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Arrêté ministériel du 2 septembre 1979 relatif à la publication de normes électriques harmonisées sur le plan CEE, conformément aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution de la directive n° 73/23/CEE

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Arrêté ministériel du 2 septembre 1979 relatif à la publication de normes électriques harmonisées sur le plan CEE, conformément aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution de la directive n° 73/23/CEE

Arrêté ministériel du 2 septembre 1979 relatif à la publication de normes

électriques harmonisées sur le plan CEE, conformément aux dispositions

de l´article 5 du règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution

de la directive n° 73/23/CEE

Règlement ministériel du 19 septembre 1979 modifiant le règlement ministériel

du 12 janvier 1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de cer-

tains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé

des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée  Texte coor-

donné du 20 septembre 1979

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamen-

tales, signée à Rome, le 4 novembre 1950

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu-

tions de la profession d´assistant social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notam-

ment les articles 1er et 5;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Etudes.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu- tions de la profession d´assistant social.

Les études professionnelles d´assistant social préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois

d´assistant social se font dans une école de service social agréée par l´Etat où si elle est établie et dont les

conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence.

Les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence des hôpitaux doivent

répondre aux normes fixées à l´annxe.

Règlement ministériel du 19 septembre 1979 modifiant le règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général.

L´article 2 du règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions aux-

quelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau

des lignes de chemin de fer d´intérêt général est remplacé par le texte suivant

« B. Importance de la circulation

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé de récréation.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Les jours de congé payés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire. »

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu- tions de la profession d´assistant social.

(1) Le candidat aux études d´assistant social doit être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin

d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent.

(2) Avant de commencer ses études professionnelles, le candidat en avise le ministre de la santé en

indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé informe

le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette

école. Faute par le ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera

censée reconnue.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 août 1979

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

ANNEXE

Normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service

d´urgence.

1. L´établissement doit disposer au moins

 d´un service de chirurgie et d´un bloc opératoire,

 d´un service de médecine,

 d´un service de gynécologie et d´obstétrique,

 d´un service de pédiatrie,

 d´un service de réanimation,

 d´un service de radiodiagnostic,

 d´un service de laboratoire d´analyses médicales,

 de l´équipement et de l´appareillage permettant de faire les urgences en ORL, en ophtalmo-

logie et en neurologie.

1.1. Tous ces services doivent être prêts à intervenir à tout moment avec le personnel nécessaire

formé à cet effet.

1.2. Un établissement hospitalier qui ne dispose pas d´un service de maternité et de pédiatrie peut

assurer le service d´urgence, à condition que les services d´obstétrique et de pédiatrie soient

garantis par un ou des établissements hospitaliers situés dans la même localité.

1.3. Les locaux du service d´urgence doivent être bien signalés et facilement accessibles.

2. L´unité d´accueil et de réception des urgences est un ensemble destiné à recevoir tous les malades

dont l´état nécessite des soins immédiats.

Elle doit être en mesure d´assurer les fonctions ci-après

2.1. Section médico-administrative

Cette section assure la fonction de réception, permettant la prise en charge du malade et le

premier contact avec celui-ci et avec ceux qui l´accompagnent.

Cette section doit disposer

 d´une entrée comprenant un sas chauffé et aéré permettant le transbordement du patient,

 d´une salle de séjour pour ambulanciers,

 d´un local réservé aux personnes qui accompagnent le patient. Ce local doit disposer d´un

appareil téléphonique permettant de communiquer avec l´extérieur de l´hôpital,

 de bureaux et de salles de séjour en nombre suffisant pour les médecins, les infirmiers et

le personnel administratif,

 de jour et de nuit d´un personnel administratif chargé du secrétariat médical.

2.2. Section technique

Cette section doit assurer des fonctions d´examen et de soins, permettant l´établissement du

diagnostic d´entrée et la dispensation des premiers soins indispensables.

Cette section doit

2.2.1. disposer de cinq locaux au moins, d´une superficie minimale de vingt m2 chacun.

Ces locaux déstinés exclusivement aux premiers soins doivent avoir un accès facile aux servi-

ces suivants

 bloc opératoire,

 service de radiologie,

 service de réanimation,

2.2.2. avoir la possibilité de faire appel à tout moment aux services techniques mentionnés sous 1,

2.2.3. pouvoir effectuer à tout moment des examens urgents de laboratoire et de radiologie,

2.2.4. disposer d´un personnel paramédical suffisant et qualifié,

2.2.5. disposer en permanence dans le service d´urgence de l´appareillage et de l´équipement suivant

 appareillage de radiographie avec amplificateur de brillance,

 électrocardiographe,

 défibrillateur,

 stimulateur cardiaque externe,

 respirateur automatique,

 oxygène sous pression dans chacun des locaux,

 source d´aspiration dans chacun des locaux,

 brancards et fauteils roulants en nombre suffisant.

2.3. Section d´hospitalisation

Cette section doit remplir la fonction d´hébergement permettant de garder le malade, soit pour

un temps très court d´observation ou de repos avant son renvoi à son domicile, soit pour le

temps nécessaire à son transfert dans une unité de soins de l´établissement hospitalier. Tous les

soins médicaux et infirmiers doivent pouvoir être pratiqués dans les locaux du service d´urgence,

à l´exception de certains soins très spécialisés relevant de services qui répondent à des condi-

tions de fonctionnement et d´équipement particulières.

3. Personnel médical et paramédical

3.1. La surveillance médicale de l´établissement du service d´urgence se situe aux échelons suivants

3.1.1. présence effective d´au moins un médecin dans l´enceinte de l´hôpital.

Dans certaines régions du pays, le ministre de la santé peut déroger à cette disposition en

tenant compte de la situation particulière des médecins de ces régions.

3.1.2. disponibilité immédiate sur appel suivie d´une présence effective d´un médecin des discipli-

nes médico-chirurgicales suivantes

 médecin-spécialiste en chirurgie générale,

 médecin-spécialiste en maladies internes ou en cardiologie,

 médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation,

 médecin-spécialiste en gynécologie et obstétrique,

 médecin-spécialiste en pédiatrie (sauf, pour ces deux derniers spécialistes, s´il est fait

application du point 1.2.)

3.1.3. disponibilité sur appel de médecins d´autres spécialités médico-chirurgicales, disponibilité qui

peut s´étendre au maximum sur deux établissements hospitaliers assurant en même temps

le service d´urgence.

3.2. La surveillance paramédicale de l´établissement du service d´urgence est réglée de la façon

suivante

La présence effective de personnel paramédical dans le service d´urgence est assurée vingt-

quatre heures sur vingt-quatre par du personnel infirmier diplômé, dont au moins un infirmier anes-

thésiste.

Pour le service de garde en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique cette présence est assurée

par des puéricultrices ou des sages-femmes.

Les dispositions sous 3. ne sont applicables que pour la durée du service de garde de l´établis-

sement.

Arrêté ministériel du 2 septembre 1979 relatif à la publication

de normes électriques

harmonisées sur le plan CEE, conformément aux dispositions de l´article 5 du règlement

grand-ducal

du 27 août 1976 portant exécution de la directive

n° 73/23/CEE.

Règlement ministériel du 19 septembre 1979 modifiant le règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général.

L´équipement d´un passage à niveau au moyen d´une signalisation fixe est suffisant, si le pro-

duit de circulation afférent au passage à niveau (produit arithmétique du nombre moyen des circula-

tions ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le passage par période de

24 heures) ne dépasse pas le chiffre de 3.000.

Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte

a) pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du

quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de marche des trains;

b) pour la circulation routière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, trac-

teurs, autos et motocyclettes) traversant le passage.

Au cas où le passage à niveau est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction

de deux ou de quatre demi-barrières automatiques, le critère de l´importance de la circulation n´est pas

pris en considération. »

Règlement ministériel du 19 septembre 1979 modifiant le règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en

suivra la publication.

Luxembourg, le 19 septembre 1979

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du

secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

TEXTE COORDONNE DU 20 SEPTEMBRE 1979

Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du

congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975

modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé

des salariés du secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants

et des jeunes travailleurs.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

Sont visés par les dispositions de la présente loi tous les ouvriers et employés ainsi que toutes

les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, réglera le droit au congé du personnel

occupé dans les entreprises à caractère saisonnier (1) et du personnel occupé dans l´agriculture et la

viticulture (2). »

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu- tions de la profession d´assistant social.

La durée des études professionnelles est de quatre années au moins dont la derniére peut

être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

L´année de congé est l´année de calendrier.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu- tions de la profession d´assistant social.

(1) Le programme d´études des écoles visées à l´article 1er comprend un enseignement théorique,

technique et pratique, à temps plein.

(2) L´enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes

 sciences médico-sociales: notions d´anatomie, de physiologie, de biologie, d´hygiène,

 droit public, civil, pénal,

 législation sociale et sanitaire,

 sociologie, psychologie, pédagogie,

 sciences économiques,

 statistiques et démographie,

 organisation et fonctionnement des institutions sociales,

 méthodologie et techniques professionnelles.

(3) Les stages pratiques sont effectés dans des services agréés par les autorités compétentes du pays

de formation. Le cinqième au maximum des stages effectés au cours des trois premières années

peuvent être faits au Luxembourg en accord avec l´école.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

(Loi du 26 juillet 1975).

« La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année, indépendamment de l´âge

du salarié. »

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés

du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travail-

leurs handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office

de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et qui exercent une activité

salariée conforme à leur capacité de travail.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Le personnel ouvrier et les employés techniques des mines et minières ont droit à un congé payé

supplémentaire de trois jours ouvrables par an. »

Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par

semaine, d´après constatation de l´inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémen-

taire de six jours ouvrables par an. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités

d´exécution du présent alinéa.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu- tions de la profession d´assistant social.

(1) Avant de commencer sa quatrième année d´études le candidat soumet au ministre de la santé pour

approbation un projet de formation concernant cette année d´études. Les projets sont à présenter

avant le premier septembre de chaque année. Le ministre, après avis du jury d´examen pour le

diplôme d´Etat d´assistant social, communique sa décision au candidat pour le 1er octobre au plus

tard. Toute modification importante concernant l´organisation de la formation ainsi approuvée

doit à nouveau être soumise pour approbation au ministre qui décidera dans les trente jours après

avis du jury d´examen.

(2) Au cours de la quatrième année de formation, le candidat rédigera un travail personnel en rapport

avec cette formation.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq jours ouvrables, le jour de

repos n´est pas mis en compte pour le congé de récréation.

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq et demi ou six

jours ouvrables, la semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours

ouvrables. »

avis du jury d´examen.

(1) Le stage pratique de quatrième année est soumis aux conditions suivantes

1) le stage est accompli à temps plein et comporte au moins quinze cents heures; une partie du

stage peut être consacrée à un enseignement théorique en rapport avec le stage;

2) le stage peut être effectué au Luxembourg ou à l´étranger dans des services agréés; au Luxem-

bourg l´agrément des services se fait sur la base des critères établis par l´école de service social

du pays de formation;

3) le stage peut consister soit dans un stage continu, soit dans plusieurs stages différents;

4) le stage est supervisé par l´école de service social du pays de formation; au Luxembourg le

stage est en outre dirigé par un assistant social, chef de stage justifiant d´une pratique profes-

sionnelle de trois années au moins.

Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur sauf en

cas d´application de l´article 12, alinéa 1er, de la présente loi. »

Le congé peut être refusé au salarié aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement

dû travailler.

Ne constituent cependant pas des absences injustifiées au sens de l´alinéa précédent et sont assimilées

à des journées de travail effectifs

a) les absences pour cause de maladie ou d´accident;

b) les absences en vertu d´une autorisation régulière préalable de l´employeur;

(1) Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les

entreprises à caractère saisonnier;

(2) Règlement grand-ducal du 28 janvier 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans

l´agriculture et la viticulture.

c) les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté

du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l´impossibilité de solliciter une autorisation préalable,

à l´exception des absences résultant d´une peine d´emprisonnement;

d) les jours fériés légaux et les jours de fête payés en vertu d´un contrat individuel ou de conventions

collectives de travail;

e) les jours de grève légale.

avis du jury d´examen.

A la fin du stage, l´école de service social qui a assuré la supervision, délivre au candidat un

certificat d´évaluation du stage. Si le candidat a suivi des cours théoriques, il présente en outre des certi-

ficats attestant qu´il a suivi l´enseignement.

Le candidat qui a suivi une formation de spécialisation au cours de la quatrième année d´études présente

un certificat attestant qu´il a suivi ladite formation.

Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois entier de travail.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier. Les fractions de jours de congé supérieurs à la demie sont considérées comme jours entiers.

Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat.

Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social joindra à sa demande d´admis-

sion à l´examen

1. une copie certifiée conforme du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un

diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale;

2. un certificat attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études professionnelles

reconnu par l´Etat dans lequel il a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice

de la profession d´assistant social;

3. le ou les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage;

4. les certificats concernant la quatrième année de formation visée à l´article 5 du présent règlement;

5. le travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation;

6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-

bilité professionnelles délivré par l´école ou par les établissements dans lesquels il a travaillé;

7. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois, constatant l´aptitude physique du candidat

à exercer la profession;

8. un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien

qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;

9. un certificat délivré depuis moins d´un mois par un médecin pneumophtisiologue attestant que

le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive;

ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la

réaction est positive; en cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au BCG et

en fournir la preuve, à moins de contre-indications médicales.

Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justi-

fiés du salarié n´exigent un fractionnement auquel cas une fraction du congé doit être au moins de douze

jours continus.

Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat.

(1) L´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social a lieu devant un jury dont la composition et

le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ci-après.

(2) L´examen est organisé par le ministre de la santé et a lieu chaque année entre le 1er octobre et

le 31 décembre.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l´année suivante à la demande du salarié s´il s´agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n´a pu être acquis dans sa totalité durant l´année en cours.

Chapitre II: Examen pour le diplôme d´Etat.

(1) L´examen comporte une épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matiè-

res des cours préparatoires à l´examen organisés par le ministère de la santé ainsi que des épreuves

pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de

formation,

2. la présentation et la discussion d´un enquête sociale.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

(2) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve.

Le candidat est ajourné dans les épreuves dans lesquelles il a obtenu des notes inférieures à trente

points.

L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre III: Jury d´examen, composition et fonctionnement.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service et les désirs

justifiés d´autres salariés de l´entreprise ne s´y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin

de l´année de calendrier, peut être reporté exceptionnellement jusqu´au 31 mars de l´année qui suit. »

Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l´avance.

En cas de fermeture de l´entreprise pour congés annuels, la période du congé collectif doit être fixée

d´un commun accord entre l´employeur et les salariés ou les délégations ouvrières et d´employés s´il

en existe. Elle doit être notifiée aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l´année

de référence.

Si, en cas de congé collectif, le salarié n´a pas droit au congé en vertu des dispositions de l´article 6,

premier alinéa, de la présente loi, ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période

de fermeture de l´entreprise, cette période lui est intégralement mise en compte comme congé légal.

Chapitre III: Jury d´examen, composition et fonctionnement.

(1) Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social est nommé par

le ministre de la santé. Il se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants,

comprenant un médecin, deux assistants sociaux, un psychologue et un juriste. Nul ne peut en sa

qualité de membre du jury prendre part à l´examen auquel participe un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

(2) Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il fixe le jour d´ouverture de

la session et désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Les absences prévues à l´article 6 de la présente loi ne peuvent être imputées sur la durée

du congé auquel le salarié a droit.

De même si pendant le congé de récréation le salarié tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir

de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas consi-

dérées comme jours de congé.

Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l´employeur dans les trois

jours ouvrables; s´il se trouve à l´étranger l´employeur devra être informé aussi rapidement que pos-

sible.

La nouvelle fixation du congé doit être convenue d´un commun accord entre l´employeur et le salarié.

Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir le salarié avec conservation de l´intégralité de

son salaire, aux fins d´accomplissement régulier tant de sa mission de membre de la chambre des employés

privés ou de la chambre de travail, de celle de membre de la délégation d´employés ou d´ouvriers et de

celle d´assesseur au tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés ou du conseil

de prud´hommes, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés ainsi que des mandats à lui attribués

par les lois, arrêtés ou le Gouvernement, ne comptent pas pour la computation des congés susvisés.

Pour le cas où le temps à consacrer à l´accomplissement de ces droits, devoirs ou mandats, autres que

celui de délégué employé ou ouvrier, paraîtrait excessif, le tribunal arbitral ou, selon le cas, le conseil

de prud´hommes, décidera, sur la demande du patron, s´il y a lieu à réduction de la rémunération du

salarié, ou même le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motifs graves.

Chapitre III: Jury d´examen, composition et fonctionnement.

Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury

et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé dans le mois de la délibération finale du

jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats mentionnant les notes obtenues par

le candidat dans les différentes épreuves.

Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un

douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de congédiement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l´employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d´avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l´indemnité correspondant

au congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de congédiement.

Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.

L´assistant social exerce ses fonctions dans le secteur public, semi-public, et privé.

Ses fonctions comprennent

 une fonction sociale d´aide et d´assistance éducative

l´assistant social a pour tâche d´aider les individus, les familles, les groupes, les collectivités à sur-

monter leurs difficultés d´ordre social et à accroître leur autonomie en appliquant les différentes

méthodes du service social et en faisant l´emploi judicieux des moyens que la société met à la

disposition de ses membres,

 une fonction administrative de planification, d´organisation, de coordination et de direction de

service ou d´établissement,

 une fonction d´étude et de recherche.

Les techniques professionnelles de l´assistant social comprennent notamment

1. l´enquête sociale,

2. la visite à domicile,

3. l´entretien directif et non directif,

4. l´élaboration du diagnostic et l´application du traitement social.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Si après la résiliation de la part soit de l´employeur soit du salarié, le contrat de travail

est conclu de nouveau endéans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n´est pas à

considérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé

légal.

Un changement dans la personne de l´employeur ne portera en aucun cas atteinte aux droits du

salarié au congé qui lui est légalement acquis.

Art. 14 (Loi du 26 juillet 1975).

« Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des

trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est

établi à partir de la rémunération mensuelle brute du salarié. Il est obtenu en divisant la rémunération

mensuelle brute, y compris les accessoires de la rémunération, par cent soixante-treize heures. Si

pendant la période de référence prévue pour le calcul de l´indemnité de congé ou pendant la durée du

congé interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention

collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le

calcul de l´indemnité de congé. »

Pour les salariés dont la rémunération est fixée en pourcentage, au chiffre d´affaires ou sujette à des

variations prononcées, la moyenne de la rémunération des douze mois précédents servira de base au

calcul de l´indemnité de congé.

Pour le calcul de l´indemnité il n´est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment

des gratifications et primes de bilan.

Les modalités de calcul de l´indemnité telle qu´elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non

réglementées par des conventions collectives pourront être fixées par règlement ministériel.

Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.

Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-

ducal du 12 décembre 1972, portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant

réglementation de certaines professions paramédicales est abrogé.

Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.

A titre transitoire, pour les candidats ayant commencé leur quatrième année de formation

avant la mise en vigueur du présent règlement, les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas applicables.

Le travail personnel à présenter à l´examen pour le diplôme d´Etat peut consister en un mémoire rédigé

au cours des études.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Pendant la durée du congé le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré sous peine

d´être privé de l´indemnité prévue à l´article précédent.

Chapitre IV: Attributions et techniques professionnelles.

Notre Ministre de la santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 29 août 1979

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre

les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la lot du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article

10;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Le salarié obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit

à un congé extraordinaire, fixé à

 un jour avant l´enrôlement au service militaire et pour le décès d´un parent ou allié au deuxième

degré;

 deux jours pour accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant ou en cas de déménagement;

 trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré;

 six jours pour le mariage du salarié;

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Le salarié a droit au congé extraordinaire sans qu´il doive observer la période d´attente de trois mois

prévue à l´article 6 de la présente loi.

Si l´événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le

congé prévu par la présente disposition n´est pas dû.

(Loi du 26 juillet 1975).

« Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au

congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois, lorsqu´un jour de

congé extraordinaire tombe un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour

de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l´événement ou le

terme du congé extraordinaire. »

Si l´événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant la

durée du congé extraordinaire.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

L´employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service.

Les agents de l´Inspection du travail et des mines ont le droit d´exiger la présentation du registre ou

fichier pour le contrôler.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une

indemnisation compensatrice sauf l´accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de

compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux dispositions de l´article

12, alinéa 3, de la présente loi.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi par conventions collectives. Les

réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales.

Toute stipulation d´une convention collective contraire aux dispositions de l´alinéa précédent est nulle

de plein droit.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

Sont abrogés

 la loi du 27 juillet 1950 portant réglementation du congé annuel des salariés;

 les alinéas 1 à 7, 9 et 10, 13 à 15 de l´article 10 de la loi du 20 avril 1962 portant réglementation

légale du louage de service des employés privés;

 l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant introduction du congé payé des compagnons

travaillant dans les entreprises artisanales.

partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.

(Loi du 19 novembre 1975).

Les infractions aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi sont punies

d´une amende de " deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs" et d´un emprisonnement de huit

jours à un mois ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

Cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la

loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

Dispositions transitoires

loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

(Loi du 26 juillet 1975). Supprimé.

loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.

La présente loi sortira ses effets à partir du 1er janvier 1966.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales,

signée à Rome, le 4 novembre 1950.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, p.

706 et ss.

Mémorial 1968, A, p.

150 et ss., p. 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, p.

32 et ss., pp. 446, 1020).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Per-

manent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général, par note du

27 juillet 1979, que le Royaume-Uni a cessé d´assurer, à partir du 12 juillet 1979, les relations internatio-

nales pour les îles Gilbert (Kiribati) auxquelles il avait étendu l´application de la Convention des Droits

de l´Homme, coformément à l´article 63 de la Convention.

En conséquence, la Convention désignée ci-dessus ne s´applique plus à ce territoire.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements nos 1818/79, 1821/79 et 1822/79 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 16 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 août 1979 pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) ex 46.02  Tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés

en bandes, à l´exclusion de ceux en matières végétales non filées; matières à tresser

tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons grossiers

et les claies; paillons pour bouteilles, originaires de Corée du Sud;

b)

73.14  Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité,

originaires de Roumanie;

c)

73.31  Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées, pitrons, crochets

et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l´exclusion de

ceux avec tête en cuivre, originaires de Roumanie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie

de développement ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bettem bourg.

Règlement-taxes sur l´utilisation du centre sportif et culturel.

En séance du 25 avril 1979 le Conseil communal de Bettembourg à pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les redevances pour l´utilisation des locaux du centre sportif et culturel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 juillet 1979 et publiée en due

forme.

R a m b r o u c h. 

Règlement-taxes sur les résidences secondaires.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires situées sur le territoire

de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.  Taxes relatives à la fourniture de l´eau.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location des compteurs d´eau à 120, francs par an et le prix de

l´eau a 15, francs par m3.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1979 et par décision ministé-

rielle du 25 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h. Règlement-taxes sur la chancellerie.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux fermes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.  Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme

R a m b r o u c h. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.  Taxes à percevoir pour l´octroi de dispenses spéciales pour nuits blanches.

En séance du 22 février 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´octroi de dispenses spéciales pour nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 28 décembre 1978 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´enlè-

vement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1979 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.  Taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

En séance du 28 décembre 1978 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle d´utilisation de

de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1979 et publiée en due forme.

Waldbillig.

Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 8 février 1979 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1979 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel du 2 septembre 1979 relatif à la publication de normes électriques harmonisées sur le plan CEE, conformément aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal

Est publiée au Mémorial une première liste de normes électriques harmonisées sur

le plan CEE, conformément aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal du 27 août 1976

portant exécution de la directive CEE n° 73/23/CEE.

La consultation du texte complet des documents harmonisés, publiés par référence au Mémorial,

est possible au siège de l´Inspection du Travail et des Mines, 2, rue des Girondins, à Luxembourg.

Luxembourg, le 2 septembre 1979

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Première liste des normes établies de commun accord par les organismes

notifiés par les Etats membres

à la Commission des Communautés européennes

Documents harmonisés (HD)

Référence commune

Titre

HD

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tensions nominales

Uo/U inférieures ou égales à 450/750 V

21.2

Extension de la section 2.4 du HD 21  Câbles souples sous gaine ordinaire de PVC

21.3

2e extension de la section 2.4 du HD 21

21.4

Extension de la section 2.3 du HD 21  Câbles souples sous gaine légère en PVC

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tension nominales Uo/U inférieures

ou égales

22.2

Extension de la section 2.4 du HD 22  Câbles souples sous gaine épaisse de poly-

chloroprène

22.3

Extension de la section 2.3 du HD 22  Câbles souples sous gaine ordinaire de

caoutchouc

Tension à vide des équipements de soudage à l´arc

53.5

Degrés de protection procurés par les enveloppes des machines tournantes

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangea-

bilité et de la sécurité.

Référence commune

Titre

HD

Douilles à vis Edison pour lampes

Lampes tubulaires à fluorescence pour éclairage générale

Lampes à décharge à vapeur de mercure à haute pression

93.1

Equipement électrique des machines-outils d´usage général

93.2

Equipement électrique de machines-outils introduites dans les chaînes de produc-

tion en grande série

93.3

Equipement électrique des machines-outils 3° partie: Equipement électronique des

machines outils

Ensembles-porteurs pour cartouches de coupe-circuit, miniatures

Prescriptions concernant la sécurité électrique des appareils et installations laser

Prises de courant pour usages industriels

Règles de sécurité pour les appareils de mesure électriques indicateurs et en-

registreurs et leurs accessoires

Prescriptions générales pour les lampes à filament de tungstène pour usage domes-

tique et éclairage général similaire

220.1

Règles de sécurité applicables aux matériels d´émission radio-électrique 1re partie

Règles

Référence commune

Titre

HD

220.2

2 partie: Méthodes d´essai

Recommandations pour les appareils de mesure électriques indicateurs à action

directe et leurs accessoires

Appareils de mesure électriques à action indirecte

Ballasts transistorisés pour lampes à fluorescence

316.1

Commutateurs à touches 1 re partie: Règles générales et méthodes de mesure

316.2

2e partie: Règles générales pour la rédaction des feuilles particulières pour les

commutateurs à touches du type à cellules multiples

Identification par couleurs des conducteurs isolés et des conducteurs nus

Règles de sécurité pour les appareils électroniques à éclairs pour la photographie

Voltmètres numériques et convertisseurs électroniques analogiques-numériques à

courant continu

Condensateurs-série destinés à être installés sur des réseaux

Câbles souples méplats sous gaine en polychlorure de vinyle

Câbles isolés au caoutchouc pour ascenseurs, pour usage général

Règles de sécurité concernant la construction des équipements pour soudage

électrique à l´arc et procédés connexes

e

Règlement ministériel du 19 septembre 1979 modifiant le règlement ministériel du 12 janvier

1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des

lignes de chemin de fer d´intérêt général.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police,

sur la sûreté et sur l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel qu´il a été

modifié et complété par la suite;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions

annexes;

Vu le cahier des charges de la Société Nationale des CFL et notamment son article 17;

Vu le règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des barrières et du gardiennage de

certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général;

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendue en son avis;

Arrête

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