Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel
belge
du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel
du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes;
1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement
par les barèmes annexés au présent arrêté.
2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix de 21 F, 22 F et 23 F par emballage de 20
pièces, de 22 F, 23 F, 24 F, 25 F et 26 F par emballage de 25 pièces, de 36 F et 38 F par emballage de
50 pièces et de 68 F, 72 F et 76 F par emballage de 100 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg,
sont supprimées;
3° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les classes de prix de
12 F (*) et 13 F (*) par emballage de 50 g, de 24 F (*) et 26 F (*) par emballage de 100 g et de 52,50 F,
55 F, 57,50 F (*) et 60 F (*) par emballage de 250 g, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont
supprimées;
4° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (ciga-
rillos) » sont remplacées par les suivantes
Produits
Autres cigares (cigarillos)
dont le prix normal de
vente au détail
ne dépasse pas 3.100 F
par 1.000 pièces
dépasse 3.100 F mais
ne dépasse pas 4.300 F
par 1.000 pièces
dépasse 4.300 F par
1.000 pièces
Espèce de bandelettes
* 2 cigarillos
* 3 cigarillos
* 4 cigarillos
** 2 cigarillos
** 3 cigarillos
** 4 cigarillos
*** 2 cigarillos
*** 3 cigarillos
*** 4 cigarillos
Droit d´accise (F)
0,992
1,488
1,984
1,184
1,776
2,368
1,376
2,064
2,752
L´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977,
les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passives en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,017 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 F franc
la pièce. »
L´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Çuxembourg.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise
du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans
que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 francs la pièce
1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,032 franc la pièce.
Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit
1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre 0,017 francs la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 franc
la pièce.
Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières
sont fixés comme suit
Durée
Cote maximum
1. Rédaction en langue française
1,5
2. Rédaction en langue allemande
1,5
3. Dessin technique
4. Epreuve dans la branche technique du candidat
5. Droits et devoirs des fonctionnaires
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977, l´augmentation du
titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin
nouveau encore en fermentation provenant des raisins des variétés Riesling, Elbling, et Rivaner, est
autorisée dans la limite de 4,5 degrés. Toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement
ne peuvent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 modifié
concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juin 1977
G. GEENS.
ANNEXES
A. CIGARES
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
4,
4,50 (*)
5,
5,50 (*)
6,
6,50
7,
7,50
8,
Droit
d´accise (F)
0,460
0,517
0,575
0,632
0,690
0,747
0,805
0,862
0,920
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare (suite)
8,50
9,
9,50
10,
11,
12,
12,50
13,
14,
15,
16,
17,
17,50
18,
19,
20,
21,
22,
23,
Droit
d´accise (F)
0,977
1,035
1,092
1,150
1,265
1,380
1,437
1,495
1,610
1,725
1,840
1,955
2,012
2,070
2,185
2,300
2,415
2,530
2,645
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
24,
25,
26,
27,
28,
30,
32,
33,
35,
37,
38,
40,
42,
43,
45,
47,
48,
50,
57,
60,
67,
70,
75,
77,
80,
87,
90,
97,
100,
110,
115,
120,
125,
130,
140,
150,
160,
170,
175,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
2,760
2,875
2,990
3,105
3,220
3,450
3,680
3,795
4,025
4,255
4,370
4,600
4,830
4,945
5,175
5,405
5,520
5,750
6,555
6,900
7,705
8,050
8,625
8,855
9,200
10,005
10,350
11,155
11,500
12,650
13,225
13,800
14,375
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,125
23,
28,750
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 2 cigares
24,
26,
28,
30,
Par emballage
de 3 cigares
36,
39,
Par emballage
de 5 cigares
20, (*)
22,50 (*)
25, (*)
27,50 (*)
30,
32,50
35,
37,50
40,
42,50
45,
47,50
50,
55,
60,
62,50
65,
70,
75,
80,
Droit
d´accise (F)
2,760
2,990
3,220
3,450
4,140
4,485
2,300
2,587
2,875
3,162
3,450
3,737
4,025
4,312
4,600
4,887
5,175
5,462
5,750
6,325
6,900
7,187
7,475
8,050
8,625
9,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigares
(suite)
85,
87,50
90,
95,
100,
110,
120,
130,
240,
250,
300,
335,
350,
375,
400,
500,
625,
750,
illimité
Par emballage
de 10 cigares
40, (*)
45, (*)
50, (*)
55, (*)
60,
65,
70,
75,
Droit
d´accise (F)
9,775
10,062
10,350
10,925
11,500
12,650
13,800
14,950
27,600
28,750
34,500
38,525
40,250
43,125
46,
57,500
71,875
86,250
143,750
4,600
5,175
5,750
6,325
6,900
7,475
8,050
8,625
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigares
(suite)
80,
85,
90,
85,
100,
110,
120,
125,
130,
140,
150,
160,
170,
175,
180,
190,
200,
220,
240,
260,
430,
450,
480,
500,
570,
600,
670,
770,
800,
870,
900,
970,
1.000,
1.000,
1.150,
1.250,
Droit
d´accise (F)
9,200
9,775
10,350
10,925
11,500
12,650
13,800
14,375
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,125
20,700
21,850
23,
25,300
27,600
29,900
49,450
51,750
55,200
57,500
65,550
69,
77,050
88,550
92,
100,050
103,500
111,550
115,
126,500
132,250
143,750
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de abac tservant
de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigares
(suite)
1.300,
1.400,
1.500,
1.600,
illimité
Droit
d´accise (F)
149,500
161,
172.500
184,
287,500
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigares
(suite)
340,
350,
360,
380,
00,
440,
480,
520,
1.000,
2.000,
2.500,
3.000,
illimité
Droit
d´accise (F)
39,100
40,250
41,400
43,700
46,
50,600
55,200
59,800
115,
230,
287,500
345,
575,
Par emballage
de 20 cigares
80, (*)
90, (*)
100, (*)
110, (*)
120,
130,
140,
150,
160,
170,
180,
190,
200,
220,
240,
250,
260,
280,
300,
320,
9,200
10,350
11,500
12,650
13,800
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,700
21,850
23,
25,300
27,600
28,750
29,900
32,200
34,500
36,800
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage
de 25 cigares
100, (*)
112,50 (*)
123,
137,50
150,
162,50
175,
187,50
200,
212,50
225,
237,50
250,
275,
300,
11,500
12,937
14,375
15,812
17,250
18,687
20,125
21,562
23,
24,437
25,875
27,312
28,750
31,625
34,500
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé, on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigares
(suite)
312,50
325.
350,
375,
400,
425,
437,50
450,
475,
500,
550,
600,
625,
650,
675,
750,
800,
875,
1.000,
1.050,
1.250,
1.500,
1.750,
2.000,
2.250,
2.500,
2.740,
3.125,
3.750,
illimité
Droit
d´accise (F)
35,937
37,375
40,250
43,125
46,
48,875
50,312
51,750
54,625
57,500
63,250
69,
71,875
74,750
77,625
86,250
92,
100,625
115,
120,750
143,750
172,500
201,250
230,
258,750
287,500
316,250
359,375
431,250
718,750
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigares
200, (*)
225,
250, (*)
275,
300,
325,
350,
375,
400,
425,
450,
475,
500,
550,
600,
625,
650,
700,
750,
800,
850,
875,
900,
850,
1.000,
1.000,
1.200,
1.250,
1.300,
1.350,
1.500,
1.600,
1.750,
Droit
d´accise (F)
23,
25,875
28,750
31,625
34,500
37,375
40,250
43,125
46,
48,875
51,750
54,625
57,500
63,250
69,
71,875
74,750
80,500
86,250
92,
97,750
100,625
103,500
109,250
115,
126,500
138,
143,750
149,500
155,250
172,500
184,
201,250
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé on entend les cigares dont un des bouts
est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant
de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigares
(suite)
2.000,
2.100,
2.500,
3.500,
5.000,
5,500.
6.250,
7.500,
illimité
Droit
d´accise (F)
230,
241,500
287,500
402,500
575,
632,500
718,750
862,500
1.437,500
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
d´assortiment
cigares
150,
175,
200,
250,
300,
400,
500,
600,
800,
1.000,
1.500,
Droit
d´accise (F)
17,250
20,125
23,
28,750
34,500
46,
57,500
69,
92,
115,
172,500
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
10,
10,50
11,
11,50
12,
12,50
13,
13,50
14,
14,50
15,
15,50
16,
16,50
17,
17,50
18,
18,50
Droit
d´accise (F)
1,600
1,680
1,760
1,840
1,920
2,
2,080
2,160
2,240
2,320
2,400
2,480
2,560
2,640
2,720
2,800
2,880
2,960
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
(suite)
19,
19,50
20,
20,50
21,
21,50
22,
22,50
23,
23,50
24,
24,50
25,
25,50
26,
26,50
27,
27,50
29,50
Droit
d´accise (F)
3,040
3,120
3,200
2,280
3,360
3,440
3,520
3,600
3,680
3,760
3,840
3,920
4,
4,080
4,160
4,240
4,320
4,400
4,720
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
(suite)
30,
32,
32,50
34,50
35,
37,
37,50
39,50
42,50
44,50
47,50
49,50
50,
52,
75,
100,
110,
120,
illimité
Droit
d´accise (F)
4,800
5,120
5,200
5,520
5,600
5,920
6,
6,320
6,800
7,120
7,600
7,920
8,
8,320
12,
16,
17,600
19,200
24,
Par emballage
de 10 cigarillos
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
3,200
3,360
3,520
3,680
3,840
4,
4,160
4,320
4,480
4,640
4,800
4,960
5,120
5,280
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigarillos
(suite)
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
59,
60,
64,
65,
69,
70,
64,
75,
79,
80,
84,
85,
89,
90,
94,
95,
99,
100,
Droit
d´accise (F)
5,440
5,600
5,760
5,920
6,080
6,240
6,400
6,650
6,720
6,880
7,040
7,200
7,360
7,520
7,680
7,840
8,
8,160
8,320
8,480
8,640
8,800
9,440
9,600
10,240
10,400
11,040
11,200
11,840
12,
12,640
12,800
13,440
13,600
14,240
14,400
15,040
15,200
15,840
16,
Prix de vente
au détail (7)
Par emballage
de 10 cigarillos
(suite)
104,
110,
150,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
16,640
17,600
24,
32,
48,
Par emballage
de 20 cigarillos
40,
42,
44,
46,
48,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
70,
72,
64,
76,
78,
80,
82,
84,
86,
81,
90,
92,
94,
96,
6,400
6,720
7,040
7,360
7,680
8,
8,320
8,640
8,960
9,280
9,600
9,920
10,240
10,560
10,880
11,200
11,520
11,840
12,160
12,480
12,800
13,120
13,440
13,760
14,080
14,400
14,720
15,040
15,360
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarillos
(suite)
98,
100,
102,
104,
106,
108,
110,
118,
120,
128,
130,
138,
140,
148,
150,
158,
170,
178,
190,
198,
200,
208,
300,
400,
illimité
Par emballage
de 25 cigarillos
50,
52,50
55,
57,50
60,
62,50
65,
67,50
70,
Droit
d´accise (F)
15,680
16,
16,320
16,640
16,960
17,280
17,600
18,880
19,200
20,480
20,800
22,080
22,400
23,680
24,
25,280
27,200
28,480
30,400
31,680
32,
33,280
48,
64,
96,
8,
8,400
8,800
9,200
9,600
10,
10,400
10,800
11,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarillos
(suite)
72,50
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,50
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,50
105,
107,50
110,
112,50
115,
117,50
120,
122,50
125,
127,50
130,
132,50
125,
137,50
147,50
150,
160,
162,50
172,50
175,
185,
187,50
197,50
200,
210,
212,50
222,50
225,
Droit
d´accise (F)
11,600
12,
12,400
12,800
13,200
13,600
14,
14,400
14,800
15,200
15,600
16,
16,400
16,800
17,200
17,600
18,
18,400
18,800
19,200
19,600
20,
20,400
20,800
21,200
21,600
22,
23,600
24,
25,600
26,
27,600
28,
29,600
30,
31,600
32,
33,600
34,
35,600
36,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarillos
(suite)
235,
537,50
247,50
250,
260,
300,
310,
375,
500,
550,
600,
illimité
Droit
d´accise (F)
37,600
38,
39,600
40,
41,600
48,
49,600
60,
80,
88,
96,
120,
Par emballage
de 50 cigarillos
90,
95,
100,
105,
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
195,
200,
14,400
15,200
16,
16,800
17,600
18,400
19,200
20,
20,800
21,600
22,400
23,200
24,
24,800
25,600
26,400
27,200
28,
28,800
29,600
30,400
31,200
32,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarillos
(suite)
205,
210,
215,
220,
225,
230,
235,
240,
245,
250,
25,,
260,
265,
270,
275,
295,
300,
320,
325,
345,
350,
370,
375,
395,
400,
420,
425,
445,
450,
470,
475,
495,
500,
520,
600,
620,
750,
1.000,
illimité
Droit
d´accise (F)
32,800
33,600
34,400
35,200
36,
36,800
37,600
38,400
39,200
40,
40,800
41,600
42,400
43,200
44,
47,200
48,
51,200
52,
55,200
56,
59,200
60,
63,200
64,
67,200
68,
71,200
72,
75,200
76,
79,200
80,
83,200
96,
99,200
120,
160,
240,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarillos
200,
210,
220,
230,
240,
250,
260,
270,
280,
290,
300,
310,
320,
330,
340,
350,
360,
370,
380,
390,
400,
410,
420,
430,
440,
450,
460,
470,
480,
490,
500,
510,
520,
530,
540,
550,
590,
600,
640,
650,
Droit
d´accise (F)
32,
33,600
35,200
36,800
38,400
40,
41 ,600
43,200
44,800
46,400
48,
49,600
51,200
52,800
54,400
56,
57,600
59,200
60,800
62,400
64,
65,600
67,200
68,800
70,400
72,
73,600
75,200
76,800
78,400
80,
81,600
83,200
84,800
86,400
88,
94,400
96,
102,400
104,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarillos
(suite)
690,
700,
740,
750,
790,
800,
840,
850,
890,
950,
990,
1.000,
1.040,
1.500,
2.000,
illimité
Droit
d´accise (F)
110,400
112,
118,400
120,
126,400
128,
134,400
136,
142,400
152,
158,400
160,
166,400
240,
320,
480,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
d´assortiment
cigarillos
100,
125,
150,
200,
400,
800,
Droit
d´accise (F)
16,
20,
24,
32,
64,
128,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juin 1977.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge
du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 28 octobre 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles
5, 1°, et 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er ;
Vu l´arrêté royal n° 13, du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril
1977, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976, et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel
du 30 juin 1977;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrête
Le § 231 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre
1976, est remplacé par la disposition suivante
« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués
saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que
sur les tabacs verts et les tabacs secs bon fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au
détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 20,
Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
5,
Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
2,70
Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entière-
ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac
à mâcher sec, par kilogramme
F 440,
Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par
quinze plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 160,
Toutefois pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150
plants, le droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de trois francs par plant. »
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 28 octobre 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu l´article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs
avant le 15 octobre 1977 et qui sont encore utilisées à cette date doivent être échangées contre de
nouvelles bandelettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à
ladite date. Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement à concurrence du montant de la fiscalité
incluse dans les bandelettes à échanger.
§ 2. Pour les bandelettes acquises avant le 15 octobre 1977 et apposées sur les fabricats qui se
trouvent encore à cette date dans les installations des fabricants et des importateurs, y compris les
magasins de libre pratique des fabricants, le Ministre des Finances peut imposer, dans les limites qu´il
fixe, le remplacement desdites bandelettes par de nouvelles, représentatives de la fiscalité (accise et
taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur le 15 octobre 1977. Les nouvelles bandelettes sont livrées gra-
tuitement, à concurrence du montant de la fiacalité incluse dans Is bandelettes à remplacer.
§ 3. Le Ministre des Finances arrête les modalités d´application du présent article.
Le programme détaillé des matières est fixé comme suit
a) Rédaction en langue française: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être
présentée sous forme de lettre ou de rapport;
b) Rédaction en langue allemande: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être
présentée sous forme de lettre ou de rapport;
c) Dessin technique: 1) Exécution d´une copie d´un plan avec apposition des écritures;
2) Représentation graphique d´un phénomène donné en numérique;
d) Epreuve dans la branche technique du candidat: Etablissement d´un plan ou d´un tableau thé-
matique;
e) Droits et devoirs des fonctionnaires: Loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonction-
naires de l´Etat (telle qu´elle a été modifiée). Titre I. Dispositions relatives aux fonctionnaires
administratifs. Texte coordonné par le Ministère d´Etat, Service Central de Législation.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 8 décembre 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlements communaux. Impôt foncier.
Commune de Sandweiler. Par délibération en date du 27 septembre 1977 le Conseil communal
de Sandweiler a décidé de modifier les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1977 en matière
d´impôt foncier et de les fixer comme suit
Taux
B1
B3
B4
d´abattenemt
270%
450% 270% 150%
35%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1977.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 2011/77 et 2012/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 9 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 septembre 1977 pour les
produits des positions tarifaires suivantes
a) ex 29.04 C I Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de la Roumanie;
b) ex 29.08 B I Diéthylèneglycol, originaire de la Roumanie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2037/77 de la Commission des Communautés européennes du 13
septembre 1977, le droit d´entrée applicable à la « ganterie de bonneterie, non élastique ni caout-
choutée » de la position tarifaire 60.02 et originaire de la Malaysia, est rétabli à partir du 18 septembre
1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 2122/77 à 2125/77 de la Commission des Communautés européennes
du 27 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er octobre 1977, pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 42.03 B I Gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, originaires de tous
les pays bénéficiaires;
b) 44.14 B Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale
ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même
épaisseur, autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;
c) 46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des
articles des nos 46.01 et 46.02, ouvrages en luffa, originaires de la Yougoslavie;
d) 82.09
Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris
les serpettes fermantes, originaires de Singapour.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2144/77 de la Commission des Communautés européennes du 28
septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux «couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame
tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes » de la position tarifaire 82.09 et originaires
de tous les pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 octobre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2184/77 de la Commission des Communautés européennes du 30
septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium,
de la position tarifaire 76.02 et originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 4 octobre 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Les règlements (CEE) nos 1291/77 et 1292/77 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin
1977, publiés au Journal officiel des Communautés européennes n° L 151 du 20 juin 1977, portent
amendement des accords que la Communauté économique européenne a conclu respectivement avec
la Confédération Suisse et avec la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative
au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2812/72 et 2813/72 du
Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Com-
munautés européennes n° L 294 du 29 décembre 1972.
Le règlement (CEE) n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1977,
publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 182 du 22 juillet 1977 et modifiant le
règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, institue, pour l´application des
procédures du transit communautaire, de nouveaux formulaires qui remplacent les formulaires en
usage actuellement.
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Le règlement (CEE) n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1977,
publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 246 du 27 septembre 1977, institue un
formulaire communautaire de déclaration d´exportation.
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Convention sur le recouvrement
des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956. Adhésion de la Suisse.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726
Mémorial 1977, A, p. 1963).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 5 octobre 1977 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouver-
nement suisse a désigné la Division fédérale de la Police pour exercer sur son territoire les fonctions
d´Autorité expéditrice et celles d´Institution intermédiaire.
Aux termes de l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 4
novembre 1977.
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration
des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal
premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de
bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 69 du 30 novembre 1977 il y a lieu de lire
à la page 2034, sous Art. 1er
a) - l´emploi de préposé à la section « Constructions et projets », au lieu de
a) deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);
à la page 2035, sous Art. 2
a) deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b) ; au lieu de
a) deux emplois parmi les sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juin 1977, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
4, (*)
Par emballage
de 50 cigares
175, (*)
200, (*)
Droit
d´accise (F)
0,460
20,125
23,
2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont
remplacées par les suivantes
Produits
Cigarettes
Espèce de
bandelettes
2 cigarettes
3 cigarettes
4 cigarettes
Droit
d´accise (F)
0,760
1,140
1,520
L´arrêté royal du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Luxembourg, le 6 décembre 1977.
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 25
octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte
1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin
provenant de la récolte 1977.
Vu la décision (CEE) n° 720/77 de la Commission du 17 novembre 1977 autorisant la République
Fédérale d´Allemagne, la République Française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni
à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de
certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
§ 1er. En vue de l´échange ou du remplacement des bandelettes fiscales pour cigarettes prescrit
par l´article 2 de l´arrêté royal du 10 octobre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants
et les importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 15 octobre 1977, à 0 heures, des bande-
lettes à échanger ou à remplacer, doivent en faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3
du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues les bande-
lettes de l´espèce.
§ 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des
accises du ressort de l´établissement le 18 octobre 1977 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée
d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément, selon qu´il s´agit
de bandelettes apposées ou non
a) le nombre de bandelettes à échanger et à remplacer;
b) séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur
ajoutée;
c) les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977.
Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger ou à
remplacer, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des
accises.
L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes
fiscales qui leur ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 15 octobre
1977, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1977
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme
détaillé de l´examen de
fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de
l´administration des eaux et forêts.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel
des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 8 et 13;
Arrête
§ 1er. Les fabricants et les importateurs qui le désirent, peuvent renoncer à l´échange ou au
remplacement des bandelettes fiscales pour autant qu´elles figurent au barème « C. Cigarettes » annexé
au présent arrêté, et à la condition d´acquitter pour chacune d´elles un complément d´impôt égal à la
différence entre le montant total des impôts dus selon le barème précité et le montant total des impôts
déjà acquittés.
§ 2. Les fabricants et les importateurs qui désirent user de cette faculté doivent le mentionner
expressément dans la déclaration visée à l´article 4, § 1er . Dans ce cas, les bandelettes fiscales à régulariser
doivent faire l´objet d´un inventaire séparé, lequel ne doit reprendre, par catégorie de bandelettes, que
le nombre de pièces.
Les bandelettes fiscales à échanger, à remplacer ou à régulariser doivent être tenues à la dis-
position des agents des accises.
Pour l´application de l´article 2, § 2, de l´arrêté royal précité, dispense du remplacement ou
de la régularisation est accordée, pour chaque classe de prix, à concurrence d´une quantité de bandelettes
apposées égale à 6 p.c. de la quantitié totale qui, pour la classe considérée, a été reçue entre le 1er janvier
janvier et le 31 août 1977.
Les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bandelettes fiscales à régu-
lariser doivent être acquittées au bureau des accises de Bruxelles (Tabac), au plus tard le 15 novembre
1977.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977.
Bruxelles, le 12 octobre 1977
G. GEENS.
ANNEXE
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
Droit
d´accise (F)
9,040
14,080
14,640
15,200
15,760
16,320
16,880
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
60,
65,
70,
75,
89,
illimité
Droit
d´accise (F)
34,240
37,040
39,840
42,640
45,440
62,240
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
55,
Droit
d´accise (F)
17,440
18,
18,560
19,120
19,680
20,240
20,800
21,360
21,920
22,480
23,040
23,600
24,160
24,720
25,280
25,840
26,400
26,960
27,520
28,080
28,640
29,760
31,440
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
25,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
Droit
d´accise (F)
10,320
14,800
15,920
16,480
17,040
17,600
18,160
18,720
19,280
19,840
20,400
20,960
21,520
22,080
22,640
23,200
23,760
24,320
24,880
25,440
26,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
(suite)
46,
50,
51,
55,
60,
65,
70,
80,
90,
100,
illimité
Droit
d´accise (F)
26,560
28,800
29,360
31,600
34,400
37,200
40,
45,600
51,200
56,800
77,800
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarettes
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
70,
75,
88,
100,
112,
Droit
d´accise (F)
24,
25,120
26,240
26,800
27,360
27,920
28,480
29,040
29,600
30,720
31,840
32,960
34,080
35,200
36,320
37,440
38,560
39,680
40,800
43,600
50,880
57,600
64,320
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarettes
(suite)
125,
150,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
71,600
85,600
113,600
155,600
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarettes
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
116,
120,
124,
138,
132,
136,
140,
150,
175,
200,
225,
250,
300,
400,
illimité
Droit
d´accise (F)
48,
50,240
52,480
53,600
54,720
56,400
56,960
58,640
59,200
60,880
61,440
63,680
65,920
68,160
70,400
72,640
74,880
77,120
79,360
81,600
87,200
101,200
115,200
129,200
143,200
171,200
227,200
311,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977.
Le Ministre des Finances
G. GEENS
Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du
10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 28 octobre 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutées et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977.
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrêté