Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société des chemins de fer et minières Prince- Henri.
Table des dispositions (93)
Texte législatif (93 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 22 novembre 1902.
Samstag, 22. November 1902.
Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse de maladie de la
Société des chemins de fer et minières Prince-
Henri.
LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assu-
rance obligatoire des ouvriers contre les ma-
ladies ;
Attendu que la Société des chemins de fer et
minières Prince-Henri, établie à Luxembourg,
qui se trouve dans les conditions prévues par
la loi, a manifesté l'intention d'instituer une
caisse spéciale de secours en cas de maladie ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Art
er. Les statuts de la caisse de secours
en cas de maladie, établis pour la Société
des chemins de fer et minières Prince-Henri,
sont approuvés.
La Société Prince-Henri institue, en vertu
de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de
secours en cas de maladie, qui portera le nom de Caisse
de secours un cas de maladie pour la Société Prince-Henri
et aura son siège à l'hôtel de la Direction à Luxembourg.
Assurance obligatoire.
Les statuts de la caisse de secours
en cas de maladie établie par la Société ano-
nyme minière et métallurgique de Monceau-
Saint Fiacre pour ses mines et minières de Ru-
melange, sont approuvés.
La Société anonyme minière et métallurgique
de Monceau-St.-Fiacre, à Monceau-sur-Sambre, institue,
en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une
caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de,
secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveil-
lants des mines et minières de la Société anonyme mi-
nière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et aura
son siège à Rumelange
Assurance obligatoire.
Les statuts de la caisse de se-
cours en cas de maladie établie par la Société
des Aciéries de Micheville pour ses minières
d'Esch s./A. sont approuvés.
Das Statut der Krankenkasse für die
zu Esch a. d. Alz. gelegenen Bergwerke der
Société des Aciéries de Micheville wird hiermit
genehmigt.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Beschluß vom 12. November 1902, die Geneh-
migung des Statuts der Krankenkasse der
Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-
Gesellschaft betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die Prinz Heinrich-Eisen-
bahn- und Erzgruben-Gesellschaft zu Luxemburg,
welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-
füllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere
Krankenkasse errichten zu wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen. gemäß
aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und
Verordnungen entspricht;
Beschließt
Art.
1.
Das Statut der Krankenkasse der
Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-Gesell-
schaft wird hiermit genehmigt.
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Memorial
N° 83.
Luxembourg, le 12 novembre 1902.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme luxembourgeoise des
chemins de fer et minières Prince-Henri.
Nom et siège dt la Caisse.
Tous les employés et agents au service de la
Société et touchant un traitement ou un solaire, de-
viennent, du jour de leur entrée au service, membres
de la caisse, à moins que leur occupation ne soit pas-
sagère par nature ou que, par le contrat de travail,
elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins
d'une semaine.
Sont dispensée de l'obligation de l'assurance
a) les emploies et agents dont le traitement ou le
salaire dépasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an ;
b) les employas et agents qui prouvent qu'ils sont
membres d'une société de secours mutuels agréée par le
Gouvernement (art. 3a de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
miles au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obli-
gation de l'assurance, les employés et agents qui, en
cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant
treize semaines, soit le paiement non interrompu de
leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.
Les employés et agents assujettis à l'obligation de
l'assurance reçoivent, au plus lard le premier jour de
paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents
statuts. Ils sont obliges de rester membres de la caisse
tant qu'ils sont au service de la Société ; mais ils
peuvent en sortira la fin d'un exercice, s'ils en adressent
la demande au comité directeur de la caisse au moins
trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin
de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés
de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Beschließt
Art
1. Das Statut der Krankenkasse der
Société anonyme minière et metallurgique de
Monceau-Saint-Fiacre
für ihre Gruben und
Bergwerke zu Rümelingen wird hiermit genehmigt.
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem.
dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-
offentlicht werden.
Luxemburg, den 12. November 1902
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme minière et métallurgique de
Monceau-Saint-Fiacre à Rumelange.
Nom et siège de la Cause.
Toutes les personnes occupées dans les
mines et minières de la Société anonyme minière et
métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et touchant un
traitement ou salaire deviennent, du jour de leur en-
trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur
occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le
contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à
une durée de moins d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-
veillants et employés techniques occupés moyennant un
traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie,
au paiement de leur traitement pendant treize semaines ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société rie secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a, de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de pave qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont
obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont
occupés dans les mines et minières, mais ils peuvent en
sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-
mande au comité directeur de la Caisse au moins trois
mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de
l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial,
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-
ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci.
Surveillance de la Cause et mise en vigueur.
La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur
du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement
Les présents statuts ont été établis par la Société
anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-
Fiacre. après avoir entendu les personnes occupées
dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur le
1er décembre 1902.
Beschluß vom 18. November 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Krankenkasse der
Société des Aciéries de Micheville zu Esch
a.d.Alz. betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die Société des Aciéries
de Micheville zu Esch a. d Alz, welche die
gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt
hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu Esch
a. d. Alz. eine besondere Krankenkasse errichten
zu wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß
aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und
Verordnungen entspricht;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu
gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffent-
licht werden.
Luxemburg, den 18. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen
Luxembourg, le 18 novembre 1902.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société des Aciéries da Micheville à Esch s./A.
Nom et siège de ta caisse.
Art
1er La Société des « Aciéries de Micheville-
Villerupt », institue en vertu de l'art. 44 de la loi du
31 juillet 1901, une caisse de secours qui portera le
nom de caisse de secours en cas de maladie pour les
ouvriers et employés de ses minières d'Esch-sur-Alzette
et aura son siège à Esch-sur-Alzette.
Assurance obligatoire
Toutes les personnes occupées dans les ex-
ploitations minières de la Société anonyme des Aciéries
de Micheville à Esch-sur-Alzette et touchant un traite-
ment ou un salaire, deviennent, du jour de leur entrée
au service, membres de la caisse, à moins que leur oc-
cupation ne soit passagère par nature, ou que, par le
contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à
une durée de moins d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) les employés dont le traitement ou le salaire dé-
passe 10 francs par jour ou 3000 francs par an;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (Art. 3a de la Loi)
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation de l'assurance les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont
obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont
occupés dans les exploitations, mais ils peuvent en
sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-
mande au Comité directeur de la Caisse au moins trois
mois à l'avance et qu'ils établissent avant la fin de
l'exercice, qu'ils sont membres d'une des Sociétés de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art.
3a de la loi.
Assurance facultative.
1° Tous les employés et agents non soumis
à l'obligation de l'assurance et travaillant au service
de la Société, ont le droit de s'affilier à la caisse. L'ad-
mission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite
adressée au comité directeur de la caisse, mais ne donne
aucun droit à des secours pour une maladie existant
déjà au moment de cette déclaration
Le comité directeur de la caisse peut foire examiner
par un médecin l'état de santé des employés et agents
qui veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque,
à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la
personne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne
sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir
du jour de son admission,
Les employés et agents qui ne sont affiliés volontai-
rement à la caisse reçoivent du comité directeur de la
caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur déclaration, un accuse de réception de cette décla-
ration, accompagne d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la caisse qui quittent leur occu-
pation à la Société sans en prendre une autre en vertu
de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse
de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations
entières, y compris la part contributive du la Société,
à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire,
dans le délai d'une semaine, au comité-directeur de la
caisse.
Les employés et agents qui, après avoir quitte la So-
ciété, continuent de rester membres de la caisse, ne
peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun
emploi de la caisse.
3° Les employés et agents non soumis à l'obligation
de l'assurance cessent d'être membres de la caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la caisse
une déclaration de sortie, verbale ou écrite;
b) lorsqu'à deux échéances successives, ils n'ont pas
payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée
1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-
gation de l'assurance et travaillant dans les exploitations
ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par
voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité
directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des
secours pour une maladie existant déjà au moment de
cette déclaration.
Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé dés personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours
ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir
du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur decla-
Luxembourg, le 12 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
ration, un accusé de réception de celte déclaration,
accompagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur oc-
cupation sans en prendre une autre en vertu de
laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse
de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-
sations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention
contraire, dans le délai d'une semaine, au comité
directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,
continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
1° Toutes les personnes non soumises à
l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploi-
tations minières de la Société des Aciéries de Micheville
à Esch-sur-Alzette ont le droit de s'affilier à la Caisse.
L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou
écrite adressée au comité directeur de la caisse, mais
ne donne aucun droite des secours, pour une maladie
existant déjà au moment de cette
déclaration.
Le comité directeur de la caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi, non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne
sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir
du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclara-
tion, un accusé de réception de cette déclaration, ac-
compagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la caisse qui quittent leur occu-
pation dans la fabrique sans en prendre une autre en
vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre
caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent
membres volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils
résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les
cotisations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention con-
traire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur
de la caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique,
continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance, cessent d'être membres de la caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la
caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droits d'entrée.
Un droit d'entrée, s'élevant à siX fois le mon-
tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu
que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les
treize semaines précédant leur entrée, n'ont lait partie
d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-
rante.
Exclusion de la cause.
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le mon-
tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu
que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les
treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie
d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-
rante.
Exclusion de la Caisse.
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le
montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera
perçu, que sur ceux des nouveaux membres qui, durant
les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait
partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-
rante.
Exclusion de la Caisse.
Le comité directeur peut exclure de la
caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs
reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la caisse
qui sont au service de la Société.
Art. 6 Il est accordé aux membres de la caisse,
qui sont en service de la Société, à titre de secours en
cas de maladie
1. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la caisse concluera
des conventions avec des médecins, ries pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit ; leur
durée ne pourra dépasser trois années.
Elles doivent être conformes aux conditions suivantes
1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-
tractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés
à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit
leur adhésion aux règles fixées dans les contracts sus-
dits, seront portés sur une liste tenue à jour et portée
à la connaissance des intéressés ;
2° au début de chaque maladie, les malades auront
le droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-
macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant
le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du
comité directeur;
3° tous les médecins agréés par la caisse seront rému-
nérés selon le système à fixer, après avis du Collège
médical, par l'assemblée générale ;
4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt des
membres de la caisse et de clients non sociétaires
doivent être compensés au profit de la caisse, au pro-
rata du nombre total des malades soignés durant le
cours du même voyage.
A moins d'une disposition préalable du comité direc-
teur, seules les distances parcourues dans la circons-
cription de la caisse entreront en commutation ;
5° pour la prescription ries médicaments, des eaux
minérales, des vins, des bandages et autres moyens thé-
rapeuthiques, les médecins traitants suivront les règles
générales prescrites parle Gouvernement pour le traite-
ment des malades soignés aux frais du bureau de bien-
faisance et celles à édicter, sur avis du Collège médical,
par le comité directeur
6° un contrôle des malades sera organisé par le co-
mité directeur et tous les médecins agréés devront s'y
soumettre sans restriction aucune ;
7° les pharmaciens devront fournir à la caisse, au
moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de
bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,
bandages et autres instruments thérapeutiques;
8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant
pas à la caisse, douent se soumettre aux règles de
l'établissement ;
9° les hommes rie l'art qui n'observeront pas conscien-
cieusement les règles qui les concernent pourront être
dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs
fonctions, par le comité directeur, au Collège médical.
qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire
comportera
II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-
sième jour qui suit le début de la maladie et pour
chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant
à la moitié du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il ne
dépasse pas cinq francs par jour. Pour les membres de
la caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quo-
tidien est variable, on prend pour base la moyenne du
gain pendant les trois dernières périodes de paye qui
ont précède la maladie, ou, si le membre de la caisse
tombe malade n'a pas été occupé pendant tout ce temps
à la Société, le gain moyen d'un autre membre faisant
un travail du même genre. La détermination est faite
par le comité directeur de la caisse, d'après le tableau .
des salaires.
Sous la dénomination de maladies on comprend aussi
les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est
considéré comme le jour du début de la maladie, à
moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la
maladie a commencé plus tôt.
Le secours en argent doit être versé lors de chaque
paye régulière; il peut cependant être accordé des
acomptes et des avances sur le secours en argent.
Les secours médicaux sont accordés pour la durée de
la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-
zième semaine depuis le début de la maladie ; en cas
d'incapacité de travail, ils cessent au plus tard à la fin
de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel
a été accordé le premier secours pécuniaire. Lorsque
les secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration
de la treizième semaine depuis le début de la maladie,
le droit aux secours mentionnés sub I cessera avec
ceux-ci.
Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui
ne sont pas occupés à la Société.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-
prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés par la Société anonyme minière et métal-
lurgique de Monceau-Saint-Fiacre.
Le comité directeur peut exclure de la caisse
83b
les membres volontaires qui ont commis des actes frau-
duleux au détriment de la caisse.
Secours en cm de maladie aux membres de la caisse
occupés dans l'établissement.
Il est accordé aux membres de la Caisse
occupés par la Société anonyme minière et métallur-
gique de Monceau-Suint-Fiacre, à titre de secours en cas
de maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires-
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit
et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur
durée ne pourra dépasser trois années.
Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que
ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires
remplacent les précédents.
Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans
toutes les mines et minières de la Société anonyme mi-
nière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre. Les se-
cours revenant aux malades seront payes lors de chaque
paye régulière ; il peut cependant être accordé des
acomptes et des avances sur les secours en argent.
L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-
caments et des moyens curatifs cessera au plus tard à
l'expiration de la treizième semaine après le début de
la maladie ou de l'incapacité de travail.
Secours en cas de maladie aux membres de la Cause qui
ne sont pas occupés par La Société.
Il est accordé aux membres de la caisse
occupés dans les exploitations minières de la Société
de Aciéries de Micheville à Esch-sur-l'AIzette, à titre
de secours en cas de maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
A ces fins, le comité directeur de caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers.
Ces conventions seront dressées en double et par
écrit et seront soumises à l'avis du Collège médical;
leur durée ne pourra dépasser trois années.
II. En cas d'incapacité de. travail à partir du troisième
jour qui suit le début de la maladie et pour chaque jour
ouvrable, un secours eu argent s'élevant à la moitié du
salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse pas
cinq francs par jour.
Pour les membres de la caisse, qui travaillent à for-
fait, ou dont le salaire quotidien est variable ou prend
pour base la moyenne du gain pendant les trois der-
nières périodes de paye qui Ont précéda la maladie, ou,
si le membre de la caisse tombé malade n'a pas été
occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le
gain moyen d'un autre membre faisant un travail du
même genre. La détermination est faite par le comité
directeur de la caisse, d'après la tableau des salaires
Sous la dénomination de maladie, on comprend aussi
les blessures.
Le jour de la déclaration de la maladie est considéré
comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne
soit prouvé indubitablement que la maladie a commencé
plus tôt.
Le secours en argent doit être versé lors de chaque
paye régulière; il peut cependant être accordé des,
acomptes et des avances sur les secours en argent.
Les secours médicaux sont accordés pour la durée de
la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-
zième semaine depuis le début de la maladie; en cas
d'incapacité de travaille al 1er, chiffre 3, ils cessent au
plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour
à partir duquel il a été accordé le premier secours
pécuniaire lorsque les secours en argent ne cesseront
qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le
début de la maladie le droit aux secours mentionnes à
l'alinéa 1er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci
Secours en cas de maladie aux membres de La caisse qui
ne sont pas occupes dans l'établissement.
Art. 7, Les assurés, qui. après avoir quitté la fa-
brique, continuent à rester membres de la caisse (art
3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeu-
rent sur le territoire de la commune d'Esch, les secours
conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sa-
laire pendant les trois périodes de paye qui ont précédé
leur départ de la fabrique
Traitement à l'hôpital.
Les assurés qui, après avoir quitté le service
de la Société, continuent à rester membres de la caisse
(art. 3, n° 2), reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils
demeurent sur le territoire de la commune où ils étaient
occupés, les secours conformément à l'art. 6, d'après la
moyenne de leur salaire pendant les trois périodes de
paye qui ont précédé leur départ de la Société.
Traitement à l'hôpital.
Les assurés qui, après avoir quitté leur ser-
vice, continuent à rester membres de la caisse (art. 3,
n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent
dans la circonscription de la caisse, les secours confor-
mément à l'art. 6 d'après la classe à laquelle ils appar-
tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.
Traitement à l'hôpital.
Art.
8. Le comité directeur de la caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1 aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage
à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,
soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-
lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-
ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-
tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin, lorsque l'état ou la
conduite du malade exige une observation continuelle, ce
qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans conditions.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,
II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début
de la maladie et pour chaque jour ouvrable, pendant
treize semaines à dater de l'incapacité de travail, un
secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-
tidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle
le membre appartient
1re
2e
3e
4e
5e
classe salaire quotidien moyen 5,00 fr.
4,30 fr.
4,00 fr.
3,50 fr.
3.00 fr.
Le comité directeur de la caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuite du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage
ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec
leur consentement, soit indépendamment de leur con-
sentement, lorsque la nature de leur maladie exige un
traitement ou des soins auxquels la famille du malade
ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,
ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les
prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou
la conduite du malade exige une observation conti-
nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuite du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6
et 7.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est
accordé, outre la gratuité de traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen, fixé à l'art. 6.
Secours aux femmes en couches.
Le comité directeur de la caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accordera
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés; à ceux qui ont un ménage a
eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit
avec leur consentement, soit indépendamment de celui-
ci, lorsque la nature de Ieur maladie exige un traitement
ou des soins auxquels la famille du malade na peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les pres-
criptions de l'art 17, n°2 de la loi, ou enfin lorsque l'état
ou la conduite du malade exige un observation con-
tinuelle, ce qui sera décidé par le
médecin traitant;
2° aux autres malades sans
condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art 6 et 7.
Obligations, générales des membres de la Caisse en cas
de maladie.
Aux femmes-sociétaires il est versé en cas
d'accouchement, pour les quatre premières semaines
après leurs couches, le même secours en argent que
touchent les sociétaires en cas de maladie, si elles ont
fait partie dans le courant des douze mois précédant
leur accouchement, à compter du jour de ce dernier,
au moins pendant six mois d'une caisse do maladie
fondée en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire
contre les maladies.
Les maladies survenant pendant l'accouchement ou
les couches donnent droit aux mêmes secours que les
autres maladies.
Le comité-directeur peut assurer aux femmes en
couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital
ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art, 8,
les femmes légitimes des assurés reçoivent de même
des secours jusqu'à l'expiration de la troisième semaine
qui suit leur délivrance.
Secours aux membres malades de la famille
Toute maladie doit être déclarée immédiate-
ment au président du comité directeur ou aux per-
sonnes désignées par lui à cet effet.
Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui
servira de légitimation auprès du médecin traitant.
Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présen-
tation d'un billet de malade délivré par un médecin
et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le
malade a été incapable de travailler durant la quin-
zaine précédente.
Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,
le dernier celui du rétablissement.
Les assurés malades doivent suivre consciencieusement
les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-
tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du
travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent
pas, sans la permission du comité, fréquenter des lieux
publics ou des débits de boissons.
Les membres qui
contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappes
par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas
vingt francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de La Caisse qui ont quitté la Société.
Toute maladie doit être déclarée immédia-
tement au président du comité directeur, ou à la per-
sonne, désignée par lui à cet effet
Il sera délivré un certificat de cette déclaration qui
servira de légitimation auprès du médecin traitant.
Pour obtenir les secours en argent, il faut que l'assuré
présente un certificat délivré par le médecin, dans le-
quel sont attestés le commencement et la durée de son
incapacité de travail. Les personnes maladie sont tenues.
de suivre consciencieusement les prescriptions du mé-
decin. Il leur est défendu de faire aucun travail qui, de
l'avis du médecin, serait incompatible avec leur état
ou de se livrer à aucune action qui serait un obstacle à
leur guérison. Sans la permission expresse, du comité
directeur de la caisse, il est interdit aux personnes ma-
lades soit de fréquenter des lieux publics ou des débits
de boissons, soit d'entreprendre des travaux lucratifs.
Dès qu'un assuré qui a reçu des secours en argent
four des cas de maladie, redevient capable de travailler,
ou dès que le médecin déclare guérie une personne qui
tétait tombée malade, la déclaration doit en être faite au
comité, directeur de la Caisse
Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui
précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de
les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre
vingt francs
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de la Caisse gui ont quitté la fabrique.
Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes
soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-
tiennent à la famille de membres de la caisse soumis
à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de
maladie, les soins du médecin, les médicaments et autres
moyens thérapeutiques.
Sont considérés comme appartenant à la famille d'un
membre de la caisse, le conjoint, les parents (père et
mère) et les enfants qui ne sont pas en état de gagner
un salaire, vivant dans la même maison que l'assuré et
qui reçoivent de celui-ci leur entretien en tout ou en
majeure partie.
Obligations générales des membres de la caisse en cas
de maladie.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
do maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3
§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par
un médecin agrée et, indiquant le nombre des jours
pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,
ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe
une attestation émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-
cordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à
laquelle il appartient.
Le comité directeur de la Caisse est également auto-
risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales
pour tous les membres qui ont quitté leur occupation.
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité-
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt francs et refuser le payement du
secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réduction des secours de maladie pour cause
de double assurance.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse, désignes à l'art 3
§ 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un
médecin a crée et indiquant le nombre des jours pendant
lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi
que pour la première fois le jour où il est tombé ma-
lade.
A ce premier certificat, de maladie doit être jointe
une attestation, émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant lu certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée à ses frais, par mandat poste.
Le comité directeur de la caisse est également autorisé
à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour
les membres qui ont quitte la fabrique. Si ces pres-
criptions ne sont pas observées, le comité directeur de
la caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre
vingt francs et refuser le paiement du secours en argent,
jusqu'a ce que le droit d'en exiger l'allocation soit
établi.
Réduction des secours de maladie pour cause de double
assurance.
Art. 11 Tout assure est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-
teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui
de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son
affiliation à une autre assurance contre la maladie, la
déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie le secours pécuniaire déterminé par les
art 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen ds la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas de
maladie.
En cas de maladie, l'assuré demandera par
l'intermédiaire de son préposé immédiat, au chef de*
service afférent, un certificat qui lui servira de légiti-
mation auprès du médecin traitant.
Sur ce certificat le médecin indiquera
1° la nature, le commencement et la durée probable
de la maladie ;
2° le lieu où le malade est soigne (l'hôpital ou domicile
du malade) ;
3° le jour du commencement et celui de la cessation
de l'incapacité de travail.
Le préposé du malade attestera sur le même certificat
1° le jour de la cessation et celui de la reprise du
travail ;
2° le salaire servant de base au calcul du secours
pécuniaire ;
3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et
les jours fériés.
La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le
médecin traitant annoteront chacun sur un registre
spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.
Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-
sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier
comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le
certificat même et y fera coucher la quittance par le
membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas
été employés au travail seront décomptés de la période
pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.
Les personnes malades et celles qui sont incapables
de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-
ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne
doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du
médecin ni faire usage de boissons alcooliques que sur
l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fré-
quenter les lieux publics, de faire aucun travail lucratif,
de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle
à la guérison ou de reprendre leur travail avant que
le médecin ne les ait déclarées guéries.
Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui
précèdent, le comité directeur de la caisse a le droit de
les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre
vingt francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de la cause qui ont quitté la Société.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, rie faire au comité
directeur de la caisse. dans les six jours qui suivent
celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de
son affiliation à une autre assurance contre la maladie,
la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas
de maladie.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la caisse désignés à l'art. 3,
§ 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la eusse, un certificat de maladie délivré par un
médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant
lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi
que. pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe une
attestation émanant de l'autorité communale du lieu de
résidence, constatant que les occupations actuelles du
malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,
ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre
caisse.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui suit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comité directeur de la caisse est également au-
torisé à établir des prescriptions de surveillance spé-
ciales pour tous les membres qui ont quitté la Société.
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité
directeur de la caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt francs et refuser le paiement du
secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réductions des secours de maladie pour cause de double
assurance.
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se
sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou à des
rixes, soit par ivresse ou débauche
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines coulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Le comité directeur de la caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secourt, en urgent des art. 6 et 7 aux assurés qui se
sont attire leur maladie seilt volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou a des
rixes, soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touche les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum legal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires
qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-
teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de
son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi-
liation à une autre assurance contre la maladie, la dé-
claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui taire le comité-directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire de terminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-
semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité
de la moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-
gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension du secours en cas de maladie.
En cas de décès d'un membre, une indemnité
funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire
quotidien moyen de l'assuré et au moins à 40 francs et
au maximum à 80 francs est payée aux ayants-droit.
Secours en cas de maladie survenu après la sortie
de la caisse.
En cas de décès d'un membre, une indem-
nité funéraire s'élevant à vingt fois le montant du sa-
laire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré,
sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le
minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux
ayant-droit
Ce dernier secours n'est pas du, lorsque le sociétaire
s'est attiré la mort intentionnellement
Secours en cas de chômage.
Le comité directeur de la caisse est au-
torisé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont
attire leur maladie soit volontairement, soit par leur
participation coupable à des batailles ou à des rixes,
soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum legal du secours: s'il lui survient une nou-
velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
de sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Les membres qui tombent malades après
leur sortie de la Caisse conservent leur droit au minimum
des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut
excéder celui depuis lequel ils sont membres de la
Caisse et au plus pour trois semaines
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations
Les membres qui cessent de gagner un
salaire après leur sortie d'une caisse de fabrique ou
d'une caisse régionale, conservent pendant leur chô-
mage le droit au minimum des secours, mais seulement
pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel
ils sont membres de la caisse et au plus pour trois
semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.,
Art, 15. Le montent des, cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire réel de l'assure, déterminé d'après l'art. 6,
n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs
par jour.
Chaque jour de paie, le patron verse à la caisse pour
les termes de paie expirés, les cotisations dues par les
assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
dans la fabrique.
de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les
cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-
cuments, après avoir été examinés et arrêtés par le
comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre
avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la
commission de révision (Art. 30 n° 1) et demander
avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, dé-
charge du dit compte à l'assemblée générale
En cas de décès d'un membre, une in-
demnité funéraire s'élevant à vingt lois le montant du
salaire quotidien moyen, servant de base pour l'as-
sure, pans que le maximum puisse dépasser 80 francs
et le minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux
ayants-droit.
Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire
s'est attiré la mort intentionnellement.
A la mort de la femme ou d'un enfant au dessous de.
quatorze ans d'un membre de la caisse, il est. accordé,
à condition que ces personnes ne soient pas elles-mêmes
soumises à l'obligation de l'assurance, une indemnité
funéraire s'élevant pour la femme aux deux tiers et
pour l'enfant à la moitié de la somme qui serait accordée
au décès du sociétaire.
L'indemnité funéraire est payée dans les vingt-quatre
heures qui suivent la déclaration faite au président du
comité directeur de la caisse, laquelle doit être accom-
pagnée d'un extrait du registre des actes de l'état civil
en cas de décès de l'assuré, à sa veuve ou autres proches
parents qui ont soin de son enterrement; en cas de
décès de la femme ou de l'enfant, à l'assuré.
Secours en cas de chômage.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6, n° 2, pour
chacune des classes d'assurés qui y sont désignées,
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,
pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par
les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
par la Société anonyme minière & métallurgique de
Monceau-Saint Fiacre. Les autres assures versent leurs
cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail Relativement aux cotisations à payer,
chaque semaine d'une période de paye sera comptée à
raison de six jours de travail, sans égard aux jours de
fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels
les exploitations n'ont [tas marché, ne seront pas mis
en compte
Les membres qui cessent de gagner un sa-
laire, après leur sortie de la caisse, conservent pendant
leur chômage le droit au minimum des secours, mais
seulement pour un temps qui ne peut excéder celui de-
puis lequel ils sont membres de la caisse et au plus
pour trois semaines.
Si dans ces cas, les ayants droit résident en dehors
du rayon de la caisse, l'art. 33 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la
part qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre le patron et les per-
sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des
cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-
lance statue. Art. 42 de la loi.)
Autres recettes de la Cause.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la
part qui se rapporte à la période de paie.
En cas de contestation entre le patron et les personnes
qu'il occupe sur la fixation et l'imputation des cotisations
à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue.
(Art 42 de la loi )
Autres recettes de la Caisse.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire réel de l'assuré en tant que ce salaire ne
dépasse pas cinq francs par jour.
Chaque jour de paye, la Société verse à la caisse, pour
les termes de paye expirés, les cotisations dues par les
employés et agents soumis à l'obligation de l'assurance.
Les autres assures versent leurs cotisations sans frais,
et les mêmes jours, au comptable ou à son représentant
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'inca-
pacité de travail.
Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine
d'une période de paye sera comptée à raison de six
jours de travail, sans égard aux jours de fête.
Outre les dons qui pourront être faits et
les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par le règlement de la Société
anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-
Fiacre sur le travail des ouvriers dans l'exploitation
des mines et minières. Les indemnités payées pour des
dommages causés ne sont pas considérées comme des
amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispo-
sitions légales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par règlement de fabrique.
Les indemnités payées pour des dommages causés ne
sont pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Art. 18, La Caisse est un établissement d'utilité
publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de
la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,
ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Art. 19 Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable, qui est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
Caisse.
Le comptable établit tous les ans un compte de fin
d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres
secours de la caisse jusqu'au minimum établi par
L'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à
charge des assurés jusqu'à 3 pCt du salaire réel
(art. 47 de la loi).
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu do
fournir de ses propres deniers les suppléments néces-
saires, dont il ne peut jamais réclamer le rembourse-
ment, alors même que la caisse se trouverait plus tard
dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Art
24. S'il résulte des comptes de l'année que
les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles,
il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur les cotisations, et les secours.
La Société est autorisée à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses employés et agents soumis
à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant
dos cotisations qu'elle paie pour eux, en ce qui con-
cerne la part qui se rapporte à la période de paye.
l!n cas de contestation entre la Société et les per-
sonnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation
dos cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de sur-
veillance statue. (Art. 42 de la Loi.)
Antres recel tes de la Caisse.
Art. 19, Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
position légales, la caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par les règlements de la Société.
Les indemnités payées pour des dommages causés ne
sont pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
La Caisse est un établissement d'utilité pu-
blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,
ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-
bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,
sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous
ces documents, après avoir été examines et arrêtés par
le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec
toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-
sion de révision (art. 31 n° 1) et demander, avant le
1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit
compte à l'assemblée générale.
La caisse est un établissement d'utilité
publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de
la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la caisse,
l'avoir de la caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni
cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des coti-
sations arriérées.
Tenus de la Caisse et comptabilité.
Art. 2 1 . La Société nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de la caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la caisse ; les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
caisse. Ce livre de eusse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'élut de la
caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les
membres de la caisse, sur les cas de maladie et de
décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ;
tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés
par le comité directeur de la caisse. doivent être soumis
à l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre
avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la
commission de révision (art. 32, n° 1; et demander,
avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, dé-
charge du dit compte à l'assemblée générale.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu
d'en faire la communication au comité directeur de l'as-
sociation d'assurance contre les accidents et ce dans
le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai
préindiqué de quatre semaines. .
Placement des fonds de la Caisse.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-
vail se continue au delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie le caissier-comptable est
tenu d'en faire la communication au comité directeur
de l'association d'assurance contre les accidents et car
dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du
délai préindiqué de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois
ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-
penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt
doivent être conserves avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
Art, 22. La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les dépenses courantes, une somme qui, toutefois,
ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses
de deux mois.
Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de
la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de
la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but
de faire un placement temporaire de fonds momentané-
ment disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés do dépôt
doivent être conservés avec les fonds de la caisse.
Fonds de réserve.
Si une maladie est la suite d'un occident
donnant lieu à réparation conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est
tenu d'en faire la communication au comité directeur
de l'association d'assurance contre les accidents et ce
dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du
délai préindique de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
La caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être af-
fecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
La caisse doit toujours contenir, pour
couvrir les dépenses courantes, une somme qui toute-
fois ne doit pas dépasser, en général, le montant des
dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses
dépenses, y compris les sommes destinées à former et
à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les
secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.
14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.
(Art. 47 de la loi.)
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus
de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments
nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le
remboursement, alors même que la Caisse se trouverait
plus lard dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels
que les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir
ses dépenses, y compris les sommes destinées à former
et à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les
Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais,
et les mêmes jours, au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer
chaque semaine d'une période de paye sera comptée à
raison de six jours de travail, sans égard aux jours de
fêle, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels la
fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en compte.
La caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecte un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations er réduction des secours.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation
des secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir ses
dépenses, y compris les sommes destinées à former et à
compléter son fonds de réserve il faut réduire les se-
cours de la caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14
de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3% du salaire quotidien moyen ou
du salaire réel. ( Art. 47 de la loi)
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, la Société fournira
de ses ,propres deniers les suppléments nécessaires,
dont elle ne réclamera jamais le remboursement, alors
même que la caisse se trouverait plus tard dans de
meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours
Les membres de la Caisse ne sont tenus, à
l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des
objets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse;
Les membres de la caisse ne sont tenus à
l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés ni d'employer l'avoir de la caisse pour des ob-
jets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve, et le payement des frais d'administration
Organes de la Caisse.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles. Il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit a une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur tes cotisations et les secours.
Les organes de la Caisse, sont le comité
directeur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse
Les organes de la caisse sont le comité di-
recteur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la caisse.
Les membres de la caisse ne sont tenus
à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations
fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne
peuvent être prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la caisse pour des ob.
jets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration-
Organes de la caisse
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron, comme
président, et du comptable, qui est en même temps
vice-président ; ce dernier est nommé par le patron
pour une période de deux ans ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués du
patron, pour une période de quatre ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit au vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de
rassemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,
le tirage au sort effectué par le président décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par son délégué désigné à cet effet. La première élection
qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-
tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées
par un délégué de l'autorité de surveillance.
Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-
tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première année, sont désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de
décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent
en exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à
celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-
torale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
Le comité directeur de la caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron comme pré-
sident, et du comptable, qui est en même temps vice-
président ; ce dernier est nommé par le patron pour une
durée de deux ans.
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués du
patron, pour une période de deux ans, parmi les membres
de la caisse ayant droit de vote-
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,
un septième doit être nommé aux élections suivantes
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'as-
semblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont donnés à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les élus ne sont pas rompîtes.
En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué
par le président décide-
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par un délégué désigné à cet effet. La première élec-
tion qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les
élections ultérieures où le comité fait défaut, sont diri-
gées par un délégué de l'autorité de surveillance.
Chaque année, trois et respectivement deux asses-
seurs sortent alternativement du comité. Les trois
assesseurs qui sortent à la fin de la première année sont
désignés par le sort-
Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de dé-
cembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante.
Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux
membres, les membres sortants restent en exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme
à celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération
électorale.
Le comité doit aviser l'autorité (le surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
Les organes de la caisse sont le comité-di-
recteur et l'assemblée générale.
Composition du comité-directeur de la caisse.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels Ja loi exige une procuration spéciale. Les con-
ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-
dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les
autres affaires juridiques et déclarations, le président
représente le comité au dehors. La légitimation du
comité ou de son président dans toutes les affaires
s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité
de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne
chargent pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Le comité peut déléguer des personnes choisies dans
son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé
des personnes déclarées malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extra-judiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale.
Les conventions sont conclues au nom de la Caisse
par le président du comité et par deux assesseurs. Pour
toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le
président représente le comité au dehors. La légitimation
du comité ou de son président dans toutes les affaires
s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité
de surveillance-
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent
pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-
Le comité directeur de la caisse se compose
a) du directeur de la Société ou de son délégué,
comme président, et du comptable, qui est en même
temps vice-président ; ce dernier est nommé par le di-
recteur pour une période de deux ans ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation du délégué du
directeur, pour une période de deux ans, parmi les
membres de la caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,
s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée
générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au
scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin
de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.
Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix. Les voix qui sont données à des personnes non
éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus,
ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage
au sort effectue par le président décide
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par un délégué désigné à cet effet. Seulement, la pre-
mière élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi
que les élections ultérieures où le comité fait défaut,
sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance.
Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent
alternativement du comité. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première année sont désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois
de. décembre.
Les élus entrent en fonctions le 1er jan-
vier de l'année suivante- Jusqu'au jour de l'entrée en
fonctions des nouveaux membres, les membres sortants
restent en exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration rie leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants.
La durée des fonctions
des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme
à celles des assesseurs sortants.
Procés-verbal doit être dressé de toute opération
électorale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est op-
posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu.
connaissance.
Droits et obligations du comité directeur.
L'assemblée générale se compose de tous
les membres de la Caisse qui sont majeurs et en pos-
session de leurs droits civils, à l'exception des membres
qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3, n°2
ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant
art. 27 § 3 des statuts.)
Chaque membre a une voix. Les délégués du patron
ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux
membres de l'assemblée générale, occupés dans la fa-
brique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit
au vote.
Règlement de l'assemblée générale.
Le comité directeur représente la caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale.
Les conventions sont conclues au nom de la caisse
par le président du comité et par deux assesseurs.
Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations
le président représente le comité au dehors. La légi-
timation du comité ou de son président dans toutes les
affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par
l'autorité de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-
faires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent
pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer
le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande.
La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer lorsque le pré-
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante.
Les procès-verbaux des dé-
libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-
sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-
sonnes déclarées malades. Le comité peut également
instituer des surveillants de malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-
sées dans les différents locaux de la fabrique, avec
indication des questions qui doivent faire l'objet des
délibérations
Les assemblées générales ordinaires ont lieu
1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle élection partielle du
comité ;
2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la
décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des-
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par celui des délé-
gués du patron que ce dernier désigne.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autrement
relativement à certains objets déterminés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
L'assemblée générale se compose: de dé-
légués des membres de la caisse et du directeur.
Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont
répartis entre les classes suivantes
1° Les employés et agents de la Direction ;
2° Les employés des services de l'Exploitation et du
Mouvement;
3° Les employés et ouvriers des services des Voies et
Travaux et des Mines
4° Les employés et ouvriers du service de la Traction
et du Matériel.
Pour chaque classe, il sera élu, par une opération
électorale distincte, un délégué sur trente assurés.
Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,
il sera élu un délégué de plus pour le nombre de membres
qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze.
La convocation de l'assemblée générale, qui doit être
faite par voie d'affiches dans les bureaux, stations, haltes
et ateliers, trois jours avant sa réunion, doit contenir
l'indication du nombre des délégués à élire pour
chaque classe,
Sont électeurs et éligibles, les assurés majeurs jouis-
sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui
font partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.
L'élection a lieu conformément aux dispositions de
l'art. 29, §§ 3 et 4.
A la fin de chaque année, la moitié des délégués se
retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les
premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante
ont lieu dans le mois de décembre.
Lorsqu'un délégué se rétire avant l'expiration de son,
mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été
nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour
la fut de la période.
Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés
a une voix. Les délégués du patron ont ensemble autant
de voix qu'il y a de fois 60 sociétaires soumis à l'obli-
gation de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais
au plus le tiers de toutes les voix.
Règlement de L'assemblée générale
Outre les élections à effectuer pour le comité
directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de révision composée de trois personnes, ap-
pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection
des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et les four-
nitures des médicaments, après avis du Collège médical;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen ;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse, présentées par le patron.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1
et 2 les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-
tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués du patron, par un président de l'assemblée
générale élu parmi les membres. Au reste, les disposi-
tions de l'art. 27. § 3, sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Art. 32 Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en. premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs, sont à traiter conformément à
l'art. 54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43
Arrêté du 18 novembre 1902, portant approba-
tion des statuts de la caisse de maladie de la
Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les ma-
ladies ;
Attendu que la Société des Aciéries de Miche-
ville à Esch s./A., qui se trouve dans les con-
ditions prévues par la loi, a manifesté l'intention
d'instituer une caisse spéciale de secours en
cas de maladie pour ses minières d'Esch s./A. ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Outre les élections à effectuer pour le co-
mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission do révision composée de trois personnes, ap-
pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-
tion des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuite des médecins et les
fournitures des médicaments, après avis du Collège
médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen ;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
caisse, présentées par le patron.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1
et 2. les délégués du patron n'ont pas voix délibérative
Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délé-
gués du patron, par un président de l'assemblée géné-
rale élu parmi ses membres.
Au reste, les dispositions de l'art. 27 § 3, sont appli-
cables à ces élections.
La dissolution de la caisse ne peut être, décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée
Contestations et recours
Art.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours
administratifs sont à traiter conformément à l'art. 54
de la loi
Si la caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement (art 26 § 3 et 43
§ 2) de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et
charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci.
Surveillance de La caisse et mise en vigueur.
Art
33. La surveillance de la caisse est exercée par
l'inspecteur du travail sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts ont été établis par la Société ano-
nyme des Aciéries de Micheville à Esch s/A., après avoir
entendu les personnes occupées dans ses exploitations
de mines à Esch. S./A., et ils entreront en vigueur le
1er décembre 1902.
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité.
simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du prési-
dent est prépondérante. Les procès verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-
sonnellement par des visites, l'état de santé des per-
sonnes déclarées malades; le comité peut également
instituer des surveillants de maladies et prescrire des
règlements du contrôle.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Art. 29 L'assemblée générale se compose
De tous les membres de la caisse qui sont majeurs et
en possession de leurs droits civils, à l'exception des
membres qui appartiennent à la caisse en vertu de l'art.
3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron (voir
pourtant art. 27 § 3).
Chaque membre a une voix. Les délégués du patron
ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux
membres de l'assemblée générale, occupés dans la fa-
brique soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit
de vote.
Règlement de l'assemblée générale.
Art. 30 Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées
dans les différents locaux de Ia fabrique, avec indication
des questions qui doivent faire l'objet des délibérations
Des assemblées générale ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle élection partielle du
comité;
2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la
décharge à donner du compte annuel
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans le
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dument convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par le délégué du
patron, que ce dernier désigne.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autre-
ment, relativement à certains objets déterminés. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Avis. — Administration de l'enregistrement
et des domaines.
Par arrêté grand-ducal du 1 e r novembre ct.,
M, Philippe Alzin, vérificateur de 1re classe de
l'administration de l'enregistrement et des do-
maines à Luxembourg; a été nommé inspecteur
de la même administration à Diekirch.
Luxembourg, le 20 novembre 1901
Le Directeur général des finance,
M.
MONGENAST.
Avis. — Contributions directes et accises
Par arrêté grand-ducal du 17 novembre ct.,
M. Albert Schumann, contrôleur des contribu-
tions de 2e classe, a été promu au grade de con-
trôleur de 1re classe.
Par le même arrêté ont été promus au grade
de contrôleur de 2e classe MM. Joseph Knepper
contrôleur des contributions de 3e classe, et
Théodore Bischoff, contrôleur des accises de
3e classe.
Luxembourg, le 20 novembre 1902.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST
Avis. — Commission d'agriculture.
La Commission d'agriculture du Grand-Duché
se réunira en assemblée générale ordinaire le
jeudi, 4 décembre prochain, à 10 heures du ma-
tin, en son local au palais de justice à Luxem-
bourg.
Les personnes qui auraient des demandes ou
des communications à soumettre à ses délibé-
rations, sont invitées a les lui adresser avant la
date susvisée.
Luxembourg, le 22 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du
Gouvernement,
EYSCHEN.
Durch Großh. Beschluß vom 1. November., c.
ist Hr. Philipp Alzin, Verificator 1. Klasse
der Einregistrirungs- und Domänen Verwaltung
zu Luxemburg, zum Inspector derselben Ver-
waltung zu Diekirch ernannt worden.
Luxemburg, den 20. November 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Ackerbaukommission
Die Großh Ackerbaukommission wird am Don-
nerstag, den 4. Dezember, um 10 Uhr Vormittags,
in ihrem Lokate im Gerichtsgebaüde zu Luxem-
burg, zusammentreten.
Etwarge Antrage und Mittheilungen sind an
dieselbe vor obenerwahntem Tage zu machen
Luxemburg, den 22 November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen
Durch Großh. Beschluß vom 17. November c.
ist Hr. Albert S c h u m a n n ,
Steuer-Controleur
2. Klasse zum Controleur 1. Klasse ernannt
worden.
Durch denselben Beschluß sind die HH. Joseph
K n e p p e r , Steuer-Controleur 3 Klasse, und
Theod. Bischoff, Accisen Controleur 3. Klasse,
zu Controleuren 2 Klasse besolden worden
Luxemburg, den 20. November 1902
Der General Director der Finanzen,
M. Mongenast
Bekanntmachung — Einregistrirungs- und
Domänen-Verwaltung.
Bekanntmachung. — Steuer- und Accisen
Verwaltung
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons pendant la première
quinzaine du mois de novembre 1902.
N°
d'ordre
CANTONS
Luxembourg.
Capellen.
Esch-sur-l'Alz.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Echternach.
Remich.
L O C A L I T É S
Ville de Luxembourg.
Bertrange.
Muhlenbach.
Rollingergrund.
Strassen.
Helmsange.
Bonnevoie.
Schuttrange.
Steinfort.
Clemency.
Crauthem.
Dudelange.
Lintgen.
Heinerscheid.
Stegen.
Redange.
Winseler.
Echternach.
Stadtbredimus.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Scarla-
tine.
Diph-
térie.
Coque-
luche.
Rou-
geole.
Affections
puerpérales
Luxembourg, le 19 novembre 1902.
Caisse d'épargne. — A la date du 19 novembre 1902, le livret N° 93735 a été déclaré perdu. — Le porteur
ou un livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à
un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par Ie porteur de ce
faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 20 novembre 1902.
Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V BÜCK.
Bekanntmachung.
S a n i t ä t s w e s e n .
Verzeichniß der während der ersten Hälfte des
Monats
November
i n den verschiedenen
Kantonen festgestellten ansteckenden
Krankheiten.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées
dans les différents locaux de la Société, avec indication
des questions qui doivent faire l'objet des délibérations.
Des assemblées générales ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la com-
mission de révision et la nouvelle élection partielle
du comité ;
2° en avril de chaque année pour délibérer sur la
décharge à donner du compte annuel
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ail lieu dans un
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assures en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
l'assemblée générale est présidée par le délégué du
directeur.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autre-
ment relativement à certains objets déterminés. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Outre les élections à effectuer pour le co-
mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-
sion de révision composée de trois personnes, appelées
à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que
ces personnes soient membres de la caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-
tion des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et lus
fournitures des médicaments, après avis du Collège
médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, no-
tamment sur les modifications relatives aux secours
et aux cotisations, à moins que ces modifications
ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un
changement dans la fixation du salaire quotidien moyen;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
caisse présentées par le dira leur.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos
1 et 2, le délégué du directeur n'a pas voix délibérative.
Les délibérations sont dirigées, en l'absence du délégué
du directeur, par un président de l'assemblée générale
élu parmi les membres. Au reste, les dispositions de
l'art. 29, § 3, sont applicables à ces élections.
La dissolution de la caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs sont à traiter conformément à l'art.
34 de la loi.
Si la caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26, § 3 et 43,
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une dé-
cision à cet égard dans les formes ordinaires et charger
de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres
de celle-ci.
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
La surveillance de la caisse est exercée par
l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts entreront en vigueur le 1er dé-
cembre 1902.
Arrête du 12 novembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse de maladie de la Société
anonyme minière et métallurgique de Monceau-
Saint-Fiacre à Rumelange.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des
ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que la Société anonyme minière et
métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre, qui se
trouve dans les conditions prévues par la loi,
a manifesté l'intention d'instituer une caisse spé-
ciale de secours en cas de maladie pour ses
mines et minières de Rumelange ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Beschluß vom 12. November 1902, die Gen-
migung der Statuten der Krankenkasse der
Société anonyme minière et métallurgique
de Monceau Saint-Fiacre zu Rümelingen be-
treffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901.
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die Société anonyme mi-
nière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre,
welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu-er-
füllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Gruben
und Bergwerke zu Rümelingen eine besondere
Krankenkasse errichten zu wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-
gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-
ordnungen entspricht;
83a
Arrête