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Loi du 7 avril 1976 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 7 avril 1976 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

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Loi du 7 avril 1976 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 avril 1976 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

On entend dans la présente loi

Par véhicules automoteurs: les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés

par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré

comme en faisant partie.

Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées

à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui seront déterminées par

un règlement grand-ducal.

Par assurés: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la

présente loi.

Par personnes lésées: les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l´application de la présente

loi, ainsi que leurs ayants droit.

Par assureur: l´entreprise d´assurance agréée par le Gouvernement aux termes de l´article 2, § 1er,

et dans le cas du § 2, le bureau chargé du règlement des dommages causés au Grand-Duché de Luxem-

bourg par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l´étranger.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes

ou mutuelles, luxembourgeoises ou étrangères, établies ou opérant dans le Grand-Duché de

Luxembourg.

2. La présente loi n´est pas applicable

a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont

restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;

b) aux entreprises de réassurances et aux opérations de réassurance effectuées par les entre-

prises d´assurances agréées;

c) aux opérations d´assurance crédit à l´exportation pour compte ou avec le soutien de l´Etat.

3. Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de

la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite,

d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises

unies par des liens économiques.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains

ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le

droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par

un contrat d´assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas sus-

pendus.

Un règlement grand-ducal pourra exempter de l´obligation de l´assurance certains véhicules consi-

dérés comme ne présentant guère de danger.

L´obligation de contracter l´assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne a

contracté l´assurance, l´obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par

cette autre personne.

L´assurance doit être contractée auprès du siège luxembourgeois d´un assureur agréé à cette fin par

le Gouvernement.

§ 2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l´étranger sont égale-

ment admis à la circulation au Luxembourg à la condition qu´un bureau agréé à cette fin par le Gouver-

vernement assume lui-même à l´égard des personnes lésées la charge de réparer conformément aux dis-

positions de la présente loi les dommages causés au Luxembourg par ces véhicules.

Un règlement grand-ducal détermine quels sont les véhicules qui sont réputés, pour l´exécution de la

présente loi, avoir leur stationnement habituel à l´étranger. Il fixe les modalités d´admission de ces

véhicules au Luxembourg et il peut exiger la production d´un certificat international d´assurance.

Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers

déterminés par règlement

grand-ducal, le port du certificat international d´assurance n´est pas

exigé, l´obligation du bureau est maintenue même si l´obligation d´assurance n´a pas été respectée.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Il est interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise

ou étrangère, qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers de faire ou de tenter de

faire dans le Grand-Duché de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu

l´agrément du ministre des finances.

Le même agrément est requis pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une

entreprise d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance, et pour l´entreprise qui, après avoir

reçu l´agrément visé au présent article, étend ses activités à d´autres branches.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

Dans les limites et d´après les modalités prévues par les conventions internationales

conclues et à conclure, les véhicules appartenant à une organisation internationale, à un Etat étranger,

à un pays membre d´un Etat fédéral, à une autorité publique ou une personne morale d´intérêt public

relevant d´un Etat étranger, seront admis à la circulation sur le territoire luxembourgeois sans qu´une

assurance ait été conclue, à condition que les organisations ou Etats concernés reconnaissent la juridiction

luxembourgeoise et désignent l´autorité ou l´organisme susceptible d´être assigné devant les tribunaux

luxembourgeois et chargé de réparer le dommage dans les conditions où l´Etat luxembourgeois serait

tenu, s´il s´agissait de ses propres véhicules.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent jus-

tifier d´une activité d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´agrément est sollicité. Il pourra

être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés par l´article 43ter de la présente loi.

L´agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l´alinéa précédent si la réciprocité n´est

pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. L´assurance doit garantir l´indemnisation des personnes lésées chaque fois qu´est engagée

la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou

de toute personne transportée, à l´exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus

maîtres du véhicule par vol ou violence et de ceux qui utiliseraient le véhicule sans motif légitime

sachant qu´on s´en est rendu maître de cette façon.

Toutefois, l´assurance doit couvrir la responsabilité civile du conducteur, lorsqu´il lui a été possible

de se rendre maître du véhicule par une faute du propriétaire ou du détenteur, ou lorsque le conducteur

est une personne préposée à la conduite du véhicule.

§ 2. L´assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits

survenus au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Elle doit comprendre les dommages causés aux

personnes transportées à quelque titre que ce soit par le véhicule ayant occasionné le dommage; les

biens transportés par ce véhicule peuvent être exclus de l´assurance.

§ 3. L´assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule

automoteur telle qu´elle résulte de la loi du pays de survenance du sinistre.

§ 4. L´assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l´article 1er, ne

doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.

§ 5. La garantie doit être illimitée. Elle peut être limitée au montant de cinquante millions de francs

par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion.

§ 6. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou

indirects d´explosion, de dégagement de chaleur, d´irradiation, de contamination provenant de trans-

mutation d´atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l´accélération

artificielle de particules nucléaires.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Ne peuvent obtenir l´agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l´activité

d´assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l´exclusion de toute autre activité

commerciale.

Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent une des

formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d´assurances mutu-

elles, société coopérative.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Sont exclus du bénéfice de l´indemnisation

1. le preneur d´assurance et le détenteur du véhicule ayant occasionné le dommage;

2. la personne qui assume la conduite du véhicule au moment où le dommage est causé ainsi que tout

assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;

3. le conjoint des personnes mentionnées aux 1) et 2);

4. les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu´ils

habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenues de leurs deniers.

Lorsque le dommage est causé alors que le véhicule est utilisé en service public ou spécial de transport

de personnes en commun, l´exclusion ne peut s´appliquer aux personnes transportées qui sont men-

tionnées aux 3) et 4), que si elles participent à l´exploitation en exécutant à ce moment un service dans

le véhicule.

§ 2. Peuvent être exclus de l´assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule

à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d´adresse même autorisés.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

L´agrément est donné par branche d´assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requé-

rant ne désire garantir qu´une partie des risques relevant de cette branche, tels qu´ils sont visés aux

points I A et II de l´annexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.

Toutefois

a) l´agrément peut également être donné pour les groupes de branches visés au point I B de l´annexe,

en lui donnant l´appellation correspondante qui y est prévue;

b) l´agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie

des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C

de l´annexe sont remplies.

Un règlement d´administration publique pourra modifier l´annexe.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et limites dans lesquelles le contrat

d´assurance peut prévoir une contribution personnelle de l´assuré au règlement du dommage. Dans

ce cas, l´assureur n´en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l´indemnité

qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l´assuré.

§ 2. Il pourra être prescrit par règlement grand-ducal que l´assureur aura un recours contre l´assuré,

pour une part appropriée des indemnités payées aux occupants de la voiture, lorsque le nombre de

personnes transportées a excédé celui des places inscrit sur la carte d´immatriculation.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

I. La requête en agrément ou en extension de l´agrément à d´autres branches doit être

adressée au ministre des finances.

A) Les requérantes joindront à la demande d´agrément les documents et renseignements ci-après

1) pour les entreprises par actions

 les statuts;

 les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction de l´entreprise.

S´il s´agit d´une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n´est pas entière-

ment versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires

avec l´indication du montant non libéré de leurs actions.

2) pour les entreprises sous forme de coopératives

 l´acte constitutif de la société;

 le montant des versements effectués;

 les conditions de retrait de ces versements;

 les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir

et la durée de leur mandat;

 la répartition des bénéfices et pertes;

 l´étendue de la responsabilité des associés.

3) pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles

 les statuts;

 les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des

mutualistes;

 les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées

de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la durée de leur

mandat.

4) pour toutes les entreprises, en outre

 le programme d´activité;

 la preuve que le fonds de garantie, visé à l´article 10, est constitué et que le cautionnement,

lorsqu´il est requis en application de ce même article, a été déposé. Toutefois, si le siège

social de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes,

la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays

du siège social attestant qu´elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s´il est plus

élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu´édic-

tera un règlement d´administration publique.

5) Si le siège social de l´entreprise n´est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre

la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations

d´assurances faisant l´objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n´y est pas autorisée.

En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-

Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l´entreprise à l´égard des tiers et pour

la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est

une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son

tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

La procuration donnée au mandataire général indiquera d´une manière non équivoque ses

pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l´entreprise,

celle-ci doit en informer le service de contrôle des entreprises d´assurances.

En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, les compétences du mandataire général doivent,

en particulier, couvrir le pouvoir d´être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d´engager

les souscripteurs intéressés du Lloyd´s.

6) Toutes les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre des finances tous autres

renseignements demandés nécessaires à l´appréciation de la requête.

B. L´entreprise qui sollicite l´agrément pour l´extension de ses activités à d´autres branches doit

présenter un programme d´activités en ce qui concerne ces autres branches.

En outre, elle doit fournir la preuve qu´elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l´article 10

et, si pour ces autres branches l´article 10 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu´auparavant,

qu´elle possède ce minimum. Si le siège de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Com-

munautés Européennes, la requérante doit produire le certificat prévu au point A 4 ci-avant.

II.

Un règlement d´administration publique détermine les indications ou justifications que doit

comporter le programme d´activités.

III. Un règlement d´administration publique pourra également soumettre à l´approbation du ministre

des finances les conditions générales et spéciales des polices d´assurances, les tarifs et tout autre docu-

ment nécessaire à l´exercice du contrôle ainsi que leurs modifications.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

La délivrance de la carte d´immatriculation d´un véhicule automoteur ou du document en

tenant lieu est subordonnée à l´attestation d´un assureur agréé portant sur l´existence d´un contrat

d´assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi.

Lorsque le contrat d´assurance a pris fin et à défaut d´un nouveau contrat, le titulaire de la carte

d´immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l´autorité désignée par le

Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

L´organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d´adresse au moyen de

véhicules automoteurs est soumise à une autorisation par le Gouvernement, qui a pour mission de

constater qu´une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsa-

bilité civile des organisateurs et des personnes visées à l´article 4.

Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d´autres dispositions légales ou

réglementaires.

Peuvent être exclus de l´assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants

des véhicules qui participent aux courses et concours visés à l´alinéa 1er, ainsi que les dommages causés

à ces véhicules.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

Les assurés doivent déclarer à l´assureur tout accident dans lequel le véhicule assuré est

impliqué, dès qu´ils en ont connaissance. Le preneur d´assurance doit fournir à l´assureur tous renseigne-

ments et tous documents prescrits par le contrat d´assurance. Les assurés autres que le preneur doivent

fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l´assureur à la demande de celui-ci.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. L´assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l´assureur.

§ 2. S´il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les

droits des personnes lésées contre l´assureur sont réduits proportionnellement jusqu´à concurrence de

cette somme. Cependant, l´assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure

à la part lui revenant, parce qu´il ignorait l´existence d´autres prétentions, ne demeure tenu envers les

autres personnes lésées que jusqu´à concurrence du restant de la somme assurée.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative

à l´ensemble de leurs activités.

Un règlement d´administration publique détermine les éléments de couverture et le mode

de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau qu´elle doit atteindre en fonction des

engagements de l´entreprise.

2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l´article 6,

I A 4.

Un règlement d´administration publique détermine le minimum absolu du fonds de garantie

pour les différentes branches et groupes de branches.

3. Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent disposer

au Luxembourg

a) d´actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2

ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,

b) d´une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement d´adminis-

tration publique prévu au numéro 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les

éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.

Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie

ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2 ci-dessus. Le cau-

tionnement initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.

4. Un règlement d´administration publique peut, pour assurer l´exécution de traités et accords

internationaux, dispenser les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Europé-

ennes et visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du N° 3 ci-dessus,

ou leur appliquer des modalités différentes.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Le jugement rendu sur une contestation née d´un préjudice causé par un véhicule

automoteur n´est opposable à l´assureur, à l´assuré ou à la personne lésée, que s´ils ont été présents ou

appelés à l´instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l´assuré est opposable à

l´assureur, s´il est établi qu´il a, en fait, assumé la direction du procès.

L´assureur peut mettre l´assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

§ 2. Lorsque l´action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée

contre l´assuré devant la juridiction répressive, l´assureur peut être mis en cause par la partie lésée ou

par l´assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si l´action était portée

devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que

l´assureur peut faire valoir contre l´assuré ou le preneur d´assurance.

Si l´assuré est autre que le preneur d´assurance, ce dernier peut être appelé à la cause ou intervenir

volontairement.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Chaque entreprise d´assurance doit constituer des réserves techniques suffisantes.

Le mode de calcul des réserves techniques sera déterminé par un règlement d´administration pu-

blique.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Toute action de la personne lésée contre l´assureur, dérivant de la présente loi, se

prescrit par trois ans, à compter du fait générateur du dommage.

§ 2. La prescription est interrompue à l´égard de l´assureur par tous pourparlers entre l´assureur et

la personne lésée ainsi que par une réclamation écrite de la personne lésée adressée à l´assureur. Un

nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l´une des parties aura notifié à l´autre, par exploit

d´huissier ou par lettre recommandée, qu´elle rompt les pourparlers.

§ 3. L´interruption ou la suspension de la prescription de l´action de la personne lésée contre un assuré

entraîne l´interruption ou la suspension de son action contre l´assureur. L´interruption ou la suspension

de la prescription de l´action de la personne lésée contre l´assureur entraîne l´interruption ou la suspen-

sion de son action contre les assurés.

§ 4. Si la décision mettant fin à l´instance contre l´assureur et passée en force de chose jugée admet

des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir

du prononcé.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents et congruents.

On entend par congruence la représentation des engagements exigibles, dans une monnaie par des

actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.

Ces actifs doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes

1. Dépôt d´espèces, jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement d´administration

publique;

2. Dépôt de titres de la dette publique, d´obligations de communes, d´établissements publics

d´établissements d´utilité publique ou d´obligations de sociétés luxembourgeoises garanties

par l´Etat.

Ces titres sont admis pour leur valeur nominale;

3. Dépôt d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par règlement d´administration

publique. Ces valeurs sont admises pour la valeur à fixer par le ministre des finances ou son

délégué;

4. Garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou la cession en garantie

de prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles

situés dans le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre des finances

ou son délégué.

Le ministre des finances ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des

hypothèques de la situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans

l´intérêt de l´ensemble des assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties

ont été admises par le ministre des finances ou son délégué.

Le ministre des finances ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radia-

tion totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.

Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui pré

cèdent sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire

des formalités hypothécaires.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1er. Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d´assu-

rance ne peut être opposée par l´assureur à la personne lésée.

§ 2. L´assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d´assurance et, s´il y a lieu,

contre l´assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses

prestations d´après la loi ou le contrat d´assurance.

§ 3. Tout contrat d´assurance conclu en vue de l´exécution de la présente loi est réputé de plein droit

couvrir, à l´égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties sont déterminées par un règlement

d´administration publique.

Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux entre-

prises d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre des finances ne défende de les

délivrer à l´entreprise. Dane ce dernier cas, le ministre des finances est autorisé à en toucher le montant

et à l´affecter aux garanties.

loi, ainsi que leurs ayants droit.

§ 1 er. Pour être opposables à la personne lésée, l´expiration, l´annulation, la résiliation, la

suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l´assureur

à l´autorité ou à la personne désignée par le Gouvernement. Le mode de notification, le moment à partir

duquel elle peut être faite et le point de départ du délai visé au paragraphe 2 ci-après sont fixés par

règlement grand-ducal.

§ 2. Les obligations de l´assureur à l´égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus

avant l´expiration d´un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce

délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.

§ 3. Toutefois, ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres

survenant

1. après l´entrée en vigueur d´une nouvelle assurance couvrant le même risque;

2. après l´expiration d´un délai de seize jours qui suit l´échéance du terme prévu par un contrat

d´assurance, souscrit conformément à l´article 2, § 1er, en vue de couvrir la responsabilité civile à laquelle

donne lieu un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel à l´étranger;

3. après l´expiration du terme pour lequel a été émis un certificat international d´assurance, lorsque

l´obligation assumée par le bureau, conformément à l´article 2, § 2, est subordonnée à l´existence de ce

certificat.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

L´ensemble des valeurs représentant les réserves techniques pour chaque branche d´assu-

rance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement

1. des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance

passés dans le pays;

2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes

indiquées à l´article 8;

3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances.

Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment cons-

tatées, dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé

du dépôt, ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 12 a été prise.

règlement grand-ducal.

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article précédent, en cas de transfert de propriété

du véhicule, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l´assurance par le seul effet

de transfert sont opposables à la personne lésée.

§ 2. Néanmoins, si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le

couvert de la carte d´immatriculation  ou du document en tenant lieu , établie au nom de l´ancien

propriétaire, l´assureur de l´ancien propriétaire reste tenu à l´égard de la personne lésée jusqu´aux

termes visés aux §§ 2 et 3 de l´article qui précède.

règlement grand-ducal.

Par dérogation aux articles 14 et 15, lorsqu´un véhicule automoteur fait l´objet d´une mesure

de réquisition civile ou militaire, en propriété ou en location, les stipulations du contrat d´assurance

qui ont pour objet de mettre fin à l´assurance ou de la suspendre par le seul effet de la réquisition, sont

de plein droit opposables à la personne lésée, dès la prise en charge effective par l´autorité qui a pris

la mesure de réquisition.

Par le seul fait de la prise en charge, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu,

couvre elle-même la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu.

règlement grand-ducal.

§ 1er . On ne peut déroger, par convention entre particuliers, aux dispositions de la présente

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

§ 2. Dans le cadre de la présente loi, un règlement grand-ducal peut fixer les conditions auxquelles

doivent satisfaire les contrats d´assurance.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

§ 1er. Tous les assureurs autorisés à conclure au Grand-Duché des contrats d´assurance de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sont obligatoirement réunis dans un bureau,

qui a pour mission de régler les dommages causés au Luxembourg par des véhicules automoteurs men-

tionnés à l´article 2, § 2.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement de ce bureau. Il est soumis à

l´agrément du Gouvernement, qui en approuve les statuts et contrôle les activités.

Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme

d´une association sans but lucratif et est soumis à la loi du 21 avril 1928 pour tout ce qui n´est pas réglé

différemment par le règlement organique dont mention à l´alinéa qui précède.

Les assureurs sont solidairement tenus de verser à ce bureau les sommes nécessaires pour l´accomplis-

sement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement.

§ 2. En cas de cessation ou de retrait de l´agrément du bureau, sa mission est assurée provisoirement

par le Fonds commun de garantie automobile.

Dispositions pénales

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

§ 1er. Le propriétaire ou le détenteur d´un véhicule automoteur qui le met en circulation ou

tolère qu´il soit mis en circulation dans l´un des endroits prévus à l´article 2, § 1er, sans que la respon-

sabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le

conducteur de ce véhicule, sont punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de

deux mille cinq cent un francs à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement.

§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er, quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de

régularité ou d´adresse ou y participe, sans être couvert par l´assurance spéciale prévue à l´article 8.

§ 3. Si le propriétaire ou détenteur est une personne morale, les peines seront prononcées contre les

personnes physiques coupables.

§ 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16

mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes,

sont applicables.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

Les articles 13, 14 et 16 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la cir-

culation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, sont applicables aux

infractions prévues à l´article qui précède.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

L´article 14 de la loi du 14 février 1955 prémentionnée est complété par les dispositions

suivantes, qui en formeront les alinéas 6 et 7

La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d´une caution ou à la consignation d´une

somme à titre de garantie: cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge

d´instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l´alinéa 2 de l´article 40 du décret

du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l´administration de la justice en matière crimi-

nelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la Caisse des

consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Le ministre des finances veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entre-

prises d´assurances et à leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité

et d´autres documents qui sont à produire au service de contrôle.

Le service de contrôle peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents

utiles à l´appréciation de la marche des opérations d´assurance en général.

En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements

le service peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes

et documents des entreprises d´assurances.

Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les réserves techniques des

actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.

Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables

dans le Grand-Duché, doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises

luxembourgeoises, soit au siège d´opérations des entreprises étrangères.

Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 11 et 12, le ministre des

finances peut interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S´il s´agit d´une entre-

prise étrangère dont le siège social est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes,

il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat.

En vue du rétablissement de la situation financière d´une entreprise dont la marge de solvabilité

n´atteint plus le minimum prescrit conformément à l´article 10, N° 1, le ministre des finances exige

un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.

Si

la marge de solvabilité n´atteint plus le fonds de garantie défini à l´article 10, N° 2 ou N° 3, le minis-

tre des finances exige de l´entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à

son approbation. Il peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l´entreprise.

il en informe les autorités des Etats membres des Communautés Européennes sur le territoire des-

quels cette entreprise est également agréée.

Dans les cas prévus aux alinéas 6 et 8 ci-dessus, le ministre des finances peut prendre en outre toutes

mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

La saisie peut être levée s´il est justifié de la conclusion d´un contrat d´assurance répondant

aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont

appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du service de contrôle ne peuvent divul-

guer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des

sanctions prévues à l´article 458 du Code pénal.

Toutefois, par dérogation à l´interdiction de divulgation et de communication prévue à l´alinéa

précédent ainsi qu´aux articles 458 du Code pénal et 3 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932, les

fonctionnaires et employés du service de contrôle des entreprises d´assurances sont autorisés à com-

muniquer aux autorités de contrôle des autres Etats les informations et documents nécessaires à celles-ci

pour l´exercice du contrôle des entreprises d´assurances.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

Si la confiscation est prononcée, le juge peut ordonner, sur demande de la partie lésée, que

tout ou partie du produit net de la vente du véhicule soit, après déduction des frais de saisie et de con-

servation, affecté à la réparation des dommages causés par le véhicule, par préférence à toute autre

créance.

Si le véhicule a déjà été vendu en application de l´article 14 de la loi du 14 février 1955, complété par

la présente loi, la même affectation peut être donnée à tout ou partie du produit de la vente.

La partie du produit net de la vente, qui n´est pas affectée à la réparation des dommages causés par le

véhicule, est attribuée au Trésor.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les entreprises d´assurances agréées peuvent être frappées par le ministre des finances

d´une amende d´ordre qui ne peut pas dépasser 200.000 (deux cents mille) francs pour toutes infractions

à la présente loi et à ses règlements d´exécution.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

Les infractions à l´article 7, alinéa 2, et aux règlements pris en exécution de la présente loi

sont punis d´un emprisonnement d´un à sept jours, et d´une amende de mille francs à deux mille cinq

cents francs ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l´amende sera de deux mille cinq cents francs. Les articles 58, 565 et 566 du Code

pénal sont applicables.

Dispositions diverses

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du service de contrôle

des entreprises d´assurances ainsi que les frais de fonctionnement de ce service sont avancés par l´Etat

et supportés par toutes les entreprises agréées au Luxembourg ou soumises au contrôle prévu par

la présente loi, suivant les modalités et dans les limites suivantes

Les entreprises luxembourgeoises contribuent en proportion de la totalité des primes et cotisations

d´assurance directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg et à l´étranger, ces dernières étant

mises en compte à raison de 15% de leur contrevaleur en francs luxembourgeois. Les agences ou suc-

cursales des entreprises étrangères contribuent en proportion des primes et cotisations d´assurance

directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg.

Cette contribution ne peut dépasser trois pour mille des sommes ainsi calculées.

Toutefois, les frais d´un contrôle financier spécial que les entreprises luxembourgeoises auront

exposées peuvent être déduits de la contribution due à l´Etat luxembourgeois jusqu´à concurrence

de soixante-dix pour cent de cette contribution à condition que ce contrôle ait été effectué à l´initiative

du service de contrôle et que les personnes ou la fiduciaire qui ont établi le rapport de contrôle aient

été agréées et que le modèle de ce rapport ait été préalablement approuvé par ce même service.

Au cas où les dispositions de la présente loi seraient rendues applicables aux caisses patronales auto-

nomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel

d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques, le règlement grand-

ducal prévu par le troisième alinéa de l´article 1er de la présente loi pourra déroger en faveur desdites

caisses patronales aux dispositions du présent article.

A la fin de chaque exercice, le service de contrôle des entreprises d´assurances établit la contribution

à charge de chaque entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le

mois suivant la notification de l´avis de paiement faite par l´administration de l´enregistrement chargée

de la perception.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

Sont abrogés l´article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et les deux derniers alinéas de l´article 2102 du code civil,

complété par la loi du 10 juin 1932.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

La loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assurance est complétée par la disposition suivante

« Chapitre IV.  Des assurances contre la responsabilité civile »

« Art. 44. Les tiers lésés et leurs ayants-droit ont une action directe contre l´assureur pour faire

valoir leurs droits et privilèges. Les déchéances encourues par l´assuré après l´accident ne sont pas

opposables aux tiers lésés et à leurs ayants-droit. »

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

1. L´agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre des finances

lorsque celle-ci

a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;

b) n´a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement

ou par le plan de financement visés à l´article 21;

c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxem-

bourgeoise en matière d´assurance.

2. L´agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre des finances

lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.

3. L´agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre des finances

lorsque celle-ci

a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;

b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxem-

bourgeoise en matière d´assurance. S´il s´agit d´une entreprise dont le siège social se trouve

dans un autre Etat des Communautés Européennes le ministre des finances consultera l´au-

torité de contrôle du pays du siège social, avant de procéder au retrait de l´agrément. Si le

ministre des finances estime devoir suspendre l´activité de l´entreprise étrangère avant l´issue

de cette consultation, il en informera immédiatement l´autorité de contrôle du pays du siège

social de l´entreprise.

4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du service de contrôle, après instruction préalable

faite par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre

recommandée à la poste.

Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entre-

prise ou pour une ou plusieurs d´entre elles.

Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations

dans la ou les branches d´assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémo-

rial par les soins du service de contrôle.

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

L´article 2 de la loi du 16 décembre 1963 portant exécution d´un Fonds commun de garantie

automobile est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. Lorsqu´un accident aura été causé au Grand-Duché par un véhicule automoteur non iden-

tifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n´est couverte ni par une

assurance conforme à la loi sur l´assurance automobile obligatoire ni par l´intervention d´un Bureau

national d´assureur agréé ou lorsque l´assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-

droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits à réparation des dommages résultant de lésions

corporelles qu´ils auraient pu exercer contre l´assureur de la personne responsable, sans préjudice des

cas d´exclusion à fixer par règlement grand-ducal. »

Entrée en vigueur

loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 7 avril 1976

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 1346, sess. extraord. 1969, sess. or. 1974-75 et 1975-76.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con-

trôle des entreprises d´assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars

1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

ARTICLE Ier

Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 37, 38, 39, 40 et 44 de la loi

du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs

branches d´assurance restent soumises à la surveillance du service de contrôle jusqu´à la liquidation

entière de tous les contrats d´assurance souscrits.

Les entreprises étrangères qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance

restent soumises à la surveillance du service de contrôle jusqu´à la liquidation entière de tous les con-

trats d´assurance souscrits au Grand-Duché.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les décisions prises par le ministre des finances sur la base des articles 2, 6 dernier alinéa,

8, 21 alinéas 6 à 9, 23 et 26 de la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du con-

tentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notifi-

cation de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre des finances ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le

délai de trois mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil

d´Etat est porté à six mois.

Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article

2 de la présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de 2501,

(deux mille cinq cent un) à 1.000.000, (un million) de francs ou d´une de ces peines seulement, à

moins que le même fait ne soit puni d´une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501,

(deux mille cinq cent un) à 500.000, (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, les

agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le Grand-Duché

au nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´autorisation du

ministre des finances prévue à l´article 8 de la présente loi.

La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de

2.501, (deux mille cinq cent un) à 250.000, (deux cent cinquante mille) francs ou d´une de ces

peines seulement.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de 2.501, (deux

mille cinq cent un) à 500.000, (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, toute per-

sonne qui, frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées

par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d´un contrat d´assu-

rance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les règlements d´administration publique à prendre en exécution de la présente loi pour-

ront pour les infractions à leurs dispositions porter des amendes de 2.501, (deux mille cinq cent

un) francs au moins et de 1.000.000, (un million) de francs au maximum.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Une entreprise d´assurances agréée peut transférer tout ou partie de son portefeuille

à une autre entreprise d´assurances, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge

de solvabilité nécessaire.

Si ce transfert est autorisé par le ministre des finances, il devient opposable de plein droit aux pre-

neurs d´assurances. La décision du ministre des finances sera publiée au Mémorial.

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Après avoir pris l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la commission de

travail de la Chambre des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le con-

treseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-

Duc est habilité, pour assurer l´exécution d´accords conclus par les Communautés Européennes avec

un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou

partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d´assurer

une protection suffisante des assurés.

ARTICLE III

Dans les articles non modifiés de la loi du 6 septembre 1968, les termes « ministre du trésor » sont

à remplacer par les termes « ministre des finances ».

De même le terme « autorisation » est à remplacer par le terme « agrément ».

ARTICLE IV

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de sa publication au Mémo-

rial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 7 avril 1976

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 1930, sess. ord. 1974-75 et 1975-76

ANNEXE

I. Branches autres que « Vie »

A. Classification des risques par branches

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)

 prestations forfaitaires,

 prestations indemnitaires,

 combinaisons,

 personnes transportées.

2. Maladie

 prestations forfaitaires,

 prestations indemnitaires,

 combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par

 véhicules terrestres automoteurs,

 véhicules terrestres non-automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par

 véhicules fluviaux,

 véhicules lacustres,

 véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de

transport.

8. Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7)

lorsqu´il est causé par

 incendie,

 explosion,

 tempête,

 éléments naturels autre que la tempête,

 énergie nucléaire,

 affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7)

lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol,

autre que ceux compris sous 8.

10. R. C. véhicules terrestres automoteurs

Tout responsabilité résultant de l´emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la

responsabilité du transporteur).

11. R. C. véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité

du transporteur).

12. R. C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y com-

pris la responsabilité du transporteur).

13. R. C. générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit

 insolvabilité générale,

 crédit à l´exportation,

 vente à tempérament,

 crédit hypothécaire,

 crédit agricole.

15. Caution

 caution directe,

 caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses

 risques d´emploi,

 insuffisance de recettes (générale),

 mauvais temps,

 pertes de bénéfice,

 persistance de frais généraux,

 dépenses commerciales imprévues,

 perte de la valeur vénale,

 pertes de loyers ou de revenus,

 pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,

 pertes pécuniaires non commerciales,

 autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique

Protection juridique

Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans

les cas visés au point C.

B. Appellation de l´agrément donné simultanément pour plusieurs branches.

Lorsque l´agrément porte à la fois

a) sur les branches N° 1 et 2, il est donné sous l´appellation « Accidents et Maladie »;

b) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l´appellation « Assurance

automobile »;

c) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l´appellation « Assurance

maritime et transport »;

d) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l´appellation « Assurance

aviation »;

e) sur les branches N° 8 et 9, il est donné sous l´appellation « Incendie et autres dommages aux

biens »;

f) sur les branches N° 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l´appellation « Responsabilité civile »;

g) sur les branches N° 14 et 15, il est donné sous l´appellation « Crédit et caution »;

h) sur toutes les branches, il est donné sous l´appellation « Toutes branches ».

C. Risques accessoires.

L´entreprise obtenant l´agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe

de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l´agrément

soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci

 sont liés au risque principal,

 concernent l´objet qui est couvert contre le risque principal, et

 sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois, les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent être consi-

dérés comme risques accessoires d´autres branches.

II. Branche « Vie »

1) Vie, avec ou sans contre-assurance

 décès

 vie

 mixte

 opérations d´assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les

assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d´accident, notamment en cas d´invalidité,

prévoient une prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.

2) Opérations de capitalisation.

3) Gestion de fonds collectifs de retraite.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le con- trôle des entreprises d´assurances.

Les entreprises d´assurances qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi,

sont autorisées à pratiquer l´assurance dans le Grand-Duché peuvent continuer leurs opérations à

condition de se conformer, pour le 1er août 1978 au plus tard, aux obligations de l´article 10 de la pré-

sente loi.

Le ministre des finances peut accorder aux entreprises visées par l´alinéa précédent qui, à la date

du 1er août 1978, n´ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire

qui ne peut pas excéder deux ans, à condition que, conformément à l´article 21, alinéa 6, ces entre-

prises aient soumis à l´approbation du ministre les dispositions qu´elles se proposent de prendre pour

y parvenir.

Le ministre des finances peut dispenser les entreprises visées par l´alinéa 1er qui, à la date du 1er août

1978, n´atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds

minimum de garantie visé à l´article 10, de l´obligation de constituer ce fonds avant la fin de l´exercice

pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.

Les entreprises qui souhaitent étendre leur activité à d´autres branches ne peuvent le faire que si

elles se conforment immédiatement aux règles de la présente loi.

ARTICLE II

Il est ajouté au chapitre 8, entre les articles 43 et 44 de la loi du 6 septembre 1968, un article 43bis

et un article 43ter qui sont de la teneur suivante

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