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Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Champ d’application.

Le présent règlement fixe les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins, les

précautions qui doivent entourer les transfusions de sang, ainsi que les conditions et modalités dans

lesquelles sont effectuées les différentes opérations préalables à la transfusion de sang humain et de ses

dérivés, telles que sa manipulation, sa préparation, sa conservation, sa dispensation et sa délivrance.

Quiconque effectue une des opérations susvisées doit respecter les prescriptions de ce règlement.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Produits phytopharmaceutiques

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont

destinées à

1.1.

combattre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur

action pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas définies dans les dispositions

ci-après;

1.2.

exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu´il ne s´agit pas de

substances nutritives;

1.3.

assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne

font pas l´objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs;

1.4.

détruire des végétaux indésirables, ou;

1.5.

détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

2. Substances

Les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou qu´ils sont

manufacturés;

3. Préparations

Les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances ou de microorganismes ou virus

utilisés comme produits phytopharmaceutiques;

4. Substances actives

Les substances, microorganismes ou virus exerçant une actions générale ou spécifique

4.1.

sur les organismes nuisibles, ou;

4.2.

sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;

5. Végétaux

Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;

6. Produits végétaux

Les produits d´origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple, telle que

mouture, séchage ou pression, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux tels qu´ils sont définis au

point 5.;

7. Organismes nuisibles

Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal ou se

présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou d´autres agents pathogènes;

8. Animaux

Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par

l´homme;

9. Mise sur le marché

Toute remise à titre onéreux ou gratuit;

10 Environnement

Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toutes formes biologiques et les êtres humains;

11. Service

Le service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agri-

culture.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Détermination du groupe sanguin.

La détermination du groupe sanguin se fait au moyen des méthodes suivantes

a) pour le système ABO, par au moins deux épreuves, dont l´une consiste à déterminer les antigènes

globulaires au moyen des sérums-tests anti-A, anti-B et anti-A+B, et l´autre à rechercher et à déterminer

à l´aide de globules rouges-tests appropriés les agglutinines anti-A et anti-B.

Il est recommandé qu´un premier technicien exécute ces deux épreuves, tandis qu´un autre technicien

effectue parallèlement une détermination des antigènes globulaires avec une autre série de sérums-tests.

Les résultats de toutes ces épreuves doivent être concordants.

b) pour le système Rh standard (D,d), au moyen de deux antisérums anti-D appropriés, différents,

dont un au moins doit être un sérum anti-D pur.

Une réaction témoin où l´antisérum anti-D est remplacé par de l´albumine bovine doit rester négative.

Si cette réaction est positive, le typage du facteur Rhésus est sans valeur. L´albumine est avantageusement

remplacée par un milieu identique à celui du réactif anti-D utilisé, mais ne contenant pas d´anticorps anti-

D. Le typage du facteur D doit être complété par la recherche de l´antigène Du pour tous les sangs Rhésus-

D négatifs.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

La détention, la mise sur le marché ainsi que l´utilisation des produits phytopharmaceutiques

énumérés à l´annexe I sont interdites.

Par dérogation à l´alinéa 1er, l´Aldrine peut encore être utilisé jusqu´au 1er janvier 1982 pour lutter

contre l´otiorrhynque en viticulture.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Précautions à prendre avant la transfusion.

Sauf le cas d´urgence médicale la transfusion sanguine ne peut être exécutée qu´après que les opéra-

tions suivantes aient été effectuées

a) la détermination des groupes ABO et Rh standard du receveur par les méthodes spécifiées à l´article

2 qui précède.

b) le test de compatibilité, comportant au minimum une épreuve de compatibilité entre le sérum du

receveur et les globules rouges du donneur d´après les méthodes scientifiquement reconnues. En

recherche manuelle ce test comprend obligatoirement le test à l´antiglobuline (test de Coombs).

c) un ultime contrôle au lit du receveur, se limitant à la simple vérification par sérums-tests des groupes

du donneur et du receveur pour le système ABO.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les dispositions de l´article 2 ne s´appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques desti-

nés

a) à la recherche ou à des fins d´analyse ou;

b) à l´exportation vers des Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne , à condition

que cette destination puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit

inscrite la mention «Exportation vers les Etats non-membres de la Communauté Economique Euro-

péenne» et qu´ils soient placés dans un local ou un endroit exclusivement réservés à cette destination.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Conditions de manipulation, de préparation, de conservation, de dispension

et de délivrance du sang.

Lors des opérations de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de déli-

vrance du sang les règles suivantes doivent être observées

1. Toutes les manipulations lors du prélèvement de sang doivent se faire de telle façon qu´une contami-

nation bactérienne soit évitée au maximum.

2. La conservation doit respecter les règles reconnues valables pour garantir au maximum la qualité du

prélèvement.

3. Les préparations des dérivés du prélèvement doivent se faire selon des procédés reconnus efficaces

et sûres.

4. La dispensation et la délivrance des prélèvements de sang et des préparations sanguines ne sont

effectuées qu´à des médecins établis au pays ou à des établissements hospitaliers.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à

l´annexe II, ne peuvent être utilisés que si les conditions des colonnes 3 et 4 de cette annexe sont respec-

tées.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du président règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction

d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharma-

ceutiques;

Vu la directive du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le

marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et

des produits phytopharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre

Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à

l´annexe III, ne peuvent pas être employés pour les utilisations indiquées à la colonne 3 de cette annexe.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

L´importation de terre traitée à l´aide d´un produit phytopharmaceutique repris à l´annexe I

est interdite.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les dispositions des articles 2 à 5 relatives aux substances actives indiquées aux annexes du

présent règlement ne s´appliquent pas aux impuretés négligeables dues au procédé de fabrication pour

autant que soient exclus des effets négatifs pour les hommes, les animaux et l´environnement.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Au cas où l´utilisation d´un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs subs-

tances actives énumérées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant

la production végétale et ne pouvant pas être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le

marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour une durée maximale de 120 jours, par le

ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. La Commission des Communautés

Européennes et les autres Etats membres en seront informés.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les règlements grand-ducaux du 20 mars 1975 et du 29 juin 1977 concernant l´interdiction de

certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de

ces peines seulement.

En outre, la confiscation des produits ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que celle de bénéfices

illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements ou l´infraction a été

constatée, ainsi que la publication des arrêts ou jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-

Duché, aux frais du contrevenant, peuvent être prononcées.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et 16 mai 1904 sur les

circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la

Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 29 octobre 1981.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

ANNEXE I

Produit phytopharmaceutique

Nom chimique

Acrylonitrile

Acetonitrile

Aldrine

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4,

exo-5, 8-endo-diméthanonaphtalène

Aramite

Sulfite de 2-chloro-ethyle et de 2-(4-tertiobutyl -phénoxy )-

propyle

Chlordane

1,2,4,5,6.7,8,8a-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexa-hydro-4,7-

méthanoindane

Chloropicrine

Trichloronitrométhane

Composés alkyl-mercuriques

Mercure méthylique

Mercure éthylique

Composés arsénicaux

Arsénite de soude

Arséniate de plomb

Arséniate de chaux

Composés de cadmium

Composés inorganiques de mercure

Chlorure mercureux

Chlorure mercurique

Oxyde mercurique

Composés de plomb

Arseniate de plomb

Composés de sélenium

Séléniate de Sodium

Dieldrine (HEOD)

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-

hydro-1,4,exo-5,8,endodiméthanonaphtalène

DDT

Dichlorodiphenyltrichlorethane 2,2-bis (parachlorophenyl) 1,1,

1-trichloroethane

Endrine

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-

hydro-1,4,endo-diméthanonaphtalène

HCH contenant moins de 99%

1,2,3,4,5,6,-hexachlorocyclohexane

d´isomère gamma

Heptachlore

1,4,5,6,7,8,9a-heptathloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,

7-endo-methanoindène

HCB

Hexachlorobenzène

Telodrine (Isobenzan)

1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-

méthanonaphtalène

Isodrine

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,-endo-

5,8-endo-diméthane-naphtalène

Morfamquat

sels de 1,1-bis (3,5-dimethylmorpholino-carbonyl-methyl)-4,4-

dipyridilium

Strobane

Terpène polychloré (66% chlore)

Tetrachlorure de Carbone

Tetrachlorométhane

ANNEXE II

Emploi admissible selon

Produit

Nom chimique

les dispositions de

Restrictions

phytopharmaceutique

l´article 4

Produits dégageant de l´hydro-

phosphures métal-

fumigations

Les traitements à l´aide des produits classés

gène phosphoré à l´exception

liques

1. dans des dépôts, des

en liste A ne peuvent être effectués que par

des appâts rodenticides empoi-

chambres à provisions, des

des personnes entraînées et qualifiées en la

sonnés au phosphure de zinc

silos, des réservoirs des

matière et agréées spécialement par le

containers et des moyens de

Ministre ayant dans ses attributions l´agri-

transport contre les orga-

culture et la viticulture ainsi que par le

nismes nuisibles des produits

Ministre ayant dans ses attributions

la

stockés

santé.

2. contre le campagnol ter-

Les traitements ne peuvent être effectués

restre et les animaux nui-

que par des personnes entraînées et quali-

sibles dans les trous des

fiées en la matière et agréées spécialement

terriers ou dans les galeries

par le Ministre ayant dans ses attributions

des rongeurs

l´agriculture et la viticulture ainsi que par le

Ministre ayant dans ses attributions la

santé.

Oxyde d´éthylène

Oxyde d´éthylène

fumigation des fines herbes,

Les traitements ne peuvent être effectués

des épices et des plantes

que par des personnes entraînées et quali-

médicamenteuses

fiées en la matière et agréées spécialement

par le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture et la viticulture ainsi que par le

Ministre ayant dans ses attributions

la

santé.

Acide cyanhydrique

a) fumigation des végétaux

Les traitements ne peuvent être effectués

et produits végétaux impor-

que par les agents du service et ceci au

tés pendant le repos de la

poste de fumigation à fixer par le service.

végétation

Ces agents doivent être agréés spéciale-

ment par le Ministre ayant dans ses attribu-

tions l´agriculture et la viticulture ainsi que

par le Ministre ayant dans ses attributions la

santé.

Emploi admissible selon

Produit

Nom chimique

les dispositions de

Restrictions

phytopharmaceutique

l´article 4

b) fumigation dans des meu-

Les traitements ne peuvent être effectués

neries,

des dépôts,

des

que par des personnes qualifiées et entraî-

chambres à provisions, des

nées en la matière et agrées spécialement

silos, des réservoirs, des

par le Ministre ayant dans ses attributions

containers et des moyens de

l´agriculture et la viticulture ainsi que par le

transport

Ministre ayant dans ses attributions la

santé.

Composés alcoxyalkyl mer-

Methoxyethyl-

Traitement des semences de

Les traitements ne peuvent être effectués

curiels

mercure

céréales

que par des personnes qualifiées et entraî-

Ethoxyéthylmer-

nées en la matière et agrées spécialement

cure

par le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture et la viticulture ainsi que par le

Ministre ayant dans ses attributions la

santé.

Composés aryl mercuriels

Phenylmercure

Traitement des semences de

Les traitements ne peuvent être effectués

céréales

que par des personnes qualifiées et entraî-

nées en la matière et agrées spécialement

par le Ministre ayant dans ses attributions

l´agriculture et la viticulture ainsi que par le

Ministre ayant dans ses attributions

la

santé.

ANNEXE III

Substance contenue dans le

produit phytopharmaceutique

Nom chimique

Emploi interdit

Crimidine

épandage à

découvert de grains empoisonnés

Diquat

1,1´-ethylène-2,2´-dipyridylium et ses sels

dans les céréales après la floraison

Paraquat

1,1´-dimethyl-4,4´-dipyridylium et ses sels

dans les céréales après la floraison

Phosphure de zinc

épandage à découvert de grains empoisonnés

Sulfate de Thallium

épandage à découvert de grains empoisonnés

2,4,5-T

Acide 2,4,5-trichlorophenoxy-acétique

a) épandage par aéronefs

b) produit contenant plus d´un 100 millionième

de la 2,3,7,8-tetrachlorodibenzoparadioxine de la

matière active.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Les franchise et exonération prévues aux articles 1er, 2 et 6 ne sont applicables que si l´Etat

étranger accorde une franchise ou une exonération correspondante respectivement à la mission diploma-

tique ou au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le

Grand-Duché de Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et

agents de chancellerie affectés à ces missions et postes.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Les livraisons de biens et les prestations de services bénéficiant d´une exonération de taxe en

vertu de l´article 6 ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions de

l´article 49, paragraphe 2 sous a) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Pour l´application de l´article 6, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement

sur une seule facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d´un même

fournisseur ou prestataire n´est pas admis.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Lorsque des biens meubles corporels importés en franchise ou acquis en exonération de la

taxe sur la valeur ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diploma-

tiques, les fonctionnaires consulaires ou les agents de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre

onéreux ou à titre gratuit à des tiers non bénéficiaires d´une franchise ou d´une exonération, ces cessions

sont assimilées à des importations de biens effectuées par les cessionnaires et comme telles soumises à la

taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient exonérés conformément à l´article 43 de la

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor-

male des biens.

Les dispositions de l´alinéa qui précède dérogent pour autant que de besoin

a) aux mesures prises par le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la

valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion;

b) aux dispositions des paragraphes 6 et 8 de l´article 33 de l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960

réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante aux per-

sonnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et immuni-

tés normalement accordés aux agents diplomatiques.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la

valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplo-

matiques, consulaires ou de chancellerie est abrogé.

loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor- male des biens.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.

Jean

Le Secrétaire d’Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

gouvernement en conseil;

Arrêtons

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