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Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation,

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation,

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit

de chancellerie à percevoir lors de

l´établissement des licences

d´importation,

d´exportation et de transit

page

Règlement

ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la

brucellose

bovine

Règlement

ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire

contre la tuberculose bovine pour l´année 1984

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à

percevoir

lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention

coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment

l´article 33 aux termes duquel la Commission

administrative belgo-luxembourgeoise est seule investie du

pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l´ensemble de l´union, des licences

d´importation, d´exportation et de transit et de percevoir les droits, taxes afférents auxdites licences;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir

lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit.

A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de

chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit, les

chiffres 10, 20 et 10.000 sont remplacés respectivement par les chiffres 20, 40 et 20.000.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal

du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à 36 francs par

prélèvement

En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité

forfaitaire de 350 francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise

de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal

modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés aura lieu, pour la campagne

1983-1984,

pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 mars 1984.

Il portera sur la moitié du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera dans les circonscriptions vétérinaires à

fixer par le directeur de l´Administration des services vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1983.

Château de Berg, le 11 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales;

Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en

double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par

l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais

de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du

détenteur de bétail.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959

concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.

Seule la tuberculine

PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine

vétérinaire à Luxembourg.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la lutte contre la brucellose bovine est

abrogé.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire

agréé, sur le formulaire

établi par

l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le

formulaire

établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à ladite

association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa

de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine, et doivent

parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un

délai de quinze jours après la lecture des résultats.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Luxembourg, le 18 avril 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose

bovine pour l´année 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire agréé en

informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur

du ressort. Le bovin ayant présenté une réaction douteuse

sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un

mois après la première tuberculination.

En cas de constatation, dans un cheptel, d´une réaction positive ou douteuse, l´exploitation réinfectée est

placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié

du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin

d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.

Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées d´office dans un abattoir agréé, public ou

privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vétérinaires.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine bovine sont fixés à trente francs

par tête de bétail tuberculiné, dont dix francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt francs sont à charge

de l´Etat.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute

aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des

mesures prévues au présent règlement.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 20

de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Le règlement ministériel du 11 février 1981 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose

bovine pour l´année 1982 est abrogé.

Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 avril 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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