux membres, les membres sortants

restent en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration rie leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants.

La durée des fonctions

des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme

à celles des assesseurs sortants.

Procés-verbal doit être dressé de toute opération

électorale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est op-

posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu.

connaissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose de tous

les membres de la Caisse qui sont majeurs et en pos-

session de leurs droits civils, à l'exception des membres

qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3, n°2

ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant

art. 27 § 3 des statuts.)

Chaque membre a une voix. Les délégués du patron

ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux

membres de l'assemblée générale, occupés dans la fa-

brique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit

au vote.

Règlement de l'assemblée générale.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;

Le comité directeur représente la caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale.

Les conventions sont conclues au nom de la caisse

par le président du comité et par deux assesseurs.

Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations

le président représente le comité au dehors. La légi-

timation du comité ou de son président dans toutes les

affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par

l'autorité de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-

faires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent

pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer

le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande.

La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer lorsque le pré-

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante.

Les procès-verbaux des dé-

libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-

sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-

sonnes déclarées malades. Le comité peut également

instituer des surveillants de malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Règlement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-

sées dans les différents locaux de la fabrique, avec

indication des questions qui doivent faire l'objet des

délibérations

Les assemblées générales ordinaires ont lieu

1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle élection partielle du

comité ;

2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la

décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des-

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par celui des délé-

gués du patron que ce dernier désigne.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autrement

relativement à certains objets déterminés. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose: de dé-

légués des membres de la caisse et du directeur.

Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont

répartis entre les classes suivantes

1° Les employés et agents de la Direction ;

2° Les employés des services de l'Exploitation et du

Mouvement;

3° Les employés et ouvriers des services des Voies et

Travaux et des Mines

4° Les employés et ouvriers du service de la Traction

et du Matériel.

Pour chaque classe, il sera élu, par une opération

électorale distincte, un délégué sur trente assurés.

Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,

il sera élu un délégué de plus pour le nombre de membres

qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze.

La convocation de l'assemblée générale, qui doit être

faite par voie d'affiches dans les bureaux, stations, haltes

et ateliers, trois jours avant sa réunion, doit contenir

l'indication du nombre des délégués à élire pour

chaque classe,

Sont électeurs et éligibles, les assurés majeurs jouis-

sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui

font partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.

L'élection a lieu conformément aux dispositions de

l'art. 29, §§ 3 et 4.

A la fin de chaque année, la moitié des délégués se

retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les

premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante

ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se rétire avant l'expiration de son,

mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été

nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour

la fut de la période.

Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés

a une voix. Les délégués du patron ont ensemble autant

de voix qu'il y a de fois 60 sociétaires soumis à l'obli-

gation de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais

au plus le tiers de toutes les voix.

Règlement de L'assemblée générale

Règlement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le comité

directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de révision composée de trois personnes, ap-

pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection

des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et les four-

nitures des médicaments, après avis du Collège médical;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen ;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse, présentées par le patron.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1

et 2 les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-

tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués du patron, par un président de l'assemblée

générale élu parmi les membres. Au reste, les disposi-

tions de l'art. 27. § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Art. 32 Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en. premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs, sont à traiter conformément à

l'art. 54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43

Arrêté du 18 novembre 1902, portant approba-

tion des statuts de la caisse de maladie de la

Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les ma-

ladies ;

Attendu que la Société des Aciéries de Miche-

ville à Esch s./A., qui se trouve dans les con-

ditions prévues par la loi, a manifesté l'intention

d'instituer une caisse spéciale de secours en

cas de maladie pour ses minières d'Esch s./A. ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Outre les élections à effectuer pour le co-

mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission do révision composée de trois personnes, ap-

pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-

tion des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuite des médecins et les

fournitures des médicaments, après avis du Collège

médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen ;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

caisse, présentées par le patron.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1

et 2. les délégués du patron n'ont pas voix délibérative

Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délé-

gués du patron, par un président de l'assemblée géné-

rale élu parmi ses membres.

Au reste, les dispositions de l'art. 27 § 3, sont appli-

cables à ces élections.

La dissolution de la caisse ne peut être, décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée

Contestations et recours

Art.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours

administratifs sont à traiter conformément à l'art. 54

de la loi

Si la caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement (art 26 § 3 et 43

§ 2) de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et

charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci.

Surveillance de La caisse et mise en vigueur.

Art

33. La surveillance de la caisse est exercée par

l'inspecteur du travail sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts ont été établis par la Société ano-

nyme des Aciéries de Micheville à Esch s/A., après avoir

entendu les personnes occupées dans ses exploitations

de mines à Esch. S./A., et ils entreront en vigueur le

1er décembre 1902.

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité.

simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du prési-

dent est prépondérante. Les procès verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-

sonnellement par des visites, l'état de santé des per-

sonnes déclarées malades; le comité peut également

instituer des surveillants de maladies et prescrire des

règlements du contrôle.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Art. 29 L'assemblée générale se compose

De tous les membres de la caisse qui sont majeurs et

en possession de leurs droits civils, à l'exception des

membres qui appartiennent à la caisse en vertu de l'art.

3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron (voir

pourtant art. 27 § 3).

Chaque membre a une voix. Les délégués du patron

ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux

membres de l'assemblée générale, occupés dans la fa-

brique soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit

de vote.

Règlement de l'assemblée générale.

Art. 30 Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées

dans les différents locaux de Ia fabrique, avec indication

des questions qui doivent faire l'objet des délibérations

Des assemblées générale ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle élection partielle du

comité;

2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la

décharge à donner du compte annuel

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans le

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dument convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par le délégué du

patron, que ce dernier désigne.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autre-

ment, relativement à certains objets déterminés. En cas

de partage, la voix du président est prépondérante.

Avis. — Administration de l'enregistrement

et des domaines.

Par arrêté grand-ducal du 1 e r novembre ct.,

M, Philippe Alzin, vérificateur de 1re classe de

l'administration de l'enregistrement et des do-

maines à Luxembourg; a été nommé inspecteur

de la même administration à Diekirch.

Luxembourg, le 20 novembre 1901

Le Directeur général des finance,

M.

MONGENAST.

Avis. — Contributions directes et accises

Par arrêté grand-ducal du 17 novembre ct.,

M. Albert Schumann, contrôleur des contribu-

tions de 2e classe, a été promu au grade de con-

trôleur de 1re classe.

Par le même arrêté ont été promus au grade

de contrôleur de 2e classe MM. Joseph Knepper

contrôleur des contributions de 3e classe, et

Théodore Bischoff, contrôleur des accises de

3e classe.

Luxembourg, le 20 novembre 1902.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST

Avis. — Commission d'agriculture.

La Commission d'agriculture du Grand-Duché

se réunira en assemblée générale ordinaire le

jeudi, 4 décembre prochain, à 10 heures du ma-

tin, en son local au palais de justice à Luxem-

bourg.

Les personnes qui auraient des demandes ou

des communications à soumettre à ses délibé-

rations, sont invitées a les lui adresser avant la

date susvisée.

Luxembourg, le 22 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du

Gouvernement,

EYSCHEN.

Durch Großh. Beschluß vom 1. November., c.

ist Hr. Philipp Alzin, Verificator 1. Klasse

der Einregistrirungs- und Domänen Verwaltung

zu Luxemburg, zum Inspector derselben Ver-

waltung zu Diekirch ernannt worden.

Luxemburg, den 20. November 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Ackerbaukommission

Die Großh Ackerbaukommission wird am Don-

nerstag, den 4. Dezember, um 10 Uhr Vormittags,

in ihrem Lokate im Gerichtsgebaüde zu Luxem-

burg, zusammentreten.

Etwarge Antrage und Mittheilungen sind an

dieselbe vor obenerwahntem Tage zu machen

Luxemburg, den 22 November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen

Durch Großh. Beschluß vom 17. November c.

ist Hr. Albert S c h u m a n n ,

Steuer-Controleur

2. Klasse zum Controleur 1. Klasse ernannt

worden.

Durch denselben Beschluß sind die HH. Joseph

K n e p p e r , Steuer-Controleur 3 Klasse, und

Theod. Bischoff, Accisen Controleur 3. Klasse,

zu Controleuren 2 Klasse besolden worden

Luxemburg, den 20. November 1902

Der General Director der Finanzen,

M. Mongenast

Bekanntmachung — Einregistrirungs- und

Domänen-Verwaltung.

Bekanntmachung. — Steuer- und Accisen

Verwaltung

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons pendant la première

quinzaine du mois de novembre 1902.

N°

d'ordre

CANTONS

Luxembourg.

Capellen.

Esch-sur-l'Alz.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Echternach.

Remich.

L O C A L I T É S

Ville de Luxembourg.

Bertrange.

Muhlenbach.

Rollingergrund.

Strassen.

Helmsange.

Bonnevoie.

Schuttrange.

Steinfort.

Clemency.

Crauthem.

Dudelange.

Lintgen.

Heinerscheid.

Stegen.

Redange.

Winseler.

Echternach.

Stadtbredimus.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Scarla-

tine.

Diph-

térie.

Coque-

luche.

Rou-

geole.

Affections

puerpérales

Luxembourg, le 19 novembre 1902.

Caisse d'épargne. — A la date du 19 novembre 1902, le livret N° 93735 a été déclaré perdu. — Le porteur

ou un livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à

un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par Ie porteur de ce

faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.

Luxembourg, le 20 novembre 1902.

Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V BÜCK.

Bekanntmachung.

S a n i t ä t s w e s e n .

Verzeichniß der während der ersten Hälfte des

Monats

November

i n den verschiedenen

Kantonen festgestellten ansteckenden

Krankheiten.

Règlement de L'assemblée générale

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées

dans les différents locaux de la Société, avec indication

des questions qui doivent faire l'objet des délibérations.

Des assemblées générales ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la com-

mission de révision et la nouvelle élection partielle

du comité ;

2° en avril de chaque année pour délibérer sur la

décharge à donner du compte annuel

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ail lieu dans un

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assures en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

l'assemblée générale est présidée par le délégué du

directeur.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autre-

ment relativement à certains objets déterminés. En cas

de partage, la voix du président est prépondérante.

Règlement de L'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées dans les différents locaux de la Société, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des délibérations.

Outre les élections à effectuer pour le co-

mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-

sion de révision composée de trois personnes, appelées

à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que

ces personnes soient membres de la caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-

tion des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et lus

fournitures des médicaments, après avis du Collège

médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, no-

tamment sur les modifications relatives aux secours

et aux cotisations, à moins que ces modifications

ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un

changement dans la fixation du salaire quotidien moyen;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

caisse présentées par le dira leur.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos

1 et 2, le délégué du directeur n'a pas voix délibérative.

Les délibérations sont dirigées, en l'absence du délégué

du directeur, par un président de l'assemblée générale

élu parmi les membres. Au reste, les dispositions de

l'art. 29, § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

caisse présentées par le dira leur.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs sont à traiter conformément à l'art.

34 de la loi.

Si la caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26, § 3 et 43,

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une dé-

cision à cet égard dans les formes ordinaires et charger

de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres

de celle-ci.

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

caisse présentées par le dira leur.

La surveillance de la caisse est exercée par

l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts entreront en vigueur le 1er dé-

cembre 1902.

Arrête du 12 novembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse de maladie de la Société

anonyme minière et métallurgique de Monceau-

Saint-Fiacre à Rumelange.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des

ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que la Société anonyme minière et

métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre, qui se

trouve dans les conditions prévues par la loi,

a manifesté l'intention d'instituer une caisse spé-

ciale de secours en cas de maladie pour ses

mines et minières de Rumelange ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Beschluß vom 12. November 1902, die Gen-

migung der Statuten der Krankenkasse der

Société anonyme minière et métallurgique

de Monceau Saint-Fiacre zu Rümelingen be-

treffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901.

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die Société anonyme mi-

nière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre,

welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu-er-

füllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Gruben

und Bergwerke zu Rümelingen eine besondere

Krankenkasse errichten zu wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-

gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-

ordnungen entspricht;

83a

Arrête

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