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Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat page

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat page

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement

grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais

d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat

page

Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur

une base consolidée et modifiant ou abrogeant certaines dispositions en matière

de surveillance bancaire

Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l´article 27 de la loi coordonnée du 27

novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier

Règlement

grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles

et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à

Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de

Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles

et de la liste des propriétaires concernant l´extension de l´échangeur de Cessange

reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la

Ville de Luxembourg

Règlement

grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement

grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux

primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée

du 25 février 1979 concernant l´aide au logement

Règlement

grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de

compensation

partielle de la taxe sur la valeur ajoutée

Règlement

grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution des directives des

Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues

Règlement

grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution d´une directive des

Communautés Européennes relative à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues

Règlements communaux

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Rectificatif

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du

20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans

les logements collectifs gérés par l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais

d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux

prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat est remplacé par le texte suivant

« La participation aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat est fixée à

deux mille et cent francs par mois et par locataire. Cette participation est portable et payable le premier de

chaque mois entre les mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance. »

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant

l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de

Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´extension

de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la

Ville de Luxembourg.

règlement qui sera publié au Mémorial.

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et

éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés

Européennes énumérées ci-après

Journal officiel

Directive N°

Dénomination

des Communautés

Européennes

84/372/CEE

Directive de la Commission, du 3 juillet 1984, portant

26.07.1984 L 196

adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE

du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au

dispositif d´échappement des véhicules à moteur

84/424/CEE

Directive du Conseil, du 3 septembre 1984, modifiant la

06.09.1984 L 238

directive 70/157/CEE

concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives au niveau sonore

admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à

moteur.

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au

Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution d´une directive des Communau- tés Européennes relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et

éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive des Communautés

Européennes énumérée ci-après

Journal officiel

Directive N°

Dénomination

des Communautés

Européennes

85/205/CEE

Directive de la Commission, du 18 février 1985, portant

L 90 du 29.03.1985

adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du

Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur

Cette directive, qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n´est pas publiée au Mémorial, la

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement s´applique à partir du 1er janvier 1986.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979

portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à

moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979

portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur

et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des

finances et Notre ministre chargé du budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le ministre de la famille,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

du logement social et

Jean

de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre chargé du budget,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE 1

Primes et subventions

d´intérêt en faveur de la construction

de logements

Situation

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

de famille

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

personne

155. 155. 155. 135. 115. 95.

75. 55. 40. 40.

20. 20.

seule

5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00

ménage

185. 185. 185. 160. 135 115.

90. 70. 60. 40.

40. 20. 20.

sans enfant 6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00

ménage

250. 250. 250. 225. 200. 180. 155 130. 105.

60. 60. 20.

20. 20. 20.

av. 1 enf.

6,50 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25

ménage

280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105. 80. 80.

40. 20.

20.

av. 2 enf.

6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25

ménage

350. 350. 350. 350. 350. 320 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110. 70.

30.

20.

20.

av. 3 enf.

6,50 6,50 6,50 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25

ménage

380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115.

90. 70. 40.

20. 20.

av. 4 enf.

6,50 6,50 6,50 6,50 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants le revenu du ménage est réduit

d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels.

Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs, le

chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent

Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

ANNEXE 2

Primes d´amélioration de logements anciens

Situation de famille

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

Personne seule

50.000

ménage sans enfant

70.000

ménage avec 1 enfant

70.000

ménage avec 2 enfants

100.000

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de deux enfants le revenu du ménage est réduit

d´autant de classes qu´il y a d´enfants en pour cent.

Dans chaque case le chiffre supérieur correspond à la part du coût des travaux prise en charge par l´aide de

l´Etat exprimée en pourcent.

Dans chaque case le chiffre inférieur correspond au montant maximal de la prime exprimée en francs.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de

compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu l´article 69-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de l´organisme faisant fonction de la Chambre

d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont les travaux de maçonnerie

ou d´amélioration ont commencé après la mise en vigueur du présent règlement, fixée au 1er janvier 1986.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 est modifié comme suit

1° L´article 29 alinéa 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Pour l´octroi de la prime d´amélioration, prévue à l´article 12 de la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement, les conditions définies au chapitre premier du présent règlement

s´appliquent pareillement, à l´exception des paragraphes (6) et (7) de l´article 3. »

2° L´article 31 est remplacé comme suit

« Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à

améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l´exclusion des travaux ayant pour

seul but l´entretien courant ou l´embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs

à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie

à l´assèchement des murs humides

à l´aménagement d´un vide-sanitaire ou d´une isolation équivalente

- au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées

- à l´équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique

- à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité

- à l´installation et au renouvellement du chauffage central

- au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages et de volets

- à l´addition ou l´extension de pièces d´habitation. »

3° Les tableaux fixant les montants des primes en faveur de la construction de logements et en faveur de

l´amélioration de logements annexés au règlement grand-ducal susvisé du 23 juillet 1983 sont abrogés et

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre ministre de la famille du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la famille,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

du logement social

Jean

et de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Doc. pari. n° 2962, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur une base

consolidée et modifiant ou abrogeant certaines dispositions en matière de surveillance

bancaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange.

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967

ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967

ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 29 janvier 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce

Extérieur

et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2975, sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant exécution d´une directive des Communau-

tés Européennes relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi

que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de

la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce

Extérieur

et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2975, sess. ord. 1985-1986

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Boevange/Attert.

Nouvelle fixation des taxes de concession de tombes sur les cimetières de la

commune.

En séance du 10 octobre 1985 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession de tombes sur les cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1985 et publiée en due forme.

Dippach.

Droit d´inscription pour les participants aux cours du soir organisés par la commune de

Dippach.

En séance du 25 octobre 1985 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer le droit d´inscription pour les participants aux cours du soir organisés par

la commune de Dippach.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 et publiée en due forme.

Dippach.

Règlement-taxe sur l´acquisition de poubelles.

En séance du 25 octobre 1985 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe concernant l´acquisition de poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 et publiée en due forme.

Heiderscheid.

Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 29 octobre 1985 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe des concessions aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1985 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 26 septembre 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1985 et publiée en due forme.

Hosingen.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 11 septembre 1985 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1985 et publiée en due forme.

Kehlen.

Nouvelle fixation des taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie

communal.

En séance du 9 septembre 1985 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie

communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er octobre 1985 et publiée en due forme.

Mamer.

Règlement-taxe sur la participation aux frais de travaux d´infrastructure réalisés dans la rue de la

Gare (CR 103) à Capellen.

En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue de la Gare

(CR 103) à Capellen.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1985 et publiée en due forme.

Mamer.

Fixation du prix des travaux de terrassement lors de la pose d´une conduite d´eau.

En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix des travaux de terrassement lors de la pose d´une conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1985 et par décision ministérielle

du 28 octobre 1985 et publiée en due forme.

Manternach.

Redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés.

En séance du 23 août 1985 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 septembre 1985 et publiée en due

forme.

Manternach.

Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Om Bierg » à

Berbourg.

En séance du 15 juin 1985 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Om

Bierg » à Berbourg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme.

Mersch.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1986, la taxe pour l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1985.

Mompach.

Vente des assiettes de décoration avec les armoiries de la commune reproduites au recto et

l´historique des armoiries au verso.

En séance du 16 septembre 1985 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des assiettes de décoration avec les armoiries de la commune

reproduites au recto et l´historique des armoiries au verso.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 octobre 1985 et publiée en due forma.

Pétange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices.

En séance du 3 octobre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de compléter la section III

Enlèvement des immondices

de son règlement-taxe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1985 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 20 novembre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1985 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe section IX: Ecole de musique.

En séance du 3 octobre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de supprimer au règlement-taxe,

section IX: Ecole de musique, la participation aux

frais de gestion réclamée pour les élèves non domiciliés dans la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 novembre 1985 et publiée en due

forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur le prix de l´eau.

En séance du 12 novembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau pour les usagers installés en dehors du territoire de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1985 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur le prix de l´eau.

En séance du 12 novembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau pour les usagers installés sur le territoire de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1985 et publiée en due forme.

Wellenstein.

Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port pour

bateaux de plaisance à Schwebsingen à partir de l´année 1986.

En séance du 20 septembre 1985 le Conseil communal de Weilenstein a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port pour

bateaux de plaisance à Schwebsingen à partir de l´année 1986.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1985 et publiée en due forme.

Wellenstein.

Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales.

En séance du 2 août 1985 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1985 et publiée en due forme.

Wiltz.

Taxe à payer par les communes voisines dont les élèves fréquentent l´école de musique de Wiltz.

En séance du 18 octobre 1985 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´abroger la taxe à payer par les communes voisines dont les élèves fréquentent l´école de

musique de Wiltz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1985 et publiée en due forme.

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 84 du 27 décembre 1985, p. 1855, il y a lieu de lire à l´art. 31, paragraphe 1, dernier

alinéa: « Le congé sans traitement est considéré

le non-paiement et le droit au congé annuel mis à part

comme période d´activité de service » (au lieu de: . . . le non-paiement a le droit au congé annuel mis à

part . . . ).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

La prime compensatoire est égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en relation

avec des travaux de construction du logement visé à l´article 1er et effectués par des corps de métier agréés,

sans toutefois dépasser un plafond de cent mille francs par bénéficiaire.

La prime est liquidée sur présentation de factures ou de toutes autres pièces documentant le paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

La prime compensatoire est accordée suivant les mêmes conditions et modalités que la prime de

construction prévue au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution

relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février

1979 concernant l´aide au logement, à l´exclusion de l´article 2 alinéa 3, de l´article 9 alinéa 1 et de l´article 21.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est accordé, à charge du budget de l´Etat, aux personnes ayant construit au Grand-Duché de

Luxembourg un logement effectivement occupé par elles, une prime unique à titre de compensation partielle

de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après prime compensatoire.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires

concernant

l´extension

de l´échangeur de Cessange reliant

l´autoroute Luxembourg-Esch

au boulevard de contournement

ouest de la Ville de

Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds

des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´extension

de l´échangeur de Cessange reliant l´autoroute Luxembourg-Esch au boulevard de contournement ouest de la

Ville de Luxembourg;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition

en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires concernant l´extension

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d´exécution

relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives

aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement;

Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et

Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de l´organisme faisant fonction de Chambre

d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre des finances et de Notre ministre chargé du budget et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

(1) L surveillance exercée par l´institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l´article 30 de la loi du 20

mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois s´effectue sur une base consolidée

pour tout établissement de crédit constitué au Grand-Duché de Luxembourg qui détient directement

ou indirectement une participation de 25% ou plus dans un autre établissement de crédit ou un

établissement financier, dans la mesure et selon les modalités définies ci-après.

(2) Cette surveillance ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.

(3) Par établissement financier au sens du paragraphe 1er, on entend une entreprise autre qu´un

établissement de crédit, dont l´activité principale consiste à accorder des facilités de crédit, y compris

des garanties, à prendre des participations ou à effectuer des placements.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

(1) Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation de plus de 50% dans un établissement de

crédit ou dans un établissement financier, l´Institut exerce sa surveillance sur la base d´une consolidation

complète.

(2) Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre

établissement de crédit ou dans un établissement financier et qu´il existe, selon l´avis de l´institut une

situation de contrôle effectif, l´Institut exerce sa surveillance sur la base d´une consolidation soit

complète,

soit proportionnelle.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

(1) L´Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée

a) lorsque 75% au moins des activités de l´établissement de crédit qui détient la participation sont déjà

consolidées avec celles d´un autre établissement de crédit qui est lui-même soumis à la surveillance

sur une base consolidée de la part des autorités compétentes d´un Etat membre de la CEE et que

l´établissement de crédit dans lequel la participation est détenue est inclus dans cette surveillance sur

base consolidée;

ou

b) lorsque l´établissement de crédit ou l´établissement financier dans lequel est détenue la participation

est situé dans un pays situé en dehors de la CEE où il existe des obstacles juridiques au transfert de

l´information nécessaire;

ou

c) lorsque le total du bilan de l´établissement de crédit ou de l´établissement financier dans lequel est

détenue la participation représente moins du plus faible des deux montants suivants: 2% du total du

bilan de l´établissement de crédit qui détient la participation ou 400 millions de francs, ce montant

pouvant être modifié par un règlement grand-ducal pour le maintenir en conformité avec la

réglementation de la CEE;

ou

d) lorsque la nature de l´activité de l´établissement de crédit ou de l´établissement financier dans lequel

est détenue la participation est telle que, de l´avis de l´Institut, la consolidation de sa situation

financière serait inappropriée ou de nature à induire en erreur;

ou

e) lorsqu´un établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre

établissement de crédit ou dans un établissement financier et qu´il n´existe pas de situation de

contrôle effectif selon l´avis de l´Institut. En cas de non-renonciation de la part de l´institut dans ce

cas, la surveillance se fera sur base d´une consolidation proportionnelle; l´Institut en informera les

autorités de contrôle étrangères compétentes pour l´établissement de crédit ou l´établissement

financier dans lequel la participation est détenue.

(2) Dans le cas visé à l´article 31-2 (2), l´Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée d´un

commun accord avec l´autorité de contrôle étrangère compétente pour l´établissement de crédit ou

l´établissement financier dans lequel la participation est détenue.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

Les informations reçues par l´Institut de la part d´une autorité de contrôle étrangère en vue de la surveillance

sur une base consolidée ne peuvent être utilisées à une autre fin par l´Institut.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

Les personnes qui assurent la gestion d´un établissement de crédit ou d´un établissement financier sont

autorisées à communiquer les informations nécessaires en vue d´une surveillance sur une base consolidée par

une autorité de contrôle étrangère à l´établissement de crédit ou à l´établissement financier qui détient une

participation dans le capital de cet établissement.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

(1) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983, portant création d´un Institut Monétaire

Luxembourgeois, l´Institut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère les informations

nécessaires à la surveillance sur une base consolidée dont il dispose dans le cadre de sa mission de

surveillance du secteur financier.

(2) Les informations visées au paragraphe précédent ne peuvent être communiquées que si elles sont

couvertes par le secret professionnel de l´autorité de contrôle étrangère qui les reçoit et si elles sont

utilisées exclusivement aux fins d´une surveillance sur une base consolidée.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

L´Institut peut marquer son accord avec la renonciation à la surveillance sur une base consolidée par une

autorité de contrôle étrangère compétente pour un établissement de crédit ou un établissement financier

lorsque cet établissement détient une participation de moins de 50% dans un établissement de crédit ou un

établissement financier constitué au Luxembourg et qu´il existe une situation de contrôle effectif.

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut, dans des

cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de

l´Institut, elle en adresse la demande à l´Institut, qui y donne suite, soit en procédant lui-même à la vérification

demandée, soit en désignant à cet effet et à charge de l´établissement un réviseur ou un expert.

Ces vérifications ne peuvent porter que sur les informations nécessaires à la surveillance sur une base

consolidée et elles ne peuvent être utilisées à une autre fin.

Chapitre II.

Modification et abrogation de certaines dispositions en matière de surveillance

bancaire

Chapitre I. Introduction de la surveillance sur une base consolidée

Il est inséré dans la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur

financier, qui remplace les textes qu´elle coordonne, les articles 31-1 à 31-8 suivants

Modification et abrogation de certaines dispositions en matière de surveillance bancaire

Contrôle des documents comptables

(1) L´article 6 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est

modifié comme suit

a. Le point c) est remplacé par le texte suivant

« c) le contrôle des documents comptables annuels doit être confié à un ou plusieurs réviseurs

d´entreprises au sens de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur

d´entreprises. La désignation du ou des réviseurs est faite pour les établissements de crédit

luxembourgeois par l´organe chargé de l´administration de l´établissement de crédit et pour les

succursales au Luxembourg d´établissements de crédit étrangers par les personnes visées au

point a) ci-dessus. »

b. Il est ajouté à l´article 6 un alinéa (2) libellé comme suit

« (2) Pour les établissements de crédit constitués sous la forme d´une société commerciale,

l´institution des commissaires prévues au articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les société commerciales est supprimée, de même que l´application de

l´article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915. Toutefois l´article 114 de la loi précitée du 10

août 1915 continue à s´appliquer aux caisses d´épargne et de crédit visées à l´rticle 14 (1) de la

présente loi. »

(2) Les établissements de crédit se conforment aux dispositions de l´alinéa (1) du présent article au plus

tard pour l´exercice social commençant après l´entrée en vigueur de la présente loi.

Modification et abrogation de certaines dispositions en matière de surveillance bancaire (1) L´article 6 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier est modifié comme suit

Procédure

d´autorisation

(1) L´article 4, alinéa (1) de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur

financier est libellé comme suit

« (1) II est interdit à toute personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère, de recevoir

des dépôts ou d´autres fonds remboursables, en vue de les affecter pour son propre compte à des

opérations de crédit ou de placement, sans être en possession d´une autorisation du ministre ayant

dans ses attributions l´institut Monétaire Luxembourgeois, après instruction par cet Institut portant

sur les conditions exigées par la présente loi. »

(2) L´article 7 de la loi coordonnée précitée est modifié comme suit

« (1) Les modifications dans le chef des personnes visées aux points a), b) et c) de l´article 6 doivent être

préalablement autorisées par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.

(2) Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des actionnaires ou

associés visés à l´article 6 b) soient notifiées à l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour

autorisation ou approbation dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles sont

connues par l´établissement.

(3) Pour le cas où l´Institut Monétaire Luxembourgeois ne se serait pas prononcé dans un délai de

deux mois sur une demande d´autorisation ou d´approbation faite conformément aux alinéas (1)

ou (2) ci-dessus, la modification faisant l´objet de la demande est considérée comme autorisée ».

(3) L´article 9 de la loi coordonnée précitée est abrogé.

(4) Les alinéas (1) et (3) de l´article 12 de la loi coordonnée précitée sont modifiés comme suit

« (1) Les décisions prises par le Ministre en vertu de l´article 4 de la présente loi ou par l´Institut

Monétaire Luxembourgeois en vertu de l´article 7, doivent être motivées et notifiées à

l´établissement intéressé. Cette notification doit se faire, pour les décisions prises en vertu de

l´article 4, dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète,

dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à

la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande ».

« (3) Pour le cas où le Ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´autorisation en vertu de

l´article 4 dans les délais prévus à l´alinéa (1) du présent article, la partie intéressée peut considérer

sa demande comme rejetée et introduire un recours auprès du comité du contentieux du Conseil

d´Etat ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice.

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2873, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l´article 27 de la loi coordonnée du 27

novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux primes compensatoires versées aux

bénéficiaires après le 1er janvier 1986.

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation

partielle de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé à partir du 1er janvier 1986. Il continue cependant à sortir

ses effets pour les primes allouées avant cette date.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de

l´économie et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la famille,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

du logement social et

Jean

de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre de l´économie

et des classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal

du 29 janvier

1986 portant

exécution

des

directives

des

Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l´article 27 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.

L´article 27 de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du

secteur financier est modifié comme suit

« Art. 27. (1) Les succursales des établissements de crédit de droit étranger sont dispensées du respect

des rapports visés aux articles 23 et 24, lorsqu´elles sont incluses dans la surveillance exercée par une autorité

étrangère et que cette surveillance porte sur le respect de normes offrant des garanties comparables à celles

offertes par les articles 23 et 24.

(2) Les succursales des établissements de crédit de droit étranger qui ne répondent pas aux critères

énoncés à l´alinéa (1), sont tenues de respecter les rapports visés aux articles 23 et 24; à cet effet les dépôts

effectués par l´établissement de crédit auprès de sa succursale luxembourgeoise sont à déduire du passif

exigible de cette succursale. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 28 janvier 1986.

Jacques F. Poos

Jean

Doc. parl. n° 2922, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires concernant l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck

reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de Luxembourg à la route

nationale 5 Luxembourg-Pétange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds

des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de

l´aménagement d´un échangeur à Helfenterbruck reliant le boulevard de contournement ouest de la Ville de

Luxembourg à la route nationale 5 Luxembourg-Pétange;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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