Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Champ d’application.
Le présent règlement fixe les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins, les
précautions qui doivent entourer les transfusions de sang, ainsi que les conditions et modalités dans
lesquelles sont effectuées les différentes opérations préalables à la transfusion de sang humain et de ses
dérivés, telles que sa manipulation, sa préparation, sa conservation, sa dispensation et sa délivrance.
Quiconque effectue une des opérations susvisées doit respecter les prescriptions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Produits phytopharmaceutiques
Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont
destinées à
1.1.
combattre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur
action pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas définies dans les dispositions
ci-après;
1.2.
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu´il ne s´agit pas de
substances nutritives;
1.3.
assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne
font pas l´objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs;
1.4.
détruire des végétaux indésirables, ou;
1.5.
détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;
2. Substances
Les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou qu´ils sont
manufacturés;
3. Préparations
Les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances ou de microorganismes ou virus
utilisés comme produits phytopharmaceutiques;
4. Substances actives
Les substances, microorganismes ou virus exerçant une actions générale ou spécifique
4.1.
sur les organismes nuisibles, ou;
4.2.
sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;
5. Végétaux
Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
6. Produits végétaux
Les produits d´origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple, telle que
mouture, séchage ou pression, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux tels qu´ils sont définis au
point 5.;
7. Organismes nuisibles
Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal ou se
présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou d´autres agents pathogènes;
8. Animaux
Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par
l´homme;
9. Mise sur le marché
Toute remise à titre onéreux ou gratuit;
10 Environnement
Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toutes formes biologiques et les êtres humains;
11. Service
Le service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agri-
culture.
Détermination du groupe sanguin.
La détermination du groupe sanguin se fait au moyen des méthodes suivantes
a) pour le système ABO, par au moins deux épreuves, dont l´une consiste à déterminer les antigènes
globulaires au moyen des sérums-tests anti-A, anti-B et anti-A+B, et l´autre à rechercher et à déterminer
à l´aide de globules rouges-tests appropriés les agglutinines anti-A et anti-B.
Il est recommandé qu´un premier technicien exécute ces deux épreuves, tandis qu´un autre technicien
effectue parallèlement une détermination des antigènes globulaires avec une autre série de sérums-tests.
Les résultats de toutes ces épreuves doivent être concordants.
b) pour le système Rh standard (D,d), au moyen de deux antisérums anti-D appropriés, différents,
dont un au moins doit être un sérum anti-D pur.
Une réaction témoin où l´antisérum anti-D est remplacé par de l´albumine bovine doit rester négative.
Si cette réaction est positive, le typage du facteur Rhésus est sans valeur. L´albumine est avantageusement
remplacée par un milieu identique à celui du réactif anti-D utilisé, mais ne contenant pas d´anticorps anti-
D. Le typage du facteur D doit être complété par la recherche de l´antigène Du pour tous les sangs Rhésus-
D négatifs.
La détention, la mise sur le marché ainsi que l´utilisation des produits phytopharmaceutiques
énumérés à l´annexe I sont interdites.
Par dérogation à l´alinéa 1er, l´Aldrine peut encore être utilisé jusqu´au 1er janvier 1982 pour lutter
contre l´otiorrhynque en viticulture.
Précautions à prendre avant la transfusion.
Sauf le cas d´urgence médicale la transfusion sanguine ne peut être exécutée qu´après que les opéra-
tions suivantes aient été effectuées
a) la détermination des groupes ABO et Rh standard du receveur par les méthodes spécifiées à l´article
2 qui précède.
b) le test de compatibilité, comportant au minimum une épreuve de compatibilité entre le sérum du
receveur et les globules rouges du donneur d´après les méthodes scientifiquement reconnues. En
recherche manuelle ce test comprend obligatoirement le test à l´antiglobuline (test de Coombs).
c) un ultime contrôle au lit du receveur, se limitant à la simple vérification par sérums-tests des groupes
du donneur et du receveur pour le système ABO.
Les dispositions de l´article 2 ne s´appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques desti-
nés
a) à la recherche ou à des fins d´analyse ou;
b) à l´exportation vers des Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne , à condition
que cette destination puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit
inscrite la mention «Exportation vers les Etats non-membres de la Communauté Economique Euro-
péenne» et qu´ils soient placés dans un local ou un endroit exclusivement réservés à cette destination.
Conditions de manipulation, de préparation, de conservation, de dispension
et de délivrance du sang.
Lors des opérations de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de déli-
vrance du sang les règles suivantes doivent être observées
1. Toutes les manipulations lors du prélèvement de sang doivent se faire de telle façon qu´une contami-
nation bactérienne soit évitée au maximum.
2. La conservation doit respecter les règles reconnues valables pour garantir au maximum la qualité du
prélèvement.
3. Les préparations des dérivés du prélèvement doivent se faire selon des procédés reconnus efficaces
et sûres.
4. La dispensation et la délivrance des prélèvements de sang et des préparations sanguines ne sont
effectuées qu´à des médecins établis au pays ou à des établissements hospitaliers.
Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à
l´annexe II, ne peuvent être utilisés que si les conditions des colonnes 3 et 4 de cette annexe sont respec-
tées.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du président règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction
d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharma-
ceutiques;
Vu la directive du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le
marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et
des produits phytopharmaceutiques;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre
Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à
l´annexe III, ne peuvent pas être employés pour les utilisations indiquées à la colonne 3 de cette annexe.
L´importation de terre traitée à l´aide d´un produit phytopharmaceutique repris à l´annexe I
est interdite.
Les dispositions des articles 2 à 5 relatives aux substances actives indiquées aux annexes du
présent règlement ne s´appliquent pas aux impuretés négligeables dues au procédé de fabrication pour
autant que soient exclus des effets négatifs pour les hommes, les animaux et l´environnement.
Au cas où l´utilisation d´un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs subs-
tances actives énumérées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant
la production végétale et ne pouvant pas être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le
marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour une durée maximale de 120 jours, par le
ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. La Commission des Communautés
Européennes et les autres Etats membres en seront informés.
Les règlements grand-ducaux du 20 mars 1975 et du 29 juin 1977 concernant l´interdiction de
certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques sont abrogés.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de
ces peines seulement.
En outre, la confiscation des produits ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que celle de bénéfices
illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements ou l´infraction a été
constatée, ainsi que la publication des arrêts ou jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-
Duché, aux frais du contrevenant, peuvent être prononcées.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et 16 mai 1904 sur les
circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la
Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 29 octobre 1981.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE I
Produit phytopharmaceutique
Nom chimique
Acrylonitrile
Acetonitrile
Aldrine
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4,
exo-5, 8-endo-diméthanonaphtalène
Aramite
Sulfite de 2-chloro-ethyle et de 2-(4-tertiobutyl -phénoxy )-
propyle
Chlordane
1,2,4,5,6.7,8,8a-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexa-hydro-4,7-
méthanoindane
Chloropicrine
Trichloronitrométhane
Composés alkyl-mercuriques
Mercure méthylique
Mercure éthylique
Composés arsénicaux
Arsénite de soude
Arséniate de plomb
Arséniate de chaux
Composés de cadmium
Composés inorganiques de mercure
Chlorure mercureux
Chlorure mercurique
Oxyde mercurique
Composés de plomb
Arseniate de plomb
Composés de sélenium
Séléniate de Sodium
Dieldrine (HEOD)
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-
hydro-1,4,exo-5,8,endodiméthanonaphtalène
DDT
Dichlorodiphenyltrichlorethane 2,2-bis (parachlorophenyl) 1,1,
1-trichloroethane
Endrine
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-
hydro-1,4,endo-diméthanonaphtalène
HCH contenant moins de 99%
1,2,3,4,5,6,-hexachlorocyclohexane
d´isomère gamma
Heptachlore
1,4,5,6,7,8,9a-heptathloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,
7-endo-methanoindène
HCB
Hexachlorobenzène
Telodrine (Isobenzan)
1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-
méthanonaphtalène
Isodrine
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,-endo-
5,8-endo-diméthane-naphtalène
Morfamquat
sels de 1,1-bis (3,5-dimethylmorpholino-carbonyl-methyl)-4,4-
dipyridilium
Strobane
Terpène polychloré (66% chlore)
Tetrachlorure de Carbone
Tetrachlorométhane
ANNEXE II
Emploi admissible selon
Produit
Nom chimique
les dispositions de
Restrictions
phytopharmaceutique
l´article 4
Produits dégageant de l´hydro-
phosphures métal-
fumigations
Les traitements à l´aide des produits classés
gène phosphoré à l´exception
liques
1. dans des dépôts, des
en liste A ne peuvent être effectués que par
des appâts rodenticides empoi-
chambres à provisions, des
des personnes entraînées et qualifiées en la
sonnés au phosphure de zinc
silos, des réservoirs des
matière et agréées spécialement par le
containers et des moyens de
Ministre ayant dans ses attributions l´agri-
transport contre les orga-
culture et la viticulture ainsi que par le
nismes nuisibles des produits
Ministre ayant dans ses attributions
la
stockés
santé.
2. contre le campagnol ter-
Les traitements ne peuvent être effectués
restre et les animaux nui-
que par des personnes entraînées et quali-
sibles dans les trous des
fiées en la matière et agréées spécialement
terriers ou dans les galeries
par le Ministre ayant dans ses attributions
des rongeurs
l´agriculture et la viticulture ainsi que par le
Ministre ayant dans ses attributions la
santé.
Oxyde d´éthylène
Oxyde d´éthylène
fumigation des fines herbes,
Les traitements ne peuvent être effectués
des épices et des plantes
que par des personnes entraînées et quali-
médicamenteuses
fiées en la matière et agréées spécialement
par le Ministre ayant dans ses attributions
l´agriculture et la viticulture ainsi que par le
Ministre ayant dans ses attributions
la
santé.
Acide cyanhydrique
a) fumigation des végétaux
Les traitements ne peuvent être effectués
et produits végétaux impor-
que par les agents du service et ceci au
tés pendant le repos de la
poste de fumigation à fixer par le service.
végétation
Ces agents doivent être agréés spéciale-
ment par le Ministre ayant dans ses attribu-
tions l´agriculture et la viticulture ainsi que
par le Ministre ayant dans ses attributions la
santé.
Emploi admissible selon
Produit
Nom chimique
les dispositions de
Restrictions
phytopharmaceutique
l´article 4
b) fumigation dans des meu-
Les traitements ne peuvent être effectués
neries,
des dépôts,
des
que par des personnes qualifiées et entraî-
chambres à provisions, des
nées en la matière et agrées spécialement
silos, des réservoirs, des
par le Ministre ayant dans ses attributions
containers et des moyens de
l´agriculture et la viticulture ainsi que par le
transport
Ministre ayant dans ses attributions la
santé.
Composés alcoxyalkyl mer-
Methoxyethyl-
Traitement des semences de
Les traitements ne peuvent être effectués
curiels
mercure
céréales
que par des personnes qualifiées et entraî-
Ethoxyéthylmer-
nées en la matière et agrées spécialement
cure
par le Ministre ayant dans ses attributions
l´agriculture et la viticulture ainsi que par le
Ministre ayant dans ses attributions la
santé.
Composés aryl mercuriels
Phenylmercure
Traitement des semences de
Les traitements ne peuvent être effectués
céréales
que par des personnes qualifiées et entraî-
nées en la matière et agrées spécialement
par le Ministre ayant dans ses attributions
l´agriculture et la viticulture ainsi que par le
Ministre ayant dans ses attributions
la
santé.
ANNEXE III
Substance contenue dans le
produit phytopharmaceutique
Nom chimique
Emploi interdit
Crimidine
épandage à
découvert de grains empoisonnés
Diquat
1,1´-ethylène-2,2´-dipyridylium et ses sels
dans les céréales après la floraison
Paraquat
1,1´-dimethyl-4,4´-dipyridylium et ses sels
dans les céréales après la floraison
Phosphure de zinc
épandage à découvert de grains empoisonnés
Sulfate de Thallium
épandage à découvert de grains empoisonnés
2,4,5-T
Acide 2,4,5-trichlorophenoxy-acétique
a) épandage par aéronefs
b) produit contenant plus d´un 100 millionième
de la 2,3,7,8-tetrachlorodibenzoparadioxine de la
matière active.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg
Les franchise et exonération prévues aux articles 1er, 2 et 6 ne sont applicables que si l´Etat
étranger accorde une franchise ou une exonération correspondante respectivement à la mission diploma-
tique ou au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le
Grand-Duché de Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et
agents de chancellerie affectés à ces missions et postes.
Les livraisons de biens et les prestations de services bénéficiant d´une exonération de taxe en
vertu de l´article 6 ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions de
l´article 49, paragraphe 2 sous a) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l´application de l´article 6, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement
sur une seule facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d´un même
fournisseur ou prestataire n´est pas admis.
Lorsque des biens meubles corporels importés en franchise ou acquis en exonération de la
taxe sur la valeur ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diploma-
tiques, les fonctionnaires consulaires ou les agents de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre
onéreux ou à titre gratuit à des tiers non bénéficiaires d´une franchise ou d´une exonération, ces cessions
sont assimilées à des importations de biens effectuées par les cessionnaires et comme telles soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient exonérés conformément à l´article 43 de la
loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur nor-
male des biens.
Les dispositions de l´alinéa qui précède dérogent pour autant que de besoin
a) aux mesures prises par le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la
valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion;
b) aux dispositions des paragraphes 6 et 8 de l´article 33 de l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960
réglant les franchises en matière de droits d´entrée.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante aux per-
sonnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et immuni-
tés normalement accordés aux agents diplomatiques.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplo-
matiques, consulaires ou de chancellerie est abrogé.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.
Jean
Le Secrétaire d’Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons