Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7bf2450be651 LU

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité.

No 49

Samedi, le 6 août 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 6. August 1960.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1960 et celle du Conseil d´Etat du 26 du même mois

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre

Ier.  Institution, but et nature du Fonds.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité.

 (1) Il est institué un Fonds national de solidarité qui, par le paiement de pensions, doit ga-

rantir aux personnes âgées ou inaptes au travail et dignes de la solidarité nationale des ressources suffisantes

pour les préserver de l´indigence.

(2) Le Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé « le Fonds», a le caractère d´un établissement

public ; il possède la personnalité civile et l´autonomie financière.

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

Conditions d´attribution des pensions de solidarité.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Un article 120 octies, libellé comme suit, est inséré dans le chapitre II du titre 1er du livre II

du code pénal

« Art. 120 octies.  Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120 septies seront les mêmes soit

que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg

soit qu´elles l´aient été envers un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord

régional en vue d´une défense commune. »

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscal aux investissements nouveaux.

Sont considérés comme investissements à caractère social au sens de l´article 2 I de la loi du 25

juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, les investissements

en maisons (unifamiliales ou à appartements) destinées à l´habitation des ouvriers et employés subalternes

ou en autres installations servant directement et principalement au personnel de l´exploitation, telles que

hôpitaux, dispensaires, ambulances, réfectoires, vestiaires, installations de bain et installations sportives.

Loi belge du 27 juin 1960 portant confirmation de l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut

a) être de nationalité luxembourgeoise ;

b) résider dans le pays ;

c) ne pas se trouver sous le coup d´une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33

du code pénal ;

d) être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu´il s´agit d´un homme ou d´une femme ;

e) justifier d´une vie de travail régulier à partir de l´âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les

études, l´apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier

1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois

ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17 décembre

1952 portant réglementation des indemnités de chômage.

(2) Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds

1. les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub d) si, par ailleurs,

elles remplissent les autres conditions prévues ;

2. les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit un

enfant frappé d´infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocations familiales,

même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub d) n´est pas remplie ;

3. aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les apatrides nés dans le pays ;

4. aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les étrangers ayant résidé et travaillé

dans le pays pendant une période ininterrompue de 25 ans, soit 6.750 jours, soit 300 mois et ayant été

affiliés pendant la même durée à un régime d´assurance sociale indigène.

(3) Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du comité-

directeur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s´il ne remplit pas la condition prévue

à l´alinéa (1) sub e). S´il s´agit d´une personne née inapte au travail ou qui l´est devenue avant sa dix-huitième

année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions prévues à l´alinéa (1) sub d) et e)

ne sont pas remplies. Un règlement d´administration publique pourra déterminer les conditions d´appli-

cation du présent alinéa.

Calcul de la pension

de solidarité.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Il est institué un service de renseignements qui a pour mission d´assurer la protection des secrets

visés à l´article premier et de rechercher les informations que requiert la sauvegarde de la sécurité extérieure

du Grand-Duché de Luxembourg et des Etats avec lesquels il est uni par un accord régional en vue d´une

défense commune.

Le service de renseignements est placé sous l´autorité du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

Par mesure d´ordre intérieur, le Ministre d´Etat détermine l´organisation du service et ses relations avec

les autres services publics.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscal aux investissements nouveaux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 30 juillet 1960

Charlotte

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décisions du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Relations entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d´une part

et la République du Congo et le Ruanda-Urundi d´autre part.

I.  a) Les paiements par des régnicoles et des résidents d´importations de marchandises d´origine

de la République du Congo doivent être effectués exclusivement par versement en francs

belges au compte de la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi auprès de la

Banque Nationale de Belgique. Ces paiements doivent être exécutés dans les trente jours

du dédouanement.

b) Les paiements par des régnicoles et des résidents de marchandises d´origine de la République

du Congo, vendues à l´étranger, doivent être effectués au plus tard au moment de la réception

du paiement de l´étranger.

Si ce paiement est fait en francs belges ou en francs luxembourgeois, le transfert vers le

Congo s´effectuera uniquement par versement de francs belges au crédit du compte de la

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi auprès de la Banque Nationale de

Belgique.

II.  a) Toutes les autorisations permettant un transfert périodique, mensuel ou autre, de francs

belges ou francs luxembourgeois par le débit du compte d´une banque établie dans la Répu-

blique du Congo ou au Ruanda-Urundi, et délivrée à la suite de la décision du Conseil du

29 mars 1960, cessent d´être valables. Elles seront remplacées par d´autres dispositions

comme prévu aux points b) et c) ci-après.

b) Les sièges belges et luxembourgeois des sociétés et organismes ayant des agents occupés dans

la République du Congo ou au Ruanda-Urundi sont autorisés à transférer en francs belges

ou francs luxembourgeois, par le débit du compte d´une banque établie dans la République

du Congo ou au Ruanda-Urundi, les sommes nécessaires à la mise à disposition de ces agents

en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d´un montant correspondant à 50% maximum

des rémunérations brutes qui leur sont dues, augmenté éventuellement des allocations

familiales encaissées dans la République du Congo ou au Ruanda-Urundi et dont les ayants

droit se trouvent en dehors de ces territoires.

Les retenues opérées à la source en Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise à quelque titre que ce soit, doivent être imputées sur

les sommes ainsi transférées.

Les sociétés et organismes qui souhaitent bénéficier de cette autorisation sont invités à

prendre contact avec l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change en vue de connaître les

modalités pratiques à suivre ainsi que les justifications à produire.

c) Des autorisations de transferts mensuels d´une partie de leurs rémunérations en francs

belges ou francs luxembourgeois seront accordées aux fonctionnaires et aux personnes occu-

pant une profession indépendante dans la République du Congo ou au Ruanda-Urundi,

ainsi qu´aux agents de sociétés ou organismes n´ayant pas de siège en Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise.

d) Des autorisations de transfert ne pourront être accordées à des personnes qui ne résident

pas au Congo ou au Ruanda-Urundi, que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par

la nécessité.

III. 

Les présentes décisions entrent en vigueur immédiatement et abrogent dans la mesure où elles

y dérogent, les dispositions des règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et

les décisions du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change du 29 mars 1960 con-

cernant les opérations traitées entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Répu-

blique du Congo ou le Ruanda-Urundi.

Arrêté ministériel

du 2 août 1960 concernant les douanes et les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947;

Vu la loi belge du 27 juin 1960 portant

confirmation de l´arrêté royal

du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 27 juin 1960 portant confirmation de l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un

revenu annuel de 24 000 fr., compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions

de l´article 5 ci-après.

(2) Le chiffre limite de 24 000 fr. sera augmenté

a) de 12 000 fr. pour l´épouse âgée de plus de quarante-cinq ans et vivant en ménage avec l´ayant droit

à la pension ;

b) de 4 800 fr. pour tout enfant à la charge de l´ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales ;

c) de 12 000 fr. lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance

et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. Cette majoration ne se cumulera pas avec celle

qui peut être due en vertu de la disposition sub a) du présent alinéa, à moins que l´épouse elle-même ne

soit frappée d´impotence. Elle ne se cumulera non plus avec celles qui peuvent être dues en vertu de la

disposition sub b), lorsqu´un des enfants bénéficiaires d´allocations familiales est en mesure de donner à

l´ayant droit les soins que nécessite son état. Si les soins sont donnés par cet enfant, la majoration due de

son chef est portée à 12 000 fr.

(3) Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du

Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à 24.000 fr. pour la première personne et

à 12 000 fr. pour chacune des personnes subséquentes.

(4) Les montants qui précèdent correspondent à l´indice 130. Ils varieront avec cet indice dans la mesure

des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.

(5) Il ne sera alloué qu´une pension par ménage.

Définition

de l´inaptitude au travail.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Le service de renseignements est composé d´agents détachés d´autres services publics. Ces agents

peuvent être remplacés dans leurs cadres d´origine par dépassement des effectifs légaux. Le service peut

recevoir le concours d´employés de l´Etat.

Pendant la durée de leur détachement, les agents du service de renseignements sont placés exclusivement

sous l´autorité du Ministre d´Etat et des supérieurs hiérarchiques de ce service. Ils gardent, toutefois, leurs

droits et avantages dans leur cadre d´origine. Ils pourront avancer hors cadre par dépassement des effectifs

prévus dans l´administration d´origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang

égal ou immédiatement inférieur, bénéficient d´une promotion.

Les agents peuvent bénéficier d´une indemnité spéciale destinée à assurer l´égalité de rémunération entre

fonctionnaires de grade comparable, originaires de cadres divers, ainsi qu´à compenser les charges et presta-

tions particulières inhérentes aux activités du service ; le taux de ces indemnités est fixé par les mesures

d´ordre intérieur visées à l´art. 2 al. 2.

Le détachement des agents appelés au service de renseignements se fait par arrêté du Ministre d´Etat,

sur proposition du chef de ce service et avec l´accord du Ministre duquel relève l´agent en cause.

Il peut être mis fin au détachement, sur proposition du chef du service de renseignements, par arrêté

du Ministre d´Etat. Dans ce cas, l´agent est réintégré dans son cadre d´origine ; il reste placé hors cadre jusquà

la première vacance qui se produit à un grade approprié.

Il appartient au Conseil de Gouvernement de désigner le chef du service de renseigmements et de mettre

fin à son détachement.

Loi belge du 27 juin 1960 portant confirmation de l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises.

Est confirmé l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises (1) avec

effet à la date de son entrée en vigueur.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 1960.

(s.) BAUDOUIN.

(1) Mém. 1958 page 1581.

Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 Monsieur Robert Elter, notaire à Esch-

sur-Alzette, a été nommé notaire à Luxembourg.

Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 Monsieur Auguste Servais, notaire à Wiltz, a été nommé notaire

à Mersch.  3 août 1960.

Naturalisation.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Madame Lüttjohann Gisèle-

Hélène, épouse Wagner Joseph, née le 31 mai 1922 à Neumunster /Allemagne, demeurant à Wiltz.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

"

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schönecker

Erna-Anne, épouse Holper Robert, née le 15 juillet 1939 à Dackscheid/Allemagne, demeurant à Niedercorn,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Fouhren, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hartert Marie-Anne, épouse Bauer

Nicolas-Félix, née le 26 novembre 1919 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Bettel, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Bettborn, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Habscheid Gisèle, épouse Weber

Victor-Marcel, née le 13 février 1939 à Karlshausen/Allemagne, demeurant à Platen, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Palz Nicolas-

Pierre, né le 6 décembre 1930 à Kelsen/Allemagne et demeurant à Posselt/Berdorf.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitt Mathias-Marcel, né le

22 novembre 1909 à Thionville/France et demeurant à Béreldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Wasmer Aloyse-Roland, né le

27 mai 1932 à Teplitz-Schônau/Tchécoslovaquie et demeurant à Walferdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à la demoiselle Boehme Marianne, née le 17

juin 1931 à Aix-la-Chapelle/Allemagne et demeurant à Béreldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juillet 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960. R. René Eicher,

vérificateur des contributions au service régional de contrôle à Esch-sur-Alzette, a été attaché en la même

qualité au service spécial de contrôle à Luxembourg.  22 juillet 1960.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Sera considéré comme inapte au travail celui qui, par suite de maladie ou d´infirmités, ne

sera pas en état de gagner sa vie, dans les limites minima prévues par la présente loi, moyennant une occu-

pation appropriée à ses forces et à ses aptitudes.

(2) La pension de solidarité sera refusée à l´inapte au travail qui refuse sans motif légitime de se soumettre

à une rééducation en vue de l´apprentissage d´une profession qui correspond à ses forces et à ses aptitudes.

Détermination du revenu global annuel.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

La loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est applicable aux agents détachés

au service de renseignements, sous la réserve que toutes les peines disciplinaires sont appliquées par le

Ministre d´Etat sur avis conforme du Conseil d´Etat, comité du contentieux.

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Pour la détermination du revenu global annuel d´un requérant, sont pris en considération

son revenu intégral ainsi que toute sa fortune de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux

alinéas (2) et (3) de l´article 3.

(2) Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´exécution du présent article notamment

en ce qui concerne la détermination des ressources et des éléments de fortune, ainsi que le mode de calcul

du revenu sur la base de ces données. Toutefois, la valeur des prestations en nature comprenant l´entretien

complet ne pourra être fixée, lorsqu´il s´agit d´une personne seule, à un montant inférieur à 1 200 fr. par

mois pour les hommes et à 1 000 fr. pour les femmes.

(3) Dans les pensions ou rentes de vieillesse, d´invalidité et de survie prises en considération pour la

détermination du revenu global annuel d´un requérant il sera déduit

a) pour les bénéficiaires d´une pension de solidarité visés à l´article 3, alinéas (2) et (3) par ménage et par

mois un montant de 1 000 fr., s´ils justifient de 20 années, soit 5 400 journées, soit 240 mois d´assurance au

moins, et de 500 fr. s´ils justifient de 10 années, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins ;

b) pour les autres bénéficiaires d´une pension de solidarité, par mois, un montant de 600 fr. s´ils justifient

de 20 années, soit 5.400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 300 fr. s´ils justifient de 10 an-

nées, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins.

(4) En aucun cas la réduction ne pourra dépasser le montant des pensio is ou rentes visées à l´alinéa (3).

(5) Les montants qui précèdent correspondent à l´indice 130 et varieront avec cet indice dans la mesure

des pensions des assurances sociales.

(6) Les allocations familiales ne sont pas comptées pour la détermination du revenu global annuel à l´ex-

ception de celle payée à l´enfant infirme obtenant une pension de solidarité en vertu de l´article 2, alinéa

(3) de la présente loi.

(7) Ne sont pas comptés non plus les secours alloués au titre de l´assistance publique par l´Etat, les Com-

munes et les bureaux de bienfaisance ni les secours bénévoles alloués par des oeuvres de bienfaisance.

Maison d´habitation du bénéficiaire d´une pension.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Les fonds affectés au service de renseignements sont mis pour autant que de besoin à la dispo-

sition du chef de ce service qui devra rendre compte de leur emploi au Ministre d´Etat.

La Chambre des Comptes est chargée de liquider et d´arrêter les comptes du service de renseignements.

Les informations recueillies à l´occasion de ce contrôle, ne peuvent être communiquées à d´autres personnes.

Les pièces comptables restent déposées auprès du service de renseignements. La Chambre des Comptes

peut désigner l´un de ses membres pour procéder, sur place, à toutes vérifications qu´elle estime opportunes.

Le Ministre d´Etat peut fixer des règles financières particulières destinées à garantir le secret des opé-

rations du service.

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Si le requérant habite tout ou partie d´une maison d´habitation dont il est propriétaire, la

valeur locative de cette habitation ne sera pas comptée pour la détermination de son revenu global, con-

formément à l´article qui précède, dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins du requérant et de sa

famille.

(2) Dans l´hypothèse de l´alinéa qui précède, le Fonds pourra décider en outre, sur demande du requérant,

que la valeur en capital de la maison ne sera pas prise en considération pour la détermination du revenu

global. L´article 13 sera applicable.

Prise en considération des obligations alimentaires.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Sera puni d´un emprisonnement de six mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 5.000.000,

francs l´agent ou l´employé du service de renseignements, ainsi que tout autre fonctionnaire, magistrat

ou employé de l´Etat, qui aura sciemment communiqué, à toute personne non qualifiée pour en prendre

connaissance, des renseignements recueillis par le service ou des faits de caractère secret relatifs au fonc-

tionnement du service de renseignements, dont il a eu connaissance à l´occasion de l´exercice de ses fonc-

tions. Cette disposition s´applique également aux anciens agents, fonctionnaires, magistrats et employés.

Le livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux des cir-

constances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par l´alinéa

qui précède.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 30 juillet 1960.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner.

Doc. pari. N° 807.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant

de l´aide fiscal aux investissements

nouveaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 2 I de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1960 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 mai 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre II.  Les prestations du Fonds.

 (1) Pour l´appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée

par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

(2) Si les débiteurs d´une obligation alimentaire refusent de s´en acquitter ou si le Fonds estime qu´ils

s´en acquittent insuffisamment, il peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de

procédure qui seraient applicables à l´action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la revision et le

recouvrement de la créance d´aliments.

(3) L´action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent

d´un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie

le salaire minimum légal.

(4) Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d´une action judiciaire intentée par le Fonds en

vertu des alinéas qui précèdent, sera effectué entre les mains du Fonds.

(5) La pension de solidarité payée à l´intéressé ne devra en aucun cas être inférieure aux aliments ainsi

touchés en son lieu et place par le Fonds.

(6) Un règlement d´administration publique détermine les conditions d´application du présent article.

Déclaration des avantages périodiques dus aux bénéficiaires d´une pension.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Un règlement d´administration publique fixe les conditions dans lesquelles toute personne,

institution ou entreprise est tenue de déclarer au Fonds les avantages périodiques autres que ceux accordés

pour soins de santé qu´elle a l´obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de la présente loi.

(2) Toute personne tenue à déclaration en vertu de l´alinéa précédent et, dans le cas où la déclaration

incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont

passibles d´une amende de 501 à 5 000 fr. par pension de solidarité pour laquelle la déclaration n´a pas été

fournie.

Placement du bénéficiaire d´une pension dans une maison de retraite.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 Le Fonds peut s´acquitter de son obligation de fournir une pension de solidarité en plaçant

la personne intéressée dans une maison de retraite moyennant paiement à l´établissement en question

des frais de séjour dans les limites de la pension de solidarité qui aurait été accordée à la personne intéressée.

Cession, mise en gage et saisie des pensions.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

(2) Pourra toutefois la commune ou l´établissement de bienfaisance qui, à défaut du Fonds, a secouru

un indigent, pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, se faire rembourser ses

dépenses, en se faisant attribuer la pension

a) jusqu´à concurrence de la moitié de trois mensualités, au maximum, lorsque le secours n´est que passager;

b) jusqu´à concurrence de la moitié de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci a un carac-

tère de continuité ;

c) jusqu´à concurrence des ¾ de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci consiste dans

l´entretien complet dans un établissement.

Revision de la décision et demande en restitution des pensions.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Si les éléments de calcul d´une pension de solidarité se modifient ou s´il est constaté qu´une

pension de solidarité a été accordée par suite d´une erreur matérielle, le Fonds relève, réduit ou supprime

la pension. Les bénéficiaires d´une pension sont tenus de signaler au Fonds, dans le délai d´un mois, tous

les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits à pension.

(2) La restitution d´une pension indûment touchée ne peut être exigée que dans le cas où l´allocataire a

provoqué l´attribution de la pension en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants.

(3) Les sommes indûment touchées au sens de l´alinéa précédent seront restituées sans préjudice des

poursuites répressives éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire.

(4) La pension de solidarité est suspendue pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure

à un mois ou pendant l´internement dans une maison d´éducation ou de correction ; dans ce cas une pension

appropriée pourra être versée aux membres de famille pris en considération pour la fixation de la pension.

(5) S´il est établi que le bénéficiaire d´une pension de solidarité la détourne de son but naturel ou que

les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce

personne qui emploiera la pension de solidarité au profit du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et

les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Le juge de paix sera saisi soit

par le Fonds, soit par les personnes visées et selon la procédure réglée à l´article 292bis du code des assurances

sociales et le règlement d´administration publique pris en exécution dudit article.

(6) Le Fonds ne pourra prendre une décision en vertu du présent article qu´après avoir entendu l´in-

téressé verbalement ou par écrit, sauf le cas prévu par l´alinéa (4) qui précède.

(7) La décision devra être motivée.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Le Fonds réclamera dans les limites à fixer par un règlement d´administration publique

la restitution des sommes par lui versées

a) contre le bénéficiaire d´une pension revenu à meilleure fortune ;

b) contre la succession du bénéficiaire d´une pension au maximum jusqu´à concurrence de l´actif de

la succession ;

c) contre le donataire du bénéficiaire d´une pension, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte

postérieurement à la demande de la pension, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après

l´âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens au jour de la

donation ;

d) contre le légataire du bénéficiaire d´une pension, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des

biens à lui légués au jour de l´ouverture de la succession.

(2) Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire de la pension de solidarité, en

exécution de l´article 7 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette pension à récupérer en vertu

du présent article.

Garantie de la restitution

par une hypothèqu légale.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles

appartenant aux bénéficiaires d´une pension de solidarité sont grevés d´une hypothèque légale dont l´inscrip.

tion est requise par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2) Les bordereaux d´inscription doivent contenir une évaluation de la pension allouée au bénéficiaire.

Cette évaluation sera faite d´après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modifi-

cation de la pension, l´inscription sera changée en conséquence.

(3) Lorsque les allocations servies dépassent l´évaluation figurant au bordereau d´inscription, le Fonds

requerra une nouvelle inscription d´hypothèque.

(4) Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension

est inférieure à une somme à fixer par règlement d´administration publique.

(5) Les formalités relatives à l´inscription de l´hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne

donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Soins de santé.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Toute personne qui remplit les conditions de l´article 2 et dont le revenu global annuel,

fixé selon les règles de la présente loi, ne dépasse pas les limites maxima établies par l´article 3, sera affiliée

à la caisse régionale de maladie de sa résidence, si elle n´est pas déjà affiliée à une caisse de maladie. Lorsqu´il

s´agit de personnes appelées à bénéficier de cette disposition sans toucher une pension du Fonds, l´affiliation

n´aura lieu que sur demande adressée au Fonds.

(2) Les assurés en vertu de l´alinéa qui précède devront payer au Fonds la cotisation personnelle fixée

par règlement d´administration publique en proportion de celle imposée aux bénéficiaires de pensions en

application de l´article 70 du code des assurances sociales.

(3) Le Fonds remboursera trimestriellement sur état aux caisses l´intégralité des prestations accordées

par elles par l´application du présent article. La participation du Fonds aux frais d´administration est

fixée par règlement d´administration publique.

Pensions de solidarité provisoires en cas de recours.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 En cas de recours introduit conformément à l´article 23 de la présente loi, le comité-directeur

peut accorder une pension de solidarité provisoire. Cette décision n´est pas susceptible de recours.

Chapitre

III.  Organisation du Fonds.

Le comité-directeur.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Le Fonds est administré et géré par un comité-directeur comprenant un président et six

membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires

de l´Etat.

(2) Le comité-directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées

à un autre organe par la loi.

(3) Il lui appartient notamment

a) de présenter au ministre d´Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;

b) de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;

c) d´engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds ;

d) de statuer sur le placement de la fortune du Fonds ;

e) de statuer sur l´acquisition et l´aliénation d´immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur

ces immeubles.

(4) Le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier

l´accomplissement de certaines tâches déterminées ou l´exercice de certaines attributions déterminées.

Le président du comité-directeur.

(5) Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé ; les actions judiciaires

sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du comité-directeur.

(6) Dans les votes du comité-directeur du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.

(7) Si les décisions du comité-directeur du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président

formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d´Etat, le tout

sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.

(8) Toutes les questions de prestation pourront faire l´objet d´une décision provisoire du président à

approuver par le comité-directeur. Ces décisions ne seront susceptibles d´aucun recours.

(9) Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent

le Fonds.

(10) Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du Fonds dont il pourra déléguer l´évacua-

tion à un employé supérieur.

(11) En cas d´empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné.

Les cadres administratifs.

(12) Le président est assisté par des employés nommés par le comité-directeur et placés sous la direction

et l´autorité de ce comité.

Dispositions d´exécution.

(13) Les modalités d´application du présent article seront fixées par règlement d´administration publique.

(14) Ce règlement portera notamment sur

a) la composition du comité-directeur ;

b) la gestion du Fonds ;

c) les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des

employés du Fonds.

Concours des autorités.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents

des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des

organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir au Fonds les renseignements qu´ils détiennent et qui

sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général au fonctionnement

du Fonds.

(2) Le Fonds communiquera aux autorités compétentes toutes informations nécessaires pour l´appli-

cation de l´alinéa (5) de l´article 33 de la présente loi.

Surveillance de l´Etat.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Le Fonds est soumis à la haute surveillance du ministre d´Etat, président du Gouver-

nement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales et réglementaires.

(2) Le ministre d´Etat pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds.

(3) Le Fonds sera tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les docu-

ments relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres

communications que le ministre d´Etat jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance.

(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore

par la chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement d´administration publique.

Etablissement du budget du Fonds.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumettra à l´approbation

du ministre d´Etat le projet de budget pour l´année suivante.

Compte d´exploitation et bilan.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Le comité-directeur soumettra à l´approbation du ministre d´Etat, suivant la pro-

cédure et dans les délais que celui-ci prescrira, pour chaque année civile le compte d´exploitation et le bilan.

(2) Le ministre d´Etat arrêtera également des dispositions de détail au sujet de la comptabilité du Fonds.

Chapitre

IV.  Procédure, contentieux et dispositions pénales.

Demande d´ btention d´une pension et décision.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Les requêtes en obtention d´une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds

qui les instruira à l´aide des moyens d´investigation qu´il déterminera.

(2) Sans préjudice de la disposition de l´article 16, alinéa (8), il y sera statué par le comité-directeur.

(3) La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l´introduction de la requête.

(4) La décision portant octroi d´une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé

de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.

(5) Le rejet d´une demande d´obtention d´une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée.

Paiement de la pension

de solidarité.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzièmes par mandat

postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement d´ad-

ministration publique.

(2) Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l´avantage mensuel

principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l´article 3 de la présente loi.

(3) Le Fonds désigne dans sa décision l´organisme en question lequel doit faire l´avance des fonds né-

cessaires pour le paiement de la pension,

(4) Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d´un

état détaillé des sommes payées.

Recours contre les décisions du Fonds.

loi, il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

 (1) Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le pré-

sident du conseil arbitral des´assurances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification

de cette décision.

(2) La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de

quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d´un recours devant le conseil supérieur

des assurances sociales composé du président et des membres magistrats.

(3) Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le

conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d´administra-

tion publique.

(4) Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de 12.000 fr. et à charge d´appel

lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique fixera la valeur

en capital pour laquelle les´pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´application de la pré-

sente disposition.

(5) Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur

des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi

ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit,

instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

(6) Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire,

tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de

cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute

contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.

(7) Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront?lieu à d´autres salaires qu´à

ceux des greffiers.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la

possibilité de former un recours, le délai de recours et l´autorité devant laquelle il doit être formé.

(2) Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s´il n´a pas été donné d´instructions à la partie,

la décision passe en force´de chose jugée si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signi-

fication.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues

par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.

(2) Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.

(3) Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive, sans

qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu

qu´il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence

de la notification.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Pour assurer l´évacuation normale des litiges à naître de l´application de la présente loi,

le président du conseil´arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l´ordre ju-

diciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé

aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de

trois ans.

(2) Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d´administra-

tion publique.

Audition des témoins.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le comité-directeur, refuseraient de

comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction

criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d´Etat.

(2) La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.

Secret professionnel.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de

garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l´accomplissement de leur mission dans le

cadre de la présente loi.

(2) L´article 458 du code pénal est applicable.

Dispositions pénales.

décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en ma

 (1) Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 5.000

fr., à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement

amené le Fonds à fournir une pension ou d´autres avantages qui n´étaient pas dus ou qui n´étaient dus qu´en

partie.

(2) La tentative de ce délit sera punie d´un emprisonnement de huit jours à deux ans et d´une amende

de 501 à 5.000 fr.

(3) Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance

spéciale de la police et condamnés à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du

code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

 Les dispositions du Livre Ier du code pénal à l´exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l´article

76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infra tions prévues par la présente loi.

Chapitre

V.  Voies et moyens du Fonds.

Les ressources du Fonds.

code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

 Pour faire face à ses engagements le Fonds dispose des moyens financiers suivants

a) dotation annuelle de l´Etat qui, pour une première période de huit ans, est fixée à cent millions de

francs à l´indice 130 et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité. Après l´expiration

du délai de huit ans, cette dotation sera revisée par la loi pour être réadaptée aux besoins du Fonds ;

b) contribution des communes ;

c) quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d´administration pu-

blique ;

d) dons et legs ; le Fonds peut recevoir des dons et des legs conformément à la loi du 11 mai 1892 ;

e) perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi ;

f) revenus des fonds propres ;

g) revenus divers.

Mesure financière.

code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

 La caisse d´épargne versera, à partir de 1959, au Trésor une redevance qui sera calculée au taux

de 3°/°° par an sur le passif effectif du bilan de la caisse d´épargne, sous déduction du chiffre correspondant

aux postes de l´actif dus par l´Etat.

Contributions des communes.

code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

 (1) La contribution des communes sera fixée par règlement d´administration publique ; elle

ne pourra dépasser 15% du montant des pensions.

(2) La répartition de cette charge entre les différentes communes et sections de communes sera calculée

annuellement par le Fonds proportionnellement aux recettes effectives perçues par chaque commune ou

section de commune au cours de l´exercice précédent au titre de l´impôt commercial y compris l´impôt sur

le total des salaires, ces recettes étant préalablement divisées par les taux communaux respectifs valables

pour le dit exercice.

(3) L´administration des contributions est chargée du recouvrement au profit du Fonds.

(4) En contrepartie de cette contribution les communes sont déchargées de toute obligation de secours

et d´assistance dans la mesure où un requérant peut faire valoir un droit vis-à-vis du Fonds en vertu de

la présente loi.

(5) Les communes tiendront compte des prestations du Fonds.

(6) Les modalités d´application du présent article feront l´objet d´un règlement d´administration publique.

Administration du patrimoine.

section de commune au cours de l´exercice précédent au titre de l´impôt commercial y compris l´impôt sur le total des salaires, ces recettes étant préalablement divisées par les taux communaux respectifs valables pour le dit exercice.

 (1) Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres

de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat et aux communes

indigènes.

(2) Il peut, avec l´autorisation du ministre d´Etat, faire d´autres placements, par exemple en titres pu-

blics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.

(3) Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif

au nom du Fonds.

(4) Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l´Etat.

(5) Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d´épargne de l´Etat ou auprès d´autres

établissements de crédit.

(6) Le ministre d´Etat, d´accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d´intérêt à servir par la

caisse d´épargne, celle-ci entendue.

Privilèges fiscaux.

caisse d´épargne, celle-ci entendue.

 (1) Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d´enre-

gistrement, d´hypothèque ou de succession.

(2) Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous

impôts de l´Etat et des communes.

(3) Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des re-

gistres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés

gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

(4) Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties

sont dispensés de la formalité de l´enregistrement et de tout droit de timbre.

Frais administratifs.

caisse d´épargne, celle-ci entendue.

 Tous les frais d´administration et de contentieux et notamment les traitements du person-

nel du Fonds sont à charge de l´Etat.

Chapitre VI.  Dispositions diverses.

Chapitre VI.  Dispositions diverses.

 (1) Le Fonds prend en charge les allocations accordées, actuellement sur la base de crédits

budgétaires, aux bénéficiaires de pensions d´un régime d´assurance pour compléter la tranche indiciaire

de 120 à 125 points jusqu´à concurrence de 200 fr. par mois.

(2) Toutefois ces allocations ne sont dues que pour autant qu´elles ne sont pas déjà couvertes par les

pensions versées en vertu des dispositions de la présente loi et sans que le revenu global mensuel des béné-

ficiaires puisse dépasser le montant de 5.200 fr. compte tenu des alinéas (1) et (2) de l´article 5. En outre les

intéressés devront remplir les conditions prévues à l´article 2, alinéa (1) lit. a, b, et c et alinéa (2) 3. et 4.

de la loi.

(3) Les dispositions qui précèdent s´appliquent pareillement quant aux allocations destinées à compléter

la tranche indiciaire de cent vingt-cinq à cent trente points.

(4) Les règles d´application de cet article pourront faire l´objet d´un règlement d´administration publique.

Chapitre VI.  Dispositions diverses.

 En attendant la constitution du comité-directeur prévu à l´article 16, les fonctions à lui dé-

volues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d´Etat.

Chapitre VI.  Dispositions diverses.

 (1) La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.

(2) Par dérogation à l´article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel qu´il

a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l´exercice 1959 est prorogée jus-

qu´au 31 décembre 1960 pour l´ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l´exécution de

la présente loi.

(3) En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur

des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l´article 10, pourra atteindre dans tous les cas

les 3/4 de la pension.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 30 juillet 1960.

Charlotte

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 707.

Avis.  Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.  Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 janvier 1960 (Mémorial 1960, p. 107 et ss.)

a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 27 juin 1960

auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

La Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 25 septembre 1960.

Luxembourg, le 28 juillet 1960.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment

de la Chambre des

députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1960 et celle du Conseil d´Etat du 26 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi auprès de la Banque Nationale de Belgique.

La loi belge du 27 juin 1960 portant

confirmation de l´arrêté

royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1960.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Loi belge du 27 juin 1960 portant

confirmation de l´arrêté royal du 17

décembre 1958 concernant les douanes et les accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →