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Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel

belge

du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel

du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes;

1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement

par les barèmes annexés au présent arrêté.

2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix de 21 F, 22 F et 23 F par emballage de 20

pièces, de 22 F, 23 F, 24 F, 25 F et 26 F par emballage de 25 pièces, de 36 F et 38 F par emballage de

50 pièces et de 68 F, 72 F et 76 F par emballage de 100 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg,

sont supprimées;

3° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les classes de prix de

12 F (*) et 13 F (*) par emballage de 50 g, de 24 F (*) et 26 F (*) par emballage de 100 g et de 52,50 F,

55 F, 57,50 F (*) et 60 F (*) par emballage de 250 g, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont

supprimées;

4° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (ciga-

rillos) » sont remplacées par les suivantes

Produits

Autres cigares (cigarillos)

dont le prix normal de

vente au détail

 ne dépasse pas 3.100 F

par 1.000 pièces

 dépasse 3.100 F mais

ne dépasse pas 4.300 F

par 1.000 pièces

 dépasse 4.300 F par

1.000 pièces

Espèce de bandelettes

* 2 cigarillos

* 3 cigarillos

* 4 cigarillos

** 2 cigarillos

** 3 cigarillos

** 4 cigarillos

*** 2 cigarillos

*** 3 cigarillos

*** 4 cigarillos

Droit d´accise (F)

0,992

1,488

1,984

1,184

1,776

2,368

1,376

2,064

2,752

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977,

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passives en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,017 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 F franc

la pièce. »

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Çuxembourg.

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise

du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans

que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 francs la pièce

1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,032 franc la pièce.

Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit

1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre 0,017 francs la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 franc

la pièce.

Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l´examen de fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et forêts.

Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières

sont fixés comme suit

Durée

Cote maximum

1. Rédaction en langue française

1,5

2. Rédaction en langue allemande

1,5

3. Dessin technique

4. Epreuve dans la branche technique du candidat

5. Droits et devoirs des fonctionnaires

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977, l´augmentation du

titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin

nouveau encore en fermentation provenant des raisins des variétés Riesling, Elbling, et Rivaner, est

autorisée dans la limite de 4,5 degrés. Toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement

ne peuvent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 modifié

concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 1977

G. GEENS.

ANNEXES

A.  CIGARES

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

4,

4,50 (*)

5, 

5,50 (*)

6, 

6,50

7, 

7,50

8, 

Droit

d´accise (F)

0,460

0,517

0,575

0,632

0,690

0,747

0,805

0,862

0,920

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare (suite)

8,50

9, 

9,50

10, 

11, 

12, 

12,50

13, 

14, 

15, 

16, 

17, 

17,50

18, 

19, 

20, 

21, 

22, 

23, 

Droit

d´accise (F)

0,977

1,035

1,092

1,150

1,265

1,380

1,437

1,495

1,610

1,725

1,840

1,955

2,012

2,070

2,185

2,300

2,415

2,530

2,645

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

30, 

32, 

33, 

35, 

37, 

38, 

40, 

42, 

43, 

45, 

47, 

48, 

50, 

57, 

60, 

67, 

70, 

75, 

77, 

80, 

87, 

90, 

97, 

100, 

110, 

115, 

120, 

125, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

175, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

2,760

2,875

2,990

3,105

3,220

3,450

3,680

3,795

4,025

4,255

4,370

4,600

4,830

4,945

5,175

5,405

5,520

5,750

6,555

6,900

7,705

8,050

8,625

8,855

9,200

10,005

10,350

11,155

11,500

12,650

13,225

13,800

14,375

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,125

23,

28,750

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 2 cigares

24, 

26, 

28, 

30, 

Par emballage

de 3 cigares

36, 

39, 

Par emballage

de 5 cigares

20,  (*)

22,50 (*)

25,  (*)

27,50 (*)

30, 

32,50

35, 

37,50

40, 

42,50

45, 

47,50

50, 

55, 

60, 

62,50

65, 

70, 

75, 

80, 

Droit

d´accise (F)

2,760

2,990

3,220

3,450

4,140

4,485

2,300

2,587

2,875

3,162

3,450

3,737

4,025

4,312

4,600

4,887

5,175

5,462

5,750

6,325

6,900

7,187

7,475

8,050

8,625

9,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigares

(suite)

85, 

87,50

90, 

95, 

100, 

110, 

120, 

130, 

240, 

250, 

300, 

335,

350, 

375, 

400, 

500, 

625,

750, 

illimité

Par emballage

de 10 cigares

40,  (*)

45,  (*)

50,  (*)

55,  (*)

60, 

65, 

70, 

75, 

Droit

d´accise (F)

9,775

10,062

10,350

10,925

11,500

12,650

13,800

14,950

27,600

28,750

34,500

38,525

40,250

43,125

46,

57,500

71,875

86,250

143,750

4,600

5,175

5,750

6,325

6,900

7,475

8,050

8,625

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigares

(suite)

80, 

85, 

90, 

85, 

100, 

110, 

120, 

125, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

175, 

180, 

190, 

200, 

220, 

240, 

260, 

430, 

450, 

480, 

500,

570, 

600, 

670, 

770,

800, 

870, 

900, 

970, 

1.000, 

1.000,

1.150, 

1.250,

Droit

d´accise (F)

9,200

9,775

10,350

10,925

11,500

12,650

13,800

14,375

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,125

20,700

21,850

23,

25,300

27,600

29,900

49,450

51,750

55,200

57,500

65,550

69,

77,050

88,550

92, 

100,050

103,500

111,550

115,

126,500

132,250

143,750

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de abac tservant

de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigares

(suite)

1.300, 

1.400, 

1.500, 

1.600, 

illimité

Droit

d´accise (F)

149,500

161,

172.500

184, 

287,500

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigares

(suite)

340, 

350, 

360, 

380, 

00, 

440, 

480, 

520, 

1.000,

2.000,

2.500,

3.000,

illimité

Droit

d´accise (F)

39,100

40,250

41,400

43,700

46, 

50,600

55,200

59,800

115,

230,

287,500

345, 

575, 

Par emballage

de 20 cigares

80,  (*)

90,  (*)

100,  (*)

110,  (*)

120, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

180, 

190, 

200, 

220, 

240, 

250, 

260, 

280, 

300, 

320, 

9,200

10,350

11,500

12,650

13,800

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,700

21,850

23, 

25,300

27,600

28,750

29,900

32,200

34,500

36,800

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage

de 25 cigares

100,  (*)

112,50 (*)

123, 

137,50

150, 

162,50

175, 

187,50

200, 

212,50

225, 

237,50

250, 

275, 

300, 

11,500

12,937

14,375

15,812

17,250

18,687

20,125

21,562

23, 

24,437

25,875

27,312

28,750

31,625

34,500

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé, on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigares

(suite)

312,50

325. 

350, 

375, 

400, 

425, 

437,50

450, 

475, 

500, 

550, 

600, 

625, 

650, 

675, 

750, 

800, 

875, 

1.000, 

1.050, 

1.250, 

1.500, 

1.750, 

2.000, 

2.250, 

2.500, 

2.740, 

3.125, 

3.750, 

illimité

Droit

d´accise (F)

35,937

37,375

40,250

43,125

46, 

48,875

50,312

51,750

54,625

57,500

63,250

69, 

71,875

74,750

77,625

86,250

92, 

100,625

115, 

120,750

143,750

172,500

201,250

230, 

258,750

287,500

316,250

359,375

431,250

718,750

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigares

200,  (*)

225, 

250,  (*)

275, 

300, 

325, 

350, 

375, 

400, 

425, 

450, 

475, 

500, 

550, 

600, 

625, 

650, 

700, 

750, 

800, 

850, 

875, 

900, 

850, 

1.000, 

1.000, 

1.200, 

1.250, 

1.300, 

1.350, 

1.500, 

1.600, 

1.750, 

Droit

d´accise (F)

23, 

25,875

28,750

31,625

34,500

37,375

40,250

43,125

46, 

48,875

51,750

54,625

57,500

63,250

69, 

71,875

74,750

80,500

86,250

92, 

97,750

100,625

103,500

109,250

115, 

126,500

138, 

143,750

149,500

155,250

172,500

184, 

201,250

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé on entend les cigares dont un des bouts

est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant

de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigares

(suite)

2.000, 

2.100, 

2.500, 

3.500, 

5.000, 

5,500. 

6.250, 

7.500, 

illimité

Droit

d´accise (F)

230, 

241,500

287,500

402,500

575, 

632,500

718,750

862,500

1.437,500

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

d´assortiment

cigares

150, 

175, 

200, 

250, 

300, 

400, 

500, 

600, 

800, 

1.000, 

1.500, 

Droit

d´accise (F)

17,250

20,125

23, 

28,750

34,500

46, 

57,500

69, 

92, 

115,

172,500

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

10, 

10,50

11, 

11,50

12, 

12,50

13, 

13,50

14, 

14,50

15, 

15,50

16, 

16,50

17, 

17,50

18, 

18,50

Droit

d´accise (F)

1,600

1,680

1,760

1,840

1,920

2, 

2,080

2,160

2,240

2,320

2,400

2,480

2,560

2,640

2,720

2,800

2,880

2,960

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

(suite)

19, 

19,50

20, 

20,50

21, 

21,50

22, 

22,50

23, 

23,50

24, 

24,50

25, 

25,50

26, 

26,50

27, 

27,50

29,50

Droit

d´accise (F)

3,040

3,120

3,200

2,280

3,360

3,440

3,520

3,600

3,680

3,760

3,840

3,920

4,

4,080

4,160

4,240

4,320

4,400

4,720

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

(suite)

30,

32, 

32,50

34,50

35, 

37, 

37,50

39,50

42,50

44,50

47,50

49,50

50,

52, 

75, 

100, 

110,

120, 

illimité

Droit

d´accise (F)

4,800

5,120

5,200

5,520

5,600

5,920

6,

6,320

6,800

7,120

7,600

7,920

8,

8,320

12,

16,

17,600

19,200

24,

Par emballage

de 10 cigarillos

20,

21,

22,

23, 

24, 

25,

26, 

27, 

28,

29,

30, 

31, 

32,

33, 

3,200

3,360

3,520

3,680

3,840

4, 

4,160

4,320

4,480

4,640

4,800

4,960

5,120

5,280

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigarillos

(suite)

34,

35, 

36,

37,

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

43, 

44,

45, 

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53, 

54,

55, 

59, 

60,

64,

65,

69, 

70,

64,

75, 

79,

80,

84,

85,

89,

90,

94,

95,

99,

100, 

Droit

d´accise (F)

5,440

5,600

5,760

5,920

6,080

6,240

6,400

6,650

6,720

6,880

7,040

7,200

7,360

7,520

7,680

7,840

8, 

8,160

8,320

8,480

8,640

8,800

9,440

9,600

10,240

10,400

11,040

11,200

11,840

12,

12,640

12,800

13,440

13,600

14,240

14,400

15,040

15,200

15,840

16,

Prix de vente

au détail (7)

Par emballage

de 10 cigarillos

(suite)

104, 

110, 

150, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

16,640

17,600

24, 

32, 

48, 

Par emballage

de 20 cigarillos

40, 

42, 

44, 

46, 

48, 

50, 

52, 

54, 

56, 

58, 

60, 

62, 

64, 

66, 

68, 

70, 

72, 

64, 

76, 

78, 

80, 

82, 

84, 

86, 

81, 

90, 

92, 

94, 

96, 

6,400

6,720

7,040

7,360

7,680

8,

8,320

8,640

8,960

9,280

9,600

9,920

10,240

10,560

10,880

11,200

11,520

11,840

12,160

12,480

12,800

13,120

13,440

13,760

14,080

14,400

14,720

15,040

15,360

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarillos

(suite)

98, 

100, 

102, 

104, 

106, 

108, 

110, 

118, 

120, 

128, 

130, 

138, 

140, 

148, 

150, 

158, 

170, 

178, 

190, 

198, 

200, 

208, 

300, 

400, 

illimité

Par emballage

de 25 cigarillos

50, 

52,50

55, 

57,50

60, 

62,50

65, 

67,50

70, 

Droit

d´accise (F)

15,680

16,

16,320

16,640

16,960

17,280

17,600

18,880

19,200

20,480

20,800

22,080

22,400

23,680

24,

25,280

27,200

28,480

30,400

31,680

32, 

33,280

48, 

64,

96,

8, 

8,400

8,800

9,200

9,600

10, 

10,400

10,800

11,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarillos

(suite)

72,50

75, 

77,50

80, 

82,50

85, 

87,50

90, 

92,50

95, 

97,50

100, 

102,50

105, 

107,50

110, 

112,50

115,

117,50

120, 

122,50

125, 

127,50

130, 

132,50

125, 

137,50

147,50

150, 

160, 

162,50

172,50

175, 

185, 

187,50

197,50

200, 

210, 

212,50

222,50

225, 

Droit

d´accise (F)

11,600

12, 

12,400

12,800

13,200

13,600

14, 

14,400

14,800

15,200

15,600

16, 

16,400

16,800

17,200

17,600

18,

18,400

18,800

19,200

19,600

20, 

20,400

20,800

21,200

21,600

22,

23,600

24,

25,600

26,

27,600

28,

29,600

30,

31,600

32, 

33,600

34, 

35,600

36, 

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarillos

(suite)

235, 

537,50

247,50

250, 

260, 

300, 

310, 

375, 

500, 

550, 

600, 

illimité

Droit

d´accise (F)

37,600

38,

39,600

40,

41,600

48,

49,600

60,

80,

88,

96,

120,

Par emballage

de 50 cigarillos

90, 

95, 

100, 

105,

110, 

115, 

120, 

125, 

130, 

135, 

140, 

145, 

150, 

155, 

160, 

165, 

170, 

175, 

180, 

185, 

190, 

195, 

200, 

14,400

15,200

16,

16,800

17,600

18,400

19,200

20,

20,800

21,600

22,400

23,200

24,

24,800

25,600

26,400

27,200

28,

28,800

29,600

30,400

31,200

32,

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarillos

(suite)

205, 

210, 

215,

220,

225,

230, 

235,

240,

245,

250,

25,, 

260,

265, 

270,

275,

295,

300,

320, 

325, 

345, 

350,

370,

375,

395,

400,

420,

425,

445,

450,

470,

475, 

495,

500,

520,

600,

620,

750,

1.000,

illimité

Droit

d´accise (F)

32,800

33,600

34,400

35,200

36, 

36,800

37,600

38,400

39,200

40, 

40,800

41,600

42,400

43,200

44, 

47,200

48, 

51,200

52, 

55,200

56,

59,200

60,

63,200

64,

67,200

68,

71,200

72,

75,200

76,

79,200

80,

83,200

96,

99,200

120,

160,

240, 

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarillos

200,

210, 

220, 

230,

240,

250,

260,

270,

280,

290,

300, 

310, 

320, 

330, 

340,

350,

360,

370,

380,

390,

400, 

410, 

420, 

430, 

440, 

450,

460,

470, 

480,

490,

500,

510,

520,

530,

540,

550,

590,

600,

640, 

650,

Droit

d´accise (F)

32, 

33,600

35,200

36,800

38,400

40, 

41 ,600

43,200

44,800

46,400

48,

49,600

51,200

52,800

54,400

56,

57,600

59,200

60,800

62,400

64,

65,600

67,200

68,800

70,400

72,

73,600

75,200

76,800

78,400

80,

81,600

83,200

84,800

86,400

88,

94,400

96,

102,400

104,

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarillos

(suite)

690, 

700, 

740, 

750, 

790, 

800, 

840, 

850, 

890, 

950, 

990, 

1.000, 

1.040, 

1.500, 

2.000,

illimité

Droit

d´accise (F)

110,400

112, 

118,400

120, 

126,400

128, 

134,400

136, 

142,400

152, 

158,400

160, 

166,400

240, 

320, 

480, 

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

d´assortiment

cigarillos

100, 

125, 

150,

200, 

400, 

800, 

Droit

d´accise (F)

16, 

20, 

24,

32, 

64, 

128, 

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juin 1977.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge

du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 octobre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles

5, 1°, et 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er ;

Vu l´arrêté royal n° 13, du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril

1977, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976, et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel

du 30 juin 1977;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 231 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre

1976, est remplacé par la disposition suivante

« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués

saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que

sur les tabacs verts et les tabacs secs bon fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au

détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 20, 

Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

5, 

Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

2,70

Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entière-

ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac

à mâcher sec, par kilogramme

F 440, 

Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par

quinze plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 160, 

Toutefois pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150

plants, le droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de trois francs par plant. »

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 octobre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu l´article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs

avant le 15 octobre 1977 et qui sont encore utilisées à cette date doivent être échangées contre de

nouvelles bandelettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à

ladite date. Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement à concurrence du montant de la fiscalité

incluse dans les bandelettes à échanger.

§ 2. Pour les bandelettes acquises avant le 15 octobre 1977 et apposées sur les fabricats qui se

trouvent encore à cette date dans les installations des fabricants et des importateurs, y compris les

magasins de libre pratique des fabricants, le Ministre des Finances peut imposer, dans les limites qu´il

fixe, le remplacement desdites bandelettes par de nouvelles, représentatives de la fiscalité (accise et

taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur le 15 octobre 1977. Les nouvelles bandelettes sont livrées gra-

tuitement, à concurrence du montant de la fiacalité incluse dans Is bandelettes à remplacer.

§ 3. Le Ministre des Finances arrête les modalités d´application du présent article.

Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l´examen de fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et forêts.

Le programme détaillé des matières est fixé comme suit

a) Rédaction en langue française: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être

présentée sous forme de lettre ou de rapport;

b) Rédaction en langue allemande: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être

présentée sous forme de lettre ou de rapport;

c) Dessin technique: 1) Exécution d´une copie d´un plan avec apposition des écritures;

2) Représentation graphique d´un phénomène donné en numérique;

d) Epreuve dans la branche technique du candidat: Etablissement d´un plan ou d´un tableau thé-

matique;

e) Droits et devoirs des fonctionnaires: Loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonction-

naires de l´Etat (telle qu´elle a été modifiée). Titre I. Dispositions relatives aux fonctionnaires

administratifs. Texte coordonné par le Ministère d´Etat, Service Central de Législation.

titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant des raisins des variétés Riesling, Elbling, et Rivaner, est autorisée dans la limite de 4,5 degrés. Toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichi

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 8 décembre 1977

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Commune de Sandweiler.  Par délibération en date du 27 septembre 1977 le Conseil communal

de Sandweiler a décidé de modifier les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1977 en matière

d´impôt foncier et de les fixer comme suit

Taux

B1

B3

B4

d´abattenemt

270%

450% 270% 150%

35%

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1977.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée

au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 2011/77 et 2012/77 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 9 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 septembre 1977 pour les

produits des positions tarifaires suivantes

a) ex 29.04 C I  Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de la Roumanie;

b) ex 29.08 B I  Diéthylèneglycol, originaire de la Roumanie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-

ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2037/77 de la Commission des Communautés européennes du 13

septembre 1977, le droit d´entrée applicable à la « ganterie de bonneterie, non élastique ni caout-

choutée » de la position tarifaire 60.02 et originaire de la Malaysia, est rétabli à partir du 18 septembre

1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 2122/77 à 2125/77 de la Commission des Communautés européennes

du 27 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er octobre 1977, pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 42.03 B I  Gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, originaires de tous

les pays bénéficiaires;

b) 44.14 B  Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale

ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même

épaisseur, autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;

c) 46.03

 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des

articles des nos 46.01 et 46.02, ouvrages en luffa, originaires de la Yougoslavie;

d) 82.09

 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris

les serpettes fermantes, originaires de Singapour.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-

ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2144/77 de la Commission des Communautés européennes du 28

septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux «couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame

tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes » de la position tarifaire 82.09 et originaires

de tous les pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 octobre 1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2184/77 de la Commission des Communautés européennes du 30

septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium,

de la position tarifaire 76.02 et originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 4 octobre 1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Les règlements (CEE) nos 1291/77 et 1292/77 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin

1977, publiés au Journal officiel des Communautés européennes n° L 151 du 20 juin 1977, portent

amendement des accords que la Communauté économique européenne a conclu respectivement avec

la Confédération Suisse et avec la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative

au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2812/72 et 2813/72 du

Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Com-

munautés européennes n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (CEE) n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1977,

publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 182 du 22 juillet 1977 et modifiant le

règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, institue, pour l´application des

procédures du transit communautaire, de nouveaux formulaires qui remplacent les formulaires en

usage actuellement.

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Le règlement (CEE) n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1977,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 246 du 27 septembre 1977, institue un

formulaire communautaire de déclaration d´exportation.

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Convention sur le recouvrement

des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.  Adhésion de la Suisse.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726

Mémorial 1977, A, p. 1963).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 5 octobre 1977 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouver-

nement suisse a désigné la Division fédérale de la Police pour exercer sur son territoire les fonctions

d´Autorité expéditrice et celles d´Institution intermédiaire.

Aux termes de l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 4

novembre 1977.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration

des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal

premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de

bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 69 du 30 novembre 1977 il y a lieu de lire

 à la page 2034, sous Art. 1er

a) - l´emploi de préposé à la section « Constructions et projets », au lieu de

a) deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);

 à la page 2035, sous Art. 2

a) deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b) ; au lieu de

a) deux emplois parmi les sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juin 1977, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

4,  (*)

Par emballage

de 50 cigares

175,  (*)

200,  (*)

Droit

d´accise (F)

0,460

20,125

23, 

2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont

remplacées par les suivantes

Produits

Cigarettes

Espèce de

bandelettes

2 cigarettes

3 cigarettes

4 cigarettes

Droit

d´accise (F)

0,760

1,140

1,520

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

L´arrêté royal du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.

Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l´examen de fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et forêts.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Luxembourg, le 6 décembre 1977.

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 25

octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte

1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin

provenant de la récolte 1977.

Vu la décision (CEE) n° 720/77 de la Commission du 17 novembre 1977 autorisant la République

Fédérale d´Allemagne, la République Française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni

à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de

certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. En vue de l´échange ou du remplacement des bandelettes fiscales pour cigarettes prescrit

par l´article 2 de l´arrêté royal du 10 octobre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants

et les importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 15 octobre 1977, à 0 heures, des bande-

lettes à échanger ou à remplacer, doivent en faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3

du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues les bande-

lettes de l´espèce.

§ 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des

accises du ressort de l´établissement le 18 octobre 1977 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée

d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément, selon qu´il s´agit

de bandelettes apposées ou non

a) le nombre de bandelettes à échanger et à remplacer;

b) séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur

ajoutée;

c) les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange.

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger ou à

remplacer, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des

accises.

L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes

fiscales qui leur ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 15 octobre

1977, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1977

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme

détaillé de l´examen de

fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de

l´administration des eaux et forêts.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel

des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 8 et 13;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et les importateurs qui le désirent, peuvent renoncer à l´échange ou au

remplacement des bandelettes fiscales pour autant qu´elles figurent au barème « C. Cigarettes » annexé

au présent arrêté, et à la condition d´acquitter pour chacune d´elles un complément d´impôt égal à la

différence entre le montant total des impôts dus selon le barème précité et le montant total des impôts

déjà acquittés.

§ 2. Les fabricants et les importateurs qui désirent user de cette faculté doivent le mentionner

expressément dans la déclaration visée à l´article 4, § 1er . Dans ce cas, les bandelettes fiscales à régulariser

doivent faire l´objet d´un inventaire séparé, lequel ne doit reprendre, par catégorie de bandelettes, que

le nombre de pièces.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales à échanger, à remplacer ou à régulariser doivent être tenues à la dis-

position des agents des accises.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application de l´article 2, § 2, de l´arrêté royal précité, dispense du remplacement ou

de la régularisation est accordée, pour chaque classe de prix, à concurrence d´une quantité de bandelettes

apposées égale à 6 p.c. de la quantitié totale qui, pour la classe considérée, a été reçue entre le 1er janvier

janvier et le 31 août 1977.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bandelettes fiscales à régu-

lariser doivent être acquittées au bureau des accises de Bruxelles (Tabac), au plus tard le 15 novembre

1977.

Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977.

Bruxelles, le 12 octobre 1977

G. GEENS.

ANNEXE

C.  CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

Droit

d´accise (F)

9,040

14,080

14,640

15,200

15,760

16,320

16,880

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

60, 

65, 

70, 

75, 

89, 

illimité

Droit

d´accise (F)

34,240

37,040

39,840

42,640

45,440

62,240

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

43, 

44, 

45, 

46, 

47, 

48, 

49, 

50, 

52, 

55, 

Droit

d´accise (F)

17,440

18,

18,560

19,120

19,680

20,240

20,800

21,360

21,920

22,480

23,040

23,600

24,160

24,720

25,280

25,840

26,400

26,960

27,520

28,080

28,640

29,760

31,440

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

17, 

25, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

43, 

44, 

45, 

Droit

d´accise (F)

10,320

14,800

15,920

16,480

17,040

17,600

18,160

18,720

19,280

19,840

20,400

20,960

21,520

22,080

22,640

23,200

23,760

24,320

24,880

25,440

26, 

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

(suite)

46, 

50, 

51, 

55, 

60, 

65, 

70, 

80, 

90, 

100, 

illimité

Droit

d´accise (F)

26,560

28,800

29,360

31,600

34,400

37,200

40, 

45,600

51,200

56,800

77,800

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarettes

40, 

42, 

44, 

45, 

46, 

47, 

48, 

49, 

50, 

52, 

54, 

56, 

58, 

60, 

62, 

64, 

66,

68, 

70, 

75, 

88,

100,

112,

Droit

d´accise (F)

24, 

25,120

26,240

26,800

27,360

27,920

28,480

29,040

29,600

30,720

31,840

32,960

34,080

35,200

36,320

37,440

38,560

39,680

40,800

43,600

50,880

57,600

64,320

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarettes

(suite)

125, 

150, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

71,600

85,600

113,600

155,600

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

80, 

84, 

88, 

90, 

92, 

95, 

96, 

99, 

100, 

103, 

104, 

108, 

112, 

116, 

120, 

124, 

138, 

132, 

136, 

140, 

150,

175, 

200,

225,

250,

300, 

400,

illimité

Droit

d´accise (F)

48, 

50,240

52,480

53,600

54,720

56,400

56,960

58,640

59,200

60,880

61,440

63,680

65,920

68,160

70,400

72,640

74,880

77,120

79,360

81,600

87,200

101,200

115,200

129,200

143,200

171,200

227,200

311,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977.

Le Ministre des Finances

G. GEENS

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du

10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;

Arrête

Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.

L´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 octobre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutées et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977.

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrêté

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