Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (112)
Texte législatif (112 Articles)
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Samstag, 23. Juli 1881.
SAMEDI, 23 juillet 1881.
Gesetz vom 8. Juli 1881, wodurch die am 20.
Mai 1880 und am 14. März 1881 abge-
schlossenen Vertrage über die Concession
von Erzfeldern zu Gunsten von Luxemburger
Hochöfen genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 22. März und des Staatsrathes
vom 1. April 1881, gemäß welchen eine zweite
Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Sind genehmigt
a) Die am 20. Mai 1880 abgeschlossenen Uber-
einkünfte zwischen dem Staate des Großherzog-
thums Luxemburg einerseits und anderseits
1° der Gesellschaft K. u. I Collart, welche
die Hochöfen von Steinfort
ausbeuten, über
die Concession von zehn Hektaren
Erzfeldern,
auf dem Gebiet der Gemeinden Petingen und
Differdingen, Ort genannt
„Rodinger- und
Jungenbüsch" gelegen, an Stelle des Looses,
welches der benannten Gesellschaft in der den
Hüttenherrn durch das Gesetz vom 7. Juli 1874
verliehenen Concession zugeschrieben worden war;
2° der anonymen Gesellschaft der Hochöfen zu
Rodingen, über die Concession von zehn Hektaren
Loi du 8 juillet 1881, qui approuve les conventions
des 20 mai 1880 et 14 mars 1881, portant con-
cession de terrains miniers à des sociétés de
hauts-fourneaux luxembourgeois.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des dépotés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 22 mars 1881 et celle du Conseil d'État du
er avril suivant, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— La Société Charles et Jules Collart rétrocède à l'État du Grand-Duché, qui
accepte cette rétrocession, la partie lui attribuée pour sa part dans la concession accordée
aux maîtres de forges, située une moitié, savoir 5 hectares au lot B dans le bassin d'Esch-
Rumelange, et l'autre moitié, également 5 hectares au lot D dans le bassin de Lamadelaine ;
de son côté et en échange des 10 hectares ci-dessus rétrocédés, l'État accorde une conces-
sion nouvelle pour un temps illimité, à la susdite société, des mines de fer hydraté ooli-
thique des gisements concessibles de l'État situés sur les territoires des communes de
Differdange et de Pétange, aux lieux dits « Jungenbusch » et « bois communal de Rodange ».
Cette concession est limitée conformément aux plans annexés, ainsi qu'il suit
Enfermé dans le périmètre ABHPM, le lot concédé en échange louche au Nord à la con-
cession demandée par la Société Hardt, Th. Richard et Cie, ainsi qu'une partie du ciel ouvert
du bois communal de Rodange et du Jungenbusch, au Sud au terrain concessible de l'État,
à l'Est à la concession demandée par Van Mossevelde, et à l'Ouest à la concession des hauts-
fourneaux de Rodange.
Des 5 hectares rétrocédés à l'État au loi D, 4 étant demandés par la Société Hardt,
Th. Richard et Cie, le 5e hectare restant est repris pour faire partie de la présente conces-
sion, délivrée à la Société Charles et Jules Collait et limitée par le périmètre ABHPM, la-
quelle concession dans son ensemble portera sur une contenance de 10 hectares.
— La Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange rétrocède à l'Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte cette rétrocession, la concession de 5 hectares
attribuée a la dite société par la loi du 7 juillet 1874, pour sa part dans la concession des
maîtres de forges dans le bassin d'Esch-Rumelange au lot C ; de son côté, l'État accorde à
la société susdite
a) en transfert des 5 hectares rétrocédés, un lot à égalité de surface et contigu à la con-
cession du bois de Rodange,
b) une concession nouvelle de 5 hectares, faisant suite au lot précédent, pour l'exploita-
tion des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant
sur les territoires des communes de Pétange et de Differdange, près des fermes de Roden-
hof et d'Airsain, formant suite à la concession D du bois de Rodange.
Cette concession, dans son ensemble, portera sur 10 hectares et aura pour limites au Nord
la concession actuelle du bois de Rodange ; au Sud le terrain concessible de l'État ; au
Nord-Est la partie OPQ du lot de MM. Collart frères ; au Sud-Ouest le périmètre de protec-
tion BCDE des fermes d'Airsain et de Rodenhof ; le contour de toute cette concession est
indiqué au plan ci-annexé par les lettres STUMCDERQPOS.
— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps
illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue
de 25 hectares, des gisements concessibles de l'État, situés sur le territoire des communes
d'Esch-sur-l'Alzette, au lieu dit«Heidenfeldgen».
Celte concession est limitée conformément au plan annexé à la présente, ainsi qu'il suit
du côté Sud-Est par la ligne droite partant du point A, angle septentrional, et se dirigeant
à travers le bois d'Esch jusqu'au point L, angle oriental du lot A concédé aux sociétés de
hauts-fourneaux, luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874 ; à l'Est depuis L jusqu'à I par
la ligne d'abornement du terrain concessible traversant les lieux dits « Beiswinkel, In
Ditchen, Hunnenbusch» ; au Nord-Est par la concession demandée par la dame veuve Van
Mosseveld suivant la ligne séparative 10 pour rejoindre à l'Ouest par la ligne d'abornement
du concessible par le lieu dit «Auf der Gleicht» et les bois d'Esch-sur-l'AIzette le point de
départ A.
Les lettres ALKMIOEA indiquent le périmètre de cette concession.
Die Prüfungen zum Steigen aus der
IV. Gymnasial-Classe in die III. und aus der III.
Industrie-Classe in die II. werden für's Schuljahr
1880-1881 für die Schüler des Athenäums und
der beiden Progymnasien, nämlich die schriftliche
Arrêté du 22 juillet 1881, concernant l'examen de
passage à subir par les élèves de la IVe classe
gymnasiale et de la III
e classe industrielle.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu les art. 2, 4 et 5 de l'arrêté royal grand-
ducal du 30 septembre 1869, et l'arrêté royal
grand-ducal du 7 août 1870, concernant les
examens d'admission et de passage aux éta-
blissements d'enseignement supérieur et moyen
de l'État ;
Arrête
Art.
1 e r. Les examens de passage de la IVe à
la III
e classe gymnasiale et de la III
e à la IIe
classe de l'école industrielle auront lieu pour
l'année scolaire 1880—1881 pour les élèves de
l'Athénée et ceux des deux progymnases, sa-
Prüfung am Dinstag, den 16., Mittwoch, den 17.,
und Donnerstag, den 18. August, und die münd-
liche Prüfung am Montag, 22. August, stattfinden.
Die Prüfungen beginnen um 8 Uhr Vormit-
tags und um 3 Uhr Nachmittags, und währen
respective bis Mittag und 5 Uhr Abends, nachdem
jedesmal die in der Sitzung vorzulegenden Fragen
gemeinschaftlich von den Commissions-Mitgliedern
festgestellt worden sind.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais de la société
concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite
société.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une
ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une
ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par
les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la due société.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais du concession-
naire , à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit soit à une ajoute
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Die Commission wird zum ersten Male
am Donnerstag, den 11. August d. I., um vier
Uhr Nachmittags, im Gebäude des Athenäums
zusammentreten, um aus ihrer Mitte den Prä-
sidenten und. den Secretär zu ernennen und über
die Zulassung der, Schüler zu entscheiden, welche
gemäß Art. 19 und 20 des vorerwähnten Re-
glements die Maturitäts- oder Capacitäts-Prüfung
abzulegen begehrt haben.
La commission se réunira la pre-
mière fois le jeudi, 11 août prochain, à quatre
heures de relevée, dans le bâtiment de l'Athé-
née, pour nommer dans son sein un président
et un secrétaire, et pour statuer sur l'admission
des élèves qui, en conformité des art. 19 et 20
du règlement susvisé, auront demandé à subir
l'examen de maturité ou celui de capacité.
. Zu Mitgliedern der Uebergangs-
Prüfungs Commissionen sind ernannt
1° Für die Gymnasialstudien: die HH. Gredt,
Sub-Director des Athenäums; Schaack und
de Waha, Professoren ebendaselbst; Aug. Mül-
lendorff,
Director des Progymnasiums zu
Echternach, und
Witry,
Director des Progym-
nasiums zu Diekirch.
2° Für die Industrie-Studien: die HH. Mar-
tha, Stronck, Graf,
Thill
und Schmitz,
Professoren am Athenäum.
Zu stellvertretenden Mitgliedern derselben Com-
mission sind ernannt
1° Für die Gymnasial-Studien: Hr. Zahn,
Professor am Athenäum.
2° Für die Industrie Studien: Hr. Wecke-
ring,
Professor am Athenäum.
Sont nommés membres de la com-
mission chargée de tenir l'examen de passage;
1° Pour les études gymnasiales : MM. Gredt,
sous-directeur de l'Athénée; Schaack et de Waha,
professeurs au même établissement ; Aug. Mul-
lendorff, directeur du progymnase d'Echternach,
et Witry, directeur du progymnase de Diekirch.
2° Pour les études industrielles : MM. Mar-
tha, Stronck, Graf, Thill et Schmitz, professeurs
à l'Athénée.
Sont nommés membres suppléants de la dite
commission
4° Pour les études gymnasiales : M. Zahn,
professeur à l'Athénée.
2° Pour les études industrielles : M. Wecke-
ring, professeur à l'Athénée.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement de celles-ci, pas plus qu'il ne ga-
rantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à
raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite
uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura
le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que
pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il
ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-
ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront
le droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que
pour obtenir réparation du dommage causé.
Art. A. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
_ L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il
ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite unique-
ment à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura
le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que
pour obtenir réparation du dommage causé.
Die schriftliche Maturitäts - Prüfung
der Schüler des Gymnasiums beginnt am Dinstag,
den 16,, und wird am Mittwoch, den 17., Don-
nerstag, den 18., und Freitag, den 19. des näm-
lichen Monats, fortgesetzt. Die Sitzungen nehmen
ihren Anfang um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr
Nachmittags und dauern bis Mittag und resp. 5
Uhr Abends, nachdem jedesmal die in der Sitzung
Vorzulegenden Fragen gemeinschaftlich von den
Commissions-Mitgliedern festgestellt worden sind.
L'examen par écrit de maturité des
élèves du gymnase commencera le mardi, 16
août, et sera continué les mercredi, 17, jeudi, 18,
et vendredi, 19 du même mois. Les séances
commenceront chaque fois à huit heures du
matin et à trois heures de relevée, pour durer
jusqu'à midi et respectivement jusqu'à cinq
heures du soir, après que chaque fois les dif-
férentes questions à poser auront été arrêtées
de commun accord par les membres de la
commission.
Die Commissionen werden zum ersten
Male am Donnerstag, den 11August d. I.,um
3 Uhr Nachmittags, in einem der Säle des Athe-
näums zusammentreten, um über die bei den be-
sagten Prüfungen zu treffende Ordnung zu be-
rathen.
Les commissions se réuniront la pre-
mière fois le jeudi, il août prochain, à 3 heures
de l'après-midi, dans une des salles de l'Athé-
née, pour conférer sur la marche à suivre pour
les dits examens.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au for qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
_ Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
Die Capacitäts-Prüfung der Schüler,
welche ihre Studien in der Gewerbschule vollendet
haben, findet schriftlich in der durch vorhergehende
Artikel angegebenen Weise Statt, und zwar den
16., 17. und 18. August, zu den im vorigen Ar-
tikel bestimmten Stunden.
L'examen de capacité pour les élèves
qui ont terminé leurs études à l'école indus-
trielle aura lieu par écrit, de la manière prévue
aux articles précédents; il durera pendant les
journées des 16, 17 et 18 août, pendant les
heures fixées à l'art. 3 ci-dessus.
Die jungen Leute, welche keine der
Anstalten des Staates besucht haben und als
Zöglinge in die III. Gymnasial- oder in die II.
Industrie Classe aufgenommen zu werden ver-
langen, werden ihre Aufnahme-Prüfung zugleich
mit den Schülern besagter Saatsanstalten ab-
legen. Zu diesem Ende werden sie ihre Gesuche
nebst Zeugnissen über ihre frühern Studien in
den betreffenden Fächern dem Director des Athe-
voir: l'examen par écrit le mardi, 16, le mer.
credi, 17, et le jeudi, 18 août, et l'examen oral
le lundi, 22 août prochain.
Les examens commenceront chaque fois à
huit heures du matin et à trois heures de rele-
vée, pour finir à midi et respectivement à cinq
heures du soir, après que chaque fois les diffé-
rentes questions auront été arrêtées de com-
mun accord par les membres de la commission
d'examen.
Les jeunes gens qui n'ont pas étudié
dans l'un des établissements de l'État et qui
désirent être admis comme élèves de la IIIegym-
nasiale ou de la IIe industrielle, subiront à la
même occasion leur examen d'admission avec
les élèves de l'établissement de l'État. A cette
fin ils devront adresser au directeur de l'Athé-
née, avant le jour fixé pour l'examen, leur de-
mande accompagnée des pièces justificatives
näums vor dem für die Prüfung angesetzten Tage
einsenden.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'an et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couchés pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et eu
choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation
d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas com-
promettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité
ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements
sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les
boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements
en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-
sissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choi-
sissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boi-
sages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements
en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
Art. 6, — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la so-
ciété concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant
50 années consécutives une rente de 18750 francs.
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1881 et le dernier le 31 dé-
cembre 1930, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée
en exploiter chaque année la 50e partie ou 50 ares. En conséquence, si une année il en est
exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500
francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la conces-
sion ne soit inférieure à celles que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter
d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
Die mündliche Prüfung der Gymna-
siasten findet Montag, den 22. August d. I., und
diejenige der Industrieschüler Dinstag, den 23.
mission devant laquelle seront subis l'examen-
de maturité et celui de capacité à la fin de l'an-
née scolaire courante
MM. De Muyser, avocat-avoué et député;
Peters, professeur au séminaire; Georges Wil-
tenauer, ingénieur civil; de Colnet d'Huart, di-
recteur, de l'Athénée; Neumann, Ch. Mullendorff
et Muller, professeurs au même établissement.
Sont nommés membres suppléants de la
même commission
MM. Charles Rischard, avocat-général; Brin-
cour, avocat-avoué et député; Hercken et Thill,
professeurs à l'Athénée.
Pour les élèves du gymnase, l'examen
oral aura lieu le lundi, 22 août, et pour ceux
de l'école industrielle, il se tiendra le mardi,
August, jedesmal um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr
Nachmittags statt, nachdem die Commission an
demselben Tage die spectellen Gegenstände der
Prüfung wird festgestellt haben.
Vor dem Tage der Versammlung der
Prüfungs-Commissionen werden die Classenlehrer
der IV. Gymnasial- und der III. Industrie-CIasse
des Athenäums, sowie die Directoren der beiden
Progymnasien dem Director des Athenäums die
Namenlifte der zu prüfenden Schüler und deren
vierteljährige Censurzettel übermachen.
Der Director des Athenäums wird den Prü-
fungs-Commissionen zu gehöriger Zeit die besagten
Liften und Censurzettel, sowie die Gesuche und
betreffenden Papiere der Examinanden zustellen.
Avant le jour fixé pour la réunion des
commissions d'examen, le régent de la IVe
classe gymnasiale et celui de la III
e industrielle
de l'Athénée, ainsi que les directeurs des deux
progymnases feront parvenir au directeur de
l'Athénée la liste nominative des élèves à exa-
miner, ainsi que leurs bulletins trimestriels
d'études.
Le directeur de l'Athénée remettra à temps
utile aux commissions les listes et bulletins,
ainsi que les demandes et les pièces y relatives
des étudiants qui se présenteront pour le même
examen.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pen-
dant 50 années consécutives la rente de 7500 francs, qui lui est attribuée pour sa part dans la
concession octroyée aux sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7
juillet 1874.
Le premier versement a eu lieu le 31 décembre 1877 par le paiement d'une demi-rente
de 3750 francs ; le premier paiement de la rente entière a été reporté et effectué au 31 dé-
cembre 1878, et le dernier aura lieu le 31 décembre 1926, lequel sera suivi du paiement
complémentaire d'une demi-rente le 31 décembre 1927, le tout au bureau du receveur de
l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée
en exploiter chaque année la 50e partie ou 20 ares.
En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant
sera payé à l'État d'après la base de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance
totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société con-
cessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieux des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages accordés par la présente convention à la société
concessionnaire, elle paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant
50 années consécutives la rente de 7500 francs.
Cette rente est à scinder en deux parties égales de 3750 francs chacune.
Le premier paiement de l'une des moitiés (3750 fr.) affectée aux 5 hectares concédés en
transfert, est reporté par la loi du 21 mai 1879 approuvant la convention transactionnelle
intervenue entre parties le 18 mai 1879, au 31 décembre 1878, le deuxième au 31 décembre
1879, et le dernier au 31 décembre 1927.
Quant a la seconde moitié également de 3750 francs de la rente susdite, le premier paie-
ment aura lieu le 31 décembre 1881, et le dernier le 31 décembre 1930, le tout au bureau
du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée
en exploiter chaque année la 50e partie ou 20 ares ; en conséquence, si une année il en est
exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de
37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'ex-
ploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pen-
dant cinquante années consécutives une rente de 18,750 francs.
Le premier paiement de celle rente aura lieu le 31 décembre 1881 et le dernier le 31 dé-
cembre 1930, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou cinquante ares. En conséquence,
si une année il en est exploité au-delà de celle contenance, cet excédant sera payé à l'État
d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis
l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le
droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
Die jungen Leute, welche das Athe-
näum nicht besucht haben, legen ihre Prüfung
mit den Schülern des Gymnasiums resp. der
Gewerbschule ab, gemäß Art. 2, 3, 4 und 5 dieses
Beschlusses.
Art. 7 Die Commission nimmt über ihr ganzes
Geschäft ein Protokoll auf, das sie sogleich mit
den schriftlichen Antworten der Recipienden an die
General-Direction der Finanzen gelangen läßt.
Die Schüler der IV. Gymnasial-Classe
der drei Staatsanstalten werden ohne Unterschied
der Anstalten, welche sie besucht, mit Rücksicht
auf die Resultate ihrer Prüfungen nach Verdienst
classirt.
Die Gesammtzahl der Recipienden, der er-
rungene Platz, sowie der Name der Anstalt, die
jeder besucht, werden von der Prüfungs-Commis-
sion auf das jedem Geprüften auszustellende Zeug-
nis eingeschrieben.
Die Schüler der III. Industrie Classe werden
auf dieselbe Weise classirt.
Les élèves de la IV classe gymna-
siale des trois établissements de l'Étal seront
classés par ordre de mérite, sans distinction
des établissements dans lesquels ils ont étu-
dié, eu égard aux résultats de leurs examens.
Le nombre total des récipiendaires, la place
obtenue par chacun d'eux et le nom de l'éta-
blissement qu'il a fréquenté, seront consignés
sur le certificat qui lui sera délivré par la com-
mission d'examen.
Les élèves de la III
e industrielle seront clas-
sés de la même manière.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention trans-
actionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du
7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à
faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait
la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Während der Prüfung dürfen die
Recipienden von keinem Hefte Gebrauch machen;
jede Commission bestimmt eintretenden Falles die
Bücher, deren sie sich bedienen dürfen.
Pendant l'examen les récipiendaires
ne peuvent faire usage d'aucun cahier; chaque
commission indique, s'il y a lieu, les livres
dont ils peuvent se servir.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au
bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des
annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
Alle Gesuche um Zulassung zur Ma-
juritäts- oder Capacitäts-Prüfung müssen späte-
stens bis zum 5. August d. I. an die Regierung
gelangen.
Während der schriftlichen Prüfung
werden die Schüler beständig von zwei Commis-
sions-Mitgliedern überwacht.
Durant l'examen par écrit, les élèves
sont constamment surveillés par deux membres
de la commission.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une-partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra,
si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable., s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'Étal, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'enten-
dra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de
sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire «présentera toutes les ga-
ranties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'enten-
dra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garan-
ties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'enten-
dra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-
morial" eingerückt und ein Exemplar desselben
jedem der wirklichen und ergänzenden Mitglieder
als Ernennungsurkunde zugestellt werden.
Luxemburg den 22. Juli 1881.
Der General-Director der Finanzen, ,
V. v. Noebe.
23 août, chaque fois à huit heures du matin et à
trois heures de relevée, après que la commis-
sion aura fixé le même jour les matières spé-
ciales pour cet examen.
Art.
6. Les jeunes gens qui n'ont pas étudié
à l'Athénée subiront leur examen avec les élèves
du gymnase et, le cas échéant, avec ceux de
l'école industrielle, conformément aux art. 2,
3, 4 et 5 du présent arrêté.
Art.
7. La commission dressera procès-ver-
bal de toutes ses opérations et le fera parvenir
à la Direction générale des finances, avec les
réponses écrites des récipiendaires.
Art.
8. Toutes les demandes en admission à
l'examen de maturité ou de capacité devront
être parvenues au Gouvernement pour le 5 août
prochain.
Art.
9. Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et un exemplaire en sera transmis aux
membres et aux membres suppléants de la com-
mission d'examen pour leur servir de titre-
Luxembourg, le 22 juillet 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Beschluß vom 22. Juli 1881, betreffend die
Nebergangs «Prüfung der Schüler der IV.
Gymnasial« und der III. Industrie-Classe.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht der Art. 2, 4 und 5 des Königl.-
Großh. Beschlusses vom 30. September 1869, und
des Königl.-Großh. Beschlusses vom 7. August
1870,
betreffend die Aufnahme und Uebergangs-
Prüfungen an den Staatsanstalten für höhern
und Mittlern Unterricht;
Beschließt
Der Examinand, welcher überführt
wird, die Arbeit eines andern Examinanden oder
aus einem Hefte oder Buche, dessen Gebrauch nicht
gestattet war, abgeschrieben zu haben, wird bis zu
einem von der Commission zu bestimmenden Zeit-
punkte ausgesetzt.
Le récipiendaire qui est convaincu
d'avoir copié, soit le travail d'un autre récipien-
daire , soit d'un cahier ou d'un livre dont l'u-
sage n'est pas permis, est ajourné à une époque
à fixer par la commission afférente.
—Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, les concessionnaires
emploient ou cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra
être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, les concessionnaires
emploient ou cèdent la mine faisant l'objet de la concession nouvelle accordée par l'art, 1er,
lit. b ci-dessus, pour en faire le trafic, la présente convention, en ce qui concerne la dite
concession, pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profil de l'État.
— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, la société concession-
naire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra
être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, les concessionnaires em-
ploient ou cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra
être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de
trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois»
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques pour le payement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes,
soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le payement de trois annui-
tés de la rente ci-dessus stipulée.
Nach beendigten Prüfungen tritt
jede Commission zusammen, um durch ein Votum,
de leurs études antérieures sur les matières qui
embrassent l'examen à subir.
Les examens terminés, chacune des
deux commissions se réunit pour décider sans
wogegen kein Recurs zulässig ist, zu entscheiden,
ob jeder Recipiend die hinreichenden Kenntnisse
besitze, um mit Erfolg die Curse der
lllGym-
nasial- oder respective der II. Industrie-Classe zu
besuchen.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la
société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les inté-
rêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, môme avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-
cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société
concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai em-
porte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les inté-
rêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-
cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société
concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai
emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les
concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit be-
soin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les inté-
rêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-
cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les conces-
sionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai em-
porte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la
société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les
intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être ac-
cordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société
concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai
emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue
au présent article.
Der Geprüfte, welcher blas in dem
einen oder dem andern Fache zu schwach befunden
wird, kann bis zum nächstkünftigen Monat October
ausgesetzt werden. Derselbe hat alsdann vor dem
8. des genannten Monats bei der nämlichen im
Athenäum versammelten Commission eine neue
Prüfung über die ihm von derselben bezeichneten
Gegenstände abzulegen.
Findet eine Commission, daß ein Recipiend die
Kenntnisse, wovon er bei der Prüfung den Be-
weis liefern sollte, nicht besitzt, so kann demselben
das Uebergangs- respective Aufnahmezeugnis nicht
ausgestellt werden, und in diesem Falle kann sich
der Recipiend nur für's Schuljahr 1881 — 1882
melden.
Le récipiendaire qui est trouvé trop
faiblement préparé dans l'une ou l'autrebranche
seulement, peut être ajourné jusqu'au mois
d'octobre suivant. Avant le 8 du dit mois, il
subit alors, devant la môme commission réunie
à l'Athénée de Luxembourg, un nouvel examen
sur les matières qui lui auront été indiquées
par elle.
Si la commission reconnaît qu'un récipien-
daire n'a pas les connaissances dont il devrait
faire preuve à l'examen, le certificat de pas-
sage et respectivement celui d'admission ne
peut lui être délivré, et dans ce cas, il ne peut
se présenter que devant la commission à insti-
tuer pour l'année scolaire 1881 à 1882.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des
mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la
société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve, la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des
mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif,
la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879 , au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perle que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution do
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif , la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le .cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
Jede Commission nimmt ein Proto-
koll über ihr Verfahren auf; sie fügt demselben
die Classirungsliste der Schüler, worauf die Zahl
der in jedem Fache erhaltenen Puncte angegeben
ist, sowie die schriftlichen Antworten bei.
Art. 13 Den fraglichen Prüfungen darf kein
den Prüfungs - Commissionen fremdes Mitglied
des Lehrerpersonals beiwohnen.
Chaque commission dressera procès-
verbal de ses opérations; elle y joindra l'étal
du classement des élèves, portant le nombre de
points obtenus dans chaque branche d'enseigne-
ment, ainsi que les réponses écrites.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'éché-
ance du terme, les concessionnaires ou leur ayant-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'éché-
ance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la
concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé
sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-
Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire
d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la con-
cession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans
préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché
les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
Aucun membre du personnel en-
seignant étranger à la commission d'examen
ne pourra être présent à l'examen ci-dessus.
— La société concessionnaire répondra d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Les concessionnaires répondront d'après les principes de la loi, de tout dom-
mage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dom-
mage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt und ein Exemplar desselben
jedem Mitgliede der beiden Prüfungs-Commissio-
nen als Ernennungsurkunde zugestellt werden.
Luxemburg, den 22. Juli 1881.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
recours, par un vote à émettre, si chacun des
récipiendaires a, oui ou non, les connaissances
nécessaires pour suivre avec fruit les cours de
la III° gymnasiale et respectivement de la IIe
industrielle.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et un exemplaire en sera adressé à cha-
cun des membres des commissions d'examen
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 22 juillet 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die HH Peter
Merten, zu
Diekirch, und
Nikolas
Coster,
Gastwirth zu Befort, sind,
ersterer als Haupt-Agent der „Berlin-Kölnischen
Feuerversicherungs - Actien - Gesellschaft" in Er-
Avis. — Assurances.
MM. Pierre Merlen, à Diekirch, et Nicolas
Coster, cabaretier à Beaufort, ont été agréés
le premier comme agent principal de la com-
pagnie d'assurances contre l'incendie de Berlin-
setzung der HH. Em.
Berchem und Liesch,
welche diese Stelle aufgegeben haben, und letzterer
als Agent besagter Versicherungs-Gesellschaft be-
stätigt worden.
Luxemburg den 11. Juli 1881.
Für den General-Director der Finanzen
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Hr. Klees - Ostert, in hiesiger Stadt, ist
als General - Agent der „ Bremer - Spiegelglas-
Versicherungs Gesellschaft, in Ersetzung des Hrn.
Paulus, dessen Vollmacht erloschen ist, bestätigt
worden.
Luxemburg den 13. Juli 1881.
Für den General-Director der Finanzen
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Hr. Mathias
Wantz,
Bankcommis zu Lu-
xemburg, ist als Haupt-Agent der Lebens-Ver-
sicherungs-Gesellschaft „Victoria zu Berlin" bestätigt
worden.
Luxemburg den 16. Juli 1881.
. Für den General-Director der Finanzen
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Hr. Nik.. Hilbert, zu Mersch, ist als Agent
der französischen Lebens- und Feuerversicherungs-
Gesellschaft « l'Aigle» bestätigt worden.
Luxemburg den 18. Juli 1881.
Für den General-Director der Finanzen
Der Regierungsrath,
M. Müllendorff.
Cologne, en remplacement de MM. Em. Ber-
chem et Liesch, qui se sont démis de cet emploi,
et le second comme agent de ladite compagnie
d'assurances.
Luxembourg, le 11 juillet 1881.
Pour le Directeur général des finances
Le Conseiller de Gouvernement,
M . MULLENDORFF.
Avis. — Assurances.
M. Klees-Ostert, en cette ville, a été agréé
comme agent général de la compagnie d'assu-
rances contre le bris des glaces de Brême, en
remplacement de M. Paulus, dont les pouvoirs
sont venus à cesser.
Luxembourg, le 15 juillet 1881.
Pour le Directeur général des finances
Le Conseiller de Gouvernement,
M . MULLENDORFF.
Avis. — Assurances.
M. Mathias Wantz, commis de banque à Lu-
xembourg, a été agréé comme agent principal
de la compagnie d'assurances sur la vie, dite
« Victoria à Berlin».
Luxembourg, le 10 juillet 1881.
Pour le Directeur général des finances
Le Conseiller de Gouvernement,
M . MULLENDORFF.
Avis — Assurances.
M. Nic. Hilbert, à Mersch, a été agréé comme
agent de la Compagnie française d'assurances
sur la vie et contre l'incendie, dite « l'Aigle».
Luxembourg, le 18 juillet 1881.
Pour le Directeur-général des finances
Le Conseiller de Gouvernement,
AL MULLENDORFF.
Bekanntmachung. — Postwesen.
Die Postverwaltung der Republik Libéria wird
in Zukunft auf ihrem Gebiete den ihr zugehen-
den Postkarten mit bezahlter Rückantwort Be-
förderung geben.
Luxemburg den 16. Juli 1881.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Avis. — Postes.
L'administration postale de la république de
Libéria donnera à l'avenir cours, sur son terri-
toire , aux cartes postales avec réponse payée.
Luxembourg, le 16 juillet 1881.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Durch Königl. - Großh. Beschluß vom 16. d. Ms. ist der Hauptamts-Assistent
Bentlage
zu Coblenz zum Hauptamts-Controleur bei dem hiesigen Hauptzollamte, an Stelle des in den
Ruhestand versetzten Hrn.
Raters,
ernannt worden.
Luxemburg den 21. Juli 1881.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitant miniers, la disposition de l'art. 25, alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins
de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer par-
ticuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges
du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer
concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers
établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
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Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins
de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer par-
ticuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans" lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le
plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des
charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de
fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particu-
liers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties,-par le président de la Cour supérieure de justice.
— L'es contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880.
(Signé) H. KIRPACH.
(Signés) CH. & J. COLLART.
Entre l'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par RI. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-
gérant, M. Henry,
a été faite la convention suivante
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880.
(Signé) H. KIRPACH.
(Signé) HENRY.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur gé-
néral de l'intérieur,
Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich, exploitant les hauts-fourneaux
de Hollerich, représentée par M. Emile Servais, directeur gérant de cette société,
A été faite la convention suivante
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880.
Société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich,
Le Directeur-gérant,
(Signé) H. KIRPACH.
(Signé) Em. SERVAIS.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort,
a été faite la convention suivante
Art
1er
-Il
est
concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps
illimité à la société Ch. et J. Collart préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gise-
ments concessibles de l'État s'étendant sous le lieu dit «Schlossbusch», section et commune
d'Esch-sur-l'Alzette.
Cette concession touche au Sud par la ligne droite EK au terrain concessible de l'Etat, à
l'Ouest et Nord-Ouest par les droites EF, FG et GH à la concession demandée par la société
des hauts-fourneaux de Rodange, et au Nord par la ligne brisée KH qui est la limite du terrain
concessible de l'État, et forme ainsi le polygone EHGFEK.
Celte concession portera sur 25 hectares.
—La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 14 mars 1881.
(Signé) H. KIRPACH.
(Signés) CH. et J. COLLART.
Beschluß vom 22. Juli 1881, betressend die
Maturitäts, und Capacitäts-Prüfungen.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom
23. Juli 1848 über den höhern und mittlern
Unterricht;
Nach Einsicht der Art. 19 und ff. des durch
Königl.-Großh. Beschluß vom 7. Juni 1861 ge-
nehmigten allgemeinen Reglements, sowie des
Beschlusses vom 23. Juni 1875, das Programm
der Maturitäts-Prüfung betreffend;
In Erwägung, daß es angemessen erscheint, die
Commission zu ernennen, vor welcher die Schüler
des Gymnasiums die Maturitäts-Prüfung, und
diejenigen Schüler, die mit Schluß des laufenden
Schuljahres ihre Industrie-Studien beendigen wer-
den, die Capacitäts-Prüfung zu bestehen haben,
sowie den Tag des Beginnes dieser Prüfungen
für 1880-1881 festzustellen;
In Erwägung, daß auch junge Leute, welche
das Athenäum nicht besucht haben, im Falle sind,
zu den nämlichen Prüfungen zugelassen zu werden;
Beschließt
Art. 1 Zu Mitgliedern der Commission, vor
Arrêté du 22 juillet 1881, concernant les examens
de maturité et de capacité,
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur
l'enseignement supérieur et moyen;
Vu les art. 19 et suivants du règlement gé-
néral approuvé par arrêté royal grand-ducal da
7 juin 1861, et l'arrêté royal grand-ducal du
23 juin 1875, concernant le programme de
l'examen de maturité;
Considérant qu'il y a lieu de nommer la com-
mission devant laquelle doivent être subis l'exa-
men de maturité des élèves du gymnase et celai
de capacité par les élèves qui à la fin de Tannée
scolaire courante termineront leurs études in-
dustrielles, et de fixer le jour de l'ouverture
de ces examens pour l'année scolaire 1880 à
1881;
Considérant que les jeunes gens qui n'ont
pas fréquenté l'Athénée sont également dans
le cas d'être admis aux susdits examens;
Arrête
Art. 1". Sont nommés membres de la com-
48b
Welcher zu Ende des laufenden Schuljahres die
Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen abgelegt
werden, sind ernannt
Die HH. De Muyser, Advocat-Anwalt und
Deputirte; Peters, Professor am Seminar;
Georg Wittenauer, Civil-Ingenieur; de Col-
net d'Huart, Director des Athenäums, Neu-
mann, K. Müllendorff und Müller, Pro-
fessoren eben daselbst.
Zu Ergänzungs-Mitgliedern derselben Commis-
sion sind ernannt
Die HH. Karl Rischard, General-Advocat;
Brincour, Advocat - Anwalt und Deputirte;
Herchen und Thill, Professoren am Athenäum.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perle que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879 , qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables a la présente convention.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause,et il en est de même à l'expiration par l'échéance du
terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession
le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préju-
dice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les
redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts
les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
Sont approuvées
a) Les conventions passées à la date du 20
mai 1880 entre l'État du Grand-Duché de
Luxembourg, d'une part, et de l'autre
1° la société Ch. et J. Collart, exploitant les
hauts-fourneaux de Steinfort, au sujet de la con-
cession de dix hectares de terrains miniers
situés sur le territoire des communes de Pé-
tange et de Differdange, lieux dits «bois de
Rodange et Jungenbusch», en échange du lot
qui avait été attribué à la dite société dans la
concession octroyée aux maîtres de forges par
la loi du 7 juillet 1874;
2° la société anonyme des hauts-fourneaux
de Rodange, au sujet de la concession de dix.
des
N° 48.
Erzfeldern, gelegen auf dem Gebiet der Ge-
meinden Petingen und Differdingen,bei den Pacht-
gütern von Rodenhof und Airsain, und über die
Wiederabtretung von fünf Hektaren, welche der
genannten Gesellschaft durch das vorbezogene Gesetz
vom 7. Juli 1874 zugeschrieben sind;
3° der anonymen Gesellschaft der Hochöfen zu
Hollerich, über die Concession von fünfundzwanzig
Hektaren auf dem Gebiete der Gemeinde Esch an
der Alzette, im Ort genannt „Heidenfeldgen",
gelegenen Erzfeldern;
b) Die am 14. März 1881 abgeschlossene Ueber-
einkunft zwischen dem Staate des Grohherzogthums
Luxemburg und der Gesellschaft K. u I Collart,
welche die Hochöfen zu Steinfort ausbeuten,
über die Concession von fünfundzwanzig Hektaren,
im Ort genannt „Schloßbusch", Gebiet von Esch
an der Alzette gelegenen Erzfeldern.
Sämmtliche Felder sind in den genannten Con-
cessions-Urkunden, welche gegenwärtigem Gesetze
beigefügt sind, genauer bezeichnet.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Frankfurt a. M. den 8. Juli 1881.
Wilhelm.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
hectares de terrains miniers situés sur le
territoire des communes de Pétange et de
Differdange, près des fermes de Rodenhof et
d'Airsain, et la rétrocession de cinq hectares
attribués à la dite société par la loi prévisée du
7 juillet 1874 ;
3° la société anonyme des hauts-fourneaux
de Hollerich, au sujet de la concession de vingt-
cinq hectares de terrains miniers situés sur le
territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette
lieu dit « Heidenfeldgen » ;
b) La convention passée à la date du 14 mars
1881, entre l'Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d'une part, et de l'autre la société
Ch. et J. Collart, exploitant les hauts-fourneaux
de Steinfort, au sujet de la concession de
vingt-cinq hectares de terrains miniers situés
au lieu dit «im Schlossbusch», ban d'Esch-
sur-l'Alzette ;
Tous ces terrains plus amplement spécifiés
aux dites conventions, lesquelles sont an-
nexées à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Frankfort s/M., le 8 juillet 1881.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
(ANNEXES).
CONVENTIONS.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. II. Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-
sentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange,
, a été faite la convention suivante