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Großherzogthums Luxemburg.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Mittwoch,

2 1 . September 1870.

MERCREDI, 21 septembre 1870.

Königl.-Großh. Beschluß vom 18. September

1870, wodurch die zwischen dem Großher-

zogthum Luxemburg und Belgien abgeschlos-

sene Convention über den gerichtlichen Bei-

stand veröffentlicht wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u,, u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. März 1870;

Nach Einsicht der am 5. August 1870 zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien

abgeschlossenen Convention über den gerichtlichen

Beistand;

Auf den gemeinschaftlichen Bericht Unseres

Staatsministers, Präsidenten der Regierung,

und Unseres General-Directors der Justiz, und

nach Berathung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die am 5. August 1870 zwischen dem Groß-

herzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene

Convention über den gerichtlichen Beistand, wovon

die Ratificationen am 3. September d. I . im

Haag ausgetauscht worden sind, soll behufs-Voll-

ziehung ins „Memorial" eingerückt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870,

portant publication de la convention conclue

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique sur l'assistance judiciaire.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 11 mars 1870;

Vu la convention sur l'assistance judiciaire,

conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique le 5 août 1870 ;

Sur le rapport collectif de Notre Ministre

d'État, Président du Gouvernement, et de Notre

Directeur-général de la justice, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r.

La convention sur l'assistance judiciaire, con-

clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique le 5 août 1870, et dont les ratifications

ont été échangées à La Haye le 3 septembre sui-

vant, sera insérée au Mémorial du Grand-Duché,

à fin d'exécution.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.N° 30.

I

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Les Luxembourgeois en Belgique, les Belges dans le Grand-Duché de Luxembourg, jouiront

réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se

conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Der Staatsminister,

prasident der Regierung,

L. J. E. Servais.

er General-Director

der Justiz,

Vannerus.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Le directeur-général

de la justice,

VANNERUS.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Der Eingang über die preußische und franzö-

Arrête du 20 septembre 1870, concernant la po-

lice sanitaire du bétail.

L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOU-

VERNEMENT ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 août 1863,

ainsi que celui du 7 février 1867 ;

Revu son arrêté du 1er septembre 1870 ;

Arrête

Art. 1".

Est défendue l'entrée par les frontières de Prusse

sische Grenze von Hirschen, Rehen, Dünger und

gebrauchten Stallgeräthschasten ist untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Unser Staatsminister, Präsident der Regie-

rung, und Unser General-Director der Justiz

sind, jeder in sofern es ihn betrifft, mit der Voll-

ziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Soestdijk den 18. September 1870.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Notre Minisire d'État, Président du Gouverne-

ment, et Notre Directeur-général de la justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Soesldijk, le 18 septembre 1870.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

Prince des Pays-Bas.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

CONTENTION.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi dés Belges,

désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice

de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour Leurs Pléni-

potentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, Officier de

l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre Leopold de Belgique,

etc., etc., Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye;

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Comte Auguste van der Straten Ponthoz, Grand-Officier

de l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III

d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

à la Cour des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont

onvenus des articles suivants

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assis-

tance, par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé

et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront

en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Der Beschluß vom 1. September 1870, sowie

die vorhergehende Bestimmung sind auf die in

denselben verzeichneten Gegenstände, welche von

Frankreich oder Preußen, auch dann wenn selbige

über die belgische Grenze eingehen, anwendbar.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

L'arrêté du 1er septembre 1870 , ainsi que la

disposition qui précède, s'appliquent aux objets y

prévus venant de France ou de Prusse, lors même

qu'ils entrent par la frontière belge.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Les Luxembourgeois admis en Belgique, les Belges admis dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou

dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre

les nationaux, par la législation du pays où l'action sera introduite.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Die Märkte und Messen, in sofern selbige das

Aufstellen, das Feilbieten oder den Verlauf von

Vieh jeder Art zum Zwecke haben, sind bis zu

anderweiter Verfügung untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Sont interdits, jusqu'à disposition ultérieure,

les foires et marchés, en tant qu'ils ont pour ob-

jet l'exposition en vente ou la vente du bétail de

toute espèce.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des rati-

fications.

Dans les cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant

l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être

obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une

des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à La Haye, le 5 août 1870.

(L.

S.)

G.-d'Olimart.

(L. S.) Cte Aug. van der Strafen Ponthoz.

Beschluß vom 20. September 1870, die Ge-

sundheitspolizei des Viehes betreffend.

Der

Staatsminister,

P r ä s i d e n t der

R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 8. August 1863, sowie desjenigen vom 7.

Februar 1867;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 1. Sep-

tember 1870;

Beschließt

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Gegenwärtiger Beschluß, welcher an dem auf

seine Veröffentlichung durch's „Memorial" fol-

genden Tage in Kraft tritt, soll in allen Ge-

meinden des Großherzogthums bekannt gemacht

und angeschlagen werden.

Luxemburg den 20. September 1870.

Der Staatsminister, Präsident der

Regierung,

L. J. E. Servais.

et de France, des cerfs, des chevreuils, du fumier

et des ustensiles d'étable ayant servi.

Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire.

Le présent arrêté sera obligatoire à. partir du

lendemain de son insertion au Mémorial, et il sera

publié et affiché dans toutes les communes du

Grand-Duché.

Luxembourg, le 20 septembre 1870.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Luxemburg. — Druck von B. Bück.

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