Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 déterminant les modalités d’octroi de l’agrément pour les organismes de recherche visés à l’article 65, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
12 décembre 2008
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 déterminant les modalités d’octroi de l’agrément pour les
organismes de recherche visés à l’article 65, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment son article 65;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;
La Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Chambre d’agriculture et la Chambre des employés privés
ayant été demandées en leur avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre
de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) En application de l’article 65, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration, une demande d’agrément peut être introduite par
a) un organisme de recherche public luxembourgeois qui réalise ou se propose de réaliser des travaux de
recherche,
b) un organisme de recherche privé luxembourgeois qui réalise ou se propose de réaliser des travaux de recherche.
(2) Les demandes d’agrément visées sous a) sont à soumettre au ministre ayant la recherche dans ses attributions
alors que les demandes visées sous b) sont à soumettre au ministre ayant l’économie dans ses attributions.
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
0,741
0,731
0,726
Les aides prévues à l’article 17, paragraphe 3, point b) de la loi du 18 avril 2008 concernant le
renouvellement du soutien au développement rural sont réservées aux organismes professionnels ou représentatifs
dans le domaine agricole ou forestier.
Section 1. Cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels
d’exploitants, d’aidants familiaux et de salariés agricoles
Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite de leurs élections,
celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale d’après les modalités
du présent règlement.
A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux.
Dans la Chambre des salariés
un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés à l’exception du
groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois;
un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer
luxembourgeois.
Perfectionnement professionnel d’exploitants agricoles
50%
frais pour la location d’une salle par demi-journée
(montant maximum)
125 euros
frais de location de matériel didactique par demi-journée
(montant maximum)
70 euros
cachet maximum d’un conférencier par demi-journée
– spécialistes de sociétés de service ou experts ne faisant pas partie
de l’organisme organisateur
500 euros
frais de route et de séjour
sont applicables pour la détermination
des frais de route et de séjour, les
dispositions prévues pour les fonction-
naires et employés de l’Etat
frais d’organisation par cours ou stage (montant forfaitaire)
– manifestation unique ou première séance
– séance(s) suivante(s)
– élaboration d’une documentation écrite pour les participants
300 euros
50 euros
200 euros
frais de duplication (montant forfaitaire)
0,05 euros
frais de location de matériel didactique (montant maximum)
135 euros
frais de bus (montant maximum)
240 euros
Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics
un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux;
un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés communaux.
La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent chacune un seul collège
électoral.
Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de la désignation des
délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la durée du scrutin qui sont communiquées aux
membres des collèges électoraux par lettre recommandée.
A l’article 9, dernier alinéa et à l’article 11 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux
de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les
conditions et modalités d’exécution y relatives, les termes «cinquante mille euros» sont remplacés par ceux de
«soixante mille euros».
(1) Toute demande d’agrément d’un organisme de recherche est accompagnée de pièces qui établissent que
l’organisme de recherche effectue effectivement des travaux de recherche et qui comportent les informations suivantes
l’indication du lieu des activités;
le statut respectivement l’objet social;
la description des activités;
le nombre de chercheurs employés;
la description des travaux de recherche;
les comptes annuels révisés des trois derniers exercices.
(2) Est dispensé de la nécessité de fournir les pièces visées au paragraphe (1), l’organisme de recherche public et
pour lequel la recherche constitue une mission légale ou réglementaire.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Les aides visées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 1er tiret et à l’article 17, paragraphe 2, sous b) de la loi
précitée du 18 avril 2008 portent sur les dépenses suivantes
prestations de services de conseil relatifs au perfectionnement professionnel des exploitants agricoles,
les frais de location d’une salle de conférence,
le cachet et les frais de route et de séjour du conférencier,
les frais d’organisation,
les frais de duplication des documents des cours,
les frais de location de matériel didactique,
le cas échéant, les frais de bus.
La prise en charge par l’Etat se fait conformément aux montants prévus à l’annexe qui fait partie intégrante du
présent règlement grand-ducal.
Chaque collège électoral est appelé à désigner ou à élire les délégués effectifs et suppléants conformément
au tableau figurant en annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un délégué suppléant.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs de la Caisse nationale de santé
se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, deux,
la Chambre des métiers en désigne trois et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne
trois, la Chambre des métiers en désigne deux.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs du Centre commun de la sécurité
sociale, se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat,
trois, la Chambre des métiers en désigne deux et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en
désigne deux, la Chambre des métiers en désigne trois.
Chapitre 2 – Les modalités de la désignation
Section 1 – Présentation de candidatures
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlements communaux.
B o u l a i d e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Baschleiden» à Baschleiden, présenté par les autorités
communales de Boulaide.
En sa séance du 18 avril 2008 le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant adoption définitive du
projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Baschleiden, commune de Boulaide, au lieu-dit
«Baschleiden», présenté par les autorités communales de Boulaide.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
19 juin 2008 et a été publiée en due forme.
B o u s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an der Flass» à Erpeldange, présenté par les autorités
communales de Bous.
En sa séance du 17 juin 2008 le conseil communal de Bous a pris une délibération portant adoption provisoire du
projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Erpeldange commune de Bous, au lieu-dit «an der Flass»,
présenté par les autorités communales de Bous.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
15 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
C l e r v a u x.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «Grosswies»
à Clervaux, présenté par les autorités communales de Clervaux.
En sa séance du 3 octobre 2007 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant adoption définitive
du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «Grosswies» à Clervaux,
présenté par les autorités communales de Clervaux.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
30 mai 2008 et a été publiée en due forme.
C o n s d o r f.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Gréiveneck»
à Consdorf, présenté par les autorités communales de Consdorf.
En sa séance du 26 février 2008 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Gréiveneck» à Consdorf,
présenté par les autorités communales de Consdorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
25 août 2008 et a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Esch-sur-Alzette au
lieu-dit «in Sommet» à Esch-sur-Alzette, présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
En sa séance du 11 juillet 2008 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption
définitive du projet de modification partielle du plan d’aménagement général d’Esch-sur-Alzette au lieu-dit «in Sommet»
à Esch-sur-Alzette, présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
26 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «PAP 01-02 2e modification Plaza Tower»
à Esch-sur-Alzette, présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
En sa séance du 25 avril 2008 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Esch-sur-Alzette, commune d’Esch-sur-
Alzette, au lieu-dit «PAP 01-02 2e modification Plaza Tower», présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
17 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «PAP 02-01 Square Mile» à Belval-Ouest,
présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
En sa séance du 11 juillet 2008 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval-Ouest, commune d’Esch-sur-Alzette,
au lieu-dit «PAP 02-01 Square Mile», présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
17 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Laang Roepper» à Schoos, présenté par les autorités
communales de Fischbach.
En sa séance du 13 juin 2008 le conseil communal de Fischbach a pris une délibération portant adoption définitive
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Schoos, commune de Fischbach, au lieu-dit «Laang
Roepper», présenté par les autorités communales de Fischbach.
Ladite délibération a été refusée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
9 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «am Bruchbierg» à Junglinster, présenté par les
autorités communales de Junglinster.
En sa séance du 24 mai 2008 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Junglinster, commune de Junglinster, au lieu-dit «am
Bruchbierg», présenté par les autorités communales de Junglinster.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
2 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Péiteschstéck» à Junglinster, présenté par les
autorités communales de Junglinster.
En sa séance du 11 juillet 2008 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Junglinster, commune de Junglinster, au lieu-dit «Am
Péiteschstéck», présenté par les autorités communales de Junglinster.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
15 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
K o p s t a l.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Kopstal, partie écrite, présenté par
les autorités communales de Kopstal.
En sa séance du 29 février 2008 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Kopstal, partie écrite présenté par les autorités
communales de Kopstal.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
20 mai 2008 et a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Valentin Simon» à Eich, présenté par les
autorités communales de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 21 avril 2008 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Eich, commune de Luxembourg, au lieu-dit «Rue
Valentin Simon», présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
1er octobre 2008 et a été publiée en due forme.
M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Alheck» à Rollingen, présenté par les autorités
communales de Mersch.
En sa séance du 11 juillet 2008 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Rollingen, commune de Mersch, au lieu-dit «rue
Alheck», présenté par les autorités communales de Mersch.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
30 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Dirbett» à Mondercange, présenté par les
autorités communales de Mondercange.
En sa séance du 25 juillet 2008 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mondercange, commune de Mondercange,
au lieu-dit «Im Dirbett», présenté par les autorités communales de Mondercange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
15 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-les-Bains
au lieu-dit «Auf der Diert» à Mondorf-les-Bains, présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.
En sa séance du 28 juillet 2008 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-les-Bains au lieu-dit «Auf der
Diert» à Mondorf-les-Bains, présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
23 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
P é t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Jean-Pierre Kirchen» à Pétange, présenté par les
autorités communales de Pétange.
En sa séance du 16 juin 2008 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption provisoire du
projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Pétange, commune de Pétange, au lieu-dit «rue Jean-Pierre
Kirchen», présenté par les autorités communales de Pétange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
15 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
V i a n d e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue du Vieux Marché» à Vianden, présenté par les
autorités communales de Vianden.
En sa séance du 11 juillet 2008 le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Vianden, commune de Vianden, au lieu-dit «rue du
Vieux Marché», présenté par les autorités communales de Vianden.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
16 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
V i c h t e n.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Vichten, partie écrite, présenté par
les autorités communales de Vichten.
En sa séance du 19 juin 2008 le conseil communal de Vichten a pris une délibération portant adoption provisoire du
projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Vichten, partie écrite, présenté par les autorités
communales de Vichten.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
25 septembre 2008 et a été publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «grousse Wengert» à Machtum, présenté par
les autorités communales de Wormeldange.
En sa séance du 25 juillet 2008 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Machtum, commune de Wormeldange, au
lieu-dit «grousse Wengert», présenté par les autorités communales de Wormeldange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
8 octobre 2008 et a été publiée en due forme.
– Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 20 avril 1959.
– Amendement de déclaration par l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Représentant
Permanent du 22 octobre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2008, l’Arménie a amendé la
déclaration faite en 2002 à la Convention désignée ci-dessus.
Dans cette déclaration le Ministère des Affaires intérieures de la République d’Arménie était désigné, entre autres,
comme autorité judiciaire compétente aux fins de la Convention. Depuis 2003, le Ministère des Affaires intérieures de
la République d’Arménie a été réorganisé en Police de la République d’Arménie. Par conséquent, la Police de la
République d’Arménie succède au précédent Ministère des Affaires intérieures de la République d’Arménie en tant
qu’autorité judiciaire compétente.
Note du Secrétariat
La déclaration amendée se lit comme suit: «Conformément à l’article 24 de la Convention et aux fins qu’elle poursuit, les
autorités judiciaires de la République d’Arménie seront
Le Ministère de la Justice
Le bureau du Procureur Général
La Police de la République d’Arménie
Le Ministère de la Sécurité Nationale
La Cour de Cassation
La Cour de Révision
Les Tribunaux de district de première instance de la ville de Yeravan
Le Tribunal de première instance de la région de Kotayk
Le Tribunal de première instance de la région d’Ararat
Le Tribunal de première instance de la région d’Armavir
Le Tribunal de première instance de la région d’Aragatzotn
Le Tribunal de première instance de la région de Shirak
Le Tribunal de première instance de la région de Tavoush
Le Tribunal de première instance de la région de Gegharqunik
Le Tribunal de première instance de la région de Vayotz Tzor
Le Tribunal de première instance de la région de Sjuniq.»
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification de
la Croatie et adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Croatie
27/03/2007
25/06/2007
Bosnie-et-Herzégovine
01/10/2008 (a)
30/12/2008
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de la Suisse et adhésion
de la Tunisie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Tunisie
23/09/2008
(a)
23/12/2008
Suisse
29/09/2008
29/12/2008
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion de la
Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre
2008 la Jamaïque a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
2009.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,
le 28 novembre 2003. – Bélarus et Jamaïque: consentements à être liés.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Consentement à être lié
Entrée en vigueur
Jamaïque
25/09/2008
25/03/2009
Bélarus
29/09/2008
29/03/2009.
Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de Madagascar,
d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé
à Antananarivo le 29 septembre 2005. – Entrée en vigueur.
Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial
2007, A N° 243, pp. 4430 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles le 29 octobre 2008, ledit Acte est entré en vigueur
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar le 29 novembre 2008.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les ministres ayant respectivement la recherche et l’économie dans leurs attributions rendent publiques et
actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre II,
chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement
rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment ses
articles 17 à 19;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1. Amélioration de la qualification professionnelle
Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les cours ou stages visés au présent chapitre doivent, sur présentation
d’un plan de financement détaillé
être approuvés, suite à l’avis de la Chambre d’agriculture, par le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture,
la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre»,
être publiés par la Chambre d’agriculture.
La présentation des candidats se fait, pour chaque institution et juridiction de sécurité sociale, sous forme
de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus tard avant dix-sept heures du soir du deuxième
jour ouvrable avant la date fixée pour la désignation. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Le dépôt
est attesté par un reçu à délivrer par le président de la chambre professionnelle au déposant.
Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un membre de la chambre professionnelle qui peut être en
même temps candidat.
La liste indique les numéros d’identité de sécurité sociale, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats,
ainsi que de la personne qui la présente et la dépose.
Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des
dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant
l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par
le président de la chambre professionnelle.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre du Travail
et de l’Emploi,
François Biltgen
Dir. 2005 /71/CE
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220
du Code de la Sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la Sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de travail; de la Chambre des employés privés; de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers et la Chambre de commerce demandées en
leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’aide est payée aux organismes prévus à l’article 1er après approbation par le ministre du décompte auquel
sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une
évaluation et un suivi de la formation.
Section 2. Cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants
de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi que de conseillers
socio-économiques et techniques
Le président de la chambre professionnelle vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de
numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation.
Les électeurs peuvent prendre inspection des listes déposées au siège de la chambre professionnelle.
Section 2 – Dispense d’élections
Les frais de participation des dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi
que des conseillers socio-économiques et techniques à des cours ou stages de formation et de perfectionnement visés
à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 2e et 3e tirets de la loi précitée du 18 avril 2008, sont remboursés à raison de 50%.
Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément, d’une part les
délégués effectifs, et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués
effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est
dressé procès-verbal qui est signé par le président de la chambre professionnelle.
Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué
effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses
fonctions.
En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie au chapitre 3.
Chapitre 3 – Procédure électorale
Section 1 – Mode de scrutin
Peuvent uniquement bénéficier d’une aide, les cours ou stages visés au présent chapitre qui ont été
approuvés par le ministre sur la base d’une demande renseignant sur l’objet du cours ou stage, demande à laquelle il y
a lieu de joindre un détail estimatif des frais, ainsi que, le cas échéant, une copie du formulaire d’inscription.
Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Section 2 - Bureau électoral
L’aide est payée après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces
justificatives utiles, ainsi qu’un rapport succinct sur la formation reçue.
Section 3. Activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres
que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19 de la loi
précitée du 18 avril 2008
Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un secrétaire et d’un nombre
de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur
proposition des mandataires ayant présenté la liste.
Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat
de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre
professionnelle assumera la présidence du bureau électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
Section 3 – Bulletins de vote
Les activités visées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 4e tiret de la loi précitée du 18 avril 2008, bénéficient
d’une aide fixée à 50% des frais exposés dans le cadre du programme autorisé.
Ce taux est de 80% pour les champs d’essais.
Un programme détaillé de telles activités doit être autorisé préalablement par le ministre sur avis de la Chambre
d’agriculture.
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros
d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose
l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et
prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Section 4 – Opérations de vote
L’aide est payée annuellement après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes
pièces comptables utiles, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’action entreprise.
Sur demande des organismes visés à l’article 1, une avance peut être allouée.
Section 4. Bourses de stage à l’étranger
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L’électeur reçoit
ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un
compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le
dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.
En vue de contribuer au perfectionnement professionnel des jeunes agriculteurs, des bourses pour stages
à l’étranger sont instaurées conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), 1er tiret de la loi précitée du 18 avril
2008.
Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre effectif du collège
électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit
présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par
le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal.
Le candidat doit présenter une demande au ministre par l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture
préalablement à son départ à l’étranger. Cette demande doit être accompagnée d’une brève note du stagiaire indiquant
les objectifs du stage, toutes les informations sur l’organisation en charge du stagiaire à l’étranger et sur le déroulement
du stage.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont
il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un
suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette
liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins
que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre
remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.
Section 5 – Dépouillement des bulletins
Il ne peut être accordé qu’une seule bourse de stage par jeune agriculteur.
Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l’urne.
Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce
nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du
bureau électoral et annexées au procès-verbal.
Le candidat au stage désirant bénéficier d’une bourse de la part de l’Etat, doit remplir les conditions
suivantes
être âgé de 16 ans au moins et ne pas dépasser l’âge de 40 ans;
répondre aux conditions d’études, abstraction faite de la pratique agricole, visées à l’article 5 du règlement
grand-ducal portant exécution des dispositions du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi précitée du
18 avril 2008;
avoir une connaissance suffisante d’une des langues couramment pratiquées dans le pays où le stage doit avoir
lieu;
s’engager à travailler à plein temps sur une exploitation agricole pour une durée minimale de deux ans dans un
délai de cinq ans à compter de la date du paiement de l’aide.
Est nul tout bulletin qui
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Section 6 – Attribution des sièges
Le stage à l’étranger doit durer au moins six mois. Il peut se faire en plusieurs étapes d’au moins six
semaines, y compris, le cas échéant, le stage effectué dans le cadre des études au Lycée technique agricole d’Ettelbruck.
Le stage doit garantir une intégration dans la vie et dans le travail de l’exploitation d’accueil, se caractériser par un
travail à fournir à plein temps par le stagiaire et permettre au jeune de se familiariser avec les méthodes de travail de
l’exploitation d’accueil, avec la gestion de la ferme et l’organisation de la production telles que pratiquées dans ce pays
d’accueil.
Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-
verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
La bourse prévue à l’article 10 est destinée à contribuer aux dépenses courantes auxquelles le stagiaire doit
faire face ainsi qu’à ses frais de voyage.
La contribution forfaitaire pour les dépenses courantes est fixée à 620 euros par participant,
Les frais de voyage sont remboursés sur base des frais réels avec un plafond de 620 euros par participant.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages
nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de
un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Au cas où le stagiaire contracte une assurance maladie ou assurance accident complémentaire, l’Etat prend
ces frais à sa charge jusqu’à concurrence de 240 euros.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le
nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des
délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus,
augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il
reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.
L’aide est allouée au stagiaire à la fin du stage sur production des pièces à l’appui et d’un rapport de stage
écrit, renseignant sur l’expérience vécue et sur le complément de formation agricole reçu.
Le rapport de stage est communiqué à la Chambre d’agriculture qui procède à son évaluation pour compte du
ministre.
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
La bourse de stage peut être cumulée avec d’autres aides ayant le même objet provenant de fonds publics
ou d’institutions internationales sans que le total des aides puisse dépasser le total des montants prévus par l’article 15.
Chapitre 2. Vulgarisation et recherche agricoles
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat
de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués
effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des
suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles visés à l’article 18 de la loi précitée du 18 avril
2008, désignés ci-après par les termes «les programmes», peuvent être élaborés à l’initiative de la Chambre
d’agriculture, d’organisations professionnelles agricoles, de groupements d’exploitants agricoles et de syndicats pour
l’aménagement et la gestion de parcs naturels prévus par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.
Ces organismes doivent présenter leurs projets de programmes à la Chambre d’agriculture avant une date à fixer
périodiquement par celle-ci. Les projets doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre
d’agriculture de s’assurer que les exigences visées à l’article 20 sont respectées.
En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au ministre, la Chambre d’agriculture peut se faire
conseiller par un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux
institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé
dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain
de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les
réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite.
En vue de leur approbation par le ministre, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes
être de nature à améliorer de façon déterminante les conditions d’exploitation des entreprises agricoles
concernées, ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la
protection de l’environnement et des ressources naturelles, ou à promouvoir la sécurité alimentaire;
comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les
exploitants agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier, ainsi que le mode de financement de la partie des
dépenses non couverte par une subvention de l’Etat;
porter sur une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans. Pour les programmes de recherche, la durée
minimale est ramenée à une année. Sur proposition de la Chambre d’agriculture, le ministre peut toutefois
prolonger exceptionnellement de deux ans la durée maximale des programmes en considération de leur
envergure ou de leur nature spécifique;
désigner les personnes physiques ou morales chargées d’assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent
posséder la qualification professionnelle et l’expérience requises en fonction de la nature du programme à
exécuter.
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué
quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et
juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre
correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre
correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix
délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que
le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des
membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même
liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre
du nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau
membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du
groupement auquel appartient le membre à remplacer.
Section 7 – Contestations
La Chambre d’agriculture contrôle l’exécution matérielle des programmes approuvés par le ministre. Elle
lui fait rapport sur ce contrôle.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins
ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la
proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.
Chapitre 4 – Disposition abrogatoire et formule exécutoire
Les organismes prévus à l’article 19 dont les programmes ont été approuvés par le ministre présentent à
la Chambre d’agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l’exécution de
ces programmes. La Chambre d’agriculture transmet ces relevés, le cas échéant, accompagnés de ses observations, au
ministre.
Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses
effectuées.
Sur présentation d’un rapport d’activité intérimaire, ainsi que d’un décompte de frais déjà exposés, les organismes
susvisés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés
et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de
pension, le Fonds de compensation commun au régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi
que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle est abrogé.
(1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5, le taux des aides applicable à un programme de
vulgarisation ou de recherche approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci.
(2) Ce taux est fixé à 70% pour les programmes de vulgarisation entrepris par un syndicat pour l’aménagement et la
gestion d’un parc naturel. Le financement des conseillers opérant en matière de vulgarisation agricole est limité à un
conseiller par parc naturel.
(3) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche entrepris dans l’intérêt national et
visant des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des
ressources naturelles.
(4) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche entrepris dans l’intérêt national et
visant à promouvoir la sécurité alimentaire.
(5) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes de vulgarisation et de recherche d’intérêt général pour l’agriculture
entrepris par la Chambre d’agriculture.
Chapitre 3. Services de conseil
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Annexe
1 Caisse nationale de santé
2 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
3 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
4 Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois
5 Caisse nationale d’assurance pension
6 Fonds de compensation
7 Centre commun de la sécurité sociale
8 Conseil arbitral des assurances sociales
9 Conseil supérieur des assurances sociales
CNS1
CMFEP2
CMFEC3
EMCFL4
Mutualité
CNAP5
FDC6
CCSS7
CAAS8
CSAS9
Ch. des
salariés
collège
électoral
sans CFL
5 eff./
5 suppl.
8 eff./
8 suppl.
4 eff./
4 suppl.
5 eff./
5 suppl.
25 d.assuré
10 d.assuré
collège
électoral
CFL
1eff./
1 suppl.
6 eff./
6 suppl.
3 d.assuré
3 d.assuré
Ch. des
fonctionnaires
et employés
publics
1 eff./
1 suppl.
(désigné
par les
deux
collèges
électoraux)
collège
électoral Etat
1eff./1
suppl.
6 eff./6
suppl.
3 d.assuré
3 d.assuré
collège
électoral
communes
1eff./1
suppl.
6 eff./6
suppl.
3 d.assuré
3 d.assuré
Ch. de
commerce
1 d. non-
salarié
eff./1 suppl.
2 d.
employeurs
eff./2 suppl.
pour 2,5
années (3
pour 2,5
années
après)
3 eff./3
suppl.
d. non-
salarié eff./1
suppl.
d.employeurs
eff./4 suppl.
2 d.
eff./2
suppl.
3 d.
employeurs
eff./3 suppl.
pour 2,5
années (2
pour 2,5
années
après)
d.employeur
d.employeur
Ch. des
métiers
1 d. non-
salarié
eff./1 suppl.
3 d.
employeurs
eff./3 suppl.
pour 2,5
années (2
pour 2,5
années
après)
3 eff./3
suppl.
1 d. non-
salarié eff./1
suppl.
d.employeurs
eff./1 suppl.
2 d.
eff./2
suppl.
2 d.
employeurs
eff./2 suppl.
pour 2,5
années (3
pour 2,5
années
après)
d.employeur
d.employeur
Ch.
d’agriculture
1 d. non-
salarié
eff./1 suppl.
1 eff. /1
suppl.
1 d. non-
salarié eff./1
suppl.
1 eff. /1
suppl.
d.employeur
d.employeur
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet
2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des
fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de
logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités
d’exécution y relatives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue de l’agrément visé à l’article 19, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008, les conseillers
agricoles de l’organisme doivent disposer d’une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d’études
secondaires ou secondaires techniques et disposer d’une expérience professionnelle d’au moins deux années en tant
que conseil en matière agricole ou sylvicole.
Le taux de l’aide visé à l’article 19 de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 70% du coût du service de
conseil pour la première année. Pour les années subséquentes, ce taux est fixé à 50%.
Chapitre 4. Dispositions finales
Les mesures définies dans le présent règlement grand-ducal sont cumulables avec d’autres régimes d’aides
publiques dans la limite des taux maxima fixés aux articles 5, 8, 15, 16, 23 et 25.
L’approbation des programmes de vulgarisation intervenue dans le cadre du règlement grand-ducal du 26
octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé
à l’article 21 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 2) les taux d’aide
applicables à ce régime, reste valable jusqu’à l’échéance desdits programmes.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l’information socio-économique et la qualification
professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture;
le règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 précité.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.
de la Viticulture et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Annexe
1. Frais d’organisation des cours et stages prévus à l’article 2, tirets 2 à 7,
du présent règlement grand-ducal
2. Prestations de services de conseil prévues à l’article 2, premier tiret,
du présent règlement grand-ducal
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation
des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 46, 50, 57, 252, 262, 400, 414 et 454 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 20 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la
Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale