Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES
L É G I S L A T I F S
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Mittwoch,
2 1 . September 1870.
MERCREDI, 21 septembre 1870.
Königl.-Großh. Beschluß vom 18. September
1870, wodurch die zwischen dem Großher-
zogthum Luxemburg und Belgien abgeschlos-
sene Convention über den gerichtlichen Bei-
stand veröffentlicht wird.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u,, u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. März 1870;
Nach Einsicht der am 5. August 1870 zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien
abgeschlossenen Convention über den gerichtlichen
Beistand;
Auf den gemeinschaftlichen Bericht Unseres
Staatsministers, Präsidenten der Regierung,
und Unseres General-Directors der Justiz, und
nach Berathung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die am 5. August 1870 zwischen dem Groß-
herzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene
Convention über den gerichtlichen Beistand, wovon
die Ratificationen am 3. September d. I . im
Haag ausgetauscht worden sind, soll behufs-Voll-
ziehung ins „Memorial" eingerückt werden.
Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870,
portant publication de la convention conclue
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique sur l'assistance judiciaire.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 11 mars 1870;
Vu la convention sur l'assistance judiciaire,
conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique le 5 août 1870 ;
Sur le rapport collectif de Notre Ministre
d'État, Président du Gouvernement, et de Notre
Directeur-général de la justice, et après délibéra-
tion du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r.
La convention sur l'assistance judiciaire, con-
clue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique le 5 août 1870, et dont les ratifications
ont été échangées à La Haye le 3 septembre sui-
vant, sera insérée au Mémorial du Grand-Duché,
à fin d'exécution.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.N° 30.
I
Les Luxembourgeois en Belgique, les Belges dans le Grand-Duché de Luxembourg, jouiront
réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se
conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.
Der Staatsminister,
prasident der Regierung,
L. J. E. Servais.
er General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
L.-J.-E. SERVAIS.
Le directeur-général
de la justice,
VANNERUS.
Der Eingang über die preußische und franzö-
Arrête du 20 septembre 1870, concernant la po-
lice sanitaire du bétail.
L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOU-
VERNEMENT ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 août 1863,
ainsi que celui du 7 février 1867 ;
Revu son arrêté du 1er septembre 1870 ;
Arrête
Art. 1".
Est défendue l'entrée par les frontières de Prusse
sische Grenze von Hirschen, Rehen, Dünger und
gebrauchten Stallgeräthschasten ist untersagt.
Unser Staatsminister, Präsident der Regie-
rung, und Unser General-Director der Justiz
sind, jeder in sofern es ihn betrifft, mit der Voll-
ziehung dieses Beschlusses beauftragt.
Soestdijk den 18. September 1870.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Notre Minisire d'État, Président du Gouverne-
ment, et Notre Directeur-général de la justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Soesldijk, le 18 septembre 1870.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
Prince des Pays-Bas.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
CONTENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi dés Belges,
désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice
de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour Leurs Pléni-
potentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, Officier de
l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre Leopold de Belgique,
etc., etc., Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye;
Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Comte Auguste van der Straten Ponthoz, Grand-Officier
de l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III
d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
à la Cour des Pays-Bas;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
onvenus des articles suivants
Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assis-
tance, par les autorités de sa résidence habituelle.
S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé
et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.
Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront
en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.
Der Beschluß vom 1. September 1870, sowie
die vorhergehende Bestimmung sind auf die in
denselben verzeichneten Gegenstände, welche von
Frankreich oder Preußen, auch dann wenn selbige
über die belgische Grenze eingehen, anwendbar.
L'arrêté du 1er septembre 1870 , ainsi que la
disposition qui précède, s'appliquent aux objets y
prévus venant de France ou de Prusse, lors même
qu'ils entrent par la frontière belge.
Les Luxembourgeois admis en Belgique, les Belges admis dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou
dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre
les nationaux, par la législation du pays où l'action sera introduite.
Die Märkte und Messen, in sofern selbige das
Aufstellen, das Feilbieten oder den Verlauf von
Vieh jeder Art zum Zwecke haben, sind bis zu
anderweiter Verfügung untersagt.
Sont interdits, jusqu'à disposition ultérieure,
les foires et marchés, en tant qu'ils ont pour ob-
jet l'exposition en vente ou la vente du bétail de
toute espèce.
La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des rati-
fications.
Dans les cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant
l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être
obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une
des Parties l'aura dénoncée.
Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à La Haye, le 5 août 1870.
(L.
S.)
G.-d'Olimart.
(L. S.) Cte Aug. van der Strafen Ponthoz.
Beschluß vom 20. September 1870, die Ge-
sundheitspolizei des Viehes betreffend.
Der
Staatsminister,
P r ä s i d e n t der
R e g i e r u n g ;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 8. August 1863, sowie desjenigen vom 7.
Februar 1867;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 1. Sep-
tember 1870;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß, welcher an dem auf
seine Veröffentlichung durch's „Memorial" fol-
genden Tage in Kraft tritt, soll in allen Ge-
meinden des Großherzogthums bekannt gemacht
und angeschlagen werden.
Luxemburg den 20. September 1870.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
L. J. E. Servais.
et de France, des cerfs, des chevreuils, du fumier
et des ustensiles d'étable ayant servi.
Le présent arrêté sera obligatoire à. partir du
lendemain de son insertion au Mémorial, et il sera
publié et affiché dans toutes les communes du
Grand-Duché.
Luxembourg, le 20 septembre 1870.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
L.-J.-E. SERVAIS.
Luxemburg. — Druck von B. Bück.