Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7cd1b15180ee soudesolvayenpoudre LU

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro- (soudesolvayenpoudre)

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, le 10 juillet 1925.

N° 32.

Freitag, den 10. Juli 1925.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel

l'exportation de mélasses et de carbonate de

soude anhydre (soude Solvay en poudre) de

provenance belge est subordonnée à la pro-

duction d'une licence d'exportation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pou-

voir exécutif à réglementer l'importation, l'ex-

portation et le transit de certains objets, den-

rées ou marchandises;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924,

sur le régime des importations et des exporta-

tions;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de la Justice, des travaux publics, du commerce

et de l'industrie;

Après délibérai ion du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro-

L'art. 2, chapitre II, littera A, de

l'arrêté grand-ducal du 22 avril. 1924, sur le

régime des importations et des exportations,

est complété dans ce sens que l'exportation des

produits désignés ci-après, de provenance belge,

est subordonnée à la production d'une licence

à délivrer par Notre Directeur général de la

justice, des travaux publics, du commerce et

de l'industrie

Mélasses,

Carbonate de soude anhydre (soude Solvay

en poudre).

Großh. Beschluß vom 25. Juni 1925, durch

welchen die Ausfuhr von Melassen und

wasserfreiem Natrium-Carbonat (Solvay-

Sodapulver) belgischer Herkunft, einer

Ausfuhrbewilligung unterworfen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

welches die Regierung ermächtigt, die Einfuhr,

die Ausfuhr u. den Transit verschiedener Gegen-

stände, Lebensmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

22. April 1924, betreffend die Ein- und Aus-

fuhr;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der Justiz, der öffentlichen Arbeiten, des Han-

dels und der Industrie

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro-

Der Art. 2, Kapitel II, Littera A, des

Großh. Beschlusses vom 22. April 1924, be-

treffend die Ein- und Ausfuhr, wird in dem

Sinne ergänzt, daß die Ausfuhr nachbezeich-

neter Produkte, belgischer Herkunft, einer von

Unserm Generaldirektor der Justiz, der öffent-

lichen Arbeiten, des Handels und der Industrie

auszustellenden Ausfuhrbewilligung unterliegt

Melasse,

wasserfreies Natrium-Carbonat (Solvay-

Sodapulver).

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

M. Louis Klein,

propriétaire à

Doncols, est nommé membre effectif de la Com-

mission d'expertise des étalons, on remplace-

ment de M. Nicolas Olinger. propriétaire, à

Fingig, membre effectif sortant.

M. Nicolas Sinne, propriétaire à Rollingen,

est nommé membre suppléant de la dite Com-

mission en remplacement de M. Emile Reding,

propriétaire à Boulaide, membre suppléant

sortant.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Hr. L.

Klein,

Eigentümer zu

Doncols, ist zum wirklichen Mitglied der Schau-

kommission zur Untersuchung der Hengste er-

nannt, in Ersetzung des austretenden wirklichen

Mitgliedes Hrn. Nik. Olinger, Eigentümer

zu Fingig.

Hr. Nik.

Sinner,

Eigentümer zu Rol-

lingen, ist zum Ersatzmitglied derselben Kom-

mission ernannt in Ersetzung des austretenden

Ersatzmitgliedes Hrn. Em. R e d i n g , Eigen-

tümer zu Bauschleiden.

M. Nicolas Léonardy, propriétaire à Dick-

weiler, est maintenu dans ses fonctions de pré-

sident de la Commission d'expertise pour la

durée d'une nouvelle année.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

La Commission d'expertise, composée

de MM. Nic. Léonardy, propriétaire à Dickweiler,

président; Louis Klein, propriétaire à Doncols,

Ed. Loutsch,vétérinaire à Luxembourg, membres,

et Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch, secré-

taire, se réunira à Diekirch, le lundi, 27 juillet,

à 9½ heures du matin, pour les juments et le

mardi, 28 du même mois, à la même heure, pour

les étalons; elle se réunira à Luxembourg, le

mercredi, 29 juillet, à 9½ heures du matin,

pour les juments, et le jeudi, 30 du même mois,

à la même heure, pour les étalons, afin de

procéder à l'expertise des étalons et pour

décerner les primes ci-après, par arrondissement

judiciaire

Hr. Nik.

Leonards,

Eigentümer zu

Dickweiler, ist auf die Dauer eines weiteren

Jahres in seinem Amte als Präsident der

Schaukommission bestätigt.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Die Schaukommission bestehend aus

den HH. Nik.

Leonardy,

Eigentümer zu

Dickweiler, Präsident; L.

Klein,

Eigentü-

mer zu Doncols, und Ed. Loutsch, Tier-

arzt zu Luxemburg, Mitglieder u. L.

Eiffes

Tierarzt zu Diekirch, Sekretär, wird zu Die-

kirch zusammentreten am Montag, den 27.

Juli, um 9 ½ Uhr vormittags, für die Stuten

und am Dienstag, den 28. desselben Monats,

um dieselbe Stunde für die Hengste; sie wird

zu Luxemburg zusammentreten am Mittwoch,

den 29. Juli, um 9½ Uhr vormittags, für die

Stuten und am Donnerstag, den 30. dess.

Monats, um dieselbe Stunde für die Hengste,

um die Untersuchung der Hengste vorzuneh-

men und für jeden Gerichtsbezirk nachstehende

Prämien zu bewilligen

I . — ETALONS.

Primes de concours.

1° Arrondissement de Diekirch

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,

900 et 700, aux propriétaires des meilleurs

étalons servant la première année à la monte

dans le pays et n'ayant pas quatre dents d'a-

dulte; — une médaille de vermeil est jointe

à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde

et une médaille de bronze à la 3e prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 1100,,

900, 700, 600 et 500 aux meilleurs étalons

ayant fait la monte pendant deux années

au moins dans le pays et ayant quatre dents

d'adulte et plus; — une médaille de vermeil

est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent

aux 2e et 3e primes et une médaille de bronze

aux 4e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200,

1000 et 800, aux meilleurs étalons élevés dans

le Grand-Duché et y servant à la monte, quel

que soit le nombre d'années de service, aux-

quels aucune des primes sub a) et b) n'a été

accordée; — une médaille de vermeil est jointe

à la 1re prime, une médaille d'argent à la se-

conde et une médaille de bronze à la troisième

prime.

2° Arrondissement de Luxembourg

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,

900 et 700, aux propriétaires des meilleurs éta-

lons servant la première année à la monte dans

le pays et n'ayant pas quatre dents d'adulte;

— une médaille de vermeil est jointe à la 1re

prime, une médaille d'argent à la seconde et

une médaille de bronze à la 3me prime;

6) cinq primes au montant resp. de fr. 1 100,

900, 700, 600 et 500, aux meilleurs étalons

ayant fait la monte pendant deux années au

moins dans le pays et ayant quatre dents

I. — Hengste.

Konkursprämien.

1. Bezirk Diekirch

a) Drei Prämien von 1 100, 900 und

700 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

Hengste mit weniger als 1 Ersatzzähnen, die

fürs erste Jahr zur Beschälung im Lande

dienen; — der 1. Prämie wird eine goldene,

der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene

Medaille beigegeben;

b) fünf Prämien, von 1100, 900, 700,

600 und 500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der

besten Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen,

die während wenigstens zwei Jahren zur

Beschulung im Lande gedient haben; — der

1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene

Medaille beigegeben

c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800

Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten im

Lande gezogenen Hengste, die daselbst zur

Beschälung dienen, einerlei wie lange sie ge-

dient haben, denen keine der unter a) und b)

vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; —

der I. Prämie wird eine goldene, der 2. eine

silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben.

2. Bezirk Luxemburg

a) Drei Prämien, von 1100, 900 und 700

Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste

mit weniger als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste

Jahr zur Beschälung im Lande dienen; —

der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine

silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben;

b) fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600

und 500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

Hengste mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die

wahrend wenigstens zwei Jahren zur Be-

d'adulte et plus; — une médaille de vermeil

est jointe à la 1re prime, une médaille d'argent

aux 2e et 3e primes et une médaille de bronze

aux 4e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200,

1000 et 800, aux meilleurs étalons élevés dans

le Grand-Duché et y servant à la monte, quel

que soit le nombre d'années de service, aux-

quels aucune des primes sub a et b n'a été accor-

dée; — une médaille de vermeil est jointe à la

1re prime, une médaille d'argent à la seconde

et une médaille de bronze à la 3e prime.

3° Pour les deux arrondissements

Primas de conservation.

Cinq primes de conservation, à savoir: 1° une

prime de fr. 1200, et 2° quatre primes de fr.

1000 chacune, peuvent être accordées aux pro-

priétaires des meilleurs étalons ayant servi

à la monte pendant trois ans au moins.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re

prime et une médaille d'argent aux autres.

4° Dans chaque arrondissement le montant

des primes non attribuées dans l'une ou l'autre

catégorie servira à la création de nouvelles

primes en faveur d'étalons méritants d'autres

catégories sans que le montant d'une prime

puisse dépasser le chiffre de 400 francs.

5° Prime de championnat.

Une prime de championnat, au montant de

fr. 1500 avec plaquette en vermeil sera dis-

putée à Luxembourg le 30 juillet 1925 entre les

premiers prix et premières primes de conser-

vation de l'année des deux arrondissements.

II. — JUMENTS.

Pour les deux arrondissements

Quinze primes à savoir: 1° une prime de

fr. 800; 2° une prime de fr. 700; 3° une prime

de fr. 600; 4° deux primes de fr. 500; 5° cinq

schälung im Lande gedient haben; — der

1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene

Medaille beigegeben

c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800

Fr., zu Gunsten der besten im Lande gezoge-

nen Hengste, die daselbst zur Beschälung die-

nen, einerlei wie lange sie gedient haben,

denen keine der unter a) und b) vorgesehenen

Prämien zuerkannt wurde: —der 1. Prämie

wird eine goldene, der 2. eine silberne und

der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.

3. Für beide Bezirke

Beibehaltungsprämien.

Fünf Beibehaltungsprämien, wovon eine

von 1200, und vier von je 1000 Fr., können

den Besitzern der besten Hengste, die wenig-

stens drei Jahre zur Beschälung gedient haben,

bewilligt werden.

Der 1. Prämie wird eine goldene, den

übrigen eine silberne Medaille beigegeben.

4. In beiden Bezirken werden aus der

Summe der in der einen oder anderen Kate-

gorie nicht verteilten Prämien zu Gunsten

verdienstvoller Hengste anderer

Kategorien

neue Preise geschaffen, deren Betrag jedoch

die Summe von 400 Fr. nicht übersteigen darf.

5. —

Championnatsprämie.

Ein Wettbewerb um die Championnats-

prämie von 1500 Fr. mit Goldplakette, findet

zu Luxemburg statt, am 30. Juli 1920, zwischen

den diesjährigen ersten Prämien und Bei-

behaltungsprämien der beiden Bezirke.

II. — Stuten.

Für beide Bezirke

Fünfzehn Prämien und zwar 1. eine Prämie

von 800 Fr.; 2. eine Prämie von 700 Fr.;

3. eine Prämie von 600 Fr.; 4. zwei Prä-

primes de fr. 400; 6° cinq primes de fr. 300,

aux propriétaires des meilleures juments pou-

linières de trait.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re

prime, une médaille d'argent aux 2e et 3e primes,

et une médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e

primes.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

L'article 2 de l'arrêté du 28 février

1925 concernant les conditions d'expédition,

de transport

et de contrôle sanitaire

du

bétail de boucherie provenant de la Belgique

est abrogé et remplacé par les dispositions sui-

vantes

1° L'importation de bétail de boucherie en

provenance des grands marchés de bétail gras

et des provinces d'Anvers, de Flandre orien-

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Art 2 des Beschlusses vom 28. Fe-

bruar 1925, betr. die Versand- und Transport-

bedingungen, sowie die gesundheitliche Über-

wachung des Schlachtviehes belgischer Her-

kunft, ist abgeändert und durch nachstehende

Vorschriften ersetzt

1. Die Einfuhr von Schlachtvieh, das von

den großen Fettviehmärkten Belgiens sowie

aus den Provinzen Antwerpen, Ostflandern,

tale du Hainaut et de Namur, est provisoire-

ment interdite.

2° L'importation de bétail de boucherie des

autres marchés de la Belgique est subordonnée

aux conditions ci-après

A. Le transport vers le Grand-Duché ne pourra

avoir lieu que par la voie du chemin de fer.

B. Avant le chargement en wagons à la

station de chemin de fer la plus proche, les bêtes

auront à subir une visite sanitaire par le vétéri-

naire belge compétent et devront être exempts

de tout symptôme de maladie contagieuse.

C. Outre ce certificat, les animaux devront

être accompagnés

a) de certificats d'origine (foire, marché, etc.)

contenant pour le gros bétail le signalement

exact; pour les veaux et porcs l'indication du

nombre des bêtes suffit.

b) d'un certificat à délivrer par l'autorité

locale attestant que dans un rayon de 15 km

du lieu de provenance, il n'a pas été constaté,

depuis un mois, de maladie contagieuse;

c) de certificats de santé délivrés par les

vétérinaires sanitaires du ressort.

3° A l'entrée dans le Grand-Duché qui ne

pourra se faire que par la station de Klein-

bettingen et seulement les jeudis, les animaux

seront soumis à un nouvel examen sanitaire

par un vétérinaire du pays.

Les animaux trouvés indemnes de toute ma-

ladie contagieuse seront dirigés à destination

du lieu d'abatage dans le Grand-Duché c.-à-d.

vers les abattoirs de Luxembourg, de Hollerich,

d'Esch-sur-Alzette, de Dudelange et de Rume-

lange; le certificat de santé afférent sera annexé

aux autres documents de l'envoi.

4° Le déchargement des animaux à la gare

de destination ainsi que leur transport en voi-

Hennegau und Namür herkommt, ist vor-

läufig untersagt.

2. Die Einfuhr des Schlachtviehs, das von

den andern Märkten Belgiens herkommt, un-

terliegt nachstehenden Bedingungen

A. Die Einfuhr ins Großherzogtum ist nur

per Eisenbahn gestattet.

B. Vor ihrer Verladung auf der nächstge-

legenen Eisenbahnstation müssen die Tiere

von dem zuständigen belgischen Tierarzt un-

tersucht und von jedweder seucheverdächtigen

Erscheinung freibefunden werden;

C. Außer dieser Bescheinigung sind dem

Transport beizugeben

a) ein Ursprungszeugnis (Marktort usw.),

das bei Großvieh das Signalement der Tiere

enthält; bei Kälbern und Schweinen genügt

die Angabe der Stückzahl.

b) ein von der Lokalbehörde ausgestelltes

Zeugnis, in dem bescheinigt wird, daß im

Herkunftsort sowie in einem Umkreis von 15

km seit einem Monat keine übertragbare

Krankheit festgestellt worden ist;

c) ein vom zuständigen Tierarzt ausgestell-

tes Gesundheitsattest.

3. Bei ihrer Einfuhr ins Großherzogtum,

die nur Donnerstags über den Bahnhof Klein-

bettingen gestattet ist, müssen die Tiere an der

Grenzstation

durch

einen

luxemburgischen

Tierarzt erneut untersucht werden.

Die von jeglicher übertragbaren Krankheit

freibefundenen Tiere werden nachdem Schlacht-

ort im Inlande weiterverschickt, d. h. nach den

Schlachthäusern von Luxemburg, Hollerich,

Esch a. d. Alz., Düdelingen und Rümelingen;

das Gesundheitsattest ist den übrigen Ver-

sanddokumenten beizufügen.

4. Bei ihrer Ankunft werden die Tiere unter

der Kontrolle und der Aufsicht der Lokalpolizei

ture fermée vers les abattoirs qu'ils ne pourront

plus quitter à l'état vivant, se feront sous le

contrôle et la surveillance de la police locale.

5° A l'arrivée, les animaux seront examinés

par les Directeurs des abattoirs respectifs qui

auront également à vérifier et à contrôler les

certificats d'origine et de santé ; ces documents

sont à transmettre au Gouvernement, avec un

rapport sur l'état sanitaire.

6° Tous les animaux devront être abattus

dans les 48 heures après leur arrivée.

7° L'accès des étables n'est permis qu'aux

seuls bouchers et propriétaires des animaux.

8° Les municipalités devront toujours tenir

à la disposition des personnes ayant accès aux

étables, les désinfectants nécessaires pour la

désinfection des mains et des chaussures.

9° Si pendant la durée de la stabulation dans

les étables de l'abattoir l'existence de la fièvre

aphteuse venait à être constatée, tous les ani-

maux atteints seront à sacrifier immédiate-

ment d'après les propositions du Directeur de

l'abattoir et en présence du vétérinaire de

Gouvernement du ressort.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro-

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues

à l'art. 1 de l'arrêté grand-ducal du 22 avril

1921.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Die Übertretungen der Bestimmun-

gen dieses Beschlusses werden mit den im

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 22. April

1924 vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 1925.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. PRUM.

rrêté du 7 juillet 1925, concernant l'examen

des étalons destinés à la monte pendant l'an-

née 1926, resp. la distribution des primes

pour l'amélioration

de la race chevaline

en 1925.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race cheva-

line;

Arrête

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 7. Juli 1925.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P.

Prüm.

Beschluß vom 7. Juli 1925, betreffend die

Untersuchung der zur Beschälung während

des Jahres 1926 bestimmten Hengste, bzw.

die Verteilung für das Jahr 1925 der

Prämien zur Veredlung der Pferderasse.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

8. September 1922, über die Veredlung der

Pferderasse;

Beschließt

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Les primes prévues à Fart. 1er, 1,

ainsi que les subsides de station à allouer en

vertu des art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal

du 8 septembre 1922, dont le taux a été fixé

à 900 fr. pour l'année 1925, par arrêté du 30

décembre 1924, ne seront décernés que pour

autant qu'il résulte des livrets à souches pres-

crits par l'art. 10 du règlement du 8 septembre

1922, que les étalons ont sailli au moins 40 ju-

ments depuis leur dernière admission et qu'ils

ont été constamment tenus au lieu de dépôt

pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du

1er janvier au 30 juin 1925. A ces fins le livret

à souches, dûment certifié par les détenteurs

des juments saillies et visé par le bourgmestre

de la commune du domicile de l'étalonnier,

doit être adressé, par envoi recommandé, au

secrétaire de la commission d'expertise quinze

jours avant la date des concours.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Die in Art. 1, I vorgesehenen Prä-

mien sowie die auf Grund der Art. 2 und 3

des Großh. Beschlusses vom 8. September

1922, zu gewährenden Stationsgelder, deren

Betrag durch Beschluß vom 30. Dezember 1924

für das Jahr 1925 auf 900 Fr. festgesetzt

wurde, werden nur zuerkannt, wenn aus den

durch Art. 10 des Reglementes vom 8. Sep-

tember

1922 vorgeschriebenen perforierten

Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste seit

ihrer letzten Ankörung wenigstens 10 Stuten

gedeckt haben und während der Beschälzeit,

das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1925,

stets im Bezirk der Station gehalten wurden.

Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte,

und von den Stutenbesitzern sowie vom Bür-

germeister der Gemeinde des Wohnsitzes des

Hengstehalters beglaubigte perforierte Kon-

trollbuch spätestens vierzehn Tage vor der

Schau dem Sekretär der Körungskommission

durch Einschreibebrief zu übersenden.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

L'article 4 de l'arrêté du 28 février

1925 aura la teneur suivante

„Les frais de la visite sanitaire sont à charge

de l'importateur."

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Art 4 des Beschlusses vom 28. Fe-

bruar 1925 erhält folgenden Wortlaut

„Die Untersuchungskosten sind zu Lasten

des Importeurs".

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1925 par lequel l'exportation de mélasses et de carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) de provenance belge est subordonnée à la pro-

Notre Directeur général de. la justice,

des travaux publics, du commerce et de l'in-

dustrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-

blication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 25 juin 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général

de la justice, des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle-

ment partiel de la Commission d'expertise

des étalons.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté g.-d. du 8 sep-

tembre 1922, concernant l'amélioration de la

race chevaline;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1924, portant renou-

vellement partiel de la Commission d'expertise

des étalons;

Arrête

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Unser Generaldirektor der Justiz,

der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der

Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, welcher am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Fischbach, den 25. Juni 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor

der Justiz, der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Norb. D ü m o n t .

Beschluß vom 7. Juli 1925, betr teilweise

Erneuerung der Schaukommission für die

Untersuchung der Hengste.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922, über

die Veredlung der Pferderasse;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Juli

1924, betr. teilweise Erneuerung der Schau-

kommission für die Untersuchung der Hengste;

Beschließt

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Ne sont admis à concourir pour les

primes de conservation que les étalons qui ont

fait la monte pendant trois années au moins

dans le pays et qui ont remporté une prime

lors de la distribution soit de l'année, soit

d'une année antérieure, et que les propriétaires

s'obligent à conserver encore une année en-

tière pour servir à la monte publique.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Zum Konkurs für die Beibehaltungs-

prämien können nur diejenigen Hengste zuge-

lassen werden, die wenigstens drei Jahre zur

Beschälung im Lande gedient haben, und bei

der diesjährigen oder einer vorjährigen Ver-

teilung prämiert

worden sind; außerdem

müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben

noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur

Verfügung zu halten.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Pour le surplus, les autres dispositions

de l'arrêté du 28 février 1925 resteront en

vigueur.

Art. 4 Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 juillet 1925.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

0. DECKER.

ausgeladen und in geschlossenen Wagen nach

dem Schlachthaus verbracht, aus dem sie le-

bend nicht mehr entfernt werden dürfen.

5. Bei ihrer Ankunft im Schlachthaus hat

der Schlachthofvorsteher die Tiere zu unter-

suchen und die Ursprungs- und Gesundheits-

zeugnisse nachzusehen und zu prüfen; diese

Papiere sind mit einem Bericht über den Ge-

sundheitszustand der Tiere an die Regierung

einzureichen.

6. Die Tiere müssen spätestens 48 Stunden

nach ihrer Ankunft abgeschlachtet sein.

7. Nur die Metzger und die Eigentümer der

Tiere haben Zutritt zu den Ställen.

8. Die Gemeindeverwaltungen sind ver-

pflichtet, den in den Ställen des Schlachthofes

verkehrenden

Personen die Desinfektions-

mittel bereit zu stellen, welche notwendig sind,

um Hände und Schuhwerk zu desinfizieren.

9. Wenn während der Unterkunft der Tiere

in den Ställen des Schlachthofes der Ausbruch

von Maul- und Klauenseuche festgestelltt wird,

so müssen alle erkrankten Tiere gemäß den

Anweisungen des Schlachthofdirektors und in

Gegenwart des zuständigen Staatstierarztes

unverzüglich abgeschlachtet werden.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Im Übrigen bleiben die Bestim-

mungen des Beschlusses vom 28. Februar

1925 in Kraft.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sub „II — Juments" de

l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays

mien von je 500 Fr.; 5. fünf Prämien von

je 400 Fr.; 6. fünf Prämien von je 300 Fr.

zu Gunsten der Eigentümer der besten zur

Zucht geeigneten Zugstuten.

Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2.

und 3. Prämie eine silberne und den 4., 5.

und 6. Prämien eine bronzene Medaille bei-

gegeben.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Zum Konkurse für die unter Num-

mer „II. — Stuten" des Art. 1. erwähnten

Prämien werden alle wenigstens vier Jahre

âgées de quatre ans au moins et suivies de leur

poulain de l'année, c'est-à-dire âgé d'une année

au plus, issu d'un étalon admis.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs: 1° d'un cer-

tificat délivré par le bourgmestre de la com-

mune de leur domicile, contenant le signale-

ment de la jument: 2° d'un certificat du même

bourgmestre constatant la naissance du pou-

lain et en contenant le signalement; 3° d'un

certificat du propriétaire de l'étalon, attestant

que la jument a été saillie par un étalon

admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce

dernier certificat est également à adresser par

lettre recommandée au secrétaire de la com-

mission d'expertise quinze jours avant la date

des concours.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 8. Juli 1925.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

O. Decker.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1925.

N°

d'ordre

1.

2.

3.

Noms et domicile

Beck Paul comptable, Esch-s.-A.

Radrizzi Jean Louis, représentant

de commerce à Dudelange

Reinard Nicolas, receveur

communal à Rumelange

Qualité

Agent

id.

id.

Compagnies d'assurances

1° Le Monde (Incendie), Paris

2° Le Monde (vie Paris.

3° La Liégeoise (accidents), Liège.

1° Compagnie générale d'assurances (accidents

et responsabilité civile) „La Zurich"

2° Compagnie belge d'ass. l'"Alberta".

Compagnie Européenne d'assurances des mar-

chandises et des bagages à Berne.

Date

Luxembourg, le 4 juillet 1925.

Avis. — Assurances-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale

et du travail, en date du 2 juillet 1925, la modification apportée à l'article 12 des statuts de la caisse

de maladie de la Société Métallurgique des Terres Rouges, à Esch-s.-Alzette, par l'assemblée générale

du 22 mai 1925, a été approuvée.

Substance de la modification : A partir du 1er mai 1925, les cotisations sont portées à 6,75 %. —

2 juillet 1925.

— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 4 juillet

1925, les modifications apportées aux articles 5b et 14 des statuts de la société "Arbed ", pour ses

Usines de Dudelange, à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 30 mai 1925, ont été ap-

prouvées

Substance des modifications

Art. 5, b : L'avant dernier alinéa, commençant par le mot „Nachtbesuche", est biffé.

Arrêté du 7 juillet 1925, portant renouvelle- ment partiel de la Commission d'expertise des étalons.

Les primes de concours pour étalons

et les primes pour juments, de même que les

subsides accordés en vertu des art. 2 et 3 du

règlement du 8 septembre 1922 sont payés

immédiatement aux intéressés. Le payement

des primes de conservation sera effectué à la

réunion annuelle qui suit celle où elles ont

été décernées, après l'accomplissement des

formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-

ducal du 8 septembre 1922.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Die für Hengste und Stuten zuer-

kannten Konkursprämien, sowie die gemäß

Art. 2 und 3 des Reglementes vom 8. Sep-

tember 1922 bewilligten Subsidien werden

sofort an die Beteiligten ausbezahlt. Die Jah-

lung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst

nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau,

nach Erledigung der in Art. 25 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922 vorge-

sehenen Förmlichkeiten.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Aux jours d'expertise, une demi-

heure au moins avant les opérations, les dé-

tenteurs des étalons" et des juments doivent

se faire inscrire et remettre les certificats exi-

gés par le règlement au secrétaire de ]a com-

mission qui se trouvera à cette fin sur les lieux.

Ils indiqueront en même temps la catégorie

de concours à laquelle ils voudront prendre part.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Eine halbe Stunde mindestens vor

dem Schaugeschäft müssen die Eigentümer der

Hengste und Stuten sich einschreiben lassen

und dem Sekretär der Kommission, der dieser-

halb am Platze sein wird, die durch das Re-

glement vorgesehenen Zeugnisse einhändigen.

Zugleich geben sie die Kategorie des Kon-

kurses an, an dem sie teilnehmen wollen.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Les étalons admis pour 1926, con-

formément à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal

du 8 septembre 1922, sont marqués au fer

rouge du chiffre 1.

alten Stuten des Landes zugelassen, welche

von ihrem im Jahre geworfenen, d. h. nicht

mehr als ein Jahr alten Füllen begleitet sind;

das Füllen muh von einem angekörten Hengst

abstammen.

Die Eigentümer der zum Konkurse vorge-

führten Stuten haben beizubringen; 1. ein

vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohn-

sitzes ausgefertigtes Zeugnis, welches das

Signalement der Stuten angibt; 2. ein Zeug-

nis desselben Bürgermeisters, das die Geburt

des Füllens und dessen Signalement angibt;

3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß

welchem die Stute von einem im Groß-

herzogtum angekörten Hengste gedeckt wor-

den ist. Dieses Zeugnis ist ebenfalls dem

Sekretär

der

Körungskommission vierzehn

Tage vor der Schau durch Einschreibebrief

zu übersenden.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Die gemäß Art. 12 des Großh. Be-

schlusses vom 8. September 1922 für das Jahr

1926 angekörten Hengste werden

mittels

Brenneisens mit der Ziffer 1 gezeichnet.

règlement du 8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux intéressés. Le payement des primes de conservation sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial; il sera en outre affiché dans toutes

les communes du Grand-Duché, et les auto-

rités communales sont invitées à en informer

spécialement les propriétaires ou détenteurs

des étalons admis.

Luxembourg, le 7 juillet 1925.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification

de celui du 28 février 1925, sur la police sani-

taire du bétail.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire du bétail;

Attendu qu'il est de toute nécessité de ren-

forcer encore davantage les mesures préventives

contre l'invasion et la propagation de la fièvre

aphteuse dans le Grand-Duché;

Vu l'art. 9 de la convention économique con-

clue entre le Grand-Duché et la Belgique;

Vu l'arrêté du 28 février 1925 concernant

l'importation de bétail des races bovine, por-

cine, caprine et ovine en provenance de la Bel-

gique;

La chambre d'agriculture entendue ;

Arrête

Arrêté du 8 juillet 1925, portant modification de celui du 28 février 1925, sur la police sani- taire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemein-

den des Großherzogtums angeschlagen wer-

den. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigentümer und Inhaber vonan-

gekörten Hengsten davon in Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 7. Juli 1925.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P.

Prüm.

Beschluß vom 8. Juli 1925, wodurch derjenige

vom 28. Februar 1925, über die Viehseu-

chenpolizei, abgeändert wird.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

In Anbetracht, daß es dringend notwendig

ist, die Abwehrmaßregeln gegen die Einschlep-

pung der Maul- und Klauenseuche und deren

Verbreitung im Großherzogtum zu verschärfen;

Nach Einsicht des Art. 9 des luxemburgisch-

belgischen Wirtschaftsvertrags ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Fe-

bruar 1925, betr. die Einfuhr aus Belgien von

Tieren der Rinder, Schweine, Schaf- und

Ziegenrasse;

Nach Anhörung der Landwirtschaftskammer;

Beschließt

Avis. — Assurances-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 2 juillet 1925, la modification apportée à l'article 12 des statuts de la caisse de maladie de la Société Métallurgique des Terres Rouges, à Esch-s.-Alzette, par l'assemblée général

: Le taux des cotisations est porté de 6 à 6,75 %. — 4 juillet 1925.

Par

arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 4 juillet

1925, les modifications apportées aux articles 13 et 30 des statuts de la Caisse régionale de maladie à

Capellen, par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1925, ont été approuvées.

Substance des modifications

Art. 13, al. 3. : L'indemnité de maladie est accordée le lendemain du commencement de la maladie.

arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 4 juillet 1925, les modifications apportées aux articles 13 et 30 des statuts de la Caisse régionale de maladie à Capellen, par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1925, ont été approuvées.

Le taux des cotisations est porté de 4,5 à 5,5 %. — 4 juillet 1925.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie

coopérative de Reuland a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 6 juillet 1925.

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 6 juillet 1925, M. Paul Faber, juge au tribunal d'arron-

dissement à Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. -- 9 juillet 1925.

Avis.

Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1925, M, Conrad Stumper, conseiller

de Gouvernement, a été nommé secrétaire-adjoint du Conseil d'Etat. — 6 juillet 1925.

Avis.

Postes. — A partir du 20 juillet prochain, le maximum des virements postaux à destina-

tion de la Belgique est aboli — 10 juillet 1925.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Ech-

ternach le 9 mai 1925, vol. 39 art. 1302, que la Société des Eaux minérales d' Echternach S. A. établie

à Echternach a acquitté les droits de timbre à raison de 3200 actions de 500 frs, chacune, portant

les Nos. 1 à 3200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement a c. à Luxembourg,

le 27 mai 1925, vol. 65, art. 2407, que la Société Anonyme "Crédit Anversois" établie à Luxembourg

a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 actions de 500 frs. chacune portant les Nos 1 à 2000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25

janvier 1872. — 9 juillet 1925.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 30 juin 1925, le livret N° 202575

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et rem-

placé par un nouveau. — 4 juillet 1925.

— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur général des Finances on date du

30 juin 1925, le livret N° 287125 a été annulé et remplacé par un nouveau.

4 juillet 1925,

Imprimerie M. Huss, Luxembourg,

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →