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Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

L’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement

réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la

détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999, est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

Les agents assermentés de l’Administration des douanes et accises peuvent détenir, garder et porter, selon

les missions qui leur sont confiées, des armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement

réglementaire

a) pistolet, calibre 9 mm;

b) pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm, à condition d’être adapté de manière à ne pas pouvoir tirer par rafales;

c) matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;

d) bombe aérosol à gaz anti-agression.

L’équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également une paire de menottes et son étui.

Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés

1. boulanger-pâtissier, pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, meunier

2. boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux, fabricant de salaisons, tripier,

traiteur

3. tailleur-couturier, modiste-chapelier, fourreur, retoucheur de vêtements, nettoyeur à sec-blanchisseur-

repasseur, nettoyeur de tapis et de matelas

4. bottier-cordonnier, cordonnier-réparateur, maroquinier, horloger, bijoutier-orfèvre, fabricant d’articles de

fausse bijouterie, lissier, brodeur, tricoteur

5. opticien-optométriste, audio prothésiste, mécanicien dentiste, mécanicien orthopédiste-bandagiste,

orthopédiste-cordonnier, podologue, mécanicien de matériel médico-chirurgical

6. esthéticien, pédicure, manucure-confectionneur d’ongles artificiels, maquilleur

7. coiffeur

8. mécanicien en mécanique générale, armurier, affûteur d’outils, forgeron, maréchal-ferrant, mécanicien de

machines et de matériels industriels et de la construction, mécanicien de machines à coudre et à tricoter,

réparateur de jeux d’amusement et d’automates, mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, mécanicien

de machines et de matériel agricoles et viticoles

9. mécanicien-électronicien d’autos et de motos, constructeur réparateur de carrosseries, recycleur de véhicules

automoteurs, débosseleur-peintre de véhicules automoteurs

10. exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, mécanicien de

cycles, constructeur réparateur de bateaux, garnisseur d’autos et de motos-sellier, chaudronnier, galvaniseur,

fabricant réparateur de radiateurs d’autos et de motos

11. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et de voitures de location, expert en

automobiles, loueur d’ambulances

12. entrepreneur de construction

13. entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de terrassement, d’excavation de

terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur d’échafaudages, poseur de

jointements, ferrailleur pour béton armé, fumiste, entrepreneur de forage et d’ancrage, entrepreneur paysagiste,

entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité

14. menuisier-ébéniste, parqueteur, poseur-monteur d’éléments préfabriqués, fabricant d’emballages en bois et de

palettes, restaurateur de meubles meublants, entrepreneur de pompes funèbres, constructeur de stands

d’exposition, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs, fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises

et de stores, peintre laqueur sur bois, sculpteur-tourneur sur bois

15. peintre-décorateur, vitrier-miroitier, tapissier décorateur, poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles

préfabriqués, poseur de systèmes de protection solaire, constructeur de cadrans solaires, vitrier d’art,

confectionneur de rideaux, poseur de tapis, de planchers stratifiés et d’autres revêtements de sol en matière

synthétique, étalagiste décorateur

16. entrepreneur de constructions métalliques, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant de

panneaux de signalisation et de plaques d’immatriculation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques,

constructeur de fours

17. couvreur-ferblantier, charpentier, installateur de mesures de sécurité en altitude, ramoneur, nettoyeur de

toitures, constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïence

18. carreleur, plafonneur-façadier, sculpteur de pierres, marbrier-tailleur de pierres, nettoyeur de bâtiments et de

monuments, mosaïste

19. installateur chauffage-sanitaire, installateur frigoriste, instructeur de natation

20. électricien, installateur d’enseignes lumineuses, recycleur d’équipements électriques et électroniques, bobineur

21. installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, électronicien

en communication et en informatique, installateur de systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien

d’installations et d’appareils audiovisuels, constructeur réparateur de réseaux de télédistribution, électronicien

en bureautique et en informatique

22. Imprimeur, opérateur média, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, cartonnier, maquettiste,

photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, opérateur de son, opérateur de lumière et

d’éclairage, opérateur d’images, accordeur d’instruments de musique, fabricant réparateur d’instruments de

musique, tisserand, graveur, repousseur sur métaux, étameur, fondeur d’art, ferronnier d’art, fabricant

d’ornements d’église, encadreur, décorateur, sculpteur de théâtre, accessoiriste, souffleur de verre, tailleur-

graveur sur verre et cristal, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, potier-céramiste, émailleur,

relieur d’art

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 147 les dispositions du numéro 2 sont remplacées par les dispositions suivantes

«2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par un organisme à caractère collectif

résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou

par une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10,

à

a) un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23

juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents (90/435/CEE),

b) une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa

10,

c) l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public

indigènes,

d) un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux lettres a, b ou c,

e) un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-

Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,

f)

une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en

Suisse sans bénéficier d’une exonération,

et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les

conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze

mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 euros dans le

capital social du débiteur des revenus. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa

1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans

l’actif net investi de cet organisme;»

II. Impôt sur le revenu des collectivités

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances

directes est modifié comme suit

1. A l’article 6 point 1 l’alinéa 2 est complété d’un littera c) libellé comme suit

«c. des éléments visés à l’article 6-1».

2. Il est inséré un nouvel article 6-1 libellé comme suit

«Article 6-1

1. Sont à déduire de la marge de solvabilité disponible au titre de l’article 6 point 1 alinéa 2 c)

a) les participations au sens de l’article 25 lettre bb) de la loi que l’entreprise d’assurances détient dans

des entreprises d’assurances au sens de l’article 25, lettre e) de la loi,

des entreprises de réassurances au sens de l’article 25, lettre aa) de la loi,

des sociétés holdings d’assurances au sens de l’article 25, lettre ee) de la loi,

des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l’article 48 de la loi du 5 avril

1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée,

des entreprises d’investissement et des établissements financiers au sens de l’article 51-2 de la loi du

5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée,

b) chacun des éléments ci-après que l’entreprise d’assurances détient sur les entités définies au point a) dans

lesquelles elle détient une participation

les instruments visés à l’article 6 point 2,

les créances subordonnées et les instruments visés à l’article 35 et à l’article 36, paragraphe 3, de la

directive 2000/12/CE.

2. Lorsqu’une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre

entreprise d’investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d’assurance, une autre

entreprise de réassurance ou une autre société holding d’assurance aux fins d’une opération d’assistance

financière visant à assainir et à sauver cette entité, le Commissariat peut déroger aux dispositions relatives à

la déduction visées à l’alinéa qui précède.

3. En guise d’alternative à la déduction des éléments visés au premier alinéa, détenus par l’entreprise

d’assurances dans les entités visées au point 1 a) ci-dessus, les entreprises luxembourgeoises peuvent

appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 novembre

2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de

coordinateur. La méthode de la consolidation comptable ne peut être appliquée que sur autorisation du

Commissariat et à condition que l’entreprise requérante démontre qu’il existe un niveau suffisant de gestion

intégrée et de contrôle interne des entreprises qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est

appliquée de manière cohérente sur le long terme.

4. Les entreprises luxembourgeoises soumises à la surveillance complémentaire en application des chapitres 8bis

ou 8ter de la loi peuvent ne pas déduire les éléments visés au premier alinéa, qui sont détenus dans des

établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises

d’assurances ou de réassurance ou des sociétés holdings d’assurance relevant de la surveillance

complémentaire.»

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Au sens du présent chapitre on entend par

a) «loi»: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

b) «Commissariat»: le Commissariat aux assurances;

c) «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une entreprise d’investissement

au sens de l’article 79-9 de la loi;

d) «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant

la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée;

e) «exigence de solvabilité notionnelle»: l’exigence de fonds propres qu’une entité non réglementée du secteur

financier aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s’appliqueraient si elle était une entité réglementée

du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de

solvabilité l’exigence de capital visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l’exigence

de solvabilité notionnelle d’une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles

sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

A l’article 1er, alinéa 2, point c), le texte «matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;» est

remplacé par le texte «matraque ou bâton d’intervention».

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

L’arme à feu ne peut être chargée qu’avec les munitions suivantes fournies par l’Administration des douanes

et accises, à l’exclusion de tout autre type de munitions

a) Pour le pistolet, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm;

b) Pour le pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm.

Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Loi du 17 novembre 2006 portant approbation de la Convention européenne sur la promotion

d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg,

le 11 mai 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu est modifié comme suit

L’article 166 est modifié comme suit

1° A l’alinéa 1er, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit

«1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à

l’annexe de l’alinéa 10,

2.une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,

3.un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive

modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés

mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),»

2° A l’alinéa 2, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit

«1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet

1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents

(90/435/CEE),

2.d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,

3.d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités.»

3° L’annexe suivante vient compléter l’article 166 et en forme l’alinéa 10

«(10)

ANNEXE

Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro l

a) Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions»,

«société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société

anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature

commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des

établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés

constituées conformément au droit luxembourgeois;

b) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien»,

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,

«Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des

öffentlichen Rechts»;

c) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

«Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe

gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;

d) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en

commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité

limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom

collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire

vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques

susmentionnées;

e) les sociétés de droit chypriote denommées «gJ"4DX4gH»;

f)

les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;

g) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones»,

«sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du

droit privé;

h) les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts»,

«tulundusühistu»;

i)

les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag»,

«säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

j)

les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société

à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses

d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et

les entreprises publics à caractère industriel et commercial;

k) les sociétés de droit hellénique dénommées «"<`<L:0 gJ"4D\"», «gJ"4D\" BgD4TD4F:X<0H gL2b<0H

(E.A.E.)»;

l)

les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat»,

«korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

m) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le

régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des

«Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

n) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a

responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités

publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;

o) les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»;

p) les sociétés constituées selon le droit lituanien;

q) les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite

li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»;

r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge

waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et

«vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;

s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¦ci±»;

t)

les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises

publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

u) les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»;

v) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

w) les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným»,

«komanditná spoloènost’»;

x) les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno

odgovornostjo»;

y) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar»,

«sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif

au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001

complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les

sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet

2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du

22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication

des travailleurs.»

III. Impôt sur le revenu - Dispositions additionnelles

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification

Le règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances

faisant partie d’un groupe d’assurances est modifié comme suit

1. L’article 2 est complété par un point 3 nouveau libellé comme suit

«3. Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d’assurance, le

Commissariat détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.»

2. Il est inséré un nouvel article 12-1 libellé comme suit

«Article 12-1

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise participante d’un établissement de

crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier, les règles énoncées à l’article 6-1 points

1 à 3 du règlement du 14 décembre 1994 s’appliquent.»

3. Il est inséré à l’article 16 un nouveau point 2 libellé comme suit

«2. Les entreprises luxembourgeoises mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi

que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d’information et de

comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d’encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les opérations

intragroupes prévues au point 1. Ces procédures et dispositifs font l’objet d’un contrôle de la part du

Commissariat.»

4. Le point 2 de l’article 16 devient le point 3.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, le calcul des exigences complémentaires en

matière d’adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, est

effectué conformément aux principes des articles 3 et 4 et à l’une des méthodes de l’article 5.

Le Commissariat en tant que coordinateur décide, après consultation des autorités compétentes concernées et du

conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

A l’article 3 le texte de l’alinéa 1er «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat

belge» est remplacé par le texte «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat luxembourgeois.»

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat belge.

Le directeur général des douanes et accises décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions

confiées et des dangers pour les agents lors de l’exécution de ces missions

1. de la nature des armes, visées à l’article 1er, mises à la disposition des agents;

2. des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service visées à l’article 1er, est permis

ou obligatoire;

3. si ces missions doivent être exécutées en uniforme ou en civil.

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Au titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu, l’article 175, alinéa 1er est modifié comme suit

«(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le

paragraphe 11bis

«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique,

les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de

personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes

non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le

régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»»

IV. Loi sur l’évaluation des biens et des valeurs

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification

L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31

août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances est modifié

comme suit

1. Au point 9 b) la référence à l’article 34 de la loi est remplacée par une référence à l’article 35 de la loi.

2. Au point 10 la référence à l’article 12 point 1 du règlement grand-ducal du 31 août 2000 est remplacée par une

référence à l’article 13.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l’entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans

le cas d’une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit de solvabilité total

de la filiale est pris en considération. Lorsque dans ce cas, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise

mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat

peut permettre qu’il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre des entreprises d’un même conglomérat financier, le Commissariat, après

consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée,

en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

L’article 6 ne concerne que la Belgique.

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours

ouvrables, être signalé au directeur général sous la forme d’un rapport circonstancié.

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit

Le paragraphe 60 est modifié comme suit

1° A l’alinéa 1er les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit

«1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à

l’annexe de l’alinéa 4,

2.une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,

3.un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive

modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés

mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),»

2° A l’alinéa 2 les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit

«1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet

1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents

(90/435/CEE),

2.d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,

3.d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités.»

3° L’annexe suivante vient compléter le paragraphe 60 et en forme l’alinéa 4

«(4)

ANNEXE

Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1

a) Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions»,

«société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société

anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature

commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des

établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés

constituées conformément au droit luxembourgeois;

b) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien»,

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»;

c) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

«Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe

gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;

d) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en

commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité

limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom

collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire

vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques

susmentionnées;

e) les sociétés de droit chypriote denommées «gJ"4DX4gH»;

f)

les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;

g) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones»,

«sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du

droit privé;

h) les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts»,

«tulundusühistu»;

i)

les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag»,

«säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

j)

les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société

à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses

d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et

les entreprises publics à caractère industriel et commercial;

k) les sociétés de droit hellénique dénommées «"<`<L:0 gJ"4D\"», «gJ"4D\" BgD4TD4F:X<0H gL2b<0H

(E.A.E.)»;

l)

les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat»,

«korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

m) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le

régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des

«Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;

n) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a

responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités

publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;

o) les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»;

p) les sociétés constituées selon le droit lituanien;

q) les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite

li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»;

r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge

waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et

«vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;

s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¦ci±»;

t)

les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises

publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

u) les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»;

v) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

w) les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným»,

«komanditná spoloènost’»;

x) les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno

odgovornostjo»;

y) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar»,

«sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif

au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001

complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les

sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet

2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du

22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication

des travailleurs.»

V. Loi d’adaptation fiscale

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2002/87/CE

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le

Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements

de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;

Vu l’article 79-13 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière

d’adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le Commissariat et,

le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants

a) L’usage multiple d’éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier,

usage appelé par après «double emploi des fonds propres», ainsi que la création inadéquate de fonds propres

intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la

création intragroupe de fonds propres, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles

correspondantes sont appliqués par analogie.

b) Dans l’attente d’une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables

aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de

fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au

niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l’ensemble de ces règles

sectorielles, éléments appelés par la suite «capitaux transsectoriels», entrent en ligne de compte pour la

vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.

Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l’admissibilité de certains instruments de fonds propres qui

pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s’appliquent mutatis mutandis au

calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

c) Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte

également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités

juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l’adéquation des fonds propres.

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le

Le texte de l’article 7 est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque, respectivement le bâton d’intervention, seront portés de

façon apparente.

Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et les autres éléments de l’équipement réglementaire

seront portés de façon non apparente.

Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente.

Pour le port du pistolet de service, il sera fait usage d’une gaine munie d’un système de sécurité empêchant que

l’arme ne puisse être saisie par un tiers.»

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de

l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces

armes.

(Moniteur belge du 17 novembre 1992)

Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999

(Moniteur belge du 30 juillet 1999)

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions,

modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin

1996, 18 juillet 1997 et 10 janvier 1999, notamment l’article 22, alinéas 2 et 3;

Vu l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d’armes par les services de l’autorité ou de la force

publique;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989

et 4 juillet 1989, notamment l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’armement des fonctionnaires des douanes et accises n’est plus adapté à

l’évolution en la matière et ne permet plus de garantir pleinement ni leur sécurité ni celle du citoyen; qu’il importe donc

que cet armement soit adapté rapidement aux exigences actuelles,

Arrête

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

II est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur général, un registre dans lequel chaque arme à

feu est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de

l’agent auquel cette arme a été attribuée.

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Le paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifié comme suit

«§ 11bis. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique,

les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de

personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non

résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime

fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»»

VI. Mise en vigueur

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Les méthodes techniques de calcul admises pour l’application de l’article 2 alinéa 1 sont les suivantes

1. Méthode n° 1: consolidation comptable

Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées

appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.

Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre

i)

les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée, les

éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le

groupe, les exigences de solvabilité étant calculées pour chacun de ces secteurs en fonction des règles

sectorielles correspondantes.

Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les

établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d’assurance et la directive 93/6/CEE, pour

les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n’entrent pas dans le calcul des exigences

sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle.

Le résultat ne doit pas être négatif.

2. Méthode n° 2: déduction et agrégation

Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées

appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre

i)

la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées

appartenant au conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles

sectorielles pertinentes,

et

ii) la somme

des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées

du groupe, ces exigences de solvabilité étant calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes,

et

de la valeur comptable des participations dans d’autres entités du groupe.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est

calculée. Sans préjudice de l’article 3, les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération

pour leur part proportionnelle conformément à l’article 6 alinéa 2.

Le résultat ne doit pas être négatif.

3. Méthode n° 3: valeur comptable/déduction d’une exigence

Le calcul des exigences complémentaires en matières d’adéquation des fonds propres des entités réglementées

appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre

i)

les fonds propres de l’entreprise mère ou de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier, les

éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) la somme

de l’exigence de solvabilité de l’entreprise mère ou de l’entreprise faîtière visée au point i),

et

de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d’autres entités du groupe ou des exigences de

solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu, ces exigences de solvabilité étant

prises en considération pour leur part proportionnelle conformément à l’article 6 alinéa 2, sans préjudice

de l’article 3.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est

calculée. Lors de l’évaluation des éléments pouvant entrer dans le calcul des exigences complémentaires en

matière d’adéquation des fonds propres, les participations peuvent être évaluées selon la méthode de la mise en

équivalence, conformément à l’option prévue à l’article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.

Le résultat ne doit pas être négatif.

4. Méthode n° 4: combinaison des trois méthodes proposées ci-dessus

Le Commissariat, après consultations conformément à l’article 2 alinéa 2, peut permettre de combiner les

méthodes 1, 2 et 3 ou seulement deux d’entre elles.

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

En dehors du temps nécessaire pour l’exécution des missions visées à l’article 3, alinéa 2, 2°, le chargeur doit

être enlevé de l’arme à feu, la cartouche retirée de la chambre et le percuteur mis à l’abattu. Le chargeur du pistolet

de service, muni de cartouches, doit alors être porté dans un étui fixé à la ceinture.

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2005.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5492; sess. ord. 2004-2005; 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2000/93/CE

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification

– du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des

entreprises d’assurances directes, tel qu’il a été modifié;

– du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des

entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurances;

– du règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31

août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du

Commissariat aux assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements

de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;

Vu l’article 34 et le chapitre 8 bis de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été

modifiée;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode n° 1 de l’article 5, les exigences complémentaires en

matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et l’exigence de solvabilité des

entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue

de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, à l’article 54 de la directive 2000/12/CE et à l’annexe I,

point 1, partie B, de la directive 98/78/CE.

Lorsque l’on applique la méthode n° 2 (déduction et agrégation) ou la méthode n° 3 (valeur comptable/déduction

d’une exigence) visées à l’article 5, le calcul tient compte de la part proportionnelle détenue par l’entreprise mère ou

par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par part proportionnelle on entend la

part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise.

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

En uniforme, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon apparente.

Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon non apparente.

Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente.

Pour le port du pistolet de service, aussi bien en uniforme qu’en civil, il sera fait usage d’une gaine ouverte munie

d’une courroie de sécurité empêchant que l’arme ne puisse être saisie par un tiers. La fermeture de la courroie est

assurée par un bouton-pression situé du côté de corps de l’agent. Des cartouches de réserve doivent être portées à la

ceinture dans un étui fermé.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2002/87/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes.

Quand les armes, visées à l’article 1er, ne sont pas portées, elles doivent être gardées dans un endroit sûr

dans l’habitation de l’agent ou, dans une chambre forte, un coffre-fort ou une armoire fermant à clef dans le bâtiment

de service.

Les chargeurs et les munitions des armes à feu seront gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté

quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte.

Bruxelles, le 14 novembre 1992.

Ph. Maystadt

Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu

un siège à la Chambre des Métiers.

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grand-

ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;

Arrête

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Disposition abrogatoire.

Les paragraphes 11., 25. et 27. de l’article 58 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions

d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux sont abrogés.

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Entrée en vigueur et disposition transitoire.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois pour le candidat qui a été ajourné

lors de la première session d’examen de l’année 2006, l’ajournement porte selon la carrière du fonctionnaire intéressé,

sur les matières fixées à l’article 58, paragraphes 11., 25. et 27. du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant

fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et se déroule selon les modalités fixées

par le règlement en question.

Par dérogation aux dispositions de l’article 74 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des

conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, la première session de l’examen de promotion des

fonctionnaires des carrières de l’ingénieur-technicien, du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif, qui suit l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal, peut être organisée en dehors des périodes y prévues pour les examens

de promotion.

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur et

Château de Berg, le 27 octobre 2006.

de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de

l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention,

la garde et le port de ces armes. (Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999.)

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 12 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, signée à

Bruxelles le 18 décembre 2002, approuvée par la Loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matières de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des

agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et

le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Loi du 17 novembre 2006 portant approbation de la Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg, le 11 mai 2000.

Est approuvée la Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à

long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg, le 11 mai 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obsevée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

La Ministre de la Famille

et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 5012; sess. ord. 2001-2002; 2005-2006 et 2006-2007

CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA PROMOTION D’UN SERVICE VOLONTAIRE TRANSNATIONAL A

LONG TERME POUR LES JEUNES

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne,

signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que la promotion du service volontaire transnational à long terme est une partie importante des

politiques gouvernementales concernant les jeunes;

Reconnaissant plus particulièrement la nécessité de développer et de promouvoir le service volontaire transnational

à long terme, sous toutes ses formes, à l’échelon européen;

Estimant que le service volontaire transnational, effectué à l’étranger avec d’autres jeunes européens, contribue à

l’éducation civique, aux échanges interculturels et à l’acquisition d’une conscience européenne;

Pensant que le service volontaire transnational à long terme, tout en assurant une éducation non formelle aux

volontaires et aux personnes avec lesquelles ils collaborent, constitue pour les jeunes une occasion d’apprendre et de

promouvoir la solidarité, ainsi que de servir la société;

Conscients des difficultés que rencontrent les jeunes volontaires lorsqu’ils souhaitent effectuer un service volontaire

à l’étranger;

Insistant sur l’importance de l’égalité des chances pour les jeunes et considérant que le service volontaire

transnational à long terme devrait être accessible à tous les jeunes, indépendamment de leurs ressources financières;

Considérant que les pouvoirs publics peuvent contribuer à assurer et à contrôler l’application des principes précités

dans le cadre de la législation nationale et selon les réglementations en vigueur dans le pays,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1

Objet et buts du service volontaire

1.

Le service volontaire poursuit un but éducatif et contient des éléments d’apprentissage interculturel; il est effectué

par des volontaires sous la responsabilité d’organisations telles que décrites à l’article 2, paragraphe 2, de la présente

Convention.

2.

Le service volontaire doit se fonder sur une activité non rémunérée et sur une décision libre et personnelle du ou

de la volontaire.

3.

Le service volontaire transnational à long terme ne remplace pas le service national obligatoire, quand celui-ci

existe, et ne peut remplacer un emploi rémunéré.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

1.

«Volontaire» désigne une personne résidant légalement dans une Partie qui séjourne légalement sur le territoire

d’une autre Partie pour une période continue, non inférieure à trois mois et non supérieure à douze mois, pour

accomplir des activités de service volontaire à plein temps. Le ou la volontaire peut appartenir ou collaborer avec les

organisations de départ ou de destination mentionnées à l’article 2, paragraphe 2.

2.

«Organisations de départ ou de destination» désignent

les organisations non gouvernementales à but non lucratif, engagées dans le service volontaire visant le bien de

la société, et contribuant au développement de la démocratie et de la solidarité; ou

les organisations de jeunesse, à savoir les organisations non gouvernementales gérées pour et par les jeunes;

ou

les autorités publiques locales; ou

toute autre organisation souhaitant développer des projets de service volontaire spécifiques qui seront

approuvés par les organes de coordination définis à l’article 4.

3.

«Service volontaire transnational à long terme» désigne une activité entreprise volontairement à l’étranger, sans

aucune rémunération pour le ou la volontaire, permettant un processus mutuel d’éducation non formelle pour le ou la

volontaire et pour les personnes avec lesquelles il ou elle collabore.

4.

«Organe de coordination» désigne toute autorité nommée par une Partie conformément aux dispositions de

l’article 4 de la présente Convention.

Article 3

Engagements des Parties

1.

Les Parties s’engagent à s’offrir mutuellement la coopération la plus large possible en ce qui concerne le service

volontaire transnational à long terme, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2.

Les Parties s’engagent en outre à promouvoir l’élaboration d’un concept commun du service volontaire

transnational à long terme.

3.

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions plus favorables des législations nationales

concernant le statut ou le régime juridique du service volontaire.

Article 4

Organes de coordination

1.

Les Parties désignent les organes de coordination chargés de l’accomplissement des tâches décrites dans la

présente Convention.

2.

Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou au

moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la dénomination et

l’adresse de l’organe de coordination désigné en application du paragraphe 1 du présent article.

3.

Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé de reconnaître les organisations

de départ et de destination dans leur pays respectif, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4.

Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé d’approuver les activités de service

volontaire transnational à long terme qui doivent être menées sur son territoire trente jours avant le commencement

du service et certifier qu’elles sont conformes aux dispositions de la législation nationale et à l’article 6 de la présente

Convention.

5.

Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention, les organes de coordination, ou tout autre organe désigné

par eux, échangent des informations concernant la protection contre les risques visés à l’article 11, et s’efforcent

d’assurer un contrôle pertinent et une évaluation des activités de service volontaire transnational à long terme.

6.

Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, s’efforce de régler toute difficulté à laquelle

l’application du contrat, conclu conformément aux dispositions de l’article 6, donnerait lieu.

Chapitre II – Activités de service volontaire transnational à long terme

Article 5

Limite d’âge

1.

L’âge des volontaires ne peut être inférieur à 18 ans ni supérieur à 25 ans au début du service.

2.

Néanmoins, les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou

multilatéraux qui dérogent aux dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Contrat

1.

Toute activité fera l’objet d’un contrat et s’effectuera conformément à la législation de l’Etat de destination.

2.

Un modèle de contrat est contenu dans l’annexe 1 à la présente Convention; ce modèle est de nature indicative

et n’a pas de valeur conventionnelle.

3.

Une copie du contrat mentionné au paragraphe 1 sera déposée auprès de l’organe de coordination de l’Etat de

destination ou d’un organe désigné par lui.

4.

Le contrat spécifie entre autres les conditions d’exécution des activités de l’organisation de destination par le ou

la volontaire.

Article 7

Certificat médical

Chaque Partie veille à ce que l’organisation de départ produise un certificat médical délivré par les services de santé

publique, établi moins de trois mois avant le début du service volontaire, indiquant l’état de santé général du volontaire

ou de la volontaire.

Article 8

Formation

1.

Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce que les organisations de départ et/ou de

destination prennent les mesures appropriées avant le commencement d’une activité de service volontaire, pour fournir

aux volontaires une préparation et une formation appropriées à l’activité qu’ils auront à effectuer.

2.

Les volontaires doivent, en particulier, être informés des dispositions législatives fondamentales, de la structure

sociale et économique de l’Etat de destination, et recevoir une initiation linguistique ainsi qu’une initiation à la culture

et à l’histoire de l’Etat de destination.

Article 9

Droits des volontaires

1.

Les volontaires reçoivent nourriture et logement de l’organisation de destination.

2.

Les volontaires se voient accorder des possibilités de développement linguistique, culturel et professionnel

adéquates. Toute facilité concernant le déroulement de l’activité leur est accordée à cette fin.

3.

Les volontaires disposent au minimum d’une journée libre complète par semaine, une journée au moins par mois

étant au choix des volontaires.

4.

Les volontaires reçoivent une somme suffisante à titre d’argent de poche, dont le montant est convenu entre les

organisations de départ et de destination.

5.

Ces droits sont accordés dans le cadre de la législation nationale de l’Etat de destination.

Article 10

Réglementation financière

1.

Le financement des activités de service volontaire transnational à long terme peut être assuré par

a.

des contributions des autorités publiques locales, régionales ou nationales, des organisations internationales et

des organes de coordination désignés conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente Convention;

b. des contributions d’organisations à but non lucratif reconnues;

c.

des contributions d’entreprises privées, conformément aux dispositions du paragraphe 2;

d. des contributions personnelles ou autres;

e. toute combinaison des contributions mentionnées ci-dessus.

2.

Les contributions prévues conformément aux dispositions du paragraphe 1, les contributions en nature ou les dons

n’obligeront pas les volontaires à entreprendre des activités lucratives pour le compte d’une entreprise ou à faire de la

publicité pour cette dernière.

Article 11

Protection contre les risques

1.

Les risques inhérents à la santé, les accidents et la responsabilité civile sont couverts soit dans le cadre de la

législation nationale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou, à défaut, par une assurance

personnelle privée contractée et payée par le ou la volontaire ou en son nom.

2.

Chaque Partie communique, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les

modalités de couverture de ces risques. Toute modification à la liste des prestations sera notifiée par les Parties au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3.

Le niveau des prestations doit correspondre aux normes fixées par la législation nationale ou les accords bilatéraux

ou multilatéraux en vigueur.

Article 12

Certificats

Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce qu’un certificat de participation, conformément

au modèle figurant à l’annexe II à la présente Convention, soit délivré par l’organisation de destination au/à la volontaire,

à sa demande, pendant la période de l’activité de volontariat et au terme du programme de service volontaire. L’annexe

II est de nature indicative et n’a pas de valeur conventionnelle.

Article 13

Formalités administratives

1.

Les candidats au service volontaire qui s’adressent aux autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour

temporaire pour la durée de leur service volontaire devront présenter le contrat signé par les trois Parties et un

document d’identité.

2.

Chaque Partie s’efforce, si possible, de réduire les barrières administratives restreignant la mobilité des volontaires.

Chapitre III – Consultations multilatérales

Article 14

Consultations multilatérales

1.

Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention, et tous les cinq ans

par la suite, ou plus fréquemment si une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations

multilatérales en vue d’examiner l’application de la Convention ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un

élargissement de certaines de ses dispositions.

2.

Toute Partie peut être représentée à ces consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque

délégation dispose d’une voix. Les Parties établiront le règlement intérieur pour les consultations.

3.

Tout Etat visé à l’article 16, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n’est pas Partie à la Convention,

peut se faire représenter à ces consultations multilatérales par un observateur.

4.

Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur

la consultation et sur l’application des dispositions de la Convention.

Chapitre IV – Amendements

Article 15

Amendements

1.

Tout amendement aux articles 1 à 15 de la Convention proposé par une Partie ou le Comité des Ministres est

communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de

l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat

non membre qui a adhéré ou qui a été invité à la Convention conformément aux dispositions de l’article 17.

2.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné au moins deux

mois après la date de sa transmission au Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale. Le texte est adopté

à la majorité des deux tiers des Parties.

3.

Tout amendement approuvé par une consultation multilatérale est soumis au Comité des Ministres pour

approbation. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties en vue de son acceptation.

4.

Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après

la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 16

Signature et entrée en vigueur

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats

Parties à la Convention culturelle européenne. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par

a.

signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

2.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

3.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur

consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4.

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression

de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 17

Adhésion

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après

consultation des Parties à la Convention, pourra inviter tout Etat qui n’est pas mentionné à l’article 16, paragraphe 1,

ainsi que la Communauté Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue

à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit

de siéger au Comité.

2.

Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur

le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument

d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 18

Application territoriale

1.

Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s’appliquera la présente Convention.

2.

Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par

déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration.

En ce qui concerne ce territoire, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une

période de trois mois après la date de réception de cette déclaration par le Secrétaire Général.

3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout

territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le

premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par

le Secrétaire Général.

Article 19

Relations avec d’autres traités et le droit communautaire

1.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de traités internationaux déjà en

vigueur ou qui peuvent entrer en vigueur, et qui accordent ou pourraient accorder aux volontaires des droits plus

favorables.

2.

Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles

de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il

n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

3.

Les Parties peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les sujets traités dans la

Convention, aux fins d’en compléter ou d’en renforcer les dispositions, ou de faciliter l’application des principes qui y

sont consacrés.

Article 20

Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.

Article 21

Dénonciation

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date

de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats

Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été

invité à adhérer à la présente Convention

a.

toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c.

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 16 et 17;

d. toute déclaration faite en vertu de l’article 4, paragraphe 2;

e. toute déclaration faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2;

f.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

*

ANNEXES

ANNEXE I

Contrat

Par le présent contrat,

I.

L’organisation ………………, organisation de départ, agréée par l’organe de coopération ……………… s’engage

à envoyer M./Mme/Mlle ……………… en ……………… pour participer à l’activité de service volontaire

transnational à long terme suivante: …………………

La durée de cette activité est prévue du ……… au ………

M./Mme/Mlle ………………… sera affecté(e) aux tâches suivantes

………

………

………

Etant entendu que l’activité ne peut remplacer un emploi rémunéré et que le service volontaire transnational à long

terme ne peut, en aucun cas, remplacer le service national obligatoire;

à fournir les prestations suivantes

cours de formation

………

………

cours de langues

………

………

informations sur les pays de destination

………

………

certificat médical délivré le ……… par ………

à prendre en charge

les frais de voyage aller/retour de M./Mme/Mlle ……… de ……… à ………

les frais d’assurance de M./Mme/Mlle ………1 s’il ou elle n’a pas souscrit d’assurance privée.

Cette assurance couvre les risques suivants

………

………

II.

L’organisation ………………, organisation de destination, agréée par l’organe de coordination ……………,

s’engage à

accomplir les formalités administratives et autres (visa, permis de séjour, garanties de ressources notamment);

assurer la couverture des risques suivants: ………;

délivrer un certificat de participation;

prendre en charge

l’hébergement et la nourriture de M./Mme/Mlle ……………… pendant la période du ……… au ………;

l’argent de poche pour un montant de: ………/par jour/par semaine/par mois;

la participation aux cours suivants

………

………

L’organisation garantit que

les heures d’activités ne dépasseront pas ……… heures par jour et ……… heures par semaine;

un jour libre par semaine au minimum sera accordé à M./Mme/Mlle ………………2;

M./Mme/Mlle ……………… ne sera pas contraint(e) à entreprendre une activité commerciale ou à participer

à une forme quelconque de publicité pour entreprise.

III. M./Mme/Mlle ………………, participant à l’activité de service volontaire à long terme, décrite ci-dessus, déclare

avoir pris connaissance des droits et des tâches qui lui sont impartis et s’engage à respecter les obligations relevant

de cette activité, notamment de souscrire une assurance privée à titre personnel si cette obligation ne peut être

remplie par l’organisation de départ et/ou l’organisation de destination.

Approuvé par l’organe de coordination de

l’Etat de départ

l’Etat de destination

le ou la volontaire et l’organisation de départ

l’organisation de destination

1 Cette disposition n’est applicable que si le pays de destination n’envisage pas de couverture sociale pour le ou la volontaire.

2 Au moins une journée par mois sera au choix du/de la volontaire.

*

ANNEXE II

Certificat

1. Nom

2. Prénom

3. Date de naissance (jour/mois/année)

4. Lieu de naissance

5. Résidant en

6. Ressortissant

7. Nom et type de l’organisation de destination

8. Type de programme

9. Durée du programme du ……… au ………

10. Domaine d’activité

11. Certificat(s) délivré(s) au cours du programme figurant en annexe

12. Programme consistant en les activités suivantes (veuillez préciser)

13. Dérogations/voyages à l’étranger

Date Signature Titre Cachet

*

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 11 mai 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en

communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties

à la Convention culturelle européenne, ainsi qu’à tout Etat non membre ou à la Communauté européenne invités à

adhérer à la présente Convention.

Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur

l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

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