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modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage Règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage Règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 10 février 1984 portant

modification du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février

1983 concernant l´allocation de chauffage

Règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la

redevance pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des

distributeurs automatiques de billets de banque

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 modifiant le règlement grand-

ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études

d´infirmier

psychiatrique et détermination des attributions et techni-

ques professionnelles de l´infirmier psychiatrique

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues

Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises

d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976

b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des

fonctionnaires

chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de

recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Les fonctionnaires chargés de l´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des

conservations des hypothèques ci-après appelés inspecteurs assurent de la manière indiquée ci-après la

vérification des bureaux de leur circonscription déterminés par l´article 1er du règlement grand-ducal du 25

novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des

domaines.

Le mode de contrôle arrêté par le présent règlement peut être complété et spécifié par des instructions de

service approuvées par arrêté du Ministre des Finances.

B. Vérification des bureaux d´enregistrement et de recette

règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Les articles 3 et 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant

l´allocation de chauffage sont remplacés comme suit

« Art. 3. Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-quinze mille

francs pour une personne seule.

Cette limite de revenu est portée à

quatre-vingt mille francs pour une communauté de deux personnes

cent cinq mille francs pour une communauté de trois personnes

cent vingt-cinq mille francs pour une communauté de quatre personnes et

cent quarante-cinq mille francs pour une communauté de cinq personnes ou plus.

Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils

sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle

l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. »

« Art. 5. L´allocation de chauffage est fixée pour la période du 1er janvier au 31 décembre à

huit mille francs pour une personne seule

dix mille francs pour une communauté de deux personnes

douze mille francs pour une communauté de trois personnes

quatorze mille francs pour une communauté de quatre personnes et

seize mille francs pour une communauté de cinq personnes ou plus. »

Règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets de banque.

Pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets de

banque dans les pays autres que le Luxembourg

et la Belgique, l´administration des postes et

télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 30 francs par postchéque ou

retrait.

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Langue nationale

La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.

Loi du 24 février 1984 portant modification de a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976 b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement.

(point 2).

La présente loi n´est pas applicable

a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à

des localités ou à des catégories de personnes déterminées;

b) aux entreprises de réassurances à l´exception des dispositions contenues dans le chapitre intitulé: « De la

réassurance »;

c) aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d´assurances agréées, à l´exception des

dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;

d) aux opérations d´assurance crédit à l´exportation pour compte ou avec le soutien de l´Etat;

e) à la Caisse d´assurance près de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, sauf modification de ses

statuts quant à la compétence.

statuts quant à la compétence.

(point 4).

Le terme « ministre » employé dans la présente loi désigne le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions la surveillance des assurances privées.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

La vérification des recettes s´effectue par la comparaison des données résultant des livres de caisse,

des extraits de comptes délivrés par le service des chèques postaux, par la Caisse d´Epargne de l´Etat et les

banques avec les annotations figurant dans les registres de recette, sur les titres de recette, les relevés

d´imposition dressés par les bureaux d´imposition, dans les déclarations déposées par les redevables et dans

tous autres documents tenant lieu de titre de recette.

règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant

« Les demandes présentées après la date du 15 mars de l´année qui suit immédiatement l´exercice auquel

l´allocation se rapporte ne peuvent plus être prises en considération. »

banque dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique, l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 30 francs par postchéque ou retrait.

Le règlement ministériel du 16 décembre 1981 portant détermination de la redevance pour le

paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets de banque est abrogé.

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Langue de la législation

Les actes législatifs et leurs règlements d´exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et

réglementaires sont accompagnés d´une traduction, seul le texte français fait foi.

Au cas où des règlements non visés à l´alinéa qui précède sont édictés par un organe de l´Etat, des

communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue

employée par cet organe fait foi.

Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

La vérification des dépenses s´effectue par le contrôle des quittances de restitution, des déclarations

établies par les receveurs et conservateurs, des bordereaux de dépenses et des extraits de compte constatant

les versements.

règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1984. Les

demandes se rapportant à l´exercice 1983 continuent à être régies par les dispositions en vigueur avant cette

date, à l´exception de l´article 2 qui leur est applicable.

Luxembourg, le 10 février 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la redevance pour le

paiement

des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets

de banque.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 43, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des

postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 3 décembre 1981, 12 mars 1982, 31

décembre 1982 et 23 mars 1983;

Sur proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

banque dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique, l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 30 francs par postchéque ou retrait.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 février 1984.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23

mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination

des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A.

L´article 10ter du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études

d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier

psychiatrique tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

« Pour le candidat ayant suivi la formation A, l´examen pratique comporte trois épreuves cotées chacune de

zéro à soixante points

une épreuve de soins aux malades psychiatriques

une observation de malade avec établissement d´un plan de soins et

la présentation d´un travail personnel.

Pour le candidat ayant suivi la formation B, l´examen pratique comporte quatre épreuves cotées chacune de

zéro à soixante points

une épreuve de soins en pathologie médicale ou chirurgicale

une épreuve de soins aux malades psychiatriques

une observation de malade avec établissement d´un plan de soins et

la présentation d´un travail personnel.

Le travail personnel comporte l´observation écrite d´un malade psychiatrique au choix du candidat et en

accord avec l´infirmier hospitalier gradué chargé de l´enseignement des soins infirmiers en psychiatrie et santé

mentale. Ce travail doit porter plus spécialement sur les aspects relationnels et psychiatriques du malade. Il est

rédigé en langue française ou allemande et présenté en langue française, allemande ou luxembourgeoise. Il doit

être mis à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par la commission.

Pour le candidat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres

infirmiers hospitaliers gradués effectifs de la commission d´examen. »

─

Art. B.

Les paragraphes 1 et 3 de l´article 12 du règlement grand-ducal précité sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

« Art. 12. (1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique, une note

finale pratique, une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage et fait le total

des points ainsi obtenus.

(3) Pour l´établissement de la note finale pratique la commission d´examen prend en considération, à raison

de deux tiers la moyenne des notes obtenues dans les différentes épreuves de l´examen pratique à l´exception

du travail personnel et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues dans les mêmes épreuves en cours

d´année. »

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Langues administratives et judiciaires

En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage

des langues française, allemande ou luxembourgeoise,

sans préjudice des dispositions spéciales concernant

certaines matières.

statuts quant à la compétence.

(al. 1er).

Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent justifier d´une activité

d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette

condition par les accords internationaux visés par l´article 50 de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Les inspecteurs transmettent à la direction les comptes d´exercice accompagnés des comptes

mensuels et du compte pour solde et rectificatif déchargés, après les avoir vérifiés.

Ils établissent une fois par an la situation de caisse des bureaux de leur ressort.

C. Vérification intérieure

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Requêtes administratives

Lorsqu´une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l´administration doit se

servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.

statuts quant à la compétence.

1) Ne peuvent obtenir l´agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l´activité d´assurance et

aux opérations qui en découlent directement, à l´exclusion de toute autre activité commerciale.

Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent une des formes

suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d´assurances mutuelles,

société coopérative.

2) Aucune entreprise d´assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché l´exercice des

activités d´assurance directe des branches autres que l´assurance sur la vie visées au point I de l´annexe

jointe à la présente loi avec l´exercice de celle de l´assurance directe de la branche « Vie » énumérées au

point II de la même annexe.

3) Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l´un des groupes d´activités

visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant

l´autre groupe d´activités sont soumises à l´approbation du Commissariat aux assurances.

4) Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d´origine le cumul des activités visées au point 2 ne

peuvent créer d´agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autres que « Vie ».

Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l´activité de la branche « Vie » au Grand-Duché que par

l´intermédiaire d´une filiale.

5) Lorsqu´une entreprise étrangère ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes et

pratiquant dans son pays d´origine le cumul des activités visées au point 2, crée au Grand-Duché une

filiale pour y exercer l´activité de la branche « Vie », elle peut, pendant une période transitoire se

terminant le 14 mars 1989, et pour autant qu´elle n´y exerce pas déjà l´activité dans les branches autres

que « Vie », présenter le minimum du fonds de garantie à concurrence de moitié par une garantie

financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.

Art.

6. (I A 5 al. 1er).

Si le siège social de l´entreprise n´est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve

que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d´assurance faisant l´objet

de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n´y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un

mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs

suffisants pour engager l´entreprise à l´égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des

juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans

le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions

indiquées ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Les inspecteurs contrôlent la tenue des registres; ils vérifient si la formalité de l´enregistrement des

actes civils publics et des actes sous signature privée est faite de la manière prévue par les dispositions

réglementaires

et si les droits sont perçus conformément à la loi et aux instructions administratives.

Ils vérifient les articles ouverts aux sommiers quant à l´inscription des sommes dues et quant à l´émargement

des paiements ou des autorisations d´annulation. Ils veillent au prompt apurement des articles ouverts.

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions

suivantes

Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet

des diverses langues en usage dans le royaume;

Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l´emploi de la

langue allemande dans les relations avec la diète;

Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l´usage des langues allemande et française dans

les actes publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 février 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Doc. part. n° 2535, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984.

Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances,

modifiée par la loi du 7 avril 1976

b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Ils contrôlent le dépôt des déclarations de succession à l´aide des états de décès et vérifient la

liquidation des droits de succession et de mutation par décès.

D. Vérification extérieure

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Les inspecteurs se font représenter les répertoires de tous les fonctionnaires publics ainsi que les

registres aux protêts et les contrôlent tant du point de vue de l´inscription des actes et jugements que par

rapport aux visas des receveurs.

Ils vérifient les actes en minute des notaires et formulent leurs observations relativement aux forme,

rédaction et écriture de ces actes.

Ils comparent tous les actes et jugements qui leur sont représentés avec les enregistrements aux registres

afférents, pour s´assurer si les perceptions sont faites légalement.

Ils examinent par sondage le calcul des honoraires des notaires.

E. Vérification des conservations des hypothèques

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

En dehors des opérations du contrôle des recettes et dépenses applicable d´une façon générale à

tous les bureaux d´enregistrement et de recette, la vérification des bureaux des hypothèques comporte

encore l´examen de l´accomplissement exact des formalités hypothécaires.

F. Clôture

de la vérification

statuts quant à la compétence.

(al. 5 et 6).

Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.

Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches, à l´exception

des personnes, qui, à titre professionnel, servent d´intermédiaires lors de la présentation et de la conclusion de

contrats d´assurance ayant trait

- à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l´annexe,

- ainsi que, dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal, aux branches 8, 9, 13 et 16 du chiffre I

A de la même annexe,

et pour autant que le preneur d´assurance ou l´assuré exerce une activité commerciale ou industrielle et que le

contrat souscrit se rapporte directement à cette activité, le tout dans les limites à déterminer par un règlement

grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

A la clôture de la vérification les inspecteurs consignent au sommier 15 B la déclaration de la

vérification approfondie.

G. Surveillance des bureaux

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

En dehors des attributions ci-avant énumérées les inspecteurs ont la surveillance des bureaux de

recette ainsi que des bureaux d´imposition de la taxe sur la valeur ajoutée et de l´impôt sur les assurances.

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées

Règlement grand-ducal du 1er février 1984 déterminant les devoirs et attributions des fonctionnaires chargés du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques de l´administration de l´enregistrement et

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 1er février 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 février 1984 portant modification du

règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de

chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Considérant qu´il échet de maintenir pour 1984 l´allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à

revenu modeste créée à l´effet de réduire les prix du chauffage relevés à la suite de la suppression en 1982 de la

subvention sur les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique;

Considérant qu´il échet de modifier et d´adapter plusieurs dispositions du règlement du Gouvernement en

Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage;

Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des

Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Arrêtent

statuts quant à la compétence.

(al. 3 point 4).

Garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou la cession en garantie de prêts

hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles situés dans le

Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre ou son délégué.

Le ministre ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques de la situation

des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble des assurés de

l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre ou son délégué. Pour

les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l´article 53 de la présente loi, il sera, sur

réquisition du ministre ou de son délégué, fait mention en marge de l´inscription, de l´affectation à l´un ou

l´autre groupe de branches ou du changement de l´affectation.

Le ministre ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des

inscriptions prises en exécution de la présente disposition.

Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont

exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

statuts quant à la compétence.

(phrase introductive).

L´ensemble des valeurs représentant les réserves techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine

distinct affecté par privilège à la garantie du paiement

statuts quant à la compétence.

(al. 1er).

Si en cas d´insuffisance d´un patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se faire que

moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée

pour le surplus contre l´entreprise d´assurances.

statuts quant à la compétence.

(al. 3).

Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs

représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 12 sub 2) et 3)

aura lieu en bourse par le ministre.

statuts quant à la compétence.

Il est institué un Commissariat aux assurances qui est placé sous l´autorité du ministre.

Le Commissariat aux assurances a pour mission

1) d´instruire les demandes d´agrément et de surveiller les entreprises visées à l´article 1er et les personnes

visées à l´article 8 quant à l´exécution de leur obligations découlant de la présente loi et de ses mesures

d´exécution.

2) d´assurer la coordination

de l´exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une

expansion ordonnée des activités d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.

3) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l´assurance et de la

réassurance sur le plan communautaire et international.

4) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d´améliorer l´environnement législatif et

réglementaire concernant l´activité d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.

5) d´examiner toutes autres questions ayant trait à l´activité d´assurance et de réassurance que le ministre

lui soumettra.

statuts quant à la compétence.

I. Le cadre du personnel du Commissariat aux assurances comprend, dans l´ordre hiérarchique, les

fonctions et emplois suivants

1) Dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification

d´ancienneté

grade 12

un commissaire aux assurances.

Le candidat à la fonction de commissaire aux assurances doit être détenteur d´un diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation

luxembourgeoise

en vigueur ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury

luxembourgeois

pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études

universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitai-

res sur place, homologué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur, sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions

particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.

2) Dans la carrière moyenne de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté

grade 7

un inspecteur principal 1er en rang

un inspecteur principal ou inspecteur

des contrôleurs

des contrôleurs adjoints

des vérificateurs

des rédacteurs.

Le nombre total des emplois de la carrière moyenne du Commissariat ne pourra dépasser cinq

unités.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux

fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires

de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration gouvernementale.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d´un

examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait

pour la promotion à la fonction de vérificateur par la comparaison des dates de nomination

définitives au grade de début de carrière;

pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de vérificateur par référence à l´examen de

promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire

classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire

classé premier du deuxième tiers;

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une

fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en

conséquence.

3) Dans la carrière de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté : grade 4

des expéditionnaires.

La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus

par l´article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite

d´un examen de promotion.

4) Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat spécialisés nécessaires au bon

fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires, dans les limites des crédits budgétaires.

II. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont

pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et

d´avancement dans l´administration sont déterminées par règlement grand-ducal.

III. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière

moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.

IV. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat

a) l´annexe A

Classification des fonctions

Rubrique I.

Administration générale

est modifiée

comme suit

au grade 16 est ajoutée la mention

« Commissariat aux assurances

commissaire

aux assurances »

au grade 9 est ajoutée la mention

« Commissariat aux assurances

contrôleur

adjoint ».

b) l´annexe D

Détermination

Rubrique I.

Administration générale

est modifiée comme suit

dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la

bonification d´ancienneté: grade 12

au grade 16 est ajoutée la mention

« Commissaire aux assurances du

Commissariat aux assurances ».

statuts quant à la compétence.

(al. 8).

Si la marge de solvabilité n´atteint plus le fonds de garantie défini à l´article 10, n° 2 ou n° 3, ou si ce fonds

n´est plus constitué conformément aux dispositions qu´édictera un règlement grand-ducal, le ministre exige de

l´entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre

restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l´entreprise. Il en informe les autorités des Etats

membres des Communautés Européennes sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée.

statuts quant à la compétence.

(al. 1er).

Les décisions prises par le ministre sur la base des articles 2, 4 (point 4), 6 (dernier alinéa), 8, 21 (alinéas 6 à

9), 23 et 26 de la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent

être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée.

statuts quant à la compétence.

(al. 1er).

Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501. (deux mille cinq

cent un) à 500.000.

(cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires

généraux, agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le Grand-Duché au

nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´agrément du ministre prévu à

l´article 8 de la présente loi.

Chapitre 8

De la coassurance communautaire

statuts quant à la compétence.

Certains risques situés à l´intérieur des Communautés Européennes et qui, de par leur nature ou leur

importance nécessitent la participation

de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au

moyen d´une coassurance communautaire.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques

concernés. Il fixera en outre la notion d´apériteur et les obligations incombant à ce dernier.

statuts quant à la compétence.

Les réserves techniques des entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une

coassurance communautaire devront être constituées conformément à l´article 11 de la loi.

Toutefois, la réserve pour sinistres devra être au moins égale à celle déterminée par l´apériteur suivant les

règles ou pratiques de l´Etat où celui-ci est établi.

Les réserves techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.

Toutefois, le ministre peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des

nécessités de la bonne gestion des entreprises d´assurances.

statuts quant à la compétence.

Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l´Etat membre

où est établi l´apériteur, au choix de l´entreprise d´assurances.

statuts quant à la compétence.

Les entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire

doivent disposer d´éléments statistiques faisant apparaître l´importance des opérations de coassurance

communautaire ainsi que les pays concernés.

Chapitre 9

De la réassurance

statuts quant à la compétence.

1) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché devra être agréée par le

ministre avant de commencer ses activités.

2) Les entreprises de réassurances luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent la

forme de la société anonyme et que leur capital social est au minimum de cinquante millions de francs

entièrement versés. La requête en agrément doit être adressée au ministre et être accompagnée des

documents et renseignements suivants

les statuts

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction de l´entreprise

la preuve que le capital social minimum a été constitué et entièrement versé.

3) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché nommera un dirigeant

qui devra avoir reçu l´agrément du ministre avant d´exercer ses fonctions. Cet agrément n´est accordé

qu´aux personnes justifiant d´une bonne moralité et de connaissances professionnelles de haut niveau en

matière de réassurance et qui ont leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.

4) Le ministre peut réduire le capital minimal requis jusqu´au montant de six millions de francs pour les

entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de risques provenant

d´entreprises industrielles et/ou commerciales appartenant aux mêmes groupes que le ou les

actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances.

5) Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises

de réassurances devront évoluer en fonction de l´évolution des engagements de ces entreprises.

Toutefois, ces moyens propres ne peuvent en aucun cas tomber en dessous des montants visés aux

alinéas 2 et 4 du présent article.

6) Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe auquel est soumise l´instruction d´une demande

d´agrément et la contribution

de l´entreprise de réassurances agréée aux frais de fonctionnement visés

par l´article 24 de la présente loi.

statuts quant à la compétence.

1) Le Commissariat aux assurances est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises

de réassurances au titre de l´article 46, d´instruire les demandes d´agrément des entreprises et des

dirigeants et de présenter toutes observations et avis au ministre avant l´octroi des agréments.

Durant l´exercice de l´activité des entreprises de réassurances, le Commissariat aux assurances veillera

à ce que ces conditions soient constamment respectées. Il exigera de chaque entreprise de réassurances

de se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l´entreprise, par

un réviseur d´entreprise indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux assurances.

2) Le ministre peut retirer l´agrément accordé aux entreprises de réassurances et aux personnes dirigeantes

si elles ne remplissent plus les conditions d´accès et d´exercice telles que définies dans le présent article

et dans l´article précédent.

Il est statué sur le retrait d´agrément sur simple requête du Commissariat aux assurances, après

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense

ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

3) Les décisions de refus ou de retrait d´agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil

d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise

intéressée.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d´un mois à partir de la

notification de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois

mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat, est porté à

six mois.

Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

Chapitre 10

Dispositions générales

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont

autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime.

Ces frais seront déterminés par un règlement ministériel.

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Une entreprise d´assurances agréée peut transférer tout ou partie de son portefeuille à une autre entreprise

d´assurances, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Si ce transfert est autorisé par le ministre, il devient opposable de plein droit aux preneurs d´assurances,

assurés, bénéficiaires et autres créanciers. La décision du ministre sera publiée au Mémorial.

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Après avoir pris l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre

des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous les contreseing du membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer

l´exécution d´accords conclus par les Communautés Européennes avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser

les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur

appliquer des modalités différentes en vue d´assurer une protection suffisante des assurés.

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Dans les articles de la loi modifiée du 6 septembre 1968 non touchés par la présente loi, les termes

« ministre des finances », « service de contrôle des entreprises d´assurances » et « règlement d´administration

publique » sont remplacés respectivement par le terme « ministre » et par les termes « Commissariat aux

assurances » et « règlement grand-ducal ».

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Les articles 44 et 45 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont

abrogés.

Chapitre 11

Dispositions transitoires

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Les entreprises qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent au Grand-Duché le cumul

des deux activités visées au point 2 de l´article 4 peuvent continuer à y pratiquer ce cumul, à condition

d´adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les

conditions à fixer par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun

des deux groupes d´activité.

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

L´employé de l´Etat classé à la carrière supérieure de l´administration et les trois employés de l´Etat classés

respectivement aux grades 12, 10 et 7 de la carrière moyenne de l´administration en service auprès du Service

de Contrôle des entreprises d´assurances au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront

obtenir une nomination aux fonctions respectivement de commissaire aux assurances, d´inspecteur principal,

de contrôleur et de rédacteur au Commissariat aux assurances.

A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen de fin de stage. L´examen de carrière que les intéressés

ont réussi en leur qualité d´employé de l´Etat leur est mis en compte comme examen de promotion. Le

traitement des agents concernés est fixé par référence à l´indemnité atteinte au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi. Le développement ultérieur de leur carrière est réglé conformément aux critères

développés à l´article 19 ci-dessus.

accord avec l´infirmier hospitalier gradué chargé de l´enseignement des soins infirmiers en psychiatrie et santé mentale. Ce travail doit porter plus spécialement sur les aspects relationnels et psychiatriques du malade. Il est rédigé en langue française ou allemande et présenté en langue française,

Le paragraphe 2 et le paragraphe 3 alinéa 1er de l´article 13 du règlement grand-ducal précité

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

« (2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les matières théoriques ou

pratiques. L´épreuve d´ajournement porte sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note finale

insuffisante. L´ajournement dans une matière théorique se fait uniquement par écrit. Pour le candidat qui a eu

une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement comporte la rédaction d´un travail

personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par la commission.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu une note zéro

le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes

le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´examen d´ajournement

le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne s´est pas présenté à

l´examen. »

Art. D.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 février 1984 portant modification de a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976 b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement.

Contrôle des entreprises d´assurances

La loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7

avril 1976, est modifiée comme suit

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Conditions d´accès et d´exercice de certaines professions

L´article 4 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions

ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprise, modifiée par la loi du 26 août 1975 est modifié

comme suit

d) les entreprises d´assurances et leur agents et les entreprises de réassurances.

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Dispositions fiscales

1. Lorsqu´une entreprise d´assurance résidente pleinement imposable à plusieurs branches d´activités

apporte moyennant attribution de titres de capital ses activités « autres que vie » ou « vie » à des

sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables et dont les activités se limitent aux opérations

d´assurance visées à l´art. 4, les dispositions de l´article 59 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu sont applicables.

2. L´article 44, point 1 sous i) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est

modifié et complété comme suit

les prestations de services effectuées par les groupements autonomes d´entreprises d´assurances et/ou

intermédiaires d´assurance exerçant une activité entièrement exonérée, en vue de rendre à leurs

membres les services directement nécessaires à l´exercice de cette activité, lorsque ces groupements

se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement

exact de la part incombant dans les

dépenses engagées en commun. »

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

Disposition finale

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 février 1984.

Jean

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Doc. parl. n° 2725, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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