Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1884, con- cernant l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI, 19 juillet
1884.
N°. 36.
Samstag, 19. Juli 1884.
Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1884, con-
cernant l'examen de passage à l'Athénée et
aux progymnases.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les lois du 23 juillet 1848 et du 21 juillet
1869 sur l'enseignement supérieur et moyen ;
Revu Nos arrêtés du 30 septembre 1869 et
du 7 août 1870;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouver-
nement réuni en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le passage des élèves de la classe
de IV
e du gymnase de l'Athénée et des progym-
nases de Diekirch et d'Echternach, de même
que celui des élèves de la classe de III
e de
l'école industrielle à la classe immédiatement
supérieure, est subordonné à un examen à
subir devant une des commissions nommées
chaque année à cette fin par le Directeur gé-
néral chargé de l'instruction supérieure et
moyenne.
Die Versetzung der Schüler der IV.
Klasse des Gymnasiums in Luxemburg und der
Progymnasien in Diekirch und Echternach, sowie
der III. Klasse der Industrieschule in die unmit-
telbar höhere Klasse erfolgt auf Grund einer
Prüfung, die vor einer der zu diesem Behufs
vom General-Director des betreffenden Dienst-
zweiges alljährlich einzusetzenden Kommissionen ab-
gelegt wird.
Sont nommés membres de la com-
mission d'examen de fin d'études pour les
élèves de l'école agricole d'Ettelbruck, MM.
den Nachweis erbringen, daß sie Unterricht in
den Lehrfächern der untern Klassen bis IV. des
Gymnasiums und der Progymnasien und III.
der Industrieschule ausschließlich, mit Erfolg ge-
nossen haben; es müßten denn diese Fächer Ge-
genstand der Versetzungsprüfung sein.
In den Fächern, in Betreff derer sie keine
Zeugnisse beigebracht, müssen sie eine Prüfung
bestehen.
Wer in eine höhere Klasse, als die III. des Gym-
nasiums oder die II. der Industrieschule eintreten
will,
muß zuvörderst die Versetzungsprüfung be-
standen haben, sowie sie durch gegenwärtiges
Reglement geregelt ist. Erst nach Erlangung des
Versetzungszeugnisses kann man zur Aufnahme-
prüfung in die betreffende Klasse zugelassen werden.
Sont nommés commissaires du Gou-
vernement
M. de Colnet-d'Huart,
directeur honoraire,
demeurant à Bertrange, pour l'école indus-
trielle, et M. Théodore Witry, ancien directeur
de progymnase, demeurant à Luxembourg,
pour le gymnase de l'Athénée et les progymnases
de Diekirch et d'Echternach.
Zu Regierungscommissaren sind er-
nannt
Hr.
de
Colnet-d'Huart,
Ehrendirector,
wohnhaft zu Bartringen, für die Industrieschule,
und Hr. Theodor
Witry,
ehemaliger Progym-
nasialdirector, wohnhaft zu Luxemburg, für das
Gymnasium des Athenäums und die Progym-
nasien zu Diekirch und Echternach.
Ces commissions d'examen sont au
nombre de quatre
1° deux pour l'Athénée, dont l'une pour le
gymnase et l'autre pour l'école industrielle;
2° une pour le progymnase de Diekirch;
3° une autre pour celui d'Echternach.
Königl.-Großh. Beschluß vom 11. Juli 1884, die
Versetzungsprüfung bei unsern Anstalten
höheren und mittleren Unterrichts betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 23. Juli 1848
und 21. Juli 1869 über den höhern und mittlern
Unterricht;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 30. Sep-
tember 1869 und 7. August 1870;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unsers General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Es bestehen vier Prüfungskommis-
sionen
1° zwei bei dem Athenäum und zwar eine für das
Gymnasium und die andere für die Industrieschule;
2° eine bei dem Progymnasium in Diekirch;
3° eine bei dem Progymnasium in Echternach.
Elles sont composées
1° d'un commissaire du Gouvernement;
2° du directeur ou du sous-directeur de l'éta-
blissement au siége duquel l'examen a lieu,
3° pour le gymnase de l'Athénée de cinq,
pour l'école industrielle ainsi que pour chacun
des deux progymnases de trois professeurs de
l'établissement respectif.
Le commissaire du Gouvernement est le
même pour le gymnase de l'Athénée et les
progymnases; pour l'école industrielle le direc-
teur et respectivement le sous-directeur peu-
vent fonctionner comme commissaire, et dans
ce cas Je nombre des professeurs appelés à
siéger dans la commission, sera porté à quatre.
Les professeurs qui feront partie des com-
missions de l'examen de passage, sont choisis
de préférence parmi ceux qui enseignent dans
les classes supérieures du gymnase et des pro-
gymnases à partir de la IVe, et de l'école indus-
trielle à partir de la III
e classe inclusivement.
Nul ne peut, en qualité de membre de la
commission, prendre part à l'examen d'un pa-
rent ou allié jusque et y compris Je quatrième
degré.
Sont nommés membres suppléants
de la dite commission, MM. de Waha, mem-
bre de la commission d'inspection, et Becker,
professeur à l'école susdite.
Zu stellvertretenden Mitgliedern der-
selben Kommission sind ernannt die HH. de Waha,
Mitglied der Inspectionskommission, und Becker,
Lehrer an gen. Schule.
Sont nommés membres des diffé-
rentes commissions
a) Pour le gymnase de l'Athénée: MM. Gredt,
sous-directeur, Mullendorff, Schaack, Muller,
Henrion et Philippe, professeurs.
b) Pour l'école industrielle: MM. Gredt, sous-
directeur, Martha, Zahn et Tibesar, profes-
seurs.
c) Pour le progymnase de Diekirch : MM.
Mullendorff, directeur, Molitor, Sturm et Ecker,
professeurs.
d) Pour le progymnase d'Echternach : MM.
Schmitz, directeur, Speck, Sax et Simon, pro-
fesseurs.
Zu Mitgliedern der verschiedenen
Kommissionen sind ernannt
a) bei dem Gymnasium des Athenä-
ums: die HH. Gredt, Unterdirector, Müllen-
dorff, Schaack, Müller, Henrion und Phi-
lippe, Professoren;
b) bei der Industrieschule: die HH. Gredt,
Unterdirector, Martha, Zahn und Tibesar,
Professoren
c) bei dem Progymnasium in Diekirch
die HH. Müllendorff, Director, Molitor,
Sturm und Ecker, Professoren;
d) bei dem Progymnasium in Echter-
nach: die HH. Schmitz, Director, Speck,
Sax
und
Simon,
Professoren.
La commission est présidée par le
commissaire du Gouvernement; elle nomme
dans son sein le secrétaire.
Le commissaire du Gouvernement assiste à
l'examen oral; à l'examen écrit, il peut se
faire remplacer par le directeur ou le sous-
directeur faisant partie de la commission.
L'ouverture de l'examen en question
aura lieu le 24 juillet courant.
Die Prüfung wird am 24. l. Mts.
beginnen.
Art.
4.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
„Memorial" eingerückt und ein Exemplar davon
jedem Mitglied als Ernennungsurkunde zugestellt
werden.
Luxemburg den 14. Juli 1884.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F.
de
Blochausen.
Bekanntmachung. — Instruction der Steuer-
direction an die Controleure dieser Verwal-
tung, betreffend die Ausführung des Gesetzes
über die Personal-Steuer.
Der Steuer-Director hat soeben an die Con-
troleure seiner Verwaltung ein ausführliches
Rundschreiben erlassen, in Betreff der Ausführung
des Gesetzes vom 17. Februar 1868 über die
Personal-Steuer.
Da dieses Rundschreiben bezweckt, der ungleich-
mäßigen Vertheilung der Steuer, worüber in
letzterer Zeit Klage erhoben worden ist, mög-
lichst abzuhelfen, so erachte ich es für nothwendig,
die wesentlichen Bestimmungen desselben im
„Memorial" zu veröffentlichen, um den Steuer-
vertheilern zur Richtschnur bei der Steueranlage
zu dienen.
Luxemburg den 12. Juli 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Circulaire de la Direction des contributions aux contrôleurs de cette administration.
On s'est plaint du défaut d'uniformité dans l'exécution de la loi du 17 février 1868 sur la
contribution personnelle.
Il n'est pas à méconnaître que, dans l'application de cette loi, on se heurte à des difficultés
réelles, et qu'elle donne lieu à des inégalités, à cause de la latitude qu'ont les conseils des ré-
partiteurs d'en étendre ou d'en restreindre le sens; et les agents de l'administration ne peu-
vent pas toujours s'opposer à la volonté nettement exprimée par la majorité de ces conseils.
C'est donc aux répartiteurs qu'il faut exposer le vrai sens de la loi.
Mon prédécesseur avait déjà cherché à faciliter l'exécution de celle-ci par une circulaire
du 6 mars 1868, reproduite au n° 11 du Mémorial de 1880. Mais il paraît que les prescrip-
tions qu'elle renferme n'ont pas produit le résultat qu'on s'était proposé, puisque les plaintes
auxquelles elle devait remédier, n'ont cessé de se reproduire.
Celte circulaire est conçue en des termes peut-être trop généraux, et les répartiteurs,
comme les agents de l'administration, n'y trouvent pas assez d'éclaircissements. C'est pour
suppléer à cette insuffisance que je crois devoir vous adresser les instructions nouvelles
qui vont suivre.
L'art. 1er de la loi du 17 février 1868 est conçu dans les termes suivants
«Tout habitant, luxembourgeois ou étranger, de quelque sexe qu'il soit, jouissant de ses
droits, non réputé indigent, est assujetti à une capitation de deux francs.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de
corps ou divorcées, les garçons et les filles majeurs et mineurs, ayant des moyens suffisants
d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu'ils
habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. »
Comme on le voit, la question de nationalité n'a aucune influence sur l'assiette de la taxe;
l'étranger y est assujetti au même titre que le régnicole, encore qu'il eût déclaré qu'il n'en-
tendait pas fixer son domicile dans le pays. L'imposition se trouve justifiée par le simple
fait de l'habitation dans le pays et de la possession des moyens suffisants d'existence.
Il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur des représentants des puissances étran-
gères, sauf le cas où ces représentants seraient choisis parmi les citoyens luxembourgeois.
Une condition essentielle requise pour l'imposition, c'est que les intéressés jouissent de
leurs droits. Ces termes ne doivent pas être entendus en ce sens qu'il faut, comme dans le
langage ordinaire du droit, avoir l'entier exercice de ses droits civils, mais il suffit, comme
l'explique le second paragraphe de l'article, d'avoir, personnellement, des moyens d'existence,
provenant, soit de donations ou d'héritages, soit de l'exercice d'une profession lucrative.
Ici se présente naturellement la question de savoir quel est le revenu dont un contri-
buable doit disposer, pour que l'on puisse dire qu'il a des moyens suffisants d'existence ou,
comme s'exprime la loi, qu'il ait la jouissance de ses droits.
Dans sa circulaire prérappelée, mon prédécesseur avait cru trouver la solution de cette
question dans l'art. 3 de la loi du 17 février 1868, en prescrivant d'imposer à la taxe per-
sonnelle tout individu jouissant d'un revenu d'au delà 400 francs. Il s'est sans doute laissé
guider par l'idée que, puisqu'aux yeux de la loi un pareil revenu était suffisant pour justifier
l'imposition à la contribution mobilière, il était rationnel, par voie de conséquence, d'im-
poser également ceux qui se trouveraient dans ces conditions à la taxe personnelle.
Toutefois, à mon avis, ce point de départ ne semble pas pouvoir être admis, à priori,
comme règle absolue. En effet, il semble évident que la possession de moyens suffisants
d'existence dépend d'une foule de circonstances, dont il importe de tenir compte. Ainsi,
suivant qu'une personne habite la ville ou la campagne, suivant les fluctuations de cherté
ou de bon marché de la vie, la somme minima nécessaire pour suffire aux besoins de la vie
est essentiellement variable. Il paraît donc hasardé de déterminer à cet égard des règles
fixes. Le mieux, sous ce rapport, c'est, me semble-t-il, de convenir, de concert avec les
experts-répartiteurs, des limites que l'on peut équitablement admettre.
Aux considérations générales qui précèdent, je crois devoir ajouter quelques instructions
de détail, déterminant plus spécialement les conditions qui donnent lieu à l'imposition, ou
qui sont de nature à motiver l'exemption de certaines catégories de contribuables. J'exami-
nerai donc successivement
4° par qui l'impôt personnel est dû ;
2° quelles sont les conditions de résidence exigées pour l'imposition ;
3° quelles sont les personnes exemptes de l'impôt.
Ad 1°. Personnes passibles de la taxe.
L'art. 1er de la loi énumère, d'une manière générale, les personnes assujetties à la taxe.
Parmi celles-ci sont entre autres compris les enfants majeurs et mineurs, pourvu que, d'une
manière ou de l'autre, ils aient des moyens suffisants d'existence.
Généralement, c'est à partir de vingt-et-un ans, et avant cet âge, si l'on est émancipé, ou
si l'on exerce pour son compte une profession lucrative, que l'on doit être considéré comme
jouissant de ses droits et que l'on est imposable.
Il est même des cas où les enfants demeurant avec leurs parents doivent être imposés
personnellement, quoique leurs moyens d'existence soient insuffisants et même nuls : c'est
lorsqu'ils occupent une position qui leur constitue un établissement tout-à-fait distinct. 11
en est ainsi des avocats, des médecins, etc., de même que de tous ceux qui remplissent un
emploi public non salarié, tels que juge-suppléant, surnuméraire, stagiaire, etc.
Un fils majeur, qui a cessé d'habiter avec ses parents et qui a dans une commune, une
habitation qui lui est propre, est imposable, lors même qu'il prétendrait ne pas avoir d'autres
ressources que celles que lui fournissent ses parents.
De la même manière, on doit imposer à la taxe personnelle les nouveaux mariés, habitant
avec leurs père et mère et travaillant avec eux, la présomption étant, dans ce cas, que les
enfants travaillent pour leur propre profit.
Quant aux enfants mineurs, l'application du principe ne présente pas non plus de difficultés
sérieuses. Ainsi, lorsqu'ils n'exercent aucune profession, et qu'ils n'ont pas, par leur fortune
personnelle, des moyens d'existence, on ne peut les imposer à la contribution personnelle.
Lorsque, par contre, ils ont une fortune qui leur est propre, ou exercent une profession lu-
crative, l'obligation à l'imposition existe formellement, de par la loi. Elle subsiste même à
l'égard des mineurs dont les biens sont grevés d'usufruit légal au profit des père et mère.
Sur la même ligne que les personnes réputées avoir la jouissance de leurs droits et, comme
telles imposables, il faut mettre tous ceux qui, bien que dans une certaine dépendance, ne
cessent pas, aux yeux de la loi, de s'appartenir complètement.
Ainsi, sont imposables à la contribution personnelle les religieux et religieuses qui vivent
en communauté.
a
Les domestiques ne sont pas imposables quand ils sont logés et nourris chez leurs maîtres
et exclusivement consacrés au service de la personne, du ménage ou de l'exploitation rurale.
Mais les précepteurs, dames de compagnie, hommes d'affaires, concierges, gardes particuliers,
qui, quoique logés, nourris et à gages, ne sauraient être considérés comme en état de do-
mesticité, et sont par conséquent imposables, de même que les maîtres-valets et domestiques
ayant en location ou en propriété, en dehors de la famille de leur maître, une habitation
particulière pour eux ou pour leur famille.
On n'imposera pas les garçons ou filles, même majeurs, qui travaillent comme commis
dans des maisons de commerce ou ailleurs, lorsqu'ils sont totalement à la charge de leurs
parents; on ne les taxera que lorsqu'ils jouissent d'un traitement en argent, du logement
ou de la nourriture.
II convient de ne pas imposer à la taxe personnelle les enfants, neveux ou autres parents
des laboureurs dont le service est indispensable aux travaux de l'exploitation. Dans ces
conditions, en effet, il y a lieu de les considérer comme substitués à des domestiques.
Ad. 2°. Conditions de résidence.
L'imposition doit se faire dans la commune de l'établissement du contribuable au moment
de la formation de la matrice de rôle, quelle que soit l'époque à laquelle il y ait fixé sa
résidence.
La contribution personnelle n'étant due qu'une fois pour chaque habitant, si le contri-
buable a plusieurs résidences, c'est à celle qui, d'après les circonstances, peut être consi-
dérée comme le lieu de sa résidence de fait, c'est-à-dire à son domicile réel, qu'il doit être
imposé à la taxe personnelle. 11 en serait ainsi lors même que ses autres habitations seraient
plus considérables. De même, on ne doit tenir aucun compte de ce que le contribuable
aurait déclaré vouloir fixer son domicile légal dans telle ou telle commune, où il possède
des habitations. Si son domicile réel est dans une autre localité, c'est là seulement qu'il
doit être imposé personnellement.
Lorsqu'un individu exerce momentanément, et même pendant une grande partie de
l'année, sa profession en dehors du lieu habituel de sa résidence, c'est dans la commune
où demeure sa famille que doit se faire l'imposition.
Les enfants mineurs non émancipés n'ayant, aux termes des art. 108 et 450 du Code civil,
d'autre domicile légal que celui de leurs père et mère ou tuteur, doivent être imposés au do-
micile de ces derniers, alors même qu'ils résideraient habituellement dans une autre commune.
Ad. 3°. Exemptions.
La loi n'exempte, en termes formels, de la contribution personnelle qu'une seule caté-
gorie de personnes : les indigents. Il en résulte que celui qui est inscrit sur lés listes du
bureau de bienfaisance de sa commune, ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, être
soumis à la contribution personnelle. Mais hors les cas d'indigence ainsi constatée, en
quelque sorte légalement, la question n'est pas sans présenter quelques difficultés.
L'intention évidente de la loi n'a pas été de restreindre l'exemption aux seuls indigents
qui ont d'ordinaire recours à la charité publique ; elle a voulu aussi faire bénéficier ceux
qui, par la modicité de leurs ressources, peuvent à bon droit, relativement à l'impôt dont
s'agit, être réputés indigents.
A défaut d'indications plus précises dans la loi, c'est aux administrations communales
d'abord, et ensuite aux conseils des experts-répartiteurs, qu'il appartient de désigner les
personnes qui doivent être exemptées de la taxe personnelle : les administrations commu-
nales, en effet, sont obligées, aux termes de la loi, de fournir aux contrôleurs des contri-
butions la liste des personnes passibles de la taxe, et le conseil des experts-répartiteurs a
pourmission d'apprécier le motif de l'exemption.
Or, dans quelles limites cette faculté doit-elle être exercée ? En d'autres termes, quel
est le point précis où commence, pour les habitants malaisés, le droit à l'exemption ? C'est
ce que la loi n'a pas déterminé davantage d'une manière formelle, de sorte qu'il faut recon-
naître que, hormis le cas d'inscription au bureau de bienfaisance, les conseils communaux
et les répartiteurs jouissent à cet égard d'une pleine latitude.
Il est entré dans la pratique que les contrôleurs font vérifier par les commis des accises
les listes des administrations communales devant servir de base à l'assiette de l'impôt.
Il est recommandable, lorsque ces agents constatent des omissions, de ne pas inscrire de
suite, sur les listes, les noms des personnes omises, mais de s'enquérir, au préalable,
auprès des administrations communales, si ce n'est pas à bon escient que l'inscription n'a
pas eu lieu, c'est-à-dire, si on n'a pas entendu exempter les intéressés pour un motif
déterminé. Il n'y a lieu de compléter les listes, que lorsqu'il est dûment constaté que l'omis-
sion est le résultat d'une erreur matérielle.
Telles sont, MM. les contrôleurs, les mesures que je crois devoir recommander à votre
sollicitude, pour l'exécution ultérieure de la loi sur la contribution personnelle. Quoique
assez étendues, ces instructions sont cependant loin d'être complètes au point de s'appliquer
à tous les cas que vous rencontrerez dans la pratique.
Cependant, je ne doute pas qu'elles ne contribueront, d'une manière sensible, à faciliter
votre tâche et celle des experts-répartiteurs, et à amener une application plus uniforme de
la loi.
Ces instructions sont d'autant plus sûres qu'elles sont conformes aux errements suivis
par l'administration française dans l'exécution d'une loi similaire qui remonte à une époque
assez éloignée ; elles ont donc le mérite d'être basées sur une longue expérience et sont,
pour la plupart, consacrées par la jurisprudence du Conseil d'État français.
Finalement, je ne puis que vous recommander, dans la pratique, de tenir note des cas
spéciaux qui se présenteront et que vous ne pourrez résoudre par aucune des règles
ci-dessus tracées. Vous me transmettrez ces cas douteux, pour en faire l'objet d'instructions
supplémentaires.
Luxembourg, le 5 juillet 1884.
Le Directeur des contributions,
Mathieu MULLENDORFF.
Arrêté du 16 juillet 1884, portant nomination
des commissions pour l'examen de passage à
l'Athénée et aux progymnases.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu les art. 1, 2 et 14 de l'arrêté royal grand-
Beschluß vom 16. Juli 1884, die Ernennung der
Versetzungsprüfungs-Kommissionen bei den
Anstalten höheren und mittleren Unterrichtes
betreffend.
Der General-Director der Finanzen;
In Gemäßheit der Art. 1, 2 und 14 des
ducal du 11 juillet c, concernant l'examen de
passage à l'Athénée et aux progymnases;
Arrête
L'épreuve écrite pour les trois éta-
blissements aura lieu les 1er, 2, 4 et 5 août pro-
chains; l'époque de l'examen oral sera fixée par
les commissaires, d'accord avec les commis-
sions respectives, et portée à la connaissance
des élèves par voie d'affiche.
Les épreuves sont écrites et orales.
L'examen écrit précède l'examen oral et dure
quatre jours; il comprend
A. Pour les élèves du gymnase et des pro-
gymnases
1° une composition de doctrine chrétienne;
2° une rédaction allemande;
3° un thème français et la reproduction d'un
morceau français qui aura été lu aux élèves;
Eine jede dieser Prüfungskommissionen besteht
1° aus einem Regierungskommissar
2° aus dem Director oder dem Unter-Director
der Anstalt, bei welcher die Prüfung stattfindet;
3° Bei dem Gymnasium des Athenäums aus
fünf, und bei der Industrieschule und den beiden
Progymnasien aus je drei Professoren, der be-
treffenden Anstalt.
In den Kommissionen bei dem Gymnasium in
Luxemburg und den Progymnasien in Diekirch
und Echternach fungirt derselbe Regierungskom-
missar. Zum Regierungskommissar bei der In-
dustrieschule kann der Director, eventuell der Unter-
Director des Athenäums bezeichnet werden, in
welchem Falle die Zahl der in die Kommission
zu berufenden Professoren vier beträgt.
Zu Mitgliedern der Prüfungskommission wer-
den vorzugsweise solche Professoren gewählt,
welche in der IV. Klasse des Gymnasiums und
der beiden Progymnasien und in der III. Klasse
der Industrieschule sowie in den höhern Klassen
Unterricht ertheilen.
Niemand darf als Mitglied der Kommission
an der Prüfung eines bis zum vierten Grade
einschließlich Verwandten oder Verschwägerten
theilnehmen.
Art.
3. Der Regierungskommissar führt den
Vorsitz bei den Verhandlungen; die Kommission
erwählt ihren Schriftführer.
Der Regierungskommissar wohnt der münd-
lichen Prüfung an; bei der schriftlichen Prüfung
wird er durch den betreffenden Director resp.
Unter-Director vertreten.
Die Prüfung zerfällt in eine schrift-
liche und in eine mündliche.
Die schriftliche Prüfung geht der mündlichen
voraus und dauert vier Tage. Sie umfaßt
A. Für die Examinanden des Gymnasiums
und der Progymnasien
1° die Religionslehre;
2° einen deutschen Aufsatz;
3° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins
Französische und die Reproduction eines den
Schülern vorgelesenen französischen Stückes;
4° un thème latin et une version latine;
5° un thème grec et une version grecque;
6° une composition d'algèbre et de géométrie ;
7° une composition d'histoire et de géogra-
phie;
8° une composition de zoologie.
Les compositions en doctrine chrétienne, en
mathématiques, en histoire et géographie portent
sur les matières enseignées dans la IVe classe.
B. Pour les élèves de l'école industrielle
1° une composition de doctrine chrétienne;
2° une rédaction allemande;
3° un thème français et une rédaction fran-
çaise;
4° un thème anglais et la reproduction d'un
morceau anglais qui aura été lu aux élèves;
5° une composition d'histoire et de géogra-
phie ;
6° une composition d'algèbre, de géométrie
et de trigonométrie;
7° une composition de physique et de chimie ;
8° une composition d'économie politique;
9° une composition de dessin.
L'examen de doctrine chrétienne, d'histoire
et de géographie aura lieu d'après le programme
de la III
e classe.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial et un exemplaire en sera transmis à
chacun des membres susdits pour leur servir
de titre.
Luxembourg, le 14 juillet 1884.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Instruction de la Direction des contribu-
tions aux contrôleurs de cette administration,
relative à l'exécution de la loi sur la contribu-
tion personnelle.
M. le directeur des contributions vient
d'adresser aux contrôleurs de son administra-
tion une circulaire développée, au sujet de
l'exécution de la loi du 17 février 1868 sur la
contribution personnelle.
Celte instruction étant destinée à remédier,
dans la mesure du possible, aux inégalités de
répartition dont on s'est plaint dans les der-
niers temps, j'ai jugé nécessaire d'en repro-
duire au Mémorial les dispositions essentielles,
afin que MM. les répartiteurs puissent y trouver
un guide pour l'assiette de cet impôt.
Luxembourg, le 12 juillet 1884.
Le Directeur général des finances,
M .
M O N G E N A S T .
der Ackerbaukommission, als Präsident;
J.P.
Henrion,
Mitglied der Inspectionskommission;
N. Schroeder, Director der gen. Ackerbau-
schule; Dr. Aschmann und K u n n e n , Lehrer
an derselben Anstalt.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial et un exemplaire en sera transmis à
chacun des membres susdits pour leur servir
de titre.
Luxembourg, le 16 juillet 1884.
Le Directeur général des finances,
M .
M O N G E N A S T .
Königl.-Großh. Beschlusses vom 11. Juli dieses
Jahres, die Versetzungsprüfung beim Athenäum
und bei den Progymnasien betreffend;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß wird in's
Memorial
eingerückt und ein Exemplar des-
selben jedem der Mitglieder als Ernennungs-
urkunde zugestellt.
Luxemburg den 16. Juli 1884.
Der General Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxembourg. — Imp. de la Cour. V. Bück.
La commission arrête les sujets de
composition pour l'examen écrit; le commis-
saire du Gouvernement veille à ce que les
sujets donnés par les commissions du gymnase
de l'Athénée, des progymnases de Diekirch et
d'Echternach soient similaires pour autant que
possible.
Les élèves ne peuvent être munis
d'aucun cahier; la commission désigne, s'il y
a lieu, les livres dont ils peuvent faire usage.
Toute espèce de communication au dehors est
interdite ; il est défendu aux élèves de commu-
niquer entre eux d'une manière quelconque.
Tout élève qui, dans l'une ou l'autre com-
position, aura eu recours à un moyen fraudu-
leux pour s'aider dans son travail, sera exclu
4° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins
Lateinische und aus dem Lateinischen ins Deutsche;
5° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins
Griechische und aus dem Griechischen ins Deutsche;
6° Algebra und Geometrie;
7° Geschichte und Geographie;
8" Zoologie.
Die Prüfung in der Religionslehre, Mathe-
matik, Geschichte und Geographie hat nur den
Lehrstoff der IV. Klasse zum Gegenstand.
B. Für die Examinanden der Industrieschule
1° die Religionslehre;
2° einen deutschen Aufsatz;
3° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins
Französische und einen französischen Aufsatz;
4° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins
Englische und die Reproduktion eines den Schü-
lern vorgelesenen englischen Stückes;
5° Geschichte und Geographie;
6° Algebra, Geometrie und Trigonometrie;
7" Physik und Chemie;
8° Volkswirthschaftslehre;
9° Zeichnen.
Die Prüfung in der Religionslehre, in der
Geschichte und Geographie umfaßt das in der
III. Klasse durchzunehmende Pensum.
Art.
5. Die Kommission bestimmt die in der
schriftlichen Prüfung zu stellenden Aufgaben; der
Regierungskommissar hat dabei zu sorgen, daß
die Kommissionen bei dem Gymnasium in Luxem-
burg und den Progymnasien in Diekirch und
Echternach an die Examinanden möglichst gleich-
mäßige Forderungen stellen.
Die Examinanden dürfen kein Heft
bei sich tragen Die Kommission bezeichnet even-
tuell die Bücher, deren Gebrauch gestattet ist.
Jeder Verkehr der Examinanden unter sich und
nach außen ist untersagt.
Examinanden, welche bei der Anfertigung einer
Arbeit sich der Benutzung unerlaubter Hülfsmittel
schuldig gemacht haben, werden von der Prüfung
de l'examen ; ce n'est que dans des cas excep-
tionnels, et alors que la commission croira
devoir user d'indulgence, qu'elle se bornera à
attribuer à l'élève en contravention un chiffre
insuffisant dans la branche à laquelle la fraude
se rapporte.
La surveillance sera exercée par un ou deux
membres de la commission qui porteront à la
connaissance de celle-ci toute contravention
aux prescriptions qui précèdent.
Les fautes sont marquées et comptées
à l'encre rouge sur la marge de chaque copie,
et le total, ainsi qu'une appréciation générale du
travail seront mentionnés en tête de la copie.
Les compositions corrigées par les différents
membres de la commission sont jugées par la
commission toute entière et doivent à celte fin
être mises en circulation.
L'appréciation de chaque composition est
traduite par des chiffres d'après l'échelle adoptée
à l'art. 43 du règlement général du 7 juin 1861
pour indiquer les progrès des élèves.
Die Fehler werden mit rother Dinte
angestrichen und am Rande der Arbeit vermerkt;
auf der ersten Seite ist die Summe der Fehler
und eine allgemeine Beurtheilung der Arbeit zu
verzeichnen.
Die auf solche Weise verbesserten Arbeiten
werden von allen Mitgliedern der Kommission
beurtheilt und zu diesem Behufe in Umlauf ge-
setzt.
Die Werthbezeichnung jeder Arbeit geschieht
durch die in Art. 43 des allgemeinen Reglementes
vom 7. Juni 1861 angenommenen Prädikate zur
Feststellung der Fortschritte der Schüler.
Art.
8. Die mündliche Prüfung dauert nicht
weniger als einen und nicht mehr als vier Tage.
Den Tag zu dieser Prüfung bestimmt der Re-
gierungskommissar im Einverständniß mit der
Kommission. Derselbe wird den Examinanden durch
Anschlag bekannt gemacht.
L'examen oral dure un jour au moins,
et quatre jours au plus ; l'époque à laquelle il
a lieu, est fixée par le commissaire du Gouver-
nement, la commission entendue, et portée à
la connaissance des élèves par voie d'affiche.
Die schriftliche Prüfung für die drei
Anstalten ist auf den 1., 2., 4. und 5. August
künftighin anberaumt: die Tage zu der münd-
lichen Prüfung werden durch den Regierungs-
commissar im Einvernehmen mit den betreffenden
Kommissionen festgesetzt und den Examinanden
durch Anschlag zur Kenntniß gebracht.
La veille de l'examen oral, la com-
mission se réunit, sous la présidence du com-
missaire du Gouvernement, pour désigner ceux
des élèves qui, eu égard au résultat de l'examen
écrit et aux chiffres obtenus à la fin de chaque
trimestre, ne sont pas admis à l'épreuve orale,
de même que ceux qui sont dispensés de cette
épreuve, soit dans toutes les branches, soit
dans l'une ou l'autre.
Les élèves qui, pour l'une ou l'autre branche,
ont obtenu , soit à l'examen écrit, soit à la
fin de l'un des trimestres de l'année scolaire,
un chiffre insuffisant, de même que ceux à
ausgeschlossen: nur ausnahmsweise und zwar,
wenn die Kommission es für angezeigt erachtet,
ein milderes Verfahren eintreten zu lassen, be-
gnügt sie sich, dem Examinanden für das Fach,
auf welches sich der Unterschleif bezieht, das
Prädikat „Ungenügend" auszustellen.
Die Examinanden werden von einem oder zwei
Mitgliedern der Kommission beaufsichtigt, welche
etwaige Uebertretungen obiger Bestimmungen der
Kommission zur Kenntniß zu bringen haben.
Am Tage vor der mündlichen Prüfung
tritt die Kommission unter dem Vorsitze des
Kommissars zur Berathung zusammen und bezeichnet
auf Grund des Ergebnisses der schriftlichen Prü-
fung und der in den vierteljährigen Censuren
festgestellten Jahresleistungen diejenigen Exami-
nanden, welche zur mündlichen Prüfung nicht
zuzulassen, sowie diejenigen, welchen entweder in
allen oder in einem oder dem andern Fache die
mündliche Prüfung zu erlassen ist.
Denjenigen Examinanden, welchen laut der
schriftlichen Prüfung oder in Anbetracht ihrer
Jahresleistungen in dem einen oder dem andern
Fache das Prädikat „Ungenügend" zuerkannt
l'égard desquels la commission constate, dans
l'une ou l'autre branche, un écart considérable
entre l'appréciation trimestrielle des profes-
seurs et le résultat de l'épreuve écrite, ne sau-
raient être dispensés de l'examen oral dans
cette branche.
Après l'examen oral, la commission
se réunit pour statuer sur l'ensemble du résul-
tat; elle prononce par voie d'admission, de
rejet ou d'ajournement; le secret des délibé-
rations doit être observé.
Nach der mündlichen Prüfung tritt
die Kommission zu einer Berathung zusammen,
um das Gesammtergebniß festzustellen und zu
entscheiden, ob der Examinand in die unmittelbar
höhere Klasse versetzt wird oder nicht, oder ob er
sich noch einer Nachprüfung zu unterziehen hat.
Die Berathungen der Kommission sind als Amts-
geheimniß zu behandeln.
La commission décide à la majorité
des voix. En cas de partage des voix, celle du
commissaire du Gouvernement est prépondé-
rante.
Lorsqu'il y a divergence d'opinion entre le
commissaire du Gouvernement et la majorité
des membres de la commission, le vote du
commissaire est suspensif de toute décision;
dans ce cas, un exposé des motifs qui ont guidé
le commissaire et la majorité des membres
dans leur appréciation, est soumis avec les
copies de l'élève à l'autorité supérieure qui
statuera en dernier ressort.
Dans tous les autres cas, les décisions de la
commission sont sans recours.
Die Prüfungskommission entscheidet
durch Mehrheitsbeschluß. Bei Stimmengleichheit
ist das Votum des Regierungskommissars ent-
scheidend. Herrscht Meinungsverschiedenheit zwi-
schen dem Regierungskommissar und der Mehrheit
der Kommission, so steht dem Kommissar das
Recht zu, den Beschluß zu suspendiren. In diesem
Falle wird ein Protokoll mit der Darstellung
der Gründe, welche der Kommissar sowie die
Mehrheit der Kommission für ihre Ansicht geltend
gemacht, nebst den schriftlichen Arbeiten des Exa-
minanden der Oberbehörde zu endgültiger Ent-
scheidung zugestellt.
In allen andern Fällen entscheidet die Kom-
mission ohne Rekurs.
Les élèves qui ont subi avec succès
l'examen de passage, reçoivent un Certificat qui
le constate. Ce certificat est signé par tous les
membres de la commission et revêtu du sceau
de l'établissement.
La commission dresse un procès-verbal de
ses opérations qu'elle transmettra au Gouver-
nement avec les réponses écrites et la liste
des élèves auxquels le certificat a été délivré.
Den Examinanden, welche die Prü-
fung mit Erfolg bestanden haben, wird darüber
ein Zeugniß ausgestellt, welches die Unterschrift
sämmtlicher Mitglieder der Kommission und das
Siegel der Anstalt trägt.
Ueber den Verlauf des Prüfungsaktes wird
ein Protokoll aufgenommen, welches sammt den
schriftlichen Arbeiten und der Liste der Exami-
nanden, denen das Versetzungszeugniß ausgestellt
worden ist, der Regierung übermittelt wird.
Les élèves qui n'ont pas fait leurs
études à l'un des établissements de l'État,
peuvent également être admis à l'examen de
passage, s'ils justifient, par certificat, avoir
worden ist, sowie denjenigen, bei welchen sich ein
auffallender Widerspruch zwischen beiden zeigen
sollte, darf die mündliche Prüfung in dem betref-
fenden Fache nicht erlassen werden.
Die Examinanden, welche ihre Stu-
dien nicht an einer der Staatsanstalten gemacht
haben, können ebenfalls zur Versetzungsprüfung
zugelassen werden, wenn sie durch Zeugnisse
suivi avec succès les cours qui font l'objet du
programme de l'enseignement dans les classes
inférieures à la IVe du gymnase et la III
e de
l'école industrielle, à moins que ces matières
ne soient comprises dans celles de l'examen
de passage.
Ils devront subir un examen supplémentaire
portant sur les matières pour lesquelles ils
n'ont pas produit de certificat.
Si ces élèves désirent entrer dans une classe
supérieure à la III
e du gymnase ou à la IIe de
l'école industrielle, ils auront d'abord à subir
l'examen de passage tel qu'il est réglé par le
présent arrêté; ce n'est qu'après avoir obtenu
le certificat de l'examen de passage qu'ils pour-
ront se présenter à l'examen d'admission pour
la classe dans laquelle ils désirent entrer.
Notre Directeur général des finances
est chargé de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour l'exécution des présentes.
Toutes les dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées.
Kreuth, le 11 juillet 1884.
GUILLAUME.
Le Directeur général
des finances,
M. M O N G E N A S T .
Arrêté du 14 juillet 1884, portant nomination
des membres de la commission d'examen de
fin d'études pour les élèves de l'école agricole
d'Ettelbruck.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU
GOUVERNEMENT ;
Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du
29 août 1883, portant règlement sur l'organi-
sation de l'école agricole à Eitelbrück ;
Arrête
Unser General-Director der Finanzen
ist beauftragt, alle zur Ausführung gegenwärti-
gen Reglementes nothwendigen Maßregeln zu
ergreifen.
Alle gegenwärtigem Reglemente zuwiderlau-
fenden Bestimmungen sind aufgehoben.
Kreuth den 11. Juli 1884.
Wilhelm.
Der General Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Beschluß vom 14. Juli 1884, die Ernennung
einer Abgangsprüfungs-Kommission bei
der Ackerbauschule zu Ettelbrück betref-
fend.
Der Staatsminister,
Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 61 des Königl-Großh.
Beschlusses vom 29. August 1883, das Reglement
über die Einrichtung der Ackerbauschule zu Ettel-
brück betreffend;
Beschließt
Art.
1. Zu Mitgliedern der Abgangsprüfungs-
Kommission bei der Ackerbauschule zu Ettelbrück
sind ernannt die HH. Eugen Fischer, Präsident
Eugène Fischer, président de la commission
d'agriculture, lequel remplira les fonctions de
président ; J.-P. Henrion, membre de la com-
mission d'inspection; N. Schrœder, directeur
de l'école agricole susdite; Dr. Aschmann et
Kunnen, tous les deux professeurs au même
établissement.