c) Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, la note finale
Texte législatif (2 Articles)
c) Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, la note finale
est constituée pour deux tiers par la note de l´examen écrit et pour un tiers par la note de l´examen
oral. Toutefois pour les matières prévues à l´article 10bis sous 2) la note finale ne pourra être
supérieure à la moitié du maximum des points pouvant être attribués à la matière en question.
d) Dans les matières prévues à l´article 10bis sous 3) la note finale est constituée soit par la note globale
de l´examen oral, soit, si le candidat a été dispensé de l´examen oral, par la moyenne des notes
obtenues dans les épreuves en cours d´année. »
Art G. A l´article 13 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité, la dernière
phrase est modifiée comme suit
« Le candidat ajourné ne peut obtenir de mention. »
Art H. A l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité sous la rubrique B)
techniques professionnelles appliquées sur prescription ou indication médicale, les dispositions suivantes
«
injections sous-cutanées, intradermiques et intramusculaires et
injections et perfusions intraveineuses à l´exception de la mise en place de cathéters centraux »
sont abrogées et remplacées par le libellé qui suit
«
injections sous-cutanées, intradermiques et intramusculaires, à l´exception des injections de produits de
contraste,
injections et perfusions intraveineuses à l´exception des injections et perfusions intraveineuses de
produits de contraste et de la mise en place de cathéters centraux. »
Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal
modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il est
modifié par le présent règlement.
Art. J. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 30 mai 1985.
Benny Berg
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des Règlements (CEE) nos 903/85 et 904/85 de la Commission des Communautés européennes
du 2 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 97 du 4 avril 1985), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
3819 070 00 L
Dodécylbenzène
Argentine
7.4.1985
6004 310 00 R
Bas-culottes, communément appelés collants
Sri Lanka
7.4.1985
à
6004 340 00 N
En vertu des Règlements (CEE) nos 964/85, 965/85 et 966/85 de la Commission des Communautés
européennes du 11 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 103 du 13 avril 1985), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
5104 100 00 E
Autres tissus de fibres textiles synthétiques continues
Indonésie
à
5104 480 00 E
8521 470 00 C
Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées
Philippines
à
16.4.1985
8521 990 00 Z
9109 200 00 Y
Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties
Hong-Kong
à
9109 800 00 V
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg