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Institut Luxembourgeois de Régulation

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 16/211/ILR du 16 décembre 2016 relatif à l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) – Secteur Communications électroniques 5967 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du

Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 16/211/ILR du 16 décembre 2016 relatif

à l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour

la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) – Secteur Communications électroniques 5967

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du

31 mai 2015 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission «Resolute Support»

en Afghanistan.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la fiche financière;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 15 septembre 2016 et après consultation le 12 septembre 2016

de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et de l’immigration de la

Chambre des députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Défense et de

Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission «Resolute Support» en Afghanistan.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise

à la mission «Resolute Support» en Afghanistan est remplacé comme suit

«Art. 1er. La participation du Luxembourg à la mission «Resolute Support» en Afghanistan est prolongée jusqu’au

1er juillet 2018 au plus tard.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 relatif à la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA).

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2016 relatif à la participation du Luxembourg à

l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) est modifié comme suit

«Art. 1er. Le Luxembourg participe, dans le cadre du Corps européen, à la mission militaire de formation de l’Union

européenne (EUTM RCA) mise en place en République centrafricaine jusqu’au 31 janvier 2017 au plus tard.»

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) Secteur Communications électroniques

Le marché de détail de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée (1/2007) est déclaré

concurrentiel, ceci sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par l’autorité chargée

de l’application du droit de la concurrence.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission «Resolute Support» en Afghanistan.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Crans, le 23 décembre 2016.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de la Défense,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 7066; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 5 juillet

2016 relatif à la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en

République centrafricaine (EUTM RCA).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la fiche financière;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 14 octobre 2016 et après consultation le 17 octobre 2016 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des députés;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Défense et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 relatif à la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA).

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des

Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Crans, le 23 décembre 2016.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de la Défense,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 7081; sess. ord. 2016-2017.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016

relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour

la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007)

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour

les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à

leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi

du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu le règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau

téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007),

l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation

de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de

communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de

l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007)

et au projet de règlement afférent du 11 octobre 2016 au 11 novembre 2016;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord N°2016-AV-10 du Conseil de la concurrence du 10 novembre 2016;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en

position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) et au projet de règlement afférent du

18 novembre 2016 au 18 décembre 2016;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2016) 8711 final de la Commission européenne du 12 décembre 2016;

Considérant que l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la

clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale du

18 novembre 2016 au 18 décembre 2016 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) Secteur Communications électroniques

Les obligations imposées à l’Entreprise des postes et télécommunications aux termes du règlement

15/189/ILR du 9 mars 2015 «portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en

position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur

puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre» sont levées.

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) Secteur Communications électroniques

Le règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 «portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au

réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007),

l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre» est abrogé.

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) Secteur Communications électroniques

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.

Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) Secteur Communications électroniques

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

(s.) Camille Hierzig

(s.) Luc Tapella

Directrice adjointe

Directeur adjoint

Directeur

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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