Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
règlement
Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984
soumettant
à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis
d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits
sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu le règlement (CEE) n° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la
conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes en acier;
Vu le règlement (CEE) n° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif aux
restrictions à l´exportation des tubes en acier vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu le règlement (CEE) n° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985,
relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis
d´Amérique;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence
l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique, les marchandises suivantes
sont ajoutées
N° Statistique
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
droits d´entrée
7318020 à
73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,
7318990 (*)
à l´exclusion des articles du n° 73.19(*).
7319100 à
73.19
Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les
7319900
installations hydro-électriques.
8423250
84.23Alla2
Parties et pièces détachées de machines de sondage et de forage.
(*) Sont aussi exclus les tubes et tuyaux recouverts de plastique destinés aux systèmes de chauffage urbain
et relevant des numéros statistiques
7318230
7318240
7318260
7318270
7318280
7318320
7318340
7318360
7318560
7318620
7318720
7318740
7318820 et 7318840.
L´Administration des postes et télécommunications offre aux usagers un service de
télécommunication
dénommé télétex, qui permet d´échanger des correspondances entre terminaux
appropriés, sur la base d´une transmission automatique entre mémoires.
Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances
télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique,
révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié comme suit
A. Le deuxième alinéa de l´article 3 est abrogé.
B.
Sont abrogés les articles 5, 7 et 12.
C. L´article 4 est modifié comme suit
«
Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone, par télex ou par un autre
moyen de transmission de texte, aux conditions fixées par l´Administration des Postes et
Télécommunications.
Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de
l´expéditeur ou du destinataire, a déjà été remis par téléphone, par télex ou par un autre moyen de
transmission de texte, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une
lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une
seule course à un même destinataire. »
D. L´article 10 est modifié comme suit
« Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires du service intérieur sont fixées comme suit
taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . 50 fr.
taxe additionnelle par mot
. . . . . . . . . . . . . . 2 fr. »
E.
L´article 14 est modifié comme suit
« La taxe d´une communication télex du service intérieur est fixée à 1, fr par minute indivisible.
Sont fixées par règlement ministériel
les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télex.
les taxes des communications télex internationales. »
F.
A l´article 18, deuxième alinéa, avant-dernière ligne, remplacer « 1, franc-or » par « 0,50 DTS ».
Les taxes indiquées à l´article 1er, sub 1)
Régime continental européen, sont modifiées comme suit
« a) taxe fixe par télégramme
200,
b) taxe additionelle par mot
10, ».
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation
de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 0810900
ex 08.10D
Cerises cuites ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre.
*
0811910
08.11EII
Cerises conservées provisoirement (par exemple au moyen de
gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionée d´autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation),
mais impropres à la consommation
en l´état.
20.06BIIc
Fruits autrement préparés ou conservés, sans addition de sucre
et sans addition d´alcool, en emballages immédiats d´un contenu
net
de 4,5 kg ou plus
ddll
cerises
*
2006890
aaa
griottes;
*
2006900
bbb
autres;
de moins de 4,5 kg
bb33
cerises;
*
2006960
aaa
griottes;
*
2006970
bbb autres.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission
de la Moselle
(1) A l´annexe A de l´ADNR le marginal 6131 est modifié comme suit
Ajouter, au marginal 6131, 13°: «l´ammoniac liquide»,
Le 13° se lit en conséquence comme suit
« 13° L´anhydride carbonique liquide, l´ammoniac liquide. »
(2) L´annexe B de l´ADNR est complétée par le marginal 131226 nouveau
Citernes pour eaux de
nettoyage et restes de cargaison libellé comme suit
Bateau-citernes du type
marginal
I
II
III
IV
V
131226
Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison
(1)
(1) Lorsque le bateau est muni de citernes pour eaux de nettoyage et
restes de cargaison, elles doivent être placées dans la zone de cargaison.
Le volume maximal admissible d´une citerne est de 30 m3.
Les citernes doi-
Les citernes doi-
Les citernes doivent être éprouvées
vent être éprou- vent être éprou-
à une pression de 0,10 bar.
vées à une pres- vées à une pres-
sion de 0,65 bar. sion de 0,15 bar.
Les épreuves des citernes doivent être répétées à chaque renouvellement
du certificat d´agrément.
(2)
(2) Les citernes doivent être munies
de soupapes de sécurité contre
de dispositifs
de dispositifs
les suppressions et les dépressions,
d´équilibrage de d´équilibrage de
protégées contre le retour
de
pression, proté-
pression,
flammes,
gés contre le re-
tour de flammes,
d´un orifice de sondage muni d´un dispositif de fermeture,
de raccords verrouillables pour les tuyauteries et tuyaux flexibles.
(3)
(3) Tous les autres orifices de raccordement et autres orifices doivent
pouvoir être fermés.
131227
131229
(3) A l´annexe B de l´ADNR le marginal 131260
Equipement spécial est modifié comme suit
Au marginal 131260, premier alinéa, supprimer les mots « tant toxiques qu´ ».
Lire en conséquence le marginal 131260 amendé comme suit
« Equipement
spécial
Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz inflammables
provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le
bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument. »
Ces amendements sont mis en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle
suivant décisions de la Commission
de la Moselle en date du 17 mai 1985
(1) L´article 3.04, chiffre 3 du règlement de police est modifié comme suit
« 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Cette condition est
considérée comme remplie en tout cas;
(a) pour les cylindres, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m;
(b) pour les ballons, si le diamètre est d´au moins 0,60 m;
(c) pour les cônes,si la hauteur est d´au moins 0,60 m et le diamètre de 0,60 m;
(d) pour les bicônes, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m. »
(2) Le 1er alinéa de l´article 3.10, chiffre 1.a) i) est modifié comme suit
« i) trois feux puissants blancs à l´avant du bâtiment en tète du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments
en tête du convoi, du bâtiment bâbord. »
(3) L´article 6.03, chiffre 2 est modifié comme suit
« 2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi ou en formation à couple, les signaux prescrits par les
articles 6.04, 6.10 et 6.29 ci-après ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se
trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d´un convoi remorqué par le bâtiment
motorisé en tête du convoi. »
Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police,
pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomendature
générale des
actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été
modifié par les règlements ministériels du 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24
février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983,
16 juillet 1984, 31 juillet 1984 et du 31 juillet 1985 est modifiée en son chapitre Vllbis
Examens médicaux
prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des enfants à bas âge
conformément à l´annexe
ci-après.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des
actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel
qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 8 janvier 1981 est modifié en son chapitre I
Dispositions
spéciales
conformément à l´annexe ci-après.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre
l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme suit
« Article 7.
I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des
examens correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants
1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures
par stagiaire.
Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des
programmes de la formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de
formation prévu ci-dessus.
2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans
une ou plusieurs matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative.
Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission
administrative
de l´Institut.
3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef
d´administration que de la commission
administrative
de l´Institut.
II. Sur demande du stagiaire, en cas de prolongation du stage, une dispense de la fréquentation des cours de
formation générale prévus aux programmes de la troisième année de stage peut être accordée par le
chargé de la direction. »
Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que
par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est
fixé à trente-trois millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985.
Les montants de 200.000, 100.000 et 25.000 francs, prévus aux articles 6 (alinéas 2 et 3) et 7
(alinéa 3) de l´ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature
par le Gouvernement, sont portés à respectivement 1.000.000, 250.000 et 100.000 francs.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) N° 746/85 du Conseil du 20 mars 1985 modifiant l´annexe IV du règlement (CEE)
N° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes;
Vu l´avis de la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service télétex utilise comme supports un réseau public de transmission de données à
commutation de circuits ainsi que le réseau public de transmission de données à commutation par paquets.
Des dispositifs de conversion assurent l´interfonctionnement entre ces deux réseaux de même qu´avec le
réseau télex.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin
1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux
communications télex du service international.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 11, 14 et 17 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux
correspondances
télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement
télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur la proposition du Directeur des Postes et Télécommunications;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985.
Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 8 août 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture,
Marc Fischbach
Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté
grand-ducal
du 13 avril 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR
(1) Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes.
Par dérogation au marginal 10121 (2) en liaison avec le marginal 131121, le benzène du 1°a), catégorie Kx
de la classe Illa, et l´alcool méthylique du 5 °, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en
bateaux-citernes
si les conditions suivantes sont remplies
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B
pour bateaux-citernes du type II et III sont applicables au transport de benzène et d´alcool méthylique.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes
Id et IIIa.
1. Généralités
Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
2. Construction et équipement des bateaux
2. 1. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent
pouvoir être évacués sans danger.
2. 2. Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances
d´arrosage doivent, se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2. 3. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz
toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent
se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à
contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le
pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel
instrument.
3. Prescriptions générales de service
(pas de prescriptions supplémentaires)
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4. 1. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être
évacués sans danger.
4. 2. Pendant le chargement et le déchargement,
les intallations prescrites sous 2.2 doivent être
prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
(pas de prescriptions supplémentaires)
(2) Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10121 (2) en liaison avec le marginal 131121, le chlorure de vinyle du 8°a)F, de
la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B
pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes
Id et IIIa.
1. Généralités
1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
2. Construction et équipement des bateaux
2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent
être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des
modifications dangeureuses de la cargaison.
2. 2. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m
au-dessus de la couverture des citernes.
2. 3. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et
indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à
l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi
qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries
de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites
flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que
possible de la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent
pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
2. 4. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que
les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts
que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé.
D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
2. 5. A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur afin
de vérifier l´absence de tout précipité de polymérisation.
2. 6. Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison.
L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.
En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances
d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2. 7. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette
prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi
poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
2. 8. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz
toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent
se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à
contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le
pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel
instrument.
3. Prescriptions générales de service
Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures
nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment
faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4. 1. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne
compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du
personnel de bord.
4. 2. Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du
bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément
détachable doit stationner du côté de l´eau.
4. 3. Pendant le chargement et le déchargement
les installations prescrites sous 2.6 doivent être
prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
(Pas de prescriptions supplémentaires).
(3) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac du 5°, NF, de la classe Id
peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B
pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre I et III de l´annexe B relatives aux
classes Id et IIIa.
1. Généralités
1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
2. Construction et équipement des bateaux
2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être
construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des
modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages
contenant du cuivre ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties.
2. 2. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´un moins 2,5 m
au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de
vaporisation d´eau appropriée.
2. 3. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et
indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à
l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi
qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries
de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites
flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que
possible de la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent
pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
2. 4. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que
les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts
quand le contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé.
D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
2. 5. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.
2. 6. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de
cargaison pour précipiter des vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en
service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d´un raccord à un système
d´alimentation à terre.
En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de
lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2. 7. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette
prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi
poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
2. 8. Les prescriptions du marginal 131210 (1), deuxième phrase, ne sont pas applicables.
2. 9. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz
toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent
se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à
contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le
pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel
instrument.
3. Prescriptions générales de service
(Pas de prescriptions supplémentaires.)
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4. 1. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne
compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas
partie de l´équipage.
4. 2. Pendant le chargement
et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du
bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément
détachable doit stationner du côté de l´eau.
4. 3. Pendant le chargement et le déchargement
les installations prescrites sous 2.6 doivent être
prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la
sécurité sont assurés à bord de la barge.
(4) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac liquide fortement
réfrigéré 13°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont
remplies
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B
pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquide.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l´annexe B relatives aux
classes Id et Illa.
1. Généralités
1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
1. 3. Lors de la demande de certificat d´agrément du bateau au transport d´ammoniac liquide ou de
prolongation dudit agrément, il doit être prouvé qu´en cas de défaillance des installations visées
sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en
charge les fonctions visées sous 2.14.
1. 4. A la demande de certificat d´agrément doit être jointe une attestation établie par la société de
classification qui a surveillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l´épreuve
d´équilibre thermique visée sous 2.19.
2. Construction et équipement des bateaux
2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être
construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des
modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages
contenant ces métaux ne doivent pas être employés pour ces parties.
Les matériaux doivent être appropriés aux températures prévues.
2. 2. Des cofferdams sont obligatoires.
2. 3. La coque doit être compartimentée par des cloisons transversales étanches de telle façon
qu´après envahissement d´un compartiment étanche et avec chargement maximum, la ligne
d´enfoncement obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmersion. Comme ligne de
surimmersion, il faut prendre une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de
l´arête supérieur du pont jusqu´auquel s´élèvent les cloisons transversales ou passant à 10 cm au
moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on admettra que
les citernes du bateau complètement chargé ne sont pas endommagés à condition qu´elles
soient liées solidement au bateau.
2. 4. Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d´une colonne d´eau s´élevant à 2,5 m au moins
au-dessus du dôme de la citerne.
2. 5. Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépendants aussi bien pour le
cas où la pression dépasse le maximum admissible que pour le cas où elle descend au-dessous
du minimum admissible.
2. 6. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m
au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de
vaporisation d´eau appropriée.
2. 7. Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal
acoustique doit se déclencher dans la timonerie et dans les logements.
2. 8. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et
indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à
l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi
qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de
remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles
de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de
la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent
pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
2. 9. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que
les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange soient ouverts quand le
contact est établi et fermé quand le contact est coupé.
D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
2.10. Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de
sectionnement doit être telle qu´une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de
mouvements
du bateau ne soit pas à craindre.
2.11. Les dispositifis de sécurité et les tuyaux d´aspiration de l´installation de réfrigération doivent
être branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de
remplissage, même si le bateau donne une bande de 10°.
2.12. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.
2.13. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de
cargaison pour précipiter les vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en
service depuis la timonerie et à partir du pont.
Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.
En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de
lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2.14. Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigération indépendantes.
La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu´en cas de panne d´une installation,
le maintien de la température
de la cargaison reste assuré sans qu´il se dégage de gaz des
dispositifs de sécurité.
Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être
assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonctionnent à
l´électricité, elles doivent être connectées à des circuits électriques indépendants l´un de l´autre,
alimentés par au moins deux sources d´électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des
possibilités de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se
trouver à bord.
Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu´en cas de
non-fonctionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se
maintienne au moins 52 heures dans un état tel que les dispositifs de sécurité ne s´ouvrent pas
dans les conditions suivantes: + 30° C de température de l´air et + 20° C de température de
l´eau.
2.15. Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre
de machines particulière munie d´une ventilation forcée.
2.16. Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonctionnement
de l´installation
de réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être
équipés d´un système d´extinction d´incendie approprié, manoeuvrable du pont.
2.17. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette
prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi
poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
2.18. Les prescriptions du marginal 131210 (1), deuxième phrase, ne s´appliquent pas.
2.19. La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à
la cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d´équilibre
thermique).
Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d´une société de classification
agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique.
2.20.
Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz
toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent
se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à
contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le
pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel
instrument.
3. Prescriptions générales de service
(Pas de prescriptions supplémentaires.)
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4. 1. Le chargement et le déchargement
doivent être effectués sous la surveillance d´une personne
compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas
partie de l´équipage.
4. 2. Pendant le chargement
et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du
bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément
détachable doit stationner du côté de l´eau.
4. 3. Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.13 doivent être
prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la
sécurité sont assurés à bord de la barge.
Ces prescriptions temporaires sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.
Les prescriptions
temporaires antérieures sont abrogées avec effet au 1er juillet 1985.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 6 septembre 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959
portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux,
prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1985.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
Chapitre VII bis
Examens médicaux prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des
enfants à bas âge
1° Le point 48 est modifié comme ci-après
« 48 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre
1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures
qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété, conformément
aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . .
2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et 10e jour de la naissance . .
3) 3 examen périnatal à l´âge de 3 à 8 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
4) 4 examen médical du nourrisson entre 4 et 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
5) 5 examen médical du nourrisson entre 9 et 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
6) 6e examen médical de l´enfant entre 21 et 24 mois
7) 7e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois
8) 8 examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
e
2° Le point 49 est modifié comme suit
« 49 Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre
1) 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines
2) 4 examen à l´âge de 4 à 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
3) 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) 6 examen à l´âge de 21 à 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
5) 7e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois
6) 8 examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
»
Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril
1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services
médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été
modifié par la suite.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1985.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ANNEXE
Chapitre I
Dispositions spéciales
1° Il est ajouté un nouveau point F de la teneur suivante
« F Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans
11) 1er examen médico-dentaire de l´enfant entre 30 et 36 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12) 2 examen médico-dentaire de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
»
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin
1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et
les administrations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article
4;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 9, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de
collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme
suit
« Article 9.
2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué.
En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont
convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction. »
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2935, sess. ord. 1984-1985.
Ordonnance
grand-ducale du 20 septembre 1985 modifiant l´ordonnance grand-ducale
modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le
Gouvernement,
telle qu´elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales des 7 octobre 1972, 4 juillet
1974 et 22 avril 1978;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Ordonnons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la
présente ordonnance qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des
correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et
des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Généralités
(1) La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, jusqu´au 31 mars 1988
(a) Prescriptions temporaires relatives au certificat d´agrément provisoire.
(b) Prescriptions temporaires relatives à l´utilisation optimale des bateaux-citernes.
(2) La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1985 au
30 septembre 1988
(a) Prescriptions temporaires relatives à l´annexe B de l´ADNR.
(b) Prescriptions temporaires relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 septembre 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des
indemnités,
des rémunérations et des allocations
bénévoles de pension dans les
entreprises
sidérurgiques pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31
décembre 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment
l´article 4 et l´article 21 de cette loi;
La Chambre des Employés Privés ayant été consultée;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Suivant le réseau de données utilisé, les terminaux sont raccordés moyennant interface conforme
respectivement aux recommandations X.21 ou X.25 du Comité Consultatif International des Télégraphes et
Téléphones (CCITT).
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 6 septembre 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13
avril 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la
Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les caractéristiques fondamentales du service télétex sont les suivantes
a) compatibilité minimale entre tous les terminaux qui interviennent dans ce service
b) l´exploitation en mode local n´est pas perturbée par les appels entrants, dans les conditions
d´exploitation normales
c) un message reçu peut être imprimé ou visualisé d´une autre manière, selon la décision du destinataire et
les caractéristiques du terminal. Il faut prévoir dans chaque installation télétex des moyens permettant
d´obtenir un exemplaire permanent (mais pas nécessairement
imprimé) de chaque message.
II. Dispositions
générales
Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent
l´Administration
accorde aux usagers l´accès au service public télétex.
La demande de raccordement au service télétex est à adresser à la Division des télécommunications
de l´Administration. L´abonnement ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale.
Le raccordement ne peut pas être prolongé par une ligne transversale.
Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou
à émettre concernant le service télétex. Il est seul responsable envers l´Administration de l´utilisation de son
installation et du paiement de toutes sommes dues.
L´abonnement au service télétex est passé pour la durée minimum d´un mois, c´est-à-dire 30 jours.
Si la mise en service de l´installation a lieu avant le 15 du mois, l´abonnement pour le mois entier est dû. Dans
le cas contraire la taxe d´abonnement est due à partir du premier jour du mois suivant.
Après l´expiration de la durée minimum l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en
mois.
L´abonné qui désire résilier son abonnement doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit,
sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´abonnement doit prendre
fin. La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend cours.
Les raccordements sont réalisés suivant les possibilités de l´Administration et conformément aux
règlements techniques en vigueur.
L´Administration n´assume aucune responsabilité quant au délai d´exécution des travaux demandés et
n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux.
Elle se réserve le droit de déterminer le nombre de lignes spécialisées concédées à un seul et même abonné,
en tenant compte aussi bien des possibilités techniques dans le réseau des télécommunications que de la
fluidité du trafic en provenance ou à destination de l´abonné.
L´Administration ne fournit pas de terminal télétex. L´abonné doit acquérir ou prendre en location
un terminal télétex d´un type agréé par l´Administration, conformément aux normes techniques du CCITT, et
le faire installer par une firme privée agréée.
Les modems doivent être d´un type agréé par l´Administration. Ils sont soit mis à la disposition de
l´abonné par l´Administration, soit fournis par l´industrie privée.
L´Administration ne réalise pas de raccordement avec des modems lui appartenant sur des lignes aboutissant
à des équipements téléphoniques privés.
L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et
de l´entretien des lignes concédées à l´abonné et des modems fournis par elle.
Sauf convention contraire tout le matériel fourni et installé par l´Administration reste la propriété de celle-ci.
L´Administration décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des
immeubles et prescrit le matériel de montage et d´équipement de télécommunication à employer.
En principe le raccordement est réalisé à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les
locaux qu´il occupe.
Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels les installations de télécommunication
sont à établir et que le propriétaire s´oppose à la mise en place du matériel et des lignes à l´endroit désigné par
le demandeur, l´Administration surseoit à la pose des lignes et du matériel. Il appartient alors aux parties en
cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit.
L´établissement et l´entretien des modems privés doivent être effectués par une firme privée
agréée. L´Administration fixe les conditions techniques de l´installation et la nature du matériel à employer.
Les concessionnaires agréés sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et
les changements apportés aux installations existantes dans un délai de deux mois.
Les modalités d´agrément d´une firme privée sont déterminées par l´Administration.
Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire
exécuter à ses frais les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration.
L´abonné doit fournir pour l´alimentation du modem une prise de courant de sécurité reliée au réseau
électrique de 220 volts et répondant aux prescriptions de sécurité des distributeurs d´énergie électrique.
L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par
l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées
par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau.
Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement ou la suppression
du matériel et des fils placés chez lui.
L´abonné est responsable des dégâts au réseau qui pourraient résulter de l´emploi de matériel fourni par
l´industrie privée.
L´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les installations, ni apporter des changements
quelconques tant aux équipements qu´aux conducteurs.
Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou
d´une fausse manoeuvre de l´abonné sont dus par ce dernier. Il en est de même si l´intervention des services de
dépannage de l´Administration est requise et qu´il est établi que le dérangement
est dû à un mauvais
fonctionnement d´un modem privé ou d´un terminal si par ailleurs les installations et le réseau de
l´Administration sont en parfait état.
L´abonné peut demander le déplacement
ou le transfert de son raccordement.
Le déplacement réalisé à la même adresse dans les lieux occupés par lui donne lieu au paiement des frais
réels encourus par l´Administration.
Le transfert du raccordement en d´autres lieux à la même adresse ou à une autre adresse est effectué aux
mêmes conditions qu´un nouveau raccordement.
La reprise d´un abonnement au service public télétex est assimilée à une résiliation et à une
nouvelle installation.
III. Tarifs
A. Indemnités forfaitaires et redevances d´abonnement
Les indemnités forfaitaires et redevances mensuelles d´abonnement pour le raccordement
d´équipements
télétex au réseau de transmission de données à commutation par paquets sont celles qui sont
dues pour le raccordement à ce même réseau d´un terminal de données de la même classe de vitesse de
transmission.
L´indemnité forfaitaire pour le raccordement d´un terminal télétex X.21 au réseau de données à
commutation de circuits est fixée à 7.500 francs.
La redevance mensuelle d´abonnement d´un terminal télétex X.21 est fixée
à 3.500 francs si le modem installé chaz l´abonné est la propriété de l´Administration
à 3.000 francs si le modem installé chez l´abonné est un modem privé.
B. Taxes d´utilisation
Les taxes d´utilisation du service télétex sont fixées comme suit dans le service intérieur
a) pour terminaux X. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 franc par seconde
b) pour terminaux X. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 franc par segment à 64 octets.
Sont fixées par règlement ministériel
les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télétex
les taxes des communications télétex internationales.
IV. Application et perception des taxes
Toutes les taxes de communications sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les
aura occasionnées.
L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le
lendemain du jour de l´envoi du décompte.
Le paiement des redevances et taxes doit se faire par imputation sur un compte chèque postal ou sur un
compte courant bancaire de l´abonné auprès d´un institut financier.
L´Administration peut exiger
a) le paiement par anticipation de l´indemnité forfaitaire pour frais de raccordement ainsi que la redevance
d´abonnement
pour la durée entière de l´abonnement;
b) outre le paiement des taxes sub a), le paiement d´une somme de garantie, conformément au règlement
ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d´une somme de garantie lors de l´abonnement à un
service de télécommunications;
c) le versement, dans le courant d´un mois, des taxes d´utilisation dès que leur montant dépasse une
somme à déterminer par l´Administration.
L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit
de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues
a) si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à
émettre sur le service télétex;
b) s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du
décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir.
Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire
pour le décompte entre parties.
Il est accordé un dégrèvement de taxes d´utilisation lorsqu´un dérangement aux installations du réseau a
provoqué un enregistrement fautif des communications.
Il y a lieu à restitution de la redevance d´abonnement, sur demande de l´abonné, lorsqu´une interruption de
service a persisté de façon permanente pendant au moins quinze jours.
Les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus par
le présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut pas
être établi, sont évalués par l´Administration
sur la base des frais supportés par elle, à savoir
a) frais d´étude
b) transport du personnel et du matériel
c) main-d´oeuvre.
Pour l´application du présent article l´Administration pourra faire usage d´un barème.
V. Dispositions diverses
Tout abonnement au service télétex donne droit à une inscription gratuite dans l´annuaire officiel
télex/télétex. La présentation de l´annuaire, notamment la longueur des lignes et le type des caractères
d´imprimerie sont au choix de l´Administration.
L´inscription comporte le nom et l´adresse, telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes, de l´abonné
ou de l´installation ainsi que trois lignes d´information supplémentaire au choix de l´abonné.
L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la
compréhensibilité
du texte. Toute inscription comporte le numéro de l´abonné ainsi que d´autres indications
que l´Administration juge utiles. Des modifications ou adjonctions d´inscriptions peuvent être demandées en
tout temps par écrit et elles sont prises en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu´elles
aient été notifiées en temps utile.
Dans le cas d´une communication d´un terminal télex vers un terminal télétex l´unité de
conversion, après avoir mis en mémoire le message, effectue plusieurs tentatives d´appel. Si ces tentatives sont
infructueuses, le message est remis à l´abonné télétex par voie postale.
L´Administration se réserve le droit d´adapter les services existants à des systèmes nouveaux et à
introduire des services et facilités supplémentaires selon des modalités à déterminer en accord avec les
recommandations émises ou à émettre par le CCITT.
L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance
par la voie du
service public télétex.
L´Administration n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui concerne les
réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d´accès et d´utilisation spéciales du
service télétex, si à la fois le nombre d´accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et pour le
même usager est supérieur à dix et les taxes cumulées relatives au trafic interne entre ces terminaux dépassent
cent mille francs par mois.
Les taxes d´utilisation visées aux articles 23 et 24 du présent règlement ne seront pas perçues
pour le trafic échangé avant le 1er décembre 1985.
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par
l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi
du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa
publication au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 20 septembre 1985 abrogeant le règlement ministériel du 30 juin
1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de
données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau Luxpac n´est pas utilisé.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 39 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Le règlement ministériel du 30 juin 1983, fixant les conditions et taxes d´accès et
d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau
national Luxpac n´est pas utilisé, est abrogé.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur
du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de
Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des
correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et
des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons