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Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

règlement

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984

soumettant

à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis

d´Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits

sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu le règlement (CEE) n° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la

conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes en acier;

Vu le règlement (CEE) n° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif aux

restrictions à l´exportation des tubes en acier vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu le règlement (CEE) n° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985,

relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis

d´Amérique;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence

l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique, les marchandises suivantes

sont ajoutées

N° Statistique

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

droits d´entrée

7318020 à

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,

7318990 (*)

à l´exclusion des articles du n° 73.19(*).

7319100 à

73.19

Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les

7319900

installations hydro-électriques.

8423250

84.23Alla2

Parties et pièces détachées de machines de sondage et de forage.

(*) Sont aussi exclus les tubes et tuyaux recouverts de plastique destinés aux systèmes de chauffage urbain

et relevant des numéros statistiques

7318230

7318240

7318260

7318270

7318280

7318320

7318340

7318360

7318560

7318620

7318720

7318740

7318820 et 7318840.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

L´Administration des postes et télécommunications offre aux usagers un service de

télécommunication

dénommé télétex, qui permet d´échanger des correspondances entre terminaux

appropriés, sur la base d´une transmission automatique entre mémoires.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié

Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances

télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique,

révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié comme suit

A. Le deuxième alinéa de l´article 3 est abrogé.

B.

Sont abrogés les articles 5, 7 et 12.

C. L´article 4 est modifié comme suit

«

Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone, par télex ou par un autre

moyen de transmission de texte, aux conditions fixées par l´Administration des Postes et

Télécommunications.

Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de

l´expéditeur ou du destinataire, a déjà été remis par téléphone, par télex ou par un autre moyen de

transmission de texte, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une

lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une

seule course à un même destinataire. »

D. L´article 10 est modifié comme suit

« Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires du service intérieur sont fixées comme suit

taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . 50 fr.

taxe additionnelle par mot

. . . . . . . . . . . . . . 2 fr. »

E.

L´article 14 est modifié comme suit

« La taxe d´une communication télex du service intérieur est fixée à 1, fr par minute indivisible.

Sont fixées par règlement ministériel

les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télex.

les taxes des communications télex internationales. »

F.

A l´article 18, deuxième alinéa, avant-dernière ligne, remplacer « 1, franc-or » par « 0,50 DTS ».

Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international.

Les taxes indiquées à l´article 1er, sub 1)

Régime continental européen, sont modifiées comme suit

« a) taxe fixe par télégramme

200,

b) taxe additionelle par mot

10, ».

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation

de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 0810900

ex 08.10D

Cerises cuites ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre.

*

0811910

08.11EII

Cerises conservées provisoirement (par exemple au moyen de

gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation),

mais impropres à la consommation

en l´état.

20.06BIIc

Fruits autrement préparés ou conservés, sans addition de sucre

et sans addition d´alcool, en emballages immédiats d´un contenu

net

de 4,5 kg ou plus

ddll

cerises

*

2006890

aaa

griottes;

*

2006900

bbb

autres;

de moins de 4,5 kg

bb33

cerises;

*

2006960

aaa

griottes;

*

2006970

bbb autres.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission

de la Moselle

(1) A l´annexe A de l´ADNR le marginal 6131 est modifié comme suit

Ajouter, au marginal 6131, 13°: «l´ammoniac liquide»,

Le 13° se lit en conséquence comme suit

« 13° L´anhydride carbonique liquide, l´ammoniac liquide. »

(2) L´annexe B de l´ADNR est complétée par le marginal 131226 nouveau

Citernes pour eaux de

nettoyage et restes de cargaison libellé comme suit

Bateau-citernes du type

marginal

I

II

III

IV

V

131226

Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison

(1)

(1) Lorsque le bateau est muni de citernes pour eaux de nettoyage et

restes de cargaison, elles doivent être placées dans la zone de cargaison.

Le volume maximal admissible d´une citerne est de 30 m3.

Les citernes doi-

Les citernes doi-

Les citernes doivent être éprouvées

vent être éprou- vent être éprou-

à une pression de 0,10 bar.

vées à une pres- vées à une pres-

sion de 0,65 bar. sion de 0,15 bar.

Les épreuves des citernes doivent être répétées à chaque renouvellement

du certificat d´agrément.

(2)

(2) Les citernes doivent être munies

de soupapes de sécurité contre

de dispositifs

de dispositifs

les suppressions et les dépressions,

d´équilibrage de d´équilibrage de

protégées contre le retour

de

pression, proté-

pression,

flammes,

gés contre le re-

tour de flammes,

d´un orifice de sondage muni d´un dispositif de fermeture,

de raccords verrouillables pour les tuyauteries et tuyaux flexibles.

(3)

(3) Tous les autres orifices de raccordement et autres orifices doivent

pouvoir être fermés.

131227

131229

(3) A l´annexe B de l´ADNR le marginal 131260

Equipement spécial est modifié comme suit

Au marginal 131260, premier alinéa, supprimer les mots « tant toxiques qu´ ».

Lire en conséquence le marginal 131260 amendé comme suit

« Equipement

spécial

Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz inflammables

provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.

Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le

bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument. »

Ces amendements sont mis en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle

suivant décisions de la Commission

de la Moselle en date du 17 mai 1985

(1) L´article 3.04, chiffre 3 du règlement de police est modifié comme suit

« 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Cette condition est

considérée comme remplie en tout cas;

(a) pour les cylindres, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m;

(b) pour les ballons, si le diamètre est d´au moins 0,60 m;

(c) pour les cônes,si la hauteur est d´au moins 0,60 m et le diamètre de 0,60 m;

(d) pour les bicônes, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m. »

(2) Le 1er alinéa de l´article 3.10, chiffre 1.a) i) est modifié comme suit

« i) trois feux puissants blancs à l´avant du bâtiment en tète du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments

en tête du convoi, du bâtiment bâbord. »

(3) L´article 6.03, chiffre 2 est modifié comme suit

« 2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi ou en formation à couple, les signaux prescrits par les

articles 6.04, 6.10 et 6.29 ci-après ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se

trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d´un convoi remorqué par le bâtiment

motorisé en tête du convoi. »

Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police,

pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomendature

générale des

actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été

modifié par les règlements ministériels du 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24

février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983,

16 juillet 1984, 31 juillet 1984 et du 31 juillet 1985 est modifiée en son chapitre Vllbis

Examens médicaux

prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des enfants à bas âge

conformément à l´annexe

ci-après.

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des

actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel

qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 8 janvier 1981 est modifié en son chapitre I

Dispositions

spéciales

conformément à l´annexe ci-après.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre

l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme suit

« Article 7.

I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des

examens correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants

1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures

par stagiaire.

Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des

programmes de la formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de

formation prévu ci-dessus.

2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans

une ou plusieurs matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative.

Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission

administrative

de l´Institut.

3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef

d´administration que de la commission

administrative

de l´Institut.

II. Sur demande du stagiaire, en cas de prolongation du stage, une dispense de la fréquentation des cours de

formation générale prévus aux programmes de la troisième année de stage peut être accordée par le

chargé de la direction. »

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les

Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que

par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est

fixé à trente-trois millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les

Les montants de 200.000, 100.000 et 25.000 francs, prévus aux articles 6 (alinéas 2 et 3) et 7

(alinéa 3) de l´ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature

par le Gouvernement, sont portés à respectivement 1.000.000, 250.000 et 100.000 francs.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) N° 746/85 du Conseil du 20 mars 1985 modifiant l´annexe IV du règlement (CEE)

N° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de

fruits et légumes;

Vu l´avis de la Commission

administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Le service télétex utilise comme supports un réseau public de transmission de données à

commutation de circuits ainsi que le réseau public de transmission de données à commutation par paquets.

Des dispositifs de conversion assurent l´interfonctionnement entre ces deux réseaux de même qu´avec le

réseau télex.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin

1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux

communications télex du service international.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 11, 14 et 17 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux

correspondances

télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement

télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite;

Sur la proposition du Directeur des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985.

Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 8 août 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture,

Marc Fischbach

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté

grand-ducal

du 13 avril 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement pour le transport

de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR

(1) Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes.

Par dérogation au marginal 10121 (2) en liaison avec le marginal 131121, le benzène du 1°a), catégorie Kx

de la classe Illa, et l´alcool méthylique du 5 °, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en

bateaux-citernes

si les conditions suivantes sont remplies

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B

pour bateaux-citernes du type II et III sont applicables au transport de benzène et d´alcool méthylique.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes

Id et IIIa.

1. Généralités

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

2. Construction et équipement des bateaux

2. 1. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent

pouvoir être évacués sans danger.

2. 2. Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances

d´arrosage doivent, se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2. 3. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz

toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent

se trouver à bord.

Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à

contrôler.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le

pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel

instrument.

3. Prescriptions générales de service

(pas de prescriptions supplémentaires)

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4. 1. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être

évacués sans danger.

4. 2. Pendant le chargement et le déchargement,

les intallations prescrites sous 2.2 doivent être

prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

(pas de prescriptions supplémentaires)

(2) Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10121 (2) en liaison avec le marginal 131121, le chlorure de vinyle du 8°a)F, de

la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B

pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes

Id et IIIa.

1. Généralités

1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.

2. Construction et équipement des bateaux

2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent

être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des

modifications dangeureuses de la cargaison.

2. 2. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m

au-dessus de la couverture des citernes.

2. 3. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et

indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à

l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi

qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries

de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites

flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que

possible de la partie flexible.

Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent

pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2. 4. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que

les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts

que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2. 5. A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur afin

de vérifier l´absence de tout précipité de polymérisation.

2. 6. Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison.

L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances

d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2. 7. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette

prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi

poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.

2. 8. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz

toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent

se trouver à bord.

Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à

contrôler.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le

pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel

instrument.

3. Prescriptions générales de service

Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures

nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment

faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4. 1. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du

personnel de bord.

4. 2. Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du

bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément

détachable doit stationner du côté de l´eau.

4. 3. Pendant le chargement et le déchargement

les installations prescrites sous 2.6 doivent être

prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

(Pas de prescriptions supplémentaires).

(3) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac du 5°, NF, de la classe Id

peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B

pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre I et III de l´annexe B relatives aux

classes Id et IIIa.

1. Généralités

1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.

2. Construction et équipement des bateaux

2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être

construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des

modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages

contenant du cuivre ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties.

2. 2. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´un moins 2,5 m

au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de

vaporisation d´eau appropriée.

2. 3. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et

indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à

l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi

qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries

de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites

flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que

possible de la partie flexible.

Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent

pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2. 4. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que

les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts

quand le contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2. 5. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.

2. 6. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de

cargaison pour précipiter des vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en

service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d´un raccord à un système

d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de

lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2. 7. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette

prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi

poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.

2. 8. Les prescriptions du marginal 131210 (1), deuxième phrase, ne sont pas applicables.

2. 9. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz

toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent

se trouver à bord.

Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à

contrôler.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le

pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel

instrument.

3. Prescriptions générales de service

(Pas de prescriptions supplémentaires.)

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4. 1. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas

partie de l´équipage.

4. 2. Pendant le chargement

et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du

bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément

détachable doit stationner du côté de l´eau.

4. 3. Pendant le chargement et le déchargement

les installations prescrites sous 2.6 doivent être

prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la

sécurité sont assurés à bord de la barge.

(4) Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac liquide fortement

réfrigéré 13°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont

remplies

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B

pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquide.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l´annexe B relatives aux

classes Id et Illa.

1. Généralités

1. 1. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1. 2. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.

1. 3. Lors de la demande de certificat d´agrément du bateau au transport d´ammoniac liquide ou de

prolongation dudit agrément, il doit être prouvé qu´en cas de défaillance des installations visées

sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en

charge les fonctions visées sous 2.14.

1. 4. A la demande de certificat d´agrément doit être jointe une attestation établie par la société de

classification qui a surveillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l´épreuve

d´équilibre thermique visée sous 2.19.

2. Construction et équipement des bateaux

2. 1. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être

construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des

modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages

contenant ces métaux ne doivent pas être employés pour ces parties.

Les matériaux doivent être appropriés aux températures prévues.

2. 2. Des cofferdams sont obligatoires.

2. 3. La coque doit être compartimentée par des cloisons transversales étanches de telle façon

qu´après envahissement d´un compartiment étanche et avec chargement maximum, la ligne

d´enfoncement obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmersion. Comme ligne de

surimmersion, il faut prendre une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de

l´arête supérieur du pont jusqu´auquel s´élèvent les cloisons transversales ou passant à 10 cm au

moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on admettra que

les citernes du bateau complètement chargé ne sont pas endommagés à condition qu´elles

soient liées solidement au bateau.

2. 4. Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d´une colonne d´eau s´élevant à 2,5 m au moins

au-dessus du dôme de la citerne.

2. 5. Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépendants aussi bien pour le

cas où la pression dépasse le maximum admissible que pour le cas où elle descend au-dessous

du minimum admissible.

2. 6. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m

au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de

vaporisation d´eau appropriée.

2. 7. Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal

acoustique doit se déclencher dans la timonerie et dans les logements.

2. 8. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et

indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à

l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi

qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de

remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles

de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de

la partie flexible.

Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent

pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2. 9. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que

les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange soient ouverts quand le

contact est établi et fermé quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2.10. Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de

sectionnement doit être telle qu´une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de

mouvements

du bateau ne soit pas à craindre.

2.11. Les dispositifis de sécurité et les tuyaux d´aspiration de l´installation de réfrigération doivent

être branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de

remplissage, même si le bateau donne une bande de 10°.

2.12. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.

2.13. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de

cargaison pour précipiter les vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en

service depuis la timonerie et à partir du pont.

Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de

lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2.14. Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigération indépendantes.

La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu´en cas de panne d´une installation,

le maintien de la température

de la cargaison reste assuré sans qu´il se dégage de gaz des

dispositifs de sécurité.

Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être

assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonctionnent à

l´électricité, elles doivent être connectées à des circuits électriques indépendants l´un de l´autre,

alimentés par au moins deux sources d´électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des

possibilités de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se

trouver à bord.

Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu´en cas de

non-fonctionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se

maintienne au moins 52 heures dans un état tel que les dispositifs de sécurité ne s´ouvrent pas

dans les conditions suivantes: + 30° C de température de l´air et + 20° C de température de

l´eau.

2.15. Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre

de machines particulière munie d´une ventilation forcée.

2.16. Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonctionnement

de l´installation

de réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être

équipés d´un système d´extinction d´incendie approprié, manoeuvrable du pont.

2.17. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette

prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi

poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.

2.18. Les prescriptions du marginal 131210 (1), deuxième phrase, ne s´appliquent pas.

2.19. La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à

la cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d´équilibre

thermique).

Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d´une société de classification

agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique.

2.20.

Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz

toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent

se trouver à bord.

Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à

contrôler.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le

pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel

instrument.

3. Prescriptions générales de service

(Pas de prescriptions supplémentaires.)

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4. 1. Le chargement et le déchargement

doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas

partie de l´équipage.

4. 2. Pendant le chargement

et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du

bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément

détachable doit stationner du côté de l´eau.

4. 3. Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.13 doivent être

prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la

sécurité sont assurés à bord de la barge.

Ces prescriptions temporaires sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988.

Les prescriptions

temporaires antérieures sont abrogées avec effet au 1er juillet 1985.

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 6 septembre 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959

portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux,

prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1985.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

Chapitre VII bis

Examens médicaux prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des

enfants à bas âge

1° Le point 48 est modifié comme ci-après

« 48 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre

1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures

qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété, conformément

aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . .

2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et 10e jour de la naissance . .

3) 3 examen périnatal à l´âge de 3 à 8 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

4) 4 examen médical du nourrisson entre 4 et 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

5) 5 examen médical du nourrisson entre 9 et 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

6) 6e examen médical de l´enfant entre 21 et 24 mois

7) 7e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois

8) 8 examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

e

2° Le point 49 est modifié comme suit

« 49 Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre

1) 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines

2) 4 examen à l´âge de 4 à 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

3) 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) 6 examen à l´âge de 21 à 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

5) 7e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois

6) 8 examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

»

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril

1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services

médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été

modifié par la suite.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1985.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

Chapitre I

Dispositions spéciales

1° Il est ajouté un nouveau point F de la teneur suivante

« F Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans

11) 1er examen médico-dentaire de l´enfant entre 30 et 36 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12) 2 examen médico-dentaire de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e

»

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin

1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et

les administrations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article

4;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

L´article 9, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de

collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme

suit

« Article 9.

2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué.

En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont

convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction. »

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2935, sess. ord. 1984-1985.

Ordonnance

grand-ducale du 20 septembre 1985 modifiant l´ordonnance grand-ducale

modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le

Gouvernement,

telle qu´elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales des 7 octobre 1972, 4 juillet

1974 et 22 avril 1978;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Ordonnons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la

présente ordonnance qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des

correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et

des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Généralités

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978.

(1) La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, jusqu´au 31 mars 1988

(a) Prescriptions temporaires relatives au certificat d´agrément provisoire.

(b) Prescriptions temporaires relatives à l´utilisation optimale des bateaux-citernes.

(2) La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1985 au

30 septembre 1988

(a) Prescriptions temporaires relatives à l´annexe B de l´ADNR.

(b) Prescriptions temporaires relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 septembre 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des

indemnités,

des rémunérations et des allocations

bénévoles de pension dans les

entreprises

sidérurgiques pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31

décembre 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment

l´article 4 et l´article 21 de cette loi;

La Chambre des Employés Privés ayant été consultée;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Suivant le réseau de données utilisé, les terminaux sont raccordés moyennant interface conforme

respectivement aux recommandations X.21 ou X.25 du Comité Consultatif International des Télégraphes et

Téléphones (CCITT).

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports

sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 6 septembre 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13

avril 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la

Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement de police pour la

navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Les caractéristiques fondamentales du service télétex sont les suivantes

a) compatibilité minimale entre tous les terminaux qui interviennent dans ce service

b) l´exploitation en mode local n´est pas perturbée par les appels entrants, dans les conditions

d´exploitation normales

c) un message reçu peut être imprimé ou visualisé d´une autre manière, selon la décision du destinataire et

les caractéristiques du terminal. Il faut prévoir dans chaque installation télétex des moyens permettant

d´obtenir un exemplaire permanent (mais pas nécessairement

imprimé) de chaque message.

II. Dispositions

générales

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent

l´Administration

accorde aux usagers l´accès au service public télétex.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

La demande de raccordement au service télétex est à adresser à la Division des télécommunications

de l´Administration. L´abonnement ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale.

Le raccordement ne peut pas être prolongé par une ligne transversale.

Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou

à émettre concernant le service télétex. Il est seul responsable envers l´Administration de l´utilisation de son

installation et du paiement de toutes sommes dues.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

L´abonnement au service télétex est passé pour la durée minimum d´un mois, c´est-à-dire 30 jours.

Si la mise en service de l´installation a lieu avant le 15 du mois, l´abonnement pour le mois entier est dû. Dans

le cas contraire la taxe d´abonnement est due à partir du premier jour du mois suivant.

Après l´expiration de la durée minimum l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en

mois.

L´abonné qui désire résilier son abonnement doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit,

sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´abonnement doit prendre

fin. La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend cours.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex.

Les raccordements sont réalisés suivant les possibilités de l´Administration et conformément aux

règlements techniques en vigueur.

L´Administration n´assume aucune responsabilité quant au délai d´exécution des travaux demandés et

n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux.

Elle se réserve le droit de déterminer le nombre de lignes spécialisées concédées à un seul et même abonné,

en tenant compte aussi bien des possibilités techniques dans le réseau des télécommunications que de la

fluidité du trafic en provenance ou à destination de l´abonné.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration ne fournit pas de terminal télétex. L´abonné doit acquérir ou prendre en location

un terminal télétex d´un type agréé par l´Administration, conformément aux normes techniques du CCITT, et

le faire installer par une firme privée agréée.

règlements techniques en vigueur.

Les modems doivent être d´un type agréé par l´Administration. Ils sont soit mis à la disposition de

l´abonné par l´Administration, soit fournis par l´industrie privée.

L´Administration ne réalise pas de raccordement avec des modems lui appartenant sur des lignes aboutissant

à des équipements téléphoniques privés.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et

de l´entretien des lignes concédées à l´abonné et des modems fournis par elle.

Sauf convention contraire tout le matériel fourni et installé par l´Administration reste la propriété de celle-ci.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des

immeubles et prescrit le matériel de montage et d´équipement de télécommunication à employer.

En principe le raccordement est réalisé à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les

locaux qu´il occupe.

Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels les installations de télécommunication

sont à établir et que le propriétaire s´oppose à la mise en place du matériel et des lignes à l´endroit désigné par

le demandeur, l´Administration surseoit à la pose des lignes et du matériel. Il appartient alors aux parties en

cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit.

règlements techniques en vigueur.

L´établissement et l´entretien des modems privés doivent être effectués par une firme privée

agréée. L´Administration fixe les conditions techniques de l´installation et la nature du matériel à employer.

Les concessionnaires agréés sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et

les changements apportés aux installations existantes dans un délai de deux mois.

Les modalités d´agrément d´une firme privée sont déterminées par l´Administration.

règlements techniques en vigueur.

Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire

exécuter à ses frais les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration.

L´abonné doit fournir pour l´alimentation du modem une prise de courant de sécurité reliée au réseau

électrique de 220 volts et répondant aux prescriptions de sécurité des distributeurs d´énergie électrique.

règlements techniques en vigueur.

L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par

l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées

par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau.

Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement ou la suppression

du matériel et des fils placés chez lui.

L´abonné est responsable des dégâts au réseau qui pourraient résulter de l´emploi de matériel fourni par

l´industrie privée.

règlements techniques en vigueur.

L´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les installations, ni apporter des changements

quelconques tant aux équipements qu´aux conducteurs.

règlements techniques en vigueur.

Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou

d´une fausse manoeuvre de l´abonné sont dus par ce dernier. Il en est de même si l´intervention des services de

dépannage de l´Administration est requise et qu´il est établi que le dérangement

est dû à un mauvais

fonctionnement d´un modem privé ou d´un terminal si par ailleurs les installations et le réseau de

l´Administration sont en parfait état.

règlements techniques en vigueur.

L´abonné peut demander le déplacement

ou le transfert de son raccordement.

Le déplacement réalisé à la même adresse dans les lieux occupés par lui donne lieu au paiement des frais

réels encourus par l´Administration.

Le transfert du raccordement en d´autres lieux à la même adresse ou à une autre adresse est effectué aux

mêmes conditions qu´un nouveau raccordement.

règlements techniques en vigueur.

La reprise d´un abonnement au service public télétex est assimilée à une résiliation et à une

nouvelle installation.

III. Tarifs

A. Indemnités forfaitaires et redevances d´abonnement

règlements techniques en vigueur.

Les indemnités forfaitaires et redevances mensuelles d´abonnement pour le raccordement

d´équipements

télétex au réseau de transmission de données à commutation par paquets sont celles qui sont

dues pour le raccordement à ce même réseau d´un terminal de données de la même classe de vitesse de

transmission.

règlements techniques en vigueur.

L´indemnité forfaitaire pour le raccordement d´un terminal télétex X.21 au réseau de données à

commutation de circuits est fixée à 7.500 francs.

règlements techniques en vigueur.

La redevance mensuelle d´abonnement d´un terminal télétex X.21 est fixée

à 3.500 francs si le modem installé chaz l´abonné est la propriété de l´Administration

à 3.000 francs si le modem installé chez l´abonné est un modem privé.

B. Taxes d´utilisation

règlements techniques en vigueur.

Les taxes d´utilisation du service télétex sont fixées comme suit dans le service intérieur

a) pour terminaux X. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 franc par seconde

b) pour terminaux X. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 franc par segment à 64 octets.

règlements techniques en vigueur.

Sont fixées par règlement ministériel

les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télétex

les taxes des communications télétex internationales.

IV. Application et perception des taxes

règlements techniques en vigueur.

Toutes les taxes de communications sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les

aura occasionnées.

règlements techniques en vigueur.

L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le

lendemain du jour de l´envoi du décompte.

Le paiement des redevances et taxes doit se faire par imputation sur un compte chèque postal ou sur un

compte courant bancaire de l´abonné auprès d´un institut financier.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration peut exiger

a) le paiement par anticipation de l´indemnité forfaitaire pour frais de raccordement ainsi que la redevance

d´abonnement

pour la durée entière de l´abonnement;

b) outre le paiement des taxes sub a), le paiement d´une somme de garantie, conformément au règlement

ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d´une somme de garantie lors de l´abonnement à un

service de télécommunications;

c) le versement, dans le courant d´un mois, des taxes d´utilisation dès que leur montant dépasse une

somme à déterminer par l´Administration.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit

de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues

a) si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à

émettre sur le service télétex;

b) s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du

décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir.

règlements techniques en vigueur.

Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire

pour le décompte entre parties.

Il est accordé un dégrèvement de taxes d´utilisation lorsqu´un dérangement aux installations du réseau a

provoqué un enregistrement fautif des communications.

Il y a lieu à restitution de la redevance d´abonnement, sur demande de l´abonné, lorsqu´une interruption de

service a persisté de façon permanente pendant au moins quinze jours.

règlements techniques en vigueur.

Les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus par

le présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut pas

être établi, sont évalués par l´Administration

sur la base des frais supportés par elle, à savoir

a) frais d´étude

b) transport du personnel et du matériel

c) main-d´oeuvre.

Pour l´application du présent article l´Administration pourra faire usage d´un barème.

V. Dispositions diverses

règlements techniques en vigueur.

Tout abonnement au service télétex donne droit à une inscription gratuite dans l´annuaire officiel

télex/télétex. La présentation de l´annuaire, notamment la longueur des lignes et le type des caractères

d´imprimerie sont au choix de l´Administration.

L´inscription comporte le nom et l´adresse, telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes, de l´abonné

ou de l´installation ainsi que trois lignes d´information supplémentaire au choix de l´abonné.

L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la

compréhensibilité

du texte. Toute inscription comporte le numéro de l´abonné ainsi que d´autres indications

que l´Administration juge utiles. Des modifications ou adjonctions d´inscriptions peuvent être demandées en

tout temps par écrit et elles sont prises en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu´elles

aient été notifiées en temps utile.

règlements techniques en vigueur.

Dans le cas d´une communication d´un terminal télex vers un terminal télétex l´unité de

conversion, après avoir mis en mémoire le message, effectue plusieurs tentatives d´appel. Si ces tentatives sont

infructueuses, le message est remis à l´abonné télétex par voie postale.

règlements techniques en vigueur.

L´Administration se réserve le droit d´adapter les services existants à des systèmes nouveaux et à

introduire des services et facilités supplémentaires selon des modalités à déterminer en accord avec les

recommandations émises ou à émettre par le CCITT.

règlements techniques en vigueur.

L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance

par la voie du

service public télétex.

L´Administration n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui concerne les

réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

règlements techniques en vigueur.

Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d´accès et d´utilisation spéciales du

service télétex, si à la fois le nombre d´accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et pour le

même usager est supérieur à dix et les taxes cumulées relatives au trafic interne entre ces terminaux dépassent

cent mille francs par mois.

règlements techniques en vigueur.

Les taxes d´utilisation visées aux articles 23 et 24 du présent règlement ne seront pas perçues

pour le trafic échangé avant le 1er décembre 1985.

règlements techniques en vigueur.

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par

l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi

du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

règlements techniques en vigueur.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa

publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 20 septembre 1985 abrogeant le règlement ministériel du 30 juin

1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de

données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau Luxpac n´est pas utilisé.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 39 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation

des réseaux publics de transmission de données;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 20 septembre 1985 abrogeant le règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau Luxpac n´est pas utilisé.

Le règlement ministériel du 30 juin 1983, fixant les conditions et taxes d´accès et

d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau

national Luxpac n´est pas utilisé, est abrogé.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal

du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur

du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de

Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des

correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et

des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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