Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation,
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit
de chancellerie à percevoir lors de
l´établissement des licences
d´importation,
d´exportation et de transit
page
Règlement
ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la
brucellose
bovine
Règlement
ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire
contre la tuberculose bovine pour l´année 1984
Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à
percevoir
lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention
coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment
l´article 33 aux termes duquel la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise est seule investie du
pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l´ensemble de l´union, des licences
d´importation, d´exportation et de transit et de percevoir les droits, taxes afférents auxdites licences;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir
lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de
chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit, les
chiffres 10, 20 et 10.000 sont remplacés respectivement par les chiffres 20, 40 et 20.000.
Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal
du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à 36 francs par
prélèvement
En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité
forfaitaire de 350 francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise
de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal
modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés aura lieu, pour la campagne
1983-1984,
pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 mars 1984.
Il portera sur la moitié du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera dans les circonscriptions vétérinaires à
fixer par le directeur de l´Administration des services vétérinaires.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1983.
Château de Berg, le 11 avril 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales;
Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en
double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par
l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais
de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du
détenteur de bétail.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959
concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.
Seule la tuberculine
PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine
vétérinaire à Luxembourg.
Le règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la lutte contre la brucellose bovine est
abrogé.
Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire
agréé, sur le formulaire
établi par
l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le
formulaire
établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à ladite
association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa
de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine, et doivent
parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un
délai de quinze jours après la lecture des résultats.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Luxembourg, le 18 avril 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose
bovine pour l´année 1984.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;
Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire agréé en
informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur
du ressort. Le bovin ayant présenté une réaction douteuse
sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un
mois après la première tuberculination.
En cas de constatation, dans un cheptel, d´une réaction positive ou douteuse, l´exploitation réinfectée est
placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié
du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin
d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.
Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées d´office dans un abattoir agréé, public ou
privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vétérinaires.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine bovine sont fixés à trente francs
par tête de bétail tuberculiné, dont dix francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt francs sont à charge
de l´Etat.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute
aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des
mesures prévues au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 20
de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Le règlement ministériel du 11 février 1981 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose
bovine pour l´année 1982 est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 avril 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg